Avis juridique important
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62002A0024
Arrêt du Tribunal de première instance (juge unique) du 23 octobre 2003. - Maddalena Lebedef-Caponi contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapport de notation - Établissement tardif - Recours en indemnité. - Affaire T-24/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-24/02,
Maddalena Lebedef-Caponi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représentée par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de la Commission rejetant partiellement les réclamations de la requérante visant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l'établissement des rapports de notation la concernant pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice moral,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(juge unique),
juge: Mme V. Tiili,
greffier: M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 29 avril 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique du litige
1 L'article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit:
«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.»
2 Selon l'article 6 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, arrêtées par la Commission le 27 juillet 1979 (ci-après les «DGE de 1979»), applicables à la procédure de notation pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995:
«Le notateur établit le rapport de notation et le communique au noté avant le 30 novembre suivant la fin de la période de référence.
Dans un délai de quinze jours ouvrables suivant cette communication, le notateur a un dialogue avec le noté, modifie, le cas échéant, le rapport de notation et le communique à nouveau au noté. Celui-ci est appelé à le viser dans un délai de quinze jours ouvrables. À cette occasion, il a la faculté d'y joindre toute observation qu'il juge utile et, le cas échéant, de demander que le rapport et les observations y annexées soient soumis au notateur d'appel désigné à l'article 7.»
3 L'article 7 des DGE de 1979 prévoit:
«[...]
Le notateur d'appel doit entendre le premier notateur et le fonctionnaire noté et procéder à toutes consultations utiles [...] Après la prise de position du notateur d'appel, qui doit intervenir dans un délai de 30 jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire noté, dans les conditions prévues à l'article 6, le rapport de notation est communiqué à ce dernier qui dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour le viser. À cette occasion, il a la faculté d'y joindre toute
observation qu'il juge utile et, le cas échéant, de demander que le rapport et les observations y annexées soient soumis au comité paritaire des notations.
Si le fonctionnaire en fait la demande, le rapport complet de notation et les observations y annexés sont transmis pour avis au comité paritaire des notations.
L'avis du comité paritaire des notations est transmis au fonctionnaire et au notateur d'appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire. La notation est alors considérée comme définitive. Cette dernière procédure doit être terminée au plus tard six mois avant la fin de la nouvelle période de référence.»
4 La Commission a adopté de nouvelles dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut le 15 mai 1997 (ci-après les «DGE»). Les DGE sont applicables à partir de l'exercice de notation 1995/1997.
5 L'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE dispose:
«Le fonctionnaire/agent temporaire `détaché à temps partiel', `élu', `mandaté', ou `délégué' est noté par le notateur du service d'affectation après consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (voir annexe II).»
6 Selon l'article 5 des DGE:
«Après avoir procédé, s'il y a lieu, aux opérations prévues aux articles 2 et 3, le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d'évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur [la] base des éléments d'appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter
sur la période de référence.
[...]
Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de dix jours ouvrables.
Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de dix jours ouvrables court alors, pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son
rapport de notation ou à demander au notateur l'intervention du notateur d'appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d'appel.»
7 Aux termes de l'article 6, troisième alinéa, des DGE:
«Le notateur d'appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire/agent temporaire noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d'appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée, ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d'appel, qui doit intervenir dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté, dans les conditions prévues à l'article 5, dernier alinéa, le rapport de notation est communiqué
à ce dernier qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour le viser ou pour demander l'intervention du comité paritaire des notations (CPN).»
8 En vertu de l'article 7 des DGE:
«[...]
Sans se substituer au notateur dans l'appréciation des qualités professionnelles du noté, le [CPN] veille au respect de l'esprit d'équité et d'objectivité qui doit présider à l'établissement de la notation, ainsi qu'à l'application correcte des procédures (notamment dialogue, consultations, procédure d'appel, délais).
Le CPN est assisté dans ses travaux par un ou plusieurs rapporteurs chargés d'instruire les procédures et d'en faire rapport au [CPN]. Les rapporteurs disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour porter à terme leurs travaux et transmettre le dossier au CPN. Ils sont nommés par le CPN à chaque exercice de notation parmi les fonctionnaires de l'institution au moins de grade A 5/LA 5.
Le CPN doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de [la] transmission du dossier [par le] rapporteur.
L'avis du CPN est transmis sans retard au fonctionnaire/agent temporaire noté et au notateur d'appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire/agent temporaire noté dans un délai de dix jours ouvrables; il en transmet copie au CPN. La notation est alors considérée comme définitive.
Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre.»
9 L'annexe II des DGE dispose:
«[...]
Le groupe ad hoc [de notation de la représentation du personnel] est consulté pour la notation des détachés à temps partiel, des élus, des mandatés et des délégués.
Il est constitué un comité paritaire ad hoc d'appel qui émet un avis en cas de notation d'appel des détachés à temps partiel, élus, mandatés et délégués: son avis est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation.»
Faits à l'origine du litige
10 Mme Lebedef-Caponi, la requérante, est fonctionnaire de grade C 3, affectée à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Elle a exercé des activités syndicales jusqu'en novembre 1997 et, entre le mois de mars 1995 et la fin de l'année 1996, elle était représentante du personnel au comité local du personnel à Luxembourg.
Rapport de notation pour la période 1993/1995
11 Le projet de rapport de notation de la requérante pour la période 1993/1995 a été signé par le notateur, Mme Conde De Artiaga Barreiros, directeur de la direction «Statistiques sociales et régionales, et système d'information géographique» d'Eurostat, le 1er juillet 1996. La requérante a signé l'accusé de réception le 16 septembre 1996.
