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11/07/2002 | CJUE | N°C-139/00

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne., 11/07/2002, C-139/00


Avis juridique important

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62000J0139

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Directive 89/369/CEE - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux sur l'île de La Palma. - Affai

re C-139/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-06407

Sommaire
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Avis juridique important

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62000J0139

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Directive 89/369/CEE - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux sur l'île de La Palma. - Affaire C-139/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-06407

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Reformulation dans la requête d'un grief pour tenir compte de l'ajout d'un élément de preuve - Admissibilité

(Art. 226 CE)

2. Environnement - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux - Directive 89/369 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat

(Directive du Conseil 89/369)

3. Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission - Présomptions - Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Sommaire

1. S'il est vrai que l'objet du recours introduit en vertu de l'article 226 CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition et que, par conséquent, l'avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques, cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès
lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié mais a été, au contraire, simplement restreint.

Or, en l'espèce, la reformulation dans la requête d'un grief, par laquelle la Commission a seulement entendu tenir compte de l'ajout d'un élément de preuve intervenu selon elle après l'émission de l'avis motivé, n'a pas eu pour conséquence d'étendre, de modifier ou même de restreindre l'objet du litige tel que défini dans l'avis motivé.

( voir points 18-21 )

2. La directive 89/369, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux, impose aux États membres des obligations de résultat, formulées d'une manière claire et non équivoque, afin que leurs installations d'incinération satisfassent dans les délais indiqués à des exigences détaillées et précises. Dès lors, un État membre n'a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/369 et n'a donc
abouti au résultat qui lui y est imposé que si, outre la transposition correcte des dispositions de ladite directive en droit interne, les installations d'incinération situées sur son territoire ont également été mises en service et fonctionnent conformément aux exigences des dispositions de la directive 89/369. Il s'ensuit que la transposition correcte en droit interne des dispositions de la directive 89/369 ne saurait suffire pour se conformer aux obligations qui découlent de ladite directive.

( voir point 27 )

3. Dans le cadre d'une procédure en manquement engagée en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

( voir point 45 )

Parties

Dans l'affaire C-139/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne les trois fours incinérateurs installés à Mazo et à Barlovento sur l'île de La Palma (Espagne), l'application de:

- l'article 2 de la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32), dans la mesure où lesdits fours fonctionnent sans qu'une quelconque autorisation ait été délivrée à cet effet,

- l'article 6 de cette directive, dans la mesure où, en ce qui concerne lesdits fours, les autorités compétentes:

- n'ont pas effectué les mesures périodiques des paramètres prévus à cet article,

- n'ont pas préalablement agréé les procédures de prélèvement et de mesure et n'ont pas non plus déterminé l'emplacement des points de mesure,

- n'ont fixé aucune campagne de mesure,

- l'article 7 de la même directive, dans la mesure où lesdits fours ne sont pas équipés de brûleurs d'appoint, ce qui ne permet pas d'assurer la température minimale de combustion de 850 _C, notamment dans les phases de démarrage et d'extinction,

le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 29 novembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne les trois fours incinérateurs installés à Mazo et à Barlovento sur l'île de La Palma (Espagne), l'application de:

- l'article 2 de la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32), dans la mesure où lesdits fours fonctionnent sans qu'une quelconque autorisation ait été délivrée à cet effet,

- l'article 6 de cette directive, dans la mesure où, en ce qui concerne lesdits fours, les autorités compétentes:

- n'ont pas effectué les mesures périodiques des paramètres prévus à cet article,

- n'ont pas préalablement agréé les procédures de prélèvement et de mesure et n'ont pas non plus déterminé l'emplacement des points de mesure,

- n'ont fixé aucune campagne de mesure,

- l'article 7 de la même directive, dans la mesure où lesdits fours ne sont pas équipés de brûleurs d'appoint, ce qui ne permet pas d'assurer la température minimale de combustion de 850 _C, notamment dans les phases de démarrage et d'extinction,

le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

La réglementation communautaire

2 La directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JO L 188, p. 20), prévoit des mesures et des procédures visant à prévenir et/ou à réduire la pollution atmosphérique en provenance d'installations industrielles à l'intérieur de la Communauté.

