Avis juridique important
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62002B0095
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 novembre 2003. - Michael Hohenbichler contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension nationaux - Calcul des annuités à prendre en compte - Traitement annuel pris comme référence - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit. - Affaire T-95/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-95/02,
Michael Hohenbichler, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J.-N. Louis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 21 mai 2001 portant calcul de bonification d'annuités en vue du transfert vers le régime communautaire, en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, des droits à pension nationaux acquis par le requérant avant son entrée en service,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre)
composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1. En vertu de l'article 77 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Les modalités du régime de pensions sont régies par les dispositions de l'annexe VIII du statut.
2. L'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut dispose:
«Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:
- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale
ou
- exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.»
3. En vertu de l'article 39, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), les agents temporaires visés à l'article 2, sous a), c) ou d), du RAA ont également «droit à la pension d'ancienneté [...] dans les conditions prévues [aux articles 77 à 84] du statut et de l'annexe VIII du statut».
4. L'article 40, deuxième alinéa, du RAA dispose, pour le cas où un agent temporaire est nommé fonctionnaire, que «[l]a période de service comme agent temporaire des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut».
5. Par décision du 17 juin 1992, la Commission a fixé les dispositions générales d'exécution relatives à l'application de l'article 11, paragraphes 1 et 2, de l'annexe VIII du statut (ci-après les «DGE»), modifiées ultérieurement par décision de la Commission du 8 février 1995.
6. L'article 1er des DGE prévoit:
«Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:
- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou
- cessé d'exercer une activité salariée ou non salariée,
peut demander le transfert de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat à l'institution dont il relève.
La demande doit être introduite par écrit, et dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date:
- de la notification de la titularisation du fonctionnaire,
- où il a été informé que le transfert est possible.»
7. L'article 2 des DGE prévoit, aux termes de ses deux premiers alinéas:
«L'agent temporaire au sens de l'article 2, points a), c) ou d) du RAA, [...] qui entre au service des Communautés, après avoir:
- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou
- cessé d'exercer une activité salariée ou non salariée,
peut demander le transfert de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat à l'institution dont il relève.
La demande doit être introduite par écrit, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'expiration minimale nécessaire à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du statut.»
8. L'article 4 des DGE dispose:
«1. La prise en compte d'annuités est accordée au titre de la période qui précédait l'entrée au service des Communautés:
- du fonctionnaire titularisé ou intégré en vertu du statut applicable aux fonctionnaires à partir du 1er janvier 1962,
- ou de l'agent temporaire engagé en vertu du [RAA].
2. Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base de la totalité du montant transféré, déduction faite d'un intérêt simple de 3,5 % l'an pour la période allant:
- de la date de titularisation, à la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnaire, ou
- de la date de la fin de stage ou, à défaut, de l'entrée en service, à la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté en ce qui concerne l'agent temporaire.
Cet intérêt n'est pas déduit pour les périodes durant lesquelles le montant transférable n'a pas été revalorisé ou majoré d'intérêts par la caisse de pensions dont relevait l'intéressé avant l'entrée au service des Communautés.
3. Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé:
- par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en fonction des valeurs actuarielles (V) adoptées par les autorités budgétaires en application de l'article 39 de l'annexe VIII du statut applicable aux fonctionnaires à partir du 1er janvier 1962 selon la formule R = M/V,
- par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire en fonction du traitement de base annuel (T) correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire, ou au grade à la date de la fin du stage ou, à défaut de stage, à la date d'entrée en service aux Communautés de l'agent temporaire, selon la formule:
N = R x 100/T x 2.
4. [...]
b) [...]
Toutefois à la demande du fonctionnaire ou de l'agent temporaire, le montant (M) pris en compte pour le calcul est converti sur la base du taux actualisé en vigueur à la date du transfert. Dans ce cas, le traitement (T) et la valeur actuarielle (V) à prendre en compte pour le calcul des annuités sont, respectivement, le traitement correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire ou au grade à la date de la fin du stage ou, à défaut de stage, à la date d'entrée en service de l'agent
temporaire en vigueur à la date du transfert et la valeur actuarielle correspondant à l'âge atteint par le fonctionnaire ou l'agent temporaire à cette date.»
