Avis juridique important
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61999J0003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 octobre 2000. - Cidrerie Ruwet SA contre Cidre Stassen SA et HP Bulmer Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Libre circulation des marchandises - Directive 75/106/CEE - Harmonisation partielle - Liquides en préemballages - Préconditionnement en volume - Cidre - Interdiction par un Etat membre de volumes nominaux non visés par la directive. - Affaire C-3/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08749
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Rapprochement des législations - Préemballage de liquides - Directive 75/106 modifiée - Harmonisation partielle - Interdiction par les États membres de la commercialisation de tout préemballage d'un volume nominal non visé à l'annexe III, colonne I, de la directive - Inadmissibilité
(Directive du Conseil 75/106, telle que modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, annexe III, colonne I)
2 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale interdisant la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire telle que modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676 - Inadmissibilité - Justification - Protection des consommateurs - Conditions - Appréciation par le juge national
(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE); directive du Conseil 75/106, telle que modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, annexe III, colonne I)
Sommaire
1 La directive 75/106, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas aux États membres d'interdire la commercialisation de tout préemballage d'un volume nominal non visé à l'annexe III, colonne I, de cette directive.
En effet, si, dans sa rédaction initiale, la directive 75/106 procédait à une harmonisation complète des réglementations nationales concernées, à compter de sa modification par la directive 79/1005, elle est devenue une directive d'harmonisation partielle. (voir points 42-43, 57 et disp.)
2 L'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre interdise la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire prévue à la directive 75/106, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, légalement fabriqué
et commercialisé dans un autre État membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu'elle soit nécessaire à la satisfaction de l'exigence en cause et proportionnée à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.
Afin d'apprécier s'il existe effectivement un risque que le consommateur soit induit en erreur par des volumes nominaux trop voisins d'un même liquide, le juge national doit tenir compte de tous les éléments pertinents, en prenant pour référence un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. (voir points 51-53, 57 et disp.)
Parties
Dans l'affaire C-3/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Cidrerie Ruwet SA
et
Cidre Stassen SA,
HP Bulmer Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), ainsi que sur la validité et l'interprétation de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO 1975, L 42, p. 1), modifiée par les directives 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979 (JO L 308, p. 25), 85/10/CEE du
Conseil, du 18 décembre 1984 (JO 1985, L 4, p. 20), 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO L 143, p. 26), et 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO L 398, p. 18),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Cidre Stassen SA et HP Bulmer Ltd, par Mes E. Deltour, A. Puts et P.-M. Louis, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, conseiller au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. D. Bethlehem, barrister,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme M. C. Giorgi, conseiller juridique, et M. F. Anton, membre du service juridique, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Lier, conseiller juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Cidrerie Ruwet SA, représentée par Me K. Carbonez, avocat au barreau de Bruxelles, de Cidre Stassen SA et de HP Bulmer Ltd, représentées par Mes A. Puts et P.-M. Louis, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. A. Robertson, barrister, du Conseil, représenté par M. F. Anton, et de la Commission, représentée par M. H. van Lier, à l'audience du 10 février 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 mars 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 28 décembre 1998, parvenu à la Cour le 7 janvier 1999, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), ainsi que sur la validité et l'interprétation de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO 1975, L 42, p. 1), modifiée par les directives 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979 (JO L 308, p. 25), 85/10/CEE du Conseil, du 18 décembre 1984 (JO 1985, L 4, p. 20), 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO L 143, p. 26), et 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO L 398, p. 18).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Cidrerie Ruwet SA (ci-après «Ruwet»), établie en Belgique, à Cidre Stassen SA (ci-après «Stassen»), également établie en Belgique, et à HP Bulmer Ltd (ci-après «HP Bulmer»), établie au Royaume-Uni, à propos d'une demande de Ruwet visant à ce que Stassen soit condamnée à cesser toute commercialisation en Belgique de bouteilles de cidre d'un volume nominal de 0,33 l.
Le cadre juridique
Le cadre juridique communautaire
3 L'article 30 du traité dispose:
«Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres, sans préjudice des dispositions ci-après.»
