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26/09/2002 | CJUE | N°C-178/00

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 26 septembre 2002., République italienne contre Commission des Communautés européennes., 26/09/2002, C-178/00


Avis juridique important

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62000C0178

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 26 septembre 2002. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1995 - Céréales - Blé dur - Blé tendre, orge et maïs. - Affaire C-178/00.
Recueil

de jurisprudence 2003 page I-00303

Conclusions de l'avocat général

1. Par le...

Avis juridique important

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62000C0178

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 26 septembre 2002. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1995 - Céréales - Blé dur - Blé tendre, orge et maïs. - Affaire C-178/00.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-00303

Conclusions de l'avocat général

1. Par le présent recours, formé au titre de l'article 230, premier alinéa, CE, la République italienne demande l'annulation partielle de la décision 2000/197/CE de la Commission, du 1er mars 2000, modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 .

2. La République italienne conteste la décision attaquée en ce qu'elle impose cinq séries de corrections financières pour les dépenses déclarées au titre de l'exercice 1995. Ces dépenses concernent les frais de gestion et de contrôle du stockage public des céréales. Les corrections imposées sont les suivantes:

- des corrections financières ponctuelles de 3 358 746 955 ITL, de 807 967 249 ITL et de 22 116 046 015 ITL pour des dépenses relatives aux frais de stockage de blé dur;

- des corrections financières ponctuelles d'un montant total de 54 518 294 818 ITL pour des dépenses relatives aux frais de stockage de blé dur;

- une correction financière de 1 923 101 478 ITL, correspondant au montant de la garantie qui aurait dû être saisie dans le cadre d'une vente de blé dur à destination de l'Algérie;

- une correction financière de 9 965 368 843 ITL, correspondant à la valeur des différences constatées dans les stocks de blé tendre, d'orge et de maïs entre la fin de l'exercice 1994 et le début de l'exercice 1995, et

- une correction financière de 2 502 127 250 ITL, correspondant au montant des corrections effectuées par la Commission dans une déclaration mensuelle préalable en ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs.

3. La République italienne conteste également la décision de la Commission refusant de lui attribuer la somme de 11 952 457 079 ITL au titre de la régularisation des factures de la vente de céréales à l'intervention publique.

4. Les motifs des corrections appliquées sont résumés dans le rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1995 . Nous examinerons successivement les éléments spécifiques à ces différentes corrections (points I à VII).

I - Les corrections financières ponctuelles de 3 358 746 955 ITL, de 807 967 249 ITL et de 22 116 046 015 ITL pour des dépenses relatives aux frais de stockage de blé dur

A - Les faits

5. Lors de missions de contrôle effectuées sur place, la Commission a constaté, pour les stocks d'intervention de blé dur, des différences considérables entre la déclaration annuelle des autorités italiennes relative à l'exercice 1995 et la situation réelle des stocks. Se fondant sur les éléments disponibles, la Commission a décidé de:

- réduire les dépenses déclarées au titre du poste budgétaire 1011.003 d'un montant de 3 358 746 955 ITL;

- réduire les dépenses déclarées au titre du poste budgétaire 1012.003 d'un montant de 807 967 249 ITL, et

- augmenter les dépenses déclarées au titre du poste budgétaire 1013.003 d'un montant de 22 116 046 015 ITL.

B - Les arguments de la République italienne

6. La République italienne soutient que la correction litigieuse est illégale. À l'appui de sa thèse, elle développe les arguments suivants :

«[...] la quantité de céréales stockées telle qu'elle a été reconstituée au 1er octobre 1994 (soit au début de l'exercice 1995) [s'élevait] à 715 241,791 tonnes [et] se décomposa[i]t de la manière suivante:

Stock établi au 1er octobre 1994

(sur la base de contrôles d'inventaire) 639 282,836 t

+ Stock auprès de la société Casillo 91 664,845 t

+ Stock auprès de la société Federconsorzi 117,980 t

+ Stock auprès de la société Molini Nuova Daunia 7 681,500 t

Moins des quantités manquantes auprès

de la société CO.GE.A 23 505,900 t

Stock au 1er octobre 1994 715 241,251 t

Les services de la Commission ont fait remarquer, concernant ce stock déclaré par les autorités italiennes, que celui-ci était supérieur de 174 640,558 tonnes à la quantité qui figurait précédemment dans les tableaux du FEOGA au 30 septembre 1994 (date correspondant à la fin de l'exercice 1994), laquelle correspondait à 540 601,233 tonnes, cette différence s'expliquant, selon eux, par une augmentation des stocks par les autorités italiennes de 198 146,458 tonnes et d'une réduction correspondante des
mêmes stocks à raison de 23 505,900 tonnes.

