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19/11/2002 | CJUE | N°C-304/00

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Regina contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte W.H. Strawson (Farms) Ltd et J.A. Gagg & Sons (a firm)., 19/11/2002, C-304/00


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62000J0304

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2002. - Regina contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte W.H. Strawson (Farms) Ltd et J.A. Gagg & Sons (a firm). - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench

Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Politique agricole commune ...

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62000J0304

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2002. - Regina contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte W.H. Strawson (Farms) Ltd et J.A. Gagg & Sons (a firm). - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires - Article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 3887/92 - Demande
d'aides 'surface' - Sanctions - Délai de prescription. - Affaire C-304/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-10737

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides - Aides liées à la superficie consacrée aux cultures arables et au gel des terres - Erreur non intentionnelle dans la déclaration de superficie ne relevant pas d'une négligence grave - Réduction des aides octroyées à tort pour les années antérieures à la découverte de l'erreur, non couvertes par la prescription - Exigences de la protection des intérêts financiers de la
Communauté

(Règlement du Conseil n° 2988/95, art. 1er, § 2, 2, § 2, et 3, § 1; règlement de la Commission n° 3887/92, art. 9, § 2)

2. Agriculture - Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides - Aides liées à la superficie consacrée aux cultures arables et au gel des terres - Superficie déclarée erronément, mais fondée sur des informations reconnues par l'autorité compétente - Réduction du montant de l'aide - Inadmissibilité

(Règlement de la Commission n° 3887/92, art. 9, § 2)

3. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Identification des éléments de droit communautaire pertinents

(Art. 234 CE)

Sommaire

1. L'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, doit être interprété en ce sens que si l'autorité compétente découvre qu'un demandeur d'aides «surfaces» a présenté une déclaration erronée, qui n'est ni intentionnelle ni le résultat d'une négligence grave, laquelle a entraîné une surévaluation de la surface éligible à l'aide, et que la
même erreur a été commise au cours des années précédant celle au cours de laquelle une telle erreur a été révélée, ce qui a entraîné pour chacune de ces années une surévaluation de la surface éligible à l'aide, cette autorité est tenue, sous réserve du respect des délais de prescription prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, de diminuer la surface effectivement déterminée aux fins de calculer l'aide
due pour les années précédentes. La limitation de la réduction à l'année au cours de laquelle l'erreur a été révélée irait à l'encontre des objectifs énoncés par le règlement n° 2988/95, applicable en la matière, dès lors que la réduction constitue une sanction administrative au sens de son article 2, paragraphe 2, d'une irrégularité au sens de son article 1er, paragraphe 2.

( voir points 46-47, 64 et disp. )

2. En vertu de l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, les diminutions relatives aux aides «surfaces» visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande de telles aides dépasse la superficie déterminée, ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie,
l'exploitant, qui a présenté une déclaration erronée et qui a reçu une aide pour une superficie surévaluée, prouve qu'il s'est correctement fondé sur des informations reconnues par l'autorité compétente.

( voir point 65 et disp. )

3. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 234 CE, la Cour peut fournir à la juridiction nationale des éléments d'interprétation relevant du droit communautaire utiles pour la solution du litige au principal. Elle peut donc être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans l'énoncé de sa question.

( voir points 57-58 )

Parties

Dans l'affaire C-304/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Regina

et

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,

ex parte:

W. H. Strawson (Farms) Ltd,

et

J. A. Gagg & Sons (a firm),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour W. H. Strawson (Farms) Ltd et J. A. Gagg & Sons (a firm), par MM. S. Isaacs, QC, et C. Lewis, barrister, mandatés par M. D. de Ferrars, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. P. M. Roth, QC, et de Mme R. Haynes, barrister,

- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme L. Bernheim, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Niejahr et K. Fitch, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de W. H. Strawson (Farms) Ltd et de J. A. Gagg & Sons (a firm), représentés par MM. S. Isaacs et C. Lewis, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de M. P. M. Roth et de Mme R. Haynes, et de la Commission, représentée par MM. M. Niejahr et K. Fitch, à l'audience du 7 février 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 janvier 2000, parvenue à la Cour le 10 août suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant W. H. Strawson (Farms) Ltd et J. A. Gagg & Sons (a firm) au Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (ci-après le «MAFF») au sujet des sanctions pécuniaires que ce dernier leur a infligées en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92.