4 L'article 1er de la directive 75/106, tel que modifié par les directives 79/1005, 88/316 et 89/676, précise, en son premier alinéa, que la directive 75/106 concerne les préemballages contenant les produits liquides énumérés à son annexe III, à savoir, notamment, les vins, les cidres, les bières, les eaux-de-vie, les liqueurs, les vinaigres, les huiles alimentaires, le lait, les eaux, les limonades et les jus de fruits ou de légumes. Le second alinéa du même article prévoit certaines exceptions,
non pertinentes en l'espèce.
5 La directive 75/106 énonce, dans ses premier et quatrième considérants:
«... dans la plupart des États membres, les conditions de présentation à la vente de liquides dans des emballages préparés à l'avance et fermés font l'objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces préemballages ... il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;
...
... il convient de réduire autant que possible pour un produit donné les capacités trop voisines qui risquent d'induire en erreur le consommateur ... cependant, étant donné le montant extrêmement élevé des stocks de préemballages dans la Communauté, cette réduction ne peut se faire que progressivement».
6 Elle impose notamment aux États membres d'autoriser la commercialisation, sur leur territoire, des préemballages contenant les volumes nominaux visés à son annexe III.
7 En effet, dans sa rédaction initiale, son article 5 énonçait:
«Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant leurs volumes, la détermination de ces derniers ... refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions ... de la présente directive.»
8 Cette disposition, à la suite de sa modification par, notamment, les directives 79/1005 et 85/10, est désormais rédigée comme suit:
«1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant soit la détermination de leurs volumes ... soit les volumes nominaux dans le cas où ceux-ci figurent à l'annexe III, colonne I, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.
...»
9 Par ailleurs, dans sa rédaction initiale, l'article 4 de la directive 75/106 excluait tous les préemballages autres que ceux visés à l'annexe III.
10 En effet, cet article disposait, en ses paragraphes 1 et 2:
«1. Tous les préemballages visés à l'article 3 doivent porter l'inscription du volume de liquide, appelé volume nominal, qu'ils doivent contenir, conformément à l'annexe I.
2. Pour ces préemballages, seuls sont admis les volumes nominaux indiqués à l'annexe III.»
11 Son paragraphe 2 a été modifié par la directive 79/1005 de telle sorte que l'exclusion qu'il édictait a disparu, le sixième considérant de la directive modificative soulignant:
«... pour certains États membres, [la] réduction du nombre des volumes nominaux [entreprise par la directive 75/106] présente des difficultés ... il convient en conséquence de prévoir pour ces États membres une période de transition qui n'entrave cependant pas le commerce intracommunautaire des produits visés et ne compromette pas la mise en oeuvre de cette directive dans les autres États membres.»
12 Cependant, l'article 5, paragraphe 3, de la directive 75/106, tel que modifié par la directive 89/676, a interdit, à l'expiration de délais à présent échus, la commercialisation des préemballages contenant les produits énumérés aux points 1, sous a) et b), 2, sous a), et 4 de l'annexe III (notamment, vins, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses) dans des volumes nominaux différents de ceux énumérés à ladite annexe, colonne I.
13 Cette dernière colonne, qui, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, définit les volumes nominaux admis à titre définitif, ne vise pas, pour le cidre, le volume de 0,33 l. Pour le cidre non mousseux, elle prévoit, au point 1, sous c), neuf volumes nominaux: 0,10 l - 0,25 l - 0,375 l - 0,50 l - 0,75 l - 1 l - 1,5 l - 2 l - 5 l. Pour le cidre mousseux, elle prévoit, au point 2, sous b), sept volumes nominaux: 0,10 l - 0,20 l - 0,375 l - 0,75 l - 1 l - 1,5 l - 3 l.
La législation belge
14 L'arrêté royal du 16 février 1982, relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (Moniteur belge du 12 mars 1982, ci-après l'«arrêté royal»), vise à transposer en droit belge la directive 75/106, telle que modifiée par la directive 79/1005. Il ne retient que les volumes nominaux admis par cette directive. En ce qui concerne le cidre, la commercialisation de bouteilles de 0,33 l n'est donc pas autorisée en Belgique.
