Affaire C-470/00 P
Parlement européen
contre
Carlo Ripa di Meana e.a.
«Pourvoi – Députés au Parlement européen – Régime provisoire de pension de retraite – Délai de présentation de la demande d'adhésion à ce régime – Connaissance acquise – Pourvoi incident – Charge des dépens – Irrecevabilité»
Conclusions de l'avocat général M. J. Mischo, présentées le 26 juin 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004
Sommaire de l'arrêt
1.
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Rejet – Qualification juridique des faits – Recevabilité
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)
2.
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques en dehors de sa sphère interne – Lettre du collège des questeurs rejetant une demande d'adhésion à titre rétroactif au régime provisoire de pension de retraite des députés – Décision non confirmative d'une décision antérieure établissant, de façon générale, un délai pour l'introduction des demandes d'adhésion à ce régime – Recevabilité
(Art. 230 CE)
3.
Parlement – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen – Communication de ses modifications aux députés – Obligation de notification individuelle avec accusé de réception – Absence – Suffisance des modes traditionnels de communication interne de l'institution
4.
Droit communautaire – Principes – Sécurité juridique – Acte de l'administration imposant des obligations à la charge de personnes déterminées – Communication aux intéressés – Obligation de notification individuelle avec accusé de réception – Absence
5.
Pourvoi – Objet – Pourvoi portant uniquement sur la charge et le montant des dépens – Irrecevabilité
(Statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 2; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 2)
6.
Procédure – Dépens – Pourvoi – Cour non liée par les conclusions des parties en première instance
(Règlement de procédure de la Cour, art. 69, § 2, et 122, al. 1)
1.
Il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés,
une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. En revanche, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Une telle opération de qualification constitue en effet une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans
le cadre d’un pourvoi.
(cf. points 40-41)
2.
Une lettre du collège des questeurs du Parlement européen rejetant une demande d’adhésion à titre rétroactif au régime provisoire de pension de retraite des députés, au motif que le délai prévu par la décision du bureau du Parlement européen du 13 septembre 1995 modifiant ledit régime n’a pas été respecté, ne constitue pas une décision confirmative de cette décision du bureau qui s’est bornée à prévoir, de façon générale, l’obligation pour les députés concernés d’introduire tant une demande
d’adhésion au régime provisoire de pension qu’une demande de liquidation de cette pension dans un délai déterminé. Dès lors qu’une telle lettre affecte en effet la situation patrimoniale concrète du député concerné, elle constitue bien un acte produisant des effets juridiques allant au-delà de l’organisation interne des travaux du Parlement et elle est donc, à ce titre, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
(cf. points 56-58)
3.
Si l’article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen prévoit que, lors de leur prise de fonctions, les députés reçoivent du secrétaire général du Parlement une copie de cette réglementation, dont ils accusent réception par écrit, cette disposition n’étend nullement une telle obligation de notification aux modifications qui pourraient, le cas échéant, être apportées ultérieurement à ladite réglementation, en particulier les
modifications relatives aux annexes de celle-ci. La règle selon laquelle de telles modifications devraient faire l’objet d’une notification individuelle avec accusé de réception ne saurait par ailleurs pas non plus être déduite d’une exigence de parallélisme des formes, qui supposerait que la forme retenue pour porter un acte à la connaissance de ses destinataires soit également retenue pour toutes les modifications ultérieures dudit acte. En effet, le mode de communication retenu par
l’article 27, paragraphe 1, de ladite réglementation s’explique, ainsi que cela ressort d’ailleurs du texte même de cette disposition, par la volonté du Parlement de s’assurer que, au moment de leur entrée en fonctions, les nouveaux parlementaires prennent effectivement connaissance des règles pécuniaires en vigueur qui sont applicables aux membres du Parlement. En revanche, dès lors que ces derniers ont pris leurs fonctions, les modes traditionnels de communication interne de cette
institution peuvent être considérés comme suffisants pour assurer l’information effective desdits membres en ce qui concerne les modifications qu’elle apporte à ladite réglementation.
(cf. points 66-67)
4.
S’il importe, en toutes circonstances, que des actes imposant des obligations à la charge de personnes déterminées soient portés à la connaissance de ces dernières d’une manière appropriée, il ne saurait être inféré de cette règle – dictée par des considérations essentielles de sécurité juridique – que la communication de ces actes devrait être effectuée, en toutes circonstances, au moyen d’une notification individuelle avec accusé de réception.
(cf. point 68)
5.
Dès lors que les articles 51, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice n’établissent aucune distinction liée à la nature ou au mode d’introduction du pourvoi, il y a lieu, en application desdites dispositions, de rejeter comme irrecevable un pourvoi qui porte uniquement sur la charge et/ou le montant des dépens.
(cf. points 81-82)
6.
Le fait que la partie gagnante d’un pourvoi a demandé en première instance au Tribunal de statuer sur les dépens «comme de droit» ne saurait lier la Cour, au stade du pourvoi, dans son appréciation de la répartition de ces dépens, y compris ceux relatifs à la procédure engagée devant le Tribunal.
(cf. point 87)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)
«Pourvoi – Députés au Parlement européen – Régime provisoire de pension de retraite – Délai de présentation de la demande d'adhésion à ce régime – Connaissance acquise – Pourvoi incident – Charge des dépens – Irrecevabilité»
Dans l'affaire C-470/00 P,
Parlement européen, représenté initialement par MM. A. Caiola et G. Ricci, en qualité d'agents, puis par ces derniers, assistés de M^e F. Capelli, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement (T-83/99 à T-85/99, Rec. p. II-3493), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Carlo Ripa di Meana, ancien député au Parlement européen, demeurant à Montecastello di Vibio (Italie),Leoluca Orlando, ancien député au Parlement européen, demeurant à Palerme (Italie),etGastone Parigi, ancien député au Parlement européen, demeurant à Pordenone (Italie),représentés par M^es W. Viscardini et G. Donà, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties demanderesses en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas et A. La Pergola, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M^me L. Hewlett, administrateur principal,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 avril 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 juin 2003,
rend le présent
Arrêt
1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, le Parlement européen a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement (T-83/99 à T-85/99, Rec. p. II-3493, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé les décisions contenues dans les lettres n^os 300762 et 300763 du collège des questeurs, du 4 février 1999, rejetant respectivement les
demandes de MM. Ripa di Meana et Orlando visant à obtenir l’application, avec effet rétroactif, du régime provisoire de pension de retraite visé à l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen (ci-après les «décisions du 4 février 1999»).
