Avis juridique important
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61998J0352
Arrêt de la Cour du 4 juillet 2000. - Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA et Jean-Jacques Goupil contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Adoption de la directive 95/34/CE. - Affaire C-352/98 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-05291
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
2 Responsabilité non contractuelle - Responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité (devenu article 288 CE) - Responsabilité des États membres pour la violation du droit communautaire - Conditions de mise en oeuvre identiques - Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire
(Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE))
3 Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Directive 76/768 - Liste des substances interdites d'utilisation - Procédure de modification - Consultation par la Commission du comité d'adaptation - Absence d'avis - Retrait par la Commission de sa proposition - Admissiblité
(Directive du Conseil 76/768)
Sommaire
1 Il résulte des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE), 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur
de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour. (voir points 34-35)
2 Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent pas, en l'absence de justification particulière, différer de celles régissant la responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers en raison de la violation du droit communautaire. En effet, la protection des droits que les particuliers tirent du droit communautaire ne saurait varier
en fonction de la nature nationale ou communautaire de l'autorité à l'origine du dommage.
Un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et, enfin, qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation et le dommage subi par les personnes lésées.
S'agissant de la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, tant en ce qui concerne la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité (devenu article 288 CE), que pour ce qui est de la responsabilité des États membres pour des violations du droit communautaire, le critère décisif pour considérer qu'elle est constituée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par un État membre comme par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son
pouvoir d'appréciation. Lorsque l'État membre ou l'institution en cause ne disposent que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée. La nature générale ou individuelle d'un acte d'une institution n'est pas, à cet égard, un critère déterminant pour identifier les limites du pouvoir d'appréciation dont dispose l'institution en cause. (voir points 41-44,
46)
3 En l'absence d'avis du comité d'adaptation, institué par la directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, portant sur des mesures visant à limiter la concentration maximale admissible d'une substance utilisée dans la préparation des produits cosmétiques, la Commission n'est pas obligée de soumettre les mêmes mesures, sans modification, au Conseil. La Commission doit, en effet, disposer, dans des dossiers délicats et
controversés, d'une marge d'appréciation et d'un délai suffisants et est dès lors en droit de retirer, lors de la réunion même du comité d'adaptation, sa proposition de mesures à prendre. (voir points 65-66)
Parties
Dans l'affaire C-352/98 P,
Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA, en liquidation judiciaire, établie à Rungis (France),
et
Jean-Jacques Goupil, demeurant à Chevreuse (France),
représentés par Mes J.-P. Spitzer et Y.-M. Moray, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 398, route d'Esch,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 16 juillet 1998, Bergaderm et Goupil/Commission (T-199/96, Rec. p. II-2805), et tendant à l'annulation de cet arrêt, les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me A. Barav, avocat au barreau de Paris et barrister, ayant élu domicile à
Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, partie défenderesse en première instance,
soutenue par
République française, représentée par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridique du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie intervenante au pourvoi,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 30 novembre 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 janvier 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 septembre 1998, la société Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA (ci-après «Bergaderm»), en liquidation judiciaire, et M. Goupil, son président-directeur général, ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 16 juillet 1998, Bergaderm et Goupil/Commission (T-199/96, Rec. p. II-2805, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté leur recours
tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par eux du fait de la préparation et de l'adoption de la dix-huitième directive 95/34/CE de la Commission, du 10 juillet 1995, portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 167, p. 19, ci-après la «directive d'adaptation»).
2 Par ordonnance du président de la Cour du 12 février 1999, la République française a été admise à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.
Le cadre réglementaire
3 Aux points 1 à 5 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a décrit le cadre réglementaire en ces termes:
«1 L'article 4 de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169, ci-après `directive cosmétiques'), modifié notamment par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32), impose aux États membres d'interdire la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des substances mentionnées à la `liste des substances qui ne peuvent entrer dans la
composition des produits cosmétiques' (annexe II à la directive), ainsi que de produits cosmétiques contenant des substances mentionnées à la `liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions et conditions prévues' (annexe III, première partie) au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées.
