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16/06/1994 | CJUE | N°C-393/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 16 juin 1994., Walter Stanner GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Bochum., 16/06/1994, C-393/93


Avis juridique important

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61993C0393

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 16 juin 1994. - Walter Stanner GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Bochum. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Tarif douanier commun - Viande de l'espèce porcine importée de Bulgar

ie. - Affaire C-393/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04011

Con...

Avis juridique important

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61993C0393

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 16 juin 1994. - Walter Stanner GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Bochum. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Tarif douanier commun - Viande de l'espèce porcine importée de Bulgarie. - Affaire C-393/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04011

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Quels sont les critères à prendre en considération pour déterminer, au regard du tarif douanier commun, si des viandes de l' espèce porcine doivent être considérées comme provenant de l' espèce domestique ou d' autres espèces?

2. Telle est, en substance, la question qui vous est adressée par le Finanzgericht Duesseldorf dans le cadre d' un litige qui oppose la Firme Walter Stanner GmbH et Co. KG (ci-après "Stanner") à l' Hauptzollamt Bochum à propos du classement tarifaire applicable aux importations de viandes de porcs vivant à l' état sauvage en Bulgarie.

3. Stanner a importé de Bulgarie entre novembre 1983 et mars 1985 plusieurs lots de viande de l' espèce porcine portant la dénomination "porcs sauvages de type B" et a déclaré ceux-ci comme relevant de la sous-position tarifaire 02.01 A III b) applicable à la viande provenant d' espèces autres que domestiques.

4. Suite à des contrôles effectués à la demande des autorités allemandes qui auraient permis de constater, sur le fondement de critères anatomiques et de considérations liées à la couleur et au goût, que la viande en cause provenait d' une espèce domestique primitive vivant à l' état sauvage, celles-ci ont modifié leur classement initial et considéré la marchandise importée comme relevant de la sous-position tarifaire 02.01 A III a) applicable à la viande de l' espèce porcine domestique.

5. Saisi d' un recours exercé par Stanner, le Finanzgericht Duesseldorf est confronté d' une part aux arguments de la requérante qui estime que c' est le mode de vie des espèces qui doit être pris en considération pour leur classement tarifaire (ce qui conduirait à classer les viandes litigieuses dans la sous-position 02.01 A III b), d' autre part à la position de l' administration allemande selon laquelle ce sont leurs caractéristiques zoologiques et génétiques qui sont ici déterminantes (ce qui
impliquerait leur classement dans la position 02.01 A III a).

6. Bien qu' inclinant à partager ce second point de vue, le juge a quo exprime cependant sa perplexité en raison d' une modification, apportée aux notes explicatives de la nomenclature combinée, qui précise: "La viande des animaux de l' espèce porcine certifiée par les autorités compétentes de l' Australie comme étant de la viande de porc vivant à l' état sauvage en Australie, est considérée comme viande autre que celle des espèces domestiques" (1).

7. Relevons, à cet égard, à titre liminaire, que les sous-positions 02.01 A III a) et 02.01 A III b) concernent respectivement les viandes obtenues après abattage d' animaux vivants des espèces porcines visées aux sous-positions 01.03 A d' une part, 01.03 B d' autre part.

8. Le choix de classification s' opère donc entre les espèces porcines domestiques et les autres espèces.

9. Selon votre jurisprudence, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun (2).

10. S' agissant d' animaux, la référence à une espèce renvoie à des caractéristiques morphologiques ou génétiques et non à un mode de vie ou d' élevage.

11. Vous considérez également que les notes explicatives constituent un élément d' interprétation important dont il y a lieu de tenir compte (3), mais qu' elles ne peuvent modifier les dispositions du tarif douanier dont le sens et la portée sont suffisamment certains (4).

12. A cet égard, relevons que, dans leur rédaction au moment des faits de l' espèce, les notes explicatives afférentes à la sous-position 01.03 B précisaient que celle-ci comprenait

"... exclusivement les porcins vivants des espèces non domestiques, parmi lesquels on peut citer:

1. les sangliers ...;

2. le phacochère ..., le potamochère ou cochon-cerf ... et l' hylochère;

3. le babiroussa ...;

4. les pécaris ..." (5).

