La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2002 | CJUE | N°C-65/01

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 26 septembre 2002., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 26/09/2002, C-65/01


Avis juridique important

|

62001C0065

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 26 septembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Directive 89/655/CEE - Transposition défectueuse. - Affaire C-65/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-

03655

Conclusions de l'avocat général

1. La directive 89/391/CEE du Cons...

Avis juridique important

|

62001C0065

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 26 septembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Directive 89/655/CEE - Transposition défectueuse. - Affaire C-65/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-03655

Conclusions de l'avocat général

1. La directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail , a pour objectif la mise en place de mesures de caractère général destinées à garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les secteurs d'activité et laisse à des «directives particulières» le soin de régir entre autres les domaines particuliers visés par son annexe.

2. Fait partie de celles-ci la directive en cause dans la présente affaire, à savoir la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391) (ci-après la «directive»).

3. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de celle-ci, tel que modifié par la directive 95/63/CE :

«Sans préjudice de l'article 3, l'employeur doit se procurer et/ou utiliser:

a) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:

[...]

ii) aux prescriptions minimales prévues à l'annexe I, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n'est applicable ou ne l'est que partiellement;

b) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l'annexe I.»

4. Or, selon la Commission, lesdites prescriptions n'ont pas été transposées adéquatement en droit national par les autorités italiennes. La Commission formule à cet égard quatre griefs que nous allons examiner successivement.

Quant au premier grief, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, et de l'annexe I, point 2.1, de la directive

5. La requérante reproche au gouvernement italien de ne pas avoir transposé correctement l'annexe I, point 2.1, sixième phrase, de la directive. Ledit point dispose, en son troisième alinéa, c'est-à-dire en ses quatrième, cinquième et sixième phrases, que:

«Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore et/ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l'arrêt de l'équipement de travail.»

6. La défenderesse rejette cependant la critique de la Commission et cite, à cet égard, l'article 80 du décret n° 547 du président de la République, du 27 avril 1955 , tel que modifié par les décrets législatifs nos 626/94 et 242/96 (ci-après le «DPR n° 547/55»), qui prévoit que:

«Tout démarrage de machines complexes, dont le fonctionnement est assuré par plusieurs opérateurs affectés à des postes différents et imparfaitement visibles par celui qui a la tâche de mettre la machine en marche, doit être précédé par un signal acoustique convenu.»

7. Selon le gouvernement italien, c'est à tort que la Commission méconnaît le lien existant entre les trois phrases du troisième alinéa du point 2.1 de l'annexe I de la directive et prétend que la dernière phrase dudit alinéa comporterait une obligation autonome.

8. Il expose, en effet, que ladite phrase ne constitue que le complément des deux premières et a pour seule fonction de préciser ce que doivent être le sens et l'objectif de l'avertissement prescrit par la deuxième phrase.

9. Or, l'article 80 du DPR n° 547/55 refléterait de façon exacte et cohérente cette interprétation de l'annexe I, point 2.1, troisième alinéa, de la directive. En effet, il concernerait les mêmes machines que celles visées par ledit alinéa, à savoir celles auxquelles sont affectés plusieurs travailleurs qui ne sont pas parfaitement visibles de l'opérateur chargé de la mise en marche des machines, et ne se contenterait pas d'exiger un avis général avant la mise en marche, mais bien un signal
acoustique et «convenu», c'est-à-dire bien défini dans le cadre de la signalétique acoustique éventuellement en usage dans l'entreprise, et codifié de manière à contenir l'information requise en matière de sécurité.

10. Selon le gouvernement italien, ladite information, compte tenu de la cause et de la nature du risque en question, ne pourrait consister que dans le préavis donné aux personnes exposées, par lequel celles-ci sont informées du début d'une procédure qui, au bout d'un certain temps - connu des intéressés et conforme aux caractéristiques de dangerosité des éventualités déterminées par la procédure - aboutit à la mise en marche effective d'un équipement de travail. Du fait de cette connaissance, les
personnes exposées pourraient se soustraire aux risques correspondants.

