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11/07/2002 | CJUE | N°C-294/00

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH contre Kurt Gräbner., 11/07/2002, C-294/00


Avis juridique important

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62000J0294

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2002. - Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH contre Kurt Gräbner. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Champ d'app

lication de la directive 92/51/CEE - Législation nationale réservant l'ex...

Avis juridique important

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62000J0294

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2002. - Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH contre Kurt Gräbner. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Champ d'application de la directive 92/51/CEE - Législation nationale réservant l'exercice des activités médicales, y compris celle permise au 'Heilpraktiker' en Allemagne, aux titulaires d'un diplôme de médecin - Législation nationale
réservant la formation aux activités médicales à certaines institutions et interdisant la publicité pour des formations de ce type. - Affaire C-294/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-06515

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Activités réservées - Absence d'harmonisation communautaire - Définition par les États membres - Inclusion de l'activité de guérisseur (Heilpraktiker) - Admissibilité

(Traité CE, art. 52 et 59 (devenus, après modification, art. 43 CE et 49 CE))

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Activités réservées - Absence d'harmonisation communautaire - Définition par les États membres - Inclusion de l'activité de guérisseur (Heilpraktiker) - Législation nationale interdisant l'organisation de formations à l'activité concernée et la publicité pour de telles formations - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 52 et 59 (devenus, après modification, art. 43 CE et 49 CE))

Sommaire

1. Dans l'état actuel du droit communautaire, aucune disposition de celui-ci ne s'oppose à ce qu'un État membre réserve aux titulaires d'un diplôme de médecin l'exercice d'une activité telle que celle de «Heilpraktiker» (guérisseur ou praticien non-médecin), au sens de la législation allemande.

En effet, l'exercice de cette activité n'est pas réglementé par une mesure d'harmonisation adoptée au niveau communautaire. Or, en l'absence d'harmonisation d'une activité professionnelle, les États membres demeurent, en principe, compétents pour définir l'exercice de cette activité, mais doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité.

À cet égard, si la législation d'un État membre qui interdit tout exercice sur son territoire de la profession, reconnue dans un autre État membre, de Heilpraktiker constitue une restriction à l'exercice de la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, les articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) ne s'y opposent pas dès lors que cette interdiction s'applique indépendamment de la nationalité et de l'État membre d'établissement des
personnes auxquelles elle s'adresse, que la protection de la santé publique figure parmi les raisons qui peuvent, en vertu de l'article 56, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 46, paragraphe 1, CE), justifier des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, que le choix d'un État membre de réserver à une catégorie de professionnels disposant de qualifications spécifiques, tels que les titulaires d'un diplôme de médecin, le droit
d'effectuer des diagnostics médicaux et de prescrire des traitements destinés à soigner des maladies ou à remédier à des troubles physiques ou psychiques peut être considéré comme un moyen propre à atteindre l'objectif de protection de la santé publique, et que cette législation nationale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection de la santé publique.

( voir points 26, 37, 40-43, 50-51, disp. 1 )

2. Les articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) ne s'opposent pas

- à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de l'activité de «Heilpraktiker» (guérisseur ou praticien non-médecin), au sens de la législation allemande, par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin interdise également l'organisation sur son territoire par des organismes non agréés à cette fin de formations à cette activité, à la condition que cette interdiction soit appliquée de manière à ne viser que les modalités d'organisation desdites formations qui
sont de nature à créer une confusion dans l'esprit du public quant au point de savoir si la profession de Heilpraktiker peut légalement être pratiquée sur le territoire de l'État membre où la formation se déroule;

- à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de l'activité de Heilpraktiker par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin ainsi que les formations à l'activité de Heilpraktiker interdise également la publicité pour de telles formations dispensées sur son territoire si cette publicité porte sur des modalités de formation qui sont elles-mêmes interdites dans cet État membre en conformité avec le traité.

L'article 59 du traité s'oppose toutefois à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de la profession de Heilpraktiker ainsi que les formations à l'activité de Heilpraktiker interdise également la publicité pour de telles formations dispensées dans un autre État membre, lorsque cette publicité précise le lieu où la formation doit se dérouler et qu'elle mentionne le fait que la profession de Heilpraktiker ne peut pas être exercée dans le premier État membre.