Faits à l'origine du litige
9. Le requérant a été assistant de recherche à la Technische Universität München (Allemagne) (Université Technique de Munich) du 1er avril 1979 au 31 mars 1984. Il a ensuite été au service de Siemens AG du 1er juillet 1984 au 31 janvier 1992.
10. Le 1er février 1992, le requérant est entré au service de la Communauté, en vertu d'un contrat d'agent temporaire, conformément à l'article 2, sous d), du RAA, au grade A 6, échelon 3. Ce contrat, qui prévoyait une période de stage de six mois, était conclu pour une période déterminée de trois ans. Le requérant a été affecté à la direction générale «Télécommunications, marché de l'information et valorisation de la recherche» de la Commission (anciennement DG XIII, ci-après la «DG
Télécommunications'»).
11. Par avenant du 28 juillet 1994, le contrat a été prolongé au 31 janvier 2000.
12. Par avenant du 9 octobre 1996, les grade et échelon du requérant ont été fixés en A 6, échelon 6, avec effet au 1er février 1996.
13. Les grade et échelon du requérant ont ensuite été portés, par avenant du 21 novembre 1997, en A 5, échelon 4, avec effet au 1er novembre 1996.
14. Par décision du 26 mars 1999, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire de grade A 5, échelon 5, avec effet le 16 mars 1999. Il a été affecté à la DG «Télécommunications». Il a été titularisé par décision du 6 avril 1999 avec effet au 16 décembre 1999.
15. Le 19 novembre 1999, le requérant a demandé le transfert de ses droits à pension nationaux acquis auprès de la sécurité sociale allemande avant son entrée en service, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.
16. Par lettre du 23 avril 2001, le service «Pensions» de la direction générale «Personnel et administration» (ci-après le «service compétent») de la Commission a transmis au requérant le calcul de bonification des annuités de pension statutaire à prendre en compte en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, en cas de transfert de ses droits à pension nationaux vers le régime communautaire (ci-après la «décision attaquée»). Aux termes de cette lettre, la Commission
proposait deux calculs différents soumis au choix du requérant, soit un premier calcul établi conformément à l'article 4, paragraphes 1 à 3, des DGE, soit un second calcul, dit «calcul actualisé», établi conformément à l'article 4, paragraphe 4, sous b), des DGE, et demandait au requérant de faire parvenir sa décision à cet égard dans un délai de deux mois à compter de la date de cette lettre. La Commission a établi ces calculs de bonification sur la base de la date et du grade de titularisation du
requérant en tant que fonctionnaire.
17. Par note du 29 avril 2001 adressée au service compétent de la Commission, le requérant a demandé un réexamen du calcul de bonification afin que celui-ci soit établi sur la base de la date et du grade de son entrée en service en tant qu'agent temporaire.
18. Par lettre du 21 mai 2001, le service compétent de la Commission a confirmé que la décision attaquée avait effectué un calcul exact et conforme aux DGE, exposant à cet égard au requérant que «la date de référence utilisée pour le calcul (16 décembre 1999 - date de nomination en tant que fonctionnaire) [était] liée au fait qu'au moment du dépôt de la demande (19 novembre 1999), [le requérant] posséd[ait] déjà le statut de fonctionnaire et non plus celui d'agent temporaire».
19. Par note du 14 juin 2001 adressée au service compétent de la Commission, le requérant a demandé le transfert immédiat des droits à pension nationaux vers le régime communautaire, tout en l'informant de sa décision de contester la date de référence utilisée pour établir le calcul de bonification et de son intention d'introduire, à cette fin, une réclamation sur le fondement de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Le même jour, le requérant a signé le calcul de bonification établi conformément à
l'article 4, paragraphe 4, sous b), des DGE, sous la réserve, exprimée par mention manuscrite, de l'issue de sa réclamation.
20. Par lettre du 20 juin 2001, le service compétent de la Commission a indiqué au requérant que les restrictions qu'il avançait ne pouvaient pas être acceptées. Il a, en conséquence, invité le requérant à approuver sans réserve le transfert dans toutes ses modalités ou à introduire un recours contre les éléments contestés. Faute d'une telle acceptation sans réserve avant le 31 juillet 2001, le service compétent a informé le requérant qu'il considérerait que ce dernier n'était plus intéressé par le
transfert de ses droits à pension nationaux.
