Avis juridique important
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62000C0041
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 mars 2002. - Interporc Im- und Export GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Décision 94/90/CECA, CE, Euratom - Accès aux documents - Documents détenus par la Commission et émanant des États membres ou de pays tiers - Règle de l'auteur. - Affaire C-41/00 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-02125
Conclusions de l'avocat général
1 Le présent pourvoi a été introduit par une société de droit allemand, la société Interporc Im- und Export GmbH (1), contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) du 7 décembre 1999 (2), qui a prononcé l'annulation partielle de la décision de la Commission du 23 avril 1998 (3), refusant à la requérante le droit d'accès à des documents.
La requérante vous invite, à titre principal, à annuler l'arrêt du Tribunal en ce qu'il a jugé que la Commission avait eu raison d'appliquer la règle selon laquelle elle est tenue de ne pas divulguer les documents qu'elle détient mais émanant des États membres ou des autorités de pays tiers (en l'espèce, il s'agit des autorités argentines), alors même que l'application de cette règle porterait atteinte à un droit fondamental communautaire à l'accès aux documents.
2 Cette affaire s'inscrit dans un cadre juridique spécifique dont les principaux éléments sont les suivants.
I - Le cadre juridique
3 La décision 94/90/CECA, CE, Euratom de la Commission, du 8 février 1994 (4), et son annexe relative au code de conduite concernant l'accès du public aux documents de la Commission et du Conseil (5) sont au centre de cette affaire.
4 Le code de conduite énonce un «principe général» (6) d'accès aux documents assorti d'un régime juridique dont il convient de présenter les points les plus importants.
Le principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite
5 Le principe général est défini comme suit:
«Le public aura le plus large accès possible aux documents détenus (7) par la Commission [...]» (8).
Les limites au principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite
6 Le code de conduite prévoit l'hypothèse où la demande d'accès porte sur un document dont la Commission n'est pas l'auteur. À cet égard, le cinquième alinéa du code de conduite énonce la règle de l'auteur:
«Lorsque le document détenu par une institution aura pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande devra être adressée directement à l'auteur du document».
7 Quant au régime des exceptions proprement dit, il est formulé de la manière suivante:
«Les institutions refusent l'accès à tout document dont la divulgation pourrait porter atteinte à:
- la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête),
- la protection de l'individu et de la vie privée,
- la protection du secret en matière commerciale et industrielle,
- la protection des intérêts financiers de la Communauté,
- la protection de la confidentialité demandée par la personne physique ou morale qui a fourni l'information ou requise par la législation de l'État membre qui a fourni l'information.
Elles peuvent aussi le refuser pour assurer la protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations» (9).
8 Afin d'assurer la mise en oeuvre de ce code de conduite, l'article 2, point 2, de la décision 94/90 dispose:
«Le demandeur est informé par écrit, dans un délai d'un mois, par le directeur général, le chef de service, le directeur désigné à cet effet au sein du secrétariat général, ou en leur nom par le fonctionnaire délégué, soit de la suite positive réservée à sa demande, soit de l'intention de lui donner une réponse négative. Dans ce dernier cas, l'intéressé est également informé de ce qu'il dispose d'un délai d'un mois pour formuler une demande confirmative auprès du secrétariat général de la Commission
tendant à obtenir la révision de cette position, faute de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande initiale.»
9 Par la suite, la Commission a également adopté la communication 94/C 67/03 sur l'amélioration de l'accès aux documents précisant les critères de mise en oeuvre de la décision 94/90 (10). Il ressort de cette communication que «toute personne peut [...] demander à avoir accès à n'importe quel document de la Commission non publié, y compris les documents préparatoires et autre matériel explicatif» (11). Quant aux exceptions prévues par le code de conduite, la communication de 1994 expose que «[l]a
Commission peut considérer que l'accès à un document doit être refusé parce que sa divulgation pourrait porter atteinte à des intérêts publics et privés ou au bon fonctionnement de l'institution» (12). Sur ce point, ladite communication précise que «[r]ien n'est automatique en ce qui concerne les exceptions, et chaque demande d'accès à un document sera examinée suivant ses propres mérites» (13).
II - Le cadre factuel et procédural
10 Les importations de viande bovine en provenance des pays tiers dans la Communauté européenne sont soumises, en principe, à des droits de douane et à des droits à l'importation supplémentaires. Aux termes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), des quantités de viande bovine de haute qualité («Hilton Beef»), en provenance de la République argentine, peuvent être importées dans la Communauté en franchise de droits à l'importation supplémentaires. Dans ce cas, seuls les
droits du tarif douanier commun applicable doivent être acquittés. Le droit à bénéficier de cette franchise dépend de la présentation de certificats d'authenticité établis par les autorités argentines.
Informée de la découverte de la falsification d'un certain nombre de ces certificats d'authenticité, la Commission a procédé, en collaboration avec les autorités douanières des États membres, à des enquêtes qui ont fait apparaître que des entreprises nationales, parmi lesquelles se trouve Interporc, avaient eu recours à des certificats falsifiés.
11 Contestant le bien-fondé de ces accusations, Interporc a prétendu qu'elle avait présenté des certificats de bonne foi et que certaines lacunes dans le contrôle étaient imputables aux autorités argentines compétentes et à la Commission.
12 Par une décision du 26 janvier 1996, la Commission a fait savoir à la République fédérale d'Allemagne qu'elle considérait que la remise des droits à l'importation, présentée par la requérante, n'était pas justifiée.
13 Dans le but de prouver sa bonne foi, Interporc a demandé aux différents services compétents de la Commission, par lettre du 23 février 1996, à avoir accès à certains documents relatifs au contrôle des importations de la viande bovine et aux enquêtes ayant abouti aux décisions des autorités allemandes de procéder à des recouvrements a posteriori des droits à l'importation.
14 La Commission a alors opposé un double refus à la requérante.
En premier lieu, par lettre du 22 mars 1996, le directeur général de la direction générale (14) VI de la Commission a rejeté, entre autres, la demande d'accès à la correspondance échangée avec les autorités argentines. Ce refus était fondé, d'une part, sur l'exception tirée de la protection de l'intérêt public et, d'autre part, sur le motif que la requérante devait adresser sa demande directement aux auteurs de ces documents.
En second lieu, par lettre du 25 mars 1996, le directeur général de la DG XXI a estimé, notamment, que la demande d'accès aux documents émanant des États membres devait être adressée directement aux auteurs respectifs de ces documents.