Le cadre juridique
2
En l’absence d’un régime de pension communautaire uniforme pour tous les députés au Parlement, le bureau de ce dernier a adopté, les 24 et 25 mai 1982, un régime de pension de retraite provisoire pour les députés des États membres dont les autorités nationales ne prévoient pas de régime de pension pour les membres du Parlement (ci-après le «régime provisoire de pension»). Ce régime, qui s’applique également dans le cas où le niveau et/ou les modalités de la pension prévue ne sont pas
identiques à ceux applicables aux membres du parlement de l’État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu, est visé à l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen (ci-après la «réglementation concernant les frais et indemnités»).
3
Dans sa version en vigueur depuis le 25 mai 1982, l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités (ci-après l’«annexe III») prévoyait notamment ce qui suit:
«Article premier
1. Tous les membres du Parlement ont droit à bénéficier d’une pension de retraite.
2. En attendant l’instauration d’un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné, sur le budget de la Communauté, section Parlement.
Article 2
1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l’État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu.
2. Tout membre bénéficiant des dispositions de l’article 1^er, paragraphe 2, verse au budget de la Communauté une cotisation qui est calculée d’une manière telle qu’il paie au total la même contribution que paie un membre de la Chambre basse de l’État où il a été élu, en vertu des dispositions nationales.
Article 3
Pour le calcul du montant de la pension, les années de mandat exercé au parlement d’un État membre peuvent être cumulées avec les années de mandat exercé au Parlement. Les années de double mandat sont calculées une fois seulement.»
4
Le régime provisoire de pension a été modifié par une décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995 (ci-après la «décision de 1995») visant, en substance, à subordonner tant l’adhésion audit régime que la liquidation de la pension à l’introduction, dans un certain délai, d’une demande en ce sens.
5
Si les articles 1^er et 2 de l’annexe III n’ont pas été modifiés par la décision de 1995, tel n’est pas le cas de l’article 3 de cette annexe, qui prévoit désormais:
«1. La demande d’adhésion au présent régime de pension provisoire doit être introduite dans un délai de six mois à compter du début du mandat de l’intéressé.
Passé ce délai, la date d’effet de l’adhésion au régime de pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.
2. La demande de liquidation de la pension doit être introduite dans un délai de six mois suivant la naissance du droit.
Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.»
6
L’article 4 de l’annexe III, dans sa version résultant de la décision de 1995, reproduit quasi textuellement les termes de l’ancien article 3 de cette annexe.
7
Quant à l’article 5 de l’annexe III, il dispose, dans sa version pertinente:
«La présente réglementation entre en vigueur à la date de son adoption par le bureau [c’est-à-dire le 13 septembre 1995].
Toutefois, les membres dont le mandat est en cours à la date d’adoption de la présente réglementation disposent d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions pour introduire leur demande d’adhésion au présent régime.»
8
La modification de l’annexe III introduite par la décision de 1995 a été portée à la connaissance de tous les députés européens par la communication du Parlement n° 25/95, du 28 septembre 1995 (ci-après la «communication n° 25/95»).
9
L’article 27, paragraphes 1 et 2, de la réglementation concernant les frais et indemnités énonce par ailleurs:
«1. Dès leur prise de fonctions, les députés reçoivent du Secrétaire général une copie de la présente réglementation; ils en accusent réception par écrit.
2. Un député estimant que cette réglementation a été incorrectement appliquée peut s’adresser par écrit au Secrétaire général. Si aucun accord n’intervient entre le député et le Secrétaire général, la question est renvoyée au Collège des questeurs, qui prend une décision après consultation du Secrétaire général. Le Collège peut également consulter le Président et/ou le Bureau.»
Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal
10
MM. Ripa di Meana, Orlando et Parigi, tous trois de nationalité italienne, ont été députés au Parlement européen pendant la législature 1994/1999.
11
Ayant cru être soumis d’office au régime provisoire de pension, comme c’est le cas pour les membres du Parlement italien, ils n’ont pas introduit de demandes d’adhésion audit régime, comme il est prévu à l’annexe III, dans sa version résultant de la décision de 1995. Ce n’est que pendant les premiers mois de l’année 1998 qu’ils auraient appris, par hasard, qu’ils ne bénéficiaient en réalité d’aucune pension de retraite puisqu’ils n’avaient pas adhéré expressément au régime provisoire de
pension dans le délai de six mois prévu, en ce qui les concerne, à l’article 5, second alinéa, de ladite annexe.
12
Ces trois députés ont alors procédé de différentes manières pour tenter d’obtenir leur adhésion au régime provisoire de pension.
13
M. Parigi a présenté, le 18 février 1998, une demande d’adhésion au régime provisoire de pension à la direction générale du personnel du Parlement, division des affaires sociales. Il a demandé l’application rétroactive de ce régime. Le collège des questeurs lui a répondu, par deux lettres datées des 2 juillet et 20 octobre 1998, qu’il était impossible d’adhérer à titre rétroactif à un tel régime.
14
MM. Ripa di Meana et Orlando ont contacté pour leur part l’administration du Parlement, sans toutefois présenter des demandes écrites, aux fins d’adhérer rétroactivement au régime provisoire de pension.
15
Ces démarches auprès des services compétents du Parlement s’étant révélées infructueuses, les trois députés se sont alors adressés à MM. Imbeni et Podestà, deux des vice-présidents du Parlement, également de nationalité italienne, en leur demandant d’intervenir pour résoudre leur problème. Ces derniers ont adressé, le 19 novembre 1998, une lettre au collège des questeurs en vue d’obtenir un réexamen de la situation de MM. Ripa di Meana, Orlando et Parigi (ci-après la «lettre du 19 novembre
1998»).
16
Cette demande a toutefois été rejetée par lettres du collège des questeurs adressées le 4 février 1999 à chacun des trois députés concernés (ci-après les «lettres du 4 février 1999»), au motif que tous les députés du Parlement avaient été informés de ce que l’adhésion au régime provisoire de pension n’aurait lieu que si une demande était effectuée en ce sens dans les délais prévus par la décision de 1995.
17
C’est dans ces circonstances que, par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 13 avril 1999, MM. Ripa di Meana (affaire T-83/99), Orlando (affaire T-84/99) et Parigi (affaire T-85/99) ont introduit un recours tendant à l’annulation de ces décisions de rejet contenues dans les lettres du 4 février 1999.
18
En raison de leur connexité, ces trois affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 mai 2000.
L’arrêt attaqué
19
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait partiellement droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement.
