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10/07/2003 | CJUE | N°C-199/01

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 10 juillet 2003., IPK-München GmbH contre Commission des Communautés européennes., 10/07/2003, C-199/01


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN MISCHO
présentées le 10 juillet 2003(1)

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN MISCHO
présentées le 10 juillet 2003(1)

Affaires jointes C-199/01 P et C-200/01 P

IPK-München GmbH
Commission des Communautés européennes
contre

«Pourvoi – Décision de la Commission refusant le paiement du solde d'un concours financier – Méconnaissance de l'objet du litige – Violation de l'obligation de motivation – Violation de l'effet contraignant de l'arrêt de la Cour – Irrégularités de procédure»

1. Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 14 mai 2001, IPK-München GmbH (ci-après «IPK»), dans l’affaire C-199/01 P, et la Commission des Communautés européennes, dans l’affaire C-200/01 P, ont formé chacune, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 6 mars 2001, IPK-München/Commission (T‑331/94 RV, Rec. p. II-779, ci-après l’«arrêt attaqué»). Par l’arrêt
attaqué, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 3 août 1994 refusant à IPK le paiement du solde d’un concours financier octroyé dans le cadre d’un projet portant sur la création d’une banque de données sur le tourisme écologique en Europe (ci-après la «décision»).

2. Par ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2001, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale, ainsi que de l'arrêt.

I – Les faits à l’origine des pourvois

3. Le cadre juridique et les faits à l’origine des pourvois sont exposés par l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«Faits à l'origine du litige

1
Le 26 février 1992, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un appel à propositions, en vue de soutenir des projets dans le domaine du tourisme et de l'environnement (JO C 51, p. 15). Elle y a indiqué qu'elle entendait allouer, au total, 2 millions d'écus et sélectionner environ 25 projets. L'appel exigeait également que les projets sélectionnés soient achevés dans un délai d'un an après la signature du contrat.

2
Le 22 avril 1992, la requérante, qui est une entreprise établie en Allemagne et active dans le domaine du tourisme, a soumis à la Commission une proposition portant sur la création d'une banque de données sur le tourisme écologique en Europe. Cette banque de données devait être dénommée ‘Ecodata’. Dans la proposition, il était précisé que la coordination du projet serait prise en charge par la requérante et que, pour la réalisation des travaux, la requérante allait recevoir l'assistance de
trois partenaires, à savoir l'entreprise française Innovence, l'entreprise italienne Tourconsult et l'entreprise grecque 01-Pliroforiki. La proposition ne contenait aucune précision relative à la répartition des tâches entre ces entreprises, mais se bornait à indiquer qu'elles étaient toutes des ‘consultants spécialisés dans le tourisme ainsi que les projets intéressant l'information et le tourisme’.

3
La proposition de la requérante distinguait sept étapes dans l'exécution du projet dont la durée totale prévue était de quinze mois.

4
Par lettre du 4 août 1992, la Commission a informé la requérante de sa décision d'octroyer en faveur du projet Ecodata un soutien financier de 530 000 écus, qui représentait 53 % des dépenses prévues pour le projet, et l'a invitée à signer et à renvoyer la ‘déclaration du bénéficiaire du soutien’ (ci-après la ‘déclaration’), qui était annexée à la lettre et dans laquelle figuraient les conditions de réception du soutien.

5
La déclaration stipulait que 60 % du montant du soutien seraient versés dès réception, par la Commission, de la déclaration dûment signée par la requérante et que le solde serait payé après réception et acceptation par la Commission des rapports sur l'exécution du projet, à savoir un rapport intermédiaire à soumettre dans un délai de trois mois à compter du commencement de l'exécution du projet et un rapport final, accompagné de documents comptables, à présenter dans un délai de trois mois à
compter de l'achèvement du projet et au plus tard pour le 31 octobre 1993.

6
La déclaration a été signée par la requérante le 23 septembre 1992 et a été enregistrée à la direction générale ‘Politique d'entreprise, commerce, tourisme et économie sociale’ (DG XXIII) de la Commission, le 29 septembre 1992.

7
Par lettre du 23 octobre 1992, la Commission a fait savoir à la requérante qu'elle attendait son premier rapport pour le 15 janvier 1993. Dans la même lettre, la Commission a également prié la requérante de présenter encore deux autres rapports intermédiaires, l'un pour le 15 avril 1993 et l'autre pour le 15 juillet 1993. Enfin, elle a rappelé que le rapport final devait être soumis au plus tard le 31 octobre 1993.

8
La Commission a proposé à la requérante la participation au projet d'une entreprise allemande, Studienkreis für Tourismus (ci-après le ‘Studienkreis’). La Commission avait déjà apporté en 1991 un soutien au Studienkreis, sous la forme d'une subvention de 60 000 écus, pour la mise en place d'un projet de tourisme écologique dénommé ‘Ecotrans’.

9
Le 18 novembre 1992, M. von Moltke, directeur général de la DG XXIII, qui croyait que la requérante n'avait pas encore renvoyé la déclaration, lui en a fait parvenir un nouvel exemplaire et l'a invitée à le signer et à le lui retourner.

10
Le 24 novembre 1992, M. Tzoanos, à l'époque chef de division au sein de la DG XXIII, a convoqué la requérante et 01-Pliroforiki à une réunion qui a eu lieu en l'absence d'Innovence et de Tourconsult. M. Tzoanos aurait exigé, pendant ladite réunion, que la majeure partie du travail et des fonds soit attribuée à 01-Pliroforiki. La requérante se serait opposée à cette exigence.

11
La première partie du soutien, à savoir 318 000 écus (60 % de la subvention totale de 530 000 écus), a été versée en janvier 1993.

12
La participation du Studienkreis au projet a été discutée au cours d'une réunion qui s'est tenue à la Commission le 19 février 1993. Le compte rendu de la réunion mentionne:

‘Des représentants [de la requérante], les trois partenaires et Ecotrans [Studienkreis] vont se rencontrer à Rome, le samedi 13 mars, afin de se mettre d'accord [...] sur un plan d'exécution impliquant les cinq organisations. [La requérante] rapportera le résultat de cette réunion à la Commission, le lundi 15 mars.’

13
Quelques jours après la réunion du 19 février 1993, le dossier du projet Ecodata a été retiré à M. Tzoanos. Par la suite, une procédure disciplinaire contre ce dernier a été ouverte et a abouti à sa révocation.