Il y a lieu d'observer qu'indépendamment des motifs qui ont justifié les corrections spécifiques effectuées, les services de la Commission ont, [...] par leur lettre n° 4014, du 9 février 2000 [...], déclaré avoir accepté l'augmentation à raison de 174 640,558 tonnes des stocks de blé dur à compter de l'exercice 1995, et ce même si elle a confirmé la correction négative par la suite.

La position exprimée par la Commission traduit un enrichissement sans cause dans son chef eu égard aux différents frais de stockage supportés par l'État italien concernant lesdits stocks sur l'ensemble de l'exercice 1995.

[...]

Par conséquent, il y a lieu [...] d'annuler la correction négative proposée à concurrence de ITL 26 282 760 219».

C - L'appréciation

7. Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, toute requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens. Selon une jurisprudence constante , cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d'exercer son contrôle, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité
juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

8. Or, en l'espèce, nous pensons que la requête ne satisfait pas à ces exigences minimales.

9. L'argumentation développée par la République italienne ne permet pas d'identifier clairement les éléments de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa demande d'annulation. S'il est vrai que la Commission a pu utilement présenter sa défense, grâce à sa connaissance du dossier et au rôle qui lui incombe dans la procédure précontentieuse, force est de constater que la Cour, en revanche, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle juridictionnel sur la seule base des éléments fournis dans la
requête. À cet égard, il est utile de rappeler qu'il n'appartient pas au juge communautaire de se substituer au requérant, ou à son avocat, en essayant de rechercher et d'identifier lui-même, dans les pièces du dossier, les éléments qu'il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les conclusions formulées dans la requête .

10. En conséquence, nous proposons à la Cour de déclarer le premier moyen irrecevable.

II - Les corrections financières ponctuelles d'un montant de 54 518 294 818 ITL pour des dépenses relatives aux frais de stockage de blé dur

A - Le cadre juridique

11. Le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 , vise à réaliser les objectifs de la politique agricole commune dans le secteur des céréales et, notamment, la stabilité des marchés . Son article 7 prévoit que les organismes d'intervention désignés par les États membres ont l'obligation d'acheter les céréales qui leur sont offertes, pour autant que les offres répondent à certaines conditions relatives à la qualité des produits . Pour être acceptés, les produits doivent être d'une
qualité «saine, loyale et marchande» . La qualité des produits est établie sur la base d'échantillons prélevés au moment de la présentation des céréales à l'organisme d'intervention .

12. Les mesures d'achat et de stockage des céréales, prises par les organismes d'intervention, sont financées par le FEOGA selon les modalités prescrites par le règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990 .

13. Ce règlement prévoit que les organismes nationaux sont tenus d'établir des comptes annuels pour chaque produit faisant l'objet de mesures d'intervention de stockage public . Les comptes annuels doivent contenir, notamment, les dépenses relatives au stockage des produits. L'article 2 dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la bonne conservation des produits. Selon l'article 5, les quantités détériorées en raison des conditions matérielles de stockage ou d'une
trop longue conservation sont comptabilisées en sortie du stock à la date à laquelle la perte ou la détérioration a été constatée.

