Avis juridique important
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62000J0275
Arrêt de la Cour du 26 novembre 2002. - Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes contre First NV et Franex NV. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep te Gent - Belgique. - Articles 235 CE, 240 CE et 288, deuxième alinéa, CE - Recours en réparation - Expertise judiciaire ordonnée en tant que mesure provisoire par une juridiction nationale à l'encontre de la Communauté européenne - Compétence exclusive des juridictions communautaires. - Affaire
C-275/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-10943
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en indemnité - Objet - Demande d'indemnité dirigée contre la Communauté sur le fondement de l'article 288, deuxième alinéa, CE - Compétence exclusive de la Cour - Étendue - Prononcé de mesures provisoires ou d'instruction visant à déterminer le rôle d'une institution communautaire dans la réalisation d'un prétendu dommage - Intervention du juge national - Inadmissibilité
(Art. 235 CE et 288, al. 2, CE)
2. Communautés européennes - Institutions - Obligations - Obligation de coopération loyale - Obligation pour la Commission de communiquer des informations demandées par une juridiction nationale - Limites - Risques d'entraves au fonctionnement et à l'indépendance ou aux intérêts de la Communauté
(Art. 10 CE)
Sommaire
1. Si les juridictions nationales demeurent compétentes pour connaître des demandes en réparation des dommages causés à des personnes privées par des autorités nationales à l'occasion de l'application du droit communautaire, l'article 235 CE donne aux juridictions communautaires une compétence exclusive pour connaître des actions en réparation, au titre de l'article 288, deuxième alinéa, CE, dirigées contre la Communauté européenne.
Les mesures provisoires ou d'instruction visant à déterminer le rôle d'une des institutions de la Communauté européenne dans des événements ayant prétendument causé un dommage, en vue de la réparation dudit dommage conformément aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, font partie intégrante de la procédure en réparation du prétendu dommage. Dès lors, la compétence exclusive dont disposent les juridictions communautaires pour connaître des actions en réparation au titre de l'article 288,
deuxième alinéa, CE s'étend au prononcé, à l'égard d'une des institutions de la Communauté européenne, de toute mesure provisoire ainsi que toute mesure d'instruction, telle une expertise, ayant pour objet de déterminer son rôle dans des événements ayant prétendument causé un dommage, aux fins d'un recours en responsabilité non contractuelle contre la Communauté européenne.
Par conséquent, les dispositions combinées des articles 235 CE, 240 CE et 288, deuxième alinéa, CE s'opposent à ce qu'une juridiction nationale ordonne à l'égard d'une des institutions de la Communauté européenne une procédure d'expertise ayant pour objet de déterminer son rôle dans des événements ayant prétendument causé un dommage, en vue de l'introduction ultérieure d'un recours en responsabilité non contractuelle contre la Communauté européenne.
( voir points 43, 46, 48 et disp. )
2. Les relations entre les États membres et les institutions communautaires sont régies, en vertu de l'article 10 CE, par un principe de coopération loyale. Non seulement ce principe oblige les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire, mais il impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres. Dès lors, si une juridiction nationale a besoin d'informations que
seule la Commission peut apporter, le principe de coopération loyale prévu à l'article 10 CE impose en principe à cette dernière de communiquer dans les meilleurs délais lesdites informations lorsqu'elles lui sont demandées par la juridiction nationale, à moins que le refus d'une telle communication ne soit justifié par des raisons impératives tenant à la nécessité d'éviter des entraves au fonctionnement et à l'indépendance de la Communauté ou de sauvegarder ses intérêts.
( voir point 49 )
Parties
Dans l'affaire C-275/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hof van Beroep te Gent (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes,
et
First NV,
Franex NV,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 288, deuxième alinéa, CE,
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola et P. Jann, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn et C. van der Hauwaert ainsi que Mme W. Neirinck, en qualité d'agents,
- pour First NV et Franex NV, par Mes J. Mertens et J. De Paepe, advocaten,
- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de la Communauté européenne, représentée par la Commission, elle-même représentée par M. T. van Rijn, ainsi que de First NV et de Franex NV, représentées par Me B. Poelemans, advocaat, à l'audience du 13 novembre 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 mars 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 28 juin 2000, parvenu à la Cour le 12 juillet suivant, le Hof van Beroep te Gent a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 288, deuxième alinéa, CE.
