Avis juridique important
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61998C0238
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 septembre 1999. - Hugo Fernando Hocsman contre Ministre de l'Emploi et de la Solidarité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - France. - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Directive 93/16/CEE du Conseil - Ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme argentin reconnu par les autorités d'un Etat membre comme équivalant dans celui-ci au titre de licencié en
médecine et en chirurgie - Obligations d'un autre Etat membre saisi d'une demande d'exercer la médecine sur son territoire. - Affaire C-238/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-06623
Conclusions de l'avocat général
1 La question qui se pose dans la présente affaire est celle de savoir dans quelle mesure il peut être exigé d'un État membre qu'il prenne en considération, en vue d'accorder l'autorisation d'exercer la médecine, l'expérience et les titres d'un ressortissant communautaire dont le diplôme médical de base a été acquis dans un pays situé hors de la Communauté européenne mais reconnu dans un autre État membre, notamment lorsque ladite personne a obtenu un titre de spécialiste dans cet autre État membre.
Les faits et la procédure au principal
2 Les faits, tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de renvoi et des diverses observations présentées à la Cour sont les suivants:
3 M. Hocsman avait à l'origine la nationalité argentine. Il a acquis la nationalité espagnole en 1986 et, après le début de la présente procédure devant la juridiction nationale, la nationalité française.
4 M. Hocsman est titulaire d'un diplôme de médecine délivré en 1977 par l'Université de Buenos Aires, Argentine. En 1980, ce diplôme a été reconnu par le ministère espagnol des universités et de la recherche comme équivalent, à des fins académiques et professionnelles, au diplôme espagnol de base de «Licenciado en Medicina y Cirurgía» (Licencié en médecine et en chirurgie) et il a été autorisé à exercer la médecine en Espagne dans les mêmes conditions que le titulaire de ce diplôme espagnol. Depuis
1981, il est membre du «Collegi Oficial de Metges de Barcelona» (Ordre officiel des médecins de Barcelone).
5 En 1982, M. Hocsman a obtenu du ministère espagnol de l'éducation et de la science, à des fins universitaires, le diplôme de médecin spécialiste en urologie et de l'université de Barcelone, un diplôme de spécialiste en urologie. En 1986, le Ministère de l'éducation et de la science a reconnu au diplôme universitaire de M. Hocsman une validité à des fins professionnelles, après que ce dernier ait obtenu la nationalité espagnole. Divers certificats attestent qu'il a accompli les stages prévus avant
d'obtenir ces titres et qu'il a occupé ensuite différents postes en qualité de résident, puis d'assistant, en Espagne et, depuis 1990, en France, en se spécialisant à chaque fois en urologie.
6 Il semble que M. Hocsman ait été employé en France dans différents hôpitaux sur la base d'un certain nombre de contrats à durée déterminée, en application de dispositions autorisant les établissements publics à engager, sous la responsabilité d'un médecin, des personnes détenant des titres médicaux obtenus à l'extérieur de la Communauté ou de l'Espace économique européen. Ces dispositions ont été abrogées en 1995 avec pour conséquence qu'il n'a pas été possible de renouveler plus longtemps le
contrat de M. Hocsman lorsqu'il a expiré par la suite. Nous avons été informés à l'audience que M. Hocsman est par conséquent sans emploi depuis fin 1997.
7 M. Hocsman a demandé en 1996 son inscription à l'Ordre des Médecins, l'organisme professionnel français, en vue de pouvoir pratiquer sa spécialité médicale à titre indépendant. Il a été informé
par l'Ordre en cause que son diplôme argentin ne pouvait être reconnu «suite à la directive du 25 juillet 1978 du conseil des communautés européennes, et notamment, de celle de son article 7». Cette affirmation semble faire référence à l'article 7 de la directive du Conseil (concernant les dentistes) (1) tel qu'il a été interprété par la Cour dans l'arrêt Tawil-Albertini (2).
8 Le 11 avril 1997, suivant apparemment le conseil qui lui avait été donné dans la lettre lui refusant son inscription à l'Ordre des Médecins, M. Hocsman a adressé au ministre de la santé une demande d'autorisation individuelle d'exercice de la médecine en France en qualité d'urologue.
9 La réponse à cet demande semble avoir été fournie dans une lettre du 27 juin 1997 adressée à M. Hocsman par le ministère du Travail et des Affaires sociales confirmant que:
«...Monsieur Hocsman ne remplit pas les conditions pour exercer la médecine en France...
