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16/12/2004 | CJUE | N°C-112/03

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 16 décembre 2004., Société financière et industrielle du Peloux contre Axa Belgium et autres., 16/12/2004, C-112/03


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 16 décembre 2004 (1)

Affaire C-112/03

Société financière et industrielle du Peloux

contre

Axa Belgium

Zurich Assurance SA

AIG Europe SA

Fortis Corporate Insurance SA

Gerling Konzern Belgique SA

Établissements Bernard Laiterie du Chatelard

Calland Réalisations SARL

Joseph Calland

Maurice Picard

Abeille Assurances Cie

Mutuelles du Mans

SA SMABTP

Axa Corporate Solutions Assurance SA

Zurich International France SA

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Grenoble (France)]

...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 16 décembre 2004 (1)

Affaire C-112/03

Société financière et industrielle du Peloux

contre

Axa Belgium

Zurich Assurance SA

AIG Europe SA

Fortis Corporate Insurance SA

Gerling Konzern Belgique SA

Établissements Bernard Laiterie du Chatelard

Calland Réalisations SARL

Joseph Calland

Maurice Picard

Abeille Assurances Cie

Mutuelles du Mans

SA SMABTP

Axa Corporate Solutions Assurance SA

Zurich International France SA

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Grenoble (France)]

«Convention de Bruxelles – Article 12 – Compétence en matière de contrats d’assurance – Clause attributive de juridiction – Opposabilité au tiers assuré»

I – Introduction

1. Cette affaire porte sur une question préjudicielle relative à l’interprétation de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) (ci-après la «convention de Bruxelles» ou plus simplement la «convention»), adressée à la Cour de justice des Communautés européennes par la cour d’appel de Grenoble (France).

2. En substance, la juridiction de renvoi demande si une clause attributive de juridiction, adoptée conformément aux dispositions de l’article 12, point 3, de la convention de Bruxelles, est opposable à l’assuré ou au bénéficiaire d’un contrat d’assurance dans le cas où ces personnes ne sont pas elles-mêmes les souscripteurs de l’assurance.

II – Le cadre juridique

Les règles de la convention de Bruxelles

3. Rappelons que la convention de Bruxelles s’applique aux litiges en matière civile et commerciale et vise à déterminer, grâce aux dispositions de son titre II, la compétence des juridictions des États contractants dans le cadre de l’espace juridique communautaire.

4. La règle de principe, énoncée à l’article 2 de la convention, consacre la compétence des tribunaux du lieu où le défendeur a son domicile. Toutefois, la convention apporte d’importantes dérogations à cette règle, soit par le biais de compétences spéciales (titre II, section 2) ou exclusives (section 5), soit par celui de la prorogation de compétence (section 6) dans le cadre de la réglementation générale, soit encore par le biais de sous-systèmes qui s’inspirent d’un tout autre principe,
celui de la protection de la partie la plus faible (sections 3 et 4). Les dispositions qui nous intéressent ici sont plus particulièrement celles du titre II, section 3, de la convention. Il résulte en effet de l’article 7 que la compétence juridictionnelle en matière de contrat d’assurance est régie par les articles suivants (c’est-à-dire les articles 8 à 12) de façon totalement autonome par rapport au régime prévu par les sections 1 et 2 du même titre.

5. L’article 8 institue en particulier un véritable forum actoris en faveur de la partie au contrat la plus faible, en disposant que:

«L’assureur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait :

1) devant les tribunaux de l’État où il a son domicile

ou

2) dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d’assurance a son domicile […]»

6. L’article 9, quant à lui, prévoit que :

«L’assureur peut être […] attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité […]»

7. En plus des compétences ainsi définies, l’article 10, premier alinéa, de la convention prévoit que, «[e]n matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré si la loi de ce tribunal le permet».

8. Ensuite, dans le cas où c’est l’assureur qui agit en justice, l’article 11 énonce que l’action de ce dernier «ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire».

9. Dans la présente affaire, l’article 12 de la convention revêt une importance particulière. Cet article prévoit que les parties ne peuvent déroger aux règles de compétence qui viennent d’être définies «que par des conventions:

1) postérieures à la naissance du différend ou

2) qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

3) qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions […]».

10. À propos des clauses attributives de juridiction, il convient enfin de citer l’article 17 de la convention qui dispose que:

«Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

soit

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles

soit

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

[…]

Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 16.

Si la convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.»

III – Les faits et la procédure

11. La Société financière et industrielle du Peloux (ci-après «SFIP»), antérieurement dénommée SA Plast’Europ, est une filiale française de la société de droit belge Recticel SA (ci-après «Recticel»).

12. En 1988, Recticel a souscrit un contrat d’assurance dans son propre intérêt et dans celui de ses filiales européennes, dont SFIP, auprès d’un groupement d’assureurs belges.

13. L’article K de ce contrat d’assurance prévoit que, «[e]n cas de contestation au sujet du présent contrat, la compagnie se soumettra à la juridiction des tribunaux du domicile du souscripteur».

