ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
5 avril 2005
Affaire T-336/02
Susan Christensen
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Procédure de sélection d’agents temporaires – Composition du comité de sélection et déroulement de la procédure »
Objet: Recours ayant pour objet l’annulation de la décision du comité de sélection COM/R/A/01/2000, pour la constitution d’une liste de réserve de recrutement d’agents temporaires de la catégorie A, de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve, ainsi qu’une demande en indemnité.
Décision: Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Concours – Jury – Secret des travaux – Portée
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 6)
2. Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III)
3. Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition – Stabilité suffisante pour assurer la notation cohérente des candidats
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)
4. Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition – Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination et du comité du personnel quant au choix des membres – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)
5. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission et modalités – Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Modalités et contenu des épreuves – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III)
6. Fonctionnaires – Égalité de traitement – Égalité entre fonctionnaires de sexe masculin et fonctionnaires de sexe féminin – Dérogations – Mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes – Exclusion au stade des procédures de concours ou de sélection – Applicabilité lors des recrutements
(Art. 141, § 4, CE)
7. Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
1. Les appréciations de nature comparative d’un comité de sélection ou de certains de ses membres sont couvertes par le secret entourant les travaux du jury, lequel s’oppose à la divulgation des attitudes prises par les membres des jurys et à la révélation d’éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats, émises par le jury. Compte tenu de ce secret, institué en vue de garantir l’indépendance des jurys et l’objectivité de leurs travaux, en
les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration communautaire elle‑même, des candidats intéressés ou de tiers, l’institution concernée n’est, en principe, pas tenue de communiquer de telles appréciations à un candidat concerné.
(voir point 24)
Référence à : Cour 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, points 24 et suivants ; Tribunal 28 avril 2004, Pascall/Conseil, T‑277/02, non encore publié au Recueil, point 29
2. Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve constituent l'expression d’un jugement de valeur. Elles s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.
(voir point 25)
Référence à : Tribunal 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219, point 36 ; Tribunal 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, ReFP p. I‑A‑23 et II‑101, point 36
3. Le large pouvoir d'appréciation dont est investi un jury de concours ou un comité de sélection quant à la détermination des modalités et du contenu détaillé des épreuves orales de la procédure de sélection doit être compensé par une observation scrupuleuse des règles régissant l’organisation de ces épreuves. Un jury de concours ou un comité de sélection doit donc veiller au respect strict du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement des épreuves orales et à
l’objectivité du choix opéré entre les intéressés. À cette fin, il est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats concernés, en assurant notamment la stabilité de sa composition.
Les mesures prises par un jury ou un comité de sélection en vue de s’acquitter de son obligation d’assurer la stabilité de sa composition doivent, le cas échéant, être appréciées au regard des caractéristiques particulières du recrutement organisé, sans que le jury ou le comité puisse toutefois s’affranchir du respect des garanties fondamentales de l’égalité de traitement des candidats et de l’objectivité du choix opéré entre ceux‑ci.
C'est ainsi que, pour une procédure de sélection dans un domaine scientifique particulier, où les experts sont rares, confiée à un comité de six membres, cette nécessaire stabilité n’a été violée, compte tenu de la présence permanente d’un noyau de trois membres comprenant toujours les deux coprésidents, ni par la fluctuation de la composition du comité, qui a siégé en six formations différentes dans des épreuves orales, dès lors que cette fluctuation se justifiait par la prise en considération des
combinaisons linguistiques des candidats, ni par la présence purement passive, c'est‑à‑dire sans intervention durant l’entretien avec le candidat et sans participation à l’évaluation, en cas de conflit d’intérêts, de l’un ou l’autre membre dudit noyau dur, dès lors qu'un nombre suffisant d’autres membres du comité siégeait activement.
Pareil fonctionnement du comité a, en effet, pu garantir le respect à la fois du principe d’impartialité et de celui de continuité.
(voir points 38 et 41 à 53)
Référence à : Gogos/Commission, précité, points 37 à 41 et 52 ; Felix/Commission, précité, point 41 ; Tribunal 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, RecFP p. I‑A‑163 et II‑859, points 24 à 26 et 34
4. Le jury d’un concours sur titres et épreuves doit, pour être constitué conformément aux dispositions du statut et à l’article 3 de son annexe III, être composé de façon à garantir une appréciation objective de la performance des candidats aux épreuves au regard des qualités professionnelles attendues. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les compétences des membres du jury varient cependant en fonction des circonstances propres à chaque concours. À cet égard, l’autorité investie du
pouvoir de nomination – ou l’autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement – et le comité du personnel jouissent d'un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les compétences des personnes qu’ils sont appelés à désigner comme membres du jury et il n’appartient au Tribunal de censurer leur choix que si les limites de ce pouvoir n’ont pas été respectées.
(voir point 66)
Référence à : Tribunal 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, points 105 et 107, et la jurisprudence citée ; Tribunal 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, point 70
5. Le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper l’emploi dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu, pour eux, de faire acte de candidature. Les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l'intérêt du
service, les conditions et modalités d’organisation d'un concours.
Le jury dispose, quant à lui, d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre de ce concours et il n’appartient au juge communautaire de censurer ce contenu que si celui‑ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours.
(voir points 83 et 92)
Référence à : Elkaïm et Mazuel/Commission, précité, point 35 ; Tribunal 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, non encore publié au Recueil, point 36
6. Afin d'assurer concrètement une pleine égalité de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, l’article 141, paragraphe 4, CE consacre la possibilité de procéder à des discriminations positives en faveur du sexe sous-représenté, lorsque les candidats à un emploi ont des qualifications égales et que les candidatures ont été appréciées objectivement. Cette faculté, qui n’est ouverte, sous certaines conditions, qu’à qualifications égales, est nécessairement exclue au stade
des procédures de concours ou de sélection sur titres ou sur épreuves, destinées précisément à sélectionner, conformément à l’article 12 du régime applicable aux autres agents, les personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité au regard des emplois à pourvoir, en vue de constituer des réserves de recrutement. Elle trouve, en revanche, à s’appliquer notamment lors des recrutements.