Dans l'arrêt concernant l'affaire TAWIL-ALBERTINI (...), la Cour (...) a interprété l'article 7 de la directive 78/686/CEE du Conseil (...). La Cour a estimé que l'article 7 n'impose pas aux États membres la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres qui ne sanctionnent pas une formation de l'art dentaire acquise dans l'un des Etats membres de la communauté.
Cette interprétation est transposable aux règles communautaires concernant l'exercice de la médecine; par conséquent, le diplôme délivré par l'Argentine dont M. Hocsman est titulaire, et reconnu par les autorités espagnoles équivalent au diplôme espagnol, n'ouvre pas droit à l'exercice de la médecine en France.
(...)»
10 M. Hocsman a mis en cause la décision du 27 juin 1997 devant le Tribunal Administratif de Châlons en Champagne qui a jugé le 23 juin 1998 que ni les dispositions du traité de Rome, ni celles de la directive n'imposent à un État membre la reconnaissance d'un diplôme qui ne sanctionne pas une formation en médecine acquise dans l'un des États membres, de sorte que la décision du ministère de l'emploi et de la solidarité n'était entachée d'aucune erreur de droit. Toutefois, en application de
l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) tel qu'il a été interprété par la Cour de justice, lorsqu'une personne demande l'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, l'État membre doit prendre en considération les qualifications que l'intéressé a acquises dans le but d'exercer cette même profession dans un État membre, en procédant à une comparaison entre les compétences attestées
par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales. Le Tribunal de Châlons a sursis à statuer et saisi la Cour de justice de la question de savoir si:
«une équivalence donnée par un État membre doit conduire un autre État membre à vérifier, sur le fondement de l'article 52 du traité de Rome, si les expériences et qualifications attestées par cette équivalence correspondent à celles exigées par les diplômes et titres nationaux, notamment dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'équivalence est titulaire d'un diplôme attestant d'une formation spécialisée acquise dans un État membre et inclus dans le champ d'application d'une directive portant
reconnaissance mutuelle des diplômes»
11 M. Hocsman, les gouvernements finlandais, français, italiens, espagnol, du Royaume-Uni et la Commission ont présenté des observations écrites. Des observations orales ont été présentées à l'audience au nom de M. Hocsman, des gouvernements français, italiens, néerlandais et espagnols ainsi que de la Commission.
12 La Commission a indiqué à l'audience qu'un nombre important de médecins se trouvent dans une situation comparable à celle de M. Hocsman et sont la source de nombreuses plaintes; le gouvernement français a indiqué qu'environ 300 à 400 diplômes étrangers de docteur en médecine, sont reconnus par an alors qu'il y a environ 1200 médecins qualifiés à l'étranger exerçant en France. Il est par conséquent clair que, en dépit du fait que l'arrêt de la Cour ne peut apporter une réponse qu'à la question qui
lui a été posée dans la présente affaire, ses répercussions seront d'une portée plus large.
Les dispositions communautaires pertinentes
13 Selon l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE), «les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont (...) supprimées...» («... interdites» dans la version modifiée).
14 L'article 57 du traité CE (devenu, après modification, article 47 CE) prévoit l'adoption de directives du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle de qualifications et la coordination des dispositions nationales concernant l'accès aux activités non salariées et la poursuite de celles-ci. Il continue en précisant:
«3. En ce qui concerne les profession médicales (...) la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres».
15 Dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des diplômes médicaux et de la coordination des dispositions concernant l'exercice de la médecine, différentes directives du Conseil ont été en vigueur depuis 1975 (3). La disposition actuellement en vigueur est la directive 93/16/CEE (4) (ci-après: la directive).
16 Conformément à l'article 2 de la directive, «chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 23 et énumérés à l'article 3, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du médecin et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre».
17 La liste figurant à l'article 3 inclut le titre espagnol de «Título de Licenciado en Medicina y Cirugía (Licencié en médecine et chirurgie)». L'article 23 dispose que les États membres subordonnent l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celles-ci à la possession d'un des diplômes visés à l'article 3 et fixe des exigences minimales pour ce qui concerne l'expérience attestée par cette qualification; le cours en question doit notamment comprendre au moins 6 années ou 5500 heures
d'instruction théorique et pratique.
18 Les articles 4, 5 et 24 de la directive prévoient des règles analogues concernant le titre de spécialiste. Conformément à l'article 4, chaque État membre doit reconnaître les diplômes de médecin spécialiste énumérés à l'article 5 et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément, entre autres, à l'article 24.