20
S’agissant, en effet, du recours introduit par M. Parigi, le Tribunal a considéré que la lettre du 4 février 1999 adressée à ce député par le collège des questeurs ne contenait aucun élément nouveau par rapport aux lettres des 2 juillet et 20 octobre 1998 et constituait, dès lors, une décision purement confirmative des décisions contenues dans ces deux lettres. Les deux décisions de 1998 n’ayant pas été attaquées dans les délais légaux et la décision du 4 février 1999 n’ayant été précédée,
par ailleurs, d’aucun réexamen de la situation de M. Parigi, le Tribunal a jugé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que le recours de ce dernier était irrecevable dans son ensemble.
21
S’agissant, en revanche, des recours introduits par MM. Ripa di Meana et Orlando, le Tribunal a écarté la thèse du Parlement selon laquelle lesdits recours étaient irrecevables au motif que les lettres du 4 février 1999 n’auraient fait que réitérer le contenu de la décision de 1995, qui n’avait pas été attaquée en temps utile par ces deux députés. Estimant, au point 26 de l’arrêt attaqué, que «la lettre du 19 novembre 1998 […] doit être considérée comme une demande des requérants faite pour
leur compte par les vice-présidents», le Tribunal, aux points 27 à 31 du même arrêt, a jugé ce qui suit:
«27
Il convient de rappeler, ensuite, que, déjà dans l’arrêt du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil (16/62 et 17/62, Rec. p. 901), la Cour a considéré que le terme décision figurant à l’article 173, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 230, quatrième alinéa, CE) doit être entendu dans le sens technique que lui confère l’article 189 du traité CE (devenu article 249 CE) et que le critère de distinction entre un acte de
nature normative et une décision au sens de ce dernier article doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question.
28
De plus, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique un acte n’est pas de nature à remettre en cause la nature normative de ce dernier (voir ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 30, et jurisprudence citée).
29
En l’occurrence, il y a lieu de constater que les définitions arrêtées dans la modification du 13 septembre 1995 de l’annexe III, rédigées en termes généraux et abstraits, produisant ainsi des effets juridiques pour des députés européens déterminés de manière générale et abstraite et, partant, pour chacun des députés, doivent être considérées comme ayant une portée générale et normative. Même s’il avait été établi que les députés auxquels s’applique l’article 5, paragraphe 2, de
la modification du 13 septembre 1995 étaient identifiables au moment de son adoption, la nature réglementaire de cette dernière n’en serait pas mise en cause pour autant, compte tenu du fait qu’elle ne vise que des situations de droit ou de fait objectives.
30
Même si la Cour a reconnu qu’une disposition de nature normative peut, dans certaines circonstances, concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales (voir arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil, T-172/98, T-175/98 à T-177/98, Rec. p. II-2487, point 30, et jurisprudence citée), cette jurisprudence ne peut pas être invoquée dans le cas d’espèce dès lors que la disposition attaquée n’a porté atteinte à aucun droit
spécifique des requérants au sens de cette jurisprudence.
31
Il en résulte que les arguments du Parlement relatifs à l’irrecevabilité des recours T-83/99 et T-84/99 doivent être écartés.»
22
Examinant au fond les recours introduits par MM. Ripa di Meana et Orlando, le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité soulevée par ces derniers à l’encontre de la décision de 1995, mais il a accueilli leurs moyens tirés, respectivement, de l’absence de méconnaissance du délai de six mois prévu à l’annexe III, de la violation du principe de bonne administration, ainsi que de la violation du principe de sécurité juridique.
23
À cet égard, le Tribunal a jugé plus particulièrement ce qui suit:
«75
Le Tribunal considère que le Parlement, pour répondre aux exigences résultant du respect du principe de sécurité juridique et de bonne administration et vu l’article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement, aurait dû informer les députés concernés de la modification de l’annexe III en utilisant une notification individuelle avec un accusé de réception.
76
De cette manière uniquement, le Parlement se serait comporté conformément à la jurisprudence communautaire, qui exige que tout acte de l’administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques (arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89,
Rec. p. II-53, point 40; voir également l’arrêt de la Cour du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, 5/85, Rec. p. 2585, point 39).
77
Une telle notification n’ayant pas été faite, un délai pour l’introduction d’une demande basée sur un acte prévoyant des droits à pension du type de ceux concernant la présente affaire ne saurait courir, selon la jurisprudence communautaire, qu’à partir du moment où l’intéressé, ayant eu connaissance de l’existence de cet acte, a acquis, dans un délai raisonnable, une connaissance exacte dudit acte (dans ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92,
RecFP p. I-A-83 et II-275, point 30, et jurisprudence citée).
78
Même si les requérants ne contestent pas avoir eu connaissance de l’existence de la modification de l’annexe III au cours des premiers mois de l’année 1998, le Parlement n’a pas apporté la preuve que la connaissance exacte de l’acte modificatif a eu lieu plus de six mois avant l’introduction de la demande, intervenue le 19 novembre 1998. De plus, les circonstances qui caractérisent l’affaire montrent que cette connaissance exacte a été acquise dans un délai raisonnable.
79
Dès lors, les requérants ont présenté leur demande d’adhésion au régime provisoire de pension dans le délai prévu par la modification de l’annexe III.»
24
Sur le fondement des considérations qui précèdent, le Tribunal, aux points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, a respectivement annulé les décisions du 4 février 1999 et condamné le Parlement à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de MM. Ripa di Meana et Orlando dans les affaires T-83/99 et T-84/99.
25
Aux points 2 et 4 du même dispositif, il a en revanche rejeté comme irrecevable le recours de M. Parigi et condamné celui-ci à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement dans l’affaire T-85/99.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
26
Par son pourvoi, le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
–
annuler l’arrêt attaqué en ce qui concerne les affaires T-83/99 et T-84/99;
–
déclarer, en conséquence, les recours de MM. Ripa di Meana et Orlando irrecevables et non fondés;
–
condamner ces derniers au paiement de la totalité des dépens relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal et la Cour.
27
MM. Ripa di Meana et Orlando concluent pour leur part à ce qu’il plaise à la Cour:
–
rejeter le pourvoi dans son ensemble comme manifestement irrecevable et/ou non fondé;
–
confirmer, en conséquence, les points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué en accueillant de manière définitive et complète les conclusions qu’ils ont présentées en première instance;
–
condamner le Parlement à rembourser également les dépens du pourvoi.
28
Dans l’hypothèse où la Cour accueillerait le pourvoi en tout ou en partie, MM. Ripa di Meana et Orlando concluent, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise à la Cour:
–
déclarer irrecevable la demande du Parlement visant à les condamner au paiement de la totalité des dépens relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal dans la mesure où il s’agirait de conclusions nouvelles, présentées pour la première fois au stade du pourvoi, en violation de l’article 113, paragraphe 1, second tiret, du règlement de procédure de la Cour;
–
répartir, par souci d’équité, les dépens du pourvoi.