(voir points 109 et 110)
Référence à : Cour 11 novembre 1997, Marschall, C‑409/95, Rec. p. I‑6363, point 35 ; Tribunal 23 janvier 2003, Hectors/Parlement, T‑181/01, RecFP p. I‑A‑19 et II‑103, points 126 à 128
7. Lorsqu’une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, en ce qu’il est demandé réparation du préjudice causé par l’acte prétendument illégal, le rejet de la seconde en tant que non fondée entraîne le rejet de la première.
(voir points 117 et 118)
Référence à : Tribunal 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, point 21 ; Tribunal 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 166
ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
5 avril 2005 (*)
« Fonction publique – Procédure de sélection d'agents temporaires – Composition du comité de sélection et déroulement de la procédure »
Dans l'affaire T-336/02,
Susan Christensen, demeurant à Ispra (Italie), représentée par M^es G. Vandersanden et L. Levi, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes E. Tserepa-Lacombe et F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision du comité de sélection COM/R/A/01/2000, pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'agents temporaires de la catégorie A, de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve, ainsi qu'une demande en indemnité,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),
juge M. A. W. H. Meij,
greffier : M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 1^er octobre 2004,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 Au mois de juillet 2000, la Commission a publié l’avis de sélection COM/R/A/01/2000 en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’agents temporaires de la catégorie A (carrière A 8/A 5) rémunérés sur les crédits de recherche (ci-après l’« avis de sélection »). Cette réserve était notamment destinée à pourvoir des emplois vacants dans les instituts de recherche de la Commission à Ispra (Italie), à Geel (Belgique), à Petten (Pays-Bas), à Karlsruhe (Allemagne) et à Séville
(Espagne), concernant certaines activités dans le domaine de la politique de recherche et développement technologique (RDT) et du cinquième programme cadre de RDT.
2 La sélection concernait six domaines scientifiques spécifiques, au nombre desquels figurait le domaine B, dénommé « Applications spatiales et observation de la terre ». Ce domaine était divisé en sept sous-domaines, parmi lesquels figuraient les sous-domaines « Géomatique et statistiques agricoles » et « Systèmes d’information géographique et information géographique ». Les candidats étaient tenus de choisir dans leur acte de candidature l’un des six domaines susvisés. L’avis de sélection
prévoyait, dans le domaine B, l’inscription de 30 lauréats sur la liste de réserve.
3 La procédure de sélection comportait trois parties, après l’admission à concourir des candidats : la sélection sur dossier, les épreuves écrites et l’épreuve orale.
4 Les passages pertinents de l’avis de sélection étaient libellés comme suit :
« II. Domaine de la sélection :
La sélection a pour objet d’identifier les candidats qui, en raison de leurs connaissances scientifiques et de leurs qualifications professionnelles, sont les plus aptes à pourvoir les postes d’agents scientifiques chargés de gérer des activités expérimentales, opérationnelles concernant les six domaines suivants :
[…]
IV. deroulement de la procédure de selection :
[...]
C. epreuve orale :
[...]
1. Nombre de candidats et notation :
Seront retenus pour l’épreuve orale les candidats ayant obtenu les meilleures notes aux épreuves écrites, à condition qu’ils aient obtenu le minimum requis pour chacun des tests :
[...]
Domaine B = les 60 meilleurs ;
[...]
2. Objet de l’épreuve orale :
Cette épreuve a pour objet de compléter l’évaluation sur dossier par une appréciation :
– de l’expérience professionnelle dans le domaine spécifique ;
– des aptitudes des candidats en matière de raisonnement et de présentation orale ;
– de leur capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel.
En outre, les capacités d’expression écrite seront testées à cette occasion.
3. Déroulement de l’épreuve orale :
L’épreuve orale se compose de trois phases :
a) Première phase : le comité de sélection [...] interrogera le candidat sur ses connaissances dans le domaine, son expérience professionnelle et sa motivation. Notation de 0 à 40 points (minimum requis : 20 points).
b) Deuxième phase : exposé et discussion sur un sujet en relation avec le domaine choisi. Cette épreuve a pour objet d’évaluer la capacité de compréhension et l’aptitude à présenter oralement un sujet complexe, de manière claire et concise.
– Exposé : les candidats devront résumer oralement, dans leur langue principale précisée dans l’acte de candidature, dans un temps maxim[al] fixé par le comité de sélection, un texte portant sur le domaine choisi dans l’acte de candidature, rédigé dans la deuxième langue choisie par le candidat dans son acte de candidature. Ce texte sera tiré au sort par le candidat qui disposera de trente minutes pour le préparer. Notation de 0 à 20 points (minimum requis : 10 points).
– Discussion : dans la deuxième langue du candidat choisie dans son acte de candidature, portant sur le texte tiré au sort et sur l’actualité scientifique dans le domaine. Notation de 0 à 20 points (minimum requis : 10 points).
c) Troisième phase : le candidat devra résumer par écrit l’entretien qu’il aura eu avec le comité, en deux pages dactylographiées ou trois pages manuscrites. Un ordinateur avec logiciel [Microsoft] Word (Windows 95 ou NT) sera mis à la disposition des candidats. Notation de 0 à 20 points (minimum requis : 10 points).
V. inscription sur la liste de reserve:
Seront inscrits sur la liste de réserve les candidats ayant obtenu les meilleures notes à l’épreuve orale, à condition qu’ils aient obtenu les minimums requis :
[...]
Domaine B = les 30 meilleurs
[...] »
5 La requérante s’est portée candidate dans le domaine B en indiquant le français comme langue principale et l’anglais comme seconde langue.
6 La requérante est titulaire d’un diplôme universitaire et justifie d’une expérience professionnelle dans les sous-domaines « Géomatique et statistiques agricoles » et « Systèmes d’information géographique et information géographique » de la procédure de sélection. Elle a acquis cette expérience en travaillant, notamment, pour le Centre commun de recherche (ci-après le « CCR »), l’une des directions générales de la Commission européenne, sur le site d’Ispra, et ce sous différents statuts.
7 À la suite de l’épreuve orale, la requérante a été informée, par lettre reçue le 19 décembre 2001, que le comité de sélection (ci-après le « comité ») n’avait pas pu l’inscrire sur la liste de réserve, au motif que le total de ses points lors de cette épreuve était inférieur au minimum requis de 70 points pour figurer parmi les 32 meilleurs candidats (ci-après la « décision attaquée »).