14
Le Studienkreis n'a finalement pas été associé à l'exécution du projet Ecodata. Le 29 mars 1993, la requérante, Innovence, Tourconsult et 01-Pliroforiki ont formellement conclu un accord sur la répartition des tâches et des fonds dans le cadre du projet Ecodata. Cette répartition a été explicitée dans le rapport initial de la requérante déposé au mois d'avril 1993 (ci-après le ‘rapport initial’).

15
La requérante a présenté un deuxième rapport en juillet 1993 et un rapport final en octobre 1993. Elle a également invité la Commission à une présentation des travaux accomplis. Cette présentation a eu lieu le 15 novembre 1993.

16
Par lettre du 30 novembre 1993, la Commission a informé la requérante de ce qui suit:

‘[...] la Commission estime que le rapport présenté sur le projet [Ecodata] révèle que le travail effectué jusqu'au 31 octobre 1993 ne correspond pas de manière satisfaisante à ce qui avait été envisagé dans votre proposition du 22 avril 1992. C'est pourquoi la Commission estime ne pas devoir payer les 40 % non encore versés de la contribution de 530 000 écus qu'elle avait envisagée pour ce projet.

Les raisons qui ont amené la Commission à adopter cette décision sont notamment les suivantes:

1. Le projet est loin d'être achevé. De fait, la proposition initiale prévoyait que la cinquième étape du projet serait une phase pilote. Les étapes six et sept devaient avoir respectivement pour objet l'évaluation du système et son extension (aux douze États membres), et le calendrier qui figure à la page 17 de la proposition montre clairement que ces étapes devaient être menées à bien en tant que partie du projet que la Commission devait cofinancer.

2. Le questionnaire pilote était manifestement trop détaillé pour le projet en cause, compte tenu notamment des ressources disponibles et de la nature du projet. Il aurait dû être basé sur une évaluation plus réaliste des informations essentielles dont les personnes qui s'occupent de questions de tourisme et d'environnement ont besoin [...]

3. L'interconnexion d'un certain nombre de données en vue de créer un système de bases de données réparties n'a pas été réalisée au 31 octobre 1993.

4. La nature et la qualité des données obtenues des régions tests sont très décevantes, en particulier parce que l'enquête ne couvrait que quatre États membres et trois régions dans chaque État. De nombreuses données contenues dans le système sont soit d'intérêt secondaire, soit sans importance pour les questions liées aux aspects environnementaux du tourisme, notamment au niveau régional.

5. Ces raisons, et d'autres qui sont également manifestes, démontrent suffisamment que [la requérante] a médiocrement conduit et coordonné le projet, et qu'elle ne l'a pas mis en oeuvre d'une manière qui correspond à ses obligations.

En outre, la Commission doit s'assurer que les 60 % de la subvention qui ont déjà été versés (soit 318 000 écus) n'ont été utilisés, conformément à la déclaration souscrite lors de l'approbation de votre proposition du 22 avril 1992, que pour réaliser le projet décrit dans cette proposition. La Commission souhaite faire les observations suivantes sur votre rapport relatif à l'utilisation des fonds:

[points 6 à 12 de la lettre]

Si [la requérante] a des observations à formuler sur notre appréciation de la situation en ce qui concerne les frais, nous vous demandons de le faire dès que possible. Ce n'est qu'à ce stade que la Commission sera en mesure de se faire une opinion définitive sur le point de savoir si les 60 % déjà payés ont été utilisés en conformité avec la déclaration et de décider si [la requérante] peut légitimement conserver cette somme.

[...]’

17
La requérante a exprimé son désaccord sur le contenu de la lettre citée, notamment par une lettre adressée à la Commission le 28 décembre 1993. Entre-temps, elle a continué à développer le projet et elle en a fait quelques présentations en public. Le 29 avril 1994, une réunion entre la requérante et des représentants de la Commission a eu lieu, pour discuter du conflit les opposant.

18
Par lettre du 3 août 1994, M. Jordan, directeur à la DG XXIII, a informé la requérante de ce qui suit:

‘Il ne m'a pas été possible de vous répondre directement plus tôt à la suite de notre échange de lettres et de la réunion [du 29 avril 1994].

[...] il n'y a rien dans votre réponse du 28 décembre qui puisse nous faire changer d'avis. Toutefois, vous avez soulevé un certain nombre de points supplémentaires à propos desquels je souhaiterais présenter des observations [...]

Il me faut à présent vous informer qu'après avoir pleinement étudié la question [...] je pense qu'il ne servirait pas à grand chose que nous ayons une nouvelle réunion. C'est pourquoi je vous confirme que, pour les raisons exposées dans la lettre du 30 novembre et ci-dessus, nous n'effectuerons aucun autre versement concernant ce projet. Nous allons continuer à examiner avec les autres services la question de savoir si nous vous demanderons ou non de rembourser une partie des 60 % déjà versés. Au
cas où nous déciderions de demander un tel remboursement, je vous le ferais savoir.’»

II – La procédure

4. C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 13 octobre 1994, IPK a introduit un recours en annulation de la décision.

5. Par arrêt du 15 octobre 1997, IPK/Commission (T-331/94, Rec. p. II-1665), le Tribunal a rejeté le recours.

6. Au point 47 de cet arrêt, le Tribunal a jugé:

«[...] la requérante ne saurait reprocher à la Commission d'avoir causé les retards dans l'exécution du projet. À cet égard, il convient de constater que la requérante a attendu jusqu'au mois de mars 1993 avant d'entamer des négociations avec ses partenaires concernant la répartition des tâches en vue de l'exécution du projet, alors qu'elle en était l'entreprise coordinatrice. Ainsi, la requérante a laissé passer la moitié du temps prévu pour l'exécution du projet sans qu'elle ait pu raisonnablement
commencer des travaux efficaces. Même si la requérante a apporté des indices de ce que un ou plusieurs fonctionnaires de la Commission se sont ingérés d'une manière troublante dans le projet dans la période allant de novembre 1992 jusqu'à février 1993, elle n'a aucunement démontré que ces ingérences l'ont privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec ses partenaires avant le mois de mars 1993.»

7. Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, IPK a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal IPK/Commission, précité.

8. Dans son arrêt du 5 octobre 1999, IPK/Commission (C-433/97 P, Rec. p. I-6795), la Cour a jugé:

«15
[...] il y a lieu de constater que, ainsi qu'il ressort du point 47 de l'arrêt attaqué, la requérante a apporté des indices relatifs à des ingérences dans la gestion du projet, ingérences commises par des fonctionnaires de la Commission et précisées aux points 9 et 10 de l'arrêt attaqué, lesquelles sont susceptibles d'avoir eu une incidence sur le bon déroulement du projet.