3 La directive 89/369 a précisé les obligations résultant de la directive 84/360 quant aux installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux en réglementant l'autorisation, l'équipement et le fonctionnement de ces dernières.

4 L'article 2 de la directive 89/369 dispose:

«Sans préjudice de l'article 4 de la directive 84/360/CEE, les États membres veillent à ce que l'autorisation préalable d'exploitation de toute installation nouvelle d'incinération des déchets municipaux, requise aux termes de l'article 3 de la directive 84/360/CEE et de l'article 8 de la directive 75/442/CEE, soit subordonnée aux conditions fixées par les articles 3 à 10 de la présente directive.»

5 L'article 6 de la directive 89/369 prévoit:

«1. Les mesures mentionnées ci-après sont effectuées dans les installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux:

a) Concentrations de certaines substances dans les gaz de combustion:

i) Sont mesurées et enregistrées en continu les concentrations de poussières totales, de CO, d'oxygène et de HCL dans le cas des installations d'une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure.

ii) Sont mesurées périodiquement:

- les concentrations des métaux lourds mentionnés à l'article 3 paragraphe 1, d'HF et de SO2, dans le cas des installations ayant une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure,

- les concentrations de poussières totales, de HCL, de CO et d'oxygène, dans le cas des installations ayant une capacité nominale inférieure à 1 tonne par heure,

- les concentrations de composés organiques (exprimés en carbone total) en général,

b) Paramètres d'exploitation:

i) Sont mesurées et enregistrées en continu la température des gaz, dans la zone où sont remplies les conditions imposées par l'article 4 paragraphe 1, et la teneur en vapeur d'eau des gaz de combustion. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire, à condition que le gaz de combustion soit séché avant l'analyse des émissions.

ii) Le temps de séjour des gaz de combustion à la température minimale de 850 degrés Celsius fixée à l'article 4 paragraphe 1 doit faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la première mise en service de l'installation d'incinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables envisagées.

2. Les résultats des mesures visées au paragraphe 1 sont rapportés aux conditions suivantes:

- température de 273 kelvins, pression de 101,3 kilopascals, 11 % d'oxygène ou 9 % de CO2, gaz sec.

Ils peuvent toutefois, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 2, être rapportés aux conditions suivantes:

- température de 273 kelvins, pression de 101,3 kilopascals, 17 % d'oxygène, gaz sec.

3. Tous les résultats des mesures sont enregistrés, traités et présentés de manière que les autorités compétentes puissent vérifier, selon les modalités qu'elles ont fixées, si les conditions imposées sont respectées.

4. Les procédures de prélèvement et de mesure utilisées pour satisfaire aux obligations fixées par le paragraphe 1 ainsi que l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure doivent être préalablement agréés par les autorités compétentes.

5. Dans le cas des mesures périodiques, des campagnes de mesure appropriées sont fixées par les autorités compétentes de façon à garantir des résultats qui soient représentatifs du niveau normal d'émission des substances considérées.

Les résultats obtenus doivent permettre de vérifier si les valeurs limites applicables ont été respectées.»

6 Aux termes de l'article 7 de la directive 89/369:

«Toute installation nouvelle d'incinération des déchets municipaux doit être équipée de brûleurs d'appoint. Ces brûleurs doivent entrer en fonction automatiquement dès que la température des gaz de combustion descend au-dessous de 850 degrés Celsius. Les brûleurs d'appoint sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température minimale susmentionnée pendant ces opérations et tant que les déchets sont dans la chambre de combustion.»

La procédure précontentieuse

7 En 1993, la Commission a reçu une plainte qui dénonçait l'autorisation accordée par le conseil insulaire de La Palma pour l'installation de cinq fours incinérateurs dans plusieurs localités de l'île (à savoir deux à El Paso, deux à Mazo et un à Barlovento), au motif que l'octroi de cette autorisation et le fonctionnement desdits fours enfreignaient la législation communautaire.