12 Le 8 octobre 1996, la requérante a demandé l'intervention du notateur d'appel, M. Franchet, directeur général d'Eurostat, qui a établi la notation d'appel le 20 novembre 1996. La requérante a signé l'accusé de réception ce même jour, mais elle n'a pas visé le rapport. Elle n'a pas non plus demandé l'intervention du comité paritaire des notations (ci-après le «CPN»).
13 En mars 2001, la Commission a octroyé à la requérante un nouveau délai pour viser la notation d'appel. La requérante ayant accepté sa notation, elle a demandé, le 28 mars 2001, l'insertion de ce rapport dans son dossier individuel, ce qui a été fait en avril 2001.
Rapport de notation pour la période 1995/1997
14 Le premier dialogue est intervenu le 20 novembre 1997 et, le 28 novembre 1997, le projet de rapport de notation de la requérante pour la période 1995/1997 a été établi par le notateur, Mme Conde De Artiaga Barreiros. Il ressort du dossier individuel de la requérante qu'elle a accusé réception de ce rapport le 11 décembre 1997. Il en ressort également que la requérante a renvoyé, le 15 décembre 1997, ce rapport à Mme Conde De Artiaga Barreiros, en demandant la consultation du groupe ad hoc de
notation de la représentation du personnel (ci-après le «groupe ad hoc de notation»).
15 Par une note du 16 février 1998, M. Vancampenhout, coordinateur du groupe ad hoc de notation (ci-après l'«avis du groupe ad hoc de notation»), a répondu à la demande de consultation de Mme Conde De Artiaga Barreiros en date du 9 janvier 1998 et, le 23 février 1998, il a signé le rapport de notation portant sur la période 1995/1997.
16 Le 5 mars 1998, l'avis du groupe ad hoc de notation a été communiqué à la requérante, ainsi qu'une copie de la page 7 de son rapport.
17 Le 5 mai 1998, la requérante a envoyé une note à Mme Conde De Artiaga Barreiros, en lui indiquant:
«Le groupe ad hoc de notation a donné son avis sur [le] rapport le 16 [février] 1998. Depuis lors, j'attends qu'il [me] soit remis [...], pour que je puisse continuer [à agir] conformément à la procédure prévue [...]»
18 Le 18 mai 1998, Mme Conde De Artiaga Barreiros a répondu à la requérante qu'elle ne comprenait pas le sens de son courrier électronique du 5 mai 1998 et lui a rappelé que le rapport de notation lui avait été remis le 11 décembre 1997 et que, le 5 mars 1998, elle lui avait fait parvenir une copie de la note de M. Vancampenhout ainsi qu'une copie de la septième page du rapport de notation.
19 Le 25 mai 1998, la requérante a envoyé une note à Mme Conde De Artiaga Barreiros en précisant qu'elle avait demandé copie de l'intégralité du rapport de notation la concernant, tel qu'établi après l'avis du groupe ad hoc de notation, afin de pouvoir apprécier si elle devait l'accepter ou demander un second dialogue.
20 Le 15 juin 1998, après le second dialogue, la requérante a demandé l'intervention du notateur d'appel.
21 Il ressort du dossier individuel de la requérante que, le 13 juillet 1998, M. Franchet, en sa qualité de notateur d'appel, a informé le comité paritaire ad hoc d'appel que, à la suite de l'entretien qu'il avait eu le 29 juin 1998 avec la requérante, il n'avait pas cru pouvoir donner suite aux observations de cette dernière et qu'il avait donc décidé de maintenir intégralement les appréciations portées par le notateur. Il a également demandé l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel.
22 Le comité paritaire ad hoc d'appel a rendu son avis le 22 mars 1999. Il ressort du dossier individuel de la requérante que cet avis a été communiqué à la requérante, à Mme Conde De Artiaga Barreiros, le notateur, et à M. Franchet, le notateur d'appel, le 5 mai 1999.
23 Le 16 juin 1999, M. Franchet, en sa qualité de notateur d'appel, a confirmé le rapport de notation établi pour la période 1995/1997, sans y apporter de modifications. Il ressort du dossier individuel de la requérante qu'elle a accusé réception de ce rapport le 21 juin 1999. Le 30 juin 1999, la requérante l'a visé.
24 D'après le dossier individuel de la requérante, le 30 juin 1999, elle a également saisi le CPN au sujet du rapport de notation portant sur la période 1995/1997. Le CPN a rendu son avis le 11 janvier 2001. Il ressort du dossier individuel de la requérante que cet avis a été communiqué à M. Franchet le 22 janvier 2001.
25 Le rapport de notation pour la période 1995/1997 a été définitivement établi par le notateur d'appel, M. Franchet, le 14 mars 2001, et visé par la requérante le 16 mars 2001. Il a été versé au dossier individuel de la requérante le 29 mars 2001.
Rapport de notation pour la période 1997/1999
26 Le premier dialogue est intervenu le 15 septembre 1999. Le projet de rapport de notation pour la période 1997/1999 a été signé par le notateur, M. Charlier, chef de l'unité «Marché du travail» de la direction «Statistiques sociales et régionales, et système d'information géographique» d'Eurostat, le 21 octobre 1999. La requérante en a accusé réception le même jour, mais elle n'a pas signé le rapport. Elle n'a pas demandé un second dialogue, ni l'intervention du notateur d'appel. Le 25 octobre
1999, ce rapport a été transmis pour attribution à la Commission par le secrétariat de ladite direction.