15 Face à cette opposition, la requérante a introduit, par lettre du 27 mars 1996, une demande confirmative au sens du code de conduite auprès du secrétariat général de la Commission. Dans cette lettre, elle a contesté le bien-fondé des raisons invoquées par les directeurs généraux des DG VI et XXI pour refuser l'accès aux documents. Le secrétaire général de la Commission a rejeté la demande confirmative par lettre du 29 mai 1996.
16 Interporc a engagé aussi successivement deux procédures devant le Tribunal.
Tout d'abord, la requérante, agissant conjointement avec deux autres entreprises allemandes, a introduit, le 12 avril 1996, un recours tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1996. Le Tribunal a annulé ladite décision (15).
Puis, par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 1996, la requérante a introduit un second recours ayant cette fois pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 29 mai 1996, confirmant son refus d'accorder à la requérante l'accès à certains de ses documents. Par son arrêt du 6 février 1998 (16), le Tribunal a constaté que la décision du 29 mai 1996 était insuffisamment motivée et a prononcé son annulation.
17 En exécution de l'arrêt Interporc I, la Commission a communiqué à la requérante une nouvelle décision en date du 23 avril 1998 contenant une conclusion identique à celle de la décision annulée en date du 29 mai 1996, mais avec une motivation différente.
18 La décision du 23 avril 1998 est à l'origine d'une nouvelle procédure. La partie requérante en conteste le fond. Pour ce qui nous intéresse, cette décision dispose, notamment:
«Les documents que vous avez demandés peuvent être classés dans les catégories suivantes:
1. Les documents émanant des États membres et des autorités argentines
- Les déclarations des États membres relatives aux quantités de viande bovine `Hilton' importées d'Argentine entre 1985 et 1992;
- les déclarations des autorités argentines sur les quantités de viande bovine `Hilton' qui ont été exportées vers la Communauté au cours de la même période;
- les documents des autorités argentines relatifs à la désignation des organismes responsables de l'émission des certificats d'authenticité;
- les documents des autorités argentines relatifs à la conclusion d'un accord sur l'ouverture d'un contingent `Hilton';
- les prises de position des États membres dans les affaires similaires.
2. Les documents émanant de la Commission
- Les relevés internes de la DG VI établis sur la base des déclarations des États membres et des pays tiers;
- les documents de la Commission relatifs aux organismes responsables de l'émission des certificats d'authenticité;
- les documents relatifs à la convention conclue sur l'ouverture du contingent `Hilton'; les avis de la DG VI, les avis interservices, les communications adressées aux autorités argentines;
- les documents relatifs à la convention conclue entre la Communauté et l'Argentine portant sur une réduction du contingent à la suite de la découverte des falsifications; les avis internes de la DG VI, les avis interservices (DG I, DG XXI), les notes des cabinets des commissaires responsables, les notes adressées à ces cabinets, les communications adressées à la délégation de la Commission en Argentine, les courriers adressés à l'ambassadeur d'Argentine auprès de l'Union européenne;
- le rapport de la Commission sur les contrôles du contingent `Hilton';
- l'avis des DG VI et XXI en ce qui concerne des décisions arrêtées dans d'autres affaires similaires;
- les procès verbaux des réunions du groupe d'experts des États membres ayant eu lieu les 2 octobre et 4 décembre 1995.
En ce qui concerne les documents émanant des États membres et des autorités argentines, je vous conseille d'en demander immédiatement une copie à ces États membres ainsi qu'aux autorités concernées. Il est vrai que le code de conduite dispose que: `le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil', cependant le cinquième alinéa prévoit que: `lorsque le document détenu par une institution aura pour auteur une personne physique ou morale, un État
membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande devra être adressée directement à l'auteur du document'. La Commission ne peut donc en aucun cas se voir reprocher un abus de droit; elle ne fait qu'appliquer une disposition de sa décision du 8 février 1994 régissant la mise en oeuvre du code de conduite» (17).
19 Le 9 juin 1998, le Tribunal a été saisi d'une demande d'annulation de cette décision. Il a rendu l'arrêt attaqué, objet du présent recours.
20 Dans son argumentation devant le Tribunal, la requérante a fait une distinction entre, d'une part, les documents établis par la Commission et, d'autre part, les documents établis par les États membres ou par les autorités argentines.
21 Concernant les documents émanant de la Commission, la requérante a invoqué trois moyens, tirés, premièrement, de la violation du code de conduite et de la décision 94/90, deuxièmement, de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE) en liaison avec l'arrêt Interporc I et, troisièmement, de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
22 Le Tribunal a annulé la décision de refus d'accès sur la base du premier moyen, sans examiner les deux autres moyens. Il a en effet estimé que la Commission avait fait une application erronée de l'exception tirée de la protection de l'intérêt public.
23 Le pourvoi dont vous êtes saisis ne porte donc pas sur le refus d'accès aux documents émanant de la Commission pour lequel le Tribunal a fait droit à la demande de la requérante. Interporc ne conteste devant vous que le raisonnement suivi par le Tribunal au sujet du refus de la Commission de lui permettre d'accéder aux documents émanant des États membres ou des autorités argentines. C'est sur cette partie de l'arrêt attaqué que se limite le présent recours.
24 Rappelons, avant d'examiner le pourvoi, les termes de l'arrêt attaqué.
III - L'arrêt attaqué
25 Le Tribunal décrit ainsi les moyens invoqués devant lui par Interporc:
«La requérante invoque trois moyens tirés, premièrement, de l'illégalité de la décision attaquée en ce qu'elle se fonde sur la règle de l'auteur, deuxièmement, de la méconnaissance de la décision 94/90 et du code de conduite et, troisièmement, d'une violation de l'article 190 du traité» (18).
26 Après avoir examiné successivement ces trois moyens, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la décision attaquée en ce qui concerne les documents émanant des États membres ou des autorités argentines en énonçant ce qui suit:
«Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en ce qu'elle se fonde sur la règle de l'auteur
[...]
54 À titre liminaire, il convient de rappeler le déroulement de la procédure administrative. Par lettre du 23 février 1996, la requérante a demandé à avoir accès à certains documents relatifs au contrôle des importations de viande `Hilton Beef', parmi lesquels figurent les documents en cause. Par lettres des 22 et 25 mars 1996, les directeurs généraux des DG VI et XXI ont rejeté les demandes d'accès en invoquant l'exception tirée de la protection de l'intérêt public (relations internationales), la
règle de l'auteur, l'exception tirée de la protection de l'intérêt public (activités d'inspection et d'enquête) et celle tirée de la protection de l'individu et de sa vie privée. Par lettre du 27 mars 1996, adressée au secrétaire général de la Commission, le conseil de la requérante a contesté ces refus et introduit une demande confirmative. Par lettre du 29 mai 1996, le secrétaire général a rejeté la demande confirmative en invoquant l'exception relative à la protection de l'intérêt public
(procédures juridictionnelles). Par son arrêt Interporc I, le Tribunal a constaté que la décision du 29 mai 1996 était insuffisamment motivée et a prononcé son annulation. En exécution de l'arrêt Interporc I, le secrétaire général a, de nouveau, rejeté la demande confirmative en invoquant non seulement l'exception tirée de la protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles), mais aussi la règle de l'auteur.