8 Par lettre du 31 décembre 2001 adressée au président du comité, la requérante a demandé un réexamen des notes qui lui avaient été attribuées lors de l’épreuve orale. Par lettre de la Commission du 22 février 2002, elle a été informée que cette demande avait été enregistrée comme une réclamation et a été invitée à communiquer tout renseignement complémentaire.
9 Par courriers du 12 avril 2002, du 5 juin 2002 et du 17 juin 2002, la requérante a fourni des éléments complémentaires à ceux contenus dans sa lettre du 31 décembre 2001. Dans sa lettre du 12 avril 2002, elle a en outre demandé que lui soient communiqués les critères retenus par le comité pour procéder à l’évaluation des candidats au cours de l’épreuve orale, la composition du comité, en précisant la présence de chaque membre pour chaque entretien ; les profils et les domaines de compétence
des membres du comité ; les titres des textes proposés pour la deuxième phase de l’épreuve orale et le lien entre ces derniers et les sept sous-domaines, et, enfin, les notes moyennes et maximales attribuées pour chacun des textes et le taux de sélection des candidats en fonction des textes tirés au sort.
10 La réclamation de la requérante a été rejetée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») par lettre du 23 juillet 2002. Par lettre du 21 août 2002, l’AHCC a communiqué à la requérante un formulaire d’évaluation pour les épreuves orales et une liste des candidats convoqués pour ces épreuves identifiant, pour chacun des entretiens de ces candidats, les membres du comité présents.
Procédure
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2002, la requérante a introduit le présent recours.
12 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à un certain nombre de questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti. La Commission a joint à ses réponses une déclaration sur l’honneur des membres du secrétariat du comité et de l’administration du CR qui se sont succédé tout au long des épreuves, datée du 22 janvier 2003 et relative aux modalités du tirage au sort d’un texte lors de la deuxième phase de l’épreuve
orale.
13 Conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la deuxième chambre, les parties entendues, a attribué l’affaire à M. A. W. H. Meij, siégeant en qualité de juge unique.
14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 1^er octobre 2004.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la décision rejetant la réclamation du 30 juillet 2002 ;
– annuler tout acte ultérieur et toute mesure prise par la suite par la Commission, notamment la liste de réserve et les décisions de nomination intervenues sur la base de cette liste ;
– condamner la défenderesse à adopter les mesures nécessaires afin de réintégrer la requérante dans ses droits ;
– à défaut, condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts, évalués, sous réserve d’ampliation, à 22 088, 34 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la demande tendant à la condamnation de la défenderesse à l’adoption de mesures visant à réintégrer la requérante dans ses droits
17 En ce qui concerne le troisième chef de conclusions de la requérante aux termes duquel elle demande au Tribunal de condamner la défenderesse à adopter les mesures nécessaires afin de la réintégrer dans ses droits, il convient de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge communautaire, dans le cadre du contrôle de légalité, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires ou de se substituer à ces dernières (arrêts du Tribunal du 15
juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission, T‑27/92, Rec. p. II‑873, point 25, et du 10 juin 2004, Alvarez Moreno/Parlement, T‑275/01, non encore publié au Recueil, point 78).
18 Ce chef de conclusions doit dès lors être rejeté comme irrecevable.
Sur la demande en annulation de la décision attaquée
19 La requérante invoque quatre moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une violation du principe de non-discrimination et de l’article 3 de l’annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur avant le 1^er mai 2004 (ci-après le « statut »). Le deuxième moyen est pris de la violation de l’avis de sélection. Le troisième moyen est tiré de la méconnaissance de l’intérêt du service, d’une violation de l’article 12 du régime
applicable aux autres agents des Communautés européennes, tel qu’en vigueur avant le 1^er mai 2004 (ci-après le « RAA »), et d’une erreur manifeste d’appréciation. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité entre hommes et femmes.
20 La Commission conteste au préalable la régularité des conditions d’obtention par la requérante de certaines données produites par cette dernière à l’appui du premier moyen.
21 Elle s’interroge sur la manière dont la requérante a obtenu certaines informations confidentielles concernant les travaux du jury, produites sous la forme d’un tableau reprenant, selon la requérante, les résultats des épreuves orales de l’ensemble des candidats avant et après un réajustement opéré par le comité. Il s’agit vraisemblablement, selon la défenderesse, de données tirées d’un document établi en cours de travaux par un membre du comité. De telles données seraient couvertes par le
secret des travaux du jury.
22 La requérante fait valoir que ces documents étaient à la disposition de tous les candidats et qu’elle ne les a pas obtenus d’une manière illégale.
23 Au vu de ces arguments, le Tribunal relève que, bien que les données en cause soient couvertes par le secret des travaux du jury et que la requérante n’ait pas établi qu’elle les avait obtenues d’une manière régulière, la Commission n’a pas demandé leur retrait du dossier. En outre, l’institution défenderesse – afin de dissiper tout doute sur le déroulement régulier des travaux du comité, en montrant que les données susmentionnées ne se rapportaient pas à un réajustement des notations
définitives établies par le comité, comme le soutiendrait la requérante – a elle-même versé au dossier, en annexe à son mémoire en défense, notamment, deux tableaux d’évaluation de l’ensemble des candidats établis respectivement par les deux coprésidents du comité avant la fixation des notations définitives de l’épreuve orale par le comité, et sur lesquels figurent leurs notes personnelles.
24 À cet égard, force est de souligner d’emblée que les appréciations de nature comparative du comité ou de certains de ses membres, contenues tant dans le document produit par la requérante que dans ceux produits par la Commission, sont couvertes par le secret entourant les travaux du jury, lequel s’oppose à la divulgation des attitudes prises par les membres des jurys et à la révélation d’éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats,
émises par le jury. Compte tenu de ce secret, institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration communautaire elle-même, des candidats intéressés ou de tiers, l’institution concernée n’est en principe pas tenue de communiquer de telles appréciations à un candidat concerné (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati,
C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, points 24 et suivants, et arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Pascall/Conseil, T‑277/02, non encore publié au Recueil, point 28).
25 En outre, selon une jurisprudence constante, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes de candidats, ainsi que les décisions par lesquelles il constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur. Elles s’insèrent dès lors dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu’en cas de violation évidente des
règles qui président aux travaux du jury (arrêts du Tribunal du 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219, point 36, et du 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101, point 36).