14. Les modalités d'application de ce texte sont prévues par le règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission, du 12 décembre 1990 . L'article 2, paragraphe 3, sous c), prévoit que, en cas de détérioration ou de destruction du produit résultant de mauvaises conditions de conservation, la valeur du produit doit être comptabilisée selon les règles prévues au paragraphe 1. Celui-ci énonce que la valeur des quantités manquantes est calculée en «multipliant ces quantités par le prix d'intervention de base
valable, pour la qualité type, le premier jour de l'exercice en cours majoré de 5 %». Par ailleurs, l'article 7 prévoit que, lorsque le produit ne remplit pas les conditions prévues pour le stockage, les quantités concernées doivent être comptabilisées comme une vente, au prix auquel elles ont été achetées. Les frais d'entrée, de sortie et de stockage comptabilisés au titre de chacune des quantités refusées sont déduits et portés en compte séparément. À cet effet, les frais de stockage sont calculés
en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, par le montant forfaitaire et par le taux de conversion agricole valables le mois de la sortie.

B - Les faits

15. À la suite d'un contrôle réalisé au mois de mars 1995 par le Consorzio Controlli Integrati in Agricoltura (coopérative agricole de contrôles intégrés, ci-après le «CCIA»), il est apparu qu'une quantité de 122 709,192 tonnes de blé dur, stocké dans les entrepôts de la société Coop. San Giorgio , était de très mauvaise qualité.

16. Pour une quantité de 84 481,128 tonnes, la Commission a constaté que le blé ne remplissait pas les conditions requises pour l'admission à l'intervention. Selon elle, la mauvaise qualité du produit existait dès le moment de l'achat. En application de l'article 7 du règlement n° 3597/90, elle a donc imputé aux autorités italiennes le prix d'achat des quantités litigieuses ainsi que les frais de stockage comptabilisés depuis le début de la campagne 1990/1991 jusqu'à la fin de l'exercice 1995.

17. S'agissant des 38 228,064 tonnes restantes, la Commission a considéré que la détérioration du produit résultait des mauvaises conditions de conservation. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 3597/90, elle a donc imputé aux autorités italiennes la contre-valeur de cette quantité ainsi que les frais de stockage comptabilisés à compter du mois de mars 1995 jusqu'à la fin de l'exercice 1995. Le montant total de la correction imposée s'élève à 54 518 294 818 ITL.

C - Le recours

18. La République italienne conteste cette correction. Elle invoque deux séries d'arguments, respectivement tirés de:

- une violation des articles 2 et 7 du règlement n° 3597/90, et

- une erreur d'appréciation dans l'évaluation de la quantité de produits litigieux.

19. Nous examinerons successivement chacun de ces points.

1. Sur la violation des articles 2 et 7 du règlement n° 3597/90

20. La République italienne soutient que, au moment de sa présentation à l'organisme d'intervention, la première quantité de 84 481,128 tonnes de blé dur remplissait toutes les conditions de qualité requises par la législation communautaire. À cet effet, elle produit 37 certificats d'analyses réalisées par le laboratoire privé Consulchimica de Crotone (Italie) , qui attesteraient de la qualité du produit au moment de son achat par le stockeur. La République italienne estime que, dans ces conditions,
la Commission ne pouvait appliquer l'article 7 du règlement n° 3597/90 et imputer les frais d'acquisition et de stockage à compter de la date d'acquisition des produits. Elle aurait dû appliquer l'article 2, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 3597/90 et imputer uniquement la contre-valeur et les frais de stockage à compter de la date de la constatation de la détérioration du produit.

21. Avant d'examiner cet argument, il convient de rappeler les principes posés par la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la charge de la preuve dans les litiges relatifs à l'apurement des comptes FEOGA.

22. On le sait, le FEOGA finance uniquement les interventions entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles. En cas de contestation, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles . La Commission est donc «obligée de justifier [...] sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné» .

23. Pour sa part, l'État membre concerné ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle . Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle
.

24. En l'espèce, la Commission fournit plusieurs éléments de nature à justifier la correction litigieuse. Il ressort ainsi du dossier que, pour une quantité de 84 481,128 tonnes de blé dur stocké par la société Coop. San Giorgio, le produit ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions du règlement n° 1569/77. La mauvaise qualité du blé existait au moment de son acquisition par le stockeur. Il ressort également du dossier que cette constatation est fondée sur le résultat des
analyses des échantillons prélevés au mois de mars 1995 par le CCIA auprès de la société Coop. San Giorgio .