14. Dans le courant de l’année 1990, la société de droit français Calland Réalisations SARL a exécuté un ensemble de travaux d’isolement pour la SA Établissements Bernard Laiterie du Chatelard (ci-après la «Laiterie du Chatelard») à Eydoche (France), consistant en la pose de panneaux sandwiches avec âme en polyuréthane, injectée entre deux parements, fabriqués par ce qui était alors Plast’Europ.

15. Une expertise a mis en évidence l’existence de défauts dans la conception et la fabrication desdits panneaux et a conclu que ces vices rendaient impropres à leur destination les locaux dans lesquels la Laiterie du Chatelard exerçait ses activités.

16. Cette entreprise a, par recours des 1^er et 12 mars 2001, assigné en réparation de ces dommages, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, a) Abeille Assurances Cie, assureur de Calland Réalisations SARL, b) SFIP, c) SMABTP, qui assure SFIP au titre de sa responsabilité professionnelle, d) la SA AXA Global Risks et e) la SA Zurich International, qui assurent SFIP au titre de divers autres risques.

17. Au cours du procès ainsi né, SFIP a appelé en garantie, conformément à l’article 10, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, tous les assureurs belges qui en 1988 avaient signé la police d’assurance avec Recticel.

18. Les assureurs belges appelés en garantie ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de Bourgoin-Jallieu, invoquant l’application de l’article K du contrat d’assurance, en vertu duquel ce serait le tribunal du domicile de Recticel, c’est-à-dire le tribunal de première instance de Bruxelles, qui aurait compétence pour connaître du litige.

19. Par jugement du 13 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par les assureurs belges et a renvoyé les parties devant la juridiction belge considérée comme compétente pour connaître de la demande en garantie introduite par SFIP à l’encontre desdits assureurs.

20. Cette dernière a formé un contredit de compétence à l’encontre de ce jugement devant la cour d’appel de Grenoble qui, ayant des doutes sur l’interprétation de la convention de Bruxelles, a sursis à statuer et a saisi la Cour de justice, conformément au protocole de Luxembourg du 3 juin 1971 (3), de la question préjudicielle suivante:

«L’assuré bénéficiaire d’un contrat d’assurance pour compte conclu entre un preneur d’assurance (souscripteur) et un assureur qui sont tous deux domiciliés dans le même État membre, peut-il se voir imposer la clause attribuant compétence aux juridictions de cet État, alors qu’il n’a pas personnellement approuvé cette clause, que le dommage est survenu dans un autre État membre, et qu’il a également mis en cause, devant la juridiction de cet État, des assureurs domiciliés dans ce même État?»

21. Les parties qui ont présenté des observations écrites dans cette affaire sont le gouvernement français, le gouvernement du Royaume-Uni, la Commission et les compagnies d’assurances Gerling Konzern Belgique SA, Mutuelles du Mans SA, Axa Belgium, Zurich International Belgique, Ace Insurance, Fortis Corporate Insurance SA (ci-après les «compagnies d’assurances»).

22. À l’audience du 27 octobre 2004, les sociétés Axa Belgium et Gerling Konzern Belgique SA et les gouvernements français et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission sont intervenus.

IV – Analyse juridique

23. Par cette question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir en substance si une prorogation de compétence, stipulée conformément aux prescriptions de l’article 12, point 3, de la convention de Bruxelles, est opposable à l’assuré ou au bénéficiaire d’un contrat d’assurance dans le cas où ces personnes ne coïncident pas avec le preneur d’assurance et ont leur résidence habituelle (ou leur domicile) dans un autre État membre que ce dernier (et que l’assureur).

24. Dans les observations qu’ils ont présentées à la Cour, les intervenants ont donné à cette question des réponses opposées.

25. Une première tendance, défendue par la Commission au moyen d’arguments sur lesquels nous reviendrons, considère qu’une clause de prorogation de compétence contenue dans un contrat souscrit par un assureur et par un preneur d’assurance pour le compte d’un tiers ne serait pas opposable à ce dernier. Par conséquent, en l’espèce, la clause souscrite par Recticel et les compagnies d’assurances ne serait pas opposable à SFIP.

26. En sens inverse, le Royaume-Uni et les compagnies d’assurances défendent la thèse selon laquelle une telle clause serait parfaitement opposable au tiers assuré et par conséquent, dans le cas d’espèce, à SFIP.

27. Le gouvernement français s’est par la suite rallié, lui aussi, à cette opinion à l’audience, alors que, dans ses observations écrites, il avait analysé avec soin les deux thèses qui s’affrontent, estimant qu’elles étaient l’une comme l’autre plausibles.

28. Cela étant, pour prendre position sur les deux thèses, il convient au préalable de jeter un rapide coup d’oeil sur l’ensemble des dispositions que la convention consacre à la compétence juridictionnelle en matière de contrat d’assurance.

29. À ce propos, nous rappellerons que les règles de compétence prévues au titre II, section 3, de la convention sont inspirées par le souci de protéger les personnes telles que le preneur d’assurance, l’assuré et le tiers bénéficiaire, qui, «le plus souvent, se trouve[nt] confronté[s] à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue[nt] la personne économiquement la plus faible» (4) dans le rapport contractuel d’assurance.