16
Dans de telles circonstances, c'est à la Commission qu'il incombait de démontrer que, malgré les agissements en cause, la requérante restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante.

17
Il en résulte que le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant que la requérante rapporte la preuve que les agissements des fonctionnaires de la Commission l'avaient privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec les partenaires du projet.»

9. Par voie de conséquence, la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal, IPK/Commission, précité, et, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, a renvoyé l'affaire au Tribunal. Elle a réservé les dépens.

10. À la suite de ce renvoi, le Tribunal a, par son arrêt attaqué, annulé la décision et a condamné la Commission à ses dépens ainsi qu’à ceux exposés par IPK devant le Tribunal et la Cour au motif que la Commission, en refusant le versement de la seconde tranche de la subvention au motif que le projet n’était pas achevé au 31 octobre 1993, avait violé le principe de bonne foi.

III – Conclusions des parties

11. IPK conclut à ce qu’il plaise à la Cour:


annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci part du principe, aux points 34 et suivants, que les points 6 à 12 de la lettre de la Commission du 30 novembre 1993 ne font pas partie des motifs de la décision,


condamner la Commission aux dépens.

12. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:


annuler l’arrêt attaqué et rejeter le recours formé par IPK contre la décision,


annuler, subsidiairement, l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal,


condamner IPK aux dépens.

IV – Les moyens et arguments des parties

13. IPK soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi, tirés:


le premier, d’une prétendue méconnaissance de l’objet du litige,


le deuxième, d’une prétendue violation de l’obligation de motivation,


le troisième, d’une prétendue violation de l’effet contraignant de l’arrêt de la Cour, IPK/Commission, précité.

14. Pour sa part, la Commission invoque dans son pourvoi cinq irrégularités de procédure portant atteinte à ses intérêts,


premièrement, une prétendue appréciation incomplète de la motivation de la décision et une violation de l’interdiction de l’enrichissement sans cause,


deuxièmement, une prétendue appréciation erronée de la collusion illicite entre M. Tzoanos, l’entreprise grecque 01-Pliroforiki et IPK,


troisièmement, une prétendue appréciation erronée de la proposition de la Commission de faire participer le Studienkreis au projet,


quatrièmement, un défaut d’examen des conséquences d’une violation du principe de bonne foi,


cinquièmement, un défaut d’examen des principes dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est et fraus omnia corrumpit.

V – Quant à la recevabilité des pourvois

15. La Commission qualifie ses moyens comme tirés d'«irrégularités de procédure». La lecture de l'énumération ci-dessus révèle qu'il s'agit en réalité, comme le fait valoir à juste titre IPK, de moyens de fond. Ils ne concernent, en effet, aucune irrégularité de procédure mais invitent, au contraire, la Cour à examiner au fond plusieurs aspects du raisonnement du Tribunal.

16. Cela dit, cette erreur de qualification est dénuée de conséquences. En effet, elle n'obscurcit pas le contenu desdits moyens et ne saurait donc dispenser la Cour de l'analyse de ceux-ci.

17. Il convient, dès lors, de rejeter la thèse d'IPK selon laquelle la qualification erronée de ses moyens par la Commission doit entraîner l'irrecevabilité du pourvoi de celle-ci.

18. Si la recevabilité du pourvoi de la Commission, dont la décision a été annulée par le Tribunal et qui a agi dans les délais, ne fait donc guère de doute, force est de souligner d'emblée qu'il en va différemment dans le cas d'IPK.

19. À cet égard, la Commission fait observer qu'IPK n'existe plus sous cette dénomination et que, si cette information est exacte, il conviendrait de se poser la question de sa légitimation active. IPK fait, toutefois, valoir qu'il y a eu un simple changement de nom et qu'elle est toujours inscrite au registre du commerce de la ville de Munich sous le même numéro. Cela devrait suffire à dissiper les doutes de la Commission.

20. Le véritable problème ne se situe, cependant, pas là et apparaît à la lecture des conclusions d'IPK, citées ci-dessus. Rappelons qu'IPK demande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal «dans la mesure où celui-ci part du principe, aux points 34 et suivants, que les points 6 à 12 de la lettre de la Commission du 30 novembre 1993 ne font pas partie des motifs de la décision».

21. Il apparaît d'emblée que ces conclusions ne visent pas à obtenir une modification du dispositif de l'arrêt attaqué, aux termes duquel la décision de la Commission est annulée. Elles concernent, en revanche, explicitement une partie de la motivation du raisonnement du Tribunal dont IPK voudrait obtenir la modification.

22. Il s'ensuit que ce pourvoi ne remplit pas les conditions requises par le règlement de procédure de la Cour, dont l'article 113, paragraphe 1, précise que les conclusions du pourvoi tendent à l'annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal, ce qui implique nécessairement qu'une partie doit demander la modification du dispositif de l'arrêt attaqué.

23. Un tel pourvoi se heurte, en outre, aux termes de l'article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice qui limite le droit de former un pourvoi aux parties qui ont succombé totalement ou partiellement en première instance. Tel n'est pas le cas d'IPK qui a conclu, en première instance, à l'annulation de la décision de la Commission et qui a obtenu cette annulation.

24. Il ressort également de la jurisprudence qu'un tel pourvoi est irrecevable. Ainsi, la Cour a déclaré irrecevable un pourvoi dans le cadre duquel le requérant, qui avait obtenu en première instance la mesure qu'il souhaitait, demandait au pourvoi de voir fonder celle-ci sur un autre fondement juridique que celui retenu en première instance (2) .

25. IPK semble, certes, reprocher au Tribunal de n'avoir annulé que partiellement la décision, en ce qu'il n'en aurait pas annulé certains motifs. Cette thèse ne résiste pas à l'examen. En effet, il ressort de la simple lecture du dispositif de l'arrêt attaqué que la décision de la Commission est annulée sans aucune restriction. Il s'ensuit nécessairement que cette annulation est intégrale.

26. Ajoutons, à cet égard, que, en tout état de cause, il n'appartenait pas au Tribunal d'annuler des motifs d'une décision. En effet, par définition même, un motif ne saurait constituer un acte faisant grief, à ce titre susceptible d'annulation. Seul le dispositif de la décision est susceptible de faire grief et, donc, de faire l'objet d'une annulation. Or, le dispositif de la décision, à savoir le refus du paiement du solde du soutien communautaire, est, aux termes du dispositif de l'arrêt
attaqué, incontestablement annulé dans son intégralité.