55 Il découle de l'arrêt Interporc I, premièrement, que le secrétaire général était tenu, en vertu de l'article 176 du traité, de prendre une nouvelle décision en exécution dudit arrêt et, deuxièmement, que la décision du 29 mai 1996 était censée n'avoir jamais existé.
56 Dès lors, il ne saurait être déduit de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/90 et de la communication de 1994 que le secrétaire général ne pouvait pas invoquer d'autres motifs que ceux sur lesquels il avait pris position dans sa décision initiale. Il pouvait donc procéder à un réexamen complet des demandes d'accès et fonder la décision attaquée sur la règle de l'auteur.
57 Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de la décision 94/90 et du code de conduite
[...]
65 À titre liminaire, quant à la question de savoir si l'application de la règle de l'auteur doit être écartée, il y a lieu de rappeler que la Cour, dans son arrêt du 30 avril 1996, Pays-Bas/Conseil (C-58/94, Rec. p. I-2169, point 37), concernant le droit d'accès du public aux documents, a observé ce qui suit:
`Il convient d'admettre que, tant que le législateur communautaire n'a pas adopté une réglementation générale sur le droit d'accès du public aux documents détenus par les institutions communautaires, celles-ci doivent prendre les mesures ayant pour objet le traitement de telles demandes en vertu de leur pouvoir d'organisation interne, lequel les habilite à prendre des mesures appropriées en vue d'assurer leur fonctionnement interne dans l'intérêt d'une bonne administration'.
66 À la lumière de cet arrêt, il y a lieu de constater que, tant qu'il n'existe pas de principe de droit de rang supérieur prévoyant que la Commission n'était pas habilitée, dans la décision 94/90, à exclure du champ d'application du code de conduite les documents dont elle n'est pas l'auteur, ladite règle peut être appliquée. Le fait que la décision 94/90 fait référence à des déclarations de politique générale, à savoir la déclaration n_ 17 et les conclusions de plusieurs Conseils européens, ne
modifie en rien cette constatation, ces déclarations n'ayant pas valeur de principe de droit de rang supérieur.
67 Quant à l'interprétation de la règle de l'auteur, il convient de rappeler que, d'une part, la déclaration n_ 17 et le code de conduite consacrent le principe général selon lequel le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil et, d'autre part, la décision 94/90 est un acte conférant aux citoyens un droit d'accès aux documents détenus par la Commission (arrêt WWF UK/Commission, précité, point 55).
68 Ensuite, il importe de rappeler que, lorsqu'un principe général est établi et que des limitations de ce principe sont prévues, ces dernières doivent être interprétées et appliquées restrictivement, de manière à ne pas tenir en échec l'application du principe général (voir les arrêts WWF UK/Commission, précité, point 56, et Interporc I, point 49).
69 À cet égard, il y a lieu de constater que, quelle que soit sa qualification, la règle de l'auteur établit une limitation du principe général de transparence de la décision 94/90. Il s'ensuit que ladite règle doit être interprétée et appliquée restrictivement, de manière à ne pas tenir l'application du principe général de transparence en échec (arrêt du Tribunal du 19 juillet 1999, Rothmans International/Commission, T-188/97, Rec. p. II-2463, points 53 à 55).
70 Lors de l'audience, la Commission a reconnu que l'application de la règle de l'auteur peut soulever des difficultés dans les cas où il existe un doute quant à l'auteur du document. C'est dans ces cas précisément qu'il importe de procéder à une interprétation et une application restrictives de la règle de l'auteur.
71 À la lumière de ces observations, il y a lieu d'apprécier si la règle de l'auteur est applicable aux cinq types de documents émanant des États membres ou des autorités argentines visés dans la décision attaquée.
72 Les cinq types de documents en cause comprennent, premièrement, les déclarations des États membres relatives aux quantités de viande bovine `Hilton' importées d'Argentine entre 1985 et 1992, deuxièmement, les déclarations des autorités argentines relatives aux quantités de viande bovine `Hilton' qui ont été exportées vers la Communauté au cours de la même période, troisièmement, les documents des autorités argentines relatifs à la désignation des organismes responsables de l'émission des
certificats d'authenticité, quatrièmement, les documents des autorités argentines relatifs à la conclusion d'un accord sur l'ouverture d'un contingent `Hilton' et, cinquièmement, les prises de position des États membres dans les affaires similaires.
73 Or, il résulte de l'examen de ces cinq types de documents que leurs auteurs sont soit les États membres, soit les autorités argentines.
74 Il en découle que la Commission a fait une exacte application de la règle de l'auteur en considérant qu'elle n'était pas tenue d'accorder l'accès à ces documents. Elle ne saurait, par conséquent, avoir commis un abus de droit. Il s'ensuit que le moyen de la requérante tiré d'une méconnaissance de la décision 94/90 et du code de conduite doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 190 du traité
[...]
77 Il ressort d'une jurisprudence constante que la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge communautaire d'exercer son contrôle de la légalité (arrêt WWF UK/Commission, précité, point 66).
78 En l'espèce, la Commission a, dans la décision attaquée [...], cité la règle de l'auteur et indiqué à la requérante qu'il lui incombait de demander une copie des documents en cause aux États membres concernés ou aux autorités argentines. Une telle motivation fait ressortir clairement le raisonnement de la Commission. La requérante a, dès lors, été en mesure de connaître les justifications de la décision attaquée et le Tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité de celle-ci. Dès lors, la
requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une motivation plus spécifique était nécessaire (voir, en ce sens, arrêt Rothmans International/Commission, précité, point 37).
79 Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée en ce qui concerne les documents émanant des États membres ou des autorités argentines.»
IV - Le pourvoi
27 Par le présent pourvoi, Interporc demande à votre Cour d'annuler la partie de l'arrêt attaqué qui n'a pas fait droit à ses prétentions. Elle vous invite aussi à vous prononcer sur l'annulation de la décision contestée du 23 avril 1998 et à condamner la Commission aux dépens.
28 La requérante fait valoir deux moyens à l'appui de son pourvoi.
29 Dans son premier moyen, elle considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l'article 176 du traité et le code de conduite. Selon la requérante, la décision contestée du 23 avril 1998 est nulle et le Tribunal aurait dû constater sa nullité.