( voir point 70, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-294/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH

et

Kurt Gräbner,

une décision à titre préjudiciel portant notamment sur l'interprétation des articles 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) ainsi que de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward et A. La Pergola (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH, par Me R. Ratschiller, Rechtsanwalt,

- pour M. Gräbner, par Me G. Huber, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. C. Lewis, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Patakia et C. Schmidt, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 11 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 juillet 2000, parvenue à la Cour le 31 juillet suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles portant notamment sur l'interprétation des articles 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) ainsi que de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L
209, p. 25).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH (ci-après «Deutsche Paracelsus Schulen») à M. Gräbner, au sujet du paiement d'une somme de 90 390 ATS par ce dernier à Deutsche Paracelsus Schulen en exécution d'un contrat de formation conclu entre eux.

Le cadre juridique

La directive 92/51

3 Selon ses quatrième et cinquième considérants, la directive 92/51 instaure un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète celui institué par la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16). Elle a pour objectif de faciliter l'exercice de toutes les activités
professionnelles subordonnées, dans un État membre d'accueil, à la possession d'une formation d'un niveau déterminé, en se fondant sur les mêmes principes et en comportant, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système général initial.

4 L'article 1er, sous e) et f), de la directive 92/51 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

e) `profession réglementée': l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;

f) `activité professionnelle réglementée': une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des modalités d'exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence. [...]

[...]»

5 Selon l'article 2 de la directive 92/51, qui constitue l'unique article du chapitre II, intitulé «Champ d'application»:

«La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil.

La présente directive ne s'applique ni aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes ni aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A.

[...]»

Le droit autrichien

6 En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de l'Ausbildungsvorbehaltsgesetz (BGBl. 378/1996), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après la «loi autrichienne réglementant les formations»), la formation aux activités régies notamment par l'Ärztegesetz 1998 (BGBl. 169/1998, ci-après la «loi autrichienne relative à la profession médicale») est réservée exclusivement aux organismes agréés à cette fin par les lois fédérales. Selon ladite disposition, il est interdit à d'autres
personnes ou organismes de proposer ces formations ou de les faire proposer.

7 Selon l'article 1er, paragraphe 2, de la loi autrichienne réglementant les formations, la publicité pour les formations interdites en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de ladite loi est considérée comme une tentative d'infraction à cette dernière disposition, punissable en tant que telle.

8 La loi autrichienne réglementant les formations prévoit à son article 2 des amendes pouvant atteindre 500 000 ATS. La nullité des contrats de formation passés en violation de ladite loi n'est pas une sanction expressément prévue par celle-ci.

9 D'après l'exposé des motifs de la loi autrichienne réglementant les formations (150 BlgNR 20. GP, 24), l'interdiction instituée par celle-ci vise à contrer l'activité d'organismes, notamment d'origine allemande, qui s'établissent en Autriche et y font une abondante publicité pour des formations de «Heilpraktiker» (guérisseur ou praticien non-médecin). Selon cet exposé des motifs, l'intervention urgente du législateur était nécessaire notamment pour protéger les consommateurs.

10 Selon l'article 2, paragraphe 2, de la loi autrichienne relative à la profession médicale, l'exercice de cette profession englobe toute activité fondée sur des connaissances médico-scientifiques et pratiquée directement sur l'homme ou indirectement pour l'homme, notamment le diagnostic et le traitement des maladies ou des troubles physiques ou psychiques.

11 Il résulte de l'article 3, paragraphes 1 et 4, de la loi autrichienne relative à la profession médicale que l'exercice de cette profession est interdit à toute personne autre que les titulaires d'un diplôme de médecin.

Le droit allemand

12 La profession de Heilpraktiker est réglementée par le Heilpraktikergesetz (loi relative aux guérisseurs), du 17 février 1939 (RGBl. I, p. 251), tel que modifié par la loi du 2 mars 1974 (ci-après le «HPrG»).

13 En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du HPrG, toute personne qui n'est pas titulaire d'un diplôme de médecin et souhaite exercer le métier de Heilpraktiker est tenue d'en demander l'autorisation.

