Avis juridique important
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61999J0429
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Télécommunications - Directives 90/388/CEE et 96/19/CE - Téléphonie vocale - Services de rappel - Portugal Telecom. - Affaire C-429/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-07605
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Télécommunications - Directives 90/388 et 96/19 - Téléphonie vocale - Dérogation accordée au Portugal au titre de la décision 97/310 - Interprétation stricte - Service de rappel - Exclusion
irectives de la Commission 90/388 et 96/19; décision de la Commission 97/310)
Parties
Dans l'affaire C-429/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. Alves Vieira, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes, P. de Pitta e Cunha et N. Ruiz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), dans sa version résultant de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388 en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché
des télécommunications (JO L 74, p. 13), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. G. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et V. Skouris, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), dans sa version résultant de la directive
96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388 en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications (JO L 74, p. 13, ci-après la «directive 90/388»), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.
2 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/388 définit le «service de téléphonie vocale» en ces termes:
«l'exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps réel au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison».
3 L'article 2 de la directive 90/388 dispose:
«1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant:
a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications nécessaires à la prestation de ces services
ou
[...]
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir à toute entreprise le droit de fournir les services de télécommunications visés au paragraphe 1 ou de mettre en place et d'exploiter les réseaux visés au paragraphe 1.
Sans préjudice de l'article 3 quater et de l'article 4 paragraphe 3, les États membres peuvent maintenir des droits spéciaux et exclusifs jusqu'au 1er janvier 1998 pour la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications.
Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les restrictions subsistantes à la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale sur des réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications, sur des infrastructures fournies par des tiers et au moyen d'un usage partagé de réseaux, installations et sites, soient levées le 1er juillet 1996 au plus tard, les mesures correspondantes devant être notifiées à la
Commission à cette même date.
En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article 3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de réseaux moins développés, et un délai supplémentaire de deux ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de très petits réseaux, dans la mesure où cela se justifie par la nécessité de procéder aux ajustements structurels
requis. Cette demande doit s'accompagner d'une description détaillée des ajustements envisagés ainsi que d'une évaluation précise du calendrier prévu pour leur mise en oeuvre. Ces informations sont fournies, sur demande, à toute partie intéressée, sous réserve de l'intérêt légitime des organismes des télécommunications concernant la protection de leurs secrets d'affaires.
[...]»
4 L'article 3 de la décision 97/310/CE de la Commission, du 12 février 1997, concernant l'octroi au Portugal de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre des directives 90/388 et 96/2/CE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications (JO L 133, p. 19), prévoit:
«Le Portugal est autorisé à reporter, jusqu'au 1er janvier 2000, l'abolition des droits exclusifs accordés actuellement à Portugal Telecom en ce qui concerne la téléphonie vocale ainsi que la mise en place et la fourniture de réseaux publics de télécommunications, pour autant que les conditions suivantes soient appliquées suivant le calendrier fixé ci-après:
[...]»
5 La République portugaise a adopté le Regulamento de Exploração do Serviço Fixo de Telefone (règlement sur l'exploitation des services de téléphonie fixe), approuvé par le décret-loi n° 240/97, du 16 septembre 1997, dont l'article 47, paragraphe 1, sous a), considère que l'offre commerciale, directe ou indirecte, du service de téléphonie fixe par des entités non autorisées, lorsqu'elle implique des liaisons internationales ayant recours à des systèmes de rappel («call-back»), est une infraction aux
droits exclusifs du détenteur de la licence pour la prestation de services de téléphonie fixe.
6 Le 27 mai 1998, la Commission a adressé à la République portugaise une lettre de mise en demeure rappelant que, les services de rappel étant des services à valeur ajoutée et non des services de téléphonie vocale, ils ne bénéficient pas du délai supplémentaire accordé à cet État membre par l'article 3 de la décision 97/310 et qu'ils auraient donc dû être libéralisés dès l'entrée en vigueur de la directive 90/388.
7 Dans sa réponse du 14 juillet 1998, le gouvernement portugais a défendu la thèse selon laquelle le rappel est un système technologique de téléphonie vocale qui, inséré dans des réseaux de télécommunications, permet de bénéficier de la capacité de transport d'un réseau, en dehors de son territoire d'installation, rendant possibles des communications vocales en temps réel.
8 Les autorités portugaises ont réitéré cette thèse dans une lettre du 18 juin 1999, qui répondait à l'avis motivé adressé le 4 mai 1999 par la Commission à la République portugaise.
9 Estimant que le rappel, en ce qu'il n'est qu'un service d'acheminement et de tarification offert en plus du service de téléphonie vocale, ne saurait être considéré comme un substitut de ce service dans la mesure où il ne comprend pas le transport de la voix et que, dès lors, la définition de la téléphonie vocale donnée en droit portugais est plus vaste que la définition communautaire figurant à l'article 1er de la directive 90/388, élargissant ainsi les droits d'exclusivité octroyés à Portugal
Telecom conformément à la décision 97/310, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
10 Dans sa défense, le gouvernement portugais fait valoir que l'autorisation de maintenir des droits exclusifs qui lui a été accordée par l'article 3 de la décision 97/310 comprend les services de rappel.
