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12/12/2002 | CJUE | N°C-5/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes., 12/12/2002, C-5/01


Avis juridique important

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62001J0005

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2002. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Aides accordées par les États membres - Annulation de la décision 2001/198/CECA de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'a

ide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidé...

Avis juridique important

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62001J0005

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2002. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Aides accordées par les États membres - Annulation de la décision 2001/198/CECA de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA. - Affaire C-5/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-11991

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. CECA - Aides à la sidérurgie - Notion - Financement par des ressources publiques d'un complément de rémunération compensant une réduction de salaire découlant d'une réduction du temps de travail - Inclusion

(Art. 4, c), CA)

2. CECA - Aides à la sidérurgie - Délai fixé par l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie pour l'intervention de la décision de la Commission sur la compatibilité d'une aide - Délai non prescrit à peine de dessaisissement

(Décision générale n° 2496/96, art. 6, § 5)

3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision CECA

(Art. 4, c), CA et 15 CA)

4. CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Autorisation par voie de décision individuelle - Condition - Demande préalable de l'État membre concerné

(Art. 95 CA)

Sommaire

1. Le terme «aide», au sens de l'article 4, sous c), CA, implique nécessairement des avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État ou constituant une charge supplémentaire pour l'État ou pour les organismes désignés ou institués à cet effet. Tel est le cas du financement par des ressources publiques d'un complément de rémunération venant compenser une réduction de la durée hebdomadaire de travail aux travailleurs d'une entreprise, en considération de cette qualité et
en contrepartie des heures de travail qu'ils effectuent pour celle-ci. Un tel complément, indépendamment de la question de savoir s'il découle ou non d'obligations légales ou d'accords collectifs, constitue en effet un élément accessoire du salaire perçu et, partant, relève des coûts salariaux que l'entreprise doit normalement assumer et le fait que sa prise en charge par l'autorité publique obéisse à des préoccupations sociales ne suffit pas à le faire échapper à la qualification d'aide, car les
aides d'État ne sont pas caractérisées par leurs causes ou leurs objectifs, mais sont définies en fonction de leurs effets.

( voir points 33, 36-37, 39, 45-46 )

2. Dans le cadre de l'application de l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie, un État membre ne peut légalement mettre à exécution une mesure d'aide qu'en vertu d'une décision expresse de la Commission à cet égard. En l'absence d'une telle décision, l'expiration du délai de trois mois imparti à celle-ci pour se prononcer ne saurait donc avoir pour effet d'autoriser implicitement l'État membre à mettre en oeuvre la mesure d'aide envisagée. Si ledit délai de trois mois
devait être interprété comme un délai prescrit à peine de dessaisissement, l'absence de décision de la Commission dans ce délai aurait pour effet, d'une part, que l'État membre concerné serait empêché de mettre en oeuvre ladite mesure d'aide et, d'autre part, qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir une décision d'autorisation de la Commission à cet effet dans le cadre de la procédure ouverte par celle-ci, ce qui serait contraire au bon fonctionnement des règles relatives aux aides d'État.
Une décision intervenant après l'expiration dudit délai n'est donc pas entachée d'incompétence. Par ailleurs, s'il est vrai que la Commission est tenue de respecter, dans ses relations avec les États membres, une condition qu'elle s'est fixée à elle-même, le non-respect de celle-ci n'est susceptible de constituer une irrégularité que s'il a été de nature à vider de sa substance une garantie procédurale accordée aux États membres. Or, le délai de trois mois précité ayant été institué dans l'intérêt
de la protection de la sécurité juridique, en vue de garantir une prise de décision rapide par la Commission, le non-respect de ce délai ne saurait être sanctionné par le dessaisissement de celle-ci, ce qui aurait seulement pour effet de retarder la prise de décision qui ne pourrait être obtenue qu'à l'issue d'une nouvelle procédure, sans offrir de garantie supplémentaire à l'État membre. Ceci ne préjuge cependant pas de la possibilité d'introduire un recours en responsabilité pour le cas où la
tardiveté de la décision de la Commission aurait causé un préjudice réel à l'une des parties concernées.