26 En l’espèce, eu égard à la position adoptée par la Commission (voir point 24 ci-dessus), le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait du dossier du document susvisé produit par la requérante, sans préjudice de la limitation, rappelée au point précédent, du contrôle juridictionnel au regard de données couvertes par le secret des délibérations du jury. En effet, compte tenu de la position susmentionnée de la Commission, ce document confidentiel peut être maintenu dans le
dossier malgré l’absence de preuve de son obtention régulière par la requérante.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination et de l’article 3 de l’annexe III du statut
27 Ce moyen s’articule en quatre branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante soutient que le comité n’était pas composé de manière stable et qu’il n’a pas travaillé de manière impartiale. Dans le cadre de la deuxième branche, elle dénonce les modalités du réajustement des notations de l’épreuve orale. Dans le cadre de la troisième branche, la requérante critique le niveau de compétence des membres du comité et, dans le cadre de la quatrième branche, elle conteste les modalités
du tirage au sort d’un texte lors de la deuxième phase de l’épreuve orale. La décision du jury de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste d’aptitude méconnaîtrait dès lors le principe d’égalité de traitement des candidats et serait de ce fait entachée d’une violation des formes substantielles.
Sur le défaut allégué de composition stable et d’impartialité du comité
– Arguments des parties
28 La requérante fait valoir qu’un comité de sélection est tenu de garantir l’application objective et cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats concernés, en assurant notamment la stabilité de sa composition.
29 En l’espèce, le comité de sélection n’aurait pas été composé de manière stable et n’aurait pas travaillé de manière impartiale. En premier lieu, il ressortirait du tableau de présence, fourni par la Commission en annexe à son mémoire en défense, que le comité a siégé en huit formations différentes. En particulier, seuls trois de ses six membres auraient été présents aux 59 entretiens. De surcroît, ce « noyau permanent » de trois membres, appelé à assurer la neutralité et la cohérence des
travaux du comité, n’aurait pas pu siéger lors de l’ensemble des 59 entretiens, puisque le principe d’impartialité requérait qu’un des membres se retire lors de l’entretien d’un candidat qu’il connaissait. À cet égard, le tableau de présence susmentionné montrerait que les trois membres du « noyau permanent » ont été « passivement présents » lors de l’entretien, respectivement, de trois, de quatre et de six candidats. La « présence passive » d’un membre du « noyau permanent » aurait d’ailleurs
concerné quatorze candidats, et non treize comme l’a indiqué la Commission. La prise en compte des présences « passives » porterait le nombre de formations différentes du comité à quinze. Aucun membre du comité n’aurait donc participé de manière « active » à l’ensemble des entretiens.
30 En second lieu, la présence « passive » du membre concerné, lors de l’entretien d’un candidat qu’il connaissait, n’aurait pas été de nature à garantir le respect du principe de non-discrimination. Même si les membres présents se sont abstenus d’intervenir et d’évaluer les candidats qu’ils connaissaient, ils auraient nécessairement procédé à l’évaluation comparative de l’ensemble des candidats et, en conséquence, à l’évaluation des candidats à l’égard desquels existait un conflit d’intérêt.
La requérante ajoute que quatorze des seize candidats dont l’entretien s’est caractérisé par la « présence passive » d’un membre du « noyau permanent » ou d’un autre membre du comité ont été inscrits sur la liste des lauréats.
31 En outre, le comité aurait dû appréhender la notion de « conflit d’intérêts » de façon large et objective, en tenant compte de toute relation, directe ou indirecte, privée ou professionnelle. En effet, un peu plus de 50 % des candidats travailleraient ou auraient récemment travaillé au sein du CCR, et nombre de ces candidats internes dans les unités respectives de l’un des trois membres du « noyau permanent ». La requérante allègue que, à sa connaissance, les membres concernés du comité
n’auraient pas informé l’AHCC, contrairement à l’exigence posée aux articles 11 et 14 du statut, de cette source possible d’altération de leur indépendance.
32 Dans ce contexte, la requérante souligne que, afin d’assurer l’impartialité du comité, il aurait pu être recouru à des fonctionnaires ou agents qui ne relevaient pas du site d’Ispra, voire à des experts, conformément à l’article 3 de l’annexe III du statut.
33 Enfin, lors de l’audience, la requérante a fait valoir que l’absence d’attitude « passive » des membres concernés du comité, en cas de conflit d’intérêt, était corroborée par l’un des documents de travail produits par la défenderesse, renfermant des notes personnelles d’une coprésidente du comité. Ces notes, antérieures au travail de coordination du comité ayant conduit à un réajustement des notations, comporteraient une appréciation personnelle – sous la forme de la mention « ++ » apposée à
côté de la notation globale d’une candidate – dans une composition du jury dans laquelle le membre concerné était censé siéger en tant que membre passif.
34 À cet égard, la Commission a objecté lors de l’audience que, en cas de conflit d’intérêt, le membre concerné était présent mais n’intervenait pas, lors de l’évaluation du candidat par le comité destinée à lui attribuer des notes selon les différents critères prévus dans la fiche d’évaluation. Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que les documents de travail susmentionnés sont couverts par le secret des travaux du jury.
35 Dans ses écritures, la Commission soutient que le comité a veillé à garantir la continuité et l’homogénéité de ses travaux en assurant non seulement l’interrogation de chaque candidat par une formation composée d’au moins quatre membres, mais également la présence constante d’un noyau permanent de trois membres.
36 Pour assurer cette stabilité tout en évitant simultanément la partialité, les membres du comité auraient, le cas échéant, assisté aux entretiens de manière passive, en s’abstenant d’intervenir lors de ces entretiens et à l’occasion de l’évaluation des candidats qu’ils connaissaient.
37 Quant à la notion de conflit d’intérêt, la Commission estime que seul un lien de travail actuel direct, une relation personnelle ou un ancien lien hiérarchique direct pouvait être source d’altération de l’indépendance du comité.