27 Le 20 mars 2001, la Commission a octroyé à la requérante un nouveau délai pour signer le rapport de notation pour la période 1997/1999 ou pour demander la poursuite de la procédure.
28 Le 27 mars 2001, la requérante a demandé l'intervention du notateur d'appel, M. Franchet. À la suite d'un entretien avec la requérante, intervenu le 25 avril 2001, M. Franchet a informé la requérante, ce même jour, qu'il avait décidé de maintenir intégralement les appréciations portées par le notateur. La requérante a accusé réception du rapport de notation d'appel le 27 avril 2001.
29 Le 7 mai 2001, la requérante a saisi le CPN, qui a rendu son avis le 14 juin 2001, communiqué le 16 juin 2001 au notateur d'appel, M. Franchet. Le 21 juin 2001, le notateur d'appel a confirmé le rapport de notation pour la période 1997/1999. La requérante l'a visé le 22 juin 2001. Ce rapport définitif a été envoyé à Mme Reicherts, directeur de la direction «Administration et gestion du personnel Luxembourg et Ispra» de la Commission, pour insertion dans le dossier individuel de la requérante le
29 juin 2001.
Procédure précontentieuse
30 Le 8 décembre 2000, la requérante a introduit une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 18 décembre 2000, visant à l'obtention de dommages-intérêts d'un montant de 800 000 francs belges (BEF), équivalant à 19 831,48 euros, en réparation du préjudice moral causé par l'absence d'établissement définitif, jusqu'à la date de l'introduction de cette demande, des rapports de notation la concernant pour les périodes
1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999 (ci-après la «demande du 8 décembre 2000»).
31 Par décision du 12 juin 2001, faisant suite à la réclamation R/655/2000 de la requérante, le directeur général de la direction générale «Personnel et administration» de la Commission, M. Reichenbach, a annulé la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») de ne pas promouvoir la requérante lors de l'exercice de promotion 2000.
32 Le 18 juillet 2001, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 24 juillet 2001, pour, d'une part, voir annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 8 décembre 2000 et, d'autre part, que lui soit alloué un montant de 800 000 BEF (19 831,48 euros), porté au moment de l'introduction de la réclamation à 1 000 000 BEF (24 789,35 euros), au titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice moral qui lui aurait été causé par l'établissement tardif, et en particulier le versement tardif dans son dossier individuel, du rapport de notation portant sur la période 1993/1995, par l'établissement tardif du rapport de notation portant sur la période 1995/1997 et par l'absence d'établissement définitif, jusqu'à la date de l'introduction de la réclamation, du rapport de notation portant sur la période 1997/1999 (ci-après la «réclamation»).
33 Par décision du 6 novembre 2001, en réponse à la réclamation, l'AIPN a fixé à 1 500 euros l'indemnisation du préjudice moral causé à la requérante par les retards dans l'établissement des rapports de notation portant sur la période 1993/1995, sur la période 1995/1997 et sur la période 1997/1999.
Procédure et conclusions des parties
34 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2002, la requérante a introduit le présent recours.
35 En application de l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé qu'un deuxième échange de mémoires n'était pas nécessaire en l'espèce. Sur rapport du juge rapporteur, il a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Elles ont déféré à ces demandes.
36 Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51 du règlement de procédure du Tribunal, la quatrième chambre du Tribunal a attribué l'affaire à Mme V. Tiili, siégeant en qualité de juge unique. Entendues conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, les parties ont déclaré qu'elles n'avaient aucune objection à présenter à cet égard.
37 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique du 29 avril 2003. Avec l'accord du juge unique, la partie requérante a déposé à cette occasion trois nouveaux documents, la Commission ayant indiqué qu'elle n'avait pas d'objections à formuler à ce sujet.
38 La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision implicite rejetant la demande du 8 décembre 2000;
- annuler la décision du 6 novembre 2001, faisant suite à la réclamation et fixant à 1 500 euros l'indemnisation du préjudice moral de la requérante;
- condamner la Commission à lui verser le montant de 1 000 000 BEF (24 789,35 euros), en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l'établissement, et plus précisément, par le versement tardif dans son dossier individuel, des rapports de notation la concernant pour les périodes allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995, du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 et du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999;
- condamner la Commission aux dépens.
39 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
Sur les premier et second chefs de conclusions
40 Dans le cadre du premier chef de conclusions, la requérante demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 8 décembre 2000 et, dans le cadre du second chef de conclusions, elle demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2001, faisant suite à sa réclamation et fixant à 1 500 euros l'indemnisation du préjudice moral causé par l'établissement tardif des rapports de notation pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999.
41 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la décision d'une institution portant rejet d'une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, de telles conclusions ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l'acte contenant la prise de position de l'institution pendant la phase
précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d'une demande en indemnité (arrêts du Tribunal du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T-90/95, RecFP p. I-A-471 et II-1231, point 45; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T-77/99, RecFP p. I-A-61 et II-293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T-209/99, non encore publié au Recueil, point 32). Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions
en annulation.
Sur les conclusions en indemnité
Arguments des parties
42 La requérante soutient que la Commission a violé l'article 43, premier alinéa, du statut, les DGE ainsi que les principes de bonne administration et de sollicitude en ne faisant pas en sorte que les rapports de notation la concernant, pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999, soient définitivement établis, respectivement, le 31 décembre 1995, le 31 décembre 1997 et le 31 décembre 1999. La Commission aurait commis des fautes de service répétitives en n'ayant pas régulièrement établi et
versé au dossier individuel de la requérante, à l'occasion des exercices de promotion 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, lesdits rapports de notation.