14 Selon l'article 1er, paragraphe 2, du HPrG, l'activité de Heilpraktiker est entendue comme l'activité professionnelle ou commerciale visant à diagnostiquer, à soigner ou à soulager des maladies, des douleurs ou des lésions physiques chez l'homme.

15 En vertu des dispositions pertinentes de l'arrêté d'application du HPrG, du 18 février 1939 (RGBl. I, p. 259), l'autorisation d'exercer la profession de Heilpraktiker est délivrée au demandeur sauf s'il est visé par une des interdictions mentionnées par ce texte. En particulier, l'autorisation est refusée au demandeur qui n'a pas encore 25 ans ou qui ne peut justifier avoir suivi avec succès un enseignement primaire. Elle est également refusée si un examen des connaissances et des aptitudes du
demandeur par les services de santé révèle que l'exercice de la profession de Heilpraktiker par celui-ci constituerait un danger pour la santé publique.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 Deutsche Paracelsus Schulen est une société établie à Munich (Allemagne) qui propose des cours de formation à la profession de Heilpraktiker. Elle organise également certains cours en Autriche. Le recrutement aux cours qu'elle propose se fait notamment au moyen d'annonces dans les journaux.

17 En janvier 1996, à la suite d'une telle annonce, M. Gräbner, ressortissant autrichien qui résidait en Autriche, a pris contact avec Deutsche Paracelsus Schulen, qui lui a alors adressé des documents d'information ainsi qu'un formulaire d'inscription. Ce formulaire comportait des demandes d'inscription aux deux premiers niveaux de la formation de Heilpraktiker. Il donnait pour chacun des niveaux des précisions sur le contenu de l'enseignement ainsi que sur un programme d'enseignement par vidéo,
également proposé à titre accessoire. L'organisation des études était exposée dans ce formulaire, qui comportait en outre un avertissement attirant l'attention sur le fait que la profession de Heilpraktiker ne pouvait pas être exercée en Autriche et que l'examen d'accès à cette profession devait être passé en Allemagne.

18 M. Gräbner a signé le 20 février 1996 un contrat portant sur les deux premiers niveaux de cette formation, pour un prix total de 90 390 ATS. La formation à laquelle M. Gräbner s'était inscrit comportait la participation à des cours, susceptibles d'être organisés en Allemagne ou en Autriche, ainsi que l'envoi de cassettes vidéo pour les études pratiques.

19 M. Gräbner n'a plus eu par la suite de contact avec Deutsche Paracelsus Schulen. Il n'a pas fait valoir son droit de désistement dans le délai prescrit d'une semaine et n'a jamais dénoncé par écrit les engagements qu'il avait pris.

20 Devant les juridictions autrichiennes, Deutsche Paracelsus Schulen a exigé le paiement de 90 390 ATS sur le fondement du contrat de formation à la profession de Heilpraktiker conclu avec M. Gräbner. Pour sa part, ce dernier a notamment fait valoir que ledit contrat était entaché de nullité pour infraction à la loi autrichienne réglementant les formations. Deutsche Paracelsus Schulen a répondu à cet argument que, en vertu du droit communautaire, la formation de Heilpraktiker devrait être autorisée
en Autriche et qu'il devrait en tout état de cause être possible d'y faire de la publicité pour une formation à une profession dont l'exercice n'y est pas autorisé.

21 En première instance, le Bezirksgericht Linz-Land (Autriche), par jugement du 29 janvier 1999, a condamné M. Gräbner à payer la somme de 90 390 ATS. En appel, le Landesgericht Linz (Autriche), par arrêt du 26 mai 1999, a confirmé ce jugement, tout en autorisant l'introduction d'un recours en «Revision».

22 M. Gräbner a formé un tel recours devant l'Oberster Gerichtshof. Celui-ci, estimant que la solution du litige au principal dépendait d'une interprétation du droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) Un État membre peut-il continuer, notamment après l'adoption de la directive 92/51/CEE, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, de réserver l'exercice d'une activité paramédicale telle que celle de Heilpraktiker au sens de la loi allemande relative aux guérisseurs [...] aux titulaires d'un diplôme de médecin ou cela est-il désormais contraire, notamment, à l'article 43 CE (ex-article 52 du traité CE) relatif à la liberté d'établissement et à
l'article 50 CE (ex-article 60 du traité CE) relatif à la libre prestation de services?