2 L'article 9 de la directive cosmétiques institue un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques (ci-après `comité d'adaptation'). La même disposition précise que le comité d'adaptation est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
3 Par la décision 78/45/CEE de la Commission, du 19 décembre 1977, relative à l'institution d'un comité scientifique de cosmétologie (JO 1978, L 13, p. 24, ci-après `décision 78/45'), un comité scientifique de cosmétologie (ci-après `comité scientifique') a été institué auprès de la Commission. Selon l'article 2 de cette décision, la tâche du comité scientifique consiste à donner un avis à la Commission sur tout problème de caractère scientifique et technique dans le domaine des produits
cosmétiques, et notamment sur les substances utilisées dans la préparation des produits cosmétiques et sur les conditions d'utilisation de ces produits. La même décision dispose que les membres du comité sont nommés par la Commission parmi `les personnalités scientifiques hautement qualifiées et ayant des compétences dans les domaines [des produits cosmétiques]' (article 4), que les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité, que la Commission peut
inviter `des personnalités ayant des compétences particulières dans les sujets à l'étude' à participer également aux réunions du comité (article 8, paragraphes 2 et 3), et que le comité scientifique peut également créer en son sein des groupes de travail, qui se réunissent sur convocation de la Commission (articles 7 et 8).
4 L'article 8, paragraphe 2, de la directive cosmétiques dispose que les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique l'annexe II sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10.
5 Celle-ci comporte les étapes suivantes:
- le comité d'adaptation est saisi par son président;
- le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre;
- le comité d'adaptation émet, à une majorité qualifiée, un avis sur le projet, le président ne prenant pas part au vote;
- au cas où l'avis du comité d'adaptation est conforme aux mesures envisagées par la Commission, celle-ci arrête lesdites mesures;
- au cas où l'avis du comité n'est pas conforme aux mesures envisagées par la Commission, ou en l'absence d'un avis du comité, la Commission doit soumettre, sans tarder, une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée; si toutefois, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la proposition au Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»
Les faits et l'arrêt attaqué
4 Bergaderm opérait sur le marché des produits parapharmaceutiques et cosmétiques. Elle produisait notamment le Bergasol, une huile solaire contenant, outre de l'huile végétale et des filtres, de l'essence de bergamote. Parmi les molécules composant l'essence de bergamote figurent des psoralènes, également dénommés «furocoumarines». L'un d'eux est le bergaptène, également connu dans le monde scientifique sous le nom de «5-MéthOxy-Psoralène» (ci-après le «5-MOP»).
5 Le 5-MOP chimiquement pur est soupçonné d'être potentiellement cancérigène. La question s'est posée de savoir si cette molécule était également potentiellement cancérigène en tant que composant de l'essence de bergamote utilisée en association avec des filtres dans un produit bronzant.
6 Cette question a fait l'objet d'une controverse scientifique. En mars 1987, le gouvernement allemand a demandé à la Commission de soumettre au comité d'adaptation une proposition de limitation à 1 mg/kg de la concentration maximale de psoralènes d'origine naturelle dans les huiles solaires.
7 La Commission a demandé un avis au comité scientifique. Lors de sa réunion du 2 octobre 1990, celui-ci a recommandé de limiter à 1 mg/kg la concentration maximale de 5-MOP dans les huiles solaires. Après audition de nombreux experts, le comité scientifique a confirmé son avis initial les 4 novembre 1991, 2 juin 1992 et 24 juin 1994.
8 Le comité d'adaptation s'est réuni une première fois le 17 décembre 1991 mais n'a pas, à cette date, arrêté de conclusions. Lors de sa réunion du 1er juin 1992, il s'est partagé sur la question. Finalement, le 28 avril 1995, il a recommandé une limitation à 1 mg/kg, toutes les délégations ayant voté en faveur dudit avis, à l'exception de la délégation française et de la délégation finlandaise, qui était absente.
9 Le 10 juillet 1995, la Commission a adopté la directive d'adaptation. Par le point 1), sous a), de son annexe, cette directive a remplacé le numéro d'ordre 358 de l'annexe II de la directive «cosmétiques», dont le texte original était
«Furocoumarines, dont trioxysalen et méthoxy-8 psoralène, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées»,
par le texte suivant:
«Furocoumarines (dont trioxysalen, méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène) sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées.
Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg.»
10 Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 juillet 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Bergaderm. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 10 octobre 1995.
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 1996, Bergaderm et M. Goupil ont introduit contre la Commission une demande au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE), soutenant que la Commission avait, lors de la préparation et de l'adoption de la directive d'adaptation, commis des fautes leur ayant causé un préjudice financier important et ayant conduit Bergaderm à déposer son bilan.