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure en référé opposant la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, à First NV (ci-après «First») ainsi qu'à Franex NV (ci-après «Franex») et visant à obliger la Communauté européenne à intervenir dans une expertise judiciaire déjà ordonnée à l'encontre de l'État belge.
La réglementation communautaire
3 L'article 240 CE dispose:
«Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.»
4 Aux termes de l'article 235 CE:
«La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 288, deuxième alinéa.»
5 Selon l'article 288, deuxième alinéa, CE:
«En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.»
6 En vertu de l'article 243 CE:
«Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.»
7 L'article 22 du statut CE de la Cour de justice prévoit:
«À tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.»
8 L'article 36, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice dispose:
«Le président de la Cour peut statuer, selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 243, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 256, dernier alinéa.»
9 Aux termes de l'article 45, paragraphes 1 et 2, sous d), du règlement de procédure de la Cour:
«1. La Cour, l'avocat général entendu, fixe les mesures [d'instruction] qu'elle juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. [...]
[...]
2. Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 22 du statut CE, [...] les mesures d'instruction comprennent:
[...]
d) l'expertise».
10 Selon l'article 83, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure de la Cour, toute demande relative à l'une des mesures provisoires visées à l'article 243 CE «n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont la Cour est saisie et si elle se réfère à ladite affaire».
11 Le règlement de procédure du Tribunal dispose à son article 49:
«À tout stade de la procédure, le Tribunal, l'avocat général entendu, peut décider de toute mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction visée aux articles 64 et 65 ou prescrire le renouvellement ou l'ampliation de tout acte d'instruction.»
12 L'article 65, sous d), du règlement de procédure du Tribunal est libellé comme suit:
«Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 22 du statut CE, [...] les mesures d'instruction comprennent:
[...]
d) l'expertise».
13 L'article 66, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal prévoit:
«Le Tribunal, l'avocat général entendu, fixe les mesures [d'instruction] qu'il juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. [...]»
14 Selon l'article 104, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, toute demande relative à l'une des mesures provisoires visées à l'article 243 CE «n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à ladite affaire».
La réglementation nationale
15 En ce qui concerne l'expertise judiciaire, le code judiciaire belge dispose à son article 962:
«Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique.»
16 Selon l'article 972, premier et deuxième alinéas, du code judiciaire belge:
«Les parties remettent aux experts les pièces nécessaires.
Elles font aux experts toutes réquisitions utiles.»
17 L'article 986 du code judiciaire belge prévoit que «[l]es juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose».
18 S'agissant des expertises ordonnées en référé, le code judiciaire belge précise à l'article 584:
«Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
[...]
Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête.
Il peut notamment:
[...]
2) prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes;
[...]»
19 Quant à l'intervention, le code judiciaire belge dispose, à l'article 15, second alinéa, qu'«[e]lle tend soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie». Il résulte de l'article 16, second alinéa, dudit code que l'intervention est forcée «lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties».
Le litige au principal et la question préjudicielle
20 First est une société belge qui produit de la charcuterie fine. Franex, une autre société belge, exporte les produits à base de viande et les produits similaires de fabricants belges. Elle assure notamment la vente des produits de First à l'étranger. Ces deux sociétés prétendent avoir subi, et subir encore, un dommage par l'effet de la crise dite «de la dioxine» en Belgique.
21 Par requête du 17 juin 1999, First et Franex ont demandé au président du Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgique) de désigner, à charge de l'État belge, un expert ayant pour mission d'effectuer des constatations et de rendre un avis concernant ce prétendu dommage. Par ordonnance du 14 juillet 1999, rendue en référé, le président du Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde a désigné un expert.
22 Par une citation en référé du 17 septembre 1999, First et Franex ont demandé au président du Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde d'obliger la Commission à intervenir dans l'expertise judiciaire décidée par l'ordonnance du 14 juillet 1999 «afin qu'aussi bien la procédure que le rapport final de l'expert lui soient communs et opposables».