8 À la suite de cette plainte, des échanges de courrier et d'informations ont eu lieu entre la Commission et le gouvernement espagnol. La Commission a adressé au royaume d'Espagne, le 26 juin 1995, une première lettre de mise en demeure. Compte tenu, d'une part, du fait que cette lettre n'avait pas tenu compte de certaines observations du gouvernement espagnol et, d'autre part, de la correspondance échangée par la suite, la Commission a envoyé à cet État membre, le 23 septembre 1997, une lettre de
mise en demeure complémentaire, l'invitant à présenter ses observations sur les griefs relatifs aux fours incinérateurs de Mazo et de Barlovento.

9 Dans leurs réponses des 24 novembre 1997 et 28 novembre 1998, les autorités espagnoles ont exposé les diverses actions entreprises pour améliorer la gestion des déchets sur l'île de La Palma.

10 La Commission, considérant que le royaume d'Espagne avait manqué à certaines obligations qui lui incombaient en vertu des directives 84/360 et 89/369, a émis, le 24 juillet 1998, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

11 Par lettre du 6 août 1998, les autorités espagnoles ont demandé une prorogation d'un mois de ce délai. La prorogation demandée a été accordée par la Commission, de sorte que le délai de réponse à l'avis motivé est arrivé à échéance le 24 octobre 1998. Le gouvernement espagnol a apporté une première réponse par lettre du 20 novembre 1998, à laquelle était annexée une note du conseil insulaire de La Palma donnant des informations sur l'avancement du projet de plan de gestion intégrée des déchets de
l'île et sur les différentes mesures adoptées en matière de collecte et de traitement des déchets. Par lettre du 3 février 1999, le gouvernement espagnol a transmis à la Commission des informations complémentaires.

12 Par lettre du 28 mai 1999, la Commission a demandé au gouvernement espagnol de lui présenter une copie du plan de gestion intégrée des déchets de l'île de La Palma, de confirmer le calendrier de fermeture des fours incinérateurs ainsi que de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour se conformer à une décision prise à cet égard par le département ministériel du Commerce et de l'Industrie du gouvernement des Canaries, notamment les résultats des mesures et des estimations exigées
par cette décision.

13 En réponse à cette lettre, le gouvernement espagnol a transmis à la Commission, par courrier du 21 juin 1999, la copie du plan de gestion intégrée des déchets de l'île de La Palma, approuvé le 2 octobre 1998, ainsi qu'une étude préliminaire de l'université de la Laguna, du 10 juin 1999, proposant un plan de travail pour la mise en oeuvre de mesures de contrôle des émissions et des immissions provenant des fours incinérateurs.

14 Considérant que, d'après les informations fournies par le gouvernement espagnol, il n'avait pas été remédié aux manquements reprochés dans l'avis motivé, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur la recevabilité

15 Le gouvernement espagnol fait valoir que, au cours de la procédure précontentieuse, la Commission a toujours admis l'existence d'une autorisation relative à l'installation des fours incinérateurs de Mazo et de Barlovento en soutenant que «l'autorisation accordée pour l'installation des fours ne fixait pas les conditions de fonctionnement prévues par la directive». Toutefois, dans le cadre du présent recours, elle affirmerait que l'installation de ces fours n'a fait l'objet d'aucune autorisation
conforme à l'article 2 de la directive 89/369. Dès lors, le gouvernement espagnol soutient que la Commission a modifié son grief relatif à l'article 2 de la directive 89/369, en violation du principe dégagé par la jurisprudence de la Cour selon lequel l'avis motivé et la requête de la Commission doivent reposer sur les mêmes griefs. Le présent recours serait donc irrecevable.

16 La Commission fait valoir que, selon une jurisprudence constante, l'exigence que l'avis motivé et la requête de la Commission reposent sur les mêmes griefs ne saurait aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l'énoncé de l'objet du litige dans l'avis motivé et les conclusions de la requête. La Cour aurait ainsi admis que les conclusions soient reformulées au stade de la requête ou de la réplique pour tenir compte des arguments présentés par l'État membre dans la
réponse à l'avis motivé ou dans la défense. La Commission prétend que cette jurisprudence s'applique en l'espèce puisqu'elle a tenu compte dans sa requête des moyens formulés par le gouvernement espagnol dans sa réponse du 3 février 1999 à l'avis motivé. Selon la Commission, dans la mesure où ce gouvernement a reconnu lui-même dans cette réponse que les trois fours incinérateurs de Mazo et de Barlovento avaient commencé à fonctionner sans avoir reçu au préalable l'autorisation d'exploitation, il
peut difficilement accuser la Commission de violation de ses droits de la défense.

