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06/06/2000 | CJUE | N°C-432/98

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 juin 2000., Conseil de l'Union européenne contre Christiane Chvatal et autres, Antoinette Losch et Cour de justice des Communautés européennes., 06/06/2000, C-432/98


Avis juridique important

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61998C0432

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 juin 2000. - Conseil de l'Union européenne contre Christiane Chvatal et autres, Antoinette Losch et Cour de justice des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Cessation définitive des fonctions à l'occasion

de l'adhésion de nouveaux Etats membres - Exception d'illégalité du règlem...

Avis juridique important

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61998C0432

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 juin 2000. - Conseil de l'Union européenne contre Christiane Chvatal et autres, Antoinette Losch et Cour de justice des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Cessation définitive des fonctions à l'occasion de l'adhésion de nouveaux Etats membres - Exception d'illégalité du règlement (CE, Euratom, CECA) nº 2688/95 - Irrecevabilité de l'exception. - Affaires jointes C-432/98 P et C-433/98 P..
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08535

Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Les présentes affaires concernent des pourvois introduits par le Conseil contre l'annulation par le Tribunal de première instance de décisions que la Cour de justice avait prises en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de Christiane Chvatal e.a. ainsi que d'Antoinette Losch (ci-après les «parties demanderesses de première instance») (1). Ces décisions de la Cour avaient rejeté les demandes présentées par les intéressés afin que leurs noms soient portés sur la liste des
personnes ayant manifesté leur intérêt pour une mesure de cessation définitive (anticipée) des fonctions, telle qu'elle est prévue par le règlement (CE, Euratom, CECA) n_ 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes (2) (ci-après le «règlement»). Or, ce règlement n'autorise l'adoption de telles mesures que pour
les fonctionnaires du Parlement européen.

II - Cadre juridique

2 Le fondement juridique du règlement était l'article 24, paragraphe 1, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (traité de fusion). Avant les modifications apportées par le traité d'Amsterdam, ce texte disposait:

«Les fonctionnaires et autres agents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique deviennent, à la date de l'entrée en vigueur du présent traité, fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et font partie de l'administration unique de ces Communautés.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés».

(Ce texte a été abrogé par le traité d'Amsterdam et remplacé par les dispositions de même teneur contenues à l'article 9, paragraphe 3, du traité d'Amsterdam (premier alinéa) ainsi qu'à l'article 283 CE (deuxième alinéa)).

3 L'article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«Le comité [du statut] est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut».

4 L'article 90 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne dispose:

«1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision ...

2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief ...».

5 L'article 184 du traité CE (devenu l'article 241 CE) dispose:

«Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 173, cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil ou un règlement du Conseil, de la Commission ou de la BCE, se prévaloir des moyens prévus à l'article 173, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce règlement.» (l'article 173 du traité CE est devenu, après modification, l'article 230 CE).

III - Les faits

6 Le 7 juillet 1995, la Commission, après avoir obtenu le 21 juin 1995, conformément à l'article 10, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'avis favorable du comité du statut, a présenté une proposition de «règlement (CE, Euratom, CECA) du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes» (3)
(ci-après la «proposition initiale»).

7 L'objet de la proposition initiale était, aux termes de son article 1er, d'autoriser le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice, la Cour des comptes et le Comité économique et social, dans l'intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l'adhésion aux Communautés européennes de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, à prendre, jusqu'à la date du 30 juin 2000, à l'égard de leurs fonctionnaires ayant atteint l'âge de 55 ans, à l'exception de ceux
classés dans les grades A 1 et A 2, des mesures de cessation définitive de fonctions (ci-après le «dégagement»).

8 Les fonctionnaires faisant l'objet de ces mesures, dites de dégagement - mais également dénommées «golden handshake» -, sont, d'après l'article 3 de la proposition initiale, choisis par l'institution, sur la base de l'intérêt du service lié à l'élargissement, après que celle-ci a fourni au personnel l'occasion de manifester son intérêt et après consultation de la commission paritaire. L'institution doit, à cet effet, prendre en considération l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le
service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires, qui doit être au minimum de dix ans. Le dégagement ne peut, en tout état de cause, être appliqué sans le consentement de l'intéressé.

9 Le fonctionnaire faisant l'objet du dégagement a, suivant l'article 4 de la proposition initiale, droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent à son grade et à son échelon au moment de son départ du service. Le bénéfice de cette indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et, en tout cas, lorsque l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension
d'ancienneté. L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté.

10 La proposition initiale prévoyait que la Cour était autorisée à décider le dégagement de 25 fonctionnaires.

11 La proposition initiale a été soumise pour avis, conformément à l'article 24 du traité de fusion (4), aux institutions concernées. Le Parlement, la Cour de justice et la Cour des comptes ont rendu, respectivement, les 25 septembre, 12 octobre et 26 octobre 1995 un avis favorable.

12 Au cours de la procédure législative, la Commission a indiqué qu'elle était prête, afin de faciliter la prise de décision au sein du Conseil, à scinder la proposition initiale et à accepter que des mesures de dégagement pour le seul Parlement soient traitées en priorité par le Conseil (5).

13 Le 17 novembre 1995, le Conseil a en conséquence adopté le règlement litigieux (6), qui a autorisé le seul Parlement à procéder au dégagement de 70 de ses fonctionnaires au total.

14 Entre le 6 février et le 16 juillet 1996, les parties demanderesses de première instance se sont adressées à leur AIPN, la Cour de justice des Communautés européennes, pour obtenir l'inscription de leurs noms sur une liste de personnes ayant manifesté un intérêt pour le dégagement. Le greffier de la Cour a refusé de faire droit à ces demandes au motif qu'il n'existait aucun texte permettant à la Cour de prendre des mesures de dégagement.

15 Les parties demanderesses de première instance ont alors introduit au titre de l'article 90, paragraphe 2 du statut, des réclamations qui ont été rejetées.

16 À la suite de ces rejets, les parties demanderesses de première instance ont saisi le Tribunal le 8 octobre 1996, respectivement le 20 janvier 1997. Le Conseil et les Pays-Bas se sont portés parties intervenantes à la procédure au soutien des conclusions de la Cour de justice.

IV - Les arrêts du Tribunal

17 Par arrêts du 30 septembre 1998 (7), le Tribunal a annulé les décisions prises par le greffier de la Cour. Il a appuyé ses décisions notamment sur les motifs suivants:

1. Sur la recevabilité des recours

18 L'article 90, paragraphe 1, du statut dispose sans restriction que toute personne visée au statut peut saisir l'AIPN d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'exercice de ce droit n'est ni soumis à la condition de l'existence d'une base légale permettant à l'administration d'adopter la décision sollicitée, ni entravé par la circonstance que l'administration ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour l'adopter.