– Appréciation du Tribunal
38 Selon une jurisprudence bien établie, le large pouvoir d’appréciation dont est investi un comité de sélection quant à la détermination des modalités et du contenu détaillé des épreuves orales de la procédure de sélection doit être compensé par une observation scrupuleuse des règles régissant l’organisation de ces épreuves. Un comité de sélection doit donc veiller au respect strict du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement des épreuves orales et à l’objectivité du
choix opéré entre les intéressés. À cette fin, il est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats concernés, en assurant notamment la stabilité de sa composition (arrêt Gogos/Commission, précité, points 37 à 41, et arrêt du Tribunal du 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, RecFP p. I‑A‑163 et II‑859, points 24 à 26).
39 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les deux griefs avancés en l’espèce par la requérante, relatifs, d’une part, au défaut de stabilité dans la composition du comité et, d’autre part, à l’absence d’impartialité de ce dernier.
40 S’agissant en premier lieu du défaut de stabilité allégué, il apparaît tout d’abord, à la lecture du tableau de présence des six membres du comité produit par la Commission, que les deux coprésidents du comité ainsi qu’un troisième membre de ce comité, M. H., étaient présents à l’ensemble des 59 entretiens. Il découle ainsi de ce tableau que chaque candidat a été interrogé par une formation de quatre ou cinq membres, composée de ce « noyau permanent » de trois membres, auquel s’ajoutaient un
ou deux des trois autres membres du comité. À cet égard, les allégations non étayées de la requérante, selon lesquelles le comité aurait également siégé dans certains cas en formation de trois ou de six membres, sont contredites par les documents versés au dossier par la Commission et ne sauraient dès lors être retenues. Par ailleurs, il est à noter que le quatrième et, le cas échéant, le cinquième membre du comité variaient, selon les explications fournies par la Commission, en fonction des
nécessités linguistiques. Sur ce point, la Commission a précisé que, lorsque aucun des six membres du comité ne maîtrisait la langue dans laquelle un candidat présentait son exposé, le comité se faisait assister par un assesseur technique.
41 Compte tenu de la présence constante du « noyau permanent » de trois membres comprenant toujours les deux coprésidents, la fluctuation de la composition du comité, qui a siégé en six formations différentes, ne saurait être considérée comme une entrave à la stabilité nécessaire de la composition du jury, dès lors qu’elle se justifiait par la prise en considération du régime linguistique des candidats lors de l’établissement des différentes formations du comité. Or, la requérante n’avance
aucun élément susceptible de mettre en doute l’explication fournie à cet égard par la Commission, selon laquelle le comité avait veillé dans la mesure du possible à ce qu’un de ses membres puisse accueillir directement les candidats dans leur langue maternelle. En particulier, la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle le comité a recouru à des interprètes lorsque tous ses membres ne maîtrisaient pas les langues choisies par un candidat dans ses actes de candidature, n’est pas de
nature à mettre en doute l’explication susmentionnée.
42
43 Il convient ensuite d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la composition du comité n’aurait pas été stable, dans la mesure où, lors de treize entretiens, l’un ou l’autre des membres du « noyau permanent » a en principe siégé de manière « passive » (voir point 29 ci-dessus).
44 À cet égard, il importe de relever à titre liminaire que les mesures prises par un jury en vue de s’acquitter de son obligation d’assurer la stabilité de sa composition doivent, le cas échéant, être appréciées au regard des caractéristiques particulières du recrutement organisé, sans que le jury puisse toutefois s’affranchir du respect des garanties fondamentales de l’égalité de traitement des candidats et de l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal
Gogos/Commission, précité, point 52 ; Felix/Commission, précité, point 41, et Girardot/Commission, précité, point 34).
45 En l’espèce, le comité était composé de cinq scientifiques relevant du site d’Ispra et d’un scientifique d’un autre site du CCR. La Commission a fait valoir, sans être contredite en substance par la requérante, que, dans le domaine scientifique particulier de la sélection considérée, il était impossible de mettre en place un comité de sélection compétent et expert qui soit majoritairement composé de fonctionnaires ou d’agents ne relevant pas de l’institut de recherche du CCR spécialisé dans
ce domaine, situé sur le site d’Ispra. Elle a en outre fait observer que l’appel à des experts extérieurs à la Commission, dans un domaine dans lequel le nombre d’experts au niveau européen est limité au mieux à quelques dizaines de personnes, n’aurait pas davantage permis d’éviter les conflits d’intérêts.
46 Par ailleurs, il est à noter que la supposition de la requérante (voir point 31 ci-dessus), selon laquelle l’AHCC n’aurait pas été informée du risque de conflits d’intérêts lié à l’existence de relations professionnelles ou personnelles entre les membres du comité et certains candidats, n’est étayée par aucun élément de preuve. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en doute l’affirmation de la Commission selon laquelle l’AHCC avait été informée non seulement des difficultés liées
à ces conflits d’intérêts, mais également de leur caractère constant dans les sélections scientifiques de haut niveau.
47 C’est donc dans ce contexte spécifique de la sélection en cause qu’il y a lieu de vérifier si la solution retenue en l’espèce – consistant à prévoir en cas de conflit d’intérêt la « présence passive » du membre concerné, en vue d’assurer l’impartialité du comité – a entraîné un défaut de stabilité dans la composition du comité, ainsi que le soutient la requérante.
48 À cet égard, il convient d’écarter d’emblée, dans la mesure où elle n’est pas étayée, l’affirmation de la requérante relative à la « présence passive » d’un membre du « noyau permanent » lors d’un entretien, qui n’aurait pas été indiquée par la Commission (voir point 29 ci-dessus). De plus, et en tout état de cause, la « présence passive » d’un membre du « noyau permanent » lors de quatorze entretiens au lieu des treize allégués par la Commission n’est pas à elle seule de nature à modifier
l’analyse.
49 En l’occurrence, il ressort de la liste de présence produite par la Commission que, lors des treize entretiens caractérisés par la « présence passive » d’un membre du « noyau permanent », le comité comprenait toujours, outre ce membre « passif », les deux autres membres du « noyau permanent », parmi lesquels figurait nécessairement l’un (lors de sept entretiens) ou les deux (lors de six entretiens) coprésidents, ainsi qu’un ou deux membres supplémentaires.