19 L'article 5 énumère, pour l'Espagne, le «Título de Especialista» (titre de spécialiste), délivré par le ministère de l'éducation et de la science et précise que l'urologie relève des formations spécialisées auxquelles s'appliquent les articles 4 et 5. L'article 24 fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire de tels diplômes; ils supposent notamment l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études et ne peuvent être délivrés qu'aux personnes titulaires de l'un des
diplômes de base visés à l'article 3, délivrés après une période de formation telle que définie à l'article 23.
20 Par conséquent, en application des dispositions précitées de la directive, un État membre doit reconnaître les qualifications médicales de base délivrées dans un autre État membre, pourvu qu'elles satisfassent à certaines exigences minimales. Il en va de même pour les diplômes de spécialiste satisfaisant à certaines exigences minimales, à condition que la formation de base prévue par la directive elle-même ait été accomplie.
21 Il y a lieu de mentionner trois autres dispositions de la directive. L'article 9, paragraphe 2 prévoit que les titres de médecin spécialiste obtenus en Espagne et au Portugal, sanctionnant une formation qui a commencé avant le 1er janvier 1986 et qui ne répondent pas aux exigences minimales de formation prévues doivent néanmoins être reconnues dès lors qu'ils attestent l'exercice de l'activité en cause pendant une période suffisante. (M. Hocsman a obtenu en 1992 une attestation du ministère
espagnol de l'éducation et de la science selon laquelle le diplôme de spécialiste bien qu'il l'ait obtenu après une formation d'une durée de seulement deux ans, était l'un de ceux visés dans la directive qui était applicable à cette date (5), qu'il a exercé par la suite en tant que médecin spécialiste pour une période de 6 ans, et qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article 9, paragraphe 2, de la directive précitée pour que son diplôme soit reconnu dans un autre État membre de la Communauté.)
22 L'article 23, paragraphe 5 dispose que: «la présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un État membre» (6).
23 Il y a lieu de noter à cet égard qu'un proposition d'amendement de la directive introduite par la Commission (7) comporte la disposition suivante: «Les États membres tiennent compte des diplômes, certificats et autres titres (...) de médecin que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre ainsi que de la formation et/ou de l'expérience professionnelle acquises dans un État membre».
24 L'article 20, paragraphe 3 dispose enfin que «les États membres font en sorte que, le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur intérêt et dans celui de leurs patients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans le pays d'accueil».
25 Par conséquent, en plus de l'obligation de reconnaître les diplômes médicaux satisfaisant aux exigences minimales qui ont été précisées, les Etats membres doivent également, par conséquent, dans certains cas précis), reconnaître des périodes d'expérience professionnelle comme compensant en partie le fait qu'il n'est pas satisfait à certaines exigences minimales, en ce qui concerne notamment la durée de la formation, et s'assurer que les praticiens disposent d'une connaissance linguistique
appropriée. De surcroît, alors que les États membres sont tenus à la reconnaissance mutuelle des diplômes adéquats obtenus dans la Communauté, ils ne le sont pas en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes délivrés à l'extérieur de la Communauté.
L'état du droit tel qu'il résulte de la directive
26 Bien que le Tribunal Administratif n'ait pas expressément saisi la Cour d'une question concernant la directive elle-même, il est judicieux de commencer par examiner sa pertinence. Tous les États membres qui ont présentés des observations aussi bien que la Commission elle-même considèrent que la directive n'impose pas aux États membres de reconnaître un diplôme médical de base obtenu à l'extérieur de la Communauté, même si ce diplôme a été reconnu équivalent dans un autre État membre.
27 A cet égard, les articles 2 et 23, paragraphe 1 de la directive font référence aux diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l'article 3, dont la possession est une condition de l'obtention de la reconnaissance dans un autre État membre. Par conséquent, selon nous, une personne qui n'est pas titulaire d'un tel diplôme médical de base ne peut relever du champ d'application des dispositions de reconnaissance mutuelle de la directive. Bien que ce ne soit pas à la Cour de statuer sur
les faits de l'affaire, il n'apparaît pas contesté que M. Hocsman n'est pas en possession d'un diplôme figurant à l'article 3, mais plutôt d'un titre médical de base obtenu à l'extérieur de la Communauté qui a été homologué par un État membre, l'Espagne comme étant équivalent à un titre qui figure effectivement sur la liste en cause.
28 L'article 23, paragraphe 5 conforte également ce point de vue; il fait apparaître clairement qu'un État membre peut mais n'est pas tenu de reconnaître un diplôme non communautaire et qu'en application de la directive, une telle reconnaissance n'a pas d'effet au delà du territoire de l'État membre qui l'a accordé. Il est d'ailleurs intéressant de constater que l'objectif de la modification précitée (8) est de prévoir qu'il y a lieu de tenir compte de titres précités.