Le litige au principal
15 Ruwet, Stassen ainsi que HP Bulmer fabriquent et commercialisent divers produits de cidre, qu'elles destinent aussi bien à la vente sur leurs marchés nationaux qu'à l'exportation.
16 Malgré l'interdiction édictée par l'arrêté royal, Stassen a commencé à vendre sur le marché belge des bouteilles de cidre de 0,33 l destinées aux consommateurs.
17 Ruwet, par lettres des 29 mai et 16 juin 1998, l'a mise en demeure de mettre fin à cette commercialisation.
18 Les 12 et 19 juin 1998, Stassen a répondu qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à cette demande. Elle a fait valoir que la directive 75/106, telle que modifiée par la directive 79/1005, n'avait pas été correctement transposée en droit belge, qu'elle n'interdisait pas la vente de cidre dans des volumes différents de ceux spécifiquement prévus à son annexe III, que, en interdisant la commercialisation du cidre en emballages de 0,33 l, l'arrêté royal violait le principe de proportionnalité
et que, si la directive 75/106, telle que modifiée par la directive 79/1005, avait effectivement interdit une telle commercialisation, elle aurait été contraire à l'article 30 du traité.
19 Le 26 juin 1998, Ruwet a cité Stassen devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, afin de la voir condamnée à cesser la commercialisation en Belgique des produits litigieux. HP Bulmer est intervenue dans cette procédure nationale au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
20 Dans ce contexte, le Tribunal de commerce de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 30 du traité CE s'oppose-t-il ou non à ce que la directive 75/106/CEE, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par la directive 79/1005/CEE, du 23 novembre 1979, qui prévoit une période de transition, permette aujourd'hui encore, soit environ vingt ans plus tard et alors que pendant ce laps de temps les habitudes ont évolué et le contenant de 33 cl est
devenu mondialement populaire et répandu, aux États membres d'autoriser ou de ne pas autoriser, selon leur choix, la commercialisation d'autres contenants que ceux prévus dans son annexe III, et ce compte tenu de ce qu'il peut en résulter, et en l'espèce en résulte, des différences entre les diverses législations nationales, avec pour conséquence que par ce biais les États membres qui limitent la gamme des contenants, comme la Belgique qui limite la gamme des contenants pour le cidre, disposent
d'une mesure ayant pour objet ou pour effet de restreindre la libre circulation des marchandises?
2) Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, la directive 75/106/CEE, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par la directive 79/1005/CEE, du 23 novembre 1979, permet-elle aux États membres une transposition en ce sens que la réglementation nationale interdit la commercialisation de contenants d'une quantité ne figurant pas dans l'annexe III
de la directive, en l'espèce le contenant de 33 cl pour la commercialisation du cidre?»
Sur les questions préjudicielles
21 Par sa première question, la juridiction de renvoi interroge en substance la Cour sur la validité, au regard de l'article 30 du traité, de la directive 75/106, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, en ce qu'elle autoriserait les États membres à ne pas admettre la commercialisation de préemballages autres que ceux visés à son annexe III, colonne I, et ainsi à créer des entraves à la libre circulation des marchandises.
22 Par sa seconde question, elle demande en substance si la même directive doit être interprétée en ce sens qu'elle permet aux États membres d'interdire la commercialisation de tout préemballage d'un volume nominal non visé à son annexe III, colonne I, au moyen d'une réglementation nationale telle que l'arrêté royal.
23 Il convient d'examiner d'abord cette seconde question, une réponse à la première question portant sur la validité de la directive en cause ne s'avérant nécessaire que si celle-ci doit effectivement être interprétée comme autorisant les États membres à prescrire une telle interdiction.
24 Dans l'hypothèse d'une interprétation contraire, il conviendra, compte tenu des observations présentées au cours de la procédure, d'examiner si l'article 30 du traité s'oppose à une interdiction de commercialisation telle que celle en cause au principal.
25 Ruwet soutient que le litige au principal est de nature purement interne, en ce qu'il oppose deux entreprises, Stassen et elle-même, à propos de produits fabriqués et commercialisés en Belgique. Dans ces conditions, il n'y aurait pas lieu d'examiner la question de la compatibilité de l'arrêté royal avec le droit communautaire.