30 Son second moyen se divise en trois branches. À titre principal, la requérante estime que le Tribunal aurait dû prononcer la nullité de la règle de l'auteur parce qu'elle serait contraire au droit au libre accès aux documents qui constituerait un droit de degré supérieur. À titre subsidiaire, elle reproche au Tribunal, d'une part, d'avoir commis une erreur de droit dans l'interprétation et dans l'application de la règle de l'auteur au cas d'espèce et, d'autre part, de ne pas avoir sanctionné le
défaut de motivation de la décision de rejet de la Commission sur le fondement de l'article 190 du traité.
31 Dans son mémoire en défense, la Commission soutient, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble, de sorte qu'un examen détaillé de chaque moyen ne serait pas nécessaire. Elle fait aussi valoir, de façon subsidiaire, que le pourvoi est, de toute manière, dénué de fondement. Elle vous demande, en outre, de condamner la requérante aux dépens.
32 L'examen au fond du présent recours étant subordonné à sa recevabilité, nous commencerons donc l'étude de ce pourvoi par l'examen des arguments de la Commission concernant son irrecevabilité.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision contestée du 23 avril 1998
33 La Commission reproche à la requérante de demander l'annulation de ladite décision dans sa «totalité» (19), sans exclure explicitement du présent pourvoi la partie de la décision qui a déjà été annulée par l'arrêt attaqué.
34 La requérante demande, en effet, «[...] à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler entièrement (20) la décision du secrétaire général de la Commission du 23 avril 1998» (21). Dès lors, cette formulation peut prêter à une certaine confusion.
35 Toutefois, l'examen détaillé de l'ensemble du pourvoi dissipe toute ambiguïté. La requérante demande, explicitement, l'annulation des points 55 à 57 et 65 à 79 de l'arrêt attaqué (22). Cette partie de l'arrêt attaqué ne concerne que l'examen de la décision contestée du 23 avril 1998 en ce qu'elle refuse, à la requérante, l'accès aux documents émanant des États membres ou des autorités argentines.
36 En outre, dans son mémoire en réplique (23), la requérante répond que, en demandant à votre Cour d'«annuler entièrement» la décision contestée du 23 avril 1998, elle entend limiter sa demande d'annulation, de manière évidente, à la seule partie de ladite décision qui lui fait grief et qui n'a pas déjà été annulée par le Tribunal. La requérante précise, clairement, que l'objet du présent recours ne concerne pas la légalité de la partie de la décision contestée du 23 avril 1998 annulée par le
Tribunal.
37 L'argument de la Commission ne peut donc pas être retenu.
38 Dès lors, nous considérons que l'argument selon lequel la demande d'annulation de la décision contestée du 23 avril 1998 serait irrecevable parce que la requérante a mentionné cette décision dans son ensemble, en omettant de préciser qu'elle ne demandait pas l'annulation de la partie de ladite décision qui avait déjà été annulée par l'arrêt attaqué, n'est pas fondé.
2. Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation partielle de l'arrêt attaqué
Arguments des parties
39 La Commission estime que le pourvoi ne respecte pas les conditions de recevabilité énoncées par la jurisprudence de votre Cour.
40 Concernant le premier moyen relatif à l'illégalité de l'examen, par la Commission, de la demande d'accès aux documents, la requérante se bornerait à répéter des arguments déjà présentés devant le Tribunal. Elle ne proposerait pas de véritable démonstration juridique, préférant procéder par des affirmations imprécises et péremptoires. Elle ne motiverait pas son raisonnement de manière suffisante.
41 Dans son mémoire en réplique, la requérante considère que la thèse de la Commission restreint de façon disproportionnée la possibilité de former un pourvoi. La prétendue répétition des moyens dont la Commission fait grief à la requérante s'imposerait pour mettre en lumière l'appréciation erronée en droit que le Tribunal a faite des termes du recours et des dispositions juridiques qui le fondent (24).
42 Concernant le second moyen, la Commission conteste la recevabilité de ses trois branches. Elle oppose, à leur encontre, les mêmes griefs d'irrecevabilité que ceux développés à l'occasion du premier moyen.
43 S'agissant de la première branche, la Commission estime, en outre, que la requérante développe des observations pour la première fois devant votre Cour, alors qu'elle aurait déjà pu le faire devant le Tribunal. La requérante affirme qu'il ne serait pas toujours possible d'obtenir de la part des auteurs tiers les documents recherchés. En effet, les demandeurs se heurteraient à des difficultés tenant, dans certains États membres, à l'absence de réglementations en matière de transparence
correspondant à celles existant au sein de la Communauté. La requérante insiste en avançant l'argument selon lequel les obstacles seraient encore plus importants concernant les demandes d'accès auprès des pays tiers. Les problèmes linguistiques, la distance géographique et la méconnaissance des compétences et des procédures rendraient quasiment impossible la possibilité pour un particulier de consulter les documents concernés. Selon la Commission, ces observations apparaissent de manière tardive et
doivent donc être rejetées.
44 Dans son mémoire en réplique, la requérante répond que, dans le second moyen, elle démontre que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de la règle de l'auteur, telle que définie dans la décision 94/90, et que l'interprétation retenue porte atteinte au principe général de transparence. Elle estime que, contrairement à ce que peut affirmer la Commission, le second moyen est argumenté et critique le raisonnement du Tribunal de façon suffisamment précise.
Appréciation
45 Il convient de rappeler certains principes régissant la recevabilité du pourvoi, notamment quant à l'étendue de la compétence de votre Cour.
46 Selon votre jurisprudence constante, «[i]l ressort de l'article 168 A du traité CE et de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Quant à l'article 112, paragraphe 1, sous c) du règlement de procédure de la Cour,
il prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments invoqués.
Il résulte de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 37).
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal [...]; dans la mesure où un tel pourvoi ne comporte pas une argumentation visant spécifiquement à critiquer l'arrêt attaqué, il constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la
compétence de celle-ci (voir, en ce sens, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 38)» (25).
47 Nous devons donc vérifier que, telles qu'elles viennent d'être rappelées, vos exigences jurisprudentielles en matière de recevabilité sont respectées dans notre affaire.
48 Dans le premier moyen, la requérante critique de façon précise les points 55 à 57 de l'arrêt attaqué (26). Ce moyen comporte une argumentation détaillée visant à démontrer que le Tribunal a violé le droit communautaire en considérant que la Commission pouvait prendre une nouvelle décision de rejet sur le fondement de la règle de l'auteur (27).
49 Dans le second moyen, la requérante vise aussi, de manière explicite, à l'appui de sa démonstration, des points précis de l'arrêt attaqué.