12 Selon les requérants, en ce qu'elle concernait exclusivement le produit Bergasol, la directive d'adaptation devait être considérée comme un acte administratif. Les fautes reprochées à la Commission étaient des vices de procédure (méconnaissance de la procédure d'adoption de la directive d'adaptation et des droits de la défense des requérants), une erreur manifeste d'appréciation et la violation du principe de proportionnalité, et enfin un détournement de pouvoir.
13 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, en matière de responsabilité du fait d'actes de nature normative, le comportement reproché à la Communauté doit constituer une violation d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers (point 48). Il a considéré que la directive d'adaptation était un acte de portée générale (point 50) et a conclu qu'il convenait donc de vérifier si la Commission avait méconnu une règle supérieure de droit protégeant les particuliers (point 51).
14 Sans estimer nécessaire de déterminer si les dispositions réglementant la procédure d'adoption de la directive d'adaptation contenaient des règles supérieures de droit protégeant les particuliers, il a conclu que la Commission ne les avait pas violées (point 56). Il a constaté que ces dispositions ne prévoyaient pas la protection de certains droits de la défense (point 59) et que, en tout état de cause, les requérants avaient eu l'occasion d'exposer leur point de vue avant l'adoption de la
directive d'adaptation (point 60).
15 S'agissant du grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de proportionnalité, le Tribunal a considéré que, au vu des éléments du dossier, les comportements de la Commission et la mesure prise par elle ne pouvaient être considérés comme une erreur manifeste d'appréciation ou comme disproportionnés (point 67).
16 Enfin, s'agissant du grief tiré d'un détournement de pouvoir, le Tribunal a constaté que les requérants n'avaient pas avancé d'indices de nature à laisser penser que la directive d'adaptation avait été adoptée dans le but exclusif, ou tout au moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées (points 69 et 70).
17 En conséquence, il a rejeté le recours.
Le pourvoi
18 Par leur pourvoi, les requérants demandent qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué et, statuant à nouveau,
- condamner la Commission à payer à Bergaderm la somme de 152 867 090 FRF et à M. Goupil personnellement la somme de 161 309 995,33 FRF, à titre de dommages et intérêts, et
- condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission, soutenue par la République française, demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme mal fondé et de condamner les requérants aux dépens.
20 Le pourvoi est fondé sur trois moyens. Le premier est tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal a déclaré que la directive d'adaptation était un acte normatif. Le deuxième est tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du Tribunal en ce qui concerne l'exercice, par la Commission, de ses pouvoirs. Le troisième, subsidiaire, est tiré de la violation de règles supérieures de droit.
21 Il convient d'examiner ensemble les premier et deuxième moyens.
Sur les deux premiers moyens tirés, le premier, d'une erreur de droit sur la nature juridique de la directive d'adaptation et le deuxième, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'exercice, par la Commission, de ses pouvoirs
22 Par leur premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en considérant que la directive d'adaptation était un acte à caractère normatif. Ils critiquent à cet égard le point 50 de l'arrêt attaqué et soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en se contentant de la dénomination officielle de l'acte, alors qu'il devait le qualifier en tenant compte de son objet et de son contenu et, dès lors, considérer qu'il s'agissait d'une décision individuelle.
23 Par leur deuxième moyen, ils reprochent au Tribunal d'avoir, au point 62 de l'arrêt attaqué, déduit des termes de la directive d'adaptation, notamment de son premier considérant, que la Commission avait fait une exacte appréciation de la question scientifique. Selon les requérants, contrairement au libellé de ce considérant, selon lequel «les études et les données scientifiques, techniques et épidémiologiques disponibles, n'ont pas permis au comité scientifique de cosmétologie de conclure que
l'association de filtres protecteurs aux furocoumarines assurait l'innocuité des crèmes solaires et des produits bronzants contenant des furocoumarines au-delà d'une concentration minimale», toutes les études scientifiques disponibles sur le produit Bergasol permettaient parfaitement de conclure à son innocuité et à son efficacité.
24 Ils considèrent également que n'est pas pertinente la jurisprudence invoquée par le Tribunal au point 66 de l'arrêt attaqué concernant la possibilité, pour les institutions, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, National Farmers' Union e.a., C-157/96, Rec. p. I-2211, point 63).