27. La requérante semble, dans ce contexte, opérer une confusion entre l'annulation d'un motif d'une décision, qui est exclue puisqu'un motif ne constitue pas un acte faisant grief, et le devoir de l'institution auteur de l'acte annulé de tirer les conséquences de l'arrêt d'annulation. En effet, la conduite à tenir par ladite institution dépend du contenu de l'arrêt d'annulation. Il pourrait en ressortir que la motivation de l'acte attaqué était déficiente et que l'institution devra, par voie
de conséquence, remédier à ce vice. Il n'en demeurera pas moins que, en tout état de cause, c'est la décision qui est annulée, en tant qu'acte faisant grief, et non pas les motifs censés la justifier.

28. L'argumentation d'IPK nous semble, d'ailleurs, révélatrice de cette confusion. Elle expose, en effet, que le Tribunal aurait dû annuler les points 6 à 12 de la lettre du 30 novembre 1993, à laquelle se référait la décision, au motif que la Commission pourrait s'appuyer sur leur contenu pour étayer une éventuelle décision ultérieure exigeant le remboursement du soutien déjà versé.

29. Or, le fait que lesdits points soient éventuellement susceptibles d'être utilisés ultérieurement par la Commission ne saurait en aucun cas leur conférer la qualité d'acte faisant grief, et donc susceptible d'annulation. Seule la décision ultérieure serait susceptible de revêtir cette qualité.

30. Il découle de ce qui précède que le pourvoi d'IPK doit être rejeté comme irrecevable. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner au fond les arguments invoqués par IPK.

VI – Quant au fond du litige: les moyens de la Commission

A – Premier moyen : une prétendue appréciation incomplète de la motivation de la décision et une violation de l’interdiction de l’enrichissement sans cause

1. Sur la prétendue appréciation incomplète de la motivation de la décision

31. La critique de la Commission porte sur la constatation opérée par le Tribunal au point 86 de l'arrêt attaqué, qui se lit comme suit:

32. «Dès lors, eu égard au fait, d'une part, que dès l'été de 1992 jusqu'au 15 mars 1993 au moins la Commission a insisté auprès de la requérante pour que le Studienkreis soit associé au projet Ecodata – même si la proposition de la requérante et la décision d'octroi de la subvention ne prévoient pas la participation de cette entreprise au projet – , ce qui a nécessairement dû retarder l'exécution du projet, et, d'autre part, que la Commission n'a pas rapporté la preuve que malgré cette
ingérence la requérante restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante, il y a lieu de conclure que la Commission a violé le principe de bonne foi en refusant le versement de la deuxième tranche de la subvention au motif que le projet n'était pas achevé au 31 octobre 1993.»

33. Selon la Commission, l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte du fait que la décision repose sur deux raisons totalement différentes, à savoir, d’une part, que le projet n’était pas achevé au 31 octobre 1993, vu que les sixième et septième étapes manquaient (voir les points 1 et 3 de la décision) et, d’autre part, que le travail déjà effectué par IPK dans les première à cinquième étapes et facturé au prix fort était inutilisable (voir les points 2 et 4 de la décision).

34. Le Tribunal n'évoquerait nullement cette seconde raison, alors que celle-ci ferait l'objet d'une motivation détaillée, figurant aux points 2 et 4 de la lettre du 30 novembre 1993. En effet, ceux-ci ne concernent pas les sixième et septième étapes, mais les phases préliminaires du projet au cours desquelles IPK avait effectué des travaux quantitativement importants, mais dénués de sens, pour lesquels elle disposait aussi manifestement d’assez de temps. La Commission, dans son mémoire en
défense du 12 janvier 1995 (voir points 147 à 150) et dans sa duplique du 29 juin 1995 (voir points 122 à 124), s’est largement exprimée à ce propos, ce dont le Tribunal ne tient aucun compte.

35. En ne citant que le point 1 de la lettre du 30 novembre 1993, le Tribunal s'est référé exclusivement à l'inexécution des sixième et septième phases du projet et n’a donc pas examiné la seconde raison justifiant la décision de refus du versement, qu’il a annulée dans sa totalité.

36. Pour la Commission l’arrêt attaqué est donc insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit.

37. En réponse, IPK soutient à titre liminaire que ce moyen tiré d'une prestation soi-disant non conforme d'IPK est un moyen de pur fait, qui échappe donc au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Le pourvoi de la Commission vise en réalité un nouvel examen des arguments déjà invoqués devant le Tribunal qui, selon la jurisprudence de la Cour, ne relève pas de l'objectif d'un pourvoi (voir ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 1998, N/Commission, C-252/97 P, Rec. p. I-4871,
point 15).

38. IPK fait valoir, en outre, que, contrairement à ce que prétend la Commission, il ressort du point 35 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a bien examiné les points 2 à 4 de la lettre du 30 novembre 1993.

39. IPK ajoute que le Tribunal était lié par l'arrêt de renvoi. Dès lors qu'il a constaté que la Commission n'a pas prouvé, comme l'exigeait la Cour, que son comportement n'a pas empêché IPK de gérer convenablement le projet, le Tribunal était dans l'obligation d'annuler la décision dans son intégralité. Il n'existait aucune possibilité de limiter la portée de la nullité à une partie de la décision.

40. Que faut-il penser de ces arguments?

41. Contrairement à ce qu'affirme IPK, le premier moyen invoqué par la Commission n'est pas un moyen de fait. En effet, la Commission ne cherche pas à soulever le problème de la réalité ou de l'étendue des insuffisances de la prestation d'IPK, ce qui serait effectivement une question de fait.

42. Ce que la Commission reproche au Tribunal, c'est d'avoir considéré la décision comme insuffisamment motivée sur la base du seul point 1 de la lettre du 30 novembre 1993, sans avoir pris en compte les motifs découlant des points 2 et 4 de ladite lettre.

43. La thèse de la Commission revient donc à affirmer que la décision était valablement motivée par la seule référence aux insuffisances de la prestation d'IPK figurant aux points 2 et 4 de la lettre du 30 novembre 1993.

44. Or, force est de constater que les écrits présentés par la Commission dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne recèlent aucune trace de cette thèse. Il est certes vrai que la Commission a, dès son mémoire en défense, évoqué les insuffisances de la prestation d'IPK. Ainsi, par exemple, les passages de ses mémoires auxquels elle se réfère dans le cadre du présent moyen contiennent effectivement des considérations relatives aux questionnaires élaborés par IPK.