30. Pour l’essentiel, cette protection est assurée de deux manières. Si c’est l’assureur qui agit en justice, l’article 11 de la convention attribue une compétence exclusive au tribunal du domicile de la partie faible. Si, en revanche, c’est la partie la plus faible qui agit en justice, elle a la faculté, en application de l’article 8, points 1 et 2, de la convention, d’attraire l’assureur soit devant le tribunal du domicile de celui-ci, soit devant le tribunal du domicile du preneur d’assurance.

31. À ces fors, il convient d’ajouter également deux autres compétences spéciales prévues aux articles 9 et 10 de la convention en matière d’assurance de responsabilité.

32. En particulier, l’article 9 précise, pour ce qui nous intéresse ici, que l’assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. L’article 10, premier alinéa, prévoit quant à lui la possibilité pour l’assuré d’appeler en cause l’assureur devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré, si la lex fori autorise un tel appel en garantie.

33. Enfin, la protection de la partie faible dans le rapport d’assurance est complétée par la soumission des éventuelles clauses dérogeant aux compétences définies par les autres dispositions du titre II, section 3, précitées, à des conditions strictes.

34. L’article 12 de la convention prévoit en effet qu’il peut être dérogé aux règles de compétence en matière d’assurance par le biais de conventions attributives de juridiction. Il impose cependant en même temps des conditions destinées à éviter que ces clauses ne désavantagent la partie faible au contrat d’assurance. Il faut en effet que i) cette partie ait donné son consentement explicite aux effets de la clause postérieurement à la naissance du différend (article 12, point 1); ii) que le for
choisi soit compatible avec la protection de ses intérêts (article 12, points 2 et 3); iii) qu’il n’existe aucune partie ayant besoin d’être protégée (article 12, points 4 et 5).

35. Ainsi, tout en préservant le principe de l’autonomie des parties, à qui elle attribue également une importance particulière (5), la convention évite que l’objectif de protection de la partie faible ne puisse être compromis par la stipulation d’une clause attributive de juridiction imposée par les assureurs en vertu du plus grand pouvoir dont ils disposent dans la négociation du contrat.

36. Cela dit, passons à une analyse plus approfondie de l’article 12, point 3, de la convention qui constitue indiscutablement la disposition centrale pour cette affaire.

37. Comme on l’a vu, cette disposition admet que les parties au contrat d’assurance dérogent aux critères ordinaires de compétence précédemment énoncés, en insérant dans le contrat lui-même une clause «qui, passée […] entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux tribunaux de
cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions».

38. Pour commencer, il convient d’observer que cette dérogation entend principalement permettre à l’assureur d’exclure qu’on lui oppose les compétences prévues aux articles 9 et 10 de la convention. En effet, grâce à cette clause, l’assureur pourra éviter tant d’être attrait devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable (article 9), que d’être appelé en garantie par l’assuré devant le tribunal saisi de l’action introduite contre l’assuré par la partie lésée (article 10) (6).

39. Cependant, à y regarder de plus près, une convention dérogatoire de ce type ne peut pas nuire au preneur d’assurance, étant donné qu’elle part du principe que preneur et assureur ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État, pour consacrer la compétence des tribunaux de cet État.

40. Des problèmes surgissent en revanche lorsque, comme en l’espèce, les personnes de l’assuré et du preneur d’assurance ne coïncident pas, le premier résidant dans un État membre autre que celui du preneur d’assurance et de l’assureur.

41. À ce propos, comme nous l’avons déjà mentionné, la Commission estime que la nécessité de protéger le tiers assuré imposerait de considérer la clause attributive de juridiction comme inopposable à celui-ci.

42. Le gouvernement du Royaume-Uni et les compagnies d’assurances invoquent, en revanche, concomitamment à d’autres arguments sur lesquels nous reviendrons par la suite, le besoin de sécurité juridique pour soutenir que la clause, si même elle est intervenue entre le preneur d’assurance et l’assureur, est néanmoins opposable à l’assuré. Selon eux, en effet, ce n’est que de cette manière que l’intérêt de l’assureur à être attrait, spécialement dans les litiges en matière d’assurance de
responsabilité, devant un for unique prédéterminé pourrait être concrètement protégé.

43. Pour notre part, disons tout de suite que la lettre de l’article 12, point 3, ne nous semble pas offrir une réponse certaine à la question. Cette disposition se contente en effet de préciser les conditions à respecter par la prorogation de compétence qu’elle prévoit, sans rien dire sur le point qui fait l’objet du litige. On en veut pour preuve d’ailleurs que, précisément à propos de l’interprétation littérale de cette disposition, les parties intervenantes sont parvenues à des conclusions
opposées.