29 Comme l'ont fait observer plusieurs des parties qui ont soumis des observations, ce résultat est confirmé par les décisions de la Cour dans les affaires Haim I (9) et Tawil-Albertini (10), portant toutes deux sur une directive de coordination dans le domaine dentaire (11) comportant des dispositions comparables à celles de la directive.
30 L'affaire Haim I portait sur la demande faite par un ressortissant communautaire d'être dispensé de stage préparatoire en vue de son conventionnement par une caisse d'assurance-maladie. La Cour a jugé que la directive 78/686 n'interdit pas à un État membre d'imposer à un ressortissant titulaire d'un diplôme délivré par un pays tiers, un stage préparatoire, même si l'autre État membre a admis que le diplôme précité était équivalent à un diplôme mentionné dans la directive et que la personne en
cause a été autorisée à exercer sa profession sur le territoire du premier État (12).
31 De la même manière, l'affaire Tawil-Albertini portait sur une demande visant à obtenir la possibilité pour celui-ci d'exercer comme dentiste dans un État membre alors qu'il était titulaire d'un diplôme d'un État tiers qui avait été reconnu par au moins un autre État membre. La Cour a dit pour droit que «l'article 7 de la directive 78/686 n'impose pas aux États membres la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, qui ne sanctionnent pas une formation de l'art dentaire acquise dans
l'un des États membres de la Communauté.» (13)
32 Une caractéristique supplémentaire de la présente affaire est que l'intéressé détient apparemment un diplôme de spécialiste qui est mentionné dans la directive.
33 Les points de vue sur cette question sont divergents puisque le gouvernement espagnol fait valoir que le diplôme de M. Hocsman ne constitue pas un tel titre. Il a retiré à l'audience l'argument qu'il avait fait initialement valoir, à savoir que ce diplôme ne constituait qu'un titre universitaire et non une qualification professionnelle, puisque il était contredit par une lettre du ministre de l'éducation et de la science, datée du 12 avril 1986 et conférant une validité à des fins
professionnelles au diplôme universitaire obtenu précédemment par M. Hocsman. Toutefois, le gouvernement espagnol a soutenu que le diplôme de spécialiste lui avait été accordé après deux ans seulement de spécialisation et qu'il ne relevait par conséquent pas du champ d'application de la directive. Il nous semble, cependant que ce diplôme aurait pu relever du champ d'application de la directive, en vertu de son article 9, paragraphe 2, et de la période y consécutive d'exercice en Espagne, si le titre
médical de base de M. Hocsman avait été de ceux qui visés aux articles 3 et 23.
34 En fait, il est peu important de définir quel est le statut exact du titre de spécialiste pour déterminer la situation juridique, en application de la directive, dans la présente affaire. Selon nous, le fait qu'un titre de base n'a pas été obtenu dans un État membre fait obstacle à la possibilité d'invoquer des dispositions prévoyant la reconnaissance mutuelle des titres de spécialiste, même si le titre de spécialiste a lui-même été obtenu dans un État membre.
35 L'article 4 subordonne la reconnaissance obligatoire du titre de spécialiste aux conditions posées, entre autres, aux articles 5 et 24. Les articles 24, paragraphe 1, sous a) et 24, paragraphe 2, indiquent clairement qu'un titre de spécialiste, de nature à générer une obligation de reconnaissance présuppose la possession d'un titre de base qui a été lui-même obtenu dans un État membre. Il résulte clairement de la directive dans son ensemble ainsi que de son préambule (14) que celle-ci vise à
garantir la coordination des normes à tous les niveaux comme condition préalable pour une reconnaissance mutuelle obligatoire. Partant, la reconnaissance au niveau des titres de spécialistes présuppose, dans l'économie de la directive, qu'un degré suffisant de coordination ait été obtenu.
36 Nous sommes par conséquent d'avis que, lorsqu'une personne est titulaire d'un diplôme médical de base délivré à l'extérieur de la Communauté et qu'un titre de spécialiste a été accordé à l'intéressé par un État membre sur la base d'une reconnaissance volontaire de ce titre de base, les autres États membres ne sont tenus, en application de la directive, de reconnaître ni l'un, ni l'autre de ces deux titres. Nous allons par conséquent examiner les dispositions du traité.
