La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2000 | CJUE | N°C-458/98

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 16 mars 2000., Industrie des poudres sphériques contre Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Péchiney électrométallurgie et Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie., 16/03/2000, C-458/98


Avis juridique important

|

61998C0458

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 16 mars 2000. - Industrie des poudres sphériques contre Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Péchiney électrométallurgie et Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochi

mie. - Pourvoi - Antidumping - Règlement (CEE) nº 2423/88 - Calcium-métal - Rec...

Avis juridique important

|

61998C0458

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 16 mars 2000. - Industrie des poudres sphériques contre Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Péchiney électrométallurgie et Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie. - Pourvoi - Antidumping - Règlement (CEE) nº 2423/88 - Calcium-métal - Recevabilité - Reprise d'une procédure antidumping après annulation du règlement instituant un droit antidumping - Droits de la défense. - Affaire C-458/98
P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08147

Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Le pourvoi introduit dans la présente affaire par la société Industrie des poudres sphériques (ci-après «IPS») vise à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 1998 prononcé dans l'affaire T-2/95, IPS/Conseil (1). La Cour est en l'espèce invitée à examiner les conséquences des arrêts prononcés dans l'affaire C-358/89, Extramet (2), par lesquels elle a d'une part jugé recevable le recours d'un importateur contre le règlement (CEE) n_ 2808/89 du Conseil, du 18 septembre
1989, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et d'Union soviétique (3) (arrêt Extramet I) et d'autre part a annulé le règlement n_ 2808/89 correspondant (arrêt Extramet II).

2 Après l'annulation du règlement n_ 2808/89, la Commission a repris l'enquête antidumping relative au même produit et le Conseil a adopté le règlement (CE) n_ 2557/94, du 19 octobre 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et de Russie (ci-après «le règlement litigieux») (4). La société IPS, auparavant dénommée Extramet, a introduit un recours contre ce règlement. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de
première instance a admis la recevabilité de ce recours, mais l'a rejeté comme dépourvu de fondement.

3 L'espèce soulève deux problèmes principalement. Tout d'abord, la question de la recevabilité de la requête d'IPS et, ensuite, la question de savoir dans quelle mesure, par suite de la reprise par la Commission de l'enquête antidumping, l'arrêt Extramet II ainsi que le règlement (CEE) n_ 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne (5)
(ci-après «le règlement de base»), ont été respectés.

II - Le cadre juridique communautaire

4 Le règlement de base établit les règles pour la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part d'États qui ne sont pas membres de ce qui s'appelait encore la Communauté économique européenne au moment de l'adoption de ce texte. Il résulte de ses dispositions que la procédure antidumping comporte une succession de stades, parmi lesquels celui de l'enquête. Une même procédure peut donner lieu à une ou plusieurs enquêtes.

5 Conformément à son titre, l'article 7 contient les dispositions régissant «l'ouverture et le déroulement de l'enquête». Son paragraphe 1 dispose:

«1. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit immédiatement:

a) annoncer l'ouverture d'une procédure au Journal officiel des Communautés européennes; cette annonce indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;

b) en aviser officiellement les exportateurs et importateurs connus par la Commission comme étant concernés, de même que les représentants du pays d'exportation et les plaignants;

c) commencer l'enquête au niveau communautaire, en coopération avec les États membres; cette enquête porte à la fois sur le dumping ou la subvention et sur le préjudice en résultant et elle est menée conformément aux paragraphes 2 à 8; l'enquête sur le dumping ou sur l'octroi de subvention couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure.»

6 L'article 7, paragraphe 4, du règlement de base dispose:

«4. a) Le plaignant et les importateurs et exportateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 8 et
qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Les personnes concernées adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

b) Les exportateurs et importateurs du produit faisant l'objet de l'enquête et, en cas de subventions, les représentants du pays d'exportation peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition de droits définitifs ou la perception définitive des montants garantis par un droit provisoire.

c) i) Les demandes d'information présentées au titre du point b) doivent:

aa) être adressées par écrit à la Commission,

bb) spécifier les points particuliers sur lesquels l'information est demandée;

cc) être reçues, en cas d'imposition d'un droit provisoire, un mois au plus tard par la publication de l'institution de ce droit.

ii) L'information peut être donnée soit oralement soit par écrit, ainsi que la Commission le juge approprié. Elle ne préjuge pas des décisions subséquentes que la Commission ou le Conseil peuvent prendre. Les informations confidentielles sont traitées conformément à l'article 8.

iii) L'information doit normalement être donnée quinze jours au moins avant la transmission par la Commission d'une proposition de mesure définitive conformément à l'article 12. Les observations faites après que l'information ait été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours».

7 L'article 7, paragraphe 9 dispose par ailleurs:

«9. a) Une enquête est conclue soit par sa clôture, soit par une mesure définitive. La conclusion doit normalement avoir lieu dans un délai d'un an après l'ouverture de la procédure.

b) Une procédure prend fin soit par la clôture de l'enquête sans imposition de droits et sans acceptation d'engagements, soit du fait de l'expiration ou de l'abrogation de tels droits, soit lorsque les engagements deviennent caducs conformément aux articles 14 ou 15.»

8 L'article 8 du règlement de base, intitulé «Traitement confidentiel», énonce dans ses paragraphes 1 à 4 ce qui suit:

«1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. a) Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations qu'ils ont reçues en application du présent règlement et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé par la partie qui les a fournies, sans autorisation expresse de cette dernière.

b) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle et est accompagnée d'un résumé non confidentiel de celle-ci ou d'un exposé des motifs pour lesquels l'information n'est pas susceptible d'être résumée.

3. Une information est ordinairement considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni ou est la source de cette information.

4. Toutefois, lorsqu'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l'information en question.

De même, lorsque cette demande est justifiée, il peut également ne pas être tenu compte de l'information si la partie qui l'a fournie ne veut pas en présenter un résumé non confidentiel, et pour autant que l'information est susceptible de faire l'objet d'un tel résumé.»

9 Par ailleurs, l'article 14, intitulé «Réexamen», dispose:

«1. Les règlements instituant des droits antidumping ou compensateurs et les décisions d'accepter des engagements font l'objet d'un réexamen, intégral ou partiel, si nécessaire.

Il est procédé à ce réexamen soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Un réexamen a également lieu à la demande d'une partie intéressée qui présente des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier la nécessité de ce réexamen, à condition qu'une année au moins se soit écoulée depuis la conclusion de l'enquête. Ces demandes sont adressées à la Commission, qui en informe les États membres.

2. Lorsque, après consultations, il apparaît qu'un réexamen est nécessaire, l'enquête est rouverte conformément à l'article 7 si les circonstances l'exigent. Cette réouverture n'affecte pas les mesures en vigueur.

3. Lorsque le réexamen, mené avec ou sans réouverture de l'enquête, l'exige, les mesures sont modifiées, abrogées ou annulées par l'institution communautaire compétente pour leur adoption...»

III - Les faits

10 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de première instance a retenu les faits suivants (points 15 à 29).

11 La société Industrie des poudres sphériques (ci-après «IPS»), anciennement dénommée Extramet industrie, est une entreprise située à Annemasse (France), spécialisée dans la production de calcium-métal divisé sous forme de granulés de métaux réactifs à partir de calcium-métal (6).

12 Le calcium-métal (7) est fabriqué dans cinq pays, à savoir en France (par PEM), en Chine, en Russie, au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

13 Pour s'approvisionner en calcium-métal, IPS s'est adressée dès l'origine à un producteur communautaire, qui était initialement la Société électrométallurgique du Planet; puis, après la fusion, en 1996, de cette entreprise avec la société de droit français Péchiney électrométallurgie (ci-après «PEM»), elle s'est adressée à cette dernière. Elle importait cependant du calcium-métal primaire de la république populaire de Chine et d'Union soviétique.