19 Une décision de l'AIPN portant rejet d'une demande d'inscription sur la liste des fonctionnaires intéressés par le dégagement au motif que le règlement en question n'est pas applicable à l'institution concernée affecte, selon le Tribunal, la position juridique des intéressés directement et immédiatement. Elle fait grief aux parties demanderesses de première instance dans la mesure où elles ne peuvent plus, à partir de là, prétendre bénéficier des mesures en question en participant à une autre
procédure ou par tout autre moyen, ainsi que dans la mesure où l'institution communautaire concernée n'a plus, après la décision de rejet en question, pris de décision finale que ces fonctionnaires auraient pu attaquer.

20 D'autre part, si l'inscription sur la liste ne constitue qu'un acte préparatoire ne préjugeant pas de l'octroi du bénéfice des mesures demandées, le refus - motivé par la raison évoquée ci-dessus - de prendre en considération une déclaration par laquelle un fonctionnaire manifeste son intérêt à un dégagement prive ce dernier, d'une façon certaine et définitive, du bénéfice de cette mesure et lui fait donc grief, au moins tant que le Conseil n'aura pas adopté la proposition de la Commission
relative à l'adoption d'un règlement similaire applicable à ce fonctionnaire.

2. Sur le fond

a) Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité

21 L'exception d'illégalité prévue à l'article 184 du traité CE constitue l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui lui est adressée, la validité de l'acte réglementaire qui forme la base juridique directe de celle-ci ainsi que, plus largement, celle de toute disposition pertinente, dans le cas d'espèce, pour l'adoption de cette décision.

22 En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur la circonstance selon laquelle le règlement, contrairement à la proposition initiale, ne s'applique qu'aux fonctionnaires du Parlement et donc implicitement, mais nécessairement, n'étend pas son domaine aux fonctionnaires des autres institutions communautaires, dont la Cour de justice. Elle se fonde donc sur une exclusion implicite par le règlement litigieux d'une catégorie déterminée de personnes. L'illégalité de l'acte réglementaire peut résulter
de l'exclusion d'une catégorie déterminée de personnes de son champ d'application. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité dirigée contre le règlement n_ 2688/95 relève du domaine de l'article 184 du traité.

23 L'argument selon lequel cette exception serait prématurée doit être écarté. En effet, à la date de l'audience devant le Tribunal, aucune disposition pour des institutions autres que le Parlement n'avait encore été adoptée alors que l'atteinte aux droits invoqués par les parties demanderesses de première instance remontait à l'adoption du règlement.

24 Force était également, selon le Tribunal, d'écarter l'argument que l'AIPN n'avait pas d'autre choix que d'appliquer le règlement et, partant, de rejeter les demandes. Le fait que l'AIPN était légalement tenue d'appliquer le règlement ne ferait pas obstacle au droit, que les parties demanderesses de première instance tirent de l'article 184 du traité, de saisir la juridiction communautaire d'une contestation tendant à voir ce règlement déclaré inapplicable.

b) Sur le bien-fondé de l'exception d'illégalité

- Violation du principe d'égalité de traitement

25 Le principe général d'égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée. Dans une matière qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsque l'institution communautaire procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de la réglementation.

26 En limitant le domaine d'application du règlement au seul Parlement, alors que d'autres institutions avaient également manifesté leur intention d'adopter des mesures de dégagement et avaient de surcroît connu une modification comparable dans la composition du corps des fonctionnaires à leur service, le Conseil aurait procédé à une différenciation arbitraire ou, à tout le moins, manifestement inadéquate par rapport à la situation de ces institutions communautaires.

- Violation des formes substantielles

27 La consultation du Parlement au titre de l'article 24 du traité de fusion, qui lui permet notamment de participer effectivement au processus législatif de la Communauté, représente un élément essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par les traités. La consultation régulière du Parlement sur la base de ce texte constitue dès lors une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de l'acte en cause.

28 Une nouvelle consultation du Parlement s'impose à chaque fois que le texte finalement adopté, considéré dans son ensemble, s'écarte dans sa substance même de celui sur lequel il a déjà été consulté, à l'exception des cas où les amendements correspondent, pour l'essentiel, au souhait exprimé par le Parlement lui-même. La modification d'une proposition ne concerne pas la substance même du texte considéré dans son ensemble si elle s'inscrit dans le cadre de l'objectif poursuivi par ce texte et si
elle ne touche pas à l'économie fondamentale dudit texte. La modification apportée à la proposition initiale présente un caractère substantiel. De surcroît, elle ne correspond pas à un souhait exprimé par le Parlement. Celui-ci avait, en effet, approuvé la proposition initiale dans son avis. Il souhaitait donc que toutes les institutions puissent avoir recours à des mesures de dégagement. Il a enfin exigé expressément d'être consulté à nouveau en cas de modification substantielle. Il s'ensuit que le
Parlement aurait dû être reconsulté avant l'adoption par le Conseil du texte issu de la modification de la proposition initiale.

29 D'autre part, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, le comité du statut est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut. Cette disposition impose à la Commission une obligation de consultation qui s'étend, outre aux propositions formelles, également aux modifications substantielles de propositions déjà examinées auxquelles elle procède, à moins que, dans ce dernier cas, les modifications correspondent pour
l'essentiel à celles proposées par le comité du statut. Cette solution se justifie eu égard au libellé de la disposition en question, qui confère à l'obligation qu'elle définit une portée très étendue. De surcroît, cette interprétation est commandée par le rôle assumé par le comité du statut, qui est d'exprimer les intérêts de la fonction publique communautaire prise dans son ensemble.

30 Le comité du statut a émis, le 21 juin 1995, un avis favorable à la proposition initiale. Toutefois, au cours de la procédure législative, la Commission a modifié cette proposition initiale de façon substantielle. Comme cette modification ne correspondait à aucune proposition du comité du statut, ce dernier aurait dû être entendu à nouveau.

3. Conclusion

31 Sur cette base, le Tribunal a donc prononcé dans l'affaire Chvatal un arrêt dont le dispositif est le suivant:

«1) Les décisions de la Cour de justice adressées:

- le 28 février 1996 à Mme Christiane Chvatal,

- le 24 avril 1996 à M. Jean-Yves Delaval,

- le 28 février 1996 à M. Jean Demaeght,

- le 28 février 1996 à Mme Giovanna Dragoni,

- le 28 février 1996 à M. John Hambly,

- le 24 avril 1996 à M. Marc Kemmerling-Laleure,

- le 11 mars 1996 à Mme Kirsten Lammar,

- le 28 février 1996 à M. Théo Lippert,

- le 28 février 1996 à M. Angus Mackay,

- le 28 février 1996 à M. Kaj Østergaard,

- le 28 février 1996 à Mme Maureen Russell,

- le 11 mars 1996 à Mme Ulrike Sinter,

- le 28 février 1996 à M. Aristides Vlachos,

- le 28 février 1996 à M. Hans Gerhard Weller,

portant rejet de leurs demandes l'invitant à inscrire leur nom sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour une décision de cessation définitive des fonctions telle que prévue par le règlement (CE, Euratom, CECA) n_ 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes, sont annulées.