17 À titre liminaire, il convient de relever que, en l'espèce, la régularité de l'avis motivé et de la procédure l'ayant précédé n'est pas contestée. Cependant, le gouvernement espagnol fait valoir que le grief concernant l'article 2 de la directive 89/369 qui est formulé dans la requête diffère de celui que contenait l'avis motivé.

18 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'objet du recours introduit en vertu de l'article 226 CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition et que, par conséquent, l'avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques (voir arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Belgique, C-11/95, Rec. p. I-4115, point 73, et du 16 septembre 1997, Commission/Italie, C-279/94, Rec. p. I-4743, point 24).

19 Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié mais a été, au contraire, simplement restreint (voir arrêts Commission/Italie, précité, point 25, et du 29 septembre 1998, Commission/Allemagne, C-191/95, Rec. p. I-5449, point 56).

20 Or, en l'espèce, la reformulation dans la requête du grief concernant l'article 2 de la directive 89/369 n'a pas eu pour conséquence d'étendre, de modifier ou même de restreindre l'objet du litige tel que défini dans l'avis motivé.

21 En effet, le manquement reproché par la Commission au royaume d'Espagne concerne, tant dans la lettre de mise en demeure et l'avis motivé que dans la requête, la non-conformité avec l'article 2 de la directive 89/369 des trois fours incinérateurs de Mazo et de Barlovento. Par la reformulation dans la requête du grief concernant l'article 2 de la directive 89/369, la Commission a seulement entendu tenir compte de l'ajout d'un élément de preuve intervenu selon elle après l'émission de l'avis
motivé.

22 Cette reformulation n'a pas eu d'incidence sur les droits de la défense du gouvernement espagnol. En effet, ce dernier a pu, dans le cadre de la présente procédure, faire valoir pleinement ses arguments concernant l'octroi d'autorisations préalables d'exploitation conformes à l'article 2 de la directive 89/369 pour les installations d'incinération de Mazo et de Barlovento. Il appartiendra à la Cour d'en apprécier le bien-fondé dans le cadre de l'examen du fond du litige.

Sur le fond

Concernant l'article 2 de la directive 89/369

23 La Commission soutient que les installations d'incinération de Mazo et de Barlovento n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'exploitation conforme à l'article 2 de la directive 89/369, comme l'aurait reconnu le gouvernement espagnol dans la lettre du 3 février 1999, par laquelle il transmettait le rapport du 30 novembre 1998 du département ministériel du Commerce et de l'Industrie du gouvernement des Canaries (ci-après le «rapport»). Le gouvernement espagnol aurait donc manqué aux obligations
découlant de cette disposition.

24 Premièrement, le gouvernement espagnol fait valoir que l'article 2 de la directive 89/369 oblige les États membres à adopter les mesures nécessaires pour que l'autorisation préalable d'exploitation de toute installation d'incinération soit soumise aux conditions prévues aux articles 3 à 10 de cette directive. Cette obligation aurait été satisfaite par l'adoption du Real Decreto 1088/1992 de normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminentes procedentes de
instalaciones de incineración de residuos municipales (décret royal sur la limitation des émissions dans l'atmosphère de certains agents polluants en provenance des installations d'incinération des déchets municipaux), du 11 septembre 1992 (BOE n_ 235, du 30 septembre 1992, p. 33 356, ci-après le «décret royal 1088/1992»).

25 Dès lors, vu que l'obligation résultant de l'article 2 de la directive 89/369 serait de nature normative et qu'il n'y aurait eu manquement à ladite disposition que si aucune règle la transposant dans l'ordre juridique national n'avait été adoptée, la Commission ne pourrait reprocher au royaume d'Espagne un tel manquement en faisant valoir que les fours en question sont, prétendument, dépourvus d'autorisation d'exploitation.