2) Les dispositions précitées du droit communautaire vont-elles à l'encontre de règles nationales qui réservent la formation à des professions régies par une réglementation prise dans le domaine de la santé à des institutions prévues à cette fin et qui interdisent à d'autres personnes ou institutions de proposer de dispenser ou de faire dispenser une telle formation, ou de faire de la publicité à cette fin, même si cette formation ne concerne que certains domaines de l'activité médicale?»

23 Dans son ordonnance de renvoi, l'Oberster Gerichtshof indique que, en vertu de sa jurisprudence, est considéré comme nul un contrat qui viole une interdiction légale, non seulement lorsque cette conséquence juridique est expressément prévue dans la loi, mais aussi lorsque la finalité de l'interdiction exige impérativement que l'acte soit nul. Cette juridiction considère en particulier que la finalité de la loi autrichienne réglementant les formations entraîne la nullité du contrat en cause au
principal. Elle s'interroge toutefois sur la compatibilité de cette législation avec le droit communautaire.

24 L'Oberster Gerichtshof relève à cet égard que, dans son arrêt du 3 octobre 1990, Bouchoucha (C-61/89, Rec. p. I-3551), la Cour a dit pour droit que, tant qu'il n'existera pas d'harmonisation au niveau communautaire des activités dont l'exercice est réservé aux seuls médecins, l'article 52 du traité ne s'oppose pas à ce qu'un État membre réserve une activité paramédicale, comme l'ostéopathie, aux titulaires d'un diplôme de médecin. L'Oberster Gerichtshof indique qu'il s'interroge toutefois sur le
point de savoir si la directive 92/51, qui n'a été adoptée qu'après le prononcé de l'arrêt Bouchoucha, précité, ou une autre règle du droit communautaire n'ont pas modifié l'état du droit dans ce domaine.

Sur la première question

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une disposition de droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre réserve aux titulaires d'un diplôme de médecin l'exercice d'une activité telle que celle de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande.

26 À cet égard, il y a lieu de relever d'emblée qu'il résulte d'une jurisprudence constante que, en l'absence d'harmonisation d'une activité professionnelle, les États membres demeurent, en principe, compétents pour définir l'exercice de cette activité, mais doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, notamment, arrêts du 3 octobre 2000, Corsten, C-58/98, Rec. p. I-7919, point 31, et du 1er février 2001, Mac Quen e.a.,
C-108/96, Rec. p. I-837, point 24).

27 Il convient dès lors, en vue de répondre à la première question, de déterminer en premier lieu si, dans une situation telle que celle au principal, l'exercice de l'activité de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande, est réglementé par une mesure d'harmonisation adoptée au niveau communautaire et, dans le cas contraire, d'examiner en second lieu si les articles 52 et 59 du traité, pertinents en l'espèce au principal, s'opposent à ce qu'un État membre réserve aux titulaires d'un diplôme
de médecin l'exercice d'une telle activité.

Sur l'existence d'une harmonisation de l'activité de Heilpraktiker

28 Il convient, en premier lieu, de constater que l'activité de Heilpraktiker ne fait l'objet d'aucune réglementation communautaire spécifique.

29 Cette activité n'est, en particulier, pas réglementée par la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1). En effet, ladite directive porte sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres titres de médecin qu'elle énumère, dont aucun ne concerne la formation de Heilpraktiker.

30 Il convient, en second lieu, d'examiner si, comme le soutient Deutsche Paracelsus Schulen, l'activité de Heilpraktiker entre dans le champ d'application de la directive 92/51.

31 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er, sous e) et f), et de l'article 2 de la directive 92/51 que celle-ci s'applique uniquement aux professions réglementées et que constitue une telle profession une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des modalités d'exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un
titre de formation ou d'une attestation de compétence.

32 La Cour a déjà jugé, à propos des définitions similaires des notions de «profession réglementée» et d'«activité professionnelle réglementée», qui figurent à l'article 1er, sous c) et d), de la directive 89/48, que l'accès à une profession ou l'exercice d'une profession doit être considéré comme directement régi par des dispositions juridiques lorsque des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil établissent un régime qui a pour effet de réserver
expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas (arrêts du 1er février 1996, Aranitis, C-164/94, Rec. p. I-135, point 19, et du 8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla, C-234/97, Rec. p. I-4773, point 17). Une profession doit être considérée comme indirectement réglementée lorsqu'il existe un contrôle légal indirect de l'accès à cette profession ou de son exercice (arrêt Aranitis, précité,
point 27).