2) La Cour de justice supportera ses propres dépens, ainsi que ceux des requérants.

3) Le Royaume des Pays-Bas et le Conseil de l'Union européenne supporteront leurs propres dépens.»

32 Le dispositif de l'arrêt prononcé dans l'affaire Losch est le suivant:

«1) La décision de la Cour de justice du 22 juillet 1996, portant rejet de la demande de Mme Antoinette Losch du 16 juillet 1996 l'invitant à inscrire son nom sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour une décision de cessation définitive des fonctions telle que prévue par le règlement (CE, Euratom, CECA) n_ 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive
des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes, est annulée.

2) La Cour de justice supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

3) Le Royaume des Pays-Bas et le Conseil de l'Union européenne supporteront leurs propres dépens.»

V - La procédure et les conclusions des parties

33 Le 1er décembre 1998, le Conseil a introduit un pourvoi contre chacun de ces arrêts. Il estime que les recours de première instance étaient d'emblée irrecevables, car une demande au sens du statut des fonctionnaires requerrait une base légale préexistante, qui ferait défaut en l'espèce. La seule constatation de l'absence de base légale ne saurait suffire à la production d'un effet faisant grief. En annulant malgré tout la décision du greffier, le Tribunal aurait violé l'équilibre institutionnel
consacré par l'article 4 du traité CE (devenu article 7 CE). Au demeurant, le Tribunal aurait dû non pas constater la nullité du règlement à titre incident, en vertu de l'article 184 du traité CE, mais renvoyer les parties demanderesses de première instance à la voie du recours direct. Quant au bien-fondé des arrêts, le Conseil leur reproche une application erronée du principe d'égalité ainsi que des principes relatifs à la consultation du Parlement et du comité du statut.

34 Le Conseil conclut par conséquent à ce qu'il plaise à la Cour

- annuler l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 30 septembre 1998 dans l'affaire T-154/96, Christiane Chvatal e.a./Cour de justice, soutenue par le Conseil de l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas;

- annuler l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 30 septembre 1998 dans l'affaire T-13/97, Antoinette Losch/Cour de justice, soutenue par le Conseil de l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas;

- quant aux dépens devant la Cour de justice, statuer à sa libre appréciation.

35 Selon les parties défenderesses de première instance, le pourvoi est irrecevable car le Tribunal aurait prononcé le 30 septembre 1998, dans l'affaire parallèle T-164/97 (8), un arrêt motivé à l'identique et qui va acquérir force de chose jugée, de sorte que l'illégalité du règlement serait définitivement constatée. À titre subsidiaire, les parties demanderesses de première instance en première instance ont également répondu aux arguments au fond que le Conseil a développés dans son pourvoi.

36 Les parties demanderesses de première instance dans l'affaire Chvatal concluent par conséquent à ce qu'il plaise à la Cour

déclarer irrecevable le pourvoi formé par le Conseil contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 30 septembre 1998 rendu dans l'affaire T-154/96, Christiane Chvatal e.a./Cour de justice, soutenu par le Conseil de l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas;

en conséquence, rejeter ce pourvoi et condamner le Conseil aux entiers dépens;

à titre subsidiaire, déclarer le pourvoi non fondé et condamner le Conseil aux entiers dépens.

37 Mme Losch conclut à ce qu'il plaise à la Cour

déclarer irrecevable le pourvoi formé par le Conseil contre l'arrêt rendu le 30 septembre 1998 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-13/97 ayant opposé A. Losch à la Cour de justice des Communautés européennes, soutenue par le Conseil de l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas;

en conséquence, rejeter ce pourvoi et condamner le Conseil aux entiers dépens;

à titre subsidiaire, déclarer le pourvoi non fondé et condamner le Conseil aux entiers dépens.

V - Appréciation juridique

1. Sur la recevabilité du pourvoi

38 Selon les parties demanderesses de première instance, le pourvoi est irrecevable. En effet, le pourvoi introduit par le Conseil contre l'arrêt rendu par le Tribunal le 30 septembre 1998, sur la base d'une motivation identique, dans l'affaire parallèle Busacca (9) serait en tout cas irrecevable, aux termes de l'article 49, troisième alinéa, du statut de la Cour, puisque le Conseil ne s'était pas porté partie intervenante en première instance dans cette affaire. Parant, l'illégalité du règlement
étant désormais coulée en force de chose jugée, les pourvois ne pourraient se fonder sur aucun intérêt juridique légitime.

39 À cet égard, il y a lieu d'observer que les effets de la constatation par voie incidente de l'inapplicabilité d'un règlement pour les motifs indiqués à l'article 173, deuxième alinéa, du traité CE sont limités aux relations entre les parties (10). Dès lors, même si l'arrêt du Tribunal dans l'affaire Busacca devait acquérir force de chose jugée, cela n'interdirait pas à la Cour de parvenir en l'espèce à des conclusions différentes en ce qui concerne l'inapplicabilité du règlement. Cet argument
doit donc être rejeté.

2. Sur le bien-fondé du pourvoi

a) Sur la recevabilité des recours de première instance

Les arguments des parties

40 Selon le Conseil, le Tribunal aurait fait une appréciation erronée de la recevabilité des recours. Toute personne soumise au statut peut, sans limitation, présenter des demandes sur des questions relevant du champ d'application du statut. Toutefois, ce droit ne peut être valablement exercé lorsque la base légale fait défaut.

41 Comme la réponse de l'AIPN se bornait à constater qu'en l'état actuel du droit il n'existait aucune disposition susceptible de former la base juridique d'un dégagement, aucun acte faisant grief aux parties demanderesses de première instance n'a pu être constitué en l'espèce. Seule l'adoption d'autres dispositions aurait pu modifier la position juridique des intéressés. Dans une communauté de droit, l'AIPN serait tenue de respecter les prescriptions du droit dérivé tant que leur invalidité n'a pas
été dûment constatée. En créant rétroactivement un acte fictif portant extension du champ d'application d'un règlement, alors que le Conseil n'était nullement tenu d'adopter cet acte, le Tribunal aurait violé l'équilibre institutionnel.

