Avis juridique important
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61992J0368
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 1994. - Administration des douanes contre Solange Chiffre. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Toulouse - France. - Système de préférences tarifaires généralisées - Certificat d'origine. - Affaire C-368/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00605
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Tarif douanier commun - Système de préférences tarifaires généralisées en faveur des pays en voie de développement - Origine des marchandises - Certificat d' origine mentionnant un pays de destination autre qu' un État membre - Perte du bénéfice de l' exonération tarifaire - Délivrance a posteriori d' un nouveau certificat assurant l' obtention de ce bénéfice - Admissibilité - Conditions
(Règlements de la Commission n s 3749/83 et 693/88)
Sommaire
Le bénéfice du régime de préférences tarifaires octroyées par la Communauté à certains produits en provenance de pays en voie de développement est perdu, lorsque le certificat d' origine "formule A", délivré lors de l' exportation des produits en application des règlements n s 3749/83 et 693/88, relatifs à la définition de la notion de produits originaires pour l' application desdites préférences tarifaires, mentionne comme pays de destination un pays autre qu' un État membre de la Communauté
européenne.
Toutefois, dès lors que les produits en cause remplissent les conditions d' origine posées par la réglementation communautaire et que la délivrance du certificat mentionnant un autre pays de destination s' explique par une situation présentant un caractère exceptionnel, rien ne s' oppose à ce qu' un nouveau certificat puisse être délivré a posteriori, sur la base de l' article 23 des règlements précités, par l' autorité gouvernementale du pays d' exportation compétente à cet effet, ce nouveau
certificat devant être pris en compte pour l' octroi de l' exonération tarifaire, pourvu que toutes les autres conditions de validité prévues par la réglementation communautaire soient satisfaites.
Il y a lieu de considérer qu' on se trouve en présence d' une situation exceptionnelle au sens des réglements précités, lorsque l' indication comme pays de destination d' un pays tiers tient à ce que les produits en cause font l' objet d' une opération de compensation avec ledit pays, tout en étant finalement, parce que ce pays n' en a pas besoin, revendues sur d' autres marchés.
Parties
Dans l' affaire C-368/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Toulouse (France), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Administration des douanes
et
Solange Chiffre,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions des règlements (CEE) n 3749/83 de la Commission, du 23 décembre 1983 (JO L 372, p. 1), et (CEE) n 693/88 de la Commission, du 4 mars 1988 (JO L 77, p. 1), relatifs à la définition de la notion de produits originaires pour l' application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg (rapporteur), juges,
avocat général: M. C. Gulmann,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme Chiffre et la société Bonnieux, partie civilement responsable, par Me Hervé Tassy, avocat au barreau de Marseille,
- pour le gouvernement français, par M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères, et Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques au même ministère, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Blanca Rodriguez Galindo, membre du service juridique, et Virginia Melgar, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Chiffre et de la société Bonnieux, du gouvernement français et de la Commission à l' audience du 16 septembre 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 octobre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 7 mars 1991, parvenu à la Cour le 23 septembre 1992, la cour d' appel de Toulouse a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question sur l' interprétation des dispositions du règlement (CEE) n 3749/83 de la Commission, du 23 décembre 1983 (JO L 372, p. 1), et du règlement (CEE) n 693/88 de la Commission, du 4 mars 1988 (JO L 77, p. 1), tous deux relatifs à la définition de la notion de produits originaires pour l' application de préférences tarifaires accordées par
la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement.
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant l' administration française des douanes à Mme Chiffre, fondé de pouvoir de la société Bonnieux, au sujet des conditions d' obtention de l' exemption des droits de douane lors de l' importation de certains produits originaires de l' Inde.
3 Au cours des années 1987 et 1988, la société Bonnieux, commissionnaire en douane, a déposé vingt déclarations au bureau des douanes françaises afin de mettre à la consommation en France, pour le compte de la société ALJA France, des vêtements en cuir originaires de l' Inde.
4 Pour pouvoir bénéficier de la suspension totale des droits de douane en application du système de préférences tarifaires généralisées accordées par la Communauté à certains produits originaires de pays en voie de développement, la société Bonnieux a produit, à l' appui de ses déclarations en douane, des certificats d' origine "formule A" établis par les autorités indiennes, dont la case n 12 indiquait que les marchandises devaient être exportées respectivement vers la République socialiste
tchécoslovaque et la République populaire de Pologne.