29
Dans le mémoire qu’il a présenté en application de l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. Parigi a formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué en ce que, au point 4 du dispositif de celui-ci, le Tribunal l’a condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement. Par ce pourvoi, M. Parigi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
–
annuler l’arrêt attaqué exclusivement en ce qui concerne le point 4 de son dispositif, consacré à l’affaire T-85/99;
–
déclarer en conséquence que, s’agissant de la procédure dans l’affaire T‑85/99, chacune des parties supportera ses propres dépens;
–
condamner le Parlement à supporter les dépens du présent pourvoi.
30
Dans l’hypothèse où la Cour rejetterait le pourvoi incident en tout ou en partie, M. Parigi demande à cette dernière de répartir les dépens du pourvoi pour des raisons d’équité.
31
Le Parlement demande à la Cour de déclarer ce pourvoi incident irrecevable et de condamner M. Parigi à supporter la totalité des dépens de la procédure de pourvoi.
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
32
Par requête du 1^er août 2003, parvenue au greffe de la Cour le 7 août suivant, MM. Ripa di Meana et Orlando ont demandé la réouverture de la procédure orale dans l’hypothèse où la Cour entendrait suivre les conclusions de M. l’avocat général qui, selon eux, sont fondées tant sur une lecture incomplète de l’arrêt attaqué que sur l’arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission (236/86, Rec. p. 3761), qui visait une situation différente de celle en cause dans la présente
affaire.
33
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle estime qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir, notamment, arrêts du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 20; du 7
novembre 2002, Hirschfeldt/AEE, C-184/01 P, Rec. p. I‑10173, point 30, et du 13 novembre 2003, Schilling et Fleck-Schilling, C-209/01, non encore publié au Recueil, point 19).
34
En l’espèce, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale, clôturée le 26 juin 2003, dès lors qu’elle dispose de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour statuer sur le présent pourvoi.
35
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de MM. Ripa di Meana et Orlando tendant à la réouverture de la procédure orale.
Sur le pourvoi principal
36
Le Parlement invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi, tirés, respectivement, d’une appréciation erronée de la portée de la lettre du 19 novembre 1998, du caractère inattaquable des lettres du 4 février 1999, et d’erreurs de droit commises par le Tribunal en ce qui concerne le fond de l’affaire. S’agissant de ce dernier moyen, le Parlement conteste plus particulièrement l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités retenue par le
Tribunal et la pertinence du renvoi opéré par ce dernier à sa jurisprudence relative à la connaissance «exacte» des actes communautaires.
Sur le premier moyen
Arguments des parties
37
Par son premier moyen, le Parlement conteste l’affirmation, contenue au point 26 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «la lettre du 19 novembre 1998 […] doit être considérée comme une demande des requérants faite pour leur compte par les vice-présidents». Selon cette institution, en effet, une telle lettre ne peut en aucun cas être assimilée à une demande d’adhésion au régime provisoire de pension dans la mesure où, d’une part, les vice-présidents concernés n’avaient aucune qualité
particulière, ni sur le fondement d’une quelconque disposition réglementaire ni sur celui d’un mandat qui leur aurait été donné par MM. Ripa di Meana et Orlando, pour présenter une telle demande pour le compte de ces derniers et où, d’autre part, ces deux députés ont eux-mêmes reconnu qu’ils n’avaient jamais présenté une demande d’adhésion au régime provisoire de pension selon les formalités prescrites par la réglementation concernant les frais et indemnités ni d’aucune autre manière. Le
Parlement fait valoir, à cet égard, que lesdits députés se sont adressés oralement à ses services aux seules fins d’obtenir des informations relatives au régime provisoire de pension, lesquels services les ont alors avisés de l’existence tant d’une obligation de présenter par écrit les demandes d’adhésion audit régime que de formulaires spéciaux disponibles à cet effet.
38
Tout en faisant observer, à titre liminaire, que ce premier moyen doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il vise à remettre en cause, devant la Cour, une appréciation de fait effectuée par le Tribunal, MM. Ripa di Meana et Orlando soutiennent que le Tribunal n’a commis aucune erreur en qualifiant la lettre du 19 novembre 1998 de demande d’adhésion des requérants au régime provisoire de pension, puisque ni l’annexe III ni aucune autre disposition de droit national ou communautaire ne
précise les modalités de présentation d’une telle demande. Rien ne se serait opposé, dès lors, à ce qu’ils s’adressent à deux des vice-présidents du Parlement afin de leur donner mandat d’effectuer cette démarche pour leur compte. En l’absence de règles obligatoires concernant un tel mandat, celui-ci devrait en effet pouvoir être accordé sans que le mandant soit tenu de respecter une forme quelconque.
39
MM. Ripa di Meana et Orlando ajoutent que, en tout état de cause, la lettre du 19 novembre 1998 mentionnait de manière claire et non équivoque l’existence d’un mandat de leur part, lequel n’a pas été contesté par le Parlement puisque le collège des questeurs a jugé utile non seulement de répondre à cette lettre, mais également de s’adresser directement à chacun des députés concernés, au moyen de lettres individuelles comportant une référence expresse à leur demande d’adhésion au régime
provisoire de pension.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité du premier moyen
40
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. En vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue
donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [voir, notamment, arrêts du 1^er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 47 à 49; du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C‑390/95 P, Rec. p. I-769, point 29, et ordonnance du 24 juillet 2003, Linea GIG/Commission, C-233/03 P(R), Rec. p. I-7911, points 34
et 35].
41
Il est constant en revanche que, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Ainsi que la Cour l’a jugé à plusieurs reprises, une telle opération de qualification constitue en effet une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi
(voir, notamment, arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, Rec. p. I-3319, point 26, et du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C-154/99 P, Rec. p. I-5019, point 11).
42
Or, contrairement à ce que soutiennent MM. Ripa di Meana et Orlando, il y a lieu de constater que tel est précisément le cas en l’espèce. Par son premier moyen, en effet, le Parlement ne conteste pas l’existence même de la lettre du 19 novembre 1998, mais sa qualification, par le Tribunal, de demande d’adhésion au régime provisoire de pension et les conséquences qui en découlent sur le plan juridique.
43
Ce moyen doit, par conséquent, être déclaré recevable.
– Sur le fond
44
Ne saurait être accueillie, en revanche, la thèse du Parlement selon laquelle la lettre du 19 novembre 1998 s’apparente à une démarche de nature informelle visant à solliciter un réexamen de la situation de MM. Ripa di Meana et Orlando, mais ne peut, en aucun cas, être considérée comme une demande d’adhésion au régime provisoire de pension faite, pour le compte de ces derniers, par deux des vice-présidents du Parlement.