11. La Commission conteste que la troisième phrase de l'annexe I, point 2.1, troisième alinéa, de la directive soit une sorte de complément aux deux autres phrases dudit alinéa. Au contraire, ce serait justement cette phrase qui remplirait le rôle déterminant d'énoncer l'exigence fondamentale, à respecter impérativement, de la possibilité offerte à la personne exposée de se soustraire rapidement au risque.

12. Selon la Commission, la législation italienne comporterait une grave lacune en envisageant comme unique obligation le «signal acoustique convenu» et en ne prévoyant pas l'exigence plus générale de la possibilité pratique pour les intéressés de se soustraire promptement aux situations dangereuses.

13. Il convient d'observer que les deux parties partagent en réalité la même analyse quant à la fonction du signal précédant la mise en marche ou l'arrêt des machines concernées, à savoir offrir aux travailleurs exposés la possibilité pratique de fuir le risque auquel les expose l'événement - mise en marche ou arrêt - annoncé par ledit signal. En revanche, la Commission et le gouvernement italien s'opposent sur le degré de précision requis pour transposer les exigences de la directive.

14. Aux yeux de la défenderesse, le signal prévu par la réglementation nationale ne saurait avoir d'autre fonction que de mettre les personnes exposées en situation de se soustraire au risque et il serait donc inutile d'énoncer de façon plus explicite une obligation de prévoir la possibilité pour lesdits opérateurs de se mettre rapidement à l'abri.

15. Il est vrai que l'argument énoncé par la Commission, selon lequel on pourrait aisément observer des situations dans lesquelles les éventuels signaux d'avertissement relatifs au démarrage ou à l'arrêt des équipements de travail ne permettraient pas aux opérateurs de se mettre rapidement hors de danger, suscite le doute. En effet, de tels signaux ne présenteraient guère d'utilité et on imagine, dès lors, difficilement qu'une réglementation les prescrivant puisse être interprétée autrement que
comme exigeant des signaux permettant aux travailleurs de se soustraire au risque, sous peine de priver ladite réglementation de tout effet utile.

16. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort clairement du libellé de l'annexe I, point 2.1, troisième alinéa, de la directive que l'objectif fondamental de cette disposition est que soit garantie, soit par la disposition du poste de commande principal, soit, si cela n'est pas possible, par le recours à des avertissements préalables, la possibilité non seulement pour un opérateur secondaire, mais pour toute personne se trouvant dans la zone dangereuse, de se soustraire au risque en temps utile.

17. Or, en ne se référant qu'auxdits avertissements, l'article 80 du DPR n° 547/55 ne fait aucune allusion à cet objectif fondamental explicitement énoncé par le législateur communautaire. Il ne saurait, dès lors, être considéré comme constituant une transposition satisfaisante de la directive, sous prétexte que les avertissements en cause ne sauraient avoir d'autre objectif que celui figurant dans la directive.

18. Il appartenait, en effet, aux autorités nationales de prendre des mesures de transposition ne laissant pas subsister la moindre ambiguïté quant à l'objectif des obligations en cause. J'en veux pour confirmation la jurisprudence constante de la Cour relative à la nécessité d'une précision suffisante dans la transposition des dispositions d'une directive .

19. Il découle de ce qui précède qu'il convient d'accueillir le premier grief de la Commission.

Quant au deuxième grief, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, et de l'annexe I, point 2.2, de la directive

20. La Commission allègue que les autorités italiennes sont restées en défaut de transposer l'annexe I, point 2.2, de la directive. Ledit point est libellé comme suit:

«La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.

Il en sera de même:

- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine,

- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.),

sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.

La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence.»

21. La défenderesse expose, cependant, que l'article 77 du DPR n° 547/55 transpose cette disposition en droit national. Cette disposition prévoit que:

«Les commandes de mise en marche des machines doivent être disposées de manière à éviter les démarrages ou les enclenchements accidentels ou être pourvues de dispositifs aptes à remplir la même fonction.»

22. Se livrant à une analyse détaillée de cette disposition, le gouvernement italien conclut qu'elle permet en fait d'atteindre les mêmes objectifs que le texte communautaire. En effet, l'article 77 du DPR n° 547/55 exigerait tout simplement «en négatif» (éviter les démarrages accidentels) ce que la directive exige «en positif» (l'exécution d'une action volontaire pour obtenir un démarrage).