23 Il ressort de l'arrêt de renvoi que, à l'appui de cette citation, First et Franex ont fait valoir, entre autres, qu'il existait des indices sérieux donnant à penser que le dommage qu'elles avaient subi était notamment la conséquence de la manière dont les organes de la Commission avaient traité la crise de la dioxine au niveau européen et qu'il ne pouvait être exclu que, en la matière, tant les autorités belges que la Communauté européenne aient commis des fautes ou des négligences. Ces sociétés
soutenaient en outre que, en vue de la procédure au fond ultérieure, il serait souhaitable que la Communauté européenne intervienne dans l'expertise judiciaire afin de mener les débats technique et scientifique et de permettre à l'expert de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur les éventuels manquements dont se seraient rendus coupables l'État belge ou les autorités européennes, voire les deux. Selon elles, il était également souhaitable que l'étendue du préjudice soit constatée de
manière contradictoire. Dans la mesure où la Cour n'était pas encore saisie, le juge national des référés aurait été compétent.
24 La Communauté européenne, représentée par la Commission, a rétorqué qu'une juridiction nationale n'était pas compétente pour connaître d'une demande visant à faire constater sa responsabilité ou sa coresponsabilité.
25 Par ordonnance du 5 janvier 2000, le président du Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde a obligé la Communauté européenne à intervenir dans l'expertise judiciaire. Il a également étendu la mission de l'expert en le chargeant d'«examiner les réactions et l'intervention de la partie défenderesse en intervention, de ses organes ou de ses fonctionnaires depuis le moment où la pollution à la dioxine avait été portée à leur connaissance, ainsi que l'adéquation des mesures qu'elle avait prises et
leur influence sur les conséquences désavantageuses et le dommage subis par les demanderesses en première instance». Il a en outre déclaré que la procédure et le rapport final de l'expert seraient «communs et opposables» à la Communauté européenne.
26 La Communauté européenne a fait appel de cette ordonnance devant le Hof van Beroep te Gent.
27 Celui-ci relève que le recours au fond que First et Franex se réservent le droit d'engager contre la Communauté européenne porte sur un litige relatif à la responsabilité non contractuelle. Il n'est pas contesté dans l'affaire au principal que, en vertu des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, un litige au fond portant sur une telle responsabilité ne peut être porté devant une juridiction nationale et que, en vertu de l'article 243 CE et des dispositions pertinentes de leur règlement de
procédure, les juridictions communautaires ne peuvent désigner un expert que si elles ont été saisies d'un recours au fond. Il n'est pas non plus contesté que First et Franex ont toujours la possibilité d'introduire un tel recours.
28 La juridiction de renvoi précise encore que l'affaire au principal soulève la question de savoir si une juridiction nationale peut désigner un expert et le charger d'examiner la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne ou, en d'autres termes, si, du point de vue de la compétence juridictionnelle, une demande en désignation d'expert doit être assimilée à un recours au fond portant sur une telle responsabilité.
29 Dans ces conditions, le Hof van Beroep te Gent a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 288, deuxième alinéa, CE (anciennement article 215, deuxième alinéa, du traité CE) doit-il être interprété en ce sens qu'une action en responsabilité non contractuelle dont seuls la Cour de justice des Communautés européennes ou le Tribunal de première instance des Communautés européennes peuvent connaître s'entend également d'une action judiciaire engagée en vue d'entendre condamner la Commission des Communautés européennes à intervenir dans une procédure d'expertise judiciaire déjà
ordonnée à l'encontre de l'État belge et d'entendre déclarer cette procédure et le rapport final de l'expert communs et opposables à la Commission, étant entendu que l'expert est notamment chargé d'examiner les réactions et l'intervention de la Commission des Communautés européennes, de ses organes et de ses fonctionnaires depuis l'instant où elle a eu connaissance de la pollution à la dioxine, ainsi que l'adéquation des mesures qu'elle a prises et leur influence sur les conséquences désavantageuses
et le dommage subis par les intimées, et que cette procédure a été engagée en vue de l'introduction ultérieure d'une action au fond portant sur les responsabilités respectives de l'État belge et de la Communauté européenne dans la crise de la dioxine?»
Sur la question préjudicielle
30 Par la question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les dispositions combinées des articles 235 CE, 240 CE et 288, deuxième alinéa, CE s'opposent à ce qu'une juridiction nationale ordonne à l'égard d'une des institutions de la Communauté européenne une procédure d'expertise ayant pour objet de déterminer son rôle dans des événements ayant prétendument causé un dommage, en vue de l'introduction ultérieure d'un recours en responsabilité non contractuelle contre
la Communauté européenne.