45
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 37 et 38 de ses conclusions, cette thèse est en effet infirmée par la circonstance, relevée par le Tribunal, que l’un des organes du Parlement, à savoir le collège des questeurs, a bien considéré ladite lettre comme constituant une demande d’adhésion au régime provisoire de pension, celle-ci ayant toutefois été rejetée par une lettre adressée à chacun des députés concernés.
46
Dans ces conditions, il n’a pas été démontré que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en qualifiant la lettre du 19 novembre 1998 de demande d’adhésion de MM. Ripa di Meana et Orlando au régime provisoire de pension faite, pour leur compte, par deux des vice-présidents du Parlement.
47
Il s’ensuit que le premier moyen invoqué par le Parlement au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen
Arguments des parties
48
Par son deuxième moyen qui porte, lui aussi, sur la recevabilité des recours introduits par MM. Ripa di Meana et Orlando devant le Tribunal, le Parlement reproche en substance à ce dernier d’avoir annulé les lettres du 4 février 1999 sans s’être prononcé, au préalable, sur leur qualification juridique précise. Pour le Parlement, en effet, de telles lettres constitueraient tout au plus des communications écrites faites, à titre purement informatif, par ledit collège en vue de confirmer une
situation existante, parfaitement connue des députés concernés, mais elles ne pourraient, en aucun cas, être qualifiées de «décisions» du Parlement, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.
49
À cet égard, le Parlement conteste, en premier lieu, l’affirmation contenue au point 30 de l’arrêt attaqué selon laquelle la décision de 1995 «n’a porté atteinte à aucun droit spécifique des requérants au sens de [la] jurisprudence». Selon lui, en effet, en introduisant des dates limites pour demander à bénéficier d’une pension, la décision de 1995 porte bien atteinte à la position juridique subjective des députés et MM. Ripa di Meana et Orlando étaient donc en droit de former un recours en
annulation à l’encontre de cette décision. Ce recours, toutefois, aurait dû être formé dans les délais prévus à l’article 230 CE et l’expiration de ces délais ne pourrait, en aucun cas, être régularisée par un recours ultérieur contre des «lettres de politesse», qui ne feraient que confirmer une règle connue des parlementaires.
50
Le Parlement relève, en deuxième lieu, les contradictions présentes dans l’arrêt attaqué puisque le Tribunal affirme, d’une part, aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, que la décision de 1995 doit être considérée comme un acte de portée générale et normative, n’ayant porté atteinte à aucun droit spécifique de MM. Ripa di Meana et Orlando, et, d’autre part, au point 75 du même arrêt, que le Parlement, pour répondre aux exigences résultant du respect du principe de sécurité juridique et de
bonne administration, aurait dû informer les députés concernés de la modification de l’annexe III en utilisant une notification individuelle avec accusé de réception. Selon le Parlement, en effet, ces deux thèses ne sauraient être soutenues concomitamment, car soit la décision de 1995 doit être considérée comme un acte de portée générale qui ne lèse pas les droits de ses destinataires et, dans ce cas, les modalités ordinaires par lesquelles une institution communique avec ses membres doivent
alors être considérées comme suffisantes, soit une telle décision constitue un acte de portée individuelle qui devait être notifié à tous les députés et, dans ce cas, les députés auraient dû introduire un recours en annulation contre cet acte dans le délai prévu, lequel a commencé à courir à partir du jour où ces derniers ont eu connaissance dudit acte. Dès lors que ce délai était expiré, le recours aurait dû être déclaré irrecevable par le Tribunal.
51
Le Parlement soutient, en troisième lieu, que les lettres du 4 février 1999 ne peuvent, en aucun cas, être qualifiées de «décisions du Parlement» dans la mesure où MM. Ripa di Meana et Orlando n’avaient pas présenté de demande d’adhésion au régime provisoire de pension et où, par leur démarche informelle et atypique auprès de deux des vice-présidents, ils se situaient en toute hypothèse en dehors des règles et des procédures ordinaires. Le Parlement renvoie plus particulièrement, à cet
égard, à l’article 27, paragraphe 2, de la réglementation concernant les frais et indemnités, aux termes duquel un député estimant que ladite réglementation a été incorrectement appliquée doit s’adresser par écrit au secrétaire général du Parlement, le collège des questeurs n’étant saisi qu’en dernière instance, à défaut d’accord entre ce député et le secrétaire général.
52
Tout en soulevant l’irrecevabilité de ce deuxième moyen au motif qu’il porte, comme le premier, sur une appréciation de fait effectuée par le Tribunal, MM. Ripa di Meana et Orlando contestent la thèse du Parlement selon laquelle les lettres du 4 février 1999 sont de simples «communications de politesse», de nature confirmative. Renvoyant, à cet égard, aussi bien au caractère décisionnel univoque des termes employés dans lesdites lettres qu’à la jurisprudence de la Cour et, notamment, à son
arrêt du 23 mars 1993, Weber/Parlement (C-314/91, Rec. p. I‑1093), dans lequel la Cour aurait déclaré recevable le recours introduit par un député du Parlement à l’encontre d’une lettre du collège des questeurs qui avait rejeté sa demande visant à obtenir le paiement d’une indemnité transitoire de fin de mandat prévue, elle aussi, dans une réglementation plus générale, MM. Ripa di Meana et Orlando font valoir que, en l’espèce également, ce sont bien les lettres du 4 février 1999 qui
affectent concrètement leur situation patrimoniale et non pas la réglementation générale du Parlement en matière de pension de retraite. Ce seraient donc ces dernières lettres, et non la décision de 1995, qui devaient faire l’objet d’un recours en annulation.
Appréciation de la Cour
53
À titre liminaire, il convient d’emblée de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de ce deuxième moyen par MM. Ripa di Meana et Orlando. En effet, dès lors qu’il est constant que, par ce moyen, le Parlement ne conteste pas tant l’existence même des lettres du 4 février 1999 que leur qualification juridique en tant que «décisions du Parlement», retenue par le Tribunal, la Cour est compétente, conformément à la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt, pour exercer
son contrôle sur cette qualification.
54
Dans ce contexte, il convient toutefois de concentrer l’examen de la Cour sur la seule première branche du deuxième moyen, tirée du caractère prétendument confirmatif desdites lettres et de l’erreur qu’aurait commise le Tribunal au point 30 de l’arrêt attaqué. La deuxième branche de ce moyen, tirée de la contradiction qui existerait entre, d’une part, les points 29 et 30 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, le point 75 du même arrêt, concerne les modalités de communication de la décision de
1995 et, dès lors, elle sera examinée dans le cadre de l’analyse du troisième moyen. Quant à la troisième branche du deuxième moyen, fondée sur l’absence de demande d’adhésion de MM. Ripa di Meana et Orlando au régime provisoire de pension, force est de constater qu’elle se confond avec le premier moyen et doit, en conséquence, être rejetée pour les mêmes motifs.