23. La Commission rétorque que la disposition nationale en cause se réfère, en termes extrêmement vagues et généraux, à la localisation des commandes sur les machines tandis que la directive établirait l'exigence de l'action volontaire pour la remise en marche ou pour la modification des conditions de fonctionnement d'une machine . Les deux normes auraient donc des contenus différents et l'objectif visé par la directive ne serait pas poursuivi avec toute l'efficacité nécessaire par l'article 77 du
DPR n° 547/55, ce qui risquerait de porter sérieusement atteinte à la sécurité effective des opérateurs concernés.

24. La requérante rappelle, à cet égard, la jurisprudence de la Cour relative à la nécessité d'une transposition suffisamment claire et précise des règles d'une directive, afin de garantir que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s'en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales .

25. Je ne partage pas le premier volet de l'argumentation de la Commission, en ce qu'elle met l'accent sur le fait que l'article 77 du DPR n° 547/55 ne viserait que la localisation des commandes. Il est, certes, indiscutable qu'il ne suffit pas de réglementer celle-ci pour garantir l'impossibilité de démarrages intempestifs. En effet, des considérations telles que la facilité avec laquelle les commandes s'enclenchent ou encore leur séquence d'utilisation présentent également une pertinence à cet
égard.

26. Force est, cependant, d'observer que l'article 77 du DPR n° 547/55 ne cite la disposition des commandes que comme un moyen, certes le moyen principal, d'éliminer le risque de démarrages intempestifs. En effet, il prévoit également la possibilité que les commandes soient pourvues de dispositifs aptes à remplir la même fonction.

27. Je souscris, en revanche, pleinement à l'analyse opérée par la Commission dans le second volet de son argumentation, relatif au fait que la disposition nationale en cause ne présente pas le même caractère de précision que la directive. En particulier, il y a lieu de souligner que l'article 77 du DPR n° 547/55 ne fait aucune allusion à la modification importante des conditions de fonctionnement de la machine.

28. Or, contrairement au gouvernement italien, il ne me paraît pas évident que cette situation est couverte par la notion de «démarrages ou enclenchements accidentels» à laquelle s'applique la règle nationale en cause.

29. Il convient donc de conclure que c'est à bon droit que la Commission fait valoir que l'annexe I, point 2.2, de la directive n'est pas transposée avec une précision suffisante par la règle nationale citée par la défenderesse.

30. Il s'ensuit que le deuxième grief de la requérante est fondé.

Quant au troisième grief, tiré d'une violation de l'article 4, paragraphe 1, et de l'annexe I, point 2.3, de la directive

31. L'annexe I, point 2.3, deuxième, troisième et quatrième phrases, de la directive dispose:

«Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.»

32. À l'allégation de la Commission selon laquelle les principes découlant dudit point 2.3 ne sont pas repris dans la législation italienne, la défenderesse répond que cette omission n'est qu'apparente. En effet, le législateur en aurait, en réalité, tenu compte de façon générale aux articles 69 et 71 du DPR n° 547/55 et aurait appliqué ces principes dans un certain nombre de dispositions spécifiques, à savoir les articles 133, 157, 165, 209 et 220 du DPR n° 547/55.

33. Ces dispositions sont libellées de la façon suivante:

«Article 69

Lorsque, pour des raisons techniques avérées ou inhérentes au travail lui-même, il est impossible de protéger ou d'isoler efficacement les pièces mobiles ou les zones de travail dangereuses, il convient de prendre d'autres mesures pour éliminer ou réduire le danger et d'utiliser notamment des outils adéquats, des distributeurs automatiques, des dispositifs supplémentaires pour l'arrêt de la machine et des systèmes de mise en marche à commande multiple et simultanée.

[...]

Article 71

Dans les cas visés aux articles 69 et 70, lorsque l'opérateur risque de se faire happer, entraîner ou écraser par des pièces mobiles non protégées ou incomplètement protégées, et lorsque ces pièces ont une force d'inertie considérable, le dispositif d'arrêt de la machine doit non seulement être pourvu d'un système de commande à portée immédiate des mains ou des autres parties du corps de l'opérateur, mais il doit aussi comporter un système efficace de freinage permettant l'arrêt dans les plus brefs
délais.