( voir points 57-64 )

3. La motivation exigée par l'article 15 CA doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un
acte satisfait aux exigences de l'article 15 CA doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. La Commission n'est notamment pas tenue de prendre position sur un élément manifestement sans pertinence, ni, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 4, sous c), CA à des mesures litigieuses, de fournir des explications relatives aux conséquences et à l'impact économique
de ces mesures sur le marché commun et la libre concurrence, une mesure d'aide ne devant pas avoir nécessairement une incidence sur les échanges entre États membres ou sur la concurrence pour relever des dispositions de cet article.

( voir points 68, 71, 75 )

4. La logique inhérente au système d'autorisation, à titre dérogatoire, d'aides nécessaires au bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier implique, s'agissant de l'adoption d'une décision individuelle par la Commission, que l'État membre concerné adresse à cette dernière une demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 95 CA, avant que la nécessité de l'aide au regard de la réalisation des objectifs du traité ne soit examinée par la Commission.

( voir points 82, 85 )

Parties

Dans l'affaire C-5/01,

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes L. Levi, G. Vandersanden et J.-M. de Backer, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante, contre Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2001/198/CECA de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA (JO 2001, L 71, p. 23),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A Timmermans, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et S. von Bahr, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 mai 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

I. Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, le royaume de Belgique a demandé, en vertu de l'article 33, premier alinéa, CA, l'annulation de la décision 2001/198/CECA de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA (JO 2001, L 71, p. 23, ci-après la décision attaquée).

Le cadre juridique

Le traité CECA

II. Aux termes de l'article 4 CA:

Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:

[...]

c))les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit;

[...]

III. L'article 15, premier alinéa, CA prévoit:

Les décisions, recommandations et avis de la Commission sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis.

IV. L'article 95, premier alinéa, CA dispose:

Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comité consultatif.

La décision n° 2496/96/CECA

V. La décision n° 2496/96/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42, ci-après le sixième code des aides à la sidérurgie), adoptée sur le fondement de l'article 95 CA et applicable du 1er janvier 1997 jusqu'au 22 juillet 2002, définit les conditions dans lesquelles les aides à la sidérurgie financées par un État membre, par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, peuvent être considérées
comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun.

VI. Aux termes de l'article 1er du sixième code des aides à la sidérurgie, intitulé «Principes»:

1..Les aides à la sidérurgie financées par un État membre, par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit et qu'elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5.

2..La notion d'aides couvre également les éléments d'aide contenus dans les transferts de ressources publiques tels que prises de participations, dotations en capital ou mesures similaires (comme les emprunts obligataires convertibles en actions, ou les prêts octroyés dans des conditions qui ne sont pas celles du marché ou dont la rémunération ou le remboursement est au moins partiellement fonction des résultats financiers de l'entreprise, y compris les garanties de prêts et les transferts de biens
immobiliers) effectués par les États membres, les collectivités territoriales ou autres organismes au bénéfice d'entreprises sidérurgiques qui ne peuvent être considérés comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale d'un investisseur en économie de marché.

3..Les aides visées par la présente décision ne peuvent être accordées qu'à l'issue des procédures prévues à l'article 6 et ne peuvent donner lieu à aucun paiement après le 22 juillet 2002.

VII. Selon l'article 6 du sixième code des aides à la sidérurgie, intitulé Procédure, tout projet d'aide et tout projet de transfert de ressources publiques au bénéfice d'entreprises sidérurgiques doit être notifié à la Commission, qui apprécie sa compatibilité avec le marché commun. En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les mesures projetées ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'approbation de la Commission et conformément aux conditions fixées par elle.

VIII. Aux termes de l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie:

Si la Commission considère qu'une intervention financière donnée peut constituer une aide d'État au sens de l'article 1er ou si elle doute qu'une aide donnée soit compatible avec les dispositions de la présente décision, elle en informe l'État membre concerné et invite les parties intéressées et les autres États membres à lui soumettre leurs observations. Si, après avoir reçu ces observations et donné à l'État membre concerné l'occasion d'y répondre, la Commission constate que la mesure en question
constitue une aide non compatible avec les dispositions de la présente décision, elle prend une décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause. Les dispositions de l'article 88 du traité s'appliquent dans le cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision.