44. Selon le Royaume-Uni, en effet, la formulation de l’article 12, point 3, de la convention démontrerait qu’une clause de prorogation de compétence conforme aux conditions précisées dans cette disposition est pleinement opposable au tiers assuré et au bénéficiaire. À son avis, si les parties au contrat avaient voulu traiter ces personnes différemment du preneur d’assurance, de sorte qu’une prorogation de compétence valablement conclue ne puisse pas leur être opposée, rien ne les empêchait de le
dire expressément. En effet, lorsqu’elle a entendu opérer une distinction entre le preneur d’assurance et les autres personnes, la convention l’a fait ouvertement. Il en est ainsi, par exemple, de l’article 12, point 2, qui déclare admissibles les prorogations de compétence qui «permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section» (7). L’absence de distinction dans l’article 12, point 3, entre la situation du preneur
d’assurance et celle des autres personnes en cause impliquerait, si l’on raisonne a contrario, que ces situations sont assimilées et, par conséquent, que les tiers peuvent se voir opposer les clauses fondées sur cette disposition.

45. D’un autre côté, poursuit le Royaume-Uni, affirmer que l’article 12, point 3, entend accorder au tiers assuré et au bénéficiaire une protection différente de celle qu’il accorde au preneur d’assurance impliquerait de procéder à une «interprétation créative», inadmissible, de la disposition, en introduisant une limitation à l’opposabilité de la clause que l’article 12 ne prévoit ni directement ni indirectement.

46. Au soutien de sa thèse, le Royaume-Uni invoque en outre l’instrument juridique qui a succédé à la convention, c’est-à-dire le règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (8). Dans la disposition du règlement qui correspond à l’article 12, point 3 de la convention, c’est-à-dire l’article 13, point 3, aucune référence n’est faite au tiers assuré ou au bénéficiaire,
alors que ces personnes ont été citées dans d’autres dispositions concernant l’attribution de la compétence en matière d’assurance, et en particulier l’article 9, paragraphe 1, sous b), qui correspond à l’article 8, point 2, de la convention (9).

47. Cela confirmerait, selon ce gouvernement, que, lorsqu’on a voulu insérer des dispositions particulières concernant le tiers assuré ou le bénéficiaire, cela a été fait expressément.

48. La Commission est d’un tout autre avis, puisqu’elle estime qu’il faut déduire du silence de l’article 12, point 3, de la convention au sujet du tiers assuré et du bénéficiaire que ces personnes se trouvent dans une situation différente de celle du preneur d’assurance. D’ailleurs, ajoute la Commission en retournant l’argument du Royaume-Uni, si la convention avait voulu placer ces trois personnes sous un seul et même régime, elle l’aurait dit expressément, comme elle l’a fait dans le cadre de
l’article 12, point 2, précité.

49. L’opposition nette entre ces arguments confirme, à notre avis, que la lettre de l’article 12, point 3, n’est pas de nature à fournir des indications précises et incontestables sur la portée de la disposition.

50. En outre, nous ne croyons pas que la jurisprudence de la Cour, et en particulier l’arrêt Gerling (10), à laquelle les parties intervenantes ont fait référence, pour en déduire une fois de plus chacune des arguments au soutien de sa propre thèse, puisse apporter un éclairage sur cette interprétation.

51. Certes, il est vrai que, en cette occasion, la Cour a admis que, en présence d’un contrat d’assurance entre un assureur et un preneur d’assurance qui a conclu le contrat pour lui-même et pour le compte de tiers, ces derniers sont fondés à faire valoir à l’encontre de l’assureur la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat (11). Mais il est également vrai que la clause dont il s’agissait en l’espèce était fondée sur l’article 12, point 2, de la convention, qui obéit à une autre
logique que celle de l’article 12, point 3. En effet, comme nous l’avons rappelé, l’article 12, point 2, autorise les clauses attributives de juridiction qui «permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section».

52. Il est clair alors qu’une clause de ce genre ne peut causer aucun préjudice aux parties les plus faibles au contrat d’assurance, étant donné que, loin d’exclure les règles de compétence fixées par la convention en matière de contrat d’assurance, cette clause ajoute un for supplémentaire aux compétences prévues par lesdites règles. L’objectif de protection des parties les plus faibles au contrat d’assurance est donc atteint, voire renforcé.

53. Les clauses envisagées par l’article 12, point 3, instaurent en revanche une compétence qui exclut les autres possibilités prévues par les dispositions du titre II, section 3, de la convention. Leur opposabilité aux tiers pourra donc être admise si, et seulement si, cela n’implique pas une atteinte au souci de protection de l’assuré qui caractérise les règles de la convention en la matière.

54. Étant donné par conséquent qu’il existe une telle différence d’inspiration et d’effets entre les deux dispositions, à notre avis, on ne peut considérer comme justifiée l’affirmation du gouvernement du Royaume-Uni et des compagnies d’assurances selon laquelle, si la jurisprudence a reconnu que l’assuré peut bénéficier d’une clause attributive de juridiction au sens de l’article 12, point 2, de la convention, il n’y aurait aucune raison d’exclure l’opposabilité à son encontre d’une clause au
sens de l’article 12, point 3.