13. Deux observations à ce stade: 1) le terme "exclusivement" ° lequel, il est vrai, ne figure plus dans la rédaction actuelle des notes explicatives ° appelle une interprétation restrictive du libellé de cette sous-position; 2) bien que non exhaustive, l' énumération se limite à des espèces ayant une certaine spécificité du point de vue zoologique et ne se réfère pas à leur mode de vie.

14. Certes, la Commission rappelle que vous avez jugé, s' agissant des positions 01.05 et 02.02 du tarif douanier commun, respectivement relatives aux "volailles vivantes de basse-cour" et aux "volailles mortes de basse-cour...",

"que les considérations qui peuvent être tirées soit des qualités gustatives, soit du prix de vente, soit des caractères zoologiques du volatile, ne jouent pas, par elles-mêmes, un rôle décisif aux fins de cette classification" (6).

15. Mais il s' agissait de "cette" classification, celle de "volailles de basse-cour" (7), c' est-à-dire d' animaux élevés, comme vous l' avez relevé, "dans des exploitations agricoles ou industrielles" (8), leur mode d' élevage, expressément mentionné dans le libellé, étant, en l' occurrence, déterminant.

16. Tel n' est pas le cas lorsque le critère central de classification est l' "espèce", c' est-à-dire une catégorie définie par ses composantes morphologiques et/ou génétiques.

17. Le classement tarifaire de la viande de porc vivant à l' état sauvage en Australie n' est pas, à notre sens, de nature à remettre en cause les observations qui précèdent.

18. En effet, le texte de la note explicative qui s' y rapporte s' ajoute, sans les modifier, aux notes déjà existantes. Il s' agit donc d' un cas particulier dont on ne peut tirer aucun critère d' ordre général.

19. S' il a fallu une note explicative spécifique pour déterminer le classement tarifaire de la viande de porc vivant à l' état sauvage en Australie, c' est sans doute parce que la seule interprétation des sous-positions du tarif douanier commun ne permettait pas d' aboutir à un tel classement.

20. Quoi qu' il en soit, force est de constater qu' aucun texte du même type n' a été pris pour les porcs de Bulgarie. Le classement de ces derniers doit donc se faire par référence aux dispositions générales du tarif douanier commun et non par analogie avec les porcs australiens.

21. En conséquence, nous concluons à ce que vous disiez pour droit:

"Sauf disposition expresse contraire, ne peuvent être classées dans la sous-position tarifaire 02.01 A III b) du tarif douanier commun que les viandes provenant d' animaux de l' espèce porcine que leurs caractéristiques morphologiques et/ou génétiques ne permettent pas de considérer comme appartenant aux espèces domestiques, sans considération de leur mode de vie ou d' élevage."

(*) Langue originale: le français.

(1) ° Application uniforme de la nomenclature combinée (NC) (Classement de marchandises) (92/C 34/03) (JO 1992, C 34, p. 2, souligné par nous).

(2) ° Voir, en ce sens, les arrêts du 26 septembre 1985, Thomasduenger (166/84, Rec. p. 3001, point 13); du 10 octobre 1985, Daiber (200/84, Rec. p. 3363, point 13); du 14 janvier 1993, Bioforce (C-177/91, Rec. p. I-45, point 8), et du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C-11/93, non encore publié au Recueil, point 11).

(3) ° Arrêt Thomasduenger, précité, point 14.

(4) ° Arrêt du 12 décembre 1973, Witt (149/73, Rec. p. 1587, point 3).

(5) ° Souligné par nous.

(6) ° Arrêt du 8 décembre 1970, Witt (28/70, Rec. p. 1021, point 6).

(7) ° Souligné par nous.

(8) ° Même arrêt, point 5.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-393/93
Date de la décision : 16/06/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.

Tarif douanier commun - Viande de l'espèce porcine importée de Bulgarie.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Walter Stanner GmbH & Co. KG
Défendeurs : Hauptzollamt Bochum.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:258

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