45. Cependant, on ne lit nulle part que la Commission ferait valoir que les seules considérations énoncées aux points 2 et 4 de la lettre du 30 novembre 1993 seraient suffisantes pour motiver la décision et la faire échapper à la nullité qui, selon le Tribunal, découle de la violation du principe de bonne foi.

46. Il s'ensuit que la Commission invoque, au stade du pourvoi, un moyen nouveau. Il est de jurisprudence constante qu'un tel moyen est irrecevable (3) . Il doit donc être rejeté à ce titre.

2. Sur la violation de l'interdiction de l’enrichissement sans cause

47. La Commission reproche au Tribunal d’avoir provoqué un enrichissement sans cause d’IPK dans la mesure où il oblige la Communauté à rémunérer des travaux inutiles qui vont à l’encontre du projet, sans avoir procédé à un examen juridique approprié.

48. En réponse, IPK souligne, en premier lieu, le caractère purement factuel du moyen invoqué. En deuxième lieu, la prétendue interdiction de l’enrichissement sans cause n’est, selon IPK, ni un principe juridique de droit communautaire ni un principe du droit belge ou allemand. En troisième lieu, elle expose que le versement de la deuxième tranche du soutien communautaire a un fondement juridique, à savoir l’accord conclu par la Commission et IPK. Or, un enrichissement sans cause suppose une
prestation sans fondement juridique.

49. Force est d'observer que l'enrichissement d'IPK, découlant du versement du solde du soutien communautaire, n'est dénué de cause légitime que si IPK n'avait pas droit audit versement, ce qu'il incombe justement à la Commission de démontrer.

50. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l’interdiction de l’enrichissement sans cause ne saurait être d'aucun secours à la Commission et doit être rejeté.

51. Il convient donc de rejeter l'intégralité du premier moyen invoqué par la Commission.

B – Deuxième moyen : une prétendue appréciation erronée de la collusion illicite entre M. Tzoanos, l’entreprise grecque 01-Pliroforiki et IPK

52. Aux points 88 et 89 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a décrit l'argument de la Commission tiré d'une collusion illicite entre M. Tzoanos, l'entreprise 01-Pliroforiki et IPK. Il l'a ensuite rejeté dans les termes suivants:

«90
Le Tribunal constate que ni dans la décision attaquée ni dans la lettre du 30 novembre 1993, à laquelle renvoie la décision attaquée, il est fait mention de l'existence d'un comportement collusoire entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et la requérante, qui ferait obstacle au versement de la deuxième tranche de la subvention à cette dernière. La décision attaquée et la lettre du 30 novembre 1993 ne contiennent, en outre, aucune indication de ce que la Commission considérait que la subvention
avait été octroyée de manière irrégulière à la requérante. Dans ces circonstances, l'explication avancée par la Commission concernant la prétendue existence d'une collusion illicite entre les parties concernées ne peut être considérée comme une clarification apportée en cours d'instance de motifs avancés dans la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22; arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Rendo
e.a./Commission, T-16/91 RV, Rec. p. II-1827, point 45, et du 25 mai 2000, Ufex e.a./Commission, T-77/95 RV, Rec. p. II-2167, point 54).

91
Eu égard au fait que, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), le Tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision attaquée sur la base des motifs contenus dans cet acte, l'argumentation de la Commission relative au principe fraus omnia corrumpit ne peut pas être accueillie.

92
Il y a lieu d'ajouter que, si la Commission avait estimé, après avoir adopté la décision attaquée, que les indices mentionnés au point 89 ci-dessus étaient suffisants pour conclure à l'existence d'une collusion illicite entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et la requérante, ayant vicié la procédure d'attribution de la subvention en faveur du projet Ecodata, elle aurait pu, au lieu d'avancer au cours de la présente procédure un motif non mentionné dans ladite décision, retirer celle-ci et adopter
une nouvelle décision portant non seulement refus de payer la deuxième tranche de la subvention, mais également ordre de rembourser la tranche déjà versée.

93
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen invoqué par la requérante.»

53. La Commission reproche au Tribunal d’avoir méconnu les considérations exposées aux points 15 et 16 de l’arrêt de la Cour, IPK/Commission, précité. En effet, si c’est à la Commission qu’il incombait «de démontrer que, malgré les agissements en cause, la requérante restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante», le Tribunal ne pouvait pas laisser de côté l’argument de la Commission relatif à une collusion illicite comme hors de propos. La Commission a exposé que cette collusion
a retardé l’exécution du projet au moins jusqu’en février 1993, vu que, d’une part, les partenaires du projet ne pouvaient pas s’entendre sur l’attribution des fonds exigée en faveur du partenaire grec par M. Tzoanos, ce qui a entraîné la mise en sommeil du projet, et que, d’autre part, IPK couvrait expressément les agissements de M. Tzoanos devant M. von Moltke.

54. Selon la Commission, en ne tenant pas compte de l’ensemble de l’exposé des faits qu'elle a présenté au sujet de la collusion, le Tribunal lui a d’emblée ôté la possibilité de prouver qu’en fait le retard du projet n’était pas dû à sa proposition du 27 juillet 1992 de faire participer au projet le Studienkreis, mais à la collusion illicite. Donc, lorsque le Tribunal, au point 85 de l’arrêt attaqué, dit qu’«à défaut d’autres arguments» la Commission n’a pas rapporté la preuve qu'IPK, malgré
ses ingérences, «restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante», il tire une conclusion erronée, vu qu’il n’a pas examiné tous les arguments relatifs à un retard des travaux qui résultait de la collusion ni pris en considération l’offre de preuve avancée à ce sujet.

55. En revanche, IPK souligne qu’il n’y a eu aucune collusion illicite entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et elle-même. La légalité de la décision doit être appréciée uniquement au regard de la motivation avec laquelle elle a été adoptée. Ainsi que l’a constaté le Tribunal, la décision ne contient aucune déclaration quant à une soi-disant collusion illicite d’IPK et 01-Pliroforiki.

56. De plus, selon IPK, la Cour a, au point 16 de son arrêt IPK/Commission, précité, imposé à la Commission une obligation de preuve positive. Elle devait démontrer que le retard dans la réalisation du projet n’était pas dû aux interventions des fonctionnaires de la Commission et que IPK, en dépit de cela, était en mesure de terminer le projet à temps. Cette obligation n’a pas été satisfaite par la Commission qui, au contraire, cherche à la contourner par une preuve négative. La Commission
tente de démontrer que IPK n’a pas pu terminer le projet dans le délai en raison de ladite prétendue collusion. En outre, IPK ajoute que la Commission doit elle-même admettre qu’elle se fonde sur de simples motifs de suspicion qui ont été échafaudés pour éviter l’exécution des obligations contractuelles.