14 En juillet 1987, la Chambre syndicale de l'électrométallurgique et de l'électrochimie (ci-après «la Chambre syndicale»), une association de droit français, agissant pour le compte de la société PEM, a déposé une plainte auprès de la Commission, pour demander l'institution de mesures antidumping à l'égard des importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et d'Union soviétique.

15 Le 26 janvier 1988, la Commission a ouvert une procédure antidumping en application du règlement (CEE) n_ 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne (8), qui était alors en vigueur.

16 Par le règlement n_ 709/89 (9), la Commission a imposé un droit antidumping provisoire de 10,7 % sur le produit en cause.

17 Après une prorogation du droit provisoire, le Conseil a, par règlement n_ 2808/89 (10), imposé des droits définitifs de 21,8 et de 22 % sur le produit en cause.

18 Le 27 novembre 1989, la requérante IPS, dont la raison sociale était alors Extramet industrie SA, a introduit un recours visant à l'annulation de ce règlement.

19 Par arrêt du 16 mai 1991, dénommé Extramet I (11), la Cour a déclaré le recours recevable. Ensuite, dans son arrêt du 11 juillet 1992, Extramet II (12), la Cour a annulé le règlement n_ 2808/89, au motif que les institutions communautaires n'avaient pas, d'une part, effectivement examiné la question de savoir si le producteur communautaire du produit visé par le règlement en cause, à savoir PEM, n'avait pas lui-même contribué par son refus de vente au préjudice subi et, d'autre part, établi que
le préjudice retenu ne découlait pas des facteurs allégués par la requérante, de sorte qu'elles n'avaient pas correctement procédé à la détermination du préjudice.

20 Par décision du 31 mars 1992, le conseil de la concurrence français a condamné PEM du chef d'un abus de position dominante commis entre le mois d'octobre 1982 et la fin de l'année 1984 par la Société électrométallurgique du Planet (SEMP), société reprise par PEM en décembre 1985. Par arrêt du 14 janvier 1993, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision.

21 À la suite de l'arrêt Extramet II, PEM a adressé le 1er juillet 1992 à la Commission un mémoire à l'appui d'une réouverture de l'enquête et une note de nature technique sur l'appréciation du préjudice subi par l'industrie communautaire.

22 Estimant que l'enquête «reprend de jure», la Commission a invité IPS, par lettre du 17 juillet 1992, à formuler ses observations sur l'appréciation du préjudice subi par l'industrie communautaire. Dans ce courrier, elle a précisé qu'elle avait demandé à PEM de présenter ses observations sur la même question.

23 Par lettre du 14 août 1992, IPS a contesté le bien-fondé de l'interprétation retenue par la Commission quant à la possibilité juridique de reprendre l'enquête. Elle a demandé qu'une décision en bonne et due forme, susceptible de recours, lui fût adressée.

24 Par lettre du 21 août 1992, IPS a confirmé cette dernière demande.

25 Le 14 octobre 1992, elle a reçu de la Commission la note sur le préjudice adressé à cette dernière par PEM le 1er juillet 1992.

26 Le 14 novembre 1992, la Commission a publié un avis relatif à la procédure antidumping concernant les importations de calcium-métal originaire de Chine et de Russie.

27 Par lettre du 18 novembre 1992, la Commission a informé IPS de la publication de l'avis et lui a demandé de lui retourner les questionnaires correspondants dans un délai de trente jours. Elle a indiqué que la nouvelle période d'enquête allait du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1992.

28 Par lettre du 23 décembre 1992, IPS a présenté à la requérante ses observations sur la note sur le préjudice déposée par PEM le 1er juillet 1992.

29 Par lettre du 29 juillet 1993, la Commission a demandé à IPS de porter à sa connaissance tous les faits de nature à éclairer son jugement, notamment en ce qui concerne la question du préjudice. Par lettre du 12 août 1993, IPS a répondu qu'elle n'avait pas de nouvelles informations à apporter sur cette question, la situation n'ayant guère évolué depuis sa lettre du 23 décembre 1992.

30 Le 21 avril 1994, la Commission a adopté le règlement (CE) n_ 892/94, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et de Russie (13) (ci-après «le règlement provisoire») (14).

31 Le 31 mai 1994, IPS a déposé ses observations sur le règlement provisoire; elle y émettait de nombreuses réserves à l'encontre de celui-ci. La Commission a répondu à ces observations par lettre du 14 juin 1994.

32 Le 11 août 1994, la Commission a communiqué à IPS les principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer l'imposition d'un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaire de Chine et de Russie.

33 Le 19 octobre 1994, sur proposition de la Commission, le Conseil a adopté le règlement litigieux, n_ 2557/94, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et de Russie (15).

IV - La procédure devant le Tribunal

34 Le 9 janvier 1995, IPS a introduit un recours devant le Tribunal contre le règlement litigieux; elle y demandait son annulation ou, à titre subsidiaire, la déclaration de son inopposabilité à la requérante (IPS) et la condamnation du Conseil aux dépens.

35 Le Conseil a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante IPS aux dépens.

36 Dans leurs interventions respectives, la Commission, PEM et la Chambre syndicale ont demandé au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

37 À l'appui de son recours, IPS invoquait les sept moyens d'annulation suivants: a) violation des articles 5 (16) et 7, paragraphe 9, du règlement de base, méconnaissance de l'autorité de chose jugée et des conditions de régularisation d'un acte administratif; b) violation des articles 7 et 8 (17) du règlement de base ainsi que des droits de la défense, c) violation des articles 4, paragraphe 4 (18), et 2, paragraphe 12 (19), du règlement de base et erreur manifeste d'appréciation en ce qui
concerne la similarité des produits; d) violation de l'article 4 du règlement de base et erreur manifeste d'appréciation du préjudice de l'industrie communautaire; e) violation de l'article 12 (20) du règlement de base et erreur manifeste d'appréciation; f) violation de l'article 190 du traité CE (devenu l'article 253 CE); g) détournement de pouvoir.

38 En réponse à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, le Tribunal a considéré que le recours d'IPS était recevable puisque les conditions justifiant la recevabilité du recours dans l'affaire C-358/89, Extramet I, étaient toujours réunies. Il a cependant rejeté le recours au fond.

V - La procédure devant la Cour

39 L'arrêt du Tribunal a fait l'objet d'un pourvoi introduit par la requérante (IPS) le 16 décembre 1998; la Commission, pour sa part, a introduit un pourvoi incident.

A - La question de la recevabilité du document envoyé par PEM et Chambre syndicale

40 Dans leur mémoire en réponse, PEM et Chambre syndicale, qui étaient intervenues à la procédure devant le Tribunal, renoncent à soumettre un nouveau mémoire écrit et renvoient au mémoire en intervention qu'elles avaient présenté au Tribunal, dont elles joignent les extraits pertinents sous forme de photocopies.

41 Conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le mémoire en réponse doit contenir [c)] les moyens et les arguments de droit invoqués ainsi que [d)] les conclusions. Cette disposition signifie que les moyens doivent être contenus dans la pièce de procédure elle-même et qu'un renvoi à un autre document ou à une autre pièce de procédure ne saurait y suppléer.

42 Par conséquent, dans la mesure où elle ne contient pas les moyens et les arguments de droit invoqués, mais renvoie au mémoire en intervention déposé devant le Tribunal et aux moyens qui y sont développés, la pièce envoyée par PEM et Chambre syndicale ne peut être prise en considération (21).

B - Les conclusions des parties

43 Dans son pourvoi, IPS demande qu'il plaise à la Cour: a) annuler l'arrêt attaqué et statuer au fond; b) déclarer le pourvoi incident de la Commission irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé; c) condamner le Conseil, la Commission et les parties intervenantes aux dépens dans les procédures en référé et au fond devant le Tribunal et dans la procédure de pourvoi.