43 La requérante fait valoir que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel. En l'espèce, la requérante se serait trouvée précisément dans un tel état en raison, notamment, de l'absence des rapports de notation la concernant lors des réunions du comité de promotion.
44 De plus, la requérante soutient qu'elle n'a pas concouru au retard apporté dans l'élaboration des rapports de notation portant sur les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999.
45 En ce qui concerne le rapport de notation portant sur la période 1993/1995, il est, selon la requérante, incontestable que, lors des exercices de promotion 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, le rapport de notation portant sur la période 1993/1995 n'était pas établi et n'était pas versé à son dossier individuel. Le notateur d'appel n'aurait en effet arrêté définitivement ce rapport que le 20 novembre 1996, date à laquelle la requérante aurait accusé réception de cette notation. La requérante soutient
qu'aucun retard ne peut lui être imputé jusqu'à cette date. Ce ne serait qu'au moment où elle a contrôlé son dossier individuel et avant d'introduire sa demande en indemnisation, le 8 décembre 2000, que la requérante se serait aperçue de l'absence du rapport de notation en cause. Ce fait devrait donc être considéré comme un oubli du notateur d'appel.
46 Quant au rapport de notation pour la période 1995/1997, la requérante fait valoir qu'il est également incontestable que, lors des exercices de promotion 1998, 1999 et 2000, ce rapport n'était pas établi et n'était pas versé à son dossier individuel. Elle souligne qu'elle a toujours sollicité les entretiens ou interventions prévus par la procédure de notation et envoyé ses observations sur les projets de rapport dans les délais prévus.
47 En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1997/1999, la requérante fait valoir qu'il est incontestable que, lors de l'exercice de promotion 2000, ce rapport n'était pas établi et n'était pas versé à son dossier individuel.
48 Quant à l'étendue du préjudice allégué, la requérante rappelle que, dans son arrêt du 19 septembre 2000, Stodtmeister/Conseil (T-101/98 et T-200/98, RecFP p. I-A-177 et II-807, points 50, 57 et 58), le Tribunal a évalué le préjudice moral subi par l'intéressée à 70 000 BEF (1 735,25 euros) pour 17 mois de retard dans l'établissement du rapport de notation. Dans l'arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-27/90, Rec. p. II-35, points 50 et 51), le préjudice a été évalué à 50 000
BEF (1 239,47 euros) pour presque 17 mois de retard et, dans l'arrêt du même jour, Latham/Commission (T-63/89, Rec. p. II-19, points 38 et 39), il a été évalué à 100 000 BEF (2 478,94 euros) pour 40 mois de retard.
49 La requérante en déduit que la jurisprudence évaluait, en moyenne, la réparation du préjudice moral à une somme d'environ 35 000 BEF (867,63 euros) par année de retard dans l'établissement du rapport de notation en 1991 et à une somme d'environ 50 000 BEF (1 239,47 euros) en 2000.
50 En l'espèce, le rapport de notation de la requérante pour la période 1993/1995 aurait été établi avec un retard de 62 mois, ce qui conduirait à une réparation d'environ 260 000 BEF (6 445,23 euros).
51 Quant au rapport de notation de la requérante pour la période 1995/1997, il aurait été établi avec un retard de 38 mois, ce qui conduirait à une réparation supplémentaire d'environ 160 000 BEF (3 966,30 euros).
52 En ce qui concerne le rapport de notation établi pour la période 1997/1999, ce dernier l'aurait été avec un retard de 17 mois, ce qui conduirait à une réparation d'environ 75 000 BEF (1 859,20 euros), montant venant s'ajouter aux deux précédentes sommes.
53 Par conséquent, selon la requérante, il est, en tout état de cause, justifié de demander une réparation globale de 500 000 BEF (12 394,68 euros). En outre, la requérante estime être en droit de demander le double de ce montant, étant donné le harcèlement systématique que la Commission lui aurait fait subir et la répétitivité des fautes commises par la Commission, démontrant une attitude vexatoire et méprisante envers elle.
54 En effet, la requérante reproche à la Commission d'avoir commis des fautes répétitives. Elle note que les rapports de notation ont été de façon récurrente établis avec retard: le rapport de notation pour la période 1983/1985 l'aurait été avec quinze mois de retard, le rapport de notation pour la période 1985/1987 avec six mois de retard, le rapport de notation pour la période 1987/1989 avec 28 mois de retard, le rapport de notation pour la période 1989/1991 avec quatre mois de retard et le
rapport de notation pour la période 1991/1993 avec plus de treize mois de retard. Ainsi, le dossier individuel de la requérante aurait été systématiquement complété avec retard depuis presque 20 ans. La requérante conclut ainsi à l'existence d'un harcèlement moral de la part de la Commission, lié à ses activités syndicales.
55 La requérante signale que quatre personnes liées directement ou indirectement au comité exécutif du syndicat Action & Défense se trouvent dans une situation analogue, subissant un traitement discriminatoire.
56 La Commission fait valoir que, en vertu d'un principe général du droit, il appartient à la requérante de produire les éléments de preuve permettant au Tribunal de constater que le retard dans l'établissement définitif des rapports de notation de la requérante incombe à la Commission. Selon elle, la requérante n'a pas apporté cette preuve.
