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19/06/2003 | CJUE | N°C-161/02

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 19/06/2003, C-161/02


Avis juridique important

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62002J0161

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 juin 2003. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 1999/94/CE - Défaut de communication des mesures de transposition. - Affaire C-161/02.
Recueil de jurisprudence 200

3 page I-06567

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépense...

Avis juridique important

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62002J0161

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 juin 2003. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 1999/94/CE - Défaut de communication des mesures de transposition. - Affaire C-161/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-06567

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

rt. 226 CE)

Parties

Dans l'affaire C-161/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana et Mme J. Adda, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante, contre République française, représentée par MM. G. de Bergues et E. Puisais, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en l'absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO 2000, L 12, p. 16), ou, du moins, en n'en ayant pas pleinement informé la Commission, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

I. Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 avril 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en l'absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la
commercialisation des voitures particulières neuves (JO 2000, L 12, p. 16, ci-après la «directive»), ou, du moins, en ne l'en ayant pas pleinement informée, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

II. La directive a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail dans la Communauté sont mises à la disposition des consommateurs afin de permettre à ceux-ci d'opérer un choix éclairé.

III. Aux termes de l'article 12 de la directive:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 janvier 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

[¼ ]

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»

IV. N'ayant obtenu de la République française aucune information quant aux dispositions prises pour se conformer à la directive, la Commission a adressé à cet État membre, le 6 avril 2001, une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter ses observations. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a notifié, le 26 juillet 2001, un avis motivé invitant la République française à se conformer dans un délai de deux mois aux obligations lui incombant en vertu de l'article 12 de la
directive.

V. Dans leur réponse datée du 2 octobre 2001, les autorités françaises ont communiqué à la Commission un projet de décret destiné à assurer la transposition de la directive en droit national.

VI. Considérant que la République française n'avait pas satisfait à ses obligations en vertu de la directive, la Commission a introduit le présent recours.

VII. Le gouvernement français admet n'avoir pas transposé la directive. Il indique que le projet de décret visé au point 5 du présent arrêt a été amendé à la suite d'un premier avis du Conseil d'État (France) et que ce projet ainsi qu'un projet d'arrêté d'exécution devraient pouvoir être soumis prochainement au Conseil d'État après concertation avec les professionnels de l'automobile, si bien que la publication de ces textes pourrait intervenir dans le courant de l'automne de l'année 2002.

VIII. Ledit gouvernement relève toutefois que certaines mesures de transposition seraient déjà acquises, à savoir la parution au début de l'année 2002 d'un guide des consommations de carburants et des émissions de CO2. En outre, une application anticipée desdits projets de décret et d'arrêté, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'étiquettes et d'affiches à installer dans les points de vente, aurait été demandée aux constructeurs et pourrait intervenir dès septembre 2002.

IX. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

X. En l'occurrence, il suffit dès lors de constater qu'il ressort des points 7 et 8 du présent arrêt que le gouvernement français admet qu'il n'avait pas adopté les mesures de transposition que requiert la directive à la date à laquelle a expiré le délai fixé par l'avis motivé et, partant, qu'il n'a pas pu satisfaire à l'obligation de les communiquer à la Commission à cette même date.

XI. Il s'ensuit que le recours de la Commission doit être accueilli.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens XII. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne communiquant pas à la Commission des Communautés européennes les mesures de transposition en droit interne que requiert la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-161/02
Date de la décision : 19/06/2003
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Directive 1999/94/CE - Défaut de communication des mesures de transposition.

Environnement

Pollution


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: La Pergola

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:367

Source

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