44 La Commission demande qu'il plaise à la Cour: a) annuler l'arrêt du Tribunal dans la mesure où il déclare recevable le recours introduit dans l'affaire T-2/95 et b) déclarer le recours irrecevable. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour a) de rejeter le pourvoi et b) en tout état de cause, de condamner la requérante aux dépens.

45 Le Conseil demande qu'il plaise à la Cour: a) rejeter le pourvoi et b) condamner IPS aux dépens.

46 PEM et Chambre syndicale soutiennent les conclusions du Conseil et de la Commission.

VI - Examen du pourvoi incident: la recevabilité

A - Les questions soulevées

47 Dans son pourvoi incident, la Commission allègue que la requête de première instance aurait dû être jugée irrecevable. Contrairement à ce qui avait été le cas dans l'affaire C-358/89, Extramet I, la partie requérante aurait en l'espèce refusé de s'approvisionner en calcium-métal auprès du producteur communautaire, PEM, mais non parce qu'elle rencontrait des difficultés pour ce faire. En conséquence, la partie de l'arrêt attaqué concernant la recevabilité (point 53) serait entachée d'une erreur de
droit dans son application de l'arrêt Extramet I ainsi que fondée sur une motivation contradictoire et insuffisante.

48 Concrètement, la Commission fait valoir que la motivation insuffisante et contradictoire de l'arrêt attaqué sur la question de la recevabilité fait que cet arrêt doit être annulé. Elle ajoute que le Tribunal se contredit en affirmant au point 219 que les institutions communautaires n'ont commis ni erreur de fait, ni violation des dispositions (22) du règlement de base ni erreur manifeste d'appréciation en considérant que «le calcium-métal produit par PEM et le calcium-métal chinois et russe
constituaient des produits similaires au sens de l'article 2, paragraphe 12 du règlement de base». Selon la Commission, la contradiction est établie par le fait qu'au point 235 de son arrêt, le Tribunal a reconnu qu'en l'espèce, «on ne saurait donc considérer que, pour la période d'enquête allant du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1992, PEM était à l'origine de son propre préjudice. En effet, pendant cette période, la requérante, d'une part, n'a pas considéré opportun de reprendre des relations
commerciales avec elle, et, d'autre part, s'est approvisionnée en calcium-métal provenant de Chine ou de Russie, malgré l'imposition de droits antidumping». Par ailleurs, selon la Commission, il ressort des points 249 à 256 des motifs de l'arrêt attaqué que PEM avait proposé à IPS de tester son calcium de catégorie «N», ce qui était parfaitement logique, car le calcium russe ou chinois qu'IPS trouvait satisfaisant était lui-même un calcium de catégorie nucléaire, la seule difficulté rencontrée par
IPS étant le prix.

49 En résumé, la Commission considère que, mise à part la question du prix du produit (calcium nucléaire), IPS avait en réalité la possibilité de s'approvisionner auprès de PEM, à l'instar d'autres entreprises. Comme rien ne distingue IPS des autres opérateurs, le recours introduit devant le Tribunal aurait dû, dans une bonne interprétation de l'arrêt Extramet I, être déclaré irrecevable.

50 IPS estime que le pourvoi incident est irrecevable dans la mesure où le Tribunal avait rejeté l'exception d'irrecevabilité sur la base d'une appréciation des éléments du dossier.

B - L'arrêt Extramet I et la question de la recevabilité

51 Dans l'affaire C-358/89, telle qu'elle est décrite dans l'arrêt attaqué, le recours avait été déclaré recevable par l'arrêt Extramet I. Le Tribunal souligne à bon droit au point 49 de son arrêt que le seul critère de recevabilité retenu par la Cour dans cet arrêt était l'affectation directe et individuelle du requérant. Le Tribunal évoque par ailleurs les points 13 et 14 de cet arrêt Extramet I, d'après lesquels «s'il est vrai qu'au regard des critères de l'article 173, deuxième alinéa, du
traité, les règlements instituant des droits antidumping ont effectivement, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu'ils s'appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n'est pas exclu pour autant que leurs dispositions puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques. Il en résulte que les actes portant institution de droits antidumping peuvent, sans perdre leur caractère réglementaire, concerner, dans certaines circonstances,
individuellement certains opérateurs économiques qui ont, dès lors, qualité pour introduire un recours en annulation de ces actes»; la Cour a estimé que la requérante avait établi l'existence d'un ensemble d'éléments constitutifs d'une situation particulière qui la caractérisait au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique.

52 Dans la suite, le Tribunal déclare (point 52) que, dans son arrêt C-358/89, Extramet I, la Cour n'a pas fondé la recevabilité du recours exclusivement sur les difficultés éprouvées par Extramet pour s'approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté. Elle s'est en réalité fondée sur divers éléments, constitutifs d'une situation particulière caractérisant la société Extramet au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique. Plus précisément, dans l'arrêt
attaqué, le Tribunal a constaté l'existence d'un ensemble de traits particuliers caractérisant IPS, puisqu'elle était l'importateur le plus important du produit faisant l'objet de la mesure antidumping et, en même temps, l'utilisateur final de ce produit; de surcroît, ses activités économiques dépendaient, dans une très large mesure, de ces importations et elles étaient sérieusement affectées par le règlement litigieux, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit concerné et du fait
qu'elle éprouvait des difficultés à s'approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé. Le Tribunal a ensuite jugé (point 53) que «la Commission ne conteste pas que PEM n'est pas en mesure de fournir du calcium-métal primaire de qualité standard présentant les caractéristiques souhaitées par la requérante, ce qui montre bien que celle-ci continue à éprouver effectivement des difficultés pour s'approvisionner auprès
de PEM». La juridiction du fond en a déduit que la situation n'avait pas changé par rapport à l'affaire C-358/89, Extramet I.

53 La constatation par le Tribunal qu'IPS refusait d'accepter le produit offert par PEM parce que celui-ci n'avait pas les caractéristiques souhaitées est l'un des éléments que fondent l'appréciation selon laquelle le recours d'IPS était recevable. C'est ainsi que le Tribunal a estimé à juste titre (point 54) que «les circonstances qui ont justifié la recevabilité du recours dans l'affaire C-358/89 (...) étant toujours actuelles, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.»

54 Quant aux autres allégations de la Commission relatives à la contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, nous pensons qu'elles ne peuvent conduire à son annulation, car ces griefs concernent d'autres chapitres.

55 En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par la Commission doit être écartée dans son ensemble.

VII - Examen des moyens du pourvoi

56 La partie requérante fonde son pourvoi sur deux moyens, qui correspondent au premier et au deuxième moyens de la requête de première instance.

A - Le premier moyen du pourvoi

1) La première branche du premier moyen du pourvoi: l'obligation de se conformer à l'arrêt d'annulation de la Cour

57 Dans la première branche du premier moyen de son pourvoi, IPS concentre sa critique sur les points 91, 95, 97 et 99 de l'arrêt attaqué. Elle soutient qu'en admettant que la Commission pouvait entamer une nouvelle enquête sur la base d'une autre période de référence, c'est-à-dire en modifiant la période de référence initiale, le Tribunal s'est écarté de l'arrêt Extramet II; d'autre part, en admettant la régularité de cette procédure «de régularisation», comme IPS qualifie la mise en conformité
avec l'arrêt d'annulation, le Tribunal aurait violé les articles 174 du traité CE (devenu, après modification, l'article 231 CE) et 176 du traité CE (devenu l'article 233 CE) ainsi que l'article 7, paragraphes 1 et 9, et l'article 14 du règlement de base. Selon la partie requérante au pourvoi, le Tribunal aurait, dans l'interprétation de l'article 176 du traité CE, commis une erreur de droit entraînant une violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime.

a) Sur la recevabilité

58 Tout d'abord, selon la Commission, ce grief ne vise pas clairement le point 101 des motifs de l'arrêt attaqué et la requérante n'indique pas les raisons pour lesquelles ce point des motifs serait vicié. Cette omission de la partie requérante, en tant qu'elle ne s'attaque pas à un des points de l'arrêt qui fonde le rejet du premier moyen d'annulation par le Tribunal, rend l'invocation de ce moyen irrecevable.