Le cadre juridique

Le régime d'aides applicable aux cultures arables et au gel des terres

Le règlement (CEE) n° 1765/92

3 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12), dispose que les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans les conditions fixées aux articles 2 à 13 dudit règlement.

4 L'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1765/92 prévoit que le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres.

Les modalités d'application des régimes d'aides

Le règlement (CEE) n° 3508/92

5 Le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO L 355, p. 1), établit un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires octroyées dans le cadre de la politique agricole commune (ci-après le «SIGC»).

6 L'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 dispose:

«Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces indiquant:

- les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère,

- le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l'État membre concerné.»

Le règlement n° 3887/92

7 Le règlement n° 3887/92 établit des modalités d'application relatives au SIGC.

8 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 précise les informations qui doivent être contenues dans une demande d'aides «surfaces», notamment, les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation ainsi que le régime d'aides concerné.

9 Conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes.

10 Ledit article 6 prévoit, à son paragraphe 4, que les demandes faisant l'objet de contrôles sur place sont déterminées par l'autorité compétente notamment sur la base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des demandes d'aides introduites. L'analyse des risques tient compte des montants des aides, du nombre de parcelles, de la surface ou du nombre d'animaux pour lequel l'aide est demandée, de l'évolution en comparaison avec l'année précédente, des constatations faites
lors de contrôles pendant les années précédentes ainsi que d'autres paramètres à définir par les États membres.

11 L'article 6, paragraphe 7, du règlement n° 3887/92 est libellé comme suit:

«La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles) et des
dispositions de l'alinéa suivant.

La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit utilisée entièrement suivant les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, la superficie réellement utilisée est prise en compte.»

12 L'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, dans sa version applicable aux demandes d'aides effectuées au titre des années 1993 à 1995, énonçait:

«Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée:

- de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée,

- de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée.

Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée.

Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:

- l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause,

et

- en cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée.

Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente.

[...]

Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées.

[...]»

13 Aux termes de l'article 1er, point 5, du règlement (CE) n° 1648/95 de la Commission, du 6 juillet 1995, modifiant le règlement n° 3887/92 (JO L 156, p. 27):

«À l'article 9 paragraphe 2 premier alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

(...) de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée.»

14 En vertu de l'article 2, second alinéa, du règlement n° 1648/95, ladite modification devait s'appliquer aux demandes d'aides introduites au titre des années 1996 et suivantes.

15 Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3887/92:

«En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser ces montants, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.»

L'application dans le temps des sanctions administratives prévues par des actes communautaires

Le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95

16 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), prévoit:

«Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.»

17 L'article 1er, paragraphe 2, du même règlement dispose:

«Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

18 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement:

«Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu'un acte communautaire antérieur à l'irrégularité ne l'a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s'appliquent rétroactivement.»

19 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 est libellé comme suit:

«Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme.

La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

20 Les requérantes au principal ont toutes deux sollicité des paiements compensatoires au titre du régime d'aides «surfaces» pour l'année civile 1997. Elles avaient précédemment demandé, et obtenu, des paiements compensatoires pour les années civiles 1993 à 1996.

21 Il ressort du dossier que l'une des deux requérantes au principal a calculé les surfaces concernées par sa demande d'aides en se servant des cartes établies par l'Ordnance Survey (ci-après les «cartes OS»). Depuis 1993, le MAFF, qui est l'autorité compétente au Royaume-Uni pour gérer le SIGC et effectuer les paiements au titre du régime des aides «surfaces», a précisé dans ses lignes directrices que les surfaces indiquées dans les cartes OS sont admises en règle générale pour l'établissement des
demandes d'aides.

22 Il ressort également du dossier que, pour déterminer les surfaces au titre desquelles sa demande d'aides a été présentée, l'autre requérante au principal a eu recours tant aux cartes OS qu'aux mesures des surfaces effectuées par le MAFF lors d'une inspection en 1995.

23 Lors de plusieurs contrôles effectués par le MAFF en 1997, celui-ci a découvert que, pour certains terrains, les surfaces et les demandes y afférentes avaient été surévaluées, tandis que, pour d'autres terrains, elles avaient été sous-évaluées.