26 En l'occurrence, il y a lieu de constater que la Commission ne reproche pas au gouvernement espagnol de n'avoir pas transposé ou de n'avoir pas correctement transposé en droit interne les dispositions de la directive 89/369. Au contraire, le grief de la Commission porte sur le fait que, dans des cas concrets, à savoir pour les installations d'incinération de Mazo et de Barlovento, certaines obligations qui découlent de la directive 89/369 n'auraient pas été respectées.

27 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE), les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt du 18 juin 2002, Commission/France (C-60/01, non encore publié au Recueil, point 33), la directive 89/369 impose aux États membres des obligations de résultat, formulées d'une manière claire et non équivoque, afin que leurs
installations d'incinération satisfassent dans les délais indiqués à des exigences détaillées et précises. Dès lors, un État membre n'a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/369 et n'a donc abouti au résultat qui lui y est imposé que si, outre la transposition correcte des dispositions de ladite directive en droit interne, les installations d'incinération situées sur son territoire ont également été mises en service et fonctionnent conformément aux exigences des
dispositions de la directive 89/369. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend le gouvernement espagnol, la transposition correcte en droit interne des dispositions de la directive 89/369 ne saurait suffire pour se conformer aux obligations qui découlent de ladite directive.

28 Dans ces conditions, l'argument du gouvernement espagnol fondé sur la transposition correcte en droit interne de la directive 89/369 est sans pertinence eu égard aux griefs présentés par la Commission dans le cadre du présent recours en manquement et il doit, dès lors, être rejeté.

29 Deuxièmement, le gouvernement espagnol fait valoir qu'il n'a jamais admis dans ses réponses à l'avis motivé que les installations d'incinération de Mazo et de Barlovento avaient été mises en service sans qu'aucune autorisation d'exploitation leur ait été octroyée. Il soutient que, au contraire, ces installations ont reçu deux autorisations. D'une part, elles auraient fait l'objet d'une «autorisation d'occupation du sol», délivrée le 24 avril 1990 (ci-après les «autorisations du 24 avril 1990»).
D'autre part, elles auraient été soumises à la formalité obligatoire de qualification de l'activité et d'évaluation des mesures correctrices, accomplie par le conseil insulaire de La Palma le 9 janvier 1992 (ci-après les «autorisations du 9 janvier 1992»).

30 À cet égard, il convient de constater que l'argument de la Commission selon lequel le gouvernement espagnol aurait admis dans sa réponse du 3 février 1999 à l'avis motivé, par laquelle il transmettait le rapport, qu'aucune autorisation conforme à l'article 2 de la directive 89/369 n'avait été délivrée pour les installations en cause repose sur une lecture erronée de ce rapport.

31 En effet, aux paragraphes 2 et 3 du rapport, les autorités espagnoles ont seulement indiqué que, «conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi 21/1992 sur l'industrie», une autorisation, à ce titre, du département ministériel du Commerce et de l'Industrie du gouvernement des Canaries n'était pas nécessaire, sans pour autant affirmer qu'aucune autre autorisation préalable d'exploitation n'était requise pour les installations en cause. En outre, au paragraphe 4 de ce rapport, elles
ont exposé que, «concernant la pollution industrielle, le département ministériel du Commerce et de l'Industrie aurait dû intervenir au cours de la phase d'autorisation de mise en service», sans admettre toutefois qu'il n'y avait pas eu de phase d'autorisation de mise en service pour les installations d'incinération de Mazo et de Barlovento.

32 Dès lors, vu que les autorités espagnoles n'ont pas admis dans le rapport qu'aucune autorisation préalable d'exploitation satisfaisant aux exigences de l'article 2 de la directive 89/369 n'avait été délivrée pour les installations d'incinération de Mazo et de Barlovento, la Commission ne saurait invoquer ledit rapport comme prouvant à suffisance de droit le manquement allégué à cette disposition.