11 Selon lui, admettre que l'interdiction des services de rappel ne soit pas incluse dans la dérogation temporaire supplémentaire accordée dans la décision 97/310 serait contraire à l'esprit et aux objectifs de cette même dérogation. Ainsi, l'apparition de ce type de services deux ans avant la fin de la période de dérogation supplémentaire aurait placé Portugal Telecom devant l'alternative soit de réduire ses tarifs selon un calendrier différent de celui qui était prévu à l'origine, ce qui aurait
été incompatible avec la politique d'équilibre tarifaire progressif, soit de maintenir le programme déterminé à l'origine en perdant le trafic international au prix normal et, par conséquent, des ressources qui lui sont nécessaires pour mener à bien le processus de rééquilibrage dans le délai et dans les conditions autorisées par la Commission dans la décision 97/310.
12 Dans sa réplique, la Commission rappelle tout d'abord que le point 26 des motifs de la décision 97/310 précise que, «[c]onformément au principe général de proportionnalité, toute prolongation d'une période de mise en oeuvre doit être strictement proportionnée à ce qui est nécessaire pour réaliser les ajustements structurels requis [...]». En l'occurrence, ladite décision octroierait un délai supplémentaire de maintien du privilège exclusif dont bénéficiait Portugal Telecom uniquement et dans la
stricte mesure nécessaire à l'augmentation du taux de pénétration téléphonique au Portugal, et non pour des raisons «d'exploitation commerciale» du service de téléphonie vocale.
13 Elle fait valoir que l'expérience européenne montre que, en ce qui concerne les appels internationaux, les services de rappel jouent un rôle marginal dans le trafic international des appels. L'impact des services de rappel dans le trafic international des appels serait de moins en moins notable, au fur et à mesure que Portugal Telecom rééquilibre ses tarifs internationaux.
14 Ensuite, elle rappelle que la directive 90/388 a harmonisé la notion de téléphonie vocale, de sorte que tout acte législatif postérieur faisant appel à cette notion, notamment la décision 97/310, doit utiliser la notion communautaire de service de téléphonie vocale. Ce serait la tentative d'élargir une telle notion, de manière à lui faire couvrir toute une autre série de services, qui aboutirait, en fait, à priver d'effet utile la libéralisation des marchés des télécommunications réalisée,
notamment, par la directive 90/388, sapant ainsi les bases d'adoption de la décision 97/310.
15 Enfin, la Commission ajoute que, dans la mesure où l'article 3 de la décision 97/310 octroie un délai supplémentaire pour la suppression de toutes les mesures qui accordent des droits exclusifs pour la fourniture du service de téléphonie vocale, elle est une norme qui revêt un caractère exceptionnel. Or, les exceptions aux libertés fondamentales de circulation seraient d'interprétation stricte.
16 Dans sa duplique, le gouvernement portugais soutient que, en droit portugais, la notion de service de téléphonie vocale correspond déjà, pour l'essentiel, à celle qui découle de l'article 1er de la directive 90/388. Selon lui, le désaccord ne porte pas sur la notion de «service de téléphonie vocale», mais sur la question de savoir si les droits exclusifs temporaires d'exploitation commerciale de la prestation de services de téléphonie vocale accordé à Portugal Telecom sont, d'un point de vue
économique et dans la perspective de la législation applicable, conciliables avec le système des services de rappel.
17 Il ne s'agirait donc pas d'élargir la notion de téléphonie vocale ni la portée de la dérogation accordée par l'article 3 de la décision 97/310, mais simplement de délimiter le contenu de cette dérogation conformément à ses principes et à ses objectifs, qui étaient de permettre que les tarifs du service international se maintiennent temporairement à un niveau supérieur à celui qui résulterait du libre jeu de la concurrence, afin de générer les ressources nécessaires à l'augmentation du taux de
pénétration du téléphone.
18 Or, les services de rappel ont, selon le gouvernement portugais, pour effet pratique de fournir le service de téléphonie vocale dans des conditions différentes de celles qui sont offertes par celui qui détient les droits exclusifs de fournir ce service, c'est-à-dire de le soumettre à la concurrence. Dans cette mesure, ils seraient contraires aux droits exclusifs que Portugal Telecom pourrait conserver jusqu'au 1er janvier 2000.
19 À cet égard, il convient de relever que, si la Commission et la République portugaise s'accordent pour considérer que le rappel n'est pas un service de téléphonie vocale au sens de l'article 1er de la directive 90/388, le gouvernement portugais soutient que le maintien des droits exclusifs accordés à Portugal Telecom est inconciliable avec un système de rappel soumis à la concurrence dans la mesure où cette libéralisation compromettrait l'équilibre financier de l'opérateur public et constituerait
un obstacle aux ajustements tarifaires.
20 Or, la dérogation dont bénéficie la République portugaise en vertu de l'article 3 de la décision 97/310 est expressément circonscrite au seul domaine de la téléphonie vocale. Dans ces conditions et compte tenu du fait que toute dérogation aux règles visant à garantir l'effectivité des droits reconnus par le traité CE doit faire l'objet d'une interprétation stricte, il y a lieu de constater que ledit État membre a violé l'obligation d'abolir avant le 1er janvier 1998 des droits exclusifs en ce qui
concerne la téléphonie vocale, prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/388.
21 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en reportant au 1er janvier 2000 l'abolition des droits exclusifs dont dispose Portugal Telecom en matière de système de rappel, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 90/388.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
déclare et arrête:
1) En reportant au 1er janvier 2000 l'abolition des droits exclusifs dont dispose Portugal Telecom en matière de système de rappel, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, dans sa version résultant de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la
directive 90/388 en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.