Avis juridique important
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61999O0008
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2000. - Carmen Gómez de Enterría y Sanchez contre Parlement européen. - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. - Affaire C-8/99 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-06031
Sommaire
Mots clés
1 Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Effets - Obligation d'adopter des mesures d'exécution - Portée - Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l'arrêt
(Traité CE, art. 176 (devenu art. 233 CE))
2 Fonctionnaires - Décision individuelle - Communication tardive - Effets
(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)
Sommaire
1 En vertu de l'article 176 du traité (devenu article 233 CE), pour se conformer à l'arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la
disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé. La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue. (voir points 19-20)
2 Un retard dans la communication d'une décision individuelle à l'intéressé ne saurait entraîner l'annulation de celle-ci, étant donné que la communication est un acte postérieur à la décision et, partant, n'exerce aucune influence sur le contenu de celle-ci. (voir point 46)