33 Il convient donc d'examiner si la violation de l'article 2 de la directive 89/369 peut être démontrée sur le fondement d'autres éléments, eu égard au fait que le gouvernement espagnol soutient qu'il s'est conformé à ladite disposition en octroyant en l'espèce les autorisations du 24 avril 1990 et celles du 9 janvier 1992.

34 En ce qui concerne les autorisations du 24 avril 1990, la Commission fait valoir qu'elles relèvent du contrôle de l'aménagement du territoire. De telles autorisations auraient été nécessaires en l'espèce parce que le terrain prévu pour la construction des fours incinérateurs de Mazo et de Barlovento était qualifié de rural et que, sans elles, il n'était donc pas possible d'y bâtir des installations. Dès lors, la Commission soutient que les autorisations du 24 avril 1990 ne peuvent être
considérées comme des autorisations préalables d'exploitation qui satisfont aux conditions de l'article 2 de la directive 89/369.

35 À cet égard, il suffit de constater que le gouvernement espagnol a précisé lors de l'audience que, en l'espèce, les autorisations préalables d'exploitation conformes selon lui à l'article 2 de la directive 89/369 étaient les autorisations du 9 janvier 1992 délivrées par le conseil insulaire de La Palma pour les installations en cause sur le fondement du Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (règlement sur les activités incommodes, insalubres, nuisibles et
dangereuses), approuvé par le décret n_ 2414, du 30 novembre 1961 (BOE n_ 292, du 7 décembre 1961, ci-après le «règlement de 1961»). De la sorte, le gouvernement espagnol a indiqué lui-même que les autorisations du 24 avril 1990 n'étaient pas des autorisations conformes aux conditions de l'article 2 de la directive 89/369.

36 En outre, il découle de ce qui précède que l'argument du gouvernement espagnol selon lequel les installations en cause ne seraient pas des installations nouvelles, de sorte que la directive 89/369 n'y serait pas applicable, doit également être rejeté. En effet, une installation nouvelle au sens de la directive 89/369 est, en vertu des articles 1er, point 5, et 12, paragraphe 1, de celle-ci, une installation d'incinération dont l'autorisation d'exploitation a été délivrée après le 1er décembre
1990. Le gouvernement espagnol ayant affirmé que ce sont les autorisations du 9 janvier 1992 qui doivent être considérées comme des autorisations préalables d'exploitation conformes à l'article 2 de la directive 89/369, les installations en cause sont donc nouvelles au sens de la directive 89/369 et cette dernière y est applicable.

37 Toutefois, pour établir un manquement à l'article 2 de la directive 89/369, il doit encore être démontré que les autorisations du 9 janvier 1992 ne sauraient être considérées comme des autorisations préalables d'exploitation qui satisfont aux conditions résultant de cette disposition.

38 La Commission considère que les autorisations du 9 janvier 1992 ne répondent pas à ces conditions. Il ressortirait notamment du règlement de 1961 que lesdites autorisations ont pour but de contrôler, d'une manière générale, la répercussion d'une activité sur l'hygiène, la sécurité environnementale et les conditions de travail des employés. Les autorisations du 9 janvier 1992 n'imposeraient que trois mesures correctrices, à savoir effectuer des mesures périodiques des émissions de fumée, de gaz,
de cendre et des niveaux d'opacité, réaliser une campagne de dératisation ainsi que surveiller le respect des dispositions nationales relatives à la sécurité et à l'hygiène au travail.

39 En outre, la Commission fait valoir qu'une autorisation conforme à l'article 2 de la directive 89/369 doit être accordée à tout exploitant d'une installation qui remplit les conditions fixées aux articles 3 à 10 de cette directive alors que, en revanche, des autorisations du type de celles du 9 janvier 1992 n'auraient qu'un caractère discrétionnaire. Par ailleurs, la Commission rappelle que la directive 89/369 a été transposée dans l'ordre juridique espagnol par le décret royal 1088/1992. Or, ce
décret ne ferait pas référence aux autorisations fondées sur le règlement de 1961, telles que celles du 9 janvier 1992. Au contraire, il ferait référence à d'autres types d'autorisations qui existaient déjà en droit espagnol au moment de la mise en service des installations d'incinération de Mazo et de Barlovento en janvier 1992, mais qui n'ont jamais été octroyées pour celles-ci.