Observations soumises à la Cour
31 La Commission, qui représente la Communauté européenne dans la procédure au principal, fait valoir que la compétence exclusive des juridictions communautaires fondée sur les dispositions combinées des articles 235 CE et 288 CE ne porte pas uniquement sur l'appréciation au fond, mais s'étend également aux mesures d'instruction, telle une expertise, destinées à établir la matérialité des faits.
32 En effet, selon le texte de ces dispositions, les juridictions communautaires seraient compétentes pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par la Communauté européenne ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Les termes utilisés auraient une portée large, visant à la fois la constatation des faits de la cause et l'appréciation qui en est effectuée, ainsi que l'interprétation et l'application de la réglementation pertinente aux faits ainsi constatés.
Une mesure d'instruction visant à établir la matérialité des faits en vue de la réparation d'un dommage conformément aux dispositions combinées des articles 235 CE et 288 CE ferait donc partie intégrante de la procédure en réparation du dommage, qui relèverait de la compétence exclusive des juridictions communautaires (voir arrêts du 13 février 1979, Granaria, 101/78, Rec. p. 623, points 13 et 14, et du 8 avril 1992, Cato/Commission, C-55/90, Rec. p. I-2533, point 17).
33 De même, la séparation stricte des compétences que la Cour a établie en matière de responsabilité non contractuelle entre les juridictions communautaires et les juridictions nationales selon que les dommages ont été causés par la Communauté européenne ou par un État membre (voir arrêts Granaria, précité, point 14, et du 27 septembre 1988, Asteris e.a., 106/87 à 120/87, Rec. p. 5515, points 17 à 19) devrait prévaloir également dans le domaine des mesures d'instruction relatives à la constatation
des faits.
34 Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour d'où il résulterait que la Commission a l'obligation de coopérer loyalement avec les États membres en vertu de l'article 10 CE (voir ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C-2/88 IMM., Rec p. I-3365) ne serait pas applicable dans l'affaire au principal. Toutefois, même si les principes dégagés dans cette jurisprudence ne l'y obligent pas, la Commission accueillerait en principe avec bienveillance toute démarche éventuelle d'une juridiction
nationale l'invitant à coopérer sur une base volontaire à une expertise ordonnée par cette juridiction, à condition que sa propre responsabilité ne risque pas d'être engagée et que sa collaboration soit par ailleurs compatible avec le droit communautaire. Cette collaboration pourrait, par exemple, se traduire par la communication d'informations auxquelles la juridiction nationale n'aurait que difficilement ou pas du tout accès.
35 Selon First et Franex, en droit belge, l'objet de l'expertise judiciaire ordonnée en référé est certes de fournir à l'une ou l'autre des parties les preuves dont elle aurait besoin au cours d'une éventuelle procédure au fond ultérieure et d'instruire le juge du fond sur les faits et sur les aspects techniques, c'est-à-dire non juridiques, de l'affaire, voire même de réconcilier les parties. Toutefois, une telle expertise permettrait avant tout à la victime du dommage et à ses conseils d'évaluer,
sur la base du rapport de l'expert, si une procédure au fond présente des chances raisonnables de succès, de se faire une idée de l'étendue du dommage démontré et d'identifier l'éventuel responsable contre lequel une action peut et doit être engagée.
36 First et Franex soutiennent que, dans l'affaire au principal, il est plus que souhaitable d'associer la Commission à l'expertise judiciaire décidée par la juridiction nationale, parce que cette institution disposerait incontestablement d'informations qui sont importantes pour déterminer les actes et les négligences des autorités belges, mais auxquelles ces sociétés ne peuvent pas avoir accès. La Commission serait la mieux placée pour répondre de manière appropriée et en connaissance de cause,
dans le cadre d'une expertise judiciaire, aux déclarations que ferait l'État belge et aux preuves qu'il fournirait. L'enquête de l'expert demeurerait donc incomplète sans l'intervention et la collaboration de la Commission.
37 Tout en admettant que les articles 235 CE et 288 CE lus conjointement impliquent que seules les juridictions communautaires sont compétentes pour connaître des litiges portant sur la réparation des dommages causés par la Communauté européenne dans le cadre de sa responsabilité non contractuelle, First et Franex font valoir que l'article 235 CE constitue une exception à la règle générale énoncée à l'article 240 CE et doit dès lors être interprété de manière restrictive.