25. Comme la Commission , nous pensons que les 37 certificats produits par la République italienne ne sont pas de nature à infirmer cette constatation.

26. Il faut rappeler que, à compter de la campagne de commercialisation 1990/1991, le règlement n° 1022/90 a modifié le règlement n° 1569/77 pour souligner la nécessité de garantir l'indépendance de la personne qui procède au prélèvement des échantillons de céréales. Le troisième considérant du règlement n° 1022/90 indique expressément que, au «cas où l'organisme d'intervention délègue ses pouvoirs de contrôle à une tierce personne, il [doit] vérifie[r] que celle-ci donne toutes les garanties
d'indépendance vis-à-vis de l'offrant».

27. Or, cette condition d'indépendance n'est pas remplie en l'espèce. En effet, il est constant que les échantillons analysés par le laboratoire privé Consulchimica de Crotone ont été prélevés par le stockeur lui-même et non par une personne indépendante. La République italienne reconnaît, d'ailleurs, que cette circonstance est de nature à nuire à l'objectivité des résultats des analyses puisque le stockeur est appelé à répondre, devant l'AIMA, de la décision d'achat des céréales ainsi que de la
détérioration éventuelle des produits en cours de stockage.

28. Dans ces conditions, nous pensons que les certificats d'analyses produits par la requérante ne sont pas de nature à infirmer les constatations de la Commission. Nous proposons donc à la Cour de rejeter le premier grief.

2. Sur l'existence d'une erreur d'appréciation dans l'évaluation de la quantité des produits litigieux

29. La République italienne soutient que la Commission a commis une erreur d'appréciation en évaluant l'autre quantité de blé à 38 228,064 tonnes. Elle souligne que, lors du contrôle effectué en mars 1995, le CCIA a expressément constaté que la quantité de blé détenue par la société Coop. San Giorgio s'élevait à 37 042,795 tonnes, soit 1 185,269 tonnes de moins que celle retenue par la Commission. Or, bien que les autorités italiennes aient communiqué ce chiffre à la Commission en mars 1999,
celle-ci aurait maintenu la correction litigieuse au niveau proposé, soit 38 228,064 tonnes. Ladite correction ne serait donc pas justifiée dans cette mesure.

30. L'argumentation de la République italienne ne saurait être accueillie.

31. Il ressort du dossier que, lors du contrôle effectué en mars 1995, le CCIA a constaté qu'une quantité de 37 042,795 tonnes de blé dur stocké par la société Coop. San Giorgio était de mauvaise qualité et qu'une autre quantité de 1 185,269 tonnes était manquante. La Commission a donc imposé une correction financière au titre de ces deux quantités, en attribuant la même valeur à la quantité détériorée et à la quantité manquante.

32. Or, en l'espèce, la République italienne n'avance aucun élément de preuve à l'appui de ses arguments. Elle se limite à indiquer que le rapport du CCIA est en possession de la Commission . Dès lors que la requérante ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, il y a lieu de rejeter le second grief.

III - La vente de blé dur à destination de l'Algérie

A - Le cadre juridique et les faits

33. Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission, du 28 juillet 1993 , prévoit que la mise en vente des céréales achetées par les organismes d'intervention doit intervenir dans le cadre de procédures d'adjudication.

34. Par le règlement (CE) n° 2668/94, du 31 octobre 1994 , la Commission a autorisé l'organisme d'intervention italien à mettre en adjudication 148 000 tonnes de blé dur en vue de réaliser leur exportation sous forme de semoules vers l'Algérie. L'article 11, paragraphe 2, prévoyait que l'adjudicataire devait constituer une garantie de 50 écus par tonne de blé dur pour assurer l'exécution de l'obligation d'exporter et d'importer les produits en Algérie. Selon ce même article, un premier montant de 25
écus par tonne devait être constitué au moment de la délivrance du certificat d'exportation et un second montant de 25 écus par tonne devait être constitué avant l'enlèvement des céréales. L'article 11, paragraphe 2, indiquait que le montant total de la garantie serait libéré dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'adjudicataire aurait apporté la preuve que la semoule était effectivement arrivée en Algérie. Enfin, l'article 11, paragraphe 4, précisait que le paiement du prix d'achat du blé
ainsi que l'exportation des semoules dans le délai imparti constituaient une «exigence principale» au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985 . Ce dernier règlement contient les dispositions régissant le régime des garanties exigées par plusieurs règlements communautaires dans le cadre de la politique agricole commune .