IX. L'article 6, paragraphe 6, du sixième code des aides à la sidérurgie dispose:

Si, à compter de la date de réception de la notification d'un projet quelconque, un délai de deux mois s'écoule sans que la Commission ait ouvert la procédure prévue au paragraphe 5 ou fait connaître sa position de quelque autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que l'État membre ait au préalable informé la Commission de cette intention. En cas de consultation des États membres en application du paragraphe 3, le délai en question est porté à trois mois.

Le contexte factuel du litige

La situation sociale dans l'entreprise Cockerill Sambre

X. Cockerill Sambre SA et les sociétés Carlam SA, Cockerill Sambre Finances Services SA ainsi que Recherche et Développement du Groupe Cockerill Sambre SC (ci-après, ensemble, Cockerill Sambre) constituent une entreprise sidérurgique intégrée, établie en Belgique, dans la Région wallonne. Jusqu'au début de l'année 1999, Cockerill Sambre était une entreprise publique, dont le capital était détenu en majorité par ladite Région. Cette année-là, elle a été privatisée et vendue au groupe sidérurgique
français Usinor.

XI. À la suite de la situation difficile survenue dans l'industrie sidérurgique en Wallonie, en particulier pendant l'année 1996, Cockerill Sambre a élaboré un plan de restructuration prévoyant notamment la réduction du nombre de travailleurs d'environ 2000 personnes.

XII. C'est dans ce contexte que les employés de Cockerill Sambre dont le salaire est fixé sur la base de barèmes (ci-après les employés au barème) ont revendiqué, lors de la négociation sociale des années 1997/1998, une réduction de la durée hebdomadaire de travail de 37 à 34 heures comme moyen d'augmenter, ou à tout le moins de maintenir, le nombre d'emplois dans cette entreprise. Cette revendication a été rejetée par Cockerill Sambre en raison de son coût élevé.

XIII. Toutefois, après une grève d'avertissement des employés au barème, les négociations ont débouché sur la signature, le 17 avril 1998, d'une convention collective de travail entre Cockerill Sambre et les syndicats représentant les travailleurs concernés, laquelle entérine cette réduction du temps de travail (ci-après la convention collective).

XIV. La convention collective prévoit notamment:

- la réduction de la durée hebdomadaire de travail de 37 à 34 heures dès le 1er janvier 1999;

- le maintien, malgré cette réduction de l'horaire hebdomadaire de travail, du volume global des heures de travail effectuées par l'ensemble des employés au barème, cette condition impliquant la création de 150 nouveaux emplois;

- le maintien au niveau atteint lors de la conclusion de la convention collective de la masse salariale versée par Cockerill Sambre à l'ensemble des employés au barème;

- la mise en place d'un mécanisme destiné à compenser la baisse de revenu des employés au barème, découlant de la réduction de leur rémunération proportionnellement à la réduction de leur temps de travail.

XV. La convention collective précise à cet égard, d'une part, que les parties signataires solliciteront ensemble toutes les aides qui pourront être attribuées à Cockerill Sambre pour financer la réduction du temps de travail prévue par cette convention et, d'autre part, que celle-ci est liée, dans son économie, à l'obtention de compensations publiques, à défaut desquelles les parties signataires réexamineront ensemble la situation et la possibilité d'exécution de ladite convention.

Les mesures litigieuses

XVI. Les mesures adoptées par le royaume de Belgique et reprochées à ce dernier par la Commission (ci-après les mesures litigieuses) sont destinées à compenser la baisse de la rémunération des employés au barème découlant de la réduction du temps de travail de ces derniers.

XVII. Ainsi, afin de compenser les effets de cette baisse de rémunération, il a été décidé de verser aux employés au barème un complément de transition destiné à maintenir leur rémunération au niveau atteint en 1998 pour 37 heures de travail hebdomadaire, et ceci jusqu'à la fin de l'année 2005.

XVIII. Le financement du complément de transition est pour l'essentiel assuré grâce à l'intervention des autorités publiques belges et, pour le reste, par les employés au barème eux-mêmes, grâce à la renonciation de ceux-ci aux augmentations salariales auxquelles ils auraient eu droit en 1997 et en 1998.