33 Il découle de ce qui précède qu'une profession est réglementée dans un État membre, au sens des directives 89/48 et 92/51, lorsqu'elle y est autorisée et que son accès ou son exercice y sont réservés aux personnes qui remplissent les conditions légales déterminant, de manière directe ou indirecte, le régime de cette profession.

34 Or, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 4, de la loi autrichienne relative à la profession médicale, l'exercice de cette profession est interdit en Autriche à toute personne autre que les titulaires d'un diplôme de médecin. L'activité de Heilpraktiker, telle qu'elle est définie en Allemagne à l'article 1er, paragraphe 2, du HPrG, recouvre des activités qui, en Autriche, sont couvertes par la notion d'exercice de la profession médicale définie à l'article 2, paragraphe 2, de la loi
autrichienne relative à la profession médicale. Par conséquent, l'exercice des activités de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande, par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin est interdit en Autriche.

35 Dès lors qu'il n'existe en Autriche aucun droit d'accéder à ces activités ou de les exercer, sauf pour les personnes titulaires d'un diplôme de médecin, il n'existe pas non plus de régime juridique définissant, directement ou indirectement, les conditions permettant d'obtenir ce droit.

36 Il s'ensuit que l'exercice de l'activité de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande, par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin ne peut pas être considéré comme une profession réglementée en Autriche au sens de la directive 92/51 et que, partant, ladite directive n'est en tout état de cause pas susceptible de s'appliquer au litige au principal.

37 Il convient dès lors de constater que, dans une situation telle que celle au principal, l'exercice de l'activité de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande, par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin n'est pas réglementé par une mesure d'harmonisation adoptée au niveau communautaire.

Sur les articles 52 et 59 du traité

38 Les articles 52 et 59 du traité imposent la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, respectivement. Doivent être considérées comme de telles restrictions toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de ces libertés (voir, en ce sens, pour la liberté d'établissement, arrêt du 30 mars 1993, Konstantinidis, C-168/91, Rec. p. I-1191, point 15, et, pour la libre prestation des services, arrêt du 20 février
2001, Analir e.a., C-205/99, Rec. p. I-1271, point 21).

39 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que les mesures nationales restrictives de l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité ne peuvent être justifiées que si elles remplissent quatre conditions: s'appliquer de manière non discriminatoire, répondre à des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir arrêts du 30 novembre 1995, Gebhard,
C-55/94, Rec. p. I-4165, point 37; du 4 juillet 2000, Haim, C-424/97, Rec. p. I-5123, point 57, et Mac Quen e.a., précité, point 26).

40 Il est constant que la législation d'un État membre, telle que la loi autrichienne relative à la profession médicale, qui interdit tout exercice en Autriche de la profession, reconnue en Allemagne, de Heilpraktiker constitue une restriction à l'exercice de la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. Il convient dès lors d'examiner si une telle législation peut être justifiée au regard des quatre conditions dégagées par la jurisprudence de la Cour.

41 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que l'interdiction résultant ainsi de la loi autrichienne relative à la profession médicale s'applique indépendamment de la nationalité et de l'État membre d'établissement des personnes auxquelles elle s'adresse.

42 En deuxième lieu, s'agissant de la question de savoir s'il existe une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier cette interdiction, il convient de rappeler que la protection de la santé publique figure parmi les raisons qui peuvent, en vertu de l'article 56, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 46, paragraphe 1, CE), justifier des restrictions à la liberté d'établissement. Les dispositions de ce paragraphe sont applicables à la libre prestation des
services en vertu de l'article 66 du traité CE (devenu article 55 CE).

43 Or, en troisième lieu, le choix d'un État membre de réserver à une catégorie de professionnels disposant de qualifications spécifiques, tels que les titulaires d'un diplôme de médecin, le droit d'effectuer des diagnostics médicaux et de prescrire des traitements destinés à soigner des maladies ou à remédier à des troubles physiques ou psychiques peut être considéré comme un moyen propre à atteindre l'objectif de protection de la santé publique.