5 La société Bonnieux a cependant signalé aux autorités françaises que, si les certificats en question faisaient état de ces destinations, c' est parce que les marchandises auxquelles ils se rapportaient faisaient l' objet d' achats compensatoires entre les pays de l' Est et l' Inde. En effet, lorsque les pays de l' Est vendent du matériel en Inde, les acheteurs indiens qui ne disposent pas de suffisamment de devises paient ce matériel avec des marchandises telles que des peaux et des vêtements.
Comme les pays de l' Est n' ont pas besoin de ces marchandises, ils les revendent sur d' autres marchés, par exemple la France, où ils les expédient directement.
6 L' administration française des douanes, sans contester l' origine des marchandises, a toutefois estimé que les produits importés par la société Bonnieux ne pouvaient pas bénéficier du régime préférentiel, étant donné que la case n 12 des certificats produits par cette société ne mentionnait ni la Communauté européenne ni un État membre, comme le requièrent les règlements précités.
7 Elle a dès lors exigé le paiement du droit de 7 % normalement applicable aux marchandises de ce type. S' étant heurtée à un refus de Mme Chiffre, elle l' a poursuivie solidairement avec la société Bonnieux devant le tribunal d' instance d' Albi. Dans un jugement du 25 septembre 1990, ce tribunal a condamné Mme Chiffre à une amende de 2 000 FF.
8 Le 28 septembre 1990, l' administration française des douanes a fait appel de ce jugement devant la cour d' appel de Toulouse qui a sursis à statuer et saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:
"Le bénéfice du régime préférentiel CEE/PED (Communauté économique européenne - pays en voie de développement) entraînant l' exonération des droits de douanes est-il obligatoirement perdu lorsque le certificat d' origine formule A délivré lors de l' exportation des produits mentionnait un État autre qu' un État membre de la CEE?"
9 Les conditions dans lesquelles les produits en provenance d' un pays en voie de développement peuvent bénéficier d' une suspension des droits de douane en application du système de préférences tarifaires généralisées sont définies, en ce qui concerne les déclarations établies avant le 1er janvier 1988, par le règlement n 3749/83 et, en ce qui concerne les déclarations effectuées après cette date, par le règlement n 693/88.
10 Le certificat d' origine "formule A", dont l' établissement et la délivrance sont réglementés d' une façon identique par les articles 16 à 24 ainsi que par les notes et les annexes correspondantes des règlements n s 3749/83 et 693/88, constitue le titre justificatif pour l' application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l' article 1er desdits règlements.
11 La case n 12 de ce certificat, dont il est question dans la présente affaire, contient une déclaration de l' exportateur, selon laquelle les marchandises en cause remplissent les conditions d' origine requises par le pays de destination pour accéder au régime de préférences tarifaires. Le texte complet de la déclaration prévue à la case n 12 est ainsi libellé:
"Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes les marchandises ont été produites en ... (nom du pays) et qu' elles remplissent les conditions d' origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de ... (nom du pays importateur)
Lieu et date, signature du signataire habilité."
12 La note explicative n 9 qui figure à l' annexe I du règlement n 693/88, laquelle correspond à la note n 8 qui figure à l' annexe du règlement n 3749/83, précise que la case n 12 du certificat
"... doit être dûment complétée par la mention 'Communauté économique européenne' ou par la mention d' un État membre."
13 Dans ce système, la mention "Communauté économique européenne" ou celle d' un État membre à la case n 12 du certificat d' origine est, parmi les éléments constitutifs du certificat, une condition substantielle de l' octroi des préférences tarifaires prévues par les règlements communautaires. En effet, cette mention représente le seul moyen, pour les administrations des douanes des États membres, de s' assurer que les règles du système de préférences tarifaires de la Communauté, relatives à l'
origine des marchandises, ont été respectées par l' exportateur.
14 Dès lors, si, comme en l' espèce, le certificat d' origine "formule A" est établi à destination d' un pays autre qu' un État membre de la Communauté européenne ou que la Communauté européenne elle-même, il ne peut être pris en compte aux fins de l' application du système de préférences tarifaires dans la Communauté.