42 Le Tribunal aurait également à tort considéré comme recevable l'exception d'illégalité soulevée contre le règlement du Conseil au titre de l'article 184 du traité CE. Pour qu'une exception d'illégalité soit recevable, le recours en annulation doit avoir une substance propre, l'exception d'illégalité constituant l'un des motifs à l'appui de ce recours. En l'espèce, le recours de première instance aurait eu pour seul objet réel de mettre en cause la validité du règlement.

43 Le royaume d'Espagne se rallie à tous égards au point de vue du Conseil. Il souligne l'absence en l'espèce de toute décision faisant grief, puisque les lettres de rejet mentionnaient expressément la possibilité de prendre en considération les demandes des intéressés au cas où le Conseil adopterait les dispositions correspondantes. L'exception d'inapplicabilité au titre de l'article 184 du traité CE ne pourrait être invoquée que dans le cadre d'un recours, et non pas isolément. Or, en l'espèce, ce
recours ferait défaut. Il faudrait en particulier exclure l'hypothèse d'un recours en carence au titre de l'article 175 du traité CE (devenu l'article 232 CE), puisque le Conseil n'est pas juridiquement tenu d'adopter un règlement sur la cessation définitive des fonctions des membres du personnel de la Cour.

44 Les parties demanderesses de première instance estiment que les exigences imposées par le Conseil aux demandes au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, ne trouveraient aucun fondement dans cette disposition ni dans la jurisprudence de la Cour. Pour ce qui est de la violation de l'équilibre institutionnel invoquée par le Conseil, elles renvoient à l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), aux termes duquel les institutions sont tenues de prendre les mesures que comporte
l'exécution des arrêts prononcés par les juridictions communautaires.

Appréciation

45 Les parties à la procédure sont unanimes à rappeler que la Communauté européenne est une communauté de droit. Il en découle, d'après une jurisprudence constante, que ni ses États membres ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu'est le traité, qui a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions (11). En
conséquence, la Cour doit appliquer le système communautaire de protection juridique de manière à garantir une protection efficace contre toute violation du droit commise par les institutions.

46 Du reste, dans l'affaire Razzouk (12), la Cour a déjà tranché un litige comparable, au moins en ce qui concerne la recevabilité. Dans cette affaire, M. Razzouk avait demandé une pension de veuf à la suite du décès de son épouse, une fonctionnaire de la Communauté. Il est incontesté qu'il ne remplissait pas les conditions requises à cet effet par les dispositions du statut alors en vigueur. C'est pourquoi la Commission a rejeté sa demande et sa réclamation. À l'époque, le statut accordait cette
pension aux veufs dans des conditions nettement moins favorables que celles applicables aux veuves. M. Razzouk a dès lors appuyé son recours sur une violation de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Les faits sont donc comparables à ceux de la présente espèce dans la mesure où, d'après les termes du droit dérivé en vigueur, la demande présentée était sans aucun doute dépourvue de base légale. Le recours introduit par M. Razzouk visait au demeurant nécessairement à obtenir une modification
du droit dérivé et impliquait de constater l'inapplicabilité du règlement relatif au statut des fonctionnaires en ce qui concerne l'octroi des pensions de survie à des veufs. Aucun de ces éléments n'a été mentionné dans cette affaire, mais la Cour a pourtant confirmé le point de vue de M. Razzouk et a fait droit à son recours. Étant donné le langage clair et sans équivoque employé dans cet arrêt, il paraît exclu que la Cour aurait suivi les objections présentées en l'espèce contre la recevabilité et
aurait rejeté le recours.

47 Si nous examinons l'arrêt du Tribunal et les arguments opposés par le Conseil à la recevabilité du recours de première instance dans cette perspective, force est de rejeter les moyens du pourvoi dirigés contre la recevabilité du recours.

48 Certes, le droit de déposer une demande au titre de l'article 90 ne peut être interprété en ce sens qu'il permettrait aux fonctionnaires et agents de la Communauté, contrairement à tous les autres requérants non privilégiés visés à l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE, de provoquer un contrôle abstrait de la légalité de dispositions de portée générale (13). L'AIPN ne pouvait d'autre part répondre favorablement aux demandes des parties demanderesses de première instance, puisqu'il lui est
interdit, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires, d'adopter des mesures de dégagement conformément aux modalités du règlement, si elle ne dispose pas d'une base de droit dérivé adéquate (14). Il ne s'ensuit cependant nullement que la demande serait dépourvue de base légale, et poursuivrait donc simplement une révision abstraite de la légalité du règlement. Bien au contraire, la prétention qui sous-tend la demande repose sur le point de vue que la limitation du champ d'application du règlement
aux fonctionnaires du Parlement est contraire au principe général d'interdiction des discriminations et qu'il y a lieu de corriger cette violation en permettant aux parties demanderesses de première instance, en leur qualité de fonctionnaires de la Cour de justice, de bénéficier également d'avantages comparables (15). Cependant, le bien-fondé de ce point de vue quant aux conséquences de l'interdiction de discrimination en l'espèce n'est pas une question ayant trait à la recevabilité, mais devrait
être traité dans le cadre de l'examen du bien-fondé.

49 Le rejet des demandes des parties fait également grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, car ces demandes visent à obtenir la mise en oeuvre de certains droits. La réserve énoncée pour le cas où la situation juridique se trouverait modifiée n'y change rien. La réalisation du droit invoqué est exclue, au moins tant que les décisions correspondantes n'ont pas été adoptées. Partant, le recours doit être considéré comme recevable dans son principe, conformément à l'article 91 du
statut.

50 Comme, au vu des considérations qui précèdent, l'interdiction de discrimination doit être considérée comme une base légale possible pour les prétentions invoquées, l'exclusion des agents d'autres institutions par le règlement, telle qu'elle a été constatée par le Tribunal, cesse d'avoir la signification que ce dernier et les intéressés lui attribuent. L'illégalité du règlement est désormais non plus le fondement du recours, mais une simple conséquence d'une constatation éventuelle de la
discrimination illicite de fonctionnaires d'autres institutions et elle se trouverait limitée à l'absence de prise en considération des parties demanderesses de première instance. L'applicabilité de ce règlement et la recevabilité de l'exception d'illégalité au titre de l'article 184 du traité CE sont des questions qui cessent alors de se poser.

