Avis juridique important
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62001C0146
Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 5 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Directive 90/641/Euratom - Protection des travailleurs - Travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée. - Affaire C-146/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-05117
Conclusions de l'avocat général
1 Dans ce recours en manquement, la Commission demande à ce qu'il plaise à la Cour de constater que le royaume de Belgique n'a pas adopté dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer entièrement à la directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée (1). Le délai
de transposition prévu à l'article 8 de cette directive a expiré le 31 décembre 1993.
2 En vertu de son article 1er, la directive 90/641 a pour objectif de compléter la directive 80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (2) et d'optimaliser ainsi au niveau communautaire les modalités de protection opérationnelle des travailleurs extérieurs qui interviennent en zone contrôlée. La directive
80/836 a été abrogée le 13 mai 2000. Le contenu de cette directive ainsi que celui de quelques autres directives connexes ont été revus et repris dans une nouvelle directive (3). La directive 90/641 n'a cependant pas été adaptée et reste intégralement en vigueur.
3 La directive 90/641 a été transposée en droit belge par l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants (4), ainsi que par l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant - entre autres - l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes (5). La Commission estime que cette législation ne transpose pas intégralement
certaines dispositions de ladite directive.
4 Les griefs de la Commission visent en premier lieu le non-respect de l'article 4, paragraphe 2, et des annexes I et II de la directive 90/641. Conformément à ces dispositions, les États membres doivent établir un système de surveillance radiologique qui donne aux travailleurs extérieurs une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent. La Commission estime que la législation belge ne prévoit pas l'introduction effective d'un système de surveillance
radiologique.
5 En second lieu, la Commission critique le non-respect des articles 5 et 6 de la directive 90/641. Ces dispositions visent les obligations de l'entreprise extérieure et de l'exploitant à l'égard des travailleurs extérieurs. La Commission reconnaît que la législation belge prévoit un régime pour les travailleurs extérieurs qui sont employés par une entreprise dont le siège se trouve dans un autre État membre, lorsque cette entreprise n'est pas en possession d'un document radiologique reconnu par cet
autre État membre. Elle soutient cependant que la législation nationale en cause ne tient pas compte desdits travailleurs employés par une entreprise qui est établie dans un autre État membre et qui est déjà en possession d'un document prescrit par cet autre État membre.
6 Le gouvernement belge ne s'est pas défendu sur le contenu des griefs formulés par la Commission. Il souligne que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour qu'entre en vigueur le plus rapidement possible un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997, précité.
7 D'après une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (6). En l'espèce, ledit avis a été émis le 1er août 2000: le gouvernement belge était tenu d'informer la Commission des mesures qu'il envisageait de prendre dans un délai de deux mois. Ainsi, la Cour ne peut pas tenir compte des modifications qui sont intervenues après le 1er octobre 2000.
8 Par conséquent, nous demandons à ce qu'il plaise à la Cour:
- constater que, en n'ayant pas adopté, ou en n'ayant pas communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, paragraphe 2, annexes I et II, ainsi qu'aux articles 5 et 6 de la directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée, le royaume de
Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
- condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(1) - JO L 349, p. 21.
(2) - JO L 246, p. 1.
(3) - Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, JO L 159, p. 1.
(4) - Moniteur belge du 12 juillet 1997, p. 18512.
(5) - Moniteur belge du 23 octobre 1997, n_ 2443.
(6) - Voir arrêt du 14 juin 2001, Commission/Italie (C-207/00, Rec., p. I-4571, points 27 et 28).