Dans la première branche, elle estime que, contrairement à l'opinion exprimée par le Tribunal aux points 65 et 66 de l'arrêt attaqué (28), la règle de l'auteur viole un droit supérieur à la transparence (29). Dans la deuxième branche, elle vise les points 69 et 70 de l'arrêt attaqué (30) dans lesquels le Tribunal aurait donné une interprétation et une application erronées en droit de la règle de l'auteur (31). Enfin, dans la troisième branche (32), elle conteste l'application que le Tribunal a
retenue de l'article 190 du traité aux points 77 à 79 de l'arrêt attaqué (33).
50 Ainsi, conformément à votre jurisprudence, la circonstance que le moyen et les arguments relatifs aux conditions de recevabilité d'un recours en annulation ont déjà été soulevés dans les mêmes termes en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité dans le cadre de la procédure du pourvoi (34). En effet, dans le présent pourvoi, la requérante mentionne précisément les points contestés de l'arrêt attaqué à l'appui desquels elle développe des arguments tendant à démontrer que le
Tribunal a commis des erreurs de droit dans l'interprétation et dans l'application du droit communautaire.
51 Dès lors, l'exception d'irrecevabilité opposée aux premier et second moyens selon laquelle la requérante ne ferait que répéter, devant votre Cour, des arguments déjà soulevés devant le Tribunal doit être rejetée.
52 Concernant plus spécifiquement la première branche du second moyen, la Commission fait aussi grief à la requérante d'avoir formulé, devant votre Cour, certaines observations de manière tardive.
53 À cet égard, citant l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui sont révélés pendant l'instance, votre Cour considère que:
«Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges» (35).
54 Toutefois, on ne saurait qualifier de moyen nouveau une critique formulée à l'encontre de la réponse donnée par le Tribunal au moyen initial (36).
55 Dans la présente affaire, la Commission nous semble opérer une confusion entre deux notions juridiques bien distinctes, à savoir le «moyen» et l'«argument». Selon votre jurisprudence, il faut distinguer entre l'introduction de moyens nouveaux au cours de la procédure et [...] l'introduction de certains arguments nouveaux (37). Un «moyen nouveau» peut être défini comme étant un grief qui modifie l'objet de la demande. En revanche, un «argument» ne fait que développer ou préciser l'objet de la
demande (38).
56 Or, en l'espèce, au point 34 du pourvoi, la requérante ne soulève pas un moyen nouveau, mais invoque un argument nouveau au soutien du moyen déjà examiné par le Tribunal, à savoir la violation, par la Commission, de la décision 94/90 et du code de conduite (39). Les observations présentées par la requérante audit point 34 sont donc bien un argument et non un moyen nouveau. Elles ne modifient pas l'objet du litige. Elles interviennent dans le présent pourvoi au soutien d'un moyen déjà examiné par
le Tribunal dans l'arrêt attaqué.
57 Par conséquent, nous estimons que l'exception d'irrecevabilité opposée à la première branche du second moyen doit être rejetée.
58 Quant à la troisième branche, la Commission estime, dans son mémoire en réponse, qu'elle est indissolublement liée à la recevabilité de la branche précédente. Ayant considéré que la deuxième branche est irrecevable, elle en déduit logiquement que la troisième l'est aussi.
59 Pour notre part, nous l'estimons recevable. En effet, la Commission se contente de se prononcer en faveur de son irrecevabilité, sans présenter d'argumentation juridique spécifique à son appui.
60 Dès lors, le premier et le second moyen doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
1. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 176 du traité
Arguments des parties
61 La requérante soutient que le Tribunal n'a pas correctement apprécié le moyen qu'elle a soulevé devant lui et que ce dernier a commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles 176 du traité et 2, point 2, de la décision 94/90.
62 Elle reproche à la Commission d'avoir pris, à la suite de l'annulation de la décision de rejet du 29 mai 1996 par l'arrêt Interporc I, une autre décision de rejet de la demande d'accès sur le fondement d'un nouveau motif de refus. La requérante voit dans cette pratique un risque réel d'ôter tout effet utile au code de conduite.
Selon Interporc, une telle pratique reviendrait à priver le justiciable d'user de son droit d'accès aux documents. Le comportement de la Commission porterait atteinte à l'effectivité de ce droit dans la mesure où le particulier se verrait contraint d'engager des recours jusqu'au moment où la Commission aurait, en quelque sorte, épuisé tous les motifs de rejet existants et ne serait plus en mesure de justifier une nouvelle décision de rejet. La requérante estime que la Commission a agi de manière
abusive et aurait dû, dès l'examen du dépôt de la première demande d'accès aux documents, examiner tous les motifs de refus envisageables, de sorte qu'il n'aurait plus été possible, par la suite, de rejeter la demande d'accès sur de nouveaux motifs au titre du code de conduite.
63 La requérante considère que la Commission n'a pas respecté les exigences découlant des articles 176 du traité et 2, point 2, de la décision 94/90. La Commission aurait dû procéder à un réexamen complet de la demande d'accès aux documents après l'annulation, par le Tribunal, de la décision de rejet du 29 mai 1996 pour défaut de motivation.
64 Quant à la Commission, elle estime avoir procédé à un réexamen complet de la demande d'accès. Elle considère que le choix de fonder sa décision de rejet sur un seul motif de refus à la fois s'explique aisément par des raisons d'économie procédurale.
Appréciation
65 Rappelons votre jurisprudence aux termes de laquelle, lorsque le Tribunal annule un acte d'une institution, l'article 176 du traité impose à celle-ci de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. À cet égard, la Cour ainsi que le Tribunal ont jugé que, «[p]our se conformer à l'arrêt et lui donner pleine exécution, l'institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien
nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé» (40).
66 Toutefois, l'article 176 du traité a une portée limitée.
67 À cet égard, l'article 176 du traité n'habilite pas votre Cour à donner des injonctions à une institution dont l'acte a été annulé sur le fondement de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) (41).
68 L'article 176 du traité fait seulement obligation à l'institution dont émane l'acte annulé d'éviter que tout acte destiné à remplacer l'acte en question soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l'arrêt d'annulation (42). En revanche, cette disposition n'implique pas que votre Cour, à la demande des intéressés, détermine le contenu de l'acte destiné à remplacer l'acte annulé.
69 Or, en l'espèce, la requérante considère que la Commission était dans l'obligation, après l'annulation de la décision de rejet du 29 mai 1996 par l'arrêt Interporc I, de prendre une nouvelle décision dans laquelle tous les motifs de rejet prévus par le code de conduite auraient été envisagés. Cette interprétation suppose que, d'une part, la Commission ne dispose pas du pouvoir d'appréciation dans l'exécution d'un arrêt d'annulation du Tribunal et que, d'autre part, votre Cour doive dire à la
Commission comment motiver toute nouvelle décision de rejet. Une telle interprétation n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour que nous venons de rappeler.