21. Le 8 juillet 2001, le requérant a introduit, sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») contre la décision attaquée.
22. Par décision du 14 décembre 2001, l'AIPN a rejeté la réclamation du requérant, qui en a accusé réception le 18 décembre 2001.
Procédure et conclusions des parties
23. C'est dans ce contexte que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2002, le requérant a introduit le présent recours.
24. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision attaquée, ainsi que la décision de l'AIPN du 14 décembre 2001 rejetant sa réclamation,
- condamner la défenderesse à supporter l'ensemble des dépens.
25. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours,
- statuer comme de droit sur les dépens.
En droit
26. Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.
27. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.
28. À l'appui de son recours, le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et des DGE, ainsi que du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.
29. En vue d'examiner ce moyen, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, bien que les conclusions du requérant visent également l'annulation de la décision de l'AIPN portant rejet explicite de sa réclamation, introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87,
Rec. p. 23, point 8; arrêts du Tribunal du 7 novembre 2002, G/Commission, T-199/01, RecFP p. I-A-207 et II-1085, point 23, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T-103/01, RecFP p. I-A-229 et II1137, point 12).
30. Il en résulte que le présent recours tend uniquement à l'annulation de la décision attaquée par laquelle la Commission a établi le calcul de bonification d'annuités en vue du transfert vers le régime communautaire, en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, des droits à pension nationaux acquis par le requérant avant son entrée en service.
Arguments des parties
31. Le requérant fait valoir que le calcul de bonification d'annuités contenu dans la décision attaquée devait être établi sur la base de ses grade, âge et salaire au moment de son entrée au service de la Communauté en tant qu'agent temporaire, et non pas au moment de sa titularisation comme fonctionnaire.
32. À cet égard, le requérant souligne que, conformément à l'article 40 du RAA, la totalité de sa période de service en tant qu'agent temporaire doit être prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les dispositions prévues à l'annexe VIII du statut, notamment de son article 11, paragraphe 2.
33. Or, les DGE de cette disposition, notamment l'article 4, paragraphe 3, prévoient que le nombre d'annuités à prendre en compte doit être calculé par conversion du montant transféré en rente théorique en fonction du traitement de base correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire ou au grade de fin de stage ou, à défaut de stage, à la date d'entrée au service de la Communauté de l'agent temporaire.
34. Il résulte ainsi, selon le requérant, que c'est illégalement que la Commission n'a pas procédé au calcul de bonification par référence à la situation du requérant à la fin de son stage d'agent temporaire, le 31 juillet 1992, date de son entrée au service de la Communauté.
35. Il en résulterait également que la Commission a commis une erreur en ne procédant pas, en application de l'article 4 des DGE, à la déduction d'un intérêt simple de 3,5 % l'an pour la période entre la date de la fin du stage de l'agent temporaire et la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté.
36. Eu égard à cette double erreur, la décision attaquée devrait être annulée pour violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et des DGE, ainsi que du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.
37. La Commission fait observer, s'agissant, d'abord, de la prétendue violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, qu'à la date de la demande de transfert de ses droits à pension, le 14 juin 2001, le requérant était fonctionnaire depuis le 16 décembre 1999.
38. Dès lors qu'en pareil cas l'article 11 de l'annexe VIII du statut prévoit que «l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de la titularisation, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime, au titre de la période de service antérieur, sur la base de l'équivalent actuariel», le service compétent aurait pleinement respecté cette disposition en basant son calcul sur la date de titularisation du requérant comme fonctionnaire.
39. À cet égard, la Commission souligne que l'article 40 du RAA invoqué par le requérant est sans pertinence, puisque cette disposition a pour objet de prendre en compte, pour le calcul de la pension d'ancienneté du fonctionnaire, la période pendant laquelle il a pu contribuer en tant qu'agent temporaire au régime de pension communautaire, alors que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut a pour objet de tenir compte, pour la pension du fonctionnaire, des droits acquis auprès des
régimes de pension nationaux, au titre de la période de service antérieur, à l'extérieur de la Communauté.