40 Le gouvernement espagnol fait valoir que la Commission, en affirmant que les autorisations du 9 janvier 1992 ne sont pas assimilables à des autorisations prévues par le texte transposant la directive 89/369 en droit espagnol, perd de vue que ladite directive n'était pas encore transposée en droit interne lors de l'octroi desdites autorisations. En outre, il fait valoir que celles-ci prévoyaient des mesures correctrices pour l'environnement et que leur finalité peut donc être assimilée à «la
protection efficace de l'environnement» visée au onzième considérant de la directive 89/369.

41 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 2 de la directive 89/369, l'octroi de l'autorisation préalable d'exploitation d'une installation nouvelle d'incinération de déchets municipaux, qui est déjà requise sur le fondement d'autres directives, doit être subordonné au respect de toutes les conditions fixées par les articles 3 à 10 de cette directive. Dès lors, à supposer que les autorisations délivrées sur le fondement du règlement de 1961 aient une finalité
assimilable à celle des autorisations visées à l'article 2 de ladite directive, elles doivent en outre satisfaire aux obligations qui découlent de cette disposition.

42 À cet égard, il ressort de l'examen du contenu des autorisations du 9 janvier 1992 que les installations d'incinération de Mazo et de Barlovento ont été soumises à des mesures correctrices telles que des contrôles périodiques par les autorités compétentes des émissions de fumée, de gaz et de cendre afin de vérifier si ces installations remplissent les conditions prévues en la matière par la législation nationale en vigueur. Il ressort également desdites autorisations que les autorités compétentes
doivent visiter les installations en cause préalablement à leur mise en service, afin de vérifier si les mesures correctrices ont été appliquées.

43 Dès lors, il y a lieu de constater que, sur le fondement du contenu des autorisations du 9 janvier 1992, il ne peut être exclu que, compte tenu des mesures correctrices qui y sont imposées, certaines au moins des conditions fixées par les articles 3 à 10 de la directive 89/369 ont effectivement été satisfaites en l'espèce.

44 Pour pouvoir le vérifier, il aurait fallu examiner, d'une part, le contenu des normes nationales auxquelles référence a été faite dans les autorisations du 9 janvier 1992 et, d'autre part, la conformité des exigences imposées par lesdites normes avec les conditions fixées par les articles 3 à 10 de la directive 89/369.

45 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'une procédure en manquement engagée en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, 96/81, Rec. p. 1791, point 6; du 20
mars 1990, Commission/France, C-62/89, Rec. p. I-925, point 37; du 29 mai 1997, Commission/Royaume-Uni, C-300/95, Rec. p. I-2649, point 31, et du 12 septembre 2000, Commission/Pays-Bas, C-408/97, Rec. p. I-6417, point 15).

46 Or, en l'occurrence, la Commission, en soutenant seulement que les autorisations du 9 janvier 1992 sont d'un autre type et ont une autre finalité que celles visées à l'article 2 de la directive 89/369, n'a pas fourni à la Cour les éléments permettant de procéder à la vérification décrite au point 44 du présent arrêt. La Cour n'est donc pas en mesure d'établir si les autorisations du 9 janvier 1992, qui pourraient avoir une finalité assimilable à celle des autorisations prévues à l'article 2 de la
directive 89/369, satisfont à une condition, à plusieurs conditions ou même à toutes les conditions fixées par les articles 3 à 10 de ladite directive.

47 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la Commission n'a pas démontré à suffisance de droit que le gouvernement espagnol a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive 89/369.

Concernant les articles 6 et 7 de la directive 89/369

48 La Commission fait valoir que le gouvernement espagnol a reconnu dans sa réponse du 3 février 1999 à l'avis motivé que, en violation de l'article 6 de la directive 89/369, il n'avait pas effectué des mesures périodiques des gaz de combustion provenant des installations d'incinération de Mazo et de Barlovento, agréé les procédures de prélèvement et de mesure ni fixé des campagnes de mesure pour ces installations. En outre, le gouvernement espagnol aurait également admis dans ladite réponse que les
installations d'incinération de Mazo et de Barlovento n'étaient pas équipées de brûleurs d'appoint conformément à l'article 7 de cette directive.