59 Dans son pourvoi, IPS se réfère au raisonnement du Tribunal, tel qu'il est formulé aux points 87 à 102, sans mentionner précisément le point 101; elle ne critique que l'appréciation du Tribunal (point 98 du pourvoi) selon laquelle la «modification de la période d'enquête» n'aurait pas porté atteinte à ses droits. Cela suffit, croyons-nous, pour considérer qu'elle a valablement invoqué un vice juridique entachant le point 101 de l'arrêt attaqué, car, même si le point 101 n'est plus invoqué
précisément, elle en énonce néanmoins le contenu. En conséquence, les arguments en sens contraire invoqués par la Commission doivent être rejetés.

60 Deuxièmement, en ce qui concerne le point 101 de l'arrêt attaqué, nous croyons que le moyen invoqué par IPS (voir le point 24 de la réplique), selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les faits, d'une part se distingue de la violation de la loi, qui est invoquée (par la requérante) de façon parfaitement recevable, et, d'autre part, n'est lui-même pas recevable, parce qu'il n'est pas contenu dans le pourvoi. Comme cela résulte d'ailleurs des dispositions combinées des articles 118 et 42,
paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la partie requérante au pourvoi ne peut plus élargir ses conclusions à ce stade.

61 Troisièmement, dans la première branche du premier moyen du pourvoi, la partie requérante affirme que le Tribunal n'a pas respecté les principes de proportionnalité et de confiance légitime lors de l'application de l'article 176 du traité CE. Le vice juridique entachant l'arrêt attaqué résiderait dans l'acceptation que la Commission pouvait modifier la période de référence et que l'enquête pouvait ne pas être limitée à la question du préjudice de la période initiale, mais concerner également une
nouvelle période de référence, entraînant l'imposition de droits antidumping plus élevés.

62 En l'occurrence, nous considérons que, dans la mesure où ces moyens sont invoqués pour la première fois au stade de la procédure de pourvoi, puisqu'ils n'avaient pas été soulevés en première instance, ils sont irrecevables, car les examiner reviendrait à porter une nouvelle appréciation sur le fond de l'affaire, ce qui est en dehors du cadre du contrôle que la Cour peut exercer au stade du pourvoi.

b) Sur le fond

63 La partie requérante au pourvoi reproche au Tribunal de s'être trompé en jugeant que l'action de la Commission était en parfaite conformité avec l'arrêt Extramet II. Elle considère que l'annulation est intervenue pour des raisons de fond et a entraîné l'annulation de tous les actes préparatoires, y compris l'enquête qui a conduit à l'adoption du règlement n_ 2557/94.

64 Il résulte d'une jurisprudence constante que, lorsque la Cour annule des actes communautaires pour vice de forme ou de procédure (tel que le défaut de motivation ou de consultation des institutions compétentes ou d'audition des parties), l'exécution de la décision n'entraîne pas nécessairement pour cette institution l'obligation de reprendre toute la procédure à son début (23). Cela est vrai à la fois lorsqu'il s'agit d'un simple vice de forme ou de procédure (24) et lorsque la nullité découle de
l'illégalité de l'acte au fond (25).

65 D'après l'arrêt attaqué (point 94), la Cour a, dans sa décision Extramet II, annulé le règlement n_ 2808/89 au motif que les institutions communautaires n'avaient pas effectivement examiné la question de savoir si le producteur communautaire, à savoir PEM, n'avait pas lui-même contribué par son refus de vente au préjudice subi et qu'elles n'avaient pas établi que le préjudice retenu ne découlait pas des facteurs allégués par la société Extramet. Le Tribunal relève encore que la Cour en avait
déduit de ses constatations que les institutions n'avaient pas correctement procédé à la détermination du préjudice. En conséquence, le Tribunal a jugé que les mesures préalables préparatoires à l'enquête, et notamment l'ouverture de la procédure au titre de l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, n'avaient pas été affectées par l'illégalité relevée par la Cour. Le Tribunal a considéré (point 95) que la Commission pouvait valablement reprendre la procédure en se fondant sur tous les actes
n'ayant pas été affectés par la nullité prononcée par la Cour, à savoir la plainte de PEM du mois de juillet 1997, la consultation du comité consultatif et la décision d'ouverture de la procédure, pour mener une enquête sur la même période de référence que celle prise en compte dans le règlement n_ 2808/89 (annulé par l'arrêt Extramet II), enquête limitée à la question de savoir si PEM n'avait pas elle-même contribué, par son refus de vente, au préjudice subi par l'industrie communautaire.

66 Au vu de la jurisprudence de la Cour visée ci-dessus, nous croyons que, peu importe que l'annulation soit intervenue pour des raisons de forme ou de fond, la Commission pouvait en l'espèce aussi employer des éléments de la procédure antérieure et de l'enquête sur la période initiale de référence sans violer son obligation de se conformer à la décision d'annulation prise par la Cour. En effet, le vice entachant le règlement annulé n'avait pas d'incidence sur une série d'actes de procédure
antérieurs à celui-ci, et concrètement sur la validité de la plainte, des négociations qui ont suivi et de l'annonce d'ouverture de la procédure initiale et de l'enquête.

67 Le vice entachant la décision, tel qu'il est relevé dans l'arrêt attaqué, réside dans le fait que les institutions communautaires n'avaient, d'une part, pas examiné la question de savoir dans quelle mesure le producteur communautaire visé par le règlement attaqué, c'est-à-dire PEM, n'avait pas lui-même contribué, par son refus de vendre à IPS, au dommage qu'il avait subi et, d'autre part, elles n'avaient pas déterminé dans quelle mesure ce préjudice ne découlait pas de facteurs invoqués par
Extramet, de sorte que les institutions communautaires n'avaient pas correctement évalué le préjudice. Ce vice s'est manifesté après l'accomplissement des actes préparatoires constitués par l'ouverture de la procédure et par la décision de réaliser l'enquête initiale; c'est pourquoi, nous croyons que l'annulation intervenue n'a pas affecté ces actes (26).

68 D'ailleurs, d'après l'article 7, paragraphe 1, sous c), l'enquête porte à la fois sur le dumping (ou la subvention) et sur le préjudice en résultant. Autrement dit, elle comporte deux volets différents, qui ne sont pas affectés par la décision d'annulation de la Cour, à moins que cela ne découle très clairement du dispositif et de la motivation de cette décision (27).

69 En conséquence, le Tribunal a jugé à bon droit que la Commission pouvait reprendre la procédure en s'appuyant sur tous les actes qui n'avaient pas été affectés par l'arrêt d'annulation et les allégations en sens contraire invoquées par la partie requérante au pourvoi doivent être rejetées comme dépourvues de fondement.

2) Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi: violation de l'article 7, paragraphes 1 et 9, ainsi que de l'article 14 du règlement de base.

70 La deuxième branche du premier moyen reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 7, paragraphes 1 et 9, ainsi que l'article 14 du règlement de base en essayant de légitimer la méthode adoptée par la Commission, de reprise de l'enquête, au motif que, du fait de l'annulation, la procédure est à nouveau ouverte et que les institutions communautaires jouissent, dans le domaine du contrôle des pratiques de dumping, d'une très large liberté d'appréciation. De telles pratiques de la Commission portent
atteinte au principe de la sécurité juridique et ne sont pas conformes à l'idée d'une Communauté de droit.