55. Pas plus que le texte de la disposition, la jurisprudence communautaire au sujet de celle-ci n’offre en définitive des points de référence fiables pour répondre à la question préjudicielle. Il ne reste donc qu’à recourir à une interprétation systématique des dispositions de la convention en matière de contrats d’assurance.

56. De ce point de vue, il convient de rappeler que l’objet de cette disposition est, comme cela a été souligné à plusieurs reprises, de protéger les parties faibles au contrat d’assurance, c’est-à-dire le preneur d’assurance, l’assuré et le bénéficiaire.

57. Si l’on se place dans cette perspective pour répondre à la question, il faudra alors vérifier si, en cas d’action en réparation intentée par la victime contre le civilement responsable, qui est assuré contre le risque découlant de la responsabilité civile, mais n’est pas le souscripteur de la police d’assurance, le civilement responsable assuré peut effectivement subir un préjudice du fait de l’application de la clause attributive de juridiction contenue dans la police.

58. Rappelons à cette fin que, en matière de responsabilité civile, le responsable peut être attrait par la victime non seulement devant le tribunal de son propre domicile (article 2 de la convention), mais également devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable (article 5, point 3, de la convention).

59. Or, en sa qualité d’assuré au titre de la responsabilité civile, l’assuré bénéficierait dans les deux cas d’une protection appropriée dans ses rapports avec l’assureur, en vertu des dispositions de l’article 10, premier alinéa, de la convention.

60. Dans le premier cas, en effet, il pourrait appeler en garantie l’assureur devant le tribunal de son propre domicile. Dans la seconde hypothèse, le choix de porter le litige avec l’assureur devant une autre juridiction serait laissé à l’entière discrétion de l’assuré. Ce dernier demeure en effet libre de mettre en cause l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable, qui présente des liens plus étroits avec les circonstances de fait de l’affaire, ou d’introduire une
action autonome en garantie à l’encontre de l’assureur devant le tribunal de son propre domicile.

61. Si, dans un tel scénario, entre en jeu une convention attributive de juridiction telle que prévue à l’article 12, point 3, de la convention, l’assuré, qui est également partie au contrat d’assurance et qui est assigné par la victime devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable, ne pourrait pas, en application de cette clause, attraire l’assureur devant une telle juridiction, mais serait néanmoins en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une action autonome devant
le tribunal de son propre domicile (qui, par définition, dans l’hypothèse étudiée, est commun). C’est pourquoi la clause attributive de juridiction ne serait pas irrémédiablement contraire à l’objectif de protection de la partie faible qui caractérise toute la section de la convention consacrée aux assurances.

62. En revanche, lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un assuré tiers par rapport au contrat d’assurance, domicilié (comme en l’espèce) dans un État membre autre que celui du domicile de l’assureur, la prorogation de compétence aurait pour effet de le priver à la fois de la possibilité de saisir le juge du lieu où s’est produit le fait dommageable et de la possibilité de saisir le tribunal de son propre domicile, en l’obligeant à faire valoir ses droits à l’encontre de l’assureur devant le
tribunal du domicile de ce dernier.

63. On ne pourrait donc pas affirmer, comme le soutiennent le Royaume-Uni et les compagnies d’assurances, que l’inopposabilité de la clause au tiers assuré ou au bénéficiaire impliquerait que le contrat d’assurance confère à ces personnes plus de droits qu’il n’en donne au souscripteur, à l’encontre de qui la clause peut en revanche être invoquée. Comme nous venons de le voir, en effet, lorsque (comme en l’espèce) l’État du domicile ou de la résidence habituelle du tiers assuré ou du bénéficiaire
ne coïncide pas avec l’État du domicile commun à l’assureur et au souscripteur, l’application de la clause à leur égard aboutirait à leur retirer, contrairement à ce qui se passe pour le souscripteur de l’assurance, la possibilité de saisir les tribunaux de l’État de leur propre domicile.

64. Or il est clair que, s’il en était ainsi, la nécessité de protéger les parties faibles, sous-jacente au titre II, section 3, de la convention, se trouverait sérieusement compromise.

65. Par ailleurs, si l’on suivait la thèse ici critiquée, on aboutirait à la même conclusion également dans le cas où c’est l’assureur qui agit en justice contre le tiers assuré.

66. En effet, l’article 11 de la convention prévoit, à titre général (et pour des motifs, plusieurs fois rappelés, tenant à la protection de la partie faible au contrat), que, dans une telle éventualité, l’assureur ne peut agir que «devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire».

67. Cependant, si une clause attributive de juridiction conforme à l’article 12, point 3, a été prévue, et qu’elle est jugée est opposable au tiers assuré, la protection conférée par l’article 11 serait inévitablement compromise étant donné que la partie faible se verrait attraite devant le tribunal du domicile de l’assureur.

68. Pour les mêmes raisons, il est possible de contester également l’argument que le Royaume-Uni tente de tirer du règlement n° 44/2001, qui a remplacé la convention de Bruxelles, en s’appuyant sur l’identité de contenu entre l’article 13 du règlement et l’article 12 de la convention (voir ci-dessus, points 46 et suivants).