35. Le 10 mars 1995, la Commission a modifié le règlement n° 2668/94 en adoptant le règlement (CE) n° 545/95 . Elle a prévu que le montant total de la garantie serait libéré dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'adjudicataire aurait apporté la preuve que «l'exigence principale visée au paragraphe 4 a été satisfaite».

36. En l'espèce, la Commission a considéré que l'administration italienne avait libéré la garantie constituée par l'un des adjudicataires, la société Italgrani SpA, sans que ce dernier eût apporté la preuve du paiement du prix d'achat des produits. Elle a donc imposé une correction financière de 1 923 101 478 ITL, correspondant au montant de la garantie qui aurait dû être saisie.

B - Le recours

37. La République italienne soutient que la Commission a violé le principe de sécurité juridique. Selon elle, la correction litigieuse serait fondée sur le fait que l'adjudicataire n'aurait pas respecté les obligations prescrites par l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2668/94, tel que modifié par le règlement n° 545/95. Or, ce dernier règlement n'était pas applicable au moment des faits litigieux. La Commission aurait donc appliqué ce texte de manière rétroactive et illégale.

38. Comme la Commission, nous pensons que cet argument est dépourvu de fondement.

39. Il ressort du dossier que, contrairement à ce que soutient la République italienne, la correction litigieuse n'est pas fondée sur la violation de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2668/94, tel que modifié par le règlement n° 545/95. Au contraire, la Commission a considéré que les autorités italiennes ne pouvaient libérer la garantie de la société Italgrani SpA sans que celle-ci eût respecté les obligations prescrites par l'article 11, paragraphe 4, du règlement n° 2668/94. Or, cette
dernière disposition n'a pas été modifiée par le règlement n° 545/95, de sorte que le grief tiré d'une application rétroactive de la législation communautaire doit être rejeté.

40. De plus, les éléments du dossier permettent de considérer que la correction litigieuse était légalement justifiée. Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, du règlement n° 2668/94, le paiement du prix d'achat du blé ainsi que l'exportation effective des semoules dans le délai imparti constituaient une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement n° 2220/85. L'article 21 de ce dernier règlement, applicable en l'espèce , précise que la garantie doit être libérée dès que la preuve est
fournie que toutes les exigences principales ont été respectées. En revanche, l'article 22 prévoit que la garantie est acquise à l'organisme d'intervention lorsqu'une exigence principale n'a pas été respectée.

41. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Italgrani SpA a omis de payer le prix d'achat de la quantité de blé dur qui lui a été adjugée . Dans la mesure où l'adjudicataire n'a pas respecté une exigence principale, au sens de l'article 20 du règlement n° 2220/85, les autorités italiennes ne pouvaient donc libérer la garantie qu'il avait constituée.

42. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour de rejeter le moyen d'annulation.

IV - La correction financière de 9 965 368 843 ITL relative aux différences dans les stocks de blé tendre, d'orge et de maïs

A - Les faits

43. Les services de la Commission ont imposé une correction financière parce qu'ils ont constaté des différences dans les stocks de blé tendre, d'orge et de maïs déclarés par les autorités italiennes entre la fin de l'exercice 1994 et le début de l'exercice 1995.

44. Ainsi, en ce qui concerne le blé tendre, la quantité déclarée à la fin de l'exercice 1994 était de 361 tonnes, alors que la quantité déclarée au début de l'exercice 1995 était de 636,3 tonnes (soit une augmentation de 275 tonnes). En ce qui concerne l'orge, la quantité déclarée à la fin de l'exercice 1994 était de 80 039,67 tonnes, alors que la quantité déclarée au début de l'exercice 1995 était de 52 195,07 tonnes (soit une diminution de 27 844,6 tonnes). Enfin, s'agissant du maïs, la quantité
déclarée à la fin de l'exercice 1994 était de 27 371,061 tonnes, alors que la quantité déclarée au début 1995 s'élevait à 62 817,324 tonnes (soit une augmentation de 35 446,263 tonnes).