50 Dans ces conditions, le recours à la solution de la « présence passive », dénoncée par la requérante, ne permet pas de conclure que le comité n’a pas assuré l’application cohérente des critères d’évaluation à l’ensemble des 59 candidats. En effet, dans le contexte de la sélection considérée, organisée dans un domaine scientifique particulier, dans lequel le risque de conflits d’intérêts est difficilement évitable, cette solution a néanmoins permis aux trois membres du « noyau permanent »
d’être constamment présents, de sorte qu’ils étaient en mesure de prendre part de manière éclairée à l’évaluation comparative de l’ensemble des candidats, assurant ainsi la continuité des travaux du comité.
51 Il convient dès lors d’examiner, en second lieu, le grief de la requérante selon lequel la présence même « passive », dans certaines formations du comité, d’un membre connaissant le candidat interrogé n’a pas permis de garantir l’impartialité du comité.
52 À cet égard, il est à noter tout d’abord que la thèse de la requérante, selon laquelle la Commission aurait retenu une définition trop restrictive de la notion de conflit d’intérêt, ne repose sur aucun argument concret convainquant. En particulier, en admettant même que l’allégation de la requérante selon laquelle l’un des membres du comité et l’un des candidats aient été condisciples, puis aient enseigné au sein de la même université durant la même période, au cours de l’année universitaire
1991/1992, soit exacte – ce qui n’est pas établi –, le comité a pu estimer à bon droit qu’une telle circonstance n’était pas de nature à créer un conflit d’intérêt.
53 Le Tribunal constate ensuite qu’il n’est pas établi que, dans une situation de conflit d’intérêt, la « présence passive » du membre du comité concerné lors de l’entretien ait porté atteinte à l’impartialité du comité.
54 En effet, dans le contexte de la sélection en cause (voir point 44 ci-dessus), une telle « présence passive » ne saurait être considérée comme contraire au principe d’égalité de traitement des candidats, dès lors que le membre « passif » s’abstenait de toute intervention durant l’entretien et lors de l’évaluation du candidat qu’il connaissait. De plus, la circonstance invoquée par la requérante, selon laquelle l’examen comparatif de l’ensemble des candidats impliquait inévitablement que les
membres ayant siégé de manière « passive » portent une appréciation sur les prestations lors de l’épreuve orale des candidats qu’ils connaissaient, est non seulement contrebalancée par la neutralité de ces membres lors de la notation des candidats qu’ils connaissaient, mais encore par le fait que toutes les formations du comité étaient nécessairement composées d’au moins trois ou quatre membres n’ayant aucun lien direct avec le candidat.
55 Quant à la mention manuscrite apposée par un membre « passif » du comité à côté de la notation provisoire d’une candidate établie par le comité (voir point 33 ci-dessus), elle ne permet pas de supposer que ce membre est intervenu lors de la notation définitive de l’intéressée, à l’issue du travail d’harmonisation des notations, ni qu’il a fait preuve de partialité lors de l’examen comparatif de l’ensemble des candidats.
56 Dans ces conditions, à défaut de tout indice conduisant à présumer que le comité n’a pas respecté les règles présidant à ses travaux, aucun élément concret ne permet d’attribuer la circonstance qu’une grande partie des candidats « connus » a été inscrite sur la liste d’aptitude à un défaut d’impartialité du comité (voir, dans le même sens, arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Simonella/Commission, 164/87, Rec. p. 3807, point 24, et arrêt du Tribunal du 25 mai 2000, Elkaïm et
Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, point 78).
57 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être écartée.
Sur l’irrégularité alléguée du réajustement des notations
– Arguments des parties
58 La requérante soutient en premier lieu que, après les épreuves orales, le comité de sélection a procédé à un réajustement des notations afin de repêcher des candidats internes ou des candidats connus des membres du comité. En attesterait le fait que deux des trois candidats éliminés à la suite de ce réajustement seraient des candidats externes au CCR. En revanche, les cinq candidats repêchés travailleraient ou auraient travaillé pour le CCR, et deux d’entre eux auraient des liens avec des
membres du comité. En outre, la requérante se fonde sur certaines mentions personnelles figurant sur les deux documents de travail des coprésidents du comité produits par la Commission pour critiquer la comparaison qui aurait été effectuée entre certains candidats internes et certains candidats externes présentant selon la requérante des profils totalement différents. De même, la mention de l’appartenance de certains candidats à une unité du CCR confirmerait que le réajustement n’a pas été effectué
sur la base d’une comparaison objective des candidats.
59 En second lieu, la requérante fait observer qu’une harmonisation des notations a été rendue impossible par l’absence de stabilité dans la composition du jury. Or, en raison de cette même instabilité, une opération de réajustement des notions aurait été nécessaire pour assurer une application cohérente des critères de sélection. Cette opération de réajustement aurait dû être réalisée pour l’ensemble des candidats, et non pas uniquement pour les candidats placés parmi les 30 meilleurs.
60 La Commission conteste cette argumentation. Le comité aurait d’abord procédé à une évaluation provisoire « à chaud » des candidats. Une fois l’ensemble des entretiens terminé, il aurait effectué une harmonisation des notations provisoires, en concentrant plus particulièrement – mais pas uniquement – son examen sur l’évaluation des candidats dont la notation provisoire se situait aux alentours de la cote déterminant les 30 meilleurs candidats, car l’unanimité était facilement atteinte pour
les autres candidats. Les documents de travail auxquels la requérante se réfère contiendraient des évaluations personnelles des deux coprésidents du comité et seraient antérieurs à ce réajustement. La Commission les aurait versés au dossier afin de montrer que le tableau produit par la requérante ne contenait pas de notations définitives qui auraient fait l’objet d’un réajustement (voir point 22 ci-dessus).
– Appréciation du Tribunal
61 Il convient de relever en premier lieu que les éléments invoqués par la requérante (voir point 57 ci-dessus) ne permettent pas de présumer que l’harmonisation des notations provisoires, à l’issue de la phase d’entretiens, n’a pas été réalisée conformément aux règles présidant à un examen comparatif objectif des prestations des candidats. En effet, à supposer même que les candidats qui ont bénéficié d’une augmentation de leur notation provisoire ayant permis leur inscription sur la liste de
réserve étaient des candidats travaillant ou ayant travaillé au CCR, ou ayant des liens avec un membre du comité – comme le soutient la requérante –, une telle circonstance ne serait pas à elle seule de nature à révéler que ces candidats ont été favorisés lors du réajustement des notations provisoires. Quant aux observations personnelles apposées sur les deux documents de travail établis respectivement par les deux coprésidents du comité avant le réajustement des notations provisoires, elles
reflètent uniquement des jugements de valeur de nature comparative portés respectivement par ces deux membres du comité et couverts par le secret des délibérations. En particulier, ni la comparaison effectuée par l’un des coprésidents entre les prestations respectives de deux candidats internes déterminés et de deux candidats externes déterminés, ni la mention, le cas échéant, de l’appartenance d’un candidat au CCR ne révèlent une éventuelle intention des membres du comité concernés de favoriser
certains candidats internes.