57. Que faut-il penser de ces arguments?

58. La Commission critique l’arrêt attaqué en ce qu’il écarte les éléments de preuve rapportés en soutien de la légalité de sa décision et visant à démontrer que l’existence d’une collusion entre IPK, 01-Pliroforiki et M. Tzoanos a participé au retard dans l’exécution du projet.

59. Ce moyen repose sur une appréciation erronée de l'arrêt de la Cour. En effet, celle-ci a annulé l'arrêt du Tribunal au motif que celui-ci avait imposé à IPK de prouver que les ingérences de la Commission avaient rendu impossible la bonne exécution de ses obligations par IPK, alors que cette dernière avait présenté divers éléments constitutifs d'un commencement de preuve, qui avait pour effet de renverser la charge de la preuve et, donc, d'imposer à la Commission de prouver que la bonne
exécution du projet restait possible malgré les actions de ses agents.

60. Le raisonnement de la Cour n'a, cependant, pas pour conséquence, comme semble le penser la Commission, qu'il suffit désormais à celle-ci de prouver, par tous moyens, que le retard dans l'exécution du projet avait une autre cause que les interférences de ses agents.

61. En effet, une telle approche reviendrait à permettre à la Commission de fournir, a posteriori, une motivation qui n'a pas figuré dans l'acte attaqué. Or, il ressort d'une jurisprudence constante que la motivation doit, en principe, être communiquée à l'intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l'absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l'intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant la Cour (4) . En effet, la
fonction de la motivation est, notamment, de permettre au destinataire de la décision d'apprécier la validité de celle-ci, en particulier pour évaluer les chances d'un éventuel recours. Or, cette fonction ne saurait être remplie si l'on acceptait que les motifs d'une décision ne figurent pas dans celle-ci mais sont exposés au juge par l'institution auteur de l'acte.

62. Il n'existe aucune raison d'admettre que la Cour ait voulu s'écarter de cette jurisprudence constante, dictée par les exigences incontournables de la sécurité juridique, pour permettre à la Commission de justifier ex post sa décision en la disant motivée par une collusion dont on ne trouve nulle mention dans le texte même de la décision.

63. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré comme déterminant le fait, incontestable, que la collusion alléguée par la Commission ne figurait pas parmi les motifs de la décision et a, sur cette base, rejeté l'argument de celle-ci. Il n'avait, dans ce contexte, aucune obligation de se prononcer sur la validité en fait de l'allégation de la Commission selon laquelle le retard dans l'exécution du projet était dû à la collusion illicite plutôt qu'aux interférences de ses
agents.

64. Il découle, en effet, de la jurisprudence constante que nous venons d'évoquer que même la véracité des allégations de la Commission n'aurait pas dispensé celle-ci d'en faire état dans le texte de la décision.

65. Il convient, dès lors, de rejeter le moyen de la Commission tiré d’une prétendue appréciation erronée de la collusion illicite entre IPK, 01-Pliroforiki et M. Tzoanos.

C – Troisième moyen : sur une prétendue appréciation erronée de la proposition de la Commission de faire participer le Studienkreis au projet

66. Il ressort de la lecture des écrits de la Commission que ce moyen se décompose en divers aspects.

67. En premier lieu, selon la Commission, l'analyse du Tribunal est contradictoire et erronée. En effet, ce dernier a lui-même constaté que la proposition de la Commission de faire participer le Studienkreis au projet était une proposition formulée dans l'intérêt du projet et n'impliquant aucun élément de contrainte à l'égard d'IPK. Elle souligne, à cet égard, que, au point 8 de son arrêt, le Tribunal note que la Commission a proposé à IPK la participation du Studienkreis et que, au point 69 de
son arrêt, le Tribunal note que l'on avait seulement demandé à IPK d'«examiner les possibilités» de collaboration.

68. La Commission ajoute que le Tribunal a constaté qu'elle n'avait pas fait dépendre l'octroi de la subvention de l'acceptation de la participation du Studienkreis. En outre, il n'a établi aucune constatation relative aux éventuels inconvénients qu'aurait pour la requérante un rejet ou une absence de prise en considération de cette proposition.

69. De plus, au point 78 des motifs, le Tribunal aurait adhéré, en principe, à l'argumentation de la Commission en énonçant que, «s'il était établi que les interventions de la Commission en vue d'associer le Studienkreis à l'exécution du projet Ecodata avaient eu lieu pour la première fois en février 1993 dans le but de sauver ce projet qui, à cette époque, n'avait pas encore démarré, il aurait pu être admis que l'ingérence en question n'avait pas empêché la requérante d'exécuter ledit projet
de manière satisfaisante mais visait, au contraire, à permettre à celle-ci d'honorer ses engagements dans le délai et les conditions prévus».

70. Le Tribunal n'aurait donc rien relevé d'illégal dans la réunion du 19 février 1993 et n'aurait fait état d'aucune autre déclaration de la Commission visant à faire participer le Studienkreis au projet.

71. Ce serait, par conséquent, de façon parfaitement contradictoire que le Tribunal, après avoir fait toutes ces constatations, conclurait néanmoins, au point 79 de l'arrêt attaqué, que la proposition de la Commission constituait une violation du principe de bonne foi. La Commission cite, à cet égard, également le point 86 de l'arrêt attaqué.

72. Rappelons que, dans ce dernier (5) , le Tribunal a jugé que, compte tenu des circonstances qu'il a constatées, «il y a lieu de conclure que la Commission a violé le principe de bonne foi en refusant le versement de la deuxième tranche de la subvention au motif que le projet n'était pas achevé au 31 octobre 1993».

73. Il découle, donc, incontestablement de la lecture de ce point que, contrairement à ce qu'affirme la Commission, le Tribunal n'a pas considéré que la proposition d'associer le Studienkreis était constitutive d'une violation du principe de bonne foi. C'est le fait d'avoir refusé le paiement du solde du soutien au motif que le projet n'était pas achevé, alors qu'une coresponsabilité de la Commission dans ce retard ne pouvait pas être écartée, qui constituait la violation du principe.

74. Il y a, en outre, une deuxième raison qui mène à la conclusion que la contradiction alléguée par la Commission fait défaut. En effet, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, le Tribunal n'a aucunement considéré l'initiative de la Commission comme une simple proposition, voire un conseil amical.