25 Ils concluent que le Tribunal a effectué une mauvaise appréciation tant des faits que du droit et que la disposition litigieuse de la directive d'adaptation est bien une décision qui n'a pu être prise qu'au mépris, par la Commission, des droits et intérêts de Bergaderm et de M. Goupil, et sans qu'elle puisse être justifiée par les exigences liées à la protection de la santé publique.
26 La Commission soutient que les requérants ne font que reproduire les arguments qu'ils ont déjà présentés devant le Tribunal et que, à ce titre, ceux-ci sont manifestement irrecevables.
27 À titre subsidiaire, elle fait valoir, s'agissant du premier moyen, que la directive d'adaptation est d'une portée normative générale et concerne les requérants en tant que producteurs de crème solaire, c'est-à-dire en raison d'une activité commerciale qui peut être exercée à n'importe quel moment par n'importe quel sujet.
28 S'agissant du deuxième moyen, elle relève que, dans la mesure où les requérants contestent l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal, leur argument est manifestement irrecevable dans le cadre du pourvoi.
29 Pour le cas où la Cour prendrait néanmoins cet argument en considération, elle souligne que les requérants n'ont pas établi que le 5-MOP contenu dans les crèmes solaires et les produits bronzants ne présente aucun risque pour la santé publique et n'ont pas réfuté les avis du comité scientifique et du comité d'adaptation, selon lesquels l'association du 5-MOP avec des filtres solaires ne permet pas d'écarter tout risque pour la santé humaine lorsqu'ils sont utilisés dans les produits solaires et
étalés sur la peau exposée aux rayons ultraviolets.
30 Elle estime que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 65 de l'arrêt attaqué, qu'il «ne saurait être reproché à la Commission d'avoir saisi, dans le cas d'espèce, le comité scientifique et d'avoir suivi son avis, formulé sur la base d'une multitude de réunions, de visites et d'études d'experts», après avoir relevé, au point 64, que «le comité scientifique a précisément pour fonction d'aider les autorités communautaires sur les questions scientifiques et techniques afin de leur
permettre de déterminer, en toute connaissance de cause, les mesures d'adaptation nécessaires».
31 Le gouvernement français, qui présente une argumentation unique en réponse aux deuxième et troisième moyens, considère également que, dans la mesure où ils ne font que reprendre l'argumentation développée devant le Tribunal, ces moyens devraient être déclarés manifestement irrecevables.
32 Il relève par ailleurs qu'il existait des doutes sur l'effet protecteur pour la santé publique de l'association filtres-furocoumarines et sur l'innocuité, en général, pour la santé humaine, des produits solaires contenant du 5-MOP. Eu égard au risque grave pour la santé humaine, à savoir le cancer de la peau, il soutient que c'est à juste titre que le Tribunal s'est référé au principe de précaution tel qu'affirmé par la Cour dans sa jurisprudence.
33 Il estime dès lors que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 67 de l'arrêt attaqué, que «les comportements de la Commission et la mesure prise par celle-ci ne sauraient être considérés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ou comme disproportionnés».
Appréciation de la Cour
34 S'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission et le gouvernement français, il résulte des articles 168 A du traité CE (devenu article 225 CE), 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 28
mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, points 34-35; ordonnance du 16 décembre 1999, Clauni e.a., C-170/99 P, non publiée au Recueil, point 15).
35 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
36 En l'espèce, toutefois, le premier moyen des requérants conteste précisément le point 50 de l'arrêt attaqué et comporte une argumentation visant à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant la directive d'adaptation comme un acte de nature normative. Le deuxième moyen indique également de façon précise les éléments de l'arrêt attaqué qu'il critique et comporte une argumentation juridique visant à démontrer que le Tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de la
manière dont la Commission a exercé ses pouvoirs.
37 Il y a dès lors lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de la répétition, par les requérants, d'arguments déjà présentés devant le Tribunal.
38 Par leurs deux premiers moyens, les requérants soutiennent en substance que, eu égard à la nature de l'acte adopté par la Commission, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, au point 67 de l'arrêt attaqué, que les comportements de la Commission et la mesure prise par celle-ci de limiter à 1 mg/kg la concentration de psoralènes dans les produits solaires ne sauraient être considérés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ou disproportionnés.
39 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 215, deuxième alinéa, du traité prévoit que, en matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
40 Le régime dégagé par la Cour au titre de cette disposition prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d'application ou d'interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d'appréciation dont dispose l'auteur de l'acte mis en cause (arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 43).