55
La première branche du deuxième moyen étant fondée, en substance, sur la thèse selon laquelle les lettres du 4 février 1999 ne font que confirmer le contenu de la décision de 1995, il convient, à titre liminaire, de s’interroger sur la nature juridique exacte de cette décision.
56
À cet égard, il convient de rejeter d’emblée l’argument du Parlement selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 30 de l’arrêt attaqué, que la décision de 1995 «n’a porté atteinte à aucun droit spécifique des [députés concernés]». Ainsi que cela ressort clairement des points 4 à 7 du présent arrêt, ladite décision s’est en effet bornée à prévoir, de façon générale, l’obligation pour les députés concernés par l’annexe III d’introduire tant une demande d’adhésion
au régime provisoire de pension qu’une demande de liquidation de cette pension dans un délai de six mois à compter, dans la première hypothèse, du début du mandat de l’intéressé et, dans la seconde, du jour de la naissance du droit à pension. Ainsi que MM. Ripa di Meana et Orlando l’ont souligné à juste titre dans leur défense, ils n’avaient aucun intérêt à demander l’annulation de cette décision, qui comportait une disposition transitoire expresse en faveur des députés dont le mandat était
en cours à la date de son adoption, mais seulement à obtenir qu’elle leur soit applicable à partir du jour auquel ils en avaient pris connaissance.
57
Toute autre, en revanche, est la nature des lettres du 4 février 1999. En effet, en répondant à la demande présentée, pour le compte de MM. Ripa di Meana et Orlando, par deux des vice-présidents du Parlement, le collège des questeurs ne s’est pas contenté de confirmer simplement l’existence d’un délai impératif pour l’introduction des demandes d’adhésion au régime provisoire de pension. Il a rejeté ladite demande et consacré, de manière expresse, l’impossibilité pour les deux députés
concernés d’adhérer à titre rétroactif audit régime dans la mesure où, en l’occurrence, le délai prévu par la décision de 1995 n’avait pas été respecté.
58
Au regard des considérations qui précèdent, force est de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en qualifiant les lettres du 4 février 1999 de «décisions du Parlement», dépourvues de caractère confirmatif. Dès lors que de telles lettres affectent en effet la situation patrimoniale concrète des députés concernés, elles constituent bien des actes produisant des effets juridiques allant au-delà de l’organisation interne des travaux de l’institution. À ce titre, elles
étaient donc susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation dans les délais prévus à cet effet (voir, notamment, en ce sens, arrêt Weber/Parlement, précité, point 11).
59
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter également comme non fondé le deuxième moyen invoqué par le Parlement au soutien de son pourvoi.
Sur le troisième moyen
60
Par son troisième moyen, le Parlement remet enfin en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle MM. Ripa di Meana et Orlando ont présenté leur demande d’adhésion au régime provisoire de pension dans le délai prévu à cet effet par la décision de 1995. Il invoque, à cet égard, quatre arguments tirés, en premier lieu, d’une interprétation erronée de l’article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités, en deuxième lieu, d’une contradiction dans l’arrêt attaqué
entre, d’une part, la motivation relative à la recevabilité des recours introduits par MM. Ripa di Meana et Orlando et, d’autre part, celle concernant le bien-fondé desdits recours, en troisième lieu, de l’absence de pertinence du renvoi opéré par le Tribunal à sa jurisprudence relative à la connaissance «exacte» des actes et, en quatrième lieu, d’un renversement injustifié de la charge de la preuve relative à l’acquisition de cette connaissance.
Sur les première et deuxième branches du troisième moyen
Arguments des parties
61
Par les deux premières branches du troisième moyen, qu’il y a lieu d’examiner conjointement au vu de leur objet, le Parlement conteste, en substance, l’appréciation, contenue aux points 75 et 76 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, pour répondre aux exigences résultant du respect du principe de sécurité juridique ainsi que de bonne administration et eu égard à l’article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités, le Parlement aurait dû informer les députés
concernés de la modification de l’annexe III en utilisant une notification individuelle avec accusé de réception.
62
D’une part, en effet, un tel mode d’information des députés ne découlerait nullement de ladite réglementation, l’article 27, paragraphe 1, de celle-ci concernant seulement la réglementation en vigueur au moment de la prise de fonctions des députés et non les modifications ultérieures apportées à cette réglementation ou à ses annexes. Le Parlement fait valoir à cet égard que, s’il est légitime d’exiger une notification individuelle – avec accusé de réception – de la réglementation en vigueur
lors de l’entrée en fonctions de députés nouvellement élus, des modalités d’information plus souples, relevant de la diffusion interne des actes parlementaires, peuvent en revanche être appliquées s’agissant des modifications apportées ultérieurement à cette réglementation dans la mesure où les députés font désormais partie de l’institution et sont dès lors en mesure de prendre plus facilement connaissance desdites modifications. En interprétant de manière extensive l’article 27, paragraphe
1, de la réglementation concernant les frais et indemnités, le Tribunal aurait donc traité de manière semblable des situations différentes et enfreint, de la sorte, le «principe d’égalité substantielle».
63
D’autre part, s’il partage l’appréciation du Tribunal, figurant au point 76 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la jurisprudence communautaire exige «que tout acte de l’administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques», le Parlement relève toutefois que cette règle vaut seulement pour
les actes individuels ou, en toute hypothèse, pour les actes ayant une incidence sur la situation de personnes bien déterminées. Or, en l’occurrence, il résulterait des points 28 à 30 de l’arrêt attaqué que la modification de l’annexe III est assimilée par le Tribunal à un acte réglementaire de portée générale, adopté pour régir la jouissance des droits à pension de tous les députés, présents et futurs, qui ne sont pas couverts par un régime national de pension. Le Tribunal aurait donc
commis une erreur de droit en considérant, aux points 75 à 78 de l’arrêt attaqué, ladite décision comme un acte administratif individuel, devant faire l’objet d’une notification individuelle aux députés, avec accusé de réception.