38 Or, la procédure engagée par First et Franex devant le juge national des référés viserait uniquement à obliger la Communauté européenne à intervenir dans une expertise judiciaire ayant pour objet de faire constater certains éléments de fait, d'établir et de quantifier un dommage matériel et commercial ainsi que d'en identifier les causes. Eu égard au domaine de compétence du juge des référés et à la mission de l'expert, cette procédure ne pourrait tendre, en tout état de cause, ni à obtenir un
examen des faits et actes de la Commission au regard du droit national ou du droit communautaire ni à faire constater en droit l'existence de fautes.
39 En outre, l'article 243 CE ne préciserait pas que la Cour est seule compétente pour prendre des mesures provisoires ou des mesures d'instruction en référé. First et Franex en concluent que, aussi longtemps que la Cour n'a pas été saisie d'un recours en réparation, le juge national des référés conserve la compétence de décider des mesures provisoires et, a fortiori, des mesures d'instruction.
40 Le gouvernement belge fait valoir que, en matière de responsabilité non contractuelle, les recours engagés contre un État membre et ceux engagés contre la Communauté européenne constituent des procédures totalement distinctes, qui peuvent et doivent être traitées séparément (voir arrêts du 14 juillet 1967, Kampffmeyer e.a./Commission, 5/66, 7/66 et 13/66 à 24/66, Rec. p. 317, et du 12 avril 1984, Unifrex/Commission et Conseil, 281/82, Rec. p. 1969). Cette séparation entre les procédures serait la
conséquence de la compétence exclusive octroyée aux juridictions communautaires pour juger de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne.
41 Il s'ensuivrait que l'examen d'une juridiction nationale ne peut porter que sur les actes des autorités nationales. Dès lors, la désignation, par une telle juridiction, d'un expert habilité à opérer des constatations quant aux actes de la Communauté européenne ne serait pas compatible avec la jurisprudence de la Cour. La compétence exclusive des juridictions communautaires impliquerait également que ces juridictions doivent pouvoir statuer en toute liberté sur les faits de l'espèce. Si l'examen
de la responsabilité de la Communauté européenne exige une expertise, ce serait au Tribunal qu'il appartiendrait de l'ordonner (voir arrêt du 9 décembre 1965, Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence e.a./Haute Autorité, 29/63, 31/63, 36/63, 39/63 à 47/63, 50/63 et 51/63, Rec. p. 1123).
42 En revanche, il se pourrait que, dans le cadre d'un recours en indemnité engagé devant elle contre les autorités d'un État membre, une juridiction nationale ait besoin d'obtenir des précisions sur l'ensemble du contexte et des faits de l'affaire, et notamment sur les actes de la Commission. Le gouvernement belge considère que, si l'expert désigné par une juridiction nationale estime nécessaire que la Commission lui fournisse certaines informations, il peut adresser une demande de renseignements à
cette dernière. Le principe de collaboration loyale entre la Communauté européenne et les États membres, qui serait prévu à l'article 10 CE, obligerait alors la Commission à apporter sa coopération. En effet, dans l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire devrait être considéré comme un auxiliaire de justice pouvant se prévaloir des droits que l'article 10 CE conférerait aux États membres.
Appréciation de la Cour
43 Il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que, si les juridictions nationales demeurent compétentes pour connaître des demandes en réparation des dommages causés à des personnes privées par des autorités nationales à l'occasion de l'application du droit communautaire, l'article 235 CE donne aux juridictions communautaires une compétence exclusive pour connaître des actions en réparation, au titre de l'article 288, deuxième alinéa, CE, dirigées contre la Communauté
européenne (voir arrêts précités Granaria, point 14; Asteris e.a., point 15, et Cato/Commission, point 17).
44 Il convient également de rappeler que, conformément aux articles 22 du statut CE de la Cour de justice, 45, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour ainsi que 49 et 65 du règlement de procédure du Tribunal, les juridictions communautaires peuvent ordonner des mesures d'instruction, y compris des expertises.