XIX. Ces interventions publiques s'élèvent à 13,71 millions d'euros et recouvrent deux éléments:

- une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale au cours de la période 1999/2005, accordée par le gouvernement fédéral belge, pour un montant total de 10,36 millions d'euros;

- une subvention du gouvernement wallon pour un montant de 3,35 millions d'euros, versée à une association, dénommée Fonds social des employés au barème de Cockerill Sambre, pendant la même période de 7 ans.

XX. Les sommes économisées par Cockerill Sambre grâce à la réduction des cotisations sociales, de même que les sommes versées à l'association mentionnée au point précédent, sont reversées aux employés au barème de cette entreprise, ces versements constituant le complément de transition.

La procédure préalable à l'adoption de la décision attaquée

XXI. Par lettre du 23 novembre 1998, la Commission a sollicité des renseignements de la part des autorités belges au sujet des informations parues le 20 novembre 1998 dans la presse, selon lesquelles le royaume de Belgique aurait décidé d'accorder des aides à Cockerill Sambre, pour une durée de sept ans, dans le cadre d'une opération de réduction collective du temps de travail.

XXII. Par lettre du 11 décembre 1998, les autorités belges ont confirmé qu'elles avaient pris les mesures litigieuses, mais elles ont déclaré que, selon elles, il ne s'agissait pas d'une aide d'État, raison pour laquelle elles n'avaient pas procédé à leur notification à la Commission en application de l'article 6 du sixième code des aides à la sidérurgie.

XXIII. Après l'échange de plusieurs courriers et l'organisation d'une réunion avec les autorités belges au cours de l'année 1999, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie, décision dont elle a informé le royaume de Belgique par lettre du 25 janvier 2000. Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautéseuropéennes du 25 mars 2000 (JO C 88, p. 8) et les parties intéressées ont été invitées à présenter
leurs observations à la Commission dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

XXIV. En réponse à cette décision, les autorités belges ont fait parvenir à la Commission une note, datée du 5 avril 2000, réitérant la position déjà exprimée avant l'ouverture de la procédure, à savoir que les mesures litigieuses ne constituent pas des aides d'État.

XXV. Dans le cadre de la procédure, la Commission a reçu, en avril 2000, des observations de la part d'une partie intéressée et d'un État membre, et elle les a transmises au gouvernement belge en lui donnant la possibilité de les commenter, ce que ce dernier a fait par lettre du 9 juin 2000.

XXVI. C'est à l'issue de cette procédure que la Commission a adopté la décision attaquée.

La décision attaquée

XXVII. La décision attaquée a été notifiée au royaume de Belgique le 5 décembre 2000 sous le numéro C (2000) 3563.

XXVIII. Aux termes de l'article 1er de ladite décision:

«L'aide d'État accordée par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA, pour un montant de 553,3 millions de francs belges (13,7 millions d'euros), constitue une aide d'État au sens de l'article 1er du code des aides à la sidérurgie et est incompatible avec le marché commun.»

XXIX. L'article 2 de la décision attaquée oblige le royaume de Belgique à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Cockerill Sambre l'aide déjà illégalement mise à sa disposition, y compris les intérêts y afférents, et pour suspendre le paiement des montants non encore payés.

Les moyens du recours en annulation et l'appréciation de la Cour

XXX. À l'appui de son recours en annulation, le royaume de Belgique invoque cinq moyens. En premier lieu, la décision attaquée violerait l'article 4, sous c), CA et le sixième code des aides à la sidérurgie en considérant, à tort, que Cockerill Sambre retire un avantage économique des mesures litigieuses. En deuxième lieu, la décision attaquée méconnaîtrait ces mêmes dispositions en considérant que lesdites mesures bénéficient à Cockerill Sambre, alors que les employés de cette entreprise seraient
les seuls véritables bénéficiaires de celles-ci. En troisième lieu, ladite décision serait entachée d'incompétence. En quatrième lieu, elle ne serait pas suffisamment motivée. En cinquième lieu, à titre subsidiaire, la décision attaquée violerait l'article 95, premier alinéa, CA.

Sur les premier et deuxième moyens

XXXI. Il y a lieu d'examiner ensemble les premier et deuxième moyens, qui tendent l'un et l'autre à contester la qualification d'aide d'État retenue par la décision attaquée à l'égard des mesures litigieuses.