75. Il ressort, en effet, de l'examen factuel détaillé auquel s'est livré le Tribunal aux points 69 à 85 de son arrêt, que celui-ci a jugé que la Commission a essayé d'imposer la participation du Studienkreis (point 70 de l'arrêt). Il a souligné que ce souhait avait un caractère contraignant pour IPK (point 73 de l'arrêt). Il en a conclu que la Commission avait maintenu, entre l'été 1992 et le 15 mars 1993, au moins, une pression constante sur IPK pour que le Studienkreis soit associé à
l'exécution du projet Ecodata.

76. En second lieu, la Commission allègue encore, au titre de ce moyen, l'existence d'une autre contradiction dans le raisonnement du Tribunal. Elle fait valoir que celui-ci ne pouvait pas, d'un côté, considérer la proposition d'associer le Studienkreis comme une violation du principe de bonne foi et, de l'autre, soutenir, au point 69 de l'arrêt, que la Commission aurait pu imposer la participation du Studienkreis en prévoyant une condition dans ce sens dans sa décision d'octroi de la
subvention.

77. En effet, alors qu'une simple proposition laissait IPK entièrement libre de décider des mérites d'une participation éventuelle du Studienkreis, l'imposition d'une condition en ce sens serait juridiquement contraignante et donc, a fortiori, une restriction imposée à la liberté d'IPK de gérer le projet comme elle l'entendait.

78. Cet argument est à rejeter pour deux raisons. En effet, comme nous l'avons déjà dit, le Tribunal n'a pas considéré que la Commission s'était contentée de formuler une simple proposition. En outre, et surtout, le raisonnement a fortiori mené par la Commission fait, à tort, abstraction du caractère déterminant du moment de son intervention.

79. En effet, si elle avait choisi, dès le stade de la décision d'octroi, d'imposer la participation du Studienkreis, les candidats éventuels auraient su à quoi s'attendre et auraient pu prendre leurs dispositions en conséquence. En d'autres termes, la sécurité juridique aurait été garantie. Tel n'était pas le cas, en revanche, si, comme en l'espèce, la Commission exerce des pressions ex post pour obtenir la participation du Studienkreis, alors que, en l'absence de conditions formelles à cet
égard, les intéressés étaient en droit de supposer qu'ils étaient libres d'organiser l'exécution du projet comme ils le jugeaient bon.

80. Il découle de ce qui précède que le troisième moyen de la Commission doit être rejeté.

D – Quatrième moyen : sur un défaut d’examen des conséquences d’une violation du principe de bonne foi

81. Par ce moyen, la Commission reproche au Tribunal d'avoir déduit de la violation du principe de bonne foi la nullité de la décision dans son intégralité. Il a donc commis une erreur de droit, vu qu’il suppose l’existence d’une correspondance entre la valeur financière des sixième et septième étapes du projet qui n’ont pas été réalisées et le montant de la seconde tranche de la subvention qui n’a pas été versée, ce qui veut dire que le Tribunal estime que la valeur des sixième et septième
étapes du projet s’élève exactement à 40 % de l’ensemble de ses coûts. Or, il n’y a pas correspondance en la matière, la décision ne portant pas seulement sur l’inexistence des sixième et septième étapes du projet, mais aussi sur la mauvaise exécution de la cinquième étape dont la Commission, par la décision, a également refusé le règlement pour le montant demandé.

82. Comme il s’agit en fin de compte en l’espèce de montants exactement chiffrables et chiffrés, le Tribunal n’aurait donc pas, au point 94 de l’arrêt attaqué, dû prononcer l’annulation de la totalité de la décision, en tant que conséquence juridique de son appréciation, mais l’annuler dans la mesure où la Commission refuse, par ladite décision, de participer financièrement à des frais qu’IPK a légalement engagés pour les sixième et septième étapes du projet qui, par la suite, n’ont pas vu le
jour faute de temps.

83. IPK répond que ce moyen ne saurait pas non plus être accueilli et que, comme elle l’a noté à juste titre au sujet du premier moyen de la Commission, une annulation partielle de la décision ne saurait entrer en ligne de compte en raison du caractère obligatoire de l’arrêt de la Cour et de l’homogénéité de la décision d’octroi du soutien.

84. Nous sommes d'avis que l'argument de la Commission méconnaît la portée du vice constaté par le Tribunal. En effet, celui-ci a jugé que, en cherchant, dans les conditions de l'espèce, à justifier le refus de versement du solde par le retard pris dans l'exécution du projet tout en négligeant l'impact de sa propre ingérence dans la naissance de ce retard, la Commission a violé le principe de bonne foi. Il a également constaté, et nous renvoyons à cet égard à nos développements au titre du
premier moyen de la Commission, que la décision ne comportait pas les autres éléments de motivation avancés par la Commission durant la procédure.

85. Il lui était, dès lors, impossible de ne procéder qu'à une annulation partielle de la décision. En effet, celle-ci se trouvant dépourvue, selon lui, de la motivation nécessaire, ce vice affecte nécessairement l'ensemble de la décision. Le Tribunal n'a, donc, pas supposé l'existence d'une correspondance entre la valeur des phases non réalisées et celle du solde du soutien. Il n'aurait pu en aller différemment que si le Tribunal avait constaté que les vices affectant la décision ne
concernaient que des parties de celle-ci.

86. Or, il ne ressort pas du texte de celle-ci que le retard souligné par la Commission n'était supposé justifier que le refus du versement d'une partie du solde.

87. C'est donc à bon droit que le Tribunal a conclu que les vices constatés par lui affectaient l'ensemble de la décision.

88. Nous ne sommes, d'ailleurs, pas convaincu que l'annulation partielle, que la Commission aurait apparemment préférée, aurait nécessairement été dans l'intérêt de celle-ci. En effet, elle se serait alors trouvée contrainte d'effectuer le paiement d'un montant, certes inférieur au solde, mais qu'elle n'aurait pas nécessairement jugé approprié. En revanche, l'annulation intégrale prononcée par le Tribunal crée un contexte différent. La Commission, comme l'a très judicieusement mentionné le
Tribunal, doit prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Il lui faut donc remédier aux vices affectant sa décision, mais le contenu de celle-ci n'est pas autrement préjugé.

89. Pour les raisons qui précèdent, nous vous proposons de rejeter le moyen fondé sur un défaut d’examen des conséquences d’une violation du principe de bonne foi.