La situation en application de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE)
37 A titre liminaire, les gouvernements italien et espagnol - soutenus à l'audience par le gouvernement français - ont fait valoir que la jurisprudence de la Cour relative à l'article 52 du traité n'est pas applicable à la présente affaire. Ils ont fait valoir que la liberté d'établissement en ce qui concerne les professions médicales ne pouvait intervenir que dans le cadre de l'article 57, paragraphe 3 (devenu, après modification, article 47, paragraphe 3, CE) (15), et qu'il s'agit d'un domaine qui
est maintenant réglementé de manière exhaustive par la directive. La jurisprudence relative à l'ancien article 52 porterait par contre sur des professions comme celle d'avocat (Vlassopoulou (16)) et d'agents immobiliers (Aguirre Borrell (17)), à une époque à laquelle aucune directive de coordination n'avait encore été adoptée en ce qui concerne ces professions. Cette jurisprudence serait par conséquent, dépourvue de pertinence en ce qui concerne l'exercice de la médecine.
38 Il y a lieu, selon nous, de rejeter ces arguments.
39 Le traité lui-même interdit déjà les restrictions à la liberté d'établissement pour les ressortissants communautaire. Le rôle des directives est de créer un cadre d'exigences minimales à l'intérieur duquel la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles obtenues dans la Communauté devient non seulement possible mais même obligatoire. Par conséquent, l'objectif de l'article 57, paragraphe 3, du traité CE n'est pas d'instaurer la liberté d'établissement pour les professions médicales
mais simplement d'éviter la mise en place d'une reconnaissance mutuelle des qualifications sans coordination des dispositions gouvernant l'exercice de ces professions. Il ne remplace pas le droit fondamental à la liberté d'établissement conférée par l'article 52 du traité CE pour toutes les professions, qu'elles soient médicales ou autres.
40 Dans les affaires Vlassopoulou et Aguirre Borrell, la Cour a jugé que, «en fixant à la fin de la période de transition, la réalisation de la liberté d'établissement, l'article 52 du traité prescrit une obligation de résultat précise dont l'exécution devait être facilitée mais non conditionnée par la mise en oeuvre d'un programme de mesures progressives». (18)
41 En outre, un droit fondamental prévu par les traités ne devient pas caduc au motif qu'une directive a été adoptée dans un domaine professionnel spécifique. Comme la Commission le fait remarquer dans ses observations, il serait paradoxal que l'existence d'une directive puisse avoir un effet restrictif sur la liberté d'établissement, en privant le ressortissant communautaire d'un droit qui aurait certainement existé en application du traité, en l'absence de cette directive. En effet, ainsi qu'il
est exposé ci-dessous, la Cour a pris en compte dans l'arrêt Haim I (19) les droits que le demandeur tirait du traité, alors même qu'une directive de coordination avait été adoptée dans le domaine en cause.
42 Il est exact que la proposition actuelle de la Commission visant à modifier la directive (20) a ajouté expressément une obligation de tenir compte des titres non communautaires qui ont déjà été reconnus dans un Etat membre. Selon nous, toutefois, le gouvernement italien a tort de tirer de cela l'argument qu'une telle exigence n'existe pas actuellement. Au contraire, le sixième considérant du préambule à la proposition de la Commission fait ressortir clairement que la modification proposée vise à
rendre la directive conforme à l'arrêt Haim I - c'est à dire à la situation existant déjà, en application du traité.
43 Puisque ni l'article 57, paragraphe 3, du traité CE, ni la directive combinée avec cet article ne l'emportent sur le droit à la liberté d'établissement, en application de l'article 52, la jurisprudence concernant cet article reste applicable.
44 Dans l'arrêt Vlassopoulou la Cour a dit pour droit que
«16 (...) Il incombe à un État membre, saisi d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même profession dans un autre État membre en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et
qualifications exigées par les règles nationales.
17. Cette procédure d'examen doit permettre aux autorités de l'État membre d'accueil de s'assurer objectivement que le diplôme étranger atteste, dans le chef de son titulaire, de connaissances et qualifications sinon identiques, du moins équivalentes à celles attestées par le diplôme national. Cette appréciation de l'équivalence du diplôme étranger doit être faite exclusivement en tenant compte du degré des connaissances et qualifications que ce diplôme permet, compte tenu de la nature et de la
durée des études et formations pratiques qui s'y rapportent, de présumer dans le chef du titulaire. (...)
(...)
19. Si cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l'État membre est tenu d'admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles-ci. Si, par contre, la comparaison ne révèle qu'une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l'État membre d'accueil est en droit d'exiger que l'intéressé démontre qu'il a acquis
les connaissances et qualifications manquantes.