57 La Commission fait valoir que l'essentiel du retard constaté dans l'établissement définitif des trois rapports de notation est dû aux procédures de consultation de différents groupes et comités entamées par la requérante. Bien qu'elle ne conteste pas que la requérante soit en droit d'utiliser ces procédures, elle fait observer que le recours qui y est fait allonge d'autant l'établissement définitif du rapport de notation et que la Commission ne dispose pas de moyens permettant de forcer ces
groupes et comités paritaires à rendre leurs avis dans les délais impartis.
58 La Commission fait observer que la requérante, n'appuyant ses allégations sur aucun élément juridique, voire factuel, ne permet pas à la Commission de défendre utilement ses droits.
59 En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1993/1995, la Commission souligne que ce rapport a été définitivement établi le 20 novembre 1996. Elle rappelle que la requête ne vise que la réparation du préjudice moral causé par l'établissement tardif des différents rapports de notation, indépendamment de tout débat sur l'influence que ce retard aurait, le cas échéant, pu avoir sur le déroulement de la carrière de la requérante. Dès lors, selon la Commission, le fait, à le supposer
établi, que le rapport de notation pour la période 1993/1995 n'a été versé dans le dossier individuel de la requérante qu'en mars 2001 est sans aucun lien avec le préjudice moral engendré par l'absence d'établissement d'un rapport de notation définitif.
60 La Commission soutient que le délai théorique maximal à prendre en compte pour la détermination du préjudice moral à allouer à la requérante est donc celui qui s'est écoulé entre la fin de la période à prendre en compte pour l'établissement du rapport de notation (à savoir le 30 juin 1995) et la date d'établissement définitif de ce rapport (à savoir le 20 novembre 1996), soit un peu plus de seize mois. Comme la requérante l'admettrait elle-même, aucun retard ne pourrait être constaté avant le 31
décembre de l'année au cours de laquelle le rapport doit être établi, de sorte que le délai maximal à prendre en compte ne serait que d'un peu plus de dix mois. En outre, étant donné que la requérante a sollicité l'examen de sa notation par le notateur d'appel, le retard causé par la procédure d'appel ne pourrait, en tout état de cause, être imputé d'office à la Commission. Dans son mémoire en défense, la Commission fait valoir que le seul retard qui lui est imputable est de six mois, soit la
période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 1996, date à laquelle le projet de rapport de notation a été établi.
61 Quant au rapport de notation pour la période 1995/1997, la Commission rappelle que le projet de rapport a été établi le 28 novembre 1997, c'est-à-dire dans un délai raisonnable. La requérante exerçant à cette époque des activités de représentation du personnel, la Commission fait observer que le projet de rapport de notation la concernant a été examiné par le groupe ad hoc de notation, lequel a rendu son avis le 16 février 1998. La Commission fait valoir qu'elle ne peut pas être tenue pour
responsable du retard avec lequel cet avis a été rendu, puisqu'elle ne dispose pas juridiquement des moyens de contraindre ce groupe à rendre son avis dans les délais impartis.
62 Dans son mémoire en défense, la Commission estime que la requérante n'a pas pu démontrer que le délai écoulé entre le 5 mars 1998 et le 29 juin 1998, date à laquelle la requérante a eu un entretien avec son notateur d'appel, résulte de l'inaction de la Commission.
63 Le fait que le comité paritaire ad hoc d'appel, immédiatement saisi par le notateur d'appel le 13 juillet 1998, n'a rendu son avis que le 22 mars 1999 ne pourrait pas plus être reproché à la Commission, de même que le fait que le CPN, saisi par la requérante le 30 juin 1999, n'a rendu son avis que le 11 janvier 2001 ne saurait lui être imputé, puisque la Commission ne pourrait pas juridiquement contraindre ces organes à agir. Compte tenu de la nécessité pour le notateur d'appel de s'entretenir
avec le notateur sur le contenu de cet avis, il ne pourrait donc pas être reproché au notateur d'appel d'avoir adressé le rapport de notation définitif à la requérante le 14 mars 2001, soit dans un délai raisonnable après l'émission de l'avis du CPN. Par conséquent, le retard imputable à la Commission ne peut être, selon elle, que de quelques mois.
64 Quant au rapport de notation pour la période 1997/1999, la Commission rappelle que, le premier dialogue ayant eu lieu le 15 septembre 1999, le projet de rapport de notation a été signé par le notateur le 21 octobre 1999 et remis à la requérante en octobre 1999. Dans son mémoire en défense, la Commission constate que, la requérante n'ayant pas marqué son accord sur ce projet, l'établissement définitif du rapport de notation 1997/1999 n'a pu avoir lieu que le 21 juin 2001. Selon la Commission, la
requérante n'a pu présenter aucun élément de preuve démontrant la responsabilité de ses services pour le retard en cause.
65 La Commission considère que, en tenant compte de ces faits, le retard lui étant imputable est largement inférieur à un an pour l'ensemble des trois rapports.
66 Par ailleurs, la Commission conteste l'interprétation que la requérante a donnée de la jurisprudence concernant le montant des dommages-intérêts. Selon elle, il ressort des arrêts Latham/Commission, précités, que, dans les deux cas en cause, la Commission avait transmis le projet de rapport de notation avec un retard inexcusable. Dans ces affaires, le Tribunal aurait jugé que le retard dans l'élaboration du projet de rapport de notation constituait la faute de service de la Commission, ouvrant
droit à réparation. Cette situation serait donc différente de celle de la requérante, puisque celle-ci aurait reçu les projets de rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 bien avant l'expiration du délai raisonnable dont disposait l'institution.