[...]

Article 133

Les laminoirs et les calandres qui, en raison de leurs dimensions, puissance, vitesse ou autres conditions de fonctionnement, présentent des dangers spécifiques particulièrement graves, notamment les laminoirs (mélangeurs) pour caoutchouc, les calandres pour feuilles de caoutchouc et autres, doivent être pourvus d'un dispositif permettant l'arrêt immédiat des cylindres, le système de commande devant être conçu et disposé de sorte que l'arrêt puisse être obtenu également par une simple et légère
pression de n'importe quelle partie du corps de l'opérateur au cas où ses mains se feraient happer par les cylindres en mouvement.

Outre le système de freinage, le dispositif d'arrêt visé au paragraphe précédent doit comporter aussi un système permettant l'inversion simultanée du mouvement des cylindres avant leur arrêt définitif.

[...]

Article 157

Les bobines tréfileuses doivent être pourvues d'un dispositif, actionnable directement par l'opérateur, permettant l'arrêt immédiat des machines en cas de nécessité.

[...]

Article 165

Les machines typographiques à platine et machines similaires qui ne sont pas dotées d'un pourvoyeur automatique doivent être dotées d'un dispositif permettant de provoquer l'arrêt automatique de la machine par un simple geste de la main de l'opérateur, lorsque cette dernière se trouve en situation de danger entre la table fixe et le plan mobile, ou elles doivent être dotées d'un autre dispositif de sécurité adéquat dont l'efficacité est avérée.

[...]

Article 209

Un dispositif d'arrêt rapide de l'appareil doit être prévu auprès de chaque poste de chargement et de déchargement des transporteurs verticaux à plans mobiles.

[...]

Article 220

Les plans inclinés doivent être pourvus d'un dispositif de sécurité apte à provoquer l'arrêt des chariots ou des convois en cas de rupture ou de desserrage des systèmes de traction, lorsque cela s'avère nécessaire en raison de la longueur, de la déclivité du parcours, de la vitesse d'exploitation ou d'autres conditions d'installation particulières, et lorsqu'ils sont utilisés, même sporadiquement, pour le transport des personnes.

Lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques liées aux particularités de l'installation ou de son fonctionnement, d'utiliser le dispositif visé au paragraphe 1, les systèmes de traction et de fixation des chariots doivent présenter un coefficient de sécurité au moins égal à huit: en pareil cas, l'utilisation des plans inclinés est interdite pour le transport des personnes.

Dans tous les cas, les systèmes de traction et de fixation, tout comme les dispositifs de sécurité, doivent faire l'objet d'un contrôle mensuel.

[...]»

34. La Commission admet que les exigences de l'annexe I, point 2.3, deuxième phrase, de la directive sont adéquatement transposées par les dispositions ci-dessus, en particulier les articles 69 et 71 du DPR n° 547/55, et retire donc le grief qu'elle avait formulé à cet égard.

35. Elle fait valoir, en revanche, à juste titre selon moi, qu'aucune des dispositions citées par la défenderesse ne reprend les deux exigences spécifiques de la directive relatives à la priorité des ordres d'arrêt sur les ordres de marche et à l'interruption de l'alimentation en énergie des actionneurs. En effet, ce dernier point, dont l'importance pour la sécurité des travailleurs est évidente, n'est mentionné dans aucune des normes nationales citées par la défenderesse. Quant à la priorité des
ordres d'arrêt, on l'y cherche également en vain, puisque lesdites normes se contentent de faire allusion, le cas échéant, à un «arrêt immédiat», ce qui ne saurait être assimilé à une énonciation explicite de la priorité des ordres d'arrêt, telle qu'elle découle de la directive.

36. Il s'ensuit que le grief de la Commission relatif à la violation de l'annexe I, point 2.3, troisième et quatrième phrases, de la directive est fondé.

Quant au quatrième grief, tiré d'une violation de l'article 4, paragraphe 1, et de l'annexe I, point 2.8, de la directive

37. La Commission reproche également à la République italienne de ne pas avoir assuré la transposition de l'annexe I, point 2.8, deuxième phrase, deuxième à cinquième tirets, de la directive, qui prévoit:

«Les protecteurs et les dispositifs de protection:

[...]

- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires,

- ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants,

- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,

- ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail.

[...]»

38. La défenderesse reconnaît avoir choisi une approche différente par rapport à celle de la directive, mais elle fait valoir que la législation nationale parvient au même objectif de sécurité que la norme communautaire. En outre, son approche favoriserait l'acquisition du progrès en termes de sécurité, lié au développement de la technique de prévention.

39. En effet, selon le gouvernement italien, ce n'est qu'en apparence que la directive, qui dresse une liste exhaustive des caractéristiques de performance et de construction des protecteurs et des dispositifs de protection, est plus détaillée que les dispositions nationales. En effet, le législateur italien aurait adopté un système plus ouvert et évolutif comprenant, d'une part, une série de prescriptions spécifiques visant plusieurs éléments considérés comme particulièrement critiques et, d'autre
part, un ensemble de règles générales ayant pour effet d'imposer à l'employeur, sous peine de sanction pénale, l'obligation de rechercher et d'appliquer les meilleures solutions du moment en matière de sécurité, ces dernières correspondant, selon la jurisprudence constante des juridictions nationales, à l'état de la technique tel qu'il est codifié et objectivé par l'ensemble des codes de bonne pratique.

40. Les dispositions spécifiques citées par la défenderesse sont les articles 43, 44, 48, 49 du DPR n° 547/55, libellés comme suit:

«Article 43

Les organes servant à la transformation d'un mouvement rotatif en un mouvement alternatif ou inversement, tels que les coulisses, les bielles, les excentriques, les manivelles et autres, doivent être adéquatement protégés.

Il est possible de renoncer à la protection dans les châssis pour la taille des pierres, du marbre et autres, à moins qu'il n'existe des dangers particuliers, lorsque les parties mobiles sont inaccessibles ou que la force motrice n'est pas supérieure à un cheval-vapeur ou que la vitesse ne dépasse pas les 60 tours/minute.

Article 44

Les branches des arbres dépassant de la machine ou des supports de plus d'un quart de leur diamètre doivent être réduites jusqu'à cette limite ou protégées au moyen d'une sécurité fixée sur les parties immobiles.

[...]

Article 48

Il est interdit de nettoyer, lubrifier ou graisser manuellement les pièces et les éléments mobiles de la machine, à moins que cela ne soit nécessaire en raison d'exigences techniques particulières, auquel cas il convient d'utiliser des moyens aptes à éviter tout danger.

Les opérateurs doivent pouvoir prendre connaissance de l'interdiction prévue par le présent article par des avertissements clairement visibles.

Article 49

Il est interdit d'effectuer toute opération de réparation ou d'enregistrement sur les pièces en mouvement.

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer de telles opérations quand la machine est en marche, il convient de prendre les précautions appropriées pour assurer la sécurité de l'opérateur.

Les opérateurs doivent pouvoir prendre connaissance de l'interdiction visée au paragraphe 1 par des avertissements clairement visibles.

[...]»

41. À la lecture de ces dispositions, force est de constater que leur contenu est objectivement différent de celui de l'annexe I, point 2.8, de la directive. Elles visent une série d'hypothèses spécifiques, qui ne concernent, d'ailleurs, pas nécessairement les dispositifs de protection, et ne fixent aucune règle générale relative à ceux-ci.

42. Quant aux dispositions de portée générale, la défenderesse invoque, en premier lieu, l'article 2087 du code civil italien , qui dispose:

«L'employeur est tenu de prendre, dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, les mesures qui, selon les particularités du travail, l'expérience et la technique, sont nécessaires en vue de sauvegarder l'intégrité physique et morale des travailleurs.»