62 En second lieu, force est de rappeler que le comité a assuré la stabilité de sa composition ainsi qu’il a déjà été jugé (voir points 38 à 57 ci-dessus). Contrairement aux allégations de la requérante, la circonstance qu’il ait siégé en formations partiellement distinctes n’a dès lors pas fait obstacle à une harmonisation des notations. Par ailleurs, le fait que le comité ait concentré ses efforts d’harmonisation sur les notations des candidats à l’égard desquelles il était plus difficile de
parvenir à l’unanimité s’inscrit dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont bénéficiait le comité lors de son examen comparatif des mérites des candidats. Il ne saurait par conséquent être soumis au contrôle du Tribunal.
63 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être écartée.
Sur l’absence alléguée de compétences utiles des membres du comité
– Arguments des parties
64 La requérante rappelle que les exigences auxquelles doivent satisfaire les compétences des membres du jury varient en fonction des circonstances propres à chaque concours (arrêt du Tribunal du 17 décembre 1997, Karagiozopoulou/Commission, T‑166/95, RecFP p. I‑A‑397 et II‑1065, point 34).
65 Elle souligne que le domaine B couvre sept sous-domaines nécessitant, par leurs spécificités, des qualifications et une expérience professionnelle particulières et non interchangeables. Pour une juste évaluation des candidats, il serait important qu’au moins un membre du comité de sélection soit un expert dans l’un de ces sous-domaines très spécifiques. Or, aucun membre du comité n’aurait été compétent pour apprécier les qualifications des candidats justifiant, comme la requérante, d’une
expertise dans les sous-domaines « Géomatique et statistiques agricoles » et « Systèmes d’information géographique et information géographique ». Le comité n’aurait dès lors pas été en mesure d’apprécier de manière objective l’expérience professionnelle de la requérante. De plus, cette dernière aurait tiré au sort dans le cadre de l’épreuve orale le texte n° 7 sur le sujet « Data Management for Biodiversity », qui aurait porté sur les aspects politiques du second sous-domaine susvisé. Eu égard à
l’absence alléguée de compétence des membres du comité en ce qui concerne les aspects politiques des systèmes d’information géographique, celui-ci n’aurait pas pu procéder à une évaluation objective de la prestation de la requérante dans la deuxième phase de l’épreuve orale. Pour ces raisons, le principe de non-discrimination et l’article 3 de l’annexe III du statut auraient ainsi été méconnus. La requérante ajoute que tous les autres textes à tirer au sort relevaient du domaine d’expertise des
quatre membres ayant siégé le plus souvent au sein d’une formation du comité.
66 La Commission écarte cette argumentation.
– Appréciation du Tribunal
67 Selon une jurisprudence bien établie, le jury d’un concours sur titres et épreuves doit, pour être constitué conformément aux dispositions du statut et à l’article 3 de son annexe III, être composé de façon à garantir une appréciation objective de la performance des candidats aux épreuves au regard des qualités professionnelles attendues. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les compétences des membres du jury varient cependant en fonction des circonstances propres à chaque concours.
À cet égard, l’autorité investie du pouvoir de nomination – ou en l’occurrence l’AHCC – et le comité du personnel jouissent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les compétences des personnes qu’ils sont appelés à désigner comme membres du jury, et il n’appartient au Tribunal de censurer leur choix que si les limites de ce pouvoir n’ont pas été respectées (voir arrêts du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, points 105 et 107, et la
jurisprudence citée, et Elkaïm et Mazuel/Commission, précité, point 70).
68 En l’espèce, la Commission a souligné à bon droit que l’avis de sélection visait à sélectionner des candidats spécialisés dans le domaine B en général, à savoir celui des « Applications spatiales et des observations de la terre ». Considérant que les techniques des sept différents sous-domaines ou spécialités de ce domaine B étaient communes, elle n’a pas estimé utile d’effectuer une sélection distincte dans les différentes spécialités. À cet égard, l’avis de sélection permettait uniquement
aux candidats de choisir l’un des six domaines de sélection, sans qu’ils puissent opter pour une ou plusieurs spécialités particulières au sein du domaine choisi. Ils pouvaient dès lors s’attendre à être interrogés indifféremment dans l’une ou l’autre de ces spécialités, et l’avis de sélection prévoyait que, dans le domaine B, les candidats ayant obtenu les 30 meilleures notes seraient inscrits sur la liste d’aptitude. Il ressort clairement de cet avis de sélection, qui exigeait un diplôme
universitaire dans l’une des spécialités correspondant aux tâches à assumer, qu’il spécifiait que les spécialités couvertes par chaque domaine avaient uniquement été indiquées dans l’avis de sélection afin de permettre aux éventuels candidats de déterminer le type de diplôme requis.
69 Dans ce contexte, les autorités compétentes disposaient d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les compétences et l’expérience, en l’occurrence dans le domaine B, des personnes à désigner comme membres du comité appelés à siéger dans ce domaine. À cet égard, il n’est pas contesté par la requérante que les membres du comité étaient tous des scientifiques de haut niveau choisis pour leurs qualifications et leur expérience dans le domaine B.