51 Quant au reproche de la violation de l'équilibre institutionnel - article 4 du traité CE -, l'article 176 du traité CE impose de prendre les mesures adéquates chaque fois qu'une juridiction décide, sur la base de l'interdiction de discrimination, que certains avantages doivent être étendus à des personnes qui en avaient été exclues par le droit dérivé. Ce moyen du pourvoi laisse entendre que les décisions judiciaires de ce type seraient contraires à l'équilibre institutionnel. Or, au sein de cet
équilibre institutionnel de la Communauté, qui est une communauté de droit, c'est très précisément une mission première du pouvoir judiciaire que de garantir une protection juridique effective. Cette protection doit inclure les cas où le droit dérivé limite l'accès à certains avantages en violation de l'interdiction de discrimination. Au cas contraire, une protection efficace serait impossible dans les cas de ce genre. En conséquence, la Cour de justice voit une violation de l'interdiction de
discrimination dans les hypothèses où un tel avantage est octroyé (16). Les risques qui subsistent néanmoins pour l'équilibre institutionnel dans le cadre de décisions de ce genre sont à traiter non pas au stade de la recevabilité, mais lors de l'appréciation de l'existence ou non d'une discrimination illicite (17).

b) Sur le bien-fondé du recours de première instance

- Sur la nécessité d'une reconsultation du Parlement

Les arguments des parties

52 Selon le Conseil, c'est une erreur de croire que le Parlement européen aurait dû être consulté à nouveau. Toutes les parties au processus législatif - le Parlement européen, le Conseil et la Commission - savaient, d'après lui, que les règlements «dégagement» limités au seul Parlement européen répondaient à un souhait pressant de ce dernier. Dans ces circonstances, la souplesse du processus législatif communautaire, nécessaire pour atteindre une convergence de vues entre les institutions, devait
trouver à s'appliquer ici en ce qui concerne la forme par laquelle le Parlement européen peut faire connaître son avis au Conseil ou son assentiment avec une modification de la proposition initiale de la Commission. Un formalisme excessif serait en l'occurrence une entrave au fonctionnement du processus législatif, tout en ne correspondant à aucune nécessité.

53 Selon le royaume d'Espagne, le règlement ne s'écarte pas substantiellement de la proposition sur laquelle le Parlement avait été consulté ni des voeux de celui-ci. Les différences entre la proposition et le règlement seraient justifiées, la cessation définitive des fonctions ne serait pas un droit des fonctionnaires et le nombre des fonctionnaires concernés du Parlement n'aurait pas été modifié. Une nouvelle consultation n'était dès lors pas nécessaire.

54 Les parties demanderesses de première instance sont d'avis que le Conseil contredit ses propres déclarations sur l'importance démocratique de la consultation du Parlement lorsqu'il conteste que l'adoption du règlement exigeait une reconsultation du Parlement.

Appréciation

55 Bien que le grief relatif à l'erreur commise dans la consultation du Parlement ait pour objet de préserver les droits de ce dernier, il est de jurisprudence constante que tout un chacun peut, dans le cadre d'un recours par ailleurs recevable, invoquer une telle erreur pour établir l'illégalité d'un acte juridique (18). Il n'y a pas lieu en l'espèce de répondre à la question de savoir si cette jurisprudence doit être maintenue. Comme nous l'avons dit, les décisions litigieuses ne reposent pas sur
le règlement et pourraient tout au plus être annulées pour violation du principe de non-discrimination. Au demeurant, l'inapplicabilité du règlement ne suffirait pas à ouvrir droit aux mesures de cessation anticipée des fonctions créées par le règlement.

- Sur la nécessité d'une reconsultation du comité du statut

Les arguments des parties

56 Le Conseil critique également la constatation du Tribunal selon laquelle il aurait fallu une reconsultation du comité du statut. Ce comité ne saurait être comparé au Parlement. Au cas contraire, cette extension de la nécessité d'une reconsultation devrait s'appliquer à bon nombre d'autres organes consultatifs. Le déroulement de la procédure législative s'en trouverait fortement perturbé. Du reste, le règlement ne constituerait nullement une modification du statut, qui est le seul cas où le comité
du statut doit être consulté. Le royaume d'Espagne se rallie à ces arguments et souligne à nouveau que le règlement ne se distingue pas de façon substantielle de la proposition.

57 Les parties demanderesses de première instance soulignent que le comité du statut est également composé de représentants démocratiquement élus, à savoir des représentants des fonctionnaires et agents. Dans la mesure où le Conseil reconnaît la légitimité de la participation d'institutions démocratiques, le rejet d'une nouvelle consultation du comité du statut manifesterait un comportement contradictoire.

Appréciation

58 De même que pour la consultation du Parlement, la question de savoir s'il était nécessaire de consulter à nouveau le comité du statut ne se pose pas ici. Là encore, d'éventuels vices de procédure n'auraient aucune incidence sur la validité des décisions litigieuses de la Cour. Il serait donc superflu d'ajouter de nouvelles considérations à ce propos.

- Sur l'interdiction de discrimination

Arguments des parties

59 Enfin, le Conseil fait valoir l'application erronée du principe de non-discrimination. La conclusion du Tribunal selon laquelle le Conseil aurait procédé à une différenciation arbitraire ou, à tout le moins, manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi, serait erronée en droit. La distinction faite entre les fonctionnaires du Parlement et ceux de la Cour serait justifiée pour trois raisons au moins:

1. Le Parlement a pris l'engagement de ne pas augmenter ses effectifs au cours des cinq années suivantes.

2. Comme le Parlement dispose d'un très grand nombre de fonctionnaires et d'agents, ses effectifs étant très supérieurs à ceux de la Cour, cet engagement avait acquis une importance particulière.

3. Le Parlement a demandé que soit présentée sans délai une proposition de règlement pour les membres de son personnel, ce que confirmeraient d'ailleurs les considérants du règlement, alors que la Cour se serait bornée à communiquer qu'elle avait l'intention de laisser partir un certain nombre de ses fonctionnaires.

60 Les parties demanderesses de première instance allèguent en revanche qu'aux termes de l'article 1er du statut, tous les fonctionnaires de la Communauté, quelle que soit leur AIPN, ont les mêmes droits et les mêmes obligations, lesquels droits et obligations découlent du statut. Le règlement aurait un rang inférieur à celui du statut dans la hiérarchie des normes et ne saurait donc justifier que l'on déroge aux règles du statut au bénéfice des fonctionnaires du Parlement.

Appréciation

61 Suivant une jurisprudence constante, «le principe général d'égalité de traitement, qui est l'un des principes fondamentaux du droit communautaire, s'oppose à ce que des situations comparables soient traitées différemment, à moins que la différenciation opérée ne soit objectivement justifiée» (19).

62 Ce principe vaut tout particulièrement parmi les fonctionnaires de la Communauté. Au niveau du droit originaire, l'article 24, paragraphe 1, du traité de fusion prévoit expressément que tous les fonctionnaires sont membres d'une administration unique de la Communauté. Le statut concrétise ce principe d'égalité de traitement dans le droit de la fonction publique au moyen de son application en principe uniforme à tous les fonctionnaires de la Communauté et en énonçant des prescriptions spécifiques
d'égalité de traitement, voire des interdictions de discrimination, dans certaines dispositions précises (20). C'est pourquoi la situation des fonctionnaires communautaires est en principe comparable, même lorsqu'ils sont employés auprès d'institutions différentes.