24 À la suite de ces inspections, le MAFF a déterminé les superficies concernées par les aides «surfaces» en 1997 et a appliqué les sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92.

25 Le MAFF a également recalculé les paiements effectués pour chacune des années civiles 1993 à 1996 et, en admettant la compensation entre les trop-perçus et les moins-perçus, a recalculé le montant des aides «surfaces» dues au titre desdites années sur la base de la superficie effectivement déterminée lors des inspections réalisées en 1997. Cette superficie a ensuite été réduite selon les modalités prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, tel que modifié par le règlement n°
1648/95 (ci-après le «règlement n° 3887/92»).

26 Le MAFF a en conséquence informé les requérantes au principal des sanctions qui leur étaient infligées pour les années 1993 à 1996 dans le cadre des paiements compensatoires octroyés au titre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

27 Contestant les sommes mises à leur charge par le MAFF au titre du remboursement des aides «surfaces» indûment perçues, les requérantes au principal ont saisi la juridiction de renvoi.

28 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que les déclarations erronées présentées par les requérantes au principal consistaient notamment en des constatations inexactes quant aux superficies éligibles pour l'octroi des aides. À cet égard, la juridiction de renvoi constate que les erreurs commises n'étaient ni intentionnelles ni le résultat d'une négligence grave.

29 Il résulte également de ladite ordonnance que le litige entre les requérantes au principal et le MAFF ne porte pas sur la manière dont ce dernier a traité les demandes d'aides «surfaces» pour l'année 1997.

30 Considérant que la solution du litige dont elle est saisie nécessite l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Lorsque,

a) à la suite d'une inspection, l'autorité nationale compétente découvre qu'un demandeur au titre des aides surfaces a commis une erreur (qui n'est ni intentionnelle ni le résultat d'une négligence grave), laquelle a entraîné une surévaluation de la surface éligible à l'aide, et que

b) l'autorité compétente est convaincue, à la suite de cette inspection et d'autres contrôles, que le demandeur a commis la même erreur les années précédentes, ce qui a entraîné pour chaque année une surévaluation de la surface éligible à l'aide,

cette autorité est-elle tenue de réduire la surface effectivement déterminée lors de l'inspection selon les modalités prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission aux fins de calculer l'aide due pour les années précédentes?»

Sur la question préjudicielle

31 Par cette question, la juridiction de renvoi demande si l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 doit être interprété en ce sens que si l'autorité compétente découvre qu'un demandeur d'aides «surfaces» a présenté une déclaration erronée, qui n'est ni intentionnelle ni le résultat d'une négligence grave, laquelle a entraîné une surévaluation de la surface éligible à l'aide, et que la même erreur a été commise au cours des années précédant celle au cours de
laquelle une telle erreur a été révélée, ce qui a entraîné pour chacune de ces années une surévaluation de la surface éligible à l'aide, cette autorité est tenue de diminuer la surface effectivement déterminée aux fins de calculer l'aide due pour les années précédentes.

Observations soumises à la Cour

32 Les requérantes au principal ne contestent pas que la surface effectivement déterminée au moment de l'inspection de l'autorité compétente en 1997 doit servir de base au calcul des aides dues pour les années 1993 à 1996 et, partant, qu'elles sont obligées, en vertu de l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3887/92, de rembourser les trop-perçus correspondant à ces années.

33 Toutefois, elles estiment que l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 n'autorise pas l'autorité compétente à appliquer, à titre de sanctions en raison des erreurs commises dans la détermination des superficies agricoles telles qu'elles ont été constatées à la suite d'un contrôle opéré au cours de l'année 1997, les diminutions des surfaces effectivement déterminées, telles que prévues par ladite disposition, aux aides versées au titre des années précédant
celle durant laquelle ledit contrôle a été effectué. Une interprétation de l'article 9, paragraphe 2, des premier et deuxième alinéas, comportant l'application rétroactive de sanctions, alors que les erreurs commises n'étaient ni délibérées ni le résultat de négligences graves, violerait les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

34 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, si une inspection ou une autre vérification révèle une surestimation de la superficie éligible aux aides, ayant donné lieu à un trop-perçu, et si des contrôles administratifs des déclarations des années précédentes indiquent que la même erreur a été commise, ayant également conduit à la perception de sommes indues, il serait anormal, sous réserve des règles de prescription, que l'autorité compétente n'ait le droit de retenir la superficie correcte
qu'au regard de l'année en cours et qu'elle ne puisse prendre des mesures correctives pour les années antérieures. Les dispositions de l'article 3 du règlement n° 2988/95 démontreraient que des sanctions peuvent être infligées, ou des remboursements exigés, de manière rétroactive.