15 Contrairement à ce qu' ont affirmé Mme Chiffre et la société Bonnieux, l' article 12 des règlements n s 3749/83 et 693/88, selon lequel
"La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l' accomplissement des formalités d' importation des produits n' entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s' il est dûment établi que ce dernier correspond aux produits présentés",
n' est pas d' application en l' espèce.
16 En effet, lorsque le pays dans lequel est présenté le certificat aux fins d' obtenir le bénéfice des préférences tarifaires ne correspond pas à celui qui est indiqué dans la case n 12 du certificat d' origine, la discordance ne peut être qualifiée de légère. Il n' est pas exclu dans une telle hypothèse que les règles d' origine applicables dans le pays de destination indiqué sur le certificat soient différentes des règles d' origine en vigueur dans la Communauté et que, de ce fait, les autorités
douanières compétentes dans l' État membre de destination effective ne soient pas en mesure de vérifier, sur la base du certificat d' origine présenté, que les règles d' origine applicables dans la Communauté ont été respectées.
17 Il convient d' ajouter par ailleurs qu' un tel certificat ne peut pas non plus être remplacé par un autre certificat qui indiquerait, comme pays de destination, celui où l' octroi des préférences tarifaires est effectivement demandé conformément à l' article 22 des règlements n s 3749/83 et 693/88. Cette disposition prévoit que
"Le remplacement d' un ou plusieurs certificats d' origine, formule A, par un ou plusieurs autres certificats d' origine, formule A, est toujours possible, à condition qu' il s' effectue au bureau de douane de la Communauté où se trouvent les produits."
18 Comme l' ont relevé les gouvernements du Royaume-Uni et français, cette disposition ne vise que le cas dans lequel un ensemble de produits consignés, originairement destiné à être exporté dans un État membre, est acheminé, en tout ou en partie, dans un autre État membre pour y être mis en libre pratique. Puisque, dans cette hypothèse, les changements ne concernent pas l' origine des produits mais seulement des éléments internes à la Communauté, il appartient à l' administration des douanes
compétente dans la Communauté d' établir un nouveau certificat indiquant l' État membre auquel les marchandises sont destinées. Néanmoins, ainsi que le prévoient la note explicative n 7 figurant en annexe du règlement n 3749/83 et la note explicative n 8 figurant à l' annexe I du règlement n 693/88, demeurent mentionnés dans la case n 12 du certificat de remplacement non seulement le pays d' origine mais aussi le pays de destination tels qu' ils figurent dans le certificat primitif.
19 En revanche, cette disposition ne concerne pas le cas dans lequel la révision à opérer porte sur la déclaration de l' exportateur figurant à la case n 12. La responsabilité de certifier la véracité de cette déclaration incombe en effet uniquement à l' autorité gouvernementale compétente du pays d' exportation bénéficiaire du système de préférences tarifaires.
20 Enfin, il reste à examiner si, dans un cas comme celui de l' espèce, les autorités compétentes de l' État exportateur - en l' occurrence les autorités indiennes - ne pourraient, en vertu de l' article 23 des règlements n s 3749/83 et 693/88, délivrer a posteriori un nouveau certificat d' origine par lequel elles confirmeraient que les marchandises en cause remplissent également les règles d' origine de la Communauté ou d' un des États membres de la Communauté européenne.
21 L' article 23 du règlement n 693/88 dispose:
"1. A titre exceptionnel, le certificat peut être délivré après l' exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu' il ne l' a pas été lors de cette exportation, par suite d' erreurs, d' omissions involontaires ou de toutes autres circonstances particulières et à la condition que les marchandises n' aient pas été exportées avant la communication à la Commission des Communautés européennes de l' information requise par l' article 26.
2. L' autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu' après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l' exportateur sont conformes à celles du dossier d' exportation correspondant et qu' il n' a pas été délivré de certificat d' origine lors de l' exportation des produits en cause.
Les certificats d' origine délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention 'délivré a posteriori' ou 'issued retrospectively' , portée dans la case n 4 de la formule A."
22 Le gouvernement français considère que cette disposition n' autorise pas, dans des circonstances telles que celles de l' espèce, la délivrance a posteriori d' un nouveau certificat d' origine, puisque, contrairement à ce que cette disposition présuppose, un certificat d' origine "formule A" a déjà été délivré lors de l' exportation des marchandises en cause.
