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06/10/1997 | CJUE | N°C-55/97

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) et Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) contre Commission des Communautés européennes., 06/10/1997, C-55/97


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61997O0055

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 6 octobre 1997. - Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) et Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) contre Commission des Communautés européenn

es. - Pourvoi - Article 92, paragraphe 3, sous a) et c), du traité CE...

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61997O0055

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 6 octobre 1997. - Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) et Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Article 92, paragraphe 3, sous a) et c), du traité CE - Textile - Erreur manifeste d'appréciation - Surcapacités - Recevabilité. - Affaire C-55/97 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05383

Sommaire

Mots clés

Pourvoi - Moyens - Appréciation erronnée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51)

Sommaire

En vertu des articles 168 A du traité et 51, premier alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le Tribunal, de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.

Le Tribunal est dès lors seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui a été soumis, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. En outre, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure
applicables en matière de charge de la preuve ont été respectés. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-55/97
Date de la décision : 06/10/1997
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Article 92, paragraphe 3, sous a) et c), du traité CE - Textile - Erreur manifeste d'appréciation - Surcapacités - Recevabilité.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) et Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT)
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:465

Source

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