70 En conséquence, nous proposons à votre Cour de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
2. Sur le second moyen tiré de la nullité de la règle de l'auteur et de la violation de l'article 190 du traité
71 L'examen du second moyen soulève les questions relatives, d'une part, à la règle de l'auteur (première et deuxième branches) et, d'autre part, au respect de l'obligation de motivation (troisième branche).
a) Sur la règle de l'auteur (première et deuxième branches)
72 Au soutien du moyen d'annulation tiré de la règle de l'auteur, la requérante propose un raisonnement en deux étapes.
i) La première branche: la nullité de la règle de l'auteur
Arguments des parties
73 Selon la requérante, la règle de l'auteur serait incompatible avec l'obligation de transparence, qui constituerait un principe juridique enraciné dans le principe de démocratie. Le principe communautaire de transparence ainsi que le libre accès aux documents seraient des principes généraux dont l'article 255 CE (43), lu en combinaison avec les articles 1er, deuxième alinéa, et 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, confirme aujourd'hui le caractère fondamental dans l'ordre juridique
de l'Union et de la Communauté. Leur strict respect serait une composante incontournable de la garantie de la structure démocratique et de la légitimité de l'exercice de la souveraineté communautaire.
74 Dans son mémoire en réponse, la Commission défend une opinion sensiblement différente. Elle considère qu'il n'existe pas de principe général du droit à la transparence en droit communautaire. Même s'il est indéniable que la transparence est intimement liée à la démocratie, elle soutient que cela ne suffit pas pour en faire un principe de nature juridique. Par conséquent, le fait de limiter le bénéfice du droit d'accès aux seuls documents établis par la Commission, à l'exclusion des documents
émanant des États membres ou des autorités argentines, ne viole pas le droit à la transparence.
Appréciation
75 Afin de répondre aux argumentations contraires développées par les parties, il convient de rappeler votre jurisprudence la plus récente en matière de droit d'accès aux documents détenus par une institution communautaire.
76 Dans l'arrêt Pays-Bas/Conseil, précité, où vous étiez saisis de l'examen de la légalité de la base juridique de la décision 93/731/CE du Conseil, du 20 décembre 1993, relative à l'accès du public aux documents du Conseil (44), vous avez relevé que «la réglementation interne de la majorité des États membres consacre désormais de manière générale, à titre de principe constitutionnel ou législatif, le droit d'accès du public aux documents détenus par les autorités publiques» (45).
77 Et vous avez ensuite considéré que, «tant que le législateur communautaire n'a pas adopté une réglementation générale sur le droit d'accès du public aux documents détenus par les institutions communautaires, [les institutions communautaires] doivent prendre les mesures ayant pour objet le traitement de telles demandes en vertu de leur pouvoir d'organisation interne, lequel les habilite à prendre des mesures appropriées en vue d'assurer leur fonctionnement interne dans l'intérêt d'une bonne
administration» (46).
78 Il n'est donc pas possible, comme le prétend la requérante, de déduire de l'arrêt Pays-Bas/Conseil, précité, l'affirmation jurisprudentielle d'un droit fondamental à l'accès aux documents (47).
79 L'existence juridique d'un tel droit ne peut pas non plus être déduite de l'arrêt du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala (48). Dans cette affaire, le pourvoi portait principalement sur le droit d'accès partiel aux documents du Conseil, tel que prévu dans la décision 93/731.
La requérante, membre du Parlement européen, demandait la communication d'un rapport établi par le groupe de travail «Exportations d'armes conventionnelles» dans le but de connaître plus précisément les critères d'exportation d'armes des États membres de l'Union européenne. Le Conseil lui opposait un refus, au motif que ledit rapport contenait des informations sensibles dont la divulgation pouvait entraîner une atteinte à la sécurité publique (49).
Vous avez considéré que «l'article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731 doit être interprété en ce sens que le conseil est obligé d'examiner s'il convient d'accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions» (50). Mais vous n'avez pas jugé utile de vous prononcer sur «l'existence d'un `principe du droit à l'information'» (51).
80 En conséquence, nous estimons que, en l'état actuel de votre jurisprudence, il n'existe pas, en droit communautaire, un droit fondamental à l'accès aux documents qui ferait partie des principes généraux du droit issus des traditions constitutionnelles communes des États membres.
81 Le droit d'accès aux documents de la Commission est reconnu et garanti par le code de conduite, mis en oeuvre par la décision 94/90. Dès lors, dans ce présent pourvoi, il vous revient d'interpréter la règle de l'auteur au regard du principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite.
82 À cet égard, tout en consacrant un principe général à l'accès aux documents, le code de conduite exclut de son champ d'application certaines catégories de documents. Ainsi, lorsque la Commission détient un document dont elle n'est pas l'auteur, le code de conduite précise que la demande devra directement être déposée auprès de la personne ou de l'institution concernée.
83 Le code de conduite prévoit donc, de manière explicite, que la règle de l'auteur déroge au principe général d'accès aux documents.
84 Dans ces conditions, nous considérons que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la règle de l'auteur pouvait s'appliquer en l'absence d'un principe général du droit à la transparence interdisant à la Commission d'exclure du champ d'application du code de conduite les documents dont elle n'est pas l'auteur.
85 Par conséquent, la première branche du second moyen doit être rejetée.
ii) La deuxième branche: une interprétation et une application erronées en droit de la règle de l'auteur
Arguments des parties
86 Interporc fait valoir, au cas où la Cour n'admettrait pas la nullité de la règle de l'auteur, que le Tribunal a retenu une interprétation et une application erronées en droit de cette règle. Selon la requérante, le Tribunal n'a pas retenu une interprétation stricte de la règle de l'auteur, en conformité avec le principe général de transparence.
87 Dans son mémoire en défense, la Commission reconnaît que la règle de l'auteur constitue une limitation au principe posé par la décision 94/90. Elle considère que le texte du code de conduite n'autorise à donner une interprétation restrictive de ladite règle que dans la mesure où il existe un doute sur l'auteur du document.
Appréciation
88 Comme cela a été exposé précédemment, la règle de l'auteur est une dérogation claire au principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite.