23 Les gouvernements belge et du Royaume-Uni ainsi que la Commission défendent la position contraire. Selon eux, lorsque le certificat d' origine a été délivré en vue de l' exportation des marchandises vers un pays autre qu' un des États membres de la Communauté, il doit être considéré comme inexistant en ce qui concerne l' exportation des marchandises vers la Communauté et, par conséquent, au regard des règlements communautaires.
24 A cet égard, il y a lieu de relever que le certificat d' origine a pour fonction de garantir que les marchandises en cause satisfont aux règles d' origine imposées par le pays de destination indiqué à la case n 12 du certificat mais ne comporte aucun engagement de la part des autorités gouvernementales compétentes du pays d' exportation en ce qui concerne l' application des règles d' origine imposées par un autre pays. Dès lors que les effets et la portée de ce certificat sont strictement limités
à l' application du système de préférences tarifaires du pays qui est indiqué à la case n 12, il ne peut, sous aucun aspect, être pris en considération pour l' application du système de préférences tarifaires d' un autre pays.
25 Il en résulte que la condition à laquelle l' article 23, paragraphe 2, des règlements n s 3749/83 et 693/88 subordonne la délivrance d' un certificat d' origine a posteriori, à savoir qu' aucun certificat n' ait été délivré lors de l' exportation des produits en cause, doit être considérée comme remplie si le certificat primitif ne mentionne pas le pays de destination effective à la case n 12.
26 Toutefois, l' article 23, paragraphe 1, des règlements n s 3749/83 et 693/88 limite la délivrance a posteriori d' un certificat d' origine aux situations qui présentent un caractère exceptionnel.
27 Des opérations de compensation, telles que celles qui ont eu lieu en l' espèce entre l' Inde et les pays de l' Est, satisfont à cette condition. En effet, elles se caractérisent par le fait que des marchandises sont échangées dans un autre État non pas contre une somme d' argent mais contre d' autres marchandises et que, si le pays de destination n' en a pas besoin, elles sont revendues ensuite sur d' autres marchés.
28 Ceci explique que les certificats d' origine fassent d' abord état du pays de l' opérateur qui est partie à l' achat compensatoire, étant donné que, au moment de la conclusion du contrat, le marché sur lequel les produits en cause seront finalement revendus n' est pas toujours connu avec certitude.
29 Enfin, dès lors que les produits en cause remplissent les conditions d' origine communautaires, rien ne s' oppose à ce qu' un nouveau certificat puisse être délivré a posteriori par l' autorité gouvernementale compétente du pays d' exportation à cet effet sur la base de l' article 23 des règlements nºs 3749/83 et 693/88. Le nouveau certificat doit alors être pris en compte par l' autorité douanière compétente dans la Communauté pour l' octroi de l' exonération tarifaire établie par le système de
préférences tarifaires généralisées de la Communauté, pourvu que toutes les autres conditions de validité prévues par la réglementation communautaire soient remplies.
30 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le bénéfice du régime de préférences tarifaires octroyées par la Communauté à certains produits en provenance de pays en voie de développement est perdu, lorsque le certificat d' origine "formule A", délivré lors de l' exportation des produits en application des règlements n s 3749/83 et 693/88, mentionne comme pays de destination un pays autre qu' un État membre de la Communauté européenne. Toutefois, le bénéfice
de l' exemption tarifaire ne saurait être refusé lorsque l' autorité gouvernementale compétente du pays d' exportation a délivré a posteriori un nouveau certificat répondant aux conditions posées par le droit communautaire.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Les frais exposés par les gouvernements français, belge et britannique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la cour d' appel de Toulouse, par arrêt du 7 mars 1991, dit pour droit:
Le bénéfice du régime de préférences tarifaires octroyées par la Communauté à certains produits en provenance de pays en voie de développement est perdu, lorsque le certificat d' origine "formule A", délivré lors de l' exportation des produits en application des règlements (CEE) n 3749/83 de la Commission, du 23 décembre 1983, et (CEE) n 693/88 de la Commission, du 4 mars 1988, relatifs à la définition de la notion de produits originaires pour l' application de préférences tarifaires accordées par
la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement, mentionne comme pays de destination un pays autre qu' un État membre de la Communauté européenne. Toutefois, le bénéfice de l' exemption tarifaire ne saurait être refusé lorsque l' autorité gouvernementale compétente du pays d' exportation a délivré a posteriori un nouveau certificat répondant aux conditions posées par le droit communautaire.