26 À cet égard, il suffit de constater que la juridiction de renvoi a déjà, dans son jugement, rejeté cet argument en constatant que le litige ne concerne pas une situation purement interne, puisque Stassen ne vend pas uniquement le cidre qu'elle produit, mais également du cidre qu'elle importe.
27 Ruwet fait valoir ensuite que la directive 75/106, telle que modifiée par la directive 79/1005, a finalement permis aux États membres soit d'autoriser la commercialisation de préemballages de volumes nominaux autres que ceux visés à son annexe III, soit de refuser la commercialisation de produits ne répondant pas aux indications de ladite annexe. Cette harmonisation optionnelle aurait pour effet de faire coexister deux marchés distincts, à savoir celui des produits conformes à ladite directive,
qui bénéficieraient de la libre circulation des marchandises, et celui des produits non conformes, qui n'en bénéficieraient pas. Le royaume de Belgique aurait donc été en droit d'opter pour la seconde branche de l'alternative, d'autant que cette option assurerait la protection des consommateurs, qui, sinon, seraient confrontés à un choix entre des volumes nominaux éventuellement trop proches, susceptibles de les induire en erreur.
28 Le gouvernement belge reconnaît que, en cas d'harmonisation optionnelle, les importateurs de produits non conformes aux standards définis par la directive peuvent en principe invoquer l'article 30 du traité afin de bénéficier de la libre circulation des marchandises. Néanmoins, dans l'hypothèse où l'État membre d'importation a rendu obligatoires les dispositions de la directive et éliminé ses propres standards nationaux, il ne pourrait être contraint d'accepter les produits non conformes. Il
serait en effet incorrect que les fabricants ayant exposé les dépenses nécessaires à l'adaptation de leur production aux standards harmonisés de façon optionnelle ne soient pas récompensés de leurs efforts, tandis que les fabricants n'ayant pas exposé de telles dépenses pourraient continuer à se prévaloir du principe de la libre circulation des marchandises pour les produits non conformes.
29 Si cette analyse n'était pas retenue, il y aurait lieu, selon le gouvernement belge, d'admettre que l'obstacle à l'importation résultant de l'arrêté royal est justifié par une exigence impérative de protection des consommateurs.
30 Stassen et HP Bulmer estiment que, selon la jurisprudence inaugurée par l'arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649), la libre circulation des marchandises visée à l'article 30 du traité bénéficie, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, à tous les produits légalement fabriqués sur le territoire d'un État membre. Selon elles, la directive 75/106, telle que modifiée par la directive 79/1005, ne peut pas être interprétée comme autorisant une mesure
nationale telle que l'interdiction de commercialisation en cause au principal.
31 Elles soulignent que, dans la mesure où cette directive ne procède pas à une harmonisation totale, les articles 30 et suivants du traité demeurent applicables. À cet égard, une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative ne serait justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général que si elle respecte le principe de proportionnalité. Or, tel ne serait pas le cas dans l'affaire au principal. L'interdiction de préemballages d'un volume nominal de 0,33 l pour le cidre, motivée par un
objectif de protection des consommateurs, empêcherait des comparaison de prix à la quantité avec les boissons directement concurrentes du cidre (bière et boissons non alcooliques). En outre, la protection des consommateurs en matière de comparaisons de prix pourrait être assurée par une mesure alternative dont les effets sur les échanges communautaires seraient beaucoup moins restrictifs qu'une interdiction, à savoir une obligation d'indication du prix par unité de mesure (au litre) dans les
rayonnages où le produit est exposé à la vente. Une interdiction de commercialisation telle que celle en cause au principal serait donc contraire à l'article 30 du traité.