64
À ces deux arguments, MM. Ripa di Meana et Orlando opposent, d’une part, l’absence d’intérêt qu’ils avaient à former un recours contre la décision de 1995 si, comme le soutient le Parlement, celle-ci constitue bien un acte réglementaire de portée générale ayant vocation à régir la situation de tous les députés, présents et futurs, non couverts par un régime national de pension de retraite. D’autre part, ils font valoir que l’annexe III fait partie intégrante de la réglementation concernant
les frais et indemnités dont ils ont reçu une copie, avec accusé de réception, au début de leur mandat et qu’il convenait donc, tant pour des raisons de sécurité juridique que de bonne administration, d’appliquer la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 1, de cette réglementation pour toute modification de celle-ci. Ils se fondent, à cet égard, sur la pratique des institutions communautaires consistant à publier au Journal officiel de l’Union européenne toutes les modifications
apportées aux règlements ayant fait l’objet d’une publication antérieure et invoquent, au soutien de leur thèse, la situation d’un député ayant reçu communication écrite de modifications apportées par le Parlement au régime de pension de retraite complémentaire tant au siège du Parlement qu’à son domicile privé. Selon MM. Ripa di Meana et Orlando, des modalités d’information similaires auraient dû être appliquées dans leur cas.
Appréciation de la Cour
65
Le Tribunal ayant fondé en substance l’exigence d’une notification individuelle de la décision de 1995 – avec accusé de réception – tant sur le libellé de l’article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités que sur la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle tout acte de l’administration produisant des effets juridiques doit être clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé de manière telle que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment
à partir duquel ledit acte existe et commence à produire des effets juridiques, il convient, à titre liminaire, de vérifier l’exactitude de ces prémisses.
66
À cet égard, force est tout d’abord de constater que, en déduisant du libellé de l’article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités une obligation de notification individuelle de la décision de 1995, le Tribunal a méconnu la portée dudit article. En effet, si cette disposition prévoit que, lors de leur prise de fonctions, les députés reçoivent du secrétaire général du Parlement une copie de cette réglementation, dont ils accusent réception par écrit, elle
n’étend nullement une telle obligation de notification aux modifications qui pourraient, le cas échéant, être apportées ultérieurement à ladite réglementation, en particulier les modifications relatives aux annexes de celle-ci. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de 1995 constitue précisément une telle modification.
67
Il convient par ailleurs de relever que la règle selon laquelle les modifications apportées à cette réglementation devraient faire l’objet d’une notification individuelle avec accusé de réception ne saurait non plus être déduite d’une exigence de parallélisme des formes, qui supposerait que la forme retenue pour porter un acte à la connaissance de ses destinataires soit également retenue pour toutes les modifications ultérieures dudit acte. En l’espèce, il suffit en effet de constater que le
mode de communication retenu par l’article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités s’explique, ainsi que cela ressort d’ailleurs du libellé même de cette disposition, par la volonté du Parlement de s’assurer que, au moment de leur entrée en fonctions, les nouveaux parlementaires prennent effectivement connaissance des règles pécuniaires en vigueur qui sont applicables aux membres du Parlement. En revanche, dès lors que ces derniers ont pris leurs fonctions,
les modes traditionnels de communication interne de cette institution peuvent être considérés comme suffisants pour assurer l’information effective desdits membres en ce qui concerne les modifications qu’elle apporte à ladite réglementation.
68
Ensuite, en ce qui concerne le renvoi opéré par le Tribunal, au point 76 de l’arrêt attaqué, à la jurisprudence de la Cour selon laquelle tout acte de l’administration produisant des effets juridiques doit être clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire des effets juridiques, il ne saurait être nié qu’il importe, en toutes circonstances, que des actes
imposant des obligations à la charge de personnes déterminées soient portés à la connaissance de ces dernières d’une manière appropriée. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal audit point 76, il ne saurait toutefois être inféré ni de cette règle – dictée par des considérations essentielles de sécurité juridique – ni de la jurisprudence citée par le Tribunal à ce même point dudit arrêt que la communication de ces actes devrait être effectuée, en toutes circonstances, au moyen d’une
notification individuelle avec accusé de réception, les arrêts précités Tagaras/Cour de justice et AKZO Chemie/Commission se bornant seulement, à cet égard, à évoquer, le premier, la nécessité de déterminer avec précision l’acte faisant grief au requérant en cause dans cette affaire et, le second, la nécessité de publier les décisions d’habilitation des membres de la Commission.
69
Enfin, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 78 et 79 de ses conclusions, il convient d’observer que le renvoi opéré par le Tribunal à la notion d’«acte de l’administration produisant des effets juridiques» n’est pas dépourvu d’ambiguïté dans le cas d’espèce dans la mesure où, notamment, l’arrêt Tagaras/Cour de justice, précité, trouve sa source dans un recours visant à l’annulation d’une décision de nomination d’un fonctionnaire stagiaire, c’est-à-dire une décision de nature
individuelle. Or, ainsi que le Parlement l’a relevé à juste titre dans son pourvoi, il résulte clairement des points 29 et 30 de l’arrêt attaqué que tel n’est précisément pas le cas en l’espèce, puisque le Tribunal a assimilé la décision de 1995 à un acte de portée générale et normative et considéré, par voie de conséquence, qu’il n’avait porté atteinte à aucun droit spécifique des députés concernés.
70
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 75 de l’arrêt attaqué, la modification de l’annexe III comme un acte administratif devant faire l’objet d’une notification individuelle avec accusé de réception aux députés concernés.
71
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les troisième et quatrième branches du troisième moyen.
Sur les recours de MM. Ripa di Meana et Orlando
72
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
73
En l’espèce, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les recours introduits par MM. Ripa di Meana et Orlando aux fins d’obtenir l’annulation des décisions du 4 février 1999 ayant rejeté leur demande visant à obtenir l’application, avec effet rétroactif, du régime provisoire de pension.
74
Ainsi qu’il ressort en effet des points 62 à 68 de l’arrêt attaqué, ces deux députés se sont fondés essentiellement, aux fins d’obtenir ladite annulation, sur la circonstance selon laquelle ils n’auraient pas reçu la communication n° 25/95 et sur l’argument selon lequel la modification de l’annexe III aurait dû être portée à leur connaissance au moyen d’une notification individuelle avec accusé de réception, conformément aux termes de l’article 27, paragraphe 1, de la réglementation
concernant les frais et indemnités.
75
Or, ainsi qu’il résulte du point 66 du présent arrêt, une telle obligation ne découle nullement de ladite disposition, celle-ci portant uniquement sur la notification individuelle de la réglementation concernant les frais et indemnités en vigueur lors de l’entrée en fonctions des membres du Parlement.