63 En ce qui concerne le dégagement, les parties demanderesses de première instance sont traitées, en tant que fonctionnaires de la Cour, autrement que les fonctionnaires du Parlement. Ces derniers peuvent manifester leur intérêt pour un dégagement. Cette possibilité ne correspond pas seulement à une expectative dépourvue d'incidence du point de vue du droit communautaire, mais est également le premier pas pour participer à une procédure administrative formelle. Les participants à cette procédure
n'ont certes aucun droit contraignant à un dégagement, mais peuvent au moins prétendre à ce que l'AIPN se prononce sur le dégagement en tenant compte de l'âge, de la compétence, du rendement, de la conduite dans le service, de la situation de famille et de l'ancienneté et en exerçant son pouvoir d'appréciation d'une façon conforme aux devoirs de sa tâche. Les parties demanderesses dans la procédure de première instance ne peuvent prétendre à rien de tel. Bien au contraire, leur AIPN était tenue de
leur refuser le dégagement sans tenir compte de quelque facteur que ce soit.

64 L'existence de cette inégalité de traitement ne peut pas non plus être niée au prétexte que l'AIPN des parties demanderesses de première instance a pris ses décisions de façon uniforme en ne donnant à aucun des fonctionnaires la possibilité de manifester son intérêt. Certes, les fonctionnaires ne peuvent invoquer le principe de l'égalité de traitement lorsque leur AIPN leur applique, dans le cadre des marges d'appréciation qui lui sont reconnues, un traitement différent de celui qui est appliqué
à des fonctionnaires d'autres institutions par leur propre AIPN (21). En effet, le principe de l'égalité de traitement n'oblige pas une autorité publique à se comporter comme une autre autorité publique, mais lui impose simplement de traiter de façon identique des faits identiques, dans le cadre des décisions qu'elle est appelée à prendre (22). Or en l'espèce, l'inégalité de traitement repose sur le fait que le législateur communautaire, compétent pour réglementer les conditions d'emploi de tous les
fonctionnaires de la Communauté, a adopté un texte qui ne bénéficie qu'aux fonctionnaires du Parlement.

65 Il y a dès lors lieu d'examiner si cette inégalité de traitement peut être justifiée.

66 Le Tribunal part du postulat que le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour adopter des dispositions portant modification de la structure de la fonction publique communautaire à l'occasion de l'adhésion de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche, de sorte que la justification ne fait défaut que si la différenciation est arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de la réglementation (23). Au vu de la jurisprudence, il s'agit là non pas tant d'une
alternative que de la définition de l'arbitraire comme étant une mesure à caractère manifestement inappropriée (24).

67 C'est précisément à partir de cette constatation que le Conseil et l'Espagne contestent la violation de l'équilibre institutionnel. Lorsque la Communauté est confrontée à une tâche complexe, comme un réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires à l'occasion d'une adhésion, alors le législateur a pour mission d'analyser les données à la lumière de cette tâche et de prendre sur cette base les mesures nécessaires. Aucune juridiction ne peut substituer son appréciation à cette volonté
politique.

68 Le large pouvoir d'appréciation se justifie également par le fait que l'introduction du dégagement a pour finalité première non pas le statut de droit subjectif des fonctionnaires, mais l'organisation des institutions concernées. Accorder ou non à une institution la possibilité de se séparer d'une partie de ses fonctionnaires au bénéfice de candidats des nouveaux États membres est avant tout une mesure d'organisation. Le règlement litigieux a d'ailleurs des conséquences budgétaires notables
puisque, si la Communauté renonce aux services de certains fonctionnaires pour réattribuer leurs postes, elle doit néanmoins continuer, à grands frais, de rémunérer ces fonctionnaires.

69 En revanche, ledit règlement n'affecte aucun droit légitimement acquis par les bénéficiaires potentiels. Il offre simplement la possibilité de participer à une procédure, avec à la clé la chance d'obtenir le bénéfice d'un avantage. De surcroît, l'inégalité de traitement n'est pas fondée sur un critère de distinction particulièrement important pour les droits subjectifs des fonctionnaires, en particulier pour leurs droits et leurs libertés fondamentaux, comme le seraient par exemple le critère du
sexe ou celui de la nationalité.

70 Dans ces conditions, le pouvoir de vérification du juge est forcément restreint, y compris au regard de la justification des inégalités de traitement. La compétence de pleine juridiction ne lui est reconnue que dans le cadre de litiges à caractère pécuniaire, conformément à l'article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut. En revanche, face à une décision législative prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le contrôle juridictionnel porte avant tout sur les erreurs manifestes
commises lors de la détermination des faits ou de leur appréciation.

71 Ce contrôle a pour point de départ la motivation du règlement. Le préambule de celui-ci se lit comme suit:

«considérant que l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède entraîne la nécessité d'un réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés;

considérant que des postes nouveaux ont été accordés par l'autorité budgétaire aux institutions à cet effet;

considérant toutefois que le Parlement européen a fait valoir que, en ce qui le concerne, il entend réaliser ce réaménagement en faisant recours presque exclusivement, dès 1996, à des mesures particulières de cessation définitive des fonctions;

considérant qu'il est dès lors opportun d'arrêter de telles mesures particulières pour les fonctionnaires du Parlement européen».

72 Il n'y a rien à redire à l'objectif d'intégrer un nombre suffisant de citoyens des nouveaux États membres dans la fonction publique communautaire. Au demeurant, le règlement part du postulat que cet objectif doit en principe être réalisé par la création de nouveaux postes. Il relève cependant que le Parlement souhaite pour l'avenir - à partir de 1996 - aménager la composition du corps de ses fonctionnaires «presque exclusivement» par des mesures particulières de cessation définitive des
fonctions, le règlement ayant pour objet exclusif de permettre au Parlement d'adopter ces mesures.

73 Le Tribunal relève à partir de là que des emplois nouveaux n'ont été attribués qu'une seule fois à la Cour, tout comme au Parlement, en 1995. Alors que la Cour de justice avait elle aussi manifesté son intérêt, la possibilité de recourir au dégagement ne lui aurait pas été accordée (points 130 et suiv.). C'est pourquoi la motivation du règlement ne justifierait pas la distinction qui y est faite. Cette constatation aussi est exacte.