49 À cet égard, il convient de constater que, dans le cadre de la présente procédure contentieuse, le gouvernement espagnol n'a pas réagi à ces allégations de la Commission. Il convient d'en conclure que ce gouvernement ne les conteste pas. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne fait apparaître que la mise en service et le fonctionnement des installations d'incinération de Mazo et de Barlovento ont respecté les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la directive 89/369.

50 Par ailleurs, s'agissant de l'argument invoqué par le gouvernement espagnol pour justifier le manquement et fondé sur l'absence d'effets négatifs pour l'environnement du fonctionnement des fours en cause, il y a lieu de constater que, à supposer même que l'impact de ces installations sur l'environnement ait atteint un niveau acceptable pour l'environnement, ce résultat ne dispenserait pas le gouvernement espagnol d'assurer le respect des conditions fixées par les articles 6 et 7 de la directive
89/369. En effet, ainsi qu'il a été constaté au point 27 du présent arrêt, un État membre n'a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/369 et n'a donc abouti au résultat qui lui y est imposé que si les installations d'incinération situées sur son territoire ont été mises en service et fonctionnent conformément aux exigences des dispositions de ladite directive.

51 Quant à l'argument du gouvernement espagnol fondé sur le démantèlement des fours en cause et leur fermeture en septembre 2000, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu'elle se présente au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêts du 25 novembre 1998, Commission/Espagne,

C-214/96, Rec. p. I-7661, point 25, et du 25 mai 2000, Commission/Grèce, C-384/97, Rec. p. I-3823, point 35). Eu égard au fait que le démantèlement des installations d'incinération de Mazo et de Barlovento ainsi que leur fermeture sont intervenus après le terme du délai fixé dans l'avis motivé, soit après le 24 octobre 1998, cet argument doit être rejeté.

52 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne les trois fours incinérateurs installés à Mazo et à Barlovento sur l'île de La Palma, l'application de:

- l'article 6 de la directive 89/369, dans la mesure où, en ce qui concerne lesdits fours, les autorités compétentes:

- n'ont pas effectué les mesures périodiques des paramètres prévus à cet article,

- n'ont pas préalablement agréé les procédures de prélèvement et de mesure et n'ont pas non plus déterminé l'emplacement des points de mesure,

- n'ont fixé aucune campagne de mesure,

- l'article 7 de cette directive, dans la mesure où lesdits fours ne sont pas équipés de brûleurs d'appoint, ce qui ne permet pas d'assurer la température minimale de combustion de 850 _C, notamment dans les phases de démarrage et d'extinction,

le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. Le recours est rejeté pour le surplus.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

53 Aux termes de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour peut, notamment, répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La Commission ayant succombé sur un chef, il y a lieu de condamner celle-ci à un tiers des dépens et le royaume d'Espagne à deux tiers des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne les trois fours incinérateurs installés à Mazo et à Barlovento sur l'île de La Palma (Espagne), l'application de:

- l'article 6 de la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux, dans la mesure où, en ce qui concerne lesdits fours, les autorités compétentes:

- n'ont pas effectué les mesures périodiques des paramètres prévus à cet article,

- n'ont pas préalablement agréé les procédures de prélèvement et de mesure et n'ont pas non plus déterminé l'emplacement des points de mesure,

- n'ont fixé aucune campagne de mesure,

- l'article 7 de cette directive, dans la mesure où lesdits fours ne sont pas équipés de brûleurs d'appoint, ce qui ne permet pas d'assurer la température minimale de combustion de 850 _C, notamment dans les phases de démarrage et d'extinction,

le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La Commission des Communautés européennes est condamnée à un tiers des dépens et le royaume d'Espagne à deux tiers des dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-139/00
Date de la décision : 11/07/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé, Recours en constatation de manquement - non fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 89/369/CEE - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux sur l'île de La Palma.

Déchets

Environnement

Pollution


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume d'Espagne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Timmermans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:438

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