69. À ce propos, nous devons tout d’abord observer que, même si les dispositions de ce règlement ne sont pas applicables au cas d’espèce (12), il n’en reste pas moins que les modifications que celui-ci apporte en la matière ne sont pas sans intérêt pour la présente analyse, en raison précisément de l’identité de contenu que nous venons de mentionner.

70. Rappelons, ainsi, que le treizième considérant du règlement énonce que, «[s’]agissant des contrats d’assurance […], il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales».

71. Dans ce but, l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 44/2001 a renforcé la protection accordée aux parties les plus faibles au contrat d’assurance par rapport à ce que prévoyait la convention, en permettant d’assigner l’assureur non seulement devant le tribunal du lieu où celui-ci a son domicile, mais également «dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son
domicile» (13).

72. Ainsi, au lieu de la compétence unique des tribunaux du domicile du preneur d’assurance, prévue à l’article 8, point 2, de la convention de Bruxelles, le règlement n° 44/2001 attribue au tiers assuré également la faculté, dont il ne disposait pas sous l’empire de la convention, d’attraire l’assureur devant le tribunal de son domicile.

73. Or, si le règlement, alors même qu’il accorde plus d’attention qu’en 1968 à la protection des parties faibles autres que le preneur d’assurance, n’a pas estimé devoir modifier la règle énoncée à l’article 12, point 3, de la convention, qu’il a reprise en termes substantiellement identiques (à savoir l’article 13, point 3), cela indique, à notre avis, que le législateur communautaire a considéré que les clauses attributives de juridiction fondées sur cette disposition ne peuvent pas être
opposées à ces personnes.

74. En effet, si l’on considérait qu’une clause attributive de juridiction du type de celles prévues aux articles 12, point 3, de la convention, et 13, point 3, du règlement qui en constitue le pendant, est également opposable au tiers assuré et au bénéficiaire domiciliés dans un autre État membre, ces derniers seraient nécessairement contraints d’agir devant le tribunal du domicile de l’assureur, perdant ainsi la possibilité, que prévoyait déjà la convention et qui a été confirmée par le
règlement (14), de faire valoir leurs droits devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable, ainsi que la faculté, prévue en leur faveur à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement de saisir le tribunal de leur domicile.

75. Et cela, nous le répétons à nouveau, serait incompatible avec l’objectif de protection des parties faibles au rapport d’assurance poursuivi par la réglementation communautaire.

76. Il nous semble donc que toutes ces considérations d’ordre systématique conduisent plutôt à privilégier, parmi les thèses en présence, celle qui veut que la clause attributive de juridiction au sens de l’article 12, point 3, de la convention ne puisse pas être opposée à un assuré tiers au contrat d’assurance.

77. Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, il nous faut encore examiner les objections formulées contre cette thèse par les compagnies d’assurances et le gouvernement du Royaume-Uni.

78. La première de ces objections s’appuie, comme on l’a dit, sur le besoin de sécurité juridique. L’assureur, nous dit-on, devrait savoir avec certitude, dès le moment de la conclusion du contrat, quel sera le juge compétent pour connaître de tous les litiges susceptibles d’en découler; or cela ne serait pas possible si l’on retient la thèse de l’inopposabilité de la prorogation de compétence.

79. Nous devons toutefois rétorquer que cela n’empêche pas nécessairement l’assureur de savoir par avance devant quels tribunaux il risque d’être attrait. En effet, dans la plupart des contrats d’assurance conclus dans l’intérêt ou au bénéfice d’un tiers, au moment de la conclusion du contrat, le souscripteur déclare à l’assureur l’identité du tiers, si bien que l’assureur est suffisamment informé à propos des juridictions éventuellement compétentes pour connaître des litiges qui pourraient
l’opposer au tiers assuré ou au bénéficiaire.

80. Ensuite, les compagnies d’assurances font valoir que la thèse de l’inopposabilité comporterait un risque pour l’interprétation uniforme de la convention, et par conséquent la possibilité que coexistent des décisions contradictoires sur le même sujet.

81. Il est facile, à notre avis, de répondre à cette objection: l’application uniforme de la convention et la nécessité d’éviter la contrariété de jugements sont garanties de manière suffisante par l’attribution à la Cour de justice de la compétence pour en interpréter les règles, ainsi que par l’ensemble des dispositions consacrées à la litispendance et à la connexité.

82. Le Royaume-Uni et les compagnies d’assurances soutiennent également que la nécessité de protéger les parties faibles serait inexistante dans le cas d’espèce, dès lors que Recticel et ses filiales sont des sociétés d’importance nationale et européenne, qui sont par conséquent en mesure de contracter avec les assureurs en pratique sur un plan d’égalité. Cela serait d’ailleurs prouvé par le fait que la clause attributive de juridiction n’a pas été imposée à Recticel, mais a été expressément
demandée par celle-ci.