45. La Commission a donc décidé de mettre à la charge des autorités italiennes la valeur de report des quantités excédentaires de blé tendre et de maïs, ainsi que la contre-valeur des quantités manquantes d'orge. Le montant total de la correction s'élève à 9 965 368 843 ITL.

B - Les arguments de la République italienne

46. La République italienne estime que les corrections litigieuses ne sont pas fondées. À l'appui de sa thèse, elle développe les arguments suivants :

«Le gouvernement italien fait observer [...] que les rectifications de stocks résultent du fait que l'administration italienne [a] procédé, au cours du mois d'octobre 1994, à l'ajustement obligatoire avec les stocks effectifs tels qu'ils se sont établis suite au contrôle d'inventaire effectué [...] par la société CCIA.

[...]

[L'approche de la Commission est] opportuniste puisqu'elle consiste à transformer le fait que l'administration italienne a, à juste titre, aligné les stocks comptables sur les stocks se trouvant réellement en entrepôt en avantages économiques pour elle. En effet, la Commission bénéficie, d'une part, de [la] valeur de report en raison de l'augmentation des stocks de blé tendre et de maïs, sans pour autant rendre la pareille à l'État italien en ce qui concerne l'orge [...], et, d'autre part, de la
valeur calculée sur la base du règlement [...] n° 3597/90 suite à la diminution du stock d'orge, laquelle ne dérive pas de la perte effective du produit.

[...] s'il fallait suivre le raisonnement de la Commission, il conviendrait de reconnaître également à l'administration italienne les corrections positives suivantes:

1) La restitution à l'État italien de la diminution de la valeur de report mise à sa charge au titre de l'exercice 1994 pour 27 844,600 tonnes d'orge [...];

2) [d]es frais techniques de stockage (poste budgétaire 1011.03) dus au titre de l'exercice 1994 sur les 35 446,263 tonnes de maïs déclarées en sus et retrouvées suite à l'analyse des contrôles d'inventaire effectués par la société CCIA, augmentation résultant de la non-prise en compte de cette quantité dans les tableaux du FEOGA au titre de l'exercice 1994;

3) [d]es frais techniques de stockage (poste budgétaire 1011.03) dus au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 sur 275 tonnes de blé tendre stockées en raison de la non-livraison de la totalité des 5 000 tonnes de blé tendre à fournir dans le cadre de l'aide alimentaire à l'Albanie en décembre 1992.»

C - L'appréciation

47. Selon nous, l'argumentation de la République italienne ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour. Elle ne permet pas d'identifier les éléments de droit et les éléments de fait sur lesquels la requérante fonde sa demande. S'il est vrai que la Commission a pu présenter sa défense, grâce à la position qu'elle occupe dans la procédure précontentieuse, la Cour, en revanche, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle
juridictionnel sur la seule base des éléments fournis dans la requête. À cet égard, nous rappellerons qu'il n'appartient pas à la Cour de se substituer au requérant, ou à son avocat, en essayant de rechercher et d'identifier elle-même les éléments qui seraient susceptibles de justifier les conclusions formulées dans la requête. Le quatrième moyen doit donc être déclaré irrecevable.

V - La correction de 2 502 127 250 ITL, correspondant au montant des corrections effectuées dans une déclaration mensuelle antérieure (blé tendre, orge et maïs)

A - Les faits

48. Les services de la Commission ont imposé une correction de 2 502 127 250 ITL dans le but de corriger une erreur commise par les autorités italiennes dans la déclaration annuelle. En effet, lorsqu'elle a établi les tableaux annuels du FEOGA pour l'exercice 1995, l'administration italienne a omis de reporter les corrections effectuées par la Commission dans une déclaration mensuelle, au titre de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission, du 7 septembre 1988 .