E – Cinquième moyen, tiré d'un défaut d'examen des principes dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est et fraus omnia corrumpit

90. La Commission allègue que, par son traitement de la question de la collusion, le Tribunal a méconnu les principes dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est (quiconque exige ce qu'il devra rendre immédiatement agit contre la bonne foi) et fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout), expressément invoqués par la Commission lors de la procédure orale du 16 novembre 2000 devant le Tribunal. Celui-ci a déclaré, à cette occasion, qu'il n'était pas une juridiction pénale et qu'il ne
pouvait examiner la question d'une collusion.

91. La Commission observe à ce sujet qu'elle n'est pas non plus une juridiction pénale, mais qu'elle doit cependant assumer ses responsabilités en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de la Communauté. D'un côté, elle se trouve à cet égard dans un dilemme dans la mesure où il lui faut, en cas de soupçon de corruption, prendre des décisions bien avant de pouvoir se fonder sur des décisions pénales ayant force de chose jugée. Comme le montre le cas d'espèce, il n'est pas possible
non plus de suspendre la procédure devant le Tribunal en attendant que soit éventuellement rendu un jugement pénal, tant que la partie incriminée ne donne pas son accord pour la suspension.

92. D'un autre côté, le Tribunal est exigeant sur les éléments de preuve du fait délictueux. En l'absence d'un jugement pénal ayant force de chose jugée, la Commission ne pouvait donc s'appuyer que sur des indices et des résultats d'enquête à compter du moment où ils apparaissent et pour autant qu'ils existent. La Commission rappelle qu'elle a présenté au Tribunal les indices dont elle considère qu'ils sont pertinents pour l'arrêt, parce que, d'une part, la collusion a retardé le projet et,
d'autre part, lesdits indices constituent un moyen de défense contre la demande d'IPK d'obtenir le versement de la seconde tranche de la subvention. En excluant que les principes mentionnés ci-dessus puissent s'appliquer en l'espèce en tant que moyen de défense et en exigeant en revanche que la Commission arrête une nouvelle décision avec une nouvelle motivation, le Tribunal oblige finalement la Commission à verser la subvention tant que le soupçon ne s'est pas transformé en certitude inattaquable.

93. La Commission estime, de plus, que l'inobservation du principe dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est et la conclusion du Tribunal selon laquelle il ne pourrait examiner le principe fraus omnia corrumpit que s'il était avancé comme motif propre à la décision et non comme moyen de défense opposé à une demande sont erronés en droit. À l'instar des juridictions civiles et pénales nationales, le Tribunal dispose, au demeurant, de larges pouvoirs en matière de mesures d'instruction
pour examiner les faits.

94. Si le dilemme de la Commission est compréhensible, force est néanmoins de souligner que la solution qu'elle y propose ne saurait être retenue.

95. En effet, la thèse de la Commission revient à lui octroyer le droit de réécrire la motivation, voire le fond, d'une décision attaquée sous prétexte de l'apparition de considérations nouvelles et au fur et à mesure des découvertes que ferait la Commission. Dans une telle perspective, le recours en annulation n'aurait plus pour objet un acte déterminé, au contenu connu du requérant dont le recours est formulé en fonction dudit contenu, mais, au contraire, une cible mobile, modifiable au gré
des événements et à la poursuite de laquelle il appartiendrait au requérant de se lancer.

96. Il va sans dire qu'une telle approche est incompatible avec la notion même de contrôle juridictionnel qu'elle vide de toute substance. Elle se heurte, en outre, aux exigences de la sécurité juridique la plus élémentaire.

97. Il n'est donc guère surprenant que cette thèse est en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour, sur laquelle nous avons déjà mis l'accent dans le cadre de l'examen du premier moyen, selon laquelle il convient d'apprécier la validité de l'acte à la lumière des motifs qu'il comporte et une institution n'est pas en droit d'apporter une nouvelle motivation devant le juge.

98. Il s'ensuit, en outre, que la Commission ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction. En effet, même s'il avait ainsi pu établir la collusion alléguée par la Commission, il n'aurait pas pu s'y référer, à défaut d'évocation de ladite collusion dans les motifs de la décision.

99. Faut-il pour autant admettre que la Commission se trouve contrainte de sacrifier les intérêts financiers des Communautés en procédant à des versements au bénéfice d'opérateurs frauduleux?

100. Tel n'est pas le cas. Au contraire, la Commission est parfaitement en mesure de mettre en oeuvre le principe fraus omnia corrumpit. En effet, comme l'a judicieusement noté le Tribunal, au point 92 de son arrêt, «si la Commission avait estimé, après avoir adopté la décision attaquée, que les indices mentionnés au point 89 ci-dessus étaient suffisants pour conclure à l'existence d'une collusion illicite entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et la requérante, ayant vicié la procédure d'attribution
de la subvention en faveur du projet Ecodata, elle aurait pu, au lieu d'avancer au cours de la présente procédure un motif non mentionné dans ladite décision, retirer celle-ci et adopter une nouvelle décision portant non seulement refus de payer la deuxième tranche de la subvention, mais également ordre de rembourser la tranche déjà versée».

101. La Commission est donc en droit de prendre les mesures qui s'imposent dès lors que des indices concrets indiquent la nécessité d'une action de sa part pour protéger les intérêts financiers de la Communauté. Il est à noter que, contrairement à ce qu'allègue la Commission, le Tribunal n'a aucunement exigé d'elle qu'elle attende l'issue d'un éventuel jugement civil ou pénal ou qu'elle ait des preuves suffisantes pour obtenir une condamnation pénale.

102. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter également ce moyen et, donc, la totalité du pourvoi de la Commission.

VII – Conclusion

103. Nous proposons en conséquence à la Cour de:


rejeter le pourvoi introduit par IPK-München GmbH comme irrecevable,


rejeter le pourvoi introduit par la Commission des Communautés européennes comme pour partie irrecevable et pour partie non fondé,


condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

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1 –
Langue originale: le français.

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2 –
Ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 1998, Emesa Sugar/Conseil [C-363/98 P (R), Rec. p I-8787, points 44 à 46].

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3 –
Voir, à titre d'exemple d'une jurisprudence constante, arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission (C-7/95 P, Rec. p. I-3111, points 62 à 65).

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4 –
Voir arrêt Michel/Parlement, précité, point 22, ainsi que l'arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission (T-352/94, Rec. p. II-1989, point 276, et les références y citées).

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5 –
Cité in extenso au point 32 ci-dessus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-199/01
Date de la décision : 10/07/2003
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvois - Décision de la Commission refusant le paiement du solde d'un concours financier.

Environnement

Rapprochement des législations

Cohésion économique, sociale et territoriale


Parties
Demandeurs : IPK-München GmbH
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Macken

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:402

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