89 En pratique, le respect de la règle de l'auteur indique à l'intéressé la procédure à suivre pour déposer sa demande d'accès aux documents. La finalité et la raison d'être de cette dérogation peuvent aisément se comprendre. La règle de l'auteur donne l'assurance à un État membre, à un pays tiers ou à toute personne morale ou physique, qui accepte de confier à la Commission des documents, que ces derniers ne seront pas divulgués contre son gré. Grâce à ces relations de confiance, la Commission peut
obtenir des renseignements importants (statistiques nationales, rapports d'enquête...) qui lui permettront de prendre des décisions argumentées. De même, dans le cadre de dénonciations de pratiques anticoncurrentielles, les entreprises doivent être assurées que certaines pièces écrites, qui peuvent être à l'origine de procédures engagées par la suite, ne seront pas dévoilées (52).
90 Toutefois, l'application de la règle de l'auteur peut donner lieu à des abus. La Commission pourrait, par exemple, avoir recours à cette dérogation alors même qu'il existe un doute sur l'auteur du document demandé.
91 Dès lors, il convient de retenir une application et une interprétation de la règle de l'auteur conformes à votre jurisprudence.
92 À cet égard, comme votre Cour a tenu à le rappeler récemment, l'objectif poursuivi par la décision 94/90, outre qu'il consiste à assurer un bon fonctionnement de la Commission dans l'intérêt d'une bonne administration, est de prévoir en faveur du public l'accès le plus large possible aux documents détenus par la Commission, si bien que toute exception à ce droit doit être interprétée et appliquée strictement (53).
93 Ainsi, lorsque la Commission détient des documents dont elle n'est pas l'auteur, elle doit préciser l'identité de celui-ci. L'intéressé doit, en effet, être en mesure de connaître l'auteur du document afin d'avoir la possibilité de déposer une demande d'accès auprès de ce dernier.
94 Dans la décision contestée du 23 avril 1998, la Commission informe la requérante que les documents dont l'accès est demandé proviennent soit des États membres, soit des autorités argentines. Les États membres ont fourni deux types de documents. Il s'agit, d'une part, des déclarations relatives aux quantités de viande bovine «Hilton» importées de la République argentine entre 1985 et 1992 et, d'autre part, de certaines prises de position de la part des États concernés dans des affaires similaires.
Quant aux autorités argentines, elles ont fourni des déclarations sur les quantités de viande bovine «Hilton» qui ont été exportées vers la Communauté entre 1985 et 1992, des documents relatifs à la désignation des organismes responsables de l'émission des certificats d'authenticité et des documents relatifs à la conclusion d'un accord sur l'ouverture du contingent «Hilton». La Commission en conclut que la requérante doit déposer une demande d'accès à ces documents auprès des États membres ou des
autorités argentines.
95 Dès lors, dans la présente affaire, la Commission a fait une exacte application de la règle de l'auteur en ce qu'elle a désigné les auteurs des documents réclamés.
96 Nous tenons toutefois à préciser que le droit d'accès aux documents détenus par une institution communautaire a fait l'objet d'une récente modification. Dans le nouveau règlement (CE) n_ 1049/2001, du 30 mai 2001 (54), l'article 4, paragraphe 4, dispose:
«Dans le cas de documents de tiers, l'institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d'application, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.»
97 Autrement dit, selon la nouvelle réglementation communautaire (55), la règle de l'auteur n'est plus une dérogation absolue au droit d'accès aux documents, mais devient une exception «classique» soumise au libre pouvoir d'interprétation de la Commission.
98 Dans ces conditions, nous proposons à votre Cour de considérer que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la Commission avait fait une exacte application de la règle de l'auteur en estimant qu'elle n'était pas tenue d'accorder l'accès aux documents dont elle n'est pas l'auteur.
99 La deuxième branche du second moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.
100 Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a manqué à son obligation de motivation découlant de l'article 190 du traité.
b) Sur le respect de l'obligation de motivation (troisième branche)
Arguments des parties
101 La requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a jugé que la Commission avait correctement exécuté l'obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l'article 190 du traité. Elle fait valoir que le Tribunal n'était pas en mesure de contrôler, à partir de la motivation de la décision de rejet, si la Commission avait également exercé son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne, notamment, la question de la possibilité effective d'exercer le droit d'accès aux
documents auprès des États membres et des autorités argentines.
102 La Commission considère au contraire avoir respecté l'obligation de motivation telle qu'elle découle de l'article 190 du traité.
Appréciation
103 Il convient de rappeler que l'obligation de motivation imposée par l'article 190 du traité repose sur des principes issus d'une jurisprudence bien établie.
104 À cet égard, votre Cour considère que la motivation doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de la motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des
motifs invoqués, et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement ou individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des
règles juridiques régissant la matière concernée (56).
105 S'agissant, plus précisément, d'une demande d'accès du public aux documents de la Commission, cette dernière est tenue d'examiner, pour chaque document auquel l'accès est sollicité, si, au regard des informations dont elle dispose, la divulgation est effectivement susceptible de porter atteinte à l'une des dérogations prévues par le code de conduite (57).
106 En l'espèce, dans la décision contestée du 23 avril 1998, la Commission donne une liste détaillée des documents qu'elle détient et dont elle n'est pas l'auteur (58). Elle informe la requérante que, pour obtenir l'accès à l'information contenue dans ces documents, elle doit s'adresser directement à leurs auteurs. La Commission fonde, explicitement, le refus d'accorder l'accès à ces documents sur le respect de la règle de l'auteur, telle qu'elle est consacrée dans le code de conduite (59).
107 Dès lors, la décision contestée du 23 avril 1998 nous paraît suffisamment motivée.
108 En conséquence, le Tribunal n'a pas commis une erreur de droit en jugeant que la motivation de la décision contestée du 23 avril 1998 satisfaisait aux conditions posées par l'article 190 du traité. La troisième branche du second moyen, en ce qu'elle serait tirée de l'existence d'une telle erreur, doit donc être déclarée comme étant non fondée.
Conclusion
109 Au regard des considérations qui précèdent, nous vous proposons, en conséquence, de:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner Interporc Im- und Export GmbH aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(1) - Ci-après «Interporc» ou la «requérante».
(2) - Interporc/Commission (T-92/98, Rec. p. II-3521, ci-après l'«arrêt attaqué»).
(3) - Ci-après la «décision contestée du 23 avril 1998».
(4) - Décision relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58).
(5) - Ci-après le «code de conduite».
(6) - L'expression «principe général» est inscrite dans le texte même du code de conduite. Dans nos conclusions, nous l'entendons de la manière suivante: «principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite».
(7) - Souligné par nous.
(8) - Premier alinéa.
(9) - Douzième alinéa.
(10) - JO 1994, C 67, p. 5, ci-après la «communication de 1994».
(11) - Sixième alinéa.
(12) - Neuvième alinéa.
(13) - Dixième alinéa.
(14) - Ci-après la «DG».