B - Les arguments de la République italienne

49. La République italienne estime que, en procédant à la correction litigieuse, la Commission lui a imposé une double pénalisation. Elle avance les arguments suivants :

«1) Dans la 12[e] déclaration mensuelle pour l'exercice 1995, l'administration italienne a fourni aux tableaux 8, 1[re] ligne, et 52, ligne 30, les données suivantes:

- stocks de maïs au 1er octobre 1994 équivalents à 27 371,061 tonnes;

- frais techniques (poste budgétaire 1011.006): ITL 472 481 200;

- frais financiers (poste budgétaire 1012.006): ITL 141 376 660;

- autres frais (poste budgétaire 1013.006): ITL 2 946 864 571;

2) [p]ar lettre n° 12367, du 19 mars 1996 (voir le document E1), les services de la Commission ont informé les autorités italiennes de la nécessité de procéder, pour l'exercice 1995, aux corrections prévues [par le] règlement [...] n° 2776/88, corrections résultant de la non-reconnaissance par la Commission des frais indiqués ci-dessus [...], lesdits services ayant communiqué, par lettre n° 22990, du 14 juin 1995, leur décision de ne pas accepter les 27 371,061 tonnes en question en vue de
l'intervention publique en raison de leur détérioration par suite d'une catastrophe naturelle survenue à la société Cavalli;

3) [p]ar la suite, lors de l'apurement des comptes de l'exercice 1994, il a été décidé, suite à la procédure de conciliation, en ce qui concerne le volume de maïs stocké auprès de la société Cavalli, de mettre à charge de l'administration italienne deux corrections négatives (ITL 448 148 256 et ITL 123 262 537) ainsi qu'une correction positive de ITL 8 132 491 172, lesquelles ont toutes été, comme il se doit, reprises au point 4.5.1.3.2 du rapport de synthèse (addendum II).

Il s'ensuit que la correction négative proposée au sens de l'article 9 du règlement [...] n° 2776/88 est infondée dans la mesure où, d'une part, elle contredirait les décisions adoptées lors de la procédure de conciliation pour l'exercice 1994 et, d'autre part, elle comporterait au détriment de l'administration italienne une double pénalisation se traduisant par les montants suivants:

- ITL 472 481 200 pour le poste budgétaire 1011.006;

- ITL 141 376 660 pour le poste budgétaire 1012.006, et

- ITL 2 946 864 571 pour le poste budgétaire 1013.006.»

C - L'appréciation

50. L'argumentation de la République italienne ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour. Elle ne permet pas d'identifier les éléments de droit et les éléments de fait sur lesquels la requérante fonde sa demande. S'il est vrai que la Commission a pu présenter sa défense, grâce à la position qu'elle occupe dans la procédure précontentieuse, la Cour, en revanche, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle juridictionnel sur
la seule base des éléments fournis dans la requête. Nous l'avons vu, il n'appartient pas à la Cour de se substituer au requérant, ou à son avocat, en essayant d'identifier elle-même les éléments qui seraient susceptibles de justifier les conclusions formulées dans la requête. Le cinquième moyen doit donc être déclaré irrecevable.

VI - La régularisation des factures de la vente de céréales à l'intervention publique

51. La République italienne soulève un dernier moyen qui, selon ses propres indications , ne concerne pas la décision attaquée. Elle explique que, lors de la procédure de conciliation, elle a formé une demande visant à se faire reconnaître la somme de 11 952 457 079 ITL au titre de la régularisation des factures de la vente de céréales à l'intervention publique. Elle soutient que, si cette somme ne lui était pas attribuée par la Commission, elle serait victime d'une double pénalisation.

52. Selon l'article 38, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, toute requête introductive d'instance doit contenir les conclusions du requérant. Or, en l'espèce, le moyen invoqué par la République italienne est dirigé contre un acte dont elle ne demande pas l'annulation dans ses conclusions. Ce moyen est donc irrecevable.

VII - Les dépens

53. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

VIII - Conclusion

54. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de:

1) rejeter le recours;

2) condamner la République italienne aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-178/00
Date de la décision : 26/09/2002
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1995 - Céréales - Blé dur - Blé tendre, orge et maïs.

Agriculture et Pêche

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

Céréales


Parties
Demandeurs : République italienne
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:541

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