XXXII. À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d'aide est plus générale que celle de subvention parce qu'elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques
(voir, notamment, arrêts du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, 30/59, Rec. p. 1, 39; du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Rec. p. I-877, point 13; du 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200/97, Rec. p. I-7907, point 34, et du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C-143/99, Rec. p. I-8365, point 38).

XXXIII. En outre, le terme aide, au sens de l'article 4, sous c), CA, implique nécessairement des avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État ou constituant une charge supplémentaire pour l'État ou pour les organismes désignés ou institués à cet effet (voir, notamment, arrêts du 24 janvier 1978, Van Tiggele, 82/77, Rec. p. 25, points 23 à 25; du 17 mars 1993, Sloman Neptun, C-72/91 et C-73/91, Rec. p. I-887, points 19 et 21; du 7 mai 1998, Viscido e.a., C-52/97 à
C-54/97, Rec. p. I-2629, point 13, et Ecotrade, précité, point 35).

XXXIV. En l'occurrence, il est constant que le financement du complément de transition versé aux employés au barème de Cockerill Sambre est pour l'essentiel assuré au moyen de ressources publiques accordées par le gouvernement fédéral belge et le gouvernement wallon.

XXXV. Le gouvernement belge soutient toutefois que l'intervention de ces autorités publiques n'a pas allégé les charges qui grèvent normalement le budget de Cockerill Sambre.

XXXVI. À cet égard, il convient de relever que le complément de transition financé par lesdites ressources publiques a été exclusivement versé aux employés de Cockerill Sambre soit par cette entreprise elle-même, soit par l'association dénommée Fonds social des employés au barème de Cockerill Sambre, en considération de leur qualité de travailleurs de cette entreprise et en contrepartie des heures de travail qu'ils effectuent pour celle-ci.

XXXVII. Ce complément de rémunération constitue ainsi un élément accessoire du salaire perçu par les employés au barème de Cockerill Sambre et, partant, il relève des coûts salariaux que cette entreprise doit normalement assumer.

XXXVIII. Il est vrai qu'il n'existait aucune obligation légale pour Cockerill Sambre de compenser financièrement la baisse de rémunération de ses employés au barème, résultant de la réduction de leur durée hebdomadaire de travail, et que cette obligation n'était pas prévue par la convention collective.

XXXIX. Toutefois, les coûts liés à la rémunération de leurs employés grèvent, par leur nature, le budget des entreprises, indépendamment de la question de savoir si ces coûts découlent ou non d'obligations légales ou d'accords collectifs.

XL. Le fait que la convention collective a lié la réduction du temps de travail qu'elle prévoit à l'obtention de compensations publiques, en excluant d'emblée toute augmentation des coûts salariaux supportés par Cockerill Sambre, ne retire pas au complément de transition sa nature de coût salarial incombant normalement à cette entreprise.

XLI. En outre, la Cour a déjà jugé que le financement sur fonds publics d'une prime de poste versée à certains travailleurs de l'industrie charbonnière entraînait une augmentation de leur rémunération qui diminuait artificiellement les coûts de production des entreprises concernées et que ladite prime devait, de ce fait, être considérée comme une aide interdite par l'article 4, sous c), CA (voir arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précité, p. 51 et 52).

XLII. Il convient donc de constater que les mesures litigieuses ont eu pour effet d'alléger les charges qui grèvent normalement le budget de Cockerill Sambre.

XLIII. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par le royaume de Belgique, selon lequel le financement sur fonds publics de la réduction du temps de travail des employés au barème de ladite entreprise n'aurait procuré aucun avantage économique à celle-ci, de sorte que les mesures litigieuses ne pourraient pas être qualifiées d'aides d'État.

XLIV. Il y a également lieu de rejeter le deuxième moyen invoqué dans le recours, selon lequel lesdites mesures ne constituent pas des aides d'État parce que les employés de Cockerill Sambre en sont les véritables bénéficiaires.

XLV. En effet, conformément à une jurisprudence constante, les aides d'État ne sont pas caractérisées par leurs causes ou leurs objectifs, mais sont définies en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, Rec. p. 709, point 27; du 26 septembre 1996, France/Commission, dit «Kimberly Clark», C-241/94, Rec. p. I-4551, point 20, et du 12 octobre 2000, Espagne/Commission, C-480/98, Rec. p. I-8717, point 16).