43. Le gouvernement italien s'appuie, en deuxième lieu, sur l'article 4, paragraphe 5, sous b), du décret législatif n° 626, du 19 septembre 1994, «mettant en oeuvre les directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/679/CEE concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail» , tel que modifié par le décret législatif n° 242, du 19 mars 1996 , aux termes duquel l'employeur, le dirigeant et l'assistant qui exercent,
dirigent ou supervisent les activités visées à l'article 1er [à savoir tous les secteurs d'activité privés ou publics sauf les exceptions prévues], dans le cadre de leurs attributions et compétences respectives, adoptent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection des travailleurs et, notamment, prennent les mesures de prévention nécessaires en fonction des changements d'organisation et de production qui sont pertinents aux fins de la protection de la santé des travailleurs et
de la sécurité du travail, c'est-à-dire en fonction du niveau d'évolution de la technique, de la prévention et de la protection.

44. La défenderesse cite, en troisième lieu, l'article 374 du DPR n° 547/55, qui prévoit que:

«Les bâtiments et les installations destinés aux abords ou aux postes de travail, ainsi que les services annexes, doivent être construits et maintenus dans un bon état de stabilité, de conservation et d'efficacité en fonction des conditions d'utilisation et des nécessités de la sécurité du travail.

Les installations, les machines, les appareils, les équipements, les outils, les instruments ainsi que les dispositifs de protection doivent remplir, en fonction des nécessités de la sécurité du travail, les conditions requises en matière de résistance et d'aptitude et ils doivent être maintenus en bon état de conservation et d'efficacité. Lorsqu'une notice d'entretien est fournie avec les appareils visés au paragraphe 2, il convient d'en prévoir la mise à jour.»

45. La Commission conteste la pertinence de ces dispositions générales au motif que celles-ci présupposeraient nécessairement, pour exercer leur pleine efficacité juridique, l'existence de dispositions détaillées suffisamment précises pour assurer la protection des travailleurs, telles que celles figurant à l'annexe I, point 2.8, de la directive et non transposées de façon claire et explicite.

46. En tout état de cause, il convient de constater que, si rien n'empêche un État membre de mettre en place une réglementation fondée sur la nécessaire adaptation au progrès - la Commission rappelle, à cet égard, que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/391 est inspiré par la même préoccupation -, cette considération ne saurait, cependant, le dispenser de mettre en place les prescriptions minimales requises par la directive.

47. En effet, celle-ci vise, comme le souligne la Commission, à garantir, pour tous les travailleurs de tous les États membres, un niveau minimal de protection, propre à prévenir de manière adéquate les risques liés à l'utilisation des équipements de travail. Ses dispositions impliquent donc l'adoption, par les États membres, de dispositions claires et précises, ne laissant aucun doute quant à l'étendue des droits dont la directive fait bénéficier les particuliers et correspondant aux prescriptions
minimales découlant de la directive.

48. Or, force est de constater qu'aucune disposition citée par la défenderesse ne reflète de façon précise et indiscutable les dispositions de l'annexe I, point 2.8, de la directive, relatives aux dispositifs de protection.

49. Il y a donc lieu de conclure que le quatrième grief de la Commission est fondé. Puisque tel était également le cas des trois autres, il s'ensuit que le recours est fondé dans son ensemble.

50. Quant aux dépens, même s'il est vrai que la Commission a retiré un de ses griefs ou, plus exactement, une partie du grief relatif à la violation de l'annexe I, point 2.3, de la directive, ce fait n'est pas de nature à faire échapper la République italienne à la condamnation à la totalité des dépens.

51. En effet, il n'est pas contesté que c'est uniquement au stade du mémoire en défense que celle-ci a communiqué à la Commission les mesures prévues pour la transposition des règles communautaires. On ne saurait, dès lors, imputer à cette dernière une partie des dépens au motif qu'elle se serait partiellement désistée d'un de ses griefs.

52. Il est, par conséquent, proposé de condamner la défenderesse aux dépens.

Conclusions

53. Pour les raisons qui précèdent, il est proposé à la Cour de:

- constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour transposer en droit interne les prescriptions minimales découlant de l'article 4, paragraphe 1, et de l'annexe I, points 2.1, sixième phrase, 2.2, deuxième phrase, 2.3, troisième et quatrième phrases, et 2.8, deuxième phrase, dans les limites des deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets, de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

- condamner la République italienne aux dépens de l'instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-65/01
Date de la décision : 26/09/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Directive 89/655/CEE - Transposition défectueuse.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Colneric

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:547

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award