(15) - Arrêt du 17 septembre 1998, Primex Produkte Import-Export e.a./Commission (T-50/96, Rec. p. II-3773). Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant votre Cour, mais l'affaire a été radiée par l'ordonnance du 10 mai 2000, Commission/Primex Produkte Import und Export e.a. (C-417/98 P, non publiée au Recueil).
(16) - Interporc/Commission (T-124/96, Rec. p. II-231, ci-après l'«arrêt Interporc I»).
(17) - Point 20 de l'arrêt attaqué.
(18) - Point 50.
(19) - Voir mémoire en réponse, point 4.
(20) - Souligné par nous.
(21) - Voir pourvoi, p. 28.
(22) - Ibidem, p. 6.
(23) - Page 2.
(24) - Voir mémoire en réplique, p. 3 et 4.
(25) - Arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission (C-7/95 P, Rec. p. I-3111, points 18 à 20). Voir, en ce sens, ordonnances du 7 mars 1994, De Hoe/Commission (C-338/93 P, Rec. p. I-819, points 17 à 19); du 26 septembre 1994, X/Commission (C-26/94 P, Rec. p. I-4379, points 10 à 13), et du 14 mars 1996, Del Plato/Commission (C-31/95 P, Rec. p. I-1443, points 17 à 20). Voir, également, arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission (C-8/95 P, Rec. p. I-3175, points 22 à 24), et du 4 juillet 2000,
Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 35).
(26) - Voir point 26 des présentes conclusions.
(27) - Voir pourvoi, p. 9 à 12.
(28) - Voir point 26 des présentes conclusions.
(29) - Voir pourvoi, p. 13.
(30) - Voir point 26 des présentes conclusions.
(31) - Voir pourvoi, p. 22.
(32) - Voir pourvoi, p. 26.
(33) - Voir point 26 des présentes conclusions.
(34) - Voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission (C-459/98 P, Rec. p. I-135, points 37 et 38), et du 31 mai 2001, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil (C-41/99 P, Rec. p. I-4239, points 16 à 19).
(35) - Arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59); Deere/Commission, précité (point 62). Voir également, en ce sens, ordonnances du 14 octobre 1999, Infrisa/Commission (C-437/98 P, Rec. p. I-7145, point 29), et du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission (C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 25).
(36) - Sur cet aspect de votre jurisprudence, voir Friden, G., «Quelques réflexions sur la recevabilité d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance», Revue des affaires européennes, 2000, p. 231, spécialement p. 236, et Honorat, E., «Plaider un pourvoi devant la Cour de justice», volution récente du droit judiciaire communautaire, Institut européen d'administration public, Maastricht, 1994, p. 21.
(37) - Arrêts du 12 juin 1958, Compagnie des Hauts fourneaux de chasse/Haute Autorité (2/57, Rec. p. 129); du 29 mai 1997, De Rijk/Commission (C-153/96 P, Rec. p. I-2901, point 19), et du 11 septembre 2001, Commission/France (C-220/99, Rec. p. I-5831, point 20).
(38) - Sur cette question, voir nos conclusions dans l'affaire Commission/France, précitée, points 106 et 107.
(39) - Voir points 58 à 60 de l'arrêt attaqué.
(40) - Arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27).
(41) - Arrêt du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission (15/85, Rec. p. 1005, point 18).
(42) - Arrêt du 14 septembre 1999, Commission/Assidomän Kraft Products e.a. (C-310/97 P, Rec. p. I-5363, point 56).
(43) - Cet article a été introduit dans le traité CE par le traité d'Amsterdam.
(44) - JO L 340, p. 43.
(45) - Point 34.
(46) - Ibidem, point 37.
(47) - Voir en ce sens, par exemple, Chiti, E., «Further Developments of Access to Community Information: Kingdom of the Netherlands v. Council of the European Union», European Public Law, vol. 2, Issue 4, 1996, p. 536 et suiv.; Lafay, F., «L'accès aux documents du Conseil de l'Union: contribution à une problématique de la transparence en droit communautaire», RTD eur. 33 (1), janvier-mars 1997, p. 37 et suiv.; Bradley, K. St. C., «La transparence de l'Union européenne: une évidence ou un
trompe-l'oeil?», Cahiers de droit européen, 3-4, 1999, p. 283 et suiv.; Travers, N., «Access to Documents in Community Law: on the Board to a European Participatory Democracy», The Irish Jurist, vol. 35, 2000, p. 164 et suiv. Pour une interprétation différente, voir, par exemple, Ragnemalm, H., «Démocratie et transparence: sur le droit général d'accès des citoyens de l'Union européenne aux documents détenus par les institutions communautaires», Scritti in onore di G. F. Mancini, p. 809 et suiv.
(48) - C-353/99 P, non encore publié au Recueil.
(49) - L'article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 93/731 dispose que «[l]'accès à un document du Conseil ne peut être accordé lorsque sa divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête)».
(50) - Arrêt Conseil/Hautala, précité (point 31).
(51) - Idem.
(52) - Idot, L., «La transparence dans les procédures administratives: l'exemple du droit de la concurrence», La transparence dans l'Union européenne. Mythe ou principe juridique?, LGDJ, 1998, p. 121 et suiv.
(53) - Arrêts du 11 janvier 2000, Pays-Bas et Van der Wal/Commission (C-174/98 P et C-189/98 P, Rec. p. I-1, point 27), et Conseil/Hautala, précité (point 25). Nous rappelons que, dans cette affaire, la solution a été appliquée à la décision 93/731.
(54) - Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(55) - Le règlement n_ 1049/2001 est applicable depuis le 3 décembre 2001.
(56) - Voir, par exemple, arrêts du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission (296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19); du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission (C-350/88, Rec. p. I-395, points 15 et 16); des 29 février 1996, Commission/Conseil (C-122/94, Rec. p. I-881, point 29); Belgique/Commission (C-56/93, Rec. p. I-723, point 86); du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France (C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63), et du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a.
(C-265/97 P, Rec. p. I-2061, point 93).
(57) - Voir arrêt Pays-Bas et Van der Wal/Commission, précité (points 24 à 28). Voir également, en ce sens, arrêts du 19 mars 1998, Van der Wal/Commission (T-83/96, Rec. p. II-545, point 43); du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil (T-174/95, Rec. p. II-2289, point 112); du 6 avril 2000, Kuijer/Conseil (T-188/98, Rec. p. II-1959, points 36 et suiv.), et du 12 octobre 2000, JT's Corporation/Commission (T-123/99, Rec. p. II-3269, points 63 et suiv.).
(58) - Voir détail de la liste établie par la Commission au point 18 des présentes conclusions.
(59) - Idem.