35 Le gouvernement français considère que, si les inspections du MAFF ne sont intervenues qu'en 1997, le fait générateur des sanctions à infliger, à savoir la surévaluation des surfaces, existe depuis 1993. Il estime donc qu'il ne s'agit pas de l'application rétroactive des sanctions prévues par le règlement n° 3887/92, mais simplement de la question de savoir si l'application desdites sanctions était prescrite pour les années 1993 à 1996.

36 La Commission fait valoir que rien dans le règlement n° 3887/92 ne permet à première vue de supposer que des irrégularités apparues postérieurement à la fin de l'année au cours de laquelle le versement a été effectué ne doivent pas être sanctionnées. En effet, le SIGC instaurerait une procédure de contrôle par sondages, ce qui implique qu'un contrôle détaillé sur place ne saurait être effectué chaque année pour chacune des demandes présentées. Il serait donc inévitable que l'autorité compétente
ne constate certaines inexactitudes que plusieurs années après que la demande d'aides lui a été soumise.

Appréciation de la Cour

37 Il convient à titre liminaire de rappeler que, conformément à ses septième et neuvième considérants, le règlement n° 3887/92 vise à contrôler de façon efficace le respect des dispositions en matière d'aides communautaires ainsi qu'à prévenir et à sanctionner efficacement les irrégularités et les fraudes.

38 En présentant une demande d'aides «surfaces», un exploitant agricole est tenu, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92, de déclarer les surfaces qui remplissent les différentes conditions imposées par la réglementation communautaire en la matière pour l'octroi desdites aides.

39 En outre, la Cour a déjà jugé, s'agissant du SIGC instauré par les règlements nos 3508/92 et 3887/92, qu'une procédure efficace de gestion et de contrôle suppose que les informations qui doivent être fournies par un demandeur d'aides soient complètes et exactes dès le départ afin de lui permettre de présenter une demande correcte d'octroi de paiements compensatoires et d'éviter de se voir infliger des sanctions (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2000, Fisher, C-369/98, Rec. p. I-6751,
points 27 et 28, ainsi que du 16 mai 2002, Schilling et Nehring, C-63/00, non encore publié au Recueil, point 34).

40 L'interprétation que les requérantes au principal proposent de donner à l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 irait directement à l'encontre des objectifs de celui-ci et du système de sanctions instauré par les institutions communautaires dans le cadre du SIGC.

41 Or, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, s'il est impossible d'infliger des sanctions aux bénéficiaires d'aides en raison des surévaluations des superficies déclarées au titre des années précédant celle au cours de laquelle le contrôle a été effectué, les exploitants qui, dans le passé, ont présenté des déclarations erronées concernant les surfaces pour lesquelles des aides ont été demandées et qui, dès lors, ont reçu une aide pour une superficie surévaluée, se seraient injustement
enrichis.

42 Par ailleurs, l'interprétation restrictive de l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 proposée par les requérantes au principal rendrait impossible une gestion efficace des régimes d'aides communautaires et imposerait une obligation de contrôle déraisonnable aux autorités compétentes.

43 En effet, il ressort clairement des dispositions établissant le SIGC que lesdites autorités ne sont pas obligées, ni surtout en mesure, d'effectuer des contrôles pour vérifier la véracité de toutes les déclarations figurant dans les demandes d'aides qui leur sont présentées (voir, en ce sens, arrêt Schilling et Nehring, précité, point 37). S'agissant, notamment, des contrôles sur place prévus à l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92, ceux-ci portent sur un échantillon significatif de
demandes, mais cet échantillon peut représenter seulement 5 % des demandes d'aides «surfaces» introduites par les exploitants agricoles.

44 Il en résulte nécessairement que les autorités compétentes ne sont ni obligées ni en mesure de constater des inexactitudes ou des surévaluations des superficies déclarées dans les demandes d'aides l'année même de la présentation de celles-ci et il se peut qu'elles ne se rendent compte desdites irrégularités que plusieurs années après l'introduction de la première demande.