32 Le gouvernement allemand se réfère tout d'abord, s'agissant des produits pour lesquels les États membres sont encore autorisés à admettre des volumes nominaux différents de ceux visés à l'annexe III, colonne I, de la directive, à l'arrêt du 19 février 1981, Kelderman (130/80, Rec. p. 527), dans lequel la Cour aurait jugé qu'une réglementation nationale instituant une délimitation entre les divers formats et poids de pain et destinée à éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur la
quantité réelle de pain qui lui est offerte n'était pas justifiée par la défense des consommateurs, dans la mesure où une information convenable du consommateur pouvait être assurée par un étiquetage approprié, de sorte qu'elle était contraire à l'article 30 du traité. Il relève ensuite que le droit communautaire comprend des dispositions relatives à l'indication des quantités de denrées alimentaires et à la lutte contre la présentation trompeuse des préemballages. Enfin, il souligne que la
transparence du marché va encore progresser à la suite de la transposition, au plus tard le 18 mars 2000, de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80, p. 27). Selon lui, des restrictions à la libre circulation des marchandises résultant de la directive 75/106 ne peuvent plus, postérieurement à la transposition de la directive 98/6, se
justifier en général par des motifs tirés de la défense des consommateurs.
33 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que la directive 75/106, telle que modifiée par la directive 79/1005, permet aux États membres d'autoriser la commercialisation de préemballages de volumes nominaux différents de ceux qu'elle prévoit. Les États membres ne pourraient restreindre la commercialisation de ces produits sur leur territoire qu'en respectant la jurisprudence de la Cour relative à l'article 30 du traité.
34 Selon le gouvernement du Royaume-Uni, il y aurait lieu de tenir compte des dispositions communautaires apparentées, et en particulier de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), de la directive 79/581/CEE du Conseil, du 19 juin 1979, relative à la protection
des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires (JO L 158, p. 19), telle que modifiée par la directive 88/315/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO L 142, p. 23), et de la directive 98/6. La nécessité d'une restriction à la libre circulation des marchandises devrait être appréciée à la lumière de ces dispositions de droit communautaire et de la jurisprudence de la Cour, et en fonction des circonstances de fait.
35 Le Conseil n'entend pas se prononcer sur la question de savoir si le royaume de Belgique a ou non correctement transposé la directive 75/106, telle que modifiée par la directive 79/1005. Cependant, il considère qu'il ressort de l'article 5 et de l'annexe III de cette directive que, en vertu de celle-ci, les États membres ne peuvent interdire ou restreindre la mise sur le marché de cidre en préemballages d'un volume nominal de 0,33 l. La directive 98/6 confirmerait que la directive 75/106,
modifiée, ne peut pas être interprétée comme interdisant la mise en circulation de bouteilles de cidre de 0,33 l pour un motif de protection des consommateurs.
36 La Commission estime que la directive 75/106, modifiée, permet aux États membres, sous réserve des exceptions énoncées à son article 5 (voir point 12 du présent arrêt), d'autoriser d'autres préemballages que ceux qu'elle-même prévoit, et qui, dès lors, coexistent avec ceux-ci.
37 Selon elle, ces autres préemballages continuent à relever de l'article 30 du traité, disposition qui ne s'oppose pas à ce qu'un État membre protège ses consommateurs contre un conditionnement de nature à induire l'acheteur en erreur.
38 La Commission fait valoir, en outre, que le risque de confusion doit être apprécié par le juge national de façon concrète, compte tenu des particularités de chaque espèce (arrêt du 17 mars 1983, De Kikvorsch, 94/82, Rec. p. 947). En l'occurrence, la juridiction de renvoi devrait tenir compte des écarts entre les volumes nominaux des gammes prévues par la directive en cause au principal. Ces écarts fourniraient des indications utiles pour déterminer ceux qui peuvent être considérés comme
protégeant les consommateurs contre tout risque de confusion. À la lumière de ces indications, l'écart existant entre un préemballage d'un volume nominal de 0,33 l et un préemballage d'un volume nominal de 0,375 l ne présenterait pas un risque significatif de confusion, dans la mesure où l'étiquetage fournirait une information adéquate au consommateur quant au volume de liquide préemballé.
39 La juridiction de renvoi pourrait également, selon la Commission, tenir compte d'éléments relatifs au conditionnement, tels que la nature ou la forme particulière du préemballage, de l'indication éventuelle du prix unitaire à l'unité de mesure, conformément aux directives 79/581 et 98/6, ainsi que des volumes nominaux prévus par la directive 75/106, modifiée, pour des produits concurrents ou, plus généralement, pour la plupart des autres liquides alimentaires.
40 Il convient de rappeler que la directive 75/106 a été adoptée sur le fondement de l'article 100 du traité CE (devenu article 94 CE), aux fins d'un rapprochement de dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ayant une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.