20. A cet égard, il incombe aux autorités nationales compétentes d'apprécier si les connaissances acquises dans l'État membre d'accueil, dans le cadre soit d'un cycle d'études, soit d'une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d'établir la possession des connaissances manquantes.
21. Si la réglementation de l'État membre d'accueil exige l'accomplissement d'un stage professionnel ou une pratique professionnelle, il incombe à ces mêmes autorités nationales de juger si une expérience professionnelle, acquise soit dans l'État membre de provenance, soit dans l'État membre d'accueil, peut être considérée comme satisfaisant, en tout ou partie, cette exigence.»
45 Ce résultat a été confirmé dans les affaires Aguirre Borrell, (21) Haim I (22) et Aranitis (23). Dans l'arrêt Haim I, notamment, la Cour a jugé qu'il y avait lieu de prendre en considération l'expérience professionnelle de M. Haim, y compris celle qu'il avait acquise comme praticien de l'art dentaire d'une caisse d'assurance maladie d'un État membre et a dit pour droit que «l'article 52 du traité ne permet pas aux autorités compétentes d'un État membre de refuser le conventionnement en tant que
dentiste d'une caisse d'assurance maladie à un ressortissant d'un autre État membre, qui ne possède aucun diplôme mentionné à l'article 3 de la directive 78/686, mais qui a été autorisé à exercer, et qui a exercé, sa profession tant dans le premier que dans le second État membre, au motif qu'il n'a pas accompli le stage préparatoire requis par la législation du premier État, sans vérifier si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, l'expérience dont l'intéressé justifie d'ores et déjà correspond
à celle exigée par cette législation».
46 Les règles du traité relatives à liberté d'établissement s'appliquent à une personne dans la situation de M. Hocsman en raison du fait qu'il était, à l'époque pertinente, ressortissant d'un État membre qui souhaitait exercer la profession pour laquelle il possède les qualifications nécessaires dans un autre État membre. Lesdites règles imposent qu'il n'y ait pas de limites à la liberté d'établissement d'une telle personne.
47 Le fait que M. Hocsman a depuis acquis la nationalité française, soit en plus, soit à la place de sa nationalité espagnole est dépourvu de pertinence ici. Il est de jurisprudence constante que les États membres ne peuvent refuser d'accorder le bénéfice du droit communautaire à ceux de leurs ressortissants qui ont exercé leur droit à la libre circulation et qui retournent ensuite dans leur État d'origine (24). Ce principe s'applique manifestement a fortiori au cas d'un ressortissant communautaire
qui a acquis la nationalité de son Etat membre d'accueil au cours de sa résidence dans cet État.
48 Il est en outre clair que les dispositions du traité visent à éliminer non seulement la discrimination pour des motifs de nationalité, mais également les obstacles à la libre circulation qui peuvent résulter des différences dans les exigences nationales concernant les titres (25).
49 Il est par conséquent nécessaire que l'Etat membre dans lequel une autorisation d'exercice est sollicitée prenne en considération l'ensemble des facteurs sur la base desquels la personne en cause a été en mesure d'exercer sa profession dans la Communauté. Dans la présente affaire, ces facteurs incluent le titre médical de base de M. Hocsman (reconnu par l'Espagne), son titre de spécialiste ainsi que sa longue expérience pratique. En outre, elles incluent (et il y a là une analogie avec les
affaires Haim et Fernández de Bobadilla (26)) une expérience dans l'État membre dont l'autorisation est demandée, à savoir, les emplois occupés en qualité d'urologue par M. Hocsman dans des hôpitaux français, apparemment sans interruption de 1990 à 1997.
50 Il résulte en outre de la jurisprudence que, en comparant les connaissances et les qualifications d'un ressortissant communautaire avec celles requises par les dispositions nationales, les autorités nationales doivent agir selon une procédure qui soit conforme aux exigences du droit communautaire concernant la protection effective des libertés fondamentales conférées par le traité aux ressortissants communautaires. L'intéressé doit pouvoir obtenir connaissance des motifs de la décision prise par
les autorités dans le cadre de cette comparaison et toute décision doit être susceptible d'un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit communautaire (27).
51 Dans la présente affaire, cela signifie que tout refus d'autoriser le M. Hocsman à exercer la médecine comme urologue en France doit être assorti d'un exposé des motifs pour lesquels il a été considéré qu'il ne remplissait pas les conditions requises lequel soit clair et susceptible de faire l'objet d'un recours. De la décision litigieuse devant la juridiction nationale, il ne résulte pas qu'un tel exposé ait été fourni, au moins en ce qui concerne l'évaluation de ses titres et de son expérience.