45 Par ailleurs, l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 préconisée par les requérantes au principal irait à l'encontre des intérêts financiers de la Communauté, alors même que le règlement n° 2988/95 a été adopté pour assurer la protection de ceux-ci.

46 Une déclaration erronée relative à la superficie éligible dans la demande d'aides visée à l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 étant une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 et la diminution de la superficie effectivement déterminée et, par conséquent, la réduction du montant de l'aide calculé sur cette base, constituant une sanction administrative au sens de l'article 2, paragraphe 2, de ce dernier règlement,
celui-ci est clairement applicable à un litige tel que celui de l'affaire au principal.

47 Conformément au septième considérant du règlement n° 2988/95, les sanctions administratives communautaires, telles que celles prévues dans le cadre du SIGC, doivent assurer une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté. En outre, il ressort du treizième considérant dudit règlement que le droit communautaire fait obligation à la Commission et aux États membres de contrôler l'utilisation aux fins prévues des moyens budgétaires des Communautés.

48 Lorsque le demandeur d'aides a présenté des déclarations erronées au titre des années précédant celle au cours de laquelle une inspection ou toute autre vérification a révélé les irrégularités qu'il a commises, limiter l'application des sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 à cette seule année ne constituerait pas une protection adéquate des intérêts communautaires.

49 Quant à l'argument des requérantes au principal selon lequel une telle interprétation de l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 ne serait pas conforme au principe de proportionnalité, il ne saurait être retenu.

50 À cet égard, il convient de relever, d'une part, que les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation en matière agricole et, d'autre part, que le règlement n° 3887/92 prévoit des sanctions échelonnées en fonction de la gravité et de l'ampleur de l'irrégularité commise (voir arrêt Schilling et Nehring, précité, point 39). S'agissant des sanctions relatives aux demandes d'aides «surfaces», l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement établit des sanctions allant de la
diminution du montant unitaire de l'aide jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice du régime des aides.

51 En outre, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, les poursuites relatives aux irrégularités au sens dudit règlement sont soumises à des délais de prescription. Ces délais sont de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité commise ou, pour les irrégularités continues ou répétées, à compter du jour où l'irrégularité a pris fin.

52 Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré comme injustifié ni comme disproportionné d'infliger à un exploitant agricole qui a présenté une déclaration erronée, alors même que cette dernière n'était faite ni délibérément ni par négligence grave, des sanctions dissuasives et efficaces relatives aux irrégularités dans les demandes d'aides concernant les années précédant celle au cours de laquelle ces irrégularités ont été révélées, sous réserve du respect des délais de prescription prévus
par le règlement n° 2988/95.

Observations supplémentaires soumises à la Cour

53 Les requérantes au principal soutiennent, à titre subsidiaire, que, en vertu de l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92, les diminutions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa de cette disposition ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie en cause, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement fondé sur des informations reconnues par l'autorité compétente.

54 Le gouvernement français considère également que les sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 peuvent ne pas être appliquées, conformément au quatrième alinéa de cette disposition, si l'exploitant prouve qu'il a utilisé correctement des informations reconnues par l'autorité compétente.

55 La Commission constate que, conformément à l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92, les diminutions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement fondé sur des informations admises par l'autorité compétente. Les documents publiés par le MAFF ayant toujours admis que la taille des parcelles indiquée sur les cartes OS serait acceptée aux fins du
SIGC, la Commission estime que la dérogation visée à cet alinéa pourrait effectivement s'appliquer dans l'affaire au principal.

56 Selon la Commission, ladite dérogation ne devrait pas être appliquée uniquement lorsque l'erreur relative à la superficie de la parcelle, indiquée par la carte OS, est tellement manifeste que le demandeur ne peut raisonnablement se fier à celle-ci et lorsque l'autorité compétente est en mesure de prouver que le demandeur disposait d'autres données établissant clairement que celles qu'il a utilisées étaient erronées. De telles erreurs seraient manifestement le fait d'une négligence grave ou d'une
fraude.