71 Concrètement, la partie requérante au pourvoi estime que la Commission aurait ouvert une nouvelle enquête relative à une nouvelle période de référence, sans fondement légal pour ce faire, faute d'ouverture d'une nouvelle procédure ou de réexamen; elle ajoute que l'appréciation du Tribunal (point 99) selon laquelle la procédure initiale n'a pas été annulée par l'arrêt Extramet II serait erronée. Toujours selon la partie requérante, l'ouverture de l'enquête au titre de l'article 7, paragraphe 1 du
règlement de base doit être simultanée à l'ouverture de la procédure, qui requiert une plainte préalable, au sens de l'article 5 du même règlement. En conséquence, le Tribunal aurait violé l'article 7, paragraphe 1 en admettant que la Commission pouvait entamer une nouvelle enquête quatre ans après l'ouverture de la procédure.

72 D'emblée, il faut rappeler qu'au point 99 de son arrêt, le Tribunal a jugé que, dans la mesure où la procédure initiale n'avait pas été annulée par l'arrêt Extramet II et où les pratiques de dumping perduraient, la Commission n'avait pas dépassé sa marge d'appréciation en décidant de continuer la procédure déjà ouverte en 1989 et en menant une nouvelle enquête sur la base d'une autre période de référence. Au point 101, le Tribunal a jugé que la modification de la période d'enquête n'avait au
demeurant pas porté atteinte aux droits tirés par IPS de l'ouverture de la procédure en 1989.

73 Ensuite, l'arrêt attaqué (points 94 et 95) mentionne que, dans son arrêt Extramet II, la Cour n'a pas jugé que l'enquête effectuée n'avait pas été affectée, mais elle a annulé le règlement du Conseil et l'enquête qui avait précédé uniquement en ce qui concerne la constatation du préjudice subi par la production communautaire.

74 Dans ces conditions, la Commission avait deux possibilités: elle pouvait se contenter de l'enquête initiale, qui concernait une période de référence concrète, limitée à la question de l'appréciation du préjudice, ou elle pouvait ouvrir une nouvelle enquête, auquel cas elle devait fixer une nouvelle période de référence. Par souci d'économie de procédure, elle pouvait encore procéder à une enquête complémentaire, sur la base d'une nouvelle période de référence, à condition de respecter, pour cette
nouvelle enquête, toutes les règles de procédure qui garantiraient pleinement les droits de la défense d'IPS.

75 La solution précitée, adoptée par la Commission et décrite dans l'arrêt attaqué, est également justifiée par la logique de la procédure d'adoption des mesures antidumping. Ainsi que la Cour l'a déclaré (28), cette procédure «a pour finalités, d'une part, d'assurer que les importations à l'intérieur de la Communauté ne fassent pas l'objet de pratiques de dumping causant un préjudice à l'industrie communautaire et, d'autre part, de permettre aux institutions de prendre dans un délai raisonnable, si
l'intérêt de la Communauté le commande, les mesures qui s'imposent». Elle est régie par le principe selon lequel les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la période à prendre en considération aux fins de la constatation du préjudice (29). Comme le dit l'avocat général M. G. Tesauro dans ses conclusions sous l'arrêt C-121/86, AE Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil (30), «le préjudice important doit nécessairement
être établi par rapport au moment même de l'adoption d'un éventuel acte instituant des mesures de défense».

76 Au demeurant, il écoule de la ratio du règlement de base que ces mesures ne visent pas à la réparation du dommage, c'est-à-dire ne sont pas imposées comme compensation du préjudice subi par l'industrie communautaire, mais constituent un moyen de prévenir un préjudice futur par l'imposition d'obligations de versement de droits à l'importation des produits litigieux. Cette ratio «impose que le préjudice soit actuel et il est, dès lors, nécessaire qu'il soit constaté par rapport à la période
précédant immédiatement le début de la procédure et, dans le cas d'espèce, à la période précédant l'avis de poursuite de la procédure» (31).

77 Comme le souligne la Commission (points 31 et 32 du mémoire en réponse), en matière d'antidumping, le vice entraînant l'annulation du règlement ne peut être corrigé par l'adoption d'un nouveau règlement produisant un effet rétroactif. En effet, l'annulation prend effet ab initio et les importateurs peuvent demander le remboursement des montants versés. Un nouveau règlement ne pourrait pas imposer les mêmes droits à nouveau, car le résultat de cette imposition serait rétroactif, ce qui est
interdit par l'article 13, paragraphe 4, sous a), du règlement de base (32). Ainsi, la seule possibilité consiste en l'adoption d'un règlement nouveau, imposant des droits pour l'avenir, à compter de son entrée en vigueur, c'est-à-dire ex nunc et non pas ex tunc. C'est pourquoi il ne saurait question ici de violation du principe de sécurité juridique, contrairement à ce qu'affirme la partie requérante.

78 Nous pouvons également conclure au bien-fondé du point 99 de l'arrêt attaqué, d'après lequel la Commission est restée dans le cadre de sa marge d'appréciation en menant une nouvelle enquête sur la base d'une autre période de référence, en nous appuyant sur l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement de base, selon lequel l'enquête couvre «normalement» une période, d'une durée minimale de six mois, immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure (33). Autrement dit, le législateur
communautaire souhaite que les résultats de l'enquête se fondent sur les données les plus récentes (34). Pour se conformer à l'arrêt d'annulation de la Cour, la Commission doit respecter les dispositions du règlement de base qui fixent les modaliés de son action.

79 Enfin, il découle de l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base que l'enquête s'inscrit dans le cadre de la procédure et non pas l'inverse. Ainsi l'enquête constitue-t-elle une mesure préparatoire de l'acte final qui sera adopté par le Conseil. D'après l'article 7, paragraphe 9, l'enquête est conclue soit par sa clôture, soit par une mesure définitive. Comme l'arrêt Extramet II a annulé la mesure définitive (le règlement n_ 2808/89) qui avait conclu l'enquête antérieure, cela signifie que
loin d'être achevées, l'enquête et, a fortiori, la procédure perdurent, conformément à nos considérations ci-dessus. Aussi les termes «nouvelle enquête» employés aux points 95 et 99 de l'arrêt attaqué doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils se réfèrent à l'enquête légitimement décidée par la Commission sur la base d'une nouvelle période de référence dans le cadre de la procédure initiale, comme cela découle du texte même de l'arrêt attaqué.

80 Dans ces conditions, nous croyons que les arguments invoqués par la partie requérante à l'appui de la deuxième branche du premier moyen sont également dépourvus de fondement, de sorte que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

B - Le deuxième moyen du pourvoi: violation du principe fondamental du respect des droits de la défense et de l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base

81 Selon la partie requérante au pourvoi, en considérant que les nombreuses irrégularités observées au cours de la procédure n'auraient pas porté atteinte à ses droits, le Tribunal a méconnu le principe fondamental du respect des droits de la défense ainsi que les articles 7, paragraphe 4 et 8, paragraphe 3 du règlement de base. Elle soutient que cette prise de position minimaliste en ce qui concerne les droits de la défense met en danger le respect de ce principe. De surcroît, la méthode suivie par
le Tribunal serait contraire à la jurisprudence Al Jubail de la Cour (35).

1) Première branche: communication tardive de la note déposée par PEM le 1er juillet 1992.

82 D'après la première branche du deuxième moyen c'est à tort que le Tribunal aurait jugé (points 111 à 113) que les droits de la défense de la requérante (et requérante au pourvoi) n'auraient pas été violés par la communication à cette dernière, le 14 octobre 1992 seulement, de la lettre relative au préjudice que la PEM a remise à la Commission le 1er juillet 1992. Le Tribunal mentionne cependant qu'IPS n'avait pas demandé expressément à prendre connaissance de cette note.

a) Sur la recevabilité

83 La Commission considère que la partie du pourvoi relative à la violation des droits consacrés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base est irrecevable, parce que le recours porté devant le Tribunal se référait à cette note (de PEM) dans le cadre de la première branche du deuxième moyen d'annulation, où il n'était pas fait mention de l'article 7 du règlement de base, mais uniquement du principe général de respect des droits de la défense.