52 Si, toutefois, après avoir procédé à l'évaluation nécessaire, les autorités françaises devaient considérer que les titres du M. Hocsman ne correspondaient pas pleinement à ceux exigés pour l'exercice de la profession d'urologue en France, elles devraient, comme cela a été envisagé au point 19 de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Vlassopoulou, lui donner la possibilité de montrer qu'il a acquis les connaissances et les titres qui font défaut.
53 Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, dans lesquelles une personne possède des titres et une expérience vérifiables - notamment des titres et une expérience acquis dans un État membre, et a fortiori, dans l'État membre d'accueil -, il est clair que l'évaluation en cause doit se borner à déterminer des connaissances et des titres pour lesquels on dispose de suffisamment de preuves. Elle ne doit pas servir de prétexte pour soumettre l'intéressé à un examen complet de
toutes les matières nécessaires pour le diplôme de base et celui de spécialiste, ce qui constituerait en pratique un refus du principe de la libre circulation consacré par le traité et commenté dans la jurisprudence de la Cour.
La question linguistique
54 En rapport avec cette dernière considération, nous nous tournons enfin vers un aspect secondaire de cette affaire qui n'a pas été soulevé par la juridiction nationale mais par M. Hocsman, qui fait valoir qu'il lui serait très difficile de passer un examen de médecine générale en français. Il s'agit là, toutefois, d'un aspect qui touche à la question d'une discrimination éventuelle (28) ou d'une restriction indue à la liberté d'établissement.
55 La directive impose que les intéressés acquièrent ou aient acquis «les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans le pays d'accueil». C'est cette condition qui pose problème, s'agissant d'une disposition équivalente de la directive 78/686 dans l'affaire Haim II (29) faisant suite à l'affaire Haim I et dans laquelle M. Haim demande un dédommagement à l'État allemand, pour les restrictions causées à sa carrière par le refus de l'autoriser à exercer
dans le cadre du système national de sécurité sociale. La Cour n'a pas encore rendu d'arrêt dans cette affaire mais l'avocat général, M. Mischo, a examiné cette question de manière approfondie dans ses conclusions (30), avec lesquelles nous sommes largement d'accord.
56 Nous sommes, ce qui est le plus important, parfaitement d'accord avec l'idée que toute appréciation des capacités linguistiques de l'intéressé doit respecter le principe de proportionnalité (31). M. Mischo met l'accent sur deux aspects qui peuvent légitimement être pris en considération: la capacité à communiquer avec des patients ainsi que la capacité à accomplir le travail administratif que comporte le système de sécurité sociale en cause. Alors que ce dernier aspect est spécifiquement
pertinent pour l'affaire Haim II, nous pensons qu'il s'agit là d'un aspect auquel aucun médecin ne peut échapper aujourd'hui dans la Communauté et qui peut légitimement servir de critère pour décider si une personne peut être admise à exercer la médecine dans un État membre. Nous ajouterons que la capacité de communiquer avec précision et efficacité avec des collègues est un critère similaire.
57 Il devrait, toutefois, être spécifié que tout contrôle ou examen qui s'avérerait nécessaire pourrait être discriminatoire ou disproportionné s'il nécessitait des performances linguistiques (type: rédiger une composition française) qui ne font normalement pas partie du travail d'un médecin. La Cour n'a pas été informée des conditions que les autorités françaises pourraient exiger de M. Hocsman, mais l'article L. 356, paragraphe 2, du code français de la santé publique indique que dans certains
cas, il peut être imposé aux intéressés de rédiger une «composition française». Dans le cas de contrôles ou d'examens imposés à des personnes dans la situation de M. Hocsman, il incomberait aux autorités et aux juridictions nationales de juger, avec la possibilité, le cas échéant, de poser une question préjudicielle à la Cour, si les critères proposés sont proportionnels et appropriés. Lorsqu'une personne a en fait déjà exercé la médecine dans le pays d'accueil pendant un certain nombre d'années
sans faire preuve d'inaptitude sur le plan linguistique, il se pourrait tout à fait qu'un examen linguistique sur la seule base duquel il pourrait être disqualifié soit contraire au principe de proportionnalité.
Conclusion
58 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de répondre comme suit aux questions posées par le Tribunal administratif de Châlons en Champagne:
Lorsqu'un ressortissant communautaire qui possède des titres qui lui donnent le droit d'exercer la médecine dans un État membre transfère sa résidence dans un autre État membre et demande l'autorisation d'exercer la médecine dans ce second État membre mais que la reconnaissance des titres en cause n'est pas obligatoire pour ce second État membre en application des dispositions pertinentes du droit communautaire, l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) impose à ces
autorités de prendre en considération l'ensemble des titres et de l'expérience pertinente de ce ressortissant lorsqu'elles examinent la question de savoir s'il y a lieu d'accorder une telle autorisation.
