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10/06/2004 | CJUE | N°C-333/03

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 10/06/2004, C-333/03


Affaire C-333/03

Commission des Communautés européennes
contre

...

Affaire C-333/03

Commission des Communautés européennes
contre
Grand-duché de Luxembourg

«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 98/50/CE – Transfert d'entreprise – Maintien des droits des travailleurs»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2004

Sommaire de l'arrêt

Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 juin 2004(1)

«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 98/50/CE – Transfert d'entreprise – Maintien des droits des travailleurs»

Dans l'affaire C-333/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me M.-J. Jonczy, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 201, p. 88), ou, en tout cas, en ne
communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR (troisième chambre),,

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. R. Schintgen et M^me N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des
travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (JO L 201, p. 88, ci-après la «directive»), ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique et la procédure précontentieuse

2
La directive prévoit à son article 2:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 juillet 2001 […].

2. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils adoptent pour mettre en œuvre la présente directive.»

3
La directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977 (JO L 61, p. 26), a été abrogée par la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16). Selon l’article 12 de la directive 2001/23, la directive 77/187, telle que modifiée, est abrogée sans préjudice des
obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l’annexe I, partie B, de la directive 2001/23. Ladite annexe I, partie B, fixe la date limite de transposition de la directive au 17 juillet 2001.

4
N’ayant pas reçu notification des mesures nationales de transposition de la directive, la Commission a engagé la procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE. Après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, elle a, le 3 avril 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

5
Le grand-duché de Luxembourg n’ayant pas répondu à cet avis, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

Arguments des parties

6
La Commission constate que le grand-duché de Luxembourg n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tout cas, ne les lui a pas communiquées, manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

7
Le grand-duché de Luxembourg fait valoir que le projet de loi n° 4896 portant réglementation du maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de partie d’établissements, visant à transposer la directive avait été déposé le 27 décembre 2001 à la Chambre des députés. À la suite de deux avis rendus par le Conseil d’État aux mois de mai et juillet 2003, la commission du travail et de l’emploi de la Chambre des députés aurait décidé le 7 juillet 2003
d’apporter des amendements au texte du projet de loi. Ces amendements auraient été approuvés par le Conseil de gouvernement en date du 18 juillet 2003 et transmis au Conseil d’État et à la Chambre des députés. Lors de la réunion du 7 juillet 2003, ladite commission aurait décidé de mettre le projet de loi à l’ordre du jour de la Chambre des députés pour que la loi puisse être votée dès le mois d’octobre 2003.

Appréciation de la Cour

8
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26, et du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7).

9
Or, il est constant que le grand-duché de Luxembourg n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans le délai imparti par l’avis motivé.

10
Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

11
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
ladite directive.

2)
Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Rosas Schintgen Colneric

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2004.

Le greffier Le président de la troisième chambre

R. Grass A. Rosas

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1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-333/03
Date de la décision : 10/06/2004
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/50/CE - Transfert d'entreprise - Maintien des droits des travailleurs.

Rapprochement des législations

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Geelhoed
Rapporteur ?: Colneric

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:369

Source

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