76
En ce qui concerne par ailleurs l’argument de MM. Ripa di Meana et Orlando selon lequel ils n’auraient pas reçu la communication n° 25/95 et n’auraient, en conséquence, pas été informés de la modification apportée à l’annexe III, force est de constater que, à la date à laquelle cette modification a été adoptée, MM. Ripa di Meana et Orlando étaient membres du Parlement. Ils étaient donc censés suivre avec une attention particulière les travaux de ses organes et se tenir informés des décisions
prises par ces derniers, particulièrement dans un domaine tel que celui sur lequel porte la présente affaire, qui affecte de manière directe leurs droits pécuniaires.
77
Au demeurant, il ressort aussi bien du dossier soumis à la Cour que des explications fournies par le Parlement lors de l’audience que la communication n° 25/95, datée du 28 septembre 1995, n’est pas l’unique document par lequel les membres de cette institution ont été informés de ladite modification, celle-ci ayant également été portée à la connaissance des députés concernés au moyen tant du procès-verbal de la réunion du bureau du 13 septembre 1995, distribué à tous les députés conformément
aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement du Parlement, que du texte consolidé de la réglementation concernant les frais et indemnités, publié en mars 1996 et en septembre 1997. Dans de telles circonstances, il convient donc d’écarter le moyen invoqué en première instance par MM. Ripa di Meana et Orlando selon lequel la modification de l’annexe III est entachée d’un défaut de publicité.
78
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient donc de rejeter les recours introduits par ces deux députés contre les décisions du 4 février 1999.
Sur le pourvoi incident
79
Par le pourvoi qu’il a formé à titre incident, M. Parigi demande à la Cour d’annuler le point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement dans l’affaire T-85/99.
80
Le Parlement conteste la qualification donnée par M. Parigi à son pourvoi et soutient qu’il s’agit d’un pourvoi autonome formé hors délai et, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, ce pourvoi serait irrecevable en ce que, contrairement à ce qui est prescrit à l’article 51, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice, il porterait uniquement sur la charge et le montant des dépens.
81
À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments présentés par le Parlement pour contester la recevabilité du pourvoi formé par M. Parigi, il suffit de rappeler que, en vertu tant de l’article 51, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice, applicable à la date du dépôt du pourvoi de M. Parigi, que de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice, actuellement en vigueur, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des
dépens.
82
Dès lors que ces deux dispositions n’établissent aucune distinction liée à la nature ou au mode d’introduction du pourvoi et qu’il est constant, en l’espèce, que le pourvoi formé par M. Parigi porte exclusivement sur la charge des dépens, il y a lieu de le rejeter comme irrecevable.
Sur les dépens
83
Dans leur mémoire en défense, MM. Ripa di Meana et Orlando invitent la Cour, dans l’hypothèse où elle devrait accueillir le pourvoi formé par le Parlement, à rejeter en tout état de cause comme irrecevables les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation des «requérants en première instance au paiement de la totalité des dépens relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal de première instance […]». Selon eux, de telles conclusions constituent en effet une demande nouvelle
prohibée par l’article 113, paragraphe 1, second tiret, du règlement de procédure de la Cour puisque, en première instance, le Parlement n’avait pas présenté de demande spécifique de condamnation des requérants, mais avait simplement invité le Tribunal à « statuer sur les dépens comme de droit ». En application de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel «[t]oute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce
sens», le Parlement aurait donc dû supporter ses propres dépens s’il avait eu gain de cause en première instance.
84
En réponse à cet argument, le Parlement fait valoir, d’une part, que sa demande de condamnation des requérants en première instance au paiement de la totalité des dépens relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal n’est pas nouvelle au stade du pourvoi, mais avait été formulée en d’autres termes devant cette juridiction, laquelle a d’ailleurs parfaitement compris la portée de la demande puisque, dans l’affaire T-85/99, elle a condamné M. Parigi à supporter ses propres dépens ainsi
que ceux du Parlement.
85
Le Parlement rappelle, d’autre part, que le paiement des dépens ne peut qu’être la conséquence de la décision rendue par le juge communautaire tant sur la recevabilité que sur le fond du recours. Dans la mesure où MM. Ripa di Meana et Orlando succomberaient dans leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 4 février 1999, il serait logique qu’ils supportent les dépens exposés par le Parlement.
86
À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, ainsi que MM. Ripa di Meana et Orlando l’ont relevé à juste titre dans leur duplique, une demande visant à ce que la Cour ou le Tribunal statue «comme de droit» sur les dépens n’équivaut pas à une demande de condamnation expresse de la partie adverse aux dépens (voir notamment, en ce sens, arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I-3755, point 38). En vertu tant de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de
procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, que de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, une partie qui succombe ne peut en effet être condamnée aux dépens que s’il est expressément conclu en ce sens.
87
Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 127 de ses conclusions, il convient d’observer que le fait que le Parlement a demandé au Tribunal de statuer sur les dépens «comme de droit» ne saurait lier la Cour, au stade du pourvoi, dans son appréciation de la répartition de ces dépens, y compris ceux relatifs à la procédure engagée devant le Tribunal. Il résulte en effet de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour que celle-ci statue sur les dépens
lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige.
88
Dès lors que tel est précisément le cas en l’espèce et que, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le Parlement a conclu expressément à la condamnation de MM. Ripa di Meana et Orlando au paiement des dépens exposés devant la Cour et le Tribunal, il convient de faire droit à sa demande puisqu’il ressort du présent arrêt qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi principal et de rejeter les recours de MM. Ripa di Meana et Orlando tendant à l’annulation des
décisions du 4 février 1999.
89
En conséquence, il y a lieu de condamner MM. Ripa di Meana et Orlando à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Parlement tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.
90
Le Parlement ayant également conclu à la condamnation de M. Parigi à la totalité des dépens de la procédure de pourvoi et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du Parlement afférents au pourvoi incident.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1)
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement (T-83/99 à T-85/99) est annulé en tant qu’il accueille, dans les affaires T-83/99 et T-84/99, les recours de MM. Ripa di Meana et Orlando.
2)
Les recours de MM. Ripa di Meana et Orlando tendant à l’annulation des décisions contenues dans les lettres n^os 300762 et 300763 du collège des questeurs, du 4 février 1999, rejetant respectivement leurs demandes visant à obtenir l’application, avec effet rétroactif, du régime provisoire de pension de retraite visé à l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, sont rejetés.
3)
Le pourvoi incident formé par M. Parigi est rejeté comme irrecevable.
4)
MM. Ripa di Meana et Orlando sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens engagés par le Parlement européen tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.
5)
M. Parigi est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen afférents au pourvoi incident.
Timmermans Rosas La Pergola
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2004.
Le greffier Le président
R. Grass V. Skouris
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1 –
Langue de procédure: l'italien.