83. Cette objection ne nous semble pas acceptable, et ce même si l’on fait abstraction du fait que l’interprétation que la Cour fournit dans le cadre préjudiciel est destinée, par nature, à transcender le cas d’espèce.

84. Nous rappelons, en effet, que, à l’occasion des négociations concernant son adhésion à la convention, le Royaume-Uni lui-même a demandé que l’on limite la protection des parties faibles au rapport d’assurance dans le cas où celles-ci ont un poids économique important. Et ce au motif, justement, que la nécessité de protection sociale sur laquelle repose toute la réglementation de la compétence juridictionnelle en matière de contrats d’assurance ne se justifierait plus si le preneur d’assurance
est une grande entreprise.

85. Lors de la rédaction de la convention, cependant, on a estimé que, pour des raisons de sécurité juridique, la nécessité de protéger les parties faibles au rapport d’assurance ne pouvait trouver ses limites que dans certains contrats d’assurance déterminés, définis en fonction de leur objet. L’argument du Royaume-Uni impliquait en effet, ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires de la convention (15), la difficulté de trouver un critère objectif permettant de déterminer dans quels cas on
pourrait se dispenser de la nécessité de protéger la partie faible au contrat.

86. Il a finalement été décidé d’insérer dans le texte de la convention l’article 12 bis, qui n’autorise les clauses attributives de juridiction que pour les contrats d’assurance «grands risques», c’est-à-dire les contrats d’assurance conclus dans le cadre de certains types de transports (en particulier aérien et maritime). On peut en déduire, a contrario, que la taille et l’importance sur le plan international de l’entreprise souscriptrice ou de l’entreprise assurée ne permettent pas en
elles-mêmes d’exclure l’application de la réglementation spéciale prévue par la convention en matière de contrats d’assurance, de telles conséquences étant limitées aux hypothèses prévues à l’article 12 bis.

87. Enfin, le gouvernement du Royaume-Uni invoque au soutien de sa thèse la jurisprudence relative aux clauses contenues dans un contrat de transport maritime, dans laquelle la Cour a considéré que de telles clauses étaient opposables au tiers porteur d’un connaissement.

88. Ce gouvernement rappelle, en particulier, que dans les affaires Tilly Russ de 1984 (16), Castelletti de 1999 (17), et Coreck de 2000 (18), la Cour a jugé qu’une clause attributive de juridiction, rédigée conformément à l’article 17 de la convention de Bruxelles et contenue dans un connaissement, peut être valablement invoquée à l’encontre du tiers porteur du connaissement lorsque, en vertu de la loi applicable au contrat, le tiers par rapport au contrat initial «a succédé à l’une des parties
originaires dans ses droits et obligations» (19).

89. La Cour observe que, dans une telle situation, il n’y a pas lieu de vérifier si le tiers a consenti à être lié par la prorogation de compétence, étant donné que, «dans cette hypothèse, l’acquisition du connaissement ne saurait conférer au tiers porteur davantage de droits que n’en détenait le chargeur» (20).

90. En revanche, dans le cas où, en vertu du droit national applicable, le tiers au contrat initial n’a pas succédé à l’une des parties originaires dans ses droits et obligations, la Cour a jugé qu’«il appartient à la juridiction saisie de vérifier, au regard des exigences énoncées par l’article 17, premier alinéa, de la convention, la réalité de son consentement à la clause attributive de juridiction invoquée à son encontre» (21).

91. Il nous semble cependant que, dans ces arrêts, la Cour n’a rien fait d’autre qu’appliquer les principes généraux du droit des obligations contractuelles. Elle a ainsi estimé que la clause attributive de juridiction ne peut, comme toute autre stipulation contractuelle, lier que les parties qui y ont consenti, et qui, en souscrivant à une telle clause, ont manifesté leur volonté de déroger aux dispositions de la convention régissant la compétence.

92. Ce principe général connaît cependant, toujours selon la Cour, deux exceptions.

93. Tout d’abord, l’accord entre les parties originaires au contrat sera obligatoire pour le tiers lorsque ce dernier, en vertu de la loi nationale applicable au contrat, est substitué dans l’ensemble des droits et obligations appartenant à l’une des parties au contrat.

94. Puisque ce cas de figure est exclu en l’espèce, nous passerons tout de suite à la deuxième exception, en vertu de laquelle le tiers est lié par les stipulations relatives à la compétence lorsqu’il manifeste explicitement la volonté de souscrire à une telle clause.

95. Or, si, sur un plan général, une solution de ce type est respectueuse des exigences de la liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté des parties qui caractérise la convention, il en va autrement dans le cadre spécifique des contrats d’assurance où, comme le rappelle la Commission, ces exigences doivent être conciliées avec celles, tout aussi fondamentales, de la protection des parties faibles au rapport d’assurance.

96. On pourrait certes objecter que le tiers, par le biais d’une manifestation expresse de volonté, perd son «extranéité» par rapport à la clause attributive de juridiction, qui est une des justifications de l’inopposabilité de cette clause. Cependant, à y regarder de plus près, cela ne suffit pas pour lui opposer la clause, tout au moins lorsque, comme dans le cas d’espèce, il ne réside pas (ou n’a pas son domicile) dans le même État membre que l’assureur (et le preneur d’assurance).