45 Il résulte en outre des articles 243 CE, 36 du statut CE de la Cour de justice, 83 du règlement de procédure de la Cour et 104 du règlement de procédure du Tribunal que le président de chacune des deux juridictions communautaires peut, à la demande d'une ou de plusieurs des parties à un litige, ordonner les mesures provisoires nécessaires en attendant la décision au fond. Dans le cadre de cette compétence, il peut notamment désigner un expert pour procéder à des vérifications demandées (voir, en
ce qui concerne le traité CEEA, ordonnance du 28 avril 1982, Commission/CO.DE.MI., 318/81 R, Rec. p. 1325, points 1 à 3).
46 Ainsi que l'a relevé à juste titre la Commission, les mesures provisoires ou d'instruction visant à déterminer le rôle d'une institution de la Communauté européenne dans des événements ayant prétendument causé un dommage, en vue de la réparation dudit dommage conformément aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, font partie intégrante de la procédure en réparation du prétendu dommage. Étant donné que les juridictions communautaires disposent d'une compétence exclusive pour connaître des
actions en réparation, au titre de l'article 288, deuxième alinéa, CE, dirigées contre la Communauté européenne, elles doivent donc également disposer d'une telle compétence exclusive pour ordonner, à l'égard d'une des institutions de la Communauté européenne, toute mesure provisoire ainsi que toute mesure d'instruction, telle une expertise, ayant pour objet de déterminer son rôle dans des événements ayant prétendument causé un dommage, aux fins d'un recours en responsabilité non contractuelle
contre la Communauté européenne.
47 Toute autre solution aurait pour effet de porter atteinte à l'uniformité de l'application du régime de responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne. En effet, tant la possibilité d'introduire des demandes de mesures provisoires et de mesures d'instruction auprès des juridictions nationales, et, en particulier, la possibilité de le faire sans être tenu d'introduire un recours au fond, que les règles régissant l'expertise varient d'un État membre à l'autre.
48 Par conséquent, il y a lieu de constater qu'une juridiction nationale n'est pas compétente pour ordonner à l'égard d'une des institutions de la Communauté européenne une procédure d'expertise ayant pour objet de déterminer son rôle dans des événements ayant prétendument causé un dommage, en vue de l'introduction ultérieure d'un recours en responsabilité non contractuelle contre la Communauté européenne.
49 Toutefois, il convient de rappeler que les relations entre les États membres et les institutions communautaires sont régies, en vertu de l'article 10 CE, par un principe de coopération loyale. Non seulement ce principe oblige les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire, mais il impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres (voir ordonnance Zwartveld e.a.,
précitée, point 17). Dès lors, si une juridiction nationale a besoin d'informations que seule la Commission peut apporter, le principe de coopération loyale prévu à l'article 10 CE impose en principe à cette dernière de communiquer dans les meilleurs délais lesdites informations lorsqu'elles lui sont demandées par la juridiction nationale, à moins que le refus d'une telle communication ne soit justifié par des raisons impératives tenant à la nécessité d'éviter des entraves au fonctionnement et à
l'indépendance de la Communauté ou de sauvegarder ses intérêts (voir, en ce sens, ordonnance Zwartveld e.a., précitée, points 24 et 25; arrêts du 28 février 1991, Delimitis, C-234/89, Rec. p. I-935, point 53, et du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 50).
50 Il convient par conséquent de répondre à la question préjudicielle que les dispositions combinées des articles 235 CE, 240 CE et 288, deuxième alinéa, CE s'opposent à ce qu'une juridiction nationale ordonne à l'égard d'une des institutions de la Communauté européenne une procédure d'expertise ayant pour objet de déterminer son rôle dans des événements ayant prétendument causé un dommage, en vue de l'introduction ultérieure d'un recours en responsabilité non contractuelle contre la Communauté
européenne.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
51 Les frais exposés par le gouvernement belge, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Hof van Beroep te Gent, par arrêt du 28 juin 2000, dit pour droit:
Les dispositions combinées des articles 235 CE, 240 CE et 288, deuxième alinéa, CE s'opposent à ce qu'une juridiction nationale ordonne à l'égard d'une des institutions de la Communauté européenne une procédure d'expertise ayant pour objet de déterminer son rôle dans des événements ayant prétendument causé un dommage, en vue de l'introduction ultérieure d'un recours en responsabilité non contractuelle contre la Communauté européenne.