74 Il reste que le Tribunal lui-même exige que la différenciation soit manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi. Or, il a seulement démontré que la motivation du règlement ne justifie pas de façon suffisante le fait que seul le Parlement a obtenu la possibilité de procéder à des mesures de dégagement.

75 En revanche, la réglementation n'est pas manifestement inappropriée au regard de l'objectif d'assurer une représentation adéquate des citoyens des nouveaux États membres au sein de la fonction publique communautaire. Avant les mesures de réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires, le Parlement employait 3 249 fonctionnaires, auxquels il faut ajouter une réserve virtuelle de 74 emplois pour des fonctionnaires qui avaient été détachés aux groupes politiques (25). L'allocation
unique de 242 nouveaux emplois correspondait donc à 7,3 % ou 7,4 % de ses effectifs. À la Cour, le nombre des fonctionnaires est passé de 750 à 842, soit une augmentation des effectifs d'environ 12,3 %. Partant, le nombre d'emplois alloués à la Cour pour l'intégration de fonctionnaires des nouveaux États membres a été proportionnellement très supérieur à celui alloué au Parlement. Même en ajoutant les 70 postes correspondant au dégagement, le quota du Parlement ne dépasse pas 9,4 % à 9,6 %.
L'avantage accordé au Parlement par rapport à la Cour en ce qui concerne le dégagement est donc compensé par l'allocation unique d'emplois nouveaux. Du point de vue, qui est déterminant ici, du réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires, il n'est dès lors pas manifestement inapproprié que l'attribution de postes pour le dégagement, qui est venue compléter l'allocation unique d'emplois nouveaux, ait bénéficié au Parlement, mais non à la Cour. Partant, les différences dans le
traitement des fonctionnaires qui découlent inévitablement de cette distinction faite entre les deux institutions ne peuvent aller à l'encontre du principe d'égalité, dès lors que les droits légitimement acquis par lesdits fonctionnaires n'en sont pas affectés.

76 À titre purement incident, nous observons que ces considérations, développées uniquement au regard de l'adhésion de trois nouveaux États membres, sont totalement indépendantes de la question plus générale de savoir dans quelle mesure les deux institutions ont besoin de nouveaux postes en raison de leur charge de travail respective.

77 Force est donc de constater l'absence d'éléments suffisants pour retenir une inégalité de traitement qui serait manifestement inappropriée. L'hypothèse d'une violation de l'interdiction de discrimination doit dès lors être écartée.

3. La décision sur le pourvoi

78 Le pourvoi est fondé. L'arrêt du Tribunal doit être annulé conformément à l'article 54, premier alinéa, première phrase, du statut de la Cour, puisqu'aucun des trois points qui fondent, chacun pour sa part, la décision du Tribunal sur le bien-fondé ne peut justifier l'annulation des décisions prises par l'administration de la Cour à l'égard des parties demanderesses de première instance (26).

79 Conformément à l'article 54, premier alinéa, deuxième phrase, de son statut, la Cour peut elle-même statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d'être jugé. Dans son arrêt, le Tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation du règlement et du détournement de pouvoir lors de son adoption. Il n'est cependant pas nécessaire de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur ces points.

80 Selon nous en effet, le défaut de motivation du règlement n'est pas plus en mesure de faire prospérer le recours que les erreurs commises lors des consultations obligatoires (27). Il n'y a donc pas non plus lieu de répondre à cette question.

81 Il en va en principe de même pour un éventuel détournement de pouvoir commis lors de l'adoption du règlement. Même si le législateur avait commis un tel détournement, c'est-à-dire même s'il apparaissait «sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, [que le règlement a] été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées» (28), cela ne donnerait pas pour autant aux parties demanderesses de première instance le droit d'accéder à la procédure de décision sur le dégagement.

82 À supposer que le détournement de pouvoir allégué réside dans le fait que le dégagement n'a pas été étendu à la Cour, nous ne voyons guère comment vérifier si la non-adoption d'une mesure s'explique par d'autres raisons que celles avancées, puisque les raisons de ne pas faire quelque chose sont généralement tues. C'est pourquoi la notion de détournement de pouvoir ne peut s'appliquer en cas d'omission de faire que si une obligation d'agir existe au moins dans son principe. Partant, dans le cas
d'espèce, la notion ne peut être prise en compte que dans le cadre de l'examen d'une discrimination, où il existe en principe une obligation d'appliquer un même traitement à des situations identiques. Ce n'est que dans ce cadre que l'éventualité d'un détournement de pouvoir peut être prise en considération. Un tel détournement équivaudrait à une différenciation arbitraire, au sens évoqué ci-dessus. Or, nous avons vu que cette différenciation n'existe pas en l'espèce (29).

83 Partant, les moyens des parties demanderesses de première instance ne sont, pour certains, pas de nature à faire prospérer leurs recours et, pour les autres, mal fondés au vu des considérations développées à propos du bien-fondé du pourvoi.

VI - Les dépens

84 Aux termes de l'article 122 du règlement de procédure, la Cour statue sur les dépens lorsque le pourvoi est fondé et qu'elle juge elle-même définitivement le litige.

85 D'après l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, les parties qui ont succombé doivent être condamnées aux dépens, tant de la première instance que du pourvoi, s'il a été conclu en ce sens. Toutefois, il n'a été conclu en ce sens ni en première instance ni dans le cadre du pourvoi.

86 Les autres parties supportent au demeurant leurs propres dépens. Conformément à l'article 70, combiné à l'article 122, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement de procédure, le Conseil supporte ses propres dépens, dans la mesure où ils sont liés au pourvoi, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un litige entre la Communauté et ses agents et que le pourvoi a été introduit par le Conseil. Conformément à l'article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par la Cour en première instance
restent à la charge de celle-ci. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Cela s'applique à l'Espagne pour la procédure de pourvoi et au Conseil et aux Pays-Bas pour la procédure de première instance.

VII - Conclusions

87 Nous proposons dès lors à la Cour de statuer comme suit:

«1) Les arrêts prononcés par le Tribunal de première instance le 30 septembre 1998 dans les affaires T-154/96 (Chvatal e.a./Cour de justice des Communautés européennes) et T-13/97 (Losch/Cour de justice des Communautés européennes) sont annulés.

2) Les recours en annulation dont le Tribunal a été saisi par Christiane Chvatal e.a. le 8 octobre 1996 et par Antoinette Losch le 20 janvier 1997 sont rejetés.

3) Chacune des parties supportera ses propres dépens.»

(1) - Arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998 prononcés dans les affaires T-154/96 (Chvatal e.a./Cour de justice des Communautés européennes, Rec. FP p. II-579) et T-13/97 (Losch/Cour de justice des Communautés européennes, Rec. FP p. II-1633).

(2) - JO L 280, p. 1.