Appréciation de la Cour

57 Il convient de constater, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, que la Cour peut fournir à la juridiction nationale des éléments d'interprétation relevant du droit communautaire utiles pour la solution du litige au principal (voir arrêt du 26 septembre 2000, Mayeur, C-175/99, Rec. p. I-7755, point 22).

58 Elle peut donc être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans l'énoncé de sa question (voir arrêt du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, Rec. p. 1207, point 9).

59 S'agissant de l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92, auquel l'ordonnance de renvoi ne fait aucune référence, il convient de rappeler que, conformément à cette disposition, les diminutions visées notamment à ses deux premiers alinéas ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement fondé sur des informations reconnues par l'autorité compétente.

60 Ainsi qu'il ressort des points 21 et 22 du présent arrêt, les requérantes au principal ont calculé les surfaces concernant leurs demandes d'aides en se servant des cartes OS, lesquelles étaient admises par le MAFF pour l'établissement desdites demandes. L'une des deux requérantes au principal a également utilisé les superficies des terrains en cause calculées par le MAFF lors d'une inspection effectuée en 1995.

61 En réponse à une question posée lors de l'audience, relative à la possibilité pour la juridiction de renvoi d'appliquer l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92 au litige au principal, le gouvernement du Royaume-Uni a précisé que, s'il est vrai que les exploitants peuvent en général se fonder sur les cartes OS pour calculer la surface déclarée dans leurs demandes d'aides, ils doivent néanmoins tenir compte des éventuelles modifications ultérieures desdites cartes et
respecter les instructions relatives au SIGC figurant dans le manuel d'application du MAFF. Les parcelles en question devraient être entièrement exploitées ou utilisées en fonction d'une pratique agricole normale et il ne devrait pas y avoir eu de changement dans la délimitation de celles-ci.

62 Il ressort du libellé de l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92 que toute demande d'aides qui a été correctement fondée sur des informations reconnues par l'autorité compétente doit conduire à la non-application des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition.

63 Il incombe donc à la juridiction de renvoi d'examiner, en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92, si les requérantes au principal se sont correctement fondées sur des informations reconnues par l'autorité compétente. Si tel était le cas, il ressort clairement de l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, que les premier et deuxième alinéas de cette disposition ne trouveraient pas à s'appliquer.

64 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 doit être interprété en ce sens que si l'autorité compétente découvre qu'un demandeur d'aides «surfaces» a présenté une déclaration erronée, qui n'est ni intentionnelle ni le résultat d'une négligence grave, laquelle a entraîné une surévaluation de la surface éligible à l'aide, et que la même erreur a été commise au cours des années précédant
celle au cours de laquelle une telle erreur a été révélée, ce qui a entraîné pour chacune des ces années une surévaluation de la surface éligible à l'aide, cette autorité est tenue, sous réserve du respect des délais de prescription prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, de diminuer la surface effectivement déterminée aux fins de calculer l'aide due pour les années précédentes.

65 En vertu de l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92, les diminutions visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement fondé sur des informations reconnues par l'autorité compétente. Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas dans l'affaire au principal.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

66 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), par ordonnance du 26 janvier 2000, dit pour droit:

L'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1648/95 de la Commission, du 6 juillet 1995, doit être interprété en ce sens que si l'autorité compétente découvre qu'un demandeur d'aides «surfaces» a présenté une déclaration erronée, qui n'est ni
intentionnelle ni le résultat d'une négligence grave, laquelle a entraîné une surévaluation de la surface éligible à l'aide, et que la même erreur a été commise au cours des années précédant celle au cours de laquelle une telle erreur a été révélée, ce qui a entraîné pour chacune de ces années une surévaluation de la surface éligible à l'aide, cette autorité est tenue, sous réserve du respect des délais de prescription prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du
Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, de diminuer la surface effectivement déterminée aux fins de calculer l'aide due pour les années précédentes.

En vertu de l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92, les diminutions visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement fondé sur des informations reconnues par l'autorité compétente. Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas dans l'affaire au principal.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-304/00
Date de la décision : 19/11/2002
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni.

Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires - Article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 3887/92 - Demande d'aides 'surface' - Sanctions - Délai de prescription.

Structures agricoles

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Regina
Défendeurs : Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte W.H. Strawson (Farms) Ltd et J.A. Gagg & Sons (a firm).

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Macken

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:695

Source

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