84 Nous ne pouvons nous rallier à cette argumentation de la Commission. Comme indiqué aux points 104 et 105 de l'arrêt attaqué, IPS a, devant le Tribunal, inscrit son argumentation relative à la question de la transmission de la note de PEM, dans le cadre du contrôle de la régularité du déroulement de l'enquête, qui ressortit à l'ensemble de la procédure d'adoption de mesures antidumping. L'absence de référence directe à l'article 7 ne suffit pas, croyons-nous, à écarter ce moyen comme irrecevable.
D'ailleurs, au point 105 de l'arrêt attaqué, qui se réfère expressément à l'argumentation d'IPS, il est fait mention de l'article 7 du règlement de base.

b) Sur le bien-fondé

85 Dans sa requête adressée au Tribunal, la partie requérante au pourvoi avait reproché à la Commission d'avoir porté atteinte aux droits de la défense en ne lui communiquant pas la note écrite que PEM avait déposée le 1er juillet 1992.

86 Le Tribunal de première instance a constaté qu'il ne résultait pas des éléments du dossier qu'IPS aurait écrit à la Commission pour demander à pouvoir prendre connaissance de ce document (de PEM, du 1er juillet 1992), alors qu'elle savait pourtant son existence depuis le 10 juillet 1992 (36). Il a conclu que, faute d'une telle demande, la Commission n'avait aucune obligation en vertu de l'article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement de base, de porter le contenu de cette lettre à la
connaissance d'IPS (point 113).

87 L'article 7, paragraphe 4, sous a) du règlement de base prévoit que, après le début de l'enquête, les intéressés peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 8 et qu'ils
soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Les personnes concernées adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

88 Au vu des éléments du dossier, le Tribunal a jugé que, puisqu'IPS n'avait pas présenté de demande en ce sens, le moyen correspondant soulevé dans sa requête était dépourvu de fondement et il a en conséquence rejeté ce moyen. En statuant ainsi, le Tribunal a fait une juste application de la loi et les arguments en sens contraire doivent être rejetés comme dépourvus de fondement.

89 En tout état de cause, indépendamment des considérations précédentes, le moyen invoqué par IPS manque également en fait puisque le Tribunal constate dans l'arrêt attaqué que ce document avait, de toute façon, été communiqué à l'intéressée (la partie requérante au pourvoi) le 14 octobre 1992, c'est-à-dire un mois avant la publication, le 14 novembre 1992, de la communication de la Commission relative à la procédure antidumping.

90 Aussi les règles de la jurisprudence Al Jubail n'ont-elles en aucun cas été violées, contrairement à ce qu'affirme la partie requérante au pourvoi (37).

2) Deuxième branche: irrégularités constatées dans l'accès à des éléments du dossier

91 La partie requérante au pourvoi fait encore valoir que l'arrêt attaqué doit être annulé parce que les nombreuses irrégularités observées en ce qui concerne l'accès aux éléments du dossier, qui concernent en l'occurrence d'autres documents, et non pas le document de PEM, du 1er juillet 1992, n'auraient pas porté atteinte aux droits d'IPS (points 140, 142 et 143).

92 Sur la question de savoir dans quelle mesure il a été porté atteinte aux droits d'IPS parce qu'elle n'a pas eu régulièrement accès aux éléments du dossier, le Tribunal a reconnu (point 139) que, pour les lettres de PEM à la Commission des 5, 11 et 19 août 1993, la partie requérante n'avait même pas présenté de demande écrite de communication conformément à l'article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement de base. En conséquence, la Commission n'était pas tenue de les lui transmettre. En effet,
dans sa lettre du 5 octobre 1993, la requérante avait indiqué avoir pris connaissance de la liste des pièces adressées par PEM à la Commission et que certaines de ces pièces étaient déjà connues d'elle, parce qu'il s'agissait de courriers échangés entre elle et PEM. Elle avait donc limité sa demande d'accès au dossier confidentiel de la Commission notamment à la lettre de PEM du 5 août 1993 adressée à la Commission à propos du travail technique effectué par PEM dans son usine de La Roche de Rame
(38). En ce qui concerne cette dernière note de PEM, le Tribunal a considéré (point 142) qu'elle pouvait à juste titre être qualifiée de document confidentiel au sens de l'article 8 du règlement de base, puisqu'elle contenait des informations confidentielles sur les procédés de fabrication de PEM. Cependant, il a constaté que la Commission ne s'était pas acquittée de ses obligations en matière d'accès au dossier puisque, tout d'abord, elle avait répondu avec un retard considérable aux demandes
légitimes de la requérante; ensuite, elle n'avait pas fourni un véritable résumé non confidentiel de la lettre en question et, enfin, elle ne justifiait pas avoir fait les efforts nécessaires pour obtenir la communication du document en cause dans une version non confidentielle. En effet, c'était finalement à la demande de la requérante, et non pas de la Commission, que PEM avait décidé de transmettre à IPS le document litigieux le 21 mai 1994. Néanmoins, pour ce qui est de ces irrégularités, le
Tribunal a conclu (point 143) qu'IPS avait pu présenter ses observations sur ce document en temps utile le 27 mai 1994, c'est-à-dire avant l'adoption du règlement définitif.

93 À première vue, compte tenu de l'analyse relative au contenu de l'article 7 du règlement de base, nous considérons que, faute de demande écrite de l'intéressée, à savoir IPS, présentée en application de l'article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement de base, la Commission n'était pas tenue en vertu de cette disposition de communiquer à IPS le contenu des lettres de PEM des 5, 11 et 19 août 1993, et ce indépendamment de leur caractère confidentiel ou non. Autrement dit, ce comportement n'a pas
entraîné de violation des droits de la défense de la partie requérante, comme le Tribunal l'a constaté à juste titre au point 139 de l'arrêt attaqué.

94 Ensuite, il faut souligner que, contrairement à ce qui avait été le cas dans l'affaire C-49/88, Al Jubail e.a./Conseil (39), l'entreprise concernée a pu en l'espèce finalement prendre connaissance en temps utile du contenu des lettres litigieuses de PEM, datées des 5, 11 et 19 août 1993, dont elle connaissait l'existence et le contenu, comme indiqué au point 139 de l'arrêt attaqué.

95 Enfin, en ce qui concerne la non-communication du résumé non confidentiel du document qualifié de confidentiel, au sens de l'article 8 du règlement de base, adressé par PEM à la Commission le 5 août 1993 et dont IPS a finalement pris connaissance le 21 mai 1994, après l'adoption du règlement provisoire de la Commission (40), nous considérons que ce manquement de la Commission ne peut être considéré comme ayant affecté les droits de la défense d'IPS, puisque ledit document lui a finalement été
communiqué par PEM cinq mois déjà avant l'adoption le 19 octobre 1994 du règlement litigieux du Conseil. Ce laps de temps était suffisant pour permettre à IPS de défendre ses intérêts de façon efficace (41).

96 Par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi doit également être rejeté dans son ensemble.

VIII - Sur les dépens

97 Le règlement de procédure de la Cour dispose, en son article 69, paragraphe 2, qui, conformément à l'article 118 du même règlement, s'applique également à la procédure de pourvoi, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens; le paragraphe 3, premier alinéa, du même article prévoit que la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie doit supporter ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des
motifs exceptionnels.