41 La Cour a souligné que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers en raison de la violation du droit communautaire ne doivent pas, en l'absence de justification particulière, différer de celles régissant la responsabilité de la Communauté dans des circonstances comparables. En effet, la protection des droits que les particuliers tirent du droit communautaire ne saurait varier en fonction de la nature nationale ou communautaire de
l'autorité à l'origine du dommage (arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 42).
42 Or, statuant en matière de responsabilité des États membres pour des dommages causés aux particuliers, la Cour a jugé qu'un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et, enfin, qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes
lésées (arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 51).
43 S'agissant de la deuxième condition, tant en ce qui concerne la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité que pour ce qui est de la responsabilité des États membres pour des violations du droit communautaire, le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par un État membre comme par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir
d'appréciation (arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 55, et du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, point 25).
44 Lorsque l'État membre ou l'institution en cause ne disposent que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, point 28).
45 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, et ainsi que l'affirment les requérants, le Tribunal aurait commis une erreur de droit lors de son examen de la manière dont la Commission a exercé son pouvoir d'appréciation en adoptant la directive d'adaptation.
46 À cet égard, il convient de constater que la nature générale ou individuelle d'un acte d'une institution n'est pas un critère déterminant pour identifier les limites du pouvoir d'appréciation dont dispose l'institution en cause.
47 Il s'ensuit que le premier moyen, qui est exclusivement fondé sur la qualification de la directive d'adaptation comme acte individuel, est en tout état de cause inopérant et doit être rejeté.
48 Par la première branche du deuxième moyen, les requérants contestent la constatation, par le Tribunal, de l'existence d'études et de données scientifiques controversées en ce qui concerne le risque pour la santé humaine causé par l'utilisation de furocoumarines présentes dans des essences naturelles, même associées à des filtres solaires.
49 Il convient à cet égard de rappeler qu'il ressort des articles 168 A du traité et 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour, d'une part, constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits (arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, points
18 et 21).
50 Devant la Cour, les requérants n'ont établi ni par leur argumentation ni par les pièces de leur dossier que le Tribunal aurait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis en constatant, au point 63 de l'arrêt attaqué, qu'«aucun élément du dossier ne permet de conclure que la Commission aurait mal perçu la question scientifique qui se posait».
51 Dès lors, en ce qu'elle vise une constatation de fait, sans établir qu'il y ait eu dénaturation des faits, la première branche du deuxième moyen doit être déclarée irrecevable.
52 Par la seconde branche du même moyen, les requérants contestent la référence au principe de précaution, faite au point 66 de l'arrêt attaqué.
53 Il convient cependant de constater que le point 66 de l'arrêt attaqué, introduit par les termes «Au demeurant», est une motivation surabondante, le Tribunal ayant déjà conclu son raisonnement au point 65 en affirmant qu'il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir saisi, dans le cas d'espèce, le comité scientifique et d'avoir suivi son avis, formulé sur la base d'une multitude de réunions, de visites et d'études d'experts.
54 Il s'ensuit que cette branche du moyen est inopérante et doit être rejetée.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de règles supérieures de droit
55 Les requérants estiment que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation des textes en considérant que la Commission n'a pas méconnu une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.
56 Selon les requérants, le Tribunal aurait, en premier lieu, violé une telle règle en ne sanctionnant pas les vices de procédure et en considérant, au point 52 de l'arrêt attaqué, que le comité d'adaptation n'avait pas, lors de sa réunion du 1er juin 1992, rendu un avis négatif sur la proposition de limiter la concentration maximale de psoralènes dans les produits solaires, ce qui était erroné puisqu'il y avait eu examen et vote de rejet des deux propositions.
57 Ils relèvent, en deuxième lieu, que, même si la Cour suivait l'interprétation du Tribunal, elle devrait constater que les dispositions de l'article 10, paragraphe 3, de la directive «cosmétiques» étaient applicables et que, dès lors, en l'absence d'avis, la Commission aurait dû soumettre une proposition au Conseil.
58 En troisième lieu, le Tribunal n'aurait pas tiré les conséquences juridiques d'une violation flagrante du principe du contradictoire.