97. Comme on l’a vu plus haut (voir ci-dessus, points 33 et suivants), en effet, la convention admet que la partie faible au contrat d’assurance renonce à certains des fors auxquels elle aurait droit en application des règles de compétence fixées au titre II, section 3, mais uniquement si cela ne lui porte pas préjudice. Dans le cas de la clause attributive de juridiction visée à l’article 12, point 3, l’absence de préjudice résulte du choix des tribunaux de l’État dans lequel les deux parties (y
compris par conséquent de la partie faible) ont leur domicile (voir ci-dessus, point 39). Mais, lorsqu’il s’agit d’un tiers résidant (ou domicilié) dans un autre État membre, les tribunaux désignés au moyen de la clause seraient ceux de l’État du seul assureur, solution qui est évidemment incompatible avec l’objectif poursuivi par le titre II, section 3, de la convention.

98. On ne peut pas non plus soutenir que la présence d’un acte de volonté expresse du tiers modifie substantiellement la situation. Comme on l’a dit (voir ci-dessus, points 33 et suivants), en effet, il est possible de renoncer, au moyen d’une clause attributive de juridiction telle que prévue à l’article 12 de la convention, à la protection que les articles 7 à 11 de la même convention ont prévue en faveur de la partie faible, mais ce uniquement dans le cas où il est raisonnable de supposer que
cette clause ne porte pas préjudice à la partie faible (voir, en particulier, les points 2 et 3 de l’article 12). Or tel n’est pas le cas dans notre hypothèse, puisque l’application de la clause entraînerait la compétence exclusive des tribunaux du domicile de l’assureur, qui ne coïncident pas avec ceux du domicile du tiers.

99. Il ne nous semble donc pas que les objections que nous venons d’examiner soient de nature à réfuter la thèse exposée plus haut.

100. C’est pourquoi nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle qu’une clause attributive de juridiction conforme à l’article 12, point 3, de la convention de Bruxelles n’est pas opposable au tiers assuré qui réside dans un autre État membre que l’assureur et le preneur d’assurance.

V – Conclusion

101. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour d’apporter à la question posée par la cour d’appel de Grenoble la réponse suivante:

«Une clause attributive de juridiction conforme à l’article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale n’est pas opposable au tiers assuré qui réside dans un autre État membre que l’assureur et le preneur d’assurance.»

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1 – Langue originale: l'italien.

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2 – Convention du 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285,
p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à cette convention (JO 1997, C 15, p. 1). Une version consolidée de la convention a été publiée au JO 1998, C 27, p. 1.

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3 – JO 1975, L 204, p. 28.

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4 – Arrêts du 13 juillet 2000, Group Josi (412/98, Rec. p. I-5925, point 64), ainsi que du 14 juillet 1983, Gerling (201/82, Rec. p. 2503, point 17).

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5 – Arrêt du 9 novembre 1978, Meeth (23/78, Rec. p. 2133, point 5).

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6 – Rappelons que la partie lésée pourrait saisir le tribunal du domicile de l'assuré ou celui du lieu où s'est produit le fait dommageable, en application respectivement de l'article 2 et de l'article 5, point 3, de la convention.

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7 – C’est nous qui mettons en relief.

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8 – JO 2001, L 12, p. 1.

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9 – En vertu de cette dernière disposition, l'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait «dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance à son domicile». L'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 44/2001 prévoit quant à lui que cette même personne peut être attraite «dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur
a son domicile».

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10 – Précité.

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11 – Ibidem, point 20.

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12 – L'article 66, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 prévoit que: «Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur», fixée au 1^er mars 2002. Comme on l’a vu, la Laiterie du Chatelard a introduit son action devant la juridiction de renvoi le 1^er mars 2001.

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13 – Mis en relief par nos soins.

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14 – Articles 9 et 10.

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15 – Voir point 140 du rapport Schlosser, sur la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71).

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16 – Arrêt du 19 juin 1984 (71/83, Rec. p. 2417).

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17 – Arrêt du 16 mars 1999 (C-159/97, Rec. p. I-1597).

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18 – Arrêt du 9 novembre 2000 (C-387/98, Rec. p. I-9337).

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19 – Ibidem, point 24.

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20 – Ibidem, point 25.

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21 – Ibidem, point 26.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-112/03
Date de la décision : 16/12/2004
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Grenoble - France.

Convention de Bruxelles - Compétence en matière de contrats d'assurance - Prorogation de compétence convenue entre un preneur d'assurance et un assureur ayant leur domicile dans le même État contractant - Opposabilité de la clause d'attribution de compétence à l'assuré qui n'a pas approuvé cette clause - Assuré ayant son domicile dans un autre État contractant.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence


Parties
Demandeurs : Société financière et industrielle du Peloux
Défendeurs : Axa Belgium et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tizzano
Rapporteur ?: Klučka

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:816

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