44 Il convient, en quatrième lieu, d'examiner si l'interdiction ainsi faite aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de médecin d'exercer une activité de nature médicale est nécessaire et proportionnée au regard de l'objectif qu'elle poursuit.

45 Deutsche Paracelsus Schulen fait valoir, d'une part, que la profession de Heilpraktiker est reconnue en Allemagne, sans que pour autant la protection de la santé publique y soit compromise et, d'autre part, que l'objectif consistant à garantir la qualité des soins dispensés aux malades pourrait être atteint en Autriche par une mesure moins restrictive que l'interdiction de cette profession, en en subordonnant l'exercice à la preuve d'une certaine durée de pratique ou à un examen analogue à celui
prévu par la législation allemande.

46 À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu'un État membre impose des règles moins strictes que celles applicables dans un autre État membre ne signifie pas en soi que ces dernières sont disproportionnées et, partant, incompatibles avec le droit communautaire (voir arrêts du 12 décembre 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Rec. p. I-6511, point 42; Mac Quen e.a., précité, point 33, et du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, non encore publié au Recueil, point 108).

47 En effet, la seule circonstance qu'un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État membre ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions prises en la matière (arrêts du 21 octobre 1999, Zenatti, C-67/98, Rec. p. I-7289, point 34, et Mac Quen e.a., précité, point 34).

48 En outre, en l'absence de définition au niveau communautaire des actes qui sont réservés aux titulaires d'un diplôme de médecin, chaque État membre peut décider, conformément à sa conception de la protection de la santé publique, de ne pas autoriser ou d'autoriser des praticiens ne disposant pas d'un tel diplôme à exercer des activités de nature médicale, en fixant le cas échéant les conditions d'expérience ou de qualification auxquelles ceux-ci doivent satisfaire.

49 Toutefois, l'appréciation faite par le législateur autrichien des risques pour la santé publique que pourrait entraîner l'exercice de l'activité de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande, par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin est susceptible de changer au cours des années, notamment en fonction des progrès réalisés en ce qui concerne la connaissance des méthodes utilisées dans le cadre de cette activité et de leurs effets sur la santé (voir, en ce sens,
arrêt Mac Quen e.a., précité, point 36).

50 Il y a lieu, par conséquent, de considérer qu'une législation nationale interdisant, comme le fait la loi autrichienne relative à la profession médicale, l'exercice de la profession de Heilpraktiker ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection de la santé publique.

51 Dans ces conditions, les articles 52 et 59 du traité ne s'opposent pas à une telle législation nationale.

52 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que, dans l'état actuel du droit communautaire, aucune disposition de celui-ci ne s'oppose à ce qu'un État membre réserve aux titulaires d'un diplôme de médecin l'exercice d'une activité telle que celle de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande.

Sur la seconde question

53 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 52 et 59 du traité s'opposent à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de l'activité de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande, par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin interdise également, d'une part, l'organisation par des organismes non agréés à cette fin de formations à l'activité de Heilpraktiker et, d'autre part, la publicité pour de telles
formations.

Sur l'interdiction d'organiser des formations à l'activité de Heilpraktiker

54 Il est constant que la législation d'un État membre, telle que la loi autrichienne réglementant les formations, qui réserve à des organismes agréés à cette fin l'organisation de certains types de formations a pour effet d'entraver l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services par les ressortissants d'un autre État membre qui souhaiteraient dispenser de telles formations.

55 Conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 du présent arrêt, il convient d'examiner si une mesure nationale qui restreint ainsi l'exercice de libertés fondamentales garanties par les articles 52 et 59 du traité peut être justifiée au regard des quatre conditions dégagées par la jurisprudence de la Cour.

56 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que l'interdiction imposée par la loi autrichienne réglementant les formations aux organismes non agréés à cette fin d'organiser des formations à l'activité de Heilpraktiker s'applique indépendamment de la nationalité et de l'État membre d'établissement des personnes auxquelles elle s'adresse.

57 En deuxième lieu, s'agissant de la question de savoir s'il existe une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier cette interdiction, il convient d'examiner au préalable si celle-ci est susceptible d'être justifiée par l'objectif de protection de la santé publique.