XLVI. Le caractère social des interventions étatiques ne suffit donc pas à les faire échapper d'emblée à la qualification d'aides (voir, notamment, arrêts Kimberly Clark, précité, point 21; du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, Rec. p. I-3671, point 25, et du 5 octobre 1999, France/Commission, C-251/97, Rec. p. I-6639, point 37).

XLVII. Il s'ensuit que l'argument du gouvernement belge selon lequel les mesures litigieuses sont destinées à créer des emplois et à atténuer, dans l'intérêt des salariés, les inconvénients financiers découlant de la réduction du temps de travail qu'ils avaient demandée est sans pertinence aux fins d'apprécier si ces mesures constituent des aides d'État interdites par l'article 4, sous c), CA.

XLVIII. S'agissant des effets des mesures litigieuses, il suffit de constater que, si les ressources publiques accordées par le gouvernement fédéral belge et le gouvernement wallon ont été versées aux employés au barème de Cockerill Sambre, c'est cette dernière qui en est la bénéficiaire, dès lors que, comme indiqué au point 42 du présent arrêt, ces mesures ont eu pour effet d'alléger les charges qui grèvent normalement le budget de ladite entreprise.

Sur le troisième moyen

XLIX. Par son troisième moyen, le royaume de Belgique soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence.

L. Il fait valoir à cet égard que, les autorités belges ayant communiqué leurs commentaires sur les observations des tiers intéressés le 9 juin 2000 et aucune demande de renseignements complémentaires n'ayant été adressée auxdites autorités, la décision attaquée, datée du 15 novembre 2000, a donc été adoptée après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie.

LI. Il est constant que ledit délai était expiré lorsque la décision attaquée a été adoptée. Il convient dès lors, en vue d'apprécier si cette circonstance privait la Commission de la compétence pour adopter cette décision, de déterminer si ledit délai est prescrit à peine de dessaisissement

LII. Or, la nature d'un délai doit être déterminée en tenant compte du contexte général dans lequel il s'insère et au regard de son objectif (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 2 mai 1990, Hopermann, C-357/88, Rec. p. I-1669, point 12, et du 6 juillet 2000, Eridania, C-289/97, Rec. p. I-5409, point 26).

LIII. S'agissant du contexte dans lequel s'insère le délai prévu à l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 4, sous c), CA, sont reconnues incompatibles, sans exception, avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites à l'intérieur de la Communauté les subventions ou aides accordées par les États membres sous quelque forme que ce soit.

LIV. Le sixième code des aides à la sidérurgie, adopté sur le fondement de l'article 95 CA, autorise toutefois l'octroi d'aides à la sidérurgie dans des cas limitativement énumérés et conformément aux procédures qu'il prescrit. L'article 6, paragraphe 4, dudit code prévoit en particulier que les mesures projetées ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'approbation de la Commission. Le paragraphe 6 de la même disposition déroge expressément à cette règle en disposant que ces mesures peuvent être
mises à exécution si la Commission n'a pas ouvert la procédure prévue au paragraphe 5 de ladite disposition ou fait connaître sa position de quelque autre manière dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification d'un projet quelconque, à condition que l'État membre ait au préalable informé la Commission de cette intention.

LV. Les cas dans lesquels des aides à la sidérurgie peuvent être accordées constituent ainsi une exception à la règle selon laquelle ces aides sont interdites et leur octroi n'est en principe autorisé qu'en vertu d'une décision expresse de la Commission.

LVI. Or, toute dérogation ou exception à une règle générale doit être interprétée de manière restrictive (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1995, Oude Luttikhuis e.a., C-399/93, Rec. p. I-4515, point 23, et du 18 janvier 2001, Commission/Espagne, C-83/99, Rec. p. I-445, point 19).

LVII. Il s'ensuit que, dans le cadre de l'application de l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie, un État membre ne peut légalement mettre à exécution une mesure d'aide qu'en vertu d'une décision expresse de la Commission à cet égard. En l'absence d'une telle décision, l'expiration du délai de trois mois imparti à celle-ci pour se prononcer ne saurait donc avoir pour effet d'autoriser implicitement l'État membre à mettre en oeuvre la mesure d'aide envisagée.