(3) - COM(95) 327 final, JO C 246 du 22 septembre 1995, p. 23.

(4) - Le texte de cette disposition est reproduit au point 2 des présentes conclusions.

(5) - Document n_ 11098/95 du Conseil, du 31 octobre 1995, reproduit à l'annexe III, sous d), du mémoire en intervention déposé par le Conseil en première instance.

(6) - Cité au point 1 des présentes conclusions.

(7) - Précités à la note 1.

(8) - Busacca e.a./Cour des comptes (Rec. FP 1998, p. II-1699).

(9) - Arrêt dans l'affaire T-164/97 (précité à la note 8); voir nos conclusions prononcées aujourd'hui dans l'affaire C-434/98 P (Conseil/Busacca e.a., non encore publiées au Recueil).

(10) - Arrêt du 14 décembre 1962 dans les affaires jointes 31/62 et 33/62 (Wöhrmann/Commission, Rec. 1962, p. 965, à la page 979) et arrêt du 21 février 1974 dans les affaires jointes 15-33, 52, 53, 57-109, 116, 117, 123, 132 et 135-137/73 (Kortner e.a./Conseil e.a., Rec. p. 177, points 36 à 38).

(11) - Arrêt du 23 avril 1986 dans l'affaire 294/83 (Les Verts, Rec. p. 1339, point 23); arrêt du 22 octobre 1987 dans l'affaire 314/85 (Foto-Frost, Rec. p. 4199, point 16); ordonnance du 13 juillet 1990 dans l'affaire C-2/88 (Zwartveld, Rec. p. I-3365, point 16); avis C-1/91 du 14 décembre 1991 (Rec. p. I-6079, point 21); arrêt du 23 mars 1993 dans l'affaire C-314/91 (Weber/Parlement, Rec. p. I-1093, point 8).

(12) - Arrêt du 20 mars 1984 dans les affaires jointes 75/82 et 117/82 (Rec. p. 1509).

(13) - Arrêt du 21 janvier 1987 dans l'affaire 204/85 (Stroghili, Rec. p. 389, point 9).

(14) - Arrêt du 12 mai 1998 dans l'affaire C-106/96 (Royaume-Uni/Commission, Rec. p. I-2729, point 22); voir également l'ordre de paiement concret dans l'arrêt prononcé dans les affaires jointes 75/82 et 117/82 (précité à la note 12, point 19 des motifs); à propos de la compétence exclusive des juridictions pour constater l'invalidité d'un acte de droit dérivé, voir l'arrêt du 13 février 1979 dans l'affaire 101/78, Granaria (Rec. p. 623, point 5).

(15) - Au demeurant, même si le droit dérivé ne comporte pas de disposition autorisant l'adoption d'une décision favorable aux intéressés, la procédure des articles 90 et 91 du statut peut néanmoins remplir sa fonction si, grâce à des demandes de ce genre, l'AIPN constate que des normes de rang supérieur imposent l'adoption de dispositions complémentaires de droit dérivé et qu'elle fait en conséquence à la Commission les suggestions appropriées en sursoyant le cas échéant à la réponse aux demandes
des fonctionnaires.

(16) - Voir, expressément, l'arrêt prononcé dans les affaires jointes 75/82 et 117/82 (précité à la note 12, point 19 des motifs): «À la suite de cette annulation, il incombe au législateur communautaire de tirer les conséquences du présent arrêt en prenant des mesures appropriées pour établir l'égalité des sexes en ce qui concerne le régime de pension communautaire.»; voir également l'arrêt du 31 mai 1979 dans l'affaire 156/78 (Newth, Rec. p. 1941, point 13): sous les dehors d'une «interprétation»;
arrêt du 7 juin 1972 dans l'affaire 20/71 (Bertoni, Rec. p. 345).

(17) - Voir ci-dessous, les points 59 et suiv.

(18) - Arrêts du 29 octobre 1980 dans l'affaire 138/79 (Roquette Frères/Conseil, Rec. p. 3333, points 32 et suiv.) ainsi que dans l'affaire 139/79 (Maizena/Conseil, Rec. p. 3393, points 33 et suiv.) et arrêt du 5 octobre 1993 dans les affaires jointes C-13/92 à C-16/92 (Driessen e.a., Rec. p. I-4751, point 23).

(19) - Arrêt du 15 janvier 1987 dans les affaires jointes 271/83, 15/83, 36/83, 113/83, 158/83 et 203/84 ainsi que 13/85 (Ainsworth/Commission et Conseil, Rec. p. 167, point 33); voir également l'arrêt du 14 juillet 1983 dans l'affaire 152/81 (Ferrario e.a., Rec. p. 2357, point 7) et l'arrêt du 6 décembre 1984 dans l'affaire 59/83 (Biovilac, Rec. p. 4057, point 19) et enfin l'arrêt du 13 avril 2000 dans l'affaire C-292/97 (Karlsson, non encore publié au Recueil, point 39).

(20) - Article 5, paragraphe 3, pour le recrutement et le déroulement de carrière au sein de la catégorie, article 7, paragraphe 1, pour l'affectation à un emploi, article 27, deuxième et troisième alinéas, pour le recrutement;

(21) - Arrêt du 18 mars 1975 dans les affaires jointes 44/74, 46/74 et 49/74 (Acton, Rec. p. 383, point 26).

(22) - Arrêt du 19 janvier 1988 dans l'affaire 223/86 (Pesca Valentia, Rec. p. 88, point 18) et, en dernier lieu, arrêt dans l'affaire C-292/97 (Karlsson, précité à la note 19, point 51).

(23) - Point 126.

(24) - Voir l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995 dans les affaires jointes T-481/93 et T-484/93 (Exporteurs in Levende Varkens, Rec. p. II-2941, point 120) et l'arrêt de la Cour de justice du 5 décembre 1979 dans les affaires 116/77 et 124/77 (Amylum, Rec. p. 3497, point 19).

(25) - JO L 369 du 31 décembre 1994, p. 154.

(26) - Voir les points 55, 58, 61 et suiv. ci-dessus.

(27) - Voir le point 55 ci-dessus.

(28) - Arrêt du 21 juin 1984 dans l'affaire Lux (69/83, Rec. p. 2447, point 30).

(29) - Voir le point 75 ci-dessus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-432/98
Date de la décision : 06/06/2000
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Cessation définitive des fonctions à l'occasion de l'adhésion de nouveaux Etats membres - Exception d'illégalité du règlement (CE, Euratom, CECA) nº 2688/95 - Irrecevabilité de l'exception.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Conseil de l'Union européenne
Défendeurs : Christiane Chvatal et autres, Antoinette Losch et Cour de justice des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Alber
Rapporteur ?: Puissochet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:297

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