58 À cet égard, il y a lieu d'observer que cette interdiction ne pourrait être considérée comme étant directement justifiée par ledit objectif que si le caractère dangereux pour la santé publique de telles formations était démontré au regard de leur contenu, ce qui n'est pas le cas.

59 Il y a lieu de constater que ladite interdiction découle plutôt, comme cela ressort de l'exposé des motifs de la loi autrichienne réglementant les formations, du fait que la profession de Heilpraktiker n'est pas reconnue en tant que telle en Autriche, dès lors qu'elle consiste en l'exercice d'activités qui sont considérées comme relevant de l'exercice de la profession médicale, lequel est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme de médecin.

60 Il convient donc d'examiner si, comme le soutiennent M. Gräbner, les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni ainsi que la Commission, un État membre peut interdire l'organisation de formations à l'activité de Heilpraktiker par des organismes non agréés à cette fin au motif que l'exercice de la profession de Heilpraktiker est lui-même interdit dans cet État membre.

61 À cet égard, il y a lieu de relever, comme M. l'avocat général l'a fait au point 87 de ses conclusions, que, si le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre interdise l'exercice de la profession de Heilpraktiker, il doit aussi reconnaître à cet État membre la possibilité d'imposer cette interdiction de façon cohérente et crédible. Dès lors, la nécessité de préserver l'efficacité d'une mesure nationale conforme au droit communautaire telle que l'interdiction d'exercer la
profession de Heilpraktiker, justifiée par l'objectif de protection de la santé publique, peut être considérée comme constituant une raison impérieuse d'intérêt général.

62 Or, en troisième lieu, l'interdiction des formations à l'activité de Heilpraktiker, sous réserve des formations qui pourraient être organisées par les organismes habilités à dispenser des formations dans le domaine médical, peut être considérée comme un moyen propre à garantir l'efficacité de la mesure nationale qui interdit l'exercice de la profession de Heilpraktiker.

63 Dans ces conditions, il convient d'examiner, en quatrième lieu, si l'interdiction faite aux organismes non agréés à cette fin d'organiser des formations à l'activité de Heilpraktiker est nécessaire et proportionnée au regard de l'objectif qu'elle poursuit.

64 À cet égard, il y a lieu de relever que toutes les modalités pratiques selon lesquelles la formation à l'activité de Heilpraktiker peut être dispensée dans un État membre n'affectent pas nécessairement l'efficacité de la mesure nationale qui prévoit l'interdiction de cette profession dans ledit État membre.

65 En effet, l'efficacité de cette mesure d'interdiction n'est susceptible d'être affectée que par les modalités de formation qui sont de nature à créer une confusion dans l'esprit du public quant au point de savoir si l'activité concernée par cette formation peut légalement être pratiquée à titre professionnel sur le territoire de l'État membre où celle-ci se déroule.

66 Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier dans le cas de l'espèce au principal, à la lumière de ce critère, si, compte tenu du fait que la formation en cause au principal doit essentiellement se dérouler en Allemagne et que M. Gräbner était informé que la profession de Heilpraktiker ne pouvait pas être exercée en Autriche, l'exécution du contrat portant sur la formation à l'activité de Heilpraktiker est susceptible d'affecter l'efficacité de la mesure nationale qui interdit l'exercice
de cette profession et, dans l'affirmative, de décider, conformément à son droit national, si ce contrat doit être considéré comme nul de ce fait.

Sur l'interdiction d'effectuer de la publicité pour des formations à l'activité de Heilpraktiker

67 Il convient d'observer à titre liminaire que, en réponse à une question posée par la Cour, le gouvernement autrichien a indiqué qu'une publicité en Autriche pour une formation de Heilpraktiker dispensée dans un autre État membre n'est pas concernée par l'interdiction de la publicité pour ce type de formation qui découle de la loi autrichienne réglementant les formations, étant donné que, conformément à sa finalité, ladite loi ne viserait que des organismes qui entendent dispenser une formation en
Autriche.