98 Les voies de recours sont en règle générale accessibles au justiciable qui a subi un préjudice du fait de la décision attaquée; on peut supposer qu'en règle générale, ce préjudice est subi par le justiciable qui a succombé, c'est-à-dire celui dont la demande de protection juridictionnelle a été rejetée, en tout ou en partie, ou celui qui a succombé, en tout ou en partie, à une demande de la partie adverse. À titre exceptionnel, la partie l'ayant emporté peut avoir un intérêt juridique à exercer
une voie de recours, lorsque la victoire aurait pu être remportée à moins de frais. Tel est le cas lorsque la décision acquiert force de chose jugée en ce qui concerne la disposition qui lui est préjudiciable, c'est-à-dire chaque fois que se trouve rejetée l'une des deux bases de la requête ou de l'appel ou de la voie de recours, etc.

99 En l'espèce, nous proposons le rejet du pourvoi introduit par Industrie des poudres sphériques (IPS) dans son ensemble; en conséquence, cette dernière doit être condamnée aux dépens du Conseil, conformément aux conclusions présentées par ce dernier.

100 En ce qui concerne la Commission, nous proposons de rejeter les conclusions de son pourvoi incident même si sa demande subsidiaire visant au rejet du pourvoi d'IPS a été accueillie; c'est pourquoi, elle devra supporter ses propres dépens.

101 Enfin, dans la mesure où, comme nous l'avons expliqué précédemment, le document déposé par Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie ainsi que par Péchiney électrométallurgie ne l'a pas été dans le respect des formalités requises, ces intervenants (PEM et Chambre syndicale) devront supporter leurs propres dépens.

IX - Conclusion

102 Par ces motifs, nous proposons à la Cour:

- de rejeter le pourvoi d'Industrie des poudres sphériques (IPS);

- de rejeter le pourvoi incident de la Commission;

- de faire supporter par IPS tant ses propres dépens que ceux du Conseil;

- de condamner la Commission à supporter ses propres dépens;

- de condamner Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie ainsi que la société Péchiney électrométallurgie à supporter leurs propres dépens.

(1) - Rec. 1998, p. II-3939.

(2) - Arrêts du 16 mai 1991, Extramet industrie/Conseil [Rec. p. I-2501 (ci-après «Extramet I»)], et du 11 juin 1992, Extramet industrie/Conseil [Rec. p. I-3813 (ci-après «Extramet II»)].

(3) - JO L 271 du 20 septembre 1989, p. 1 (ci-après: le règlement n_ 2808/89).

(4) - JO L 270 du 21 octobre 1994, p. 27.

(5) - JO L 209, du 2 août 1988, p. 1. Ces questions sont désormais régies par le règlement (CE) n_ 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 056 du 6 mars 1996, p. 1).

(6) - Elle a été constituée en 1982, à la suite de la découverte en 1980 d'un procédé de granulation.

(7) - Le calcium-métal primaire est un élément chimique fabriqué à partir soit d'oxyde de calcium (chaux), soit de chlorure de calcium se présentant sous forme de morceaux et de copeaux. Il est utilisé principalement dans l'industrie métallurgique.

(8) - JO L 201 du 30 juillet 1984, p. 1.

(9) - Règlement (CEE) n_ 707/89, du 17 mars 1989, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et d'Union soviétique (JO L 78 du 21 mars 1989, p. 10).

(10) - Précité à la note 3.

(11) - Précité à la note 2.

(12) - Précité à la note 2.

(13) - JO L 104 du 23 avril 1994, p. 5.

(14) - Le montant du droit imposé s'élevait à 2 074 écus par tonne pour le calcium-métal originaire de Chine et à 2 120 écus par tonne pour celui originaire de Russie.

(15) - Le montant du droit a été maintenu au même niveau que celui fixé par le règlement provisoire. Le Conseil a également confirmé les droits antidumping institués par le règlement provisoire.

(16) - Article relatif à la procédure de dépôt d'une plainte écrite en cas d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(17) - Article relatif au traitement confidentiel des informations reçues en application du règlement de base.

(18) - L'article 4 est relatif à la détermination du préjudice; en son paragraphe 4, il dispose notamment que l'effet des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions doit être évalué par rapport à la production du produit similaire dans la Communauté chaque fois que possible.

(19) - Dispositions relatives à la définition de la notion de produit similaire.

(20) - Cet article concerne l'adoption par le Conseil d'une décision définitive de percevoir un droit antidumping définitif (ou un droit compensateur).

(21) - Dans une procédure en manquement, la Cour a déclaré qu'il ne suffisait pas de se référer à des griefs développés dans le cadre de la procédure administrative précontentieuse si ces griefs ne sont pas également contenus, de manière au moins sommaire, dans la requête; voir l'arrêt du 13 décembre 1990, C-347/88, Commission/Grèce (Rec. p. I-4747, points 26 à 30) ainsi que le point 8 des conclusions de l'avocat général M. G. Tesauro dans cette affaire; voir également l'arrêt du 13 mars 1992,
C-43/90, Commission/Allemagne (Rec. p. I-1909, point 8). Une solution semblable a été retenue par le Tribunal dans son arrêt du 20 avril 1999, prononcé dans les affaires jointes T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, e.a./Commission, non encore publié au Recueil (points 39 et 40); cette solution a été appliquée dans le cadre d'une procédure en annulation où la requête se référait globalement à des documents
annexes détaillant les moyens et arguments de droit des parties requérantes.

(22) - Il s'agit des articles 4, paragraphes 1 et 4, et 2, paragraphe 12.

(23) - Voir le point 35 des conclusions de l'avocat général M. F. Jacobs, dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, qui a donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 1998, Royaume d'Espagne/Commission (Rec. p. I-6993).

(24) - La Cour de justice reconnaît [voir notamment l'arrêt du 12 novembre 1988, Espagne/Commission, précité (point 32)] que «l'annulation d'un acte communautaire n'affecte pas nécessairement les actes préparatoires». Par exemple, dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 1990, C-331/88, Fedesa e.a. (Rec. p. I-4023, points 33 et 34, ainsi que points 56 et 57 des conclusions de l'avocat général M. J. Mischo), une directive avait été annulée pour vice de procédure dans son adoption,
avant d'être remplacée par une directive semblable, adoptée suivant les formes requises. La Cour a rejeté le moyen selon lequel le Conseil aurait dû reprendre toute la procédure au début en demandant à la Commission de lui soumettre une nouvelle proposition et au Parlement de présenter un nouvel avis et elle a jugé que l'annulation de la directive n'affectait pas les actes préparatoires. Le critère déterminant est la raison de l'annulation: s'il s'agit d'un simple vice de forme ou de procédure, la
Commission peut légitimement corriger l'erreur sans reprendre toute la procédure, en adoptant simplement une nouvelle décision qui remplace tout ou partie de la décision initiale, dans la mesure du nécessaire. Dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, précitée à la note 23 ci-dessus, le royaume d'Espagne avait introduit un recours visant à obtenir l'annulation de certains articles d'une décision de la Commission relative à l'octroi d'aides d'État; cette décision avait été adoptée pour se
conformer à l'arrêt d'annulation prononcé le 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92 à C-280/92, Espagne/Commission (Rec. p. I-4103), par lequel la Cour avait partiellement accueilli une requête en annulation de la décision initiale. Par la suite, dans son arrêt du 12 novembre 1998, la Cour n'a, il est vrai, pas examiné le point de savoir dans quelle mesure le moyen d'annulation concernait le fond ou la procédure, mais elle a souligné que l'arrêt précité du 14 septembre 1994,
Espagne/Commission, avait annulé certains articles de la décision litigieuse pour défaut de motivation. De surcroît, elle a constaté (point 34) que «l'analyse effectuée par la Commission étant cependant incomplète et entraînant ainsi l'illégalité de la décision..., la procédure visant à remplacer cette décision pouvait être reprise à ce point en procédant à une nouvelle analyse des actes d'instruction, dont le bien-fondé n'a d'ailleurs pas été mis en cause en l'espèce. L'exécution de l'arrêt
Espagne/Commission... n'imposait donc pas à la Commission de reprendre l'intégralité de la procédure prévue à l'article 93 du traité.»

