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18/05/2000 | CJUE | N°C-45/99

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 18/05/2000, C-45/99


Avis juridique important

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61999J0045

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mai 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 94/33/CE. - Affaire C-45/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-03615

Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

État...

Avis juridique important

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61999J0045

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mai 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 94/33/CE. - Affaire C-45/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-03615

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

Parties

Dans l'affaire C-45/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. Bergeot, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216, p. 12), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de traité CE et de ladite directive,

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 février 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 février 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au
travail (JO L 216, p. 12, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.

2 L'article 17 de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 22 juin 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

3 N'ayant reçu du gouvernement français aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive dans l'ordre juridique français et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République française avait adopté les dispositions nécessaires, la Commission a décidé d'engager à l'encontre de cet État membre la procédure prévue à l'article 169 du traité. Par lettre du 16 janvier 1997, la Commission, après avoir rappelé à la République française les
obligations résultant de la directive, l'a mise en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4 Les autorités françaises ont répondu, le 13 mars 1997, que la législation française en vigueur contenait déjà la plupart des dispositions normatives de la directive mais ont reconnu que cette législation devait encore être complétée pour assurer une transposition satisfaisante. Elles ont indiqué qu'un projet de loi comportant les dispositions nécessaires devait être prochainement déposé au Parlement.

5 N'ayant reçu aucune autre communication relative à cette transposition, la Commission a, par lettre du 12 janvier 1998, adressé un avis motivé à la République française. La Commission y réitérait les observations figurant dans la lettre de mise en demeure et invitait la République française à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

6 Par lettre du 13 mars 1998, les autorités françaises ont répondu à l'avis motivé que la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne était encore en cours. Dans ces conditions, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

7 La République française ne conteste pas que sa législation doit être modifiée pour se conformer à la directive, tout en indiquant que la plupart des dispositions de cette dernière étaient déjà intégrées dans la législation interne en vigueur.

8 Dans ces conditions, il suffit de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-45/99
Date de la décision : 18/05/2000
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 94/33/CE.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saggio
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:273

Source

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