59 En dernier lieu, les requérants considèrent que la Commission a violé le principe de proportionnalité en excluant le produit Bergasol du marché communautaire alors que cette mesure n'était pas justifiée par la santé publique puisque, au contraire, le produit Bergasol assure une réelle protection de la peau face aux rayons ultraviolets du soleil, et que cette violation est elle-même constitutive d'une violation du principe de confiance légitime. Or, il y aurait violation suffisamment caractérisée
d'une règle supérieure de droit quand les institutions communautaires méconnaissent de façon manifeste et grave les limites de leur pouvoir d'appréciation sans faire état d'un intérêt public supérieur.
60 La Commission soutient que les requérants ne font que reproduire les arguments qu'ils ont déjà présentés devant le Tribunal à l'encontre de la procédure suivie par la Commission dans l'adoption de la directive d'adaptation et que, à ce titre, ceux-ci sont manifestement irrecevables.
61 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir qu'il n'y a pas eu de vice de procédure et que les requérants ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations, notamment devant le comité scientifique. Elle en conclut que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté les arguments des requérants à cet égard et a considéré que, eu égard au risque pour la santé humaine, les comportements de la Commission et la mesure prise par elle ne pouvaient être considérés comme entachés d'une erreur manifeste
d'appréciation ou disproportionnés.
Appréciation de la Cour
62 Eu égard aux conditions nécessaires pour que la responsabilité de la Communauté soit reconnue, rappelées aux points 41 et 42 du présent arrêt, il convient d'interpréter le troisième moyen comme reprochant au Tribunal d'avoir fait une mauvaise interprétation des textes en considérant que la Commission n'a pas méconnu une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
63 S'agissant de la critique, par les requérants, du point 52 de l'arrêt attaqué, il y a lieu de relever que cette première branche du moyen est irrecevable dès lors qu'elle vise une constatation et une appréciation des faits, non soumises au contrôle de la Cour.
64 En effet, au point 52, le Tribunal se livre à un examen du compte-rendu d'une réunion du comité d'adaptation afin de déterminer si ce comité a émis ou non un avis lors de ladite réunion.
65 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen et la prétendue obligation de la Commission de soumettre une proposition au Conseil dans le cas d'absence d'avis, il convient de relever que, statuant au sujet d'une procédure normative analogue à celle prévue par la directive «cosmétiques», la Cour a jugé que, lorsque les mesures proposées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis du comité de réglementation, ou en l'absence d'avis, la Commission n'est pas obligée de soumettre les mêmes
mesures, sans modification, au Conseil (arrêt du 18 novembre 1999, Pharos/Commission, C-151/98 P, non encore publié au Recueil, point 23).
66 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a jugé, aux points 54 et 55 de l'arrêt attaqué, que la Commission devait disposer, dans des dossiers délicats et controversés, d'une marge d'appréciation et d'un délai suffisants et qu'elle était dès lors en droit de retirer, lors de la réunion même du comité d'adaptation, sa proposition de mesures à prendre.
67 Par conséquent, la deuxième branche du moyen n'est pas fondée.
68 S'agissant de la troisième branche du moyen selon laquelle le Tribunal n'aurait pas tiré les conséquences juridiques d'une violation flagrante du principe du contradictoire, il convient de relever qu'elle est fondée sur le présupposé de l'existence d'une telle violation.
69 Or, au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le grief tiré de la violation du principe du contradictoire devait être rejeté après avoir constaté, au point 60, qu'«il ressort des faits que les requérants ont amplement exposé leur point de vue aux membres du comité scientifique et à la Commission et qu'ils ont pu le présenter oralement devant le groupe ad hoc d'experts».
70 Dès lors qu'il s'agit d'une appréciation de fait non soumise au contrôle de la Cour, la troisième branche du moyen doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle critique cette appréciation et manifestement non fondée en ce qu'elle critique les conséquences juridiques qu'en tire le Tribunal.
71 Quant à la quatrième branche du moyen tirée de la violation, par la Commission, du principe de proportionnalité, il convient de constater qu'il ne s'agit pas d'une critique de l'arrêt attaqué, mais d'une répétition d'un moyen présenté devant le Tribunal et qu'à ce titre cette branche du moyen est irrecevable.
72 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le pourvoi est en partie irrecevable et en partie non fondé, et qu'il doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
73 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en leur pourvoi, il y a lieu de les condamner aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, du même règlement, la République française, partie intervenante, supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA, en liquidation, et Jean-Jacques Goupil sont condamnés aux dépens.
3) La République française supportera ses propres dépens.