40. S'agissant, ensuite, de la violation des DGE, la Commission souligne que ces dernières s'appliquent distinctement aux agents temporaires et aux fonctionnaires par des règles qui peuvent se différencier sur certains points, par exemple le statut de l'intéressé au moment de la demande de transfert. Il n'existerait pas de dispositions propres aux fonctionnaires qui ont été auparavant agents temporaires. Le statut pris en compte pour le transfert des droits à pension de chaque intéressé serait ainsi
celui qui est le sien à la date d'introduction de la demande.
41. À cet égard, la Commission relève que, dans son arrêt du 29 juin 1988, Gritzmann-Martignoni/Commission (124/87, Rec. p. 3491, point 17), la Cour a souligné les différences existant entre les fonctionnaires et les agents temporaires. Ainsi, l'agent temporaire pourrait, à tout moment, introduire une demande de transfert de ses droits à pension. Toutefois, contrairement au fonctionnaire, qui a l'assurance d'obtenir le droit à pension communautaire, l'agent temporaire pourra, mais ne devra pas
différer la demande jusqu'à l'obtention du droit à pension communautaire, ce qu'aurait fait le requérant en l'espèce. Selon la Commission, le fait que le requérant n'a pas introduit de demande pendant qu'il était agent temporaire n'est dès lors pas dû à une obligation découlant des règles en vigueur, mais résulte de son libre choix, motivé probablement par le souci légitime de voir sa situation se stabiliser avant de faire une telle demande.
42. Par ailleurs, en ce qui concerne la déduction d'un intérêt simple de 3,5 %, la Commission relève que le requérant a opté pour le calcul actualisé effectué conformément à l'article 4, paragraphe 4, sous b), des DGE, qui ne prévoit pas une telle déduction. En effet, l'actualisation rend inutile le décompte supplémentaire d'intérêts négatifs sur le montant transférable, puisque la valeur actuarielle correspondant à l'âge de l'intéressé à la date du transfert effectif est définie en fonction d'un
calcul comprenant déjà un intérêt de 3,5 %.
43. S'agissant, enfin, de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, la Commission souligne l'absence totale de développements sur ce moyen.
44. Pour autant que le requérant alléguerait une éventuelle différence de traitement entre deux personnes entrées au service de la Communauté au même moment et dans le même grade, mais dont l'une a d'abord été recrutée comme agent temporaire et l'autre directement comme fonctionnaire, la Commission fait valoir que ladite différence de traitement ne peut justifier une autre interprétation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut que celle selon laquelle c'est le grade attribué à la
date de titularisation dont il faut tenir compte pour le calcul litigieux (arrêt de la Cour du 20 mars 1986, Bevere/Commission, 8/85, Rec. p. 1187).
45. Certes, l'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut pourrait aboutir à des effets distincts imputables à des différences de situation administrative. Ainsi, le requérant percevait, en l'espèce, un traitement plus élevé au moment de sa titularisation qu'au moment de son recrutement initial. Cette progression, favorable en soi, aurait eu un effet négatif en l'espèce, puisque le nombre d'annuités bonifiées est inversement proportionnel au traitement pris en
considération. Une telle différence de traitement ne saurait toutefois être qualifiée de discriminatoire.
46. Pour ces motifs, la Commission conclut au rejet de l'ensemble du moyen.
Appréciation du Tribunal
47. Il ressort du dossier devant le Tribunal que le requérant a exercé ses activités professionnelles en Allemagne avant d'être engagé comme agent temporaire auprès de la DG «Télécommunications». Par la suite, il est devenu fonctionnaire de la Commission et a demandé que ses droits à pension acquis au titre du régime allemand soient transférés vers le régime communautaire.
48. Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe VIII du statut, lorsqu'un tel transfert est effectué, l'institution concernée doit calculer le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après le régime communautaire de pensions au titre de la période de service antérieur, notamment national. Ce calcul est fondé sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté que le nouveau
fonctionnaire a acquis au titre de ses activités antérieures.
49. Il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris en considération, pour effectuer ce calcul, la date et le grade de titularisation du requérant comme fonctionnaire. Le requérant estime toutefois que la Commission, en procédant ainsi, a commis une erreur de droit. Aux fins du calcul de la bonification d'annuités, il est allégué que la Commission aurait dû se fonder sur la date et le grade du requérant au moment de son entrée en service auprès de la DG «Télécommunications» en tant
qu'agent temporaire.