Si ces titres et expérience ne correspondent pas pleinement aux exigences nationales, les autorités de ce second État membre doivent donner à l'intéressé la possibilité de fournir la preuve qu'il possède les connaissances et qualifications manquantes, mais sans imposer des contrôles qui ne sont pas proportionnés à cet effet.
Si, sur la base de l'évaluation qui est faite, l'autorisation est refusée, ce refus doit être motivé sous une forme qui indique clairement les motifs sur lesquels il est fondé et être susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit communautaire.
(1) - Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, JO n_ L 233, p. 1.
(2) - Arrêt du 9 février 1994, Tawil-Albertini, (C-154/93, Rec. p. I-451).
(3) - Directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, JO n_ L 167, p. 1 et directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, JO L 167, p. 14.
(4) - Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, JO L 165, p. 1. La directive codifie et abroge notamment, les directives 75/362/CEE et 75/363/CEE ainsi que la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine générale. Elle a subi des modifications de détail mais jusqu'à présent aucune qui soit de nature à
affecter les problèmes qui se posent dans la présente affaire.
(5) - Directive 75/362, citée à la note 3.
(6) - Il convient de noter que la disposition en cause ne semble pas s'appliquer à l'exercice en qualité de spécialiste; toutefois, la Commission indique (à la page 6 de ses observations écrites) que la législation des États membres applique généralement la même règle dans de telles affaires.
(7) - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de
sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (COM (97) 638 final), JO C 28, p.1)
(8) - Précité, au point 23.
(9) - Arrêt du 9 février 1994, Haim, (C-319/92, Rec. p. I-425).
(10) - Affaire C-154/93, citée à la note 2.
(11) - Directive 78/686, citée à la note 1.
(12) - Points 18 et 22 de l'arrêt.
(13) - Point 15 de l'arrêt.
(14) - Voir par exemple le 14ème considérant.
(15) - Voir point 14 ci-dessus.
(16) - Arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou, (C-340/89, Rec. p. I-2357). Cette affaire visait le ressortissant d'un État membre qui y était également avocat et qui a ensuite demandé à pouvoir exercer cette profession dans un autre État membre.
(17) - Arrêt du 7 mai 1992, Aguirre Borrell e.a., (C-104/91, Rec. p. I-3003). L'affaire portait sur les obligations incombant à un État membre qui a été saisi d'une demande d'exercer la profession d'agent immobilier par le ressortissant d'un autre État membre.
(18) - Vlassopoulou, point 13 de l'arrêt; Aguirre Borrell, point 8.
(19) - Point 23 et suivants de l'arrêt.
(20) - Voir ci-dessus, point 23.
(21) - Affaire C-104/91, citée à la note 17, points 11 et 14 de cet arrêt.
(22) - Affaire C-319/92, cité à la note 9, points 27 à 29 de cet arrêt.
(23) - Arrêt du 1 février 1996, Aranitis, (C-164/94, Rec. p. I-135, points 31 et 32 de l'arrêt).
(24) - Arrêt du 31 mars 1993, Kraus, (C-19/92, Rec. p. I-1663, points 15-17) et plus récemment, arrêt du 8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla, qui n'a pas encore été publié au recueil, point 30.
(25) - Voir, par exemple, l'arrêt Haim I, point 26.
(26) - Cités respectivement dans les notes 9 et 24.
(27) - Arrêt du 15 octobre 1987, Unectef, (222/86, Rec. p. 4097, point 17 de l'arrêt; Vlassopoulou, cité à la note 16, points 19 et 22; Aguirre Borrell, cité à la note 17, point 14 et 15.
(28) - Dans son arrêt du 28 novembre 1989, Groener (C-379/87, Rec. p. 3967, (au point 19), la Cour a dit pour droit, s'agissant de circonstances de fait assez différentes de celles de la présente affaire, que des exigences linguistiques ne doivent en aucun cas être disproportionnées par rapport au but poursuivi et les modalités de leur application ne doivent pas comporter de discriminations au détriment des ressortissants d'autres États membres.
(29) - C-424/97, Haim contre Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein.
(30) - Prononcées le 19 mai 1999. Voir notamment les points 81 à 121 desdites conclusions.
(31) - Point 98 des conclusions.