(25) - Nous rappellerons qu'au point 31 de ses conclusions sous l'arrêt C-415/96, Espagne/Commission, où il répondait à une allégation de la Commission selon laquelle, lorsqu'une déclaration de nullité est fondée sur une illégalité au fond, l'article 176 ne permet pas à l'institution concernée de remplacer simplement l'acte annulé par un acte identique, l'avocat général M. F. Jacobs a souligné, à juste titre selon nous, que «même en cas de constatation d'une illégalité de fond, l'institution
concernée sera, dans certaines circonstances, en droit d'adopter un acte remplaçant les dispositions annulées, à condition naturellement que le nouvel acte soit exempt de cette illégalité.»

(26) - Nous rappelons que, dans l'arrêt du 12 novembre 1998 prononcé dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, précité à la note 23 (point 18 de l'arrêt), il est fait référence à un document envoyé par la Commission au royaume d'Espagne, et dont le contenu était le suivant: «Conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 1994 (affaire C-278/92), annulant plusieurs articles de la décision de la Commission du 25 mars 1992, les services de la Commission élaborent un nouveau projet de
décision définitive dans la procédure engagée conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE... procédure qui, conformément à cet arrêt, reste encore ouverte. Ce projet sera présenté prochainement au collège des membres de la Commission en vue de son adoption.» (C'est nous qui soulignons). La Cour n'a pas condamné cette approche dans l'application de la décision adoptée dans l'affaire C-278/92.

(27) - Voir notamment les arrêts du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, précité à la note 23 (point 31), et du 26 avril 1988, affaires jointes 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Asteris e.a./Commission (Rec. p. 2181, point 27).

(28) - Arrêt du 28 novembre 1991, C-170/89, BEUC/Commission (Rec. p. I-5709, point 25).

(29) - Voir à ce propos les arrêts de la Cour du 28 novembre 1989, C-121/86, AE Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil (Rec. p. 3919, point 20), ainsi que du 7 mai 1991, C-69/89, Nakajima/Conseil (Rec. p. I-2069, point 86).

(30) - Points 10 et 11.

(31) - Voir le point 11 des conclusions de l'avocat général M. G. Tesauro sous l'arrêt C-121/86, précité à la note 29.

(32) - Cela a été interdit en principe par l'article 11 du code antidumping de 1979, qui est intégré dans l'accord relatif à l'application de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), alors en vigueur et approuvé par le Conseil dans sa décision 80/271/CEE, du 10 décembre 1979 (JO L 071, p. 1). Comme cela résulte d'ailleurs du deuxième considérant du règlement de base, l'article 13 de ce règlement a été adopté pour mettre la Communauté en conformité avec les
obligations découlant de cet accord.

(33) - Au demeurant, le règlement de base prévoit d'une part que (article 14, paragraphe 2) cette règle de l'article 7 s'applique mutatis mutandis même en cas de réexamen des dispositions imposant des droits antidumping et d'autre part (article 15) que les droits antidumping deviennent caducs cinq années après leur entrée en vigueur, à moins d'être modifiés ou confirmés.

(34) - Voir également le point 11 des conclusions de l'avocat général M. G. Tesauro dans l'affaire C-121/86, précité à la note 29.

(35) - Arrêt du 27 juin 1991, C-49/88, Al-Jubail Fertilizer et Saudi Arabian Fertilizer/Conseil (Rec. p. I-3187, points 15 et 16).

(36) - Voir également le point 104 de l'arrêt attaqué.

(37) - Dans l'arrêt C-49/88, Al Jubail e.a./Conseil, précité à la note 35, la Cour a déclaré que «pour interpréter l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base» [il s'agit du règlement n_ 2176/84 du Conseil, précité à la note 8, dont le contenu est semblable à celui de l'article 7, paragraphe 4 du règlement de base dans la présente affaire, les exigences découlant du respect des droits de la défense «s'imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d'aboutir à des sanctions, mais
également dans les procédures d'enquête précédant l'adoption de règlements antidumping qui, malgré leur portée générale, peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables». Ensuite, la Cour a souligné (point 16) que, «en ce qui concerne les droits de la défense, l'action des institutions communautaires doit être d'autant plus scrupuleuse que, au stade actuel de son développement, la réglementation en cause ne prévoit
pas toutes les garanties procédurales de protection de l'administré qui peuvent exister dans certains droits nationaux». Elle a enfin conclu (point 17) que «dans l'accomplissement de leur devoir d'information, les institutions communautaires doivent agir avec toute la diligence requise en cherchant [et ce point avait d'ailleurs été souligné par la Cour auparavant déjà, notamment dans son arrêt du 20 mars 1985, 264/82, Timex/Conseil et Commission, Rec. p. 849, points 29 et 30] à donner aux
entreprises concernées, dans la mesure où le respect du secret des affaires demeure assuré, des indications utiles à la défense de leurs intérêts et en choisissant, le cas échéant d'office, les modalités appropriées d'une telle communication. Les entreprises intéressées doivent, en tout état de cause, avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les
éléments de preuve retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait». Elle ajoute au point 18 qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les institutions communautaires se seraient «acquittées de leur devoir de mettre à la disposition des requérantes toute l'information qui leur aurait permis de défendre utilement leurs intérêts». Ainsi, par exemple, il découle du dossier de l'affaire que, dans le cadre de la
procédure, il avait été fait recours à des documents internes au Conseil, dont le contenu n'a pas été porté par d'autres moyens à la connaissance des parties requérantes (point 19). De même, un document leur aurait été envoyé autrement que par courrier recommandé; or les parties requérantes ont affirmé n'avoir jamais reçu ce document (point 22). Ces irrégularités avaient conduit la Cour à annuler le règlement imposant le droit antidumping définitif.

(38) - Le point 140 de l'arrêt attaqué relève que la Commission avait confirmé à l'audience, en réponse à des questions posées par le Tribunal, que les lettres des 5, 11 et 19 août 1993 de PEM à la Commission ne constituaient que de simples lettres de transmission des courriers échangés entre la requérante et PEM. Dans ces conditions, à supposer même que la Commission ait été tenue de procéder à la communication de ces pièces malgré l'absence de demande écrite en ce sens, l'absence de communication
n'a pu entraîner, en l'espèce, aucune violation des droits procéduraux de la requérante.

(39) - Affaire précitée à la note 35.

(40) - Le règlement provisoire n_ 892/94 a été adopté le 21 avril 1994.

(41) - En l'espèce, nous rappellerons que le Tribunal a jugé dans son arrêt du 18 décembre 1997, prononcé dans les affaires jointes T-159/94 et T-160/94, Ajinomoto Co. Inc. e.a./Conseil (Rec. p. II-2461, point 87) que, dès lors qu'au cours de la procédure d'adoption d'un règlement instituant un droit définitif, il a été remédié à un vice ayant entaché la procédure d'adoption du règlement correspondant instituant un droit provisoire, l'illégalité de ce dernier règlement n'entraîne pas l'illégalité du
règlement instituant le droit définitif. Ce n'est que dans la mesure où il n'a pas été remédié à ce vice et où le règlement instituant un droit définitif se réfère au règlement instituant un droit provisoire que l'illégalité de celui-ci entraîne l'illégalité de celui-là. Mais il est vrai que cet arrêt fait actuellement l'objet de procédures de pourvoi (affaires C-76/98 P, Ajinomato/Conseil, et C-77/98 P, Nutrasweet/Conseil; JO C 166 du 30 mai 1998, pages 5 et 6).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-458/98
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Antidumping - Règlement (CEE) nº 2423/88 - Calcium-métal - Recevabilité - Reprise d'une procédure antidumping après annulation du règlement instituant un droit antidumping - Droits de la défense.

Dumping

Politique commerciale

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Industrie des poudres sphériques
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Péchiney électrométallurgie et Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cosmas
Rapporteur ?: Ragnemalm

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:138

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award