50. Force est de constater que ni le statut, ni le RAA, ni les DGE ne contiennent des dispositions régissant spécifiquement, pour ce qui concerne le transfert des droits à pension, la situation d'un agent temporaire devenu fonctionnaire par la suite.
51. En l'absence de telles dispositions spécifiques, la Cour (arrêt Bevere/Commission, cité au point 44 ci-dessus, point 11) et le Tribunal (arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Youssouroum/Conseil, T106/01, RecFP p. A-93 et II-435, point 41) ont toutefois déjà jugé que, dans cette situation, le transfert des droits à pension d'un requérant qui est fonctionnaire au moment où il a formulé une demande à cet effet est régi par les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et
de l'article 4, paragraphes 2 et 3, des DGE, selon lesquelles la bonification d'annuités est calculée en fonction de la date et du grade de titularisation du fonctionnaire.
52. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant était fonctionnaire au moment où il a demandé le transfert de ses droits à pension du régime allemand vers le régime communautaire. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et à l'article 4, paragraphes 2 et 3, des DGE, tels qu'interprétés par la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus, le calcul de la bonification d'annuités devait donc s'effectuer en fonction de la date et du grade de titularisation du
requérant comme fonctionnaire.
53. Aucun des arguments avancés par le requérant dans le cadre du présent recours n'est de nature à remettre en cause cette conclusion.
54. S'agissant, en premier lieu, de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, il suffit de rappeler que la Cour a déjà jugé ce qui suit (arrêt Gritzmann-Martignoni/Commission, cité au point 41 ci-dessus, point 17):
«Assimiler à la titularisation du fonctionnaire la prise d'effet du contrat d'engagement d'un agent temporaire ne tiendrait pas compte de la différence fondamentale existant entre ces deux événements et les conséquences juridiques y attachées. En effet, l'agent temporaire, ne jouissant pas de la garantie de stabilité de l'emploi inhérente à la situation statutaire du fonctionnaire, n'est pas en mesure d'apprécier à court terme s'il a intérêt à demander le transfert de ses droits nationaux au régime
communautaire. Exposé à l'éventualité d'une cessation de sa relation d'emploi avec l'employeur communautaire et d'un retour au régime national et ne sachant s'il arrivera à obtenir des droits à pension dans le régime communautaire, l'agent temporaire pourra hésiter à prendre une décision définitive, du moins tant qu'il n'aura pas accompli dans le régime communautaire la période nécessaire pour l'acquisition d'un droit à pension. Cette hésitation apparaît légitime, même si l'article 11, paragraphe 1,
de l'annexe VIII du statut lui permet, en cas de retour au régime national, d'y faire transférer l'équivalent actuariel de ses droits à pension d'ancienneté acquis dans le régime communautaire, ces transferts successifs pouvant être source d'incertitude pour l'agent concerné.»
55. En outre, ainsi que la Cour l'a observé dans l'arrêt Bevere/Commission, cité au point 44 ci-dessus (point 12), la prise en considération de la date de titularisation ne désavantage pas nécessairement le fonctionnaire qui est entré au service de la Communauté en tant qu'agent temporaire. En effet, la disposition de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut aboutit à des résultats plus favorables que la solution soutenue par le requérant, dans tous les cas où le traitement de base
octroyé au moment du recrutement en tant qu'agent temporaire était plus élevé que celui défini lors de la titularisation ultérieure.
56. S'agissant, en second lieu, de la circonstance selon laquelle, en vertu de l'article 40 du RAA, la totalité de la période de service en tant qu'agent temporaire doit être prise en compte pour le calcul des annuités de pension d'ancienneté, il suffit de constater que la Cour a déjà jugé que cette disposition n'affecte pas le calcul à effectuer en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut (arrêt Bevere/Commission, cité au point 44 ci-dessus, point 13). En effet, l'article 40
du RAA vise uniquement à tenir compte, pour le calcul de la pension d'ancienneté d'un fonctionnaire, de la période pendant laquelle il a pu contribuer en tant qu'agent temporaire au régime de pension communautaire, tandis que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut vise à tenir compte, pour le calcul de ladite pension, de la période pendant laquelle il a pu contribuer, notamment, à un régime de pension national.