LVIII. Si ledit délai de trois mois devait être interprété comme un délai prescrit à peine de dessaisissement, dont l'expiration interdit à la Commission de se prononcer sur la compatibilité de la mesure d'aide projetée avec le traité CECA, dans le cas où une décision à cet égard n'aurait pas été adoptée par la Commission dans ce délai, d'une part, l'État membre concerné serait empêché de mettre en oeuvre ladite mesure d'aide et, d'autre part, il se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir une
décision d'autorisation de la Commission à cet effet dans le cadre de la procédure ouverte par celle-ci. Ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 101 de ses conclusions, une telle situation serait contraire au bon fonctionnement des règles relatives aux aides d'État.

LIX. En effet, dans une situation telle que celle décrite au point précédent, l'autorisation de la Commission ne pourrait être éventuellement obtenue qu'à l'issue d'une nouvelle procédure engagée en application du sixième code des aides à la sidérurgie, ce qui aurait pour effet de retarder la prise de décision par la Commission, sans offrir de garantie supplémentaire à l'État membre concerné, ce qui serait en contradiction avec l'objectif que poursuit l'article 6, paragraphe 5, dudit code.

LX. Dès lors, à la lumière du contexte général dans lequel il s'insère et de son objectif, le délai de trois mois mentionné à l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie ne saurait être considéré comme un délai prescrit à peine de dessaisissement.

LXI. Il est vrai que la Commission est tenue de respecter, dans ses relations avec les États membres, une condition qu'elle s'est imposée elle-même (voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C-170/00, Rec. p. I-1007, point 34, et du 13 juin 2002, Luxembourg/Commission, C-158/00, Rec. p. I-5373, point 24).

LXII. Toutefois, le non-respect d'une telle condition n'est susceptible de constituer une irrégularité que s'il a été de nature à vider de sa substance une garantie procédurale accordée aux États membres (voir, en ce sens, arrêts précités Finlande/Commission, point 34, et Luxembourg/Commission, point 24).

LXIII. Or, le délai de trois mois mentionné à l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie a été institué dans l'intérêt de la protection de la sécurité juridique, en vue de garantir une prise de décision rapide par la Commission.

LXIV. Le non-respect par la Commission de son obligation de statuer dans ledit délai ne saurait donc être sanctionné par le dessaisissement de celle-ci, ce qui, ainsi que cela a été relevé au point 59 du présent arrêt, aurait seulement pour effet de retarder la prise de décision par la Commission, sans offrir de garantie supplémentaire à l'État membre concerné. Un tel constat ne préjuge pas de la possibilité d'introduire un recours en responsabilité pour le cas où la tardiveté de la décision de la
Commission aurait causé un préjudice réel à l'une des parties concernées.

LXV. Par ailleurs, force est de constater que, à la différence de l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie, le paragraphe 6 de ladite disposition, qui concerne la situation où un État membre a notifié à la Commission un projet d'aide ou de transfert de ressources publiques, prévoit expressément que le non-respect par la Commission du délai qui lui est imparti pour prendre position est sanctionné par la possibilité reconnue à l'État membre, à la condition d'informer au
préalable la Commission de son intention, de mettre à exécution les mesures projetées.

LXVI. Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen

LXVII. Selon le royaume de Belgique, la décision attaquée a été adoptée en violation de l'obligation de motivation édictée à l'article 15, premier alinéa, CA.

LXVIII. Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante relative à l'article 253 CE et transposable à l'article 15 CA, la motivation exigée par ladite disposition doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la
motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêts du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. I-723, point 86; du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France,
C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et du 7 mars 2002, Italie/Commission, C-310/99, Rec. p. I-2289, point 48).

LXIX. En l'occurrence, la décision attaquée mentionne les raisons pour lesquelles la Commission considère que les mesures litigieuses constituent des aides d'État au sens du traité CECA et du sixième code des aides à la sidérurgie, incompatibles avec le marché commun. En particulier, au point 20 de ladite décision, la Commission développe de manière détaillée son argumentation selon laquelle, contrairement à ce que soutient le royaume de Belgique, Cockerill Sambre a tiré des avantages financiers et
économiques desdites mesures.