67 De plus, ces deux arrêts, ainsi que l'arrêt Stodtmeister/Conseil, précité, montreraient clairement que le montant du préjudice moral fixé par le Tribunal ne serait, en aucune façon, calculé de manière arithmétique. Au contraire, le Tribunal tiendrait compte de toute une série de circonstances factuelles propres à chaque cas d'espèce. La Commission se réfère à l'arrêt du 26 octobre 1994, Marcato/Commission (T-18/93, RecFP p. I-A-215 et II-681), dans lequel le Tribunal a évalué le dommage moral du
requérant à 1 écu, de même que dans l'arrêt du 8 novembre 1990, Barbi/Commission (T-73/89, Rec. p. II-619). De plus, dans l'arrêt du 6 novembre 1997, Liao/Conseil (T-15/96, RecFP p. I-A-329 et II-897), le Tribunal aurait estimé que la constatation par son arrêt de la mauvaise gestion du dossier individuel du requérant par l'institution défenderesse suffisait à réparer de manière adéquate le préjudice moral allégué.
68 En ce qui concerne le prétendu harcèlement moral, la Commission considère que la requérante aurait dû adresser à l'AIPN une demande distincte, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en vue de réclamer l'allocation d'un certain montant destiné à compenser le préjudice moral allégué.
69 Enfin, la Commission considère que le montant de 1 500 euros alloué par l'AIPN est excessif. En outre, la requérante aurait été constamment dans l'impossibilité d'étayer son allégation relative à l'existence d'un préjudice moral par le moindre «élément précis» au sens de l'arrêt Liao/Conseil, précité.
Appréciation du Tribunal
70 Aux termes de l'article 43, premier alinéa, du statut, «la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire [...] font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110». En vertu de l'article 7 des DGE de 1979, applicable au rapport de notation pour la période 1993/1995, la procédure de notation devait être terminée au plus tard six mois avant la fin
de la nouvelle période de référence, c'est-à-dire avant le 31 décembre 1996 pour ledit rapport. L'article 7, dernier alinéa, des DGE, applicable aux rapports de notation 1995/1997 et 1997/1999, prévoit, en outre, que «toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre».
71 Selon une jurisprudence constante, l'administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15), tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires (arrêts du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. I-A-109 et II-331, point 44, et du 12 juin
2002, Mellone/Commission, T-187/01, RecFP p. I-A-81 et II-389, point 77).
72 En effet, le retard survenu dans l'établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d'un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36). Un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce
fait un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêt Barbi/Commission, précité, point 41). En l'absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l'administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité (arrêts Burban/Parlement, précité, point 50, et Mellone/Commission, précité, point 78).
73 En revanche, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l'élaboration du rapport de notation le concernant lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu'il y a concouru de façon notable (arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-1423, point 50, et Mellone/Commission, précité, point 79).
74 En l'espèce, le rapport de notation concernant la période 1993/1995 aurait dû, en vertu de l'article 6 des DGE de 1979, être établi et être adressé à la requérante avant le 30 novembre 1995. Or, la requérante n'a reçu le projet de rapport de notation qu'à la mi-septembre 1996, c'est-à-dire avec un retard de neuf mois et demi. Ce retard est, incontestablement, imputable à la Commission.
75 Ensuite, la requérante ayant demandé le 8 octobre 1996 l'intervention du notateur d'appel, celui-ci a établi la notation d'appel le 20 novembre 1996. Or, la requérante n'a pas visé la notation d'appel. Lors de l'audience, elle a précisé qu'elle n'avait pas visé le rapport de notation pour la période 1993/1995 parce qu'elle désapprouvait sa notation, mais qu'elle n'entendait cependant pas, à ce moment-là, poursuivre la procédure.
76 Il convient de relever que, dans ces circonstances, le rapport aurait dû être considéré comme définitif, comme la Commission l'a d'ailleurs estimé, le 20 novembre 1996, et, de ce fait, être classé dans le dossier individuel de la requérante. Or, à la fin de l'année 2000, la requérante s'est aperçue de l'absence du rapport de notation en cause dans son dossier individuel. En mars 2001, le nouveau chef d'unité ayant constaté que le rapport de notation pour la période 1993/1995 n'était toujours pas
versé dans le dossier individuel de la requérante, la Commission a octroyé un nouveau délai exceptionnel de dix jours ouvrables à la requérante pour s'assurer du point de savoir si elle entendait ou non contester ce rapport. La requérante ayant accepté sa notation, le rapport de notation pour la période 1993/1995 a été inséré dans son dossier individuel en avril 2001.
77 Il apparaît donc que la Commission a pris un retard particulièrement important dans le versement du rapport de notation pour la période 1993/1995 dans le dossier individuel de la requérante, sans qu'il puisse être établi que la requérante ait été, pour une part notable, responsable de ce retard. En effet, il convient de constater que le visa de l'agent noté n'est pas indispensable au versement dans son dossier individuel d'un rapport de notation lorsque toutes les règles afférentes à
l'établissement dudit rapport ont été au préalable respectées par l'institution. Dans le cas d'espèce, le rapport de notation pour la période 1993/1995 devait donc être considéré comme définitif au moment où la requérante n'a pas manifesté son intention de poursuivre la procédure après la notation d'appel. Dès lors, le rapport de notation pour la période 1993/1995 aurait dû être classé dans son dossier individuel.
78 De plus, il y a lieu de noter que la Commission a admis, lors de l'audience, qu'elle ne pouvait pas reprocher à la requérante le délai qui s'est écoulé avant le versement du rapport de notation en cause dans son dossier individuel. Par ailleurs, contrairement à ce que la Commission fait valoir, le présent recours vise également l'insertion tardive des rapports de notation en question dans le dossier individuel de la requérante, et non seulement l'établissement tardif de ceux-ci.