57. Pour ces motifs, il apparaît que c'est à bon droit que la Commission a établi le calcul de bonification d'annuités des droits à pension nationaux du requérant en se basant sur la date et le grade de sa titularisation comme fonctionnaire.
58. Quant à l'erreur prétendument commise par la Commission concernant la déduction d'un intérêt de 3,5 % en application de l'article 4, paragraphe 2, des DGE, il convient de rappeler que, en signant, le 14 juin 2001, le calcul établi dans la décision attaquée conformément à l'article 4, paragraphe 4, sous b), le requérant a opté pour ce dernier calcul. Or, en pareil cas, aucun intérêt ne devait être déduit par la Commission.
59. En effet, ainsi que le Tribunal l'a déjà indiqué, l'application de l'article 4, paragraphe 2, des DGE, signifie que, dans l'hypothèse où le montant des droits à pension nationaux a été revalorisé ou majoré d'intérêts par la caisse de pensions dont le fonctionnaire concerné relevait avant son entrée au service de la Communauté, l'institution communautaire est fondée à opérer, avant de calculer le nombre d'annuités de pension à prendre en compte dans le régime communautaire, une retenue
forfaitaire au bénéfice du budget communautaire sur les sommes visées par le transfert, à concurrence de 3,5 % par an pour la période - comprise entre la date de titularisation et celle du transfert effectif des droits à pension nationaux - concernée par la revalorisation ou les intérêts (arrêt du Tribunal du 30 janvier 2003, Caballero Montoya e.a./Commission, T-303/00, T304/00 et T-322/00, non encore publié au Recueil, point 76). Ainsi que la Commission l'a exposé dans ses écrits, l'objet de cette
déduction est ainsi de dédommager l'institution communautaire pour le retard avec lequel le montant des droits à pension nationaux qui lui est dû à la date de titularisation est effectivement transféré au compte de la Communauté.
60. Or, lorsque le calcul est établi conformément à l'article 4, paragraphe 4, sous b), des DGE, le montant total des droits à pension nationaux visé par le transfert est converti sur la base d'un taux actualisé en vigueur à la date du transfert. Dans ce cas, le traitement et la valeur actuarielle à prendre en compte pour le calcul des annuités sont, respectivement, le traitement correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire à la date du transfert et la valeur actuarielle correspondant à
l'âge atteint par le fonctionnaire à cette même date. Force est de constater que, eu égard à cette actualisation en fonction de la date du transfert, la déduction d'intérêts prévue par l'article 4, paragraphe 2, des DGE pour la période entre la date de la titularisation et celle dudit transfert n'a pas lieu de s'appliquer.
61. Par ailleurs, pour autant que le grief du requérant viserait le calcul établi dans la décision attaquée conformément à l'article 4, paragraphes 1 à 3, des DGE, il suffit de constater que, le requérant n'ayant pas opté pour ce calcul, ce dernier ne saurait lui faire grief et que, en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que, pour établir ce calcul, la Commission a déduit à bon droit du montant total transféré un intérêt simple de 3,5 % l'an pour la période entre la date du transfert
effectif et, non pas la date de fin du stage du contrat d'agent temporaire, mais la date de titularisation du requérant comme fonctionnaire.
62. Enfin, en toute hypothèse, il doit être observé que, quelle que soit la portée de ce grief du requérant, l'erreur alléguée sur ce point, à la supposer établie, aurait été commise à son bénéfice, puisqu'elle conduirait à constater que la Commission n'a pas effectué toutes les déductions prévues par les dispositions applicables pour déterminer, aux fins de la bonification d'annuités, le montant des droits à pension à transférer, augmentant ainsi les annuités à prendre en compte. Force est de
constater que le requérant n'a pas d'intérêt à invoquer une telle erreur (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, point 33, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C277/01 P, non encore publié au Recueil, point 28).
63. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
64. En vertu des dispositions combinées de l'article 87, paragraphe 1, et de l'article 88 du règlement de procédure, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.