LXX. Le royaume de Belgique soutient en particulier, tout d'abord, que la décision attaquée ne comporte pas de réponse à son argumentation concernant le risque de créer des incohérences dans la politique européenne en matière d'emploi.

LXXI. Il suffit de répondre à cet égard que la Commission n'était pas tenue de prendre position sur cet élément qui est manifestement sans pertinence en ce qui concerne la qualification des mesures litigieuses comme aides d'État (voir, en ce sens, arrêt Commission/Sytraval et Brink's France, précité, point 64).

LXXII. Le royaume de Belgique soutient ensuite que la décision attaquée ne comporte pas de réponse à son argumentation concernant la notion de bénéficiaire desdites mesures.

LXXIII. Il y a lieu de constater à cet égard que, au point 23 de la décision attaquée, sont exposées les raisons pour lesquelles la Commission considère que les mesures litigieuses ne constituent pas des aides aux personnes, mais des aides à une entreprise, dans la mesure où elles financent des coûts liés aux prestations de travail des employés de Cockerill Sambre.

LXXIV. Le royaume de Belgique soutient enfin que la décision attaquée ne contient aucune explication relative aux conséquences et à l'impact économique des mesures litigieuses sur le marché commun et la libre concurrence.

LXXV. Il convient de constater à cet égard que, pour relever des dispositions de l'article 4, sous c), CA, une mesure d'aide ne doit pas nécessairement avoir une incidence sur les échanges entre États membres ou sur la concurrence (arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P, non encore publié au Recueil, point 102), de sorte que la Commission n'était nullement tenue de motiver la décision attaquée sur ce point.

LXXVI. Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen,

LXXVII. Le royaume de Belgique soutient à titre subsidiaire, au cas où la qualification des mesures litigieuses comme aides d'État serait retenue par la Cour, que la décision attaquée a été adoptée en violation de l'article 95, premier alinéa, CA.

LXXVIII. Il fait valoir à cet égard que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de saisir le Conseil afin d'obtenir l'avis de celui-ci sur une éventuelle approbation desdites mesures à titre dérogatoire, en application de l'article 95, premier alinéa, CA.

LXXIX. La Commission rétorque que la circonstance que, postérieurement à l'adoption de la décision attaquée, le gouvernement belge lui a demandé formellement d'examiner l'opportunité de faire application de l'article 95, premier alinéa, CA rend irrecevable le moyen invoqué à titre subsidiaire.

LXXX. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de considérer que ledit moyen n'est pas dirigé contre la décision attaquée elle-même et constituerait en réalité un recours en carence dirigé contre l'abstention de la Commission de saisir le Conseil, formé en dehors des conditions prévues à l'article 35 CA.

LXXXI. Il s'ensuit que ledit moyen est recevable.

LXXXII. S'agissant du bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de rappeler que l'article 95, premier alinéa, CA, permet à la Commission d'adopter, selon la procédure prévue à cette disposition, des décisions autorisant, à titre dérogatoire, l'octroi d'aides qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier.

LXXXIII. Certaines de ces décisions autorisent l'octroi d'aides ponctuelles à des entreprises sidérurgiques désignées, d'autres habilitent la Commission à déclarer compatibles avec le marché commun certains types d'aides en faveur de toute entreprise remplissant les conditions prévues (ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1996, Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441, point 20).

LXXXIV. La Commission exerce ce pouvoir lorsqu'elle considère que l'aide en cause est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs du traité.

LXXXV. Ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 138 de ses conclusions, la logique inhérente à ce système d'autorisation implique, s'agissant de l'adoption d'une décision individuelle par la Commission, que l'État membre concerné adresse à cette dernière une demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 95 CA, avant que la nécessité de l'aide au regard de la réalisation des objectifs du traité ne soit examinée par la Commission.

LXXXVI. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le royaume de Belgique, la Commission n'était nullement tenue en l'espèce d'engager d'office, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la procédure prévue à l'article 95, premier alinéa, CA, en vue d'autoriser les mesures litigieuses sur le fondement de cette disposition.

LXXXVII. Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.

LXXXVIII. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens LXXXIX. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-5/01
Date de la décision : 12/12/2002
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Traité CECA - Aides accordées par les États membres - Annulation de la décision 2001/198/CECA de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Royaume de Belgique
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Stix-Hackl
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:754

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