68 Pour le cas où la juridiction de renvoi ne retiendrait pas cette interprétation de la portée de la loi autrichienne réglementant les formations, il y a lieu d'indiquer d'emblée que l'interdiction de la publicité dans un État membre pour une formation de Heilpraktiker dispensée dans un autre État membre constitue une mesure qui gêne l'exercice de la libre prestation des services par les ressortissants de ce dernier État membre et qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
En effet, une telle publicité, dès lors qu'elle précise le lieu où cette formation doit se dérouler et qu'elle mentionne le fait que la profession de Heilpraktiker ne peut pas être exercée dans le premier État membre, n'est pas de nature à affecter l'efficacité de la mesure nationale qui interdit dans celui-ci l'exercice de la profession de Heilpraktiker.

69 S'agissant de l'interdiction par un État membre de la publicité pour une formation à l'activité de Heilpraktiker susceptible d'être dispensée, au moins en partie, sur son territoire, elle constitue une entrave qui est justifiée si elle porte sur des modalités de formation qui sont elles-mêmes interdites dans ledit État membre en conformité avec le traité.

70 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que les articles 52 et 59 du traité ne s'opposent pas

- à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de l'activité de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande, par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin interdise également l'organisation sur son territoire par des organismes non agréés à cette fin de formations à cette activité, à la condition que cette interdiction soit appliquée de manière à ne viser que les modalités d'organisation desdites formations qui sont de nature à créer une confusion
dans l'esprit du public quant au point de savoir si la profession de Heilpraktiker peut légalement être pratiquée sur le territoire de l'État membre où la formation se déroule;

- à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de l'activité de Heilpraktiker par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin ainsi que les formations à l'activité de Heilpraktiker interdise également la publicité pour de telles formations dispensées sur son territoire si cette publicité porte sur des modalités de formation qui sont elles-mêmes interdites dans cet État membre en conformité avec le traité.

L'article 59 du traité s'oppose toutefois à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de la profession de Heilpraktiker ainsi que les formations à l'activité de Heilpraktiker interdise également la publicité pour de telles formations dispensées dans un autre État membre, lorsque cette publicité précise le lieu où la formation doit se dérouler et qu'elle mentionne le fait que la profession de Heilpraktiker ne peut pas être exercée dans le premier État membre.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

71 Les frais exposés par les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 13 juillet 2000, dit pour droit:

1) Dans l'état actuel du droit communautaire, aucune disposition de celui-ci ne s'oppose à ce qu'un État membre réserve aux titulaires d'un diplôme de médecin l'exercice d'une activité telle que celle de «Heilpraktiker» (guérisseur ou praticien non-médecin), au sens de la législation allemande.

2) Les articles 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) ne s'opposent pas

- à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de l'activité de Heilpraktiker, au sens de la législation allemande, par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin interdise également l'organisation sur son territoire par des organismes non agréés à cette fin de formations à cette activité, à la condition que cette interdiction soit appliquée de manière à ne viser que les modalités d'organisation desdites formations qui sont de nature à créer une confusion
dans l'esprit du public quant au point de savoir si la profession de Heilpraktiker peut légalement être pratiquée sur le territoire de l'État membre où la formation se déroule;

- à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de l'activité de Heilpraktiker par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin ainsi que les formations à l'activité de Heilpraktiker interdise également la publicité pour de telles formations dispensées sur son territoire si cette publicité porte sur des modalités de formation qui sont elles-mêmes interdites dans cet État membre en conformité avec le traité.

L'article 59 du traité s'oppose toutefois à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de la profession de Heilpraktiker ainsi que les formations à l'activité de Heilpraktiker interdise également la publicité pour de telles formations dispensées dans un autre État membre, lorsque cette publicité précise le lieu où la formation doit se dérouler et qu'elle mentionne le fait que la profession de Heilpraktiker ne peut pas être exercée dans le premier État membre.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-294/00
Date de la décision : 11/07/2002
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.

Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Champ d'application de la directive 92/51/CEE - Législation nationale réservant l'exercice des activités médicales, y compris celle permise au 'Heilpraktiker' en Allemagne, aux titulaires d'un diplôme de médecin - Législation nationale réservant la formation aux activités médicales à certaines institutions et interdisant la publicité pour des formations de ce type.

Libre circulation des travailleurs

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH
Défendeurs : Kurt Gräbner.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: La Pergola

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:442

Source

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