41 Il ressort de son premier considérant qu'elle avait pour but de remédier aux entraves à la libre circulation de certains préemballages de liquides alimentaires résultant de l'existence, dans la plupart des États membres, de dispositions réglementaires impératives différant d'un État membre à l'autre. Par ailleurs, selon son quatrième considérant, elle visait également à améliorer la protection des consommateurs contre des risques de confusion.
42 Dans sa rédaction initiale, la directive 75/106 procédait à une harmonisation complète des réglementations nationales concernées, son article 4, paragraphe 2, excluant la commercialisation de préemballages de volumes nominaux différents de ceux visés à l'annexe III et son article 5 interdisant aux États membres d'adopter, à l'égard des préemballages satisfaisant aux prescriptions de ladite directive, des mesures restreignant leur mise sur le marché, pour des motifs concernant leurs volumes ou la
détermination de ces derniers.
43 À compter de la suppression de son article 4, paragraphe 2, par la directive 79/1005, la directive 75/106 est devenue une directive d'harmonisation partielle. En effet, les États membres ont à nouveau été autorisés à admettre la commercialisation de préemballages de volumes nominaux différents de ceux prévus à l'annexe III, sauf pour les préemballages contenant certains produits non pertinents en l'espèce (voir point 12 du présent arrêt).
44 Contrairement à ce que soutiennent Ruwet et le gouvernement belge, les préemballages de volumes nominaux non visés à l'annexe III, colonne I, de la directive 75/106, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, mais autorisés dans d'autres États membres dans le respect de celle-ci, ne sauraient être privés du bénéfice de la libre circulation des marchandises garantie par l'article 30 du traité au seul motif que, comme dans l'affaire au principal, un État membre a rendu
obligatoire la gamme communautaire de volumes nominaux.
45 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'article 30 du traité vise à interdire toute réglementation des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5).
46 En l'absence d'harmonisation des législations nationales, il prohibe en particulier les obstacles au commerce intracommunautaire résultant de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, telles que celles qui concernent, par exemple, leur présentation, leur étiquetage et leur conditionnement, même si ces règles sont indistinctement
applicables aux produits nationaux et aux produits importés (arrêt du 6 juillet 1995, Mars, C-470/93, Rec. p. I-1923, point 12).
47 Dans l'hypothèse d'une harmonisation partielle comme celle en cause en l'espèce, cette prohibition s'applique à l'interdiction de commercialisation des préemballages ne faisant pas l'objet de ladite harmonisation. Dans un tel cas, une interprétation contraire reviendrait à autoriser les États membres à cloisonner leur marché national pour ce qui concerne les produits non visés par les règles communautaires, en contradiction avec l'objectif de libre circulation poursuivi par le traité.
48 Bien qu'indistinctement applicable aux cidres nationaux et importés, une mesure nationale comme celle en cause au principal, dans la mesure où elle s'applique à des préemballages d'un volume nominal de 0,33 l, légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres, est de nature à entraver le commerce intracommunautaire. Elle peut en effet contraindre les opérateurs concernés à conditionner le produit de façon différente en fonction du lieu de sa commercialisation, et à supporter par
conséquent des frais supplémentaires de conditionnement. Une telle interdiction entre donc dans le champ d'application de l'article 30 du traité (voir, en ce sens, arrêt Mars, précité, points 13 et 14).
49 Le gouvernement belge fait valoir que l'interdiction de commercialisation en cause au principal est justifiée par une exigence impérative de protection des consommateurs.
50 À cet égard, selon une jurisprudence constante, les entraves au commerce intracommunautaire résultant de disparités des dispositions nationales doivent être acceptées dans la mesure où de telles dispositions sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés et qu'elles peuvent être justifiées comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à la protection des consommateurs. Cependant, pour qu'elles puissent être admises, il
faut que les dispositions en cause soient proportionnées à l'objectif poursuivi et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires (arrêt du 26 novembre 1996, Graffione, C-313/94, Rec. p. I-6039, point 17, et la jurisprudence citée).