79 Par conséquent, étant donné que la Commission n'a pas versé le rapport de notation pour la période 1993/1995 dans le dossier individuel de la requérante dès le moment où il aurait dû être considéré comme définitif, et ce malgré l'absence de visa de la requérante, il convient de relever que la Commission a commis une faute de service donnant droit à la réparation du dommage moral subi par l'intéressée.
80 Ensuite, en ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1995/1997, il convient de rappeler qu'il n'est pas soumis aux mêmes règles que le rapport précédent. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante a exercé des activités de représentation du personnel pendant la période de référence.
81 En l'espèce, par application de l'article 5 des DGE, le rapport de notation de la requérante aurait dû être établi et lui être adressé à partir du 1er juillet 1997. La procédure de notation a débuté par le premier dialogue avec le notateur, Mme Conde De Artiaga Barreiros, le 20 novembre 1997. Un premier projet de rapport de notation a été établi le 28 novembre 1997. De plus, la requérante ayant exercé des activités de représentation du personnel, le groupe ad hoc de notation devait être consulté,
conformément à l'article 3 des DGE. C'est la raison pour laquelle la requérante a renvoyé ce projet à Mme Conde De Artiaga Barreiros, le 15 décembre 1997, afin qu'elle effectue la consultation requise. L'avis du groupe ad hoc de notation a été établi le 16 février 1998 et communiqué à la requérante, ainsi qu'une copie de la page 7 du rapport, le 5 mars 1998. Lors de l'audience, la requérante a fait valoir à ce sujet que, comme elle n'avait pas reçu copie du rapport, tel qu'établi après ladite
consultation, elle n'avait pas pu décider si elle devait ou non continuer la procédure. La Commission a admis lors de l'audience que le rapport complet, tel qu'établi après l'intervention de cet avis, n'avait pas été communiqué à la requérante, qui l'avait cependant demandé, à plusieurs reprises, au printemps de 1998. Ainsi, la requérante n'est pas restée inactive pendant cette période.
82 Par la suite, après le second dialogue avec son notateur, la requérante a demandé l'intervention du notateur d'appel, qui devait demander l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel, conformément à l'annexe II des DGE.
83 La saisine du notateur d'appel et du comité paritaire ad hoc d'appel et, par la suite, celle du CPN ont, certes, concouru à l'allongement de la procédure. Toutefois, la saisine de ces instances lors de la procédure de notation est expressément prévue dans les DGE. Les articles 6 et 7 des DGE prévoient, respectivement, des délais précis pour le notateur d'appel et le CPN. Partant, la Commission doit suivre ces délais de façon que la notation définitive soit établie avant le 31 décembre de l'année
en question. Dès lors, tout dépassement de ce délai doit, en principe, et en l'absence de circonstances exceptionnelles ou de comportement dilatoire de la requérante elle-même, être imputé à la Commission.
84 Or, il n'est pas imparti de délai précis au comité paritaire ad hoc d'appel, dans le cas où il est amené à se prononcer sur la notation d'un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel. Toutefois, étant donné que, en vertu de l'article 7 des DGE, toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre de l'année en question, ce même délai est nécessairement applicable pour les fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel, pour
lesquels les DGE prévoient la consultation, tout d'abord, du groupe ad hoc de notation et, en cas d'appel, celle du comité paritaire ad hoc d'appel. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 1er, dernier alinéa, de l'annexe II du statut, le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice des fonctions de représentation du personnel. En effet, si la date butoir du 31 décembre n'était pas applicable à la procédure de notation de ces fonctionnaires, il y aurait lieu de
considérer qu'ils subissent un préjudice du fait de leurs activités en ne recevant pas la notation définitive en même temps que les fonctionnaires qui n'assument pas les fonctions de représentation du personnel.
85 Dans le cas d'espèce, il est constant que l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel n'a été rendu que le 22 mars 1999 et communiqué à la requérante, au notateur et au notateur d'appel le 5 mai 1999. Ainsi, onze mois se sont écoulés entre la consultation du comité paritaire ad hoc d'appel et la communication de l'avis dudit comité. Ensuite, le notateur d'appel a mis un mois et demi pour confirmer le rapport de notation, sans y apporter de modifications. Par ailleurs, la requérante n'étant pas
satisfaite de l'absence de changement apporté à ce rapport, elle a demandé la saisine du CPN. Or, plus d'un an et demi s'est écoulé entre la saisine du CPN et l'avis émis par celui-ci, le 11 janvier 2001, le rapport de notation n'ayant été définitivement arrêté que le 14 mars 2001 par le notateur d'appel, M. Franchet. Dès lors, alors que l'arrêt définitif de la notation par le notateur d'appel aurait dû être effectué, selon les délais impartis, avant le 31 décembre 1997, cet événement a eu lieu, en
l'espèce, trois ans et deux mois et demi plus tard.
86 Il apparaît donc que la Commission a pris un retard particulièrement important dans l'établissement du rapport de notation en cause, sans qu'il puisse être établi que la requérante ait été, pour une part notable, responsable de ce retard. Il convient de relever que le fait que la requérante exerce des activités syndicales et de représentation du personnel ne peut pas justifier ce retard, étant donné que la procédure de notation des fonctionnaires élus et mandatés est prévue par les DGE et qu'il
ne s'agit pas d'une circonstance exceptionnelle.