51 Dans l'affaire au principal, le royaume de Belgique vise, au titre de l'exigence impérative invoquée, à éviter que le consommateur soit induit en erreur par des volumes nominaux trop voisins.
52 À l'égard d'une mesure nationale comme celle contestée au principal, le juge national de l'État d'importation doit apprécier, pour chaque préemballage d'un volume non prévu à l'annexe III, colonne I, de la directive 75/106, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, mais légalement fabriqué et commercialisé dans l'État membre d'exportation, s'il existe effectivement un risque que le consommateur soit induit en erreur.
53 À cet effet, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, en prenant pour référence un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 13 janvier 2000, Estée Lauder, C-220/98, non encore publié au Recueil, point 30).
54 Notamment, il peut avoir égard à l'obligation d'indiquer sur l'étiquette la quantité nette de liquide contenue dans l'emballage, exprimée en unité de volume (litre, centilitre, millilitre, selon le cas). Cette obligation est énoncée de manière générale pour tous les liquides alimentaires aux articles 3, paragraphe 1, point 4, et 8, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant
l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), qui a codifié et abrogé la directive 79/112. Elle est également édictée, pour les préemballages visés par la directive 75/106, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, par l'article 4, paragraphe 1, de celle-ci, dont le libellé n'a pas été modifié par la directive 79/1005. Le juge national peut prendre en considération l'information correspondante, dans la mesure
où elle est de nature à éviter, dans l'esprit du consommateur de référence, une confusion entre les deux volumes et à permettre audit consommateur de tenir compte de la différence de volume constatée dans sa comparaison des prix d'un même liquide conditionné dans deux emballages différents.
55 Le juge national peut encore prendre en considération la circonstance que la directive 75/106, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, admet elle-même, dans la gamme des volumes nominaux qu'elle prévoit à l'annexe III, colonne I, pour différents liquides (lait, eaux, limonades, jus de fruits et de légumes), la coexistence de volumes nominaux (0,20 l et 0,25 l) ne présentant qu'un écart de 0,05 l, à peine supérieur à celui existant entre le volume de 0,33 l, en cause au
principal, et celui de 0,375 l, qui figure dans la gamme communautaire des volumes nominaux admis pour le cidre.
56 Enfin, il pourra tenir compte de ce que:
- l'article 3, paragraphe 2, de la directive 79/581, introduit par la directive 88/315, édictait une obligation d'indication, au stade de la vente des denrées alimentaires au consommateur, du prix de vente à l'unité de mesure (en principe au litre pour les liquides), obligation qui s'appliquait, notamment, aux cidres préemballés dans des volumes nominaux non visés à l'annexe III, colonne I, de la directive 75/106, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676;
- cette obligation a été généralisée, sauf exceptions, à tous les produits offerts aux consommateurs, et en particulier aux cidres, quel que soit le volume nominal du préemballage, par la directive 98/6, dont les dispositions nationales de transposition devaient être mises en vigueur au plus tard le 18 mars 2000, soit antérieurement à la date à laquelle la juridiction de renvoi statuera sur la demande d'interdiction de commercialisation, et qui a abrogé la directive 79/581 à la date du 18 mars 2000.
57 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question préjudicielle que:
- la directive 75/106, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas aux États membres d'interdire la commercialisation de tout préemballage d'un volume nominal non visé à l'annexe III, colonne I, de cette directive au moyen d'une réglementation telle que l'arrêté royal;
- l'article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre interdise la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu'elle soit nécessaire à
la satisfaction de l'exigence en cause et proportionnée à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.
58 Compte tenu de cette réponse, il n'y a pas lieu de répondre à la première question préjudicielle.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Les frais exposés par les gouvernements belge, allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal de commerce de Bruxelles, par jugement du 28 décembre 1998, dit pour droit:
La directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par les directives 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979, 85/10/CEE du Conseil, du 18 décembre 1984, 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, et 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas aux États membres d'interdire la
commercialisation de tout préemballage d'un volume nominal non visé à l'annexe III, colonne I, de cette directive au moyen d'une réglementation telle que l'arrêté royal belge du 16 février 1982, relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages.
L'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre interdise la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux
produits importés, qu'elle soit nécessaire à la satisfaction de l'exigence en cause et proportionnée à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.