87 Dès lors, il y a lieu de considérer que, s'agissant du rapport de notation pour la période 1995/1997, l'administration a commis à l'égard de la requérante une faute de service donnant droit à la réparation du dommage moral subi par elle.
88 En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1997/1999, qui, par application de l'article 5 des DGE, aurait dû être établi et être adressé à la requérante à partir du 1er juillet 1999, il convient de relever que ce rapport a été signé par le notateur, M. Charlier, le 21 octobre 1999, et reçu par la requérante ce même jour, c'est-à-dire, en effet, dans les délais requis. Or, la requérante n'a pas signé son rapport, mais n'a pas non plus demandé un second dialogue, ni l'intervention du
notateur d'appel. Il ressort du dossier que la requérante a, avant le 25 octobre 1999, renvoyé ce rapport à l'administration. Lors de l'audience, la Commission a affirmé que, en effet, le rapport de notation pour la période 1997/1999 était déjà devenu définitif en octobre 1999. La requérante ayant refusé de signer ce rapport, mais ayant indiqué qu'elle ne souhaitait pas demander un autre dialogue ni solliciter l'intervention du notateur d'appel, la Commission aurait simplement pris note de ce fait,
et le rapport aurait été, à l'en croire, transmis à l'unité responsable du versement du rapport en question dans le dossier individuel de la requérante.
89 Dans ces circonstances, le rapport de notation pour la période 1997/1999 aurait dû être considéré comme définitif en octobre 1999 et être effectivement versé au dossier individuel de la requérante. Toutefois, comme la Commission l'a elle-même constaté lors de l'audience, ce rapport n'a pas été versé au dossier individuel de la requérante et ce n'est que par la suite que le nouveau chef d'unité, ayant constaté que le dossier individuel de la requérante n'était pas complet, lui a octroyé un nouveau
délai pour contester ce rapport. La requérante a ainsi demandé l'intervention du notateur d'appel, le 27 mars 2001, et a, par la suite, saisi le CPN, qui a rendu son avis le 14 juin 2001. Compte tenu de la réouverture de la procédure, la notation est devenue définitive le 21 juin 2001 et le rapport a été inséré, par la suite, dans le dossier individuel de la requérante. Dès lors, alors que l'arrêt définitif de la notation par le notateur d'appel aurait dû intervenir, selon les délais impartis, avant
le 31 décembre 1999, cet événement a eu lieu, en l'espèce, presque un an et demi plus tard.
90 Il apparaît donc que la Commission a pris un retard particulièrement important dans le versement du rapport de notation pour la période 1997/1999 dans le dossier individuel de la requérante, sans qu'il puisse être établi que la requérante ait été, pour une part notable, responsable de ce retard. En effet, il convient de rappeler, en application des principes déjà dégagés par le Tribunal au point 77 ci-dessus, que la signature de l'agent noté n'est pas indispensable au versement dans son dossier
individuel d'un rapport de notation et que, dans le cas d'espèce, le rapport de notation pour la période 1997/1999 devait être considéré comme définitif au moment où la requérante a manifesté son intention de ne pas demander un second dialogue ni l'intervention du notateur d'appel. Dès lors, le rapport de notation pour la période 1997/1999 aurait dû être versé dans son dossier individuel.
91 Par conséquent, étant donné que la Commission n'a pas veillé à ce que le rapport de notation pour la période 1997/1999 soit versé dans le dossier individuel de la requérante dès le moment où il aurait dû être considéré comme définitif, et ce malgré l'absence de signature de la requérante, il convient de relever que la Commission a commis une faute de service donnant droit à la réparation du dommage moral subi par l'intéressé.
92 En ce qui concerne l'éventuelle répétitivité des fautes commises par la Commission, il convient de relever que la requérante a simplement fait état de la circonstance selon laquelle tous les rapports de notation précédents la concernant auraient également été établis en retard, à partir du rapport de notation pour la période 1983/1985. Il suffit de constater que la requérante ne peut plus, dans le cadre d'un recours en indemnité concernant le retard dans l'établissement et/ou le versement dans
son dossier individuel des rapports de notation pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999, faire état de telles fautes répétitives éventuelles.
93 Quant au prétendu harcèlement moral lié aux activités syndicales de la requérante, il suffit de constater que la requérante n'a aucunement établi, dans le cadre du présent recours, avoir subi un harcèlement moral lui ayant causé un quelconque préjudice.
94 En ce qui concerne la réparation adéquate du préjudice moral subi par la requérante, il convient de rappeler que l'AIPN a accordé à la requérante 1 500 euros pour la réparation du préjudice moral causé par les retards dans l'établissement des rapports de notation pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999.
95 Il y a lieu de considérer qu'un montant de 1 500 euros n'est pas suffisant pour la réparation du préjudice moral causé par les retards dans l'établissement, ainsi que dans le versement dans le dossier individuel de la requérante, de ces trois rapports, eu égard aux circonstances de l'espèce, en particulier eu égard à la durée importante du retard dans l'établissement ainsi que dans le versement dans le dossier individuel des rapports.
96 Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice moral subi ex aequo et bono, estime que l'allocation d'un montant de 2 500 euros, s'ajoutant aux 1 500 euros déjà alloués par l'AIPN, constitue une indemnisation adéquate du préjudice global subi par la requérante.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
97 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la requérante.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(juge unique)
déclare et arrête:
1) La Commission est condamnée à verser à la requérante une somme de 2 500 euros, s'ajoutant à la somme de 1 500 euros déjà allouée par l'AIPN.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission est condamnée aux dépens.