70 En outre, eu égard aux informations très précises fournies par la Commission, dans ses écritures, en ce qui concerne les éléments pertinents du curriculum vitae de trois des membres du comité ayant siégé lors de l’entretien de la requérante, le grief concernant l’absence alléguée de compétences utiles au sein du comité dans les deux spécialités de la requérante ne saurait être retenu. En particulier, il résulte des informations susmentionnées que la formation du comité qui a interrogé la
requérante comprenait un membre, M. P., justifiant d’une expertise dans la spécialité « Systèmes d’information géographique et information géographique », non seulement sous l’angle technique comme le fait valoir la requérante, mais également en ce qui concerne les aspects politiques des systèmes d’information géographique, à la suite notamment de nombreuses années de travail au niveau international impliquant la gestion de données géographiques. Par ailleurs, il découle également de ces
informations que deux membres de cette formation du comité, en l’occurrence les deux coprésidents, M. B. et M^me K., justifiaient d’une qualification et d’une expérience utiles en matière d’applications agricoles. En particulier, au vu des explications fournies par la Commission, il n’y a pas lieu de considérer que l’AHCC a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en estimant que la qualification de M. B. était également pertinente pour les applications européennes, et non pas seulement pour
les applications tropicales, comme le soutient la requérante.
71 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être écartée.
Sur les modalités prétendument irrégulières du tirage au sort d’un texte
– Argumentation des parties
72 La requérante soutient que le comité de sélection n’a pas garanti l’égalité de traitement des candidats dans les modalités du tirage au sort des textes en vue de l’exposé faisant partie de la deuxième phase de l’épreuve orale. En effet, le tirage au sort n’aurait pas été effectué à l’aveugle, mais par le choix d’une fiche visiblement numérotée parmi les huit textes proposés. Selon la requérante, ces modalités de tirage au sort étaient contraires au principe d’égalité de traitement dans la
mesure où, les candidats pouvant tirer un numéro de façon dirigée et choisir ainsi leur question, elles permettaient des fraudes.
73 La Commission relève d’abord que cet argument n’a pas été avancé dans la réclamation et est dès lors tardif. En tout état de cause, le tirage au sort aurait été effectué dans une salle séparée et surveillée, où huit cartons non translucides, identiques dans leurs dimensions et couleur et numérotés de 1 à 8, auraient été placés sur un bureau, la face comportant le numéro retournée contre la table. Avant chaque tirage au sort, les cartons auraient été mélangés devant le candidat qui tirait au
sort l’un des cartons. Partant, le fait que certains textes aient pu être tirés plus que d’autres relèverait du hasard.
– Appréciation du Tribunal
74 Il suffit de relever que la requérante n’a avancé aucun élément de preuve au soutien de sa thèse. En particulier, la circonstance qu’elle invoque, selon laquelle le texte n° 7 n’a été tiré au sort que par deux candidats – dont la requérante – ayant tous deux échoué, tandis que certains textes ont été tirés au sort plus souvent que d’autres et ont donné lieu à un taux de réussite des candidats concernés plus important que la moyenne, n’est pas en tant que telle de nature à révéler une
irrégularité dans la procédure du tirage au sort. En outre, en réponse aux questions du Tribunal relatives aux modalités du tirage au sort, la Commission a produit une déclaration sur l’honneur des personnes membres du secrétariat du comité et de l’administration du CCR, certifiant que, lors du tirage au sort, étaient placées sur un bureau huit pièces de carton non translucides, identiques dans leurs dimensions et leur couleur, et certifiant que la face comportant les numéros allant de 1 à 8 était
toujours retournée vers la table, de telle façon qu’aucun candidat ne pouvait en voir la numérotation.
75 La quatrième branche du premier moyen doit dès lors être rejetée comme non fondée, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de la concordance entre la réclamation et le recours contentieux.
76 Pour l’ensemble de ces raisons, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’avis de sélection et de l’insuffisance de motivation
Arguments des parties
77 La requérante soutient en premier lieu que le comité n’a pas, ou en tout état de cause n’a pas spécifiquement, évalué le critère de la « capacité des candidats à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel » énoncé dans l’avis de sélection sous la rubrique C.2, intitulée « Objet de l’épreuve orale ». Or, la requérante aurait choisi de présenter les épreuves orales dans deux autres langues que sa langue maternelle, démontrant ainsi qu’elle remplissait ce
critère. Même si celui-ci avait été évalué au cours des différentes phases de l’épreuve orale et à travers les deux autres critères, comme l’allègue la défenderesse, celà n’aurait pas été conforme à l’avis de sélection. De plus, la requérante doute que ce critère ait pu être traité à travers les deux autres, lors de son entretien ayant consisté en une série de questions (environ 30) de nature scientifique, un interprète intervenant également pour traduire les réponses, ou lors de la troisième phase
consistant à résumer par écrit l’entretien. En réplique, la requérante a fait valoir qu’il en résulte une violation non seulement de l’avis de sélection, mais aussi de l’obligation de motivation.
78 En second lieu, la requérante relève que les textes tirés au sort lors de la deuxième phase de l’épreuve orale ne correspondent pas aux sept sous-domaines du domaine B explicitement visés par l’avis de sélection.
79 En outre, le comité n’aurait pas veillé à garantir l’établissement d’une liste de réserve représentative des sept sous-domaines du domaine B, pourtant visés dans l’avis de sélection.
80 La Commission, pour sa part, fait d’abord valoir que, la requérante ayant invoqué pour la première fois dans son mémoire en réplique la violation de l’obligation de motivation, ce moyen nouveau est irrecevable.
81 Elle soutient ensuite que l’avis de sélection n’a pas été méconnu. En premier lieu, le comité aurait tenu compte du critère de la « capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel », énoncé dans l’avis de sélection, lors de chacune des trois phases de l’épreuve orale.
82
83 En second lieu, la Commission souligne que le comité a choisi, dans le cadre de l’épreuve orale, huit textes scientifiques d’information générale relevant de ce domaine, de manière à évaluer la capacité de compréhension de documents scientifiques, ainsi que les capacités de raisonnement et l’expression orale des candidats.
84 Par ailleurs, la Commission fait observer que l’avis de sélection ne prévoyait pas l’établissement de listes de réserve particulières en fonction des activités des différentes unités des instituts de recherche.
Appréciation du Tribunal
– Sur l’appréciation prétendument irrégulière de la capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel
85 S’agissant du moyen tiré de la violation de l’avis de sélection, il convient, liminairement, de rappeler que le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature. Les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité
exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours. Le jury, qui dispose d’un large pourvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours, est néanmoins lié par le libellé de cet avis (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, Rec. p. II‑549, point 27, et du 17 décembre 1997, Moles
García Ortúzar/Commission, T‑216/95, RecFP p. I‑A‑403 et II‑1083, point 44 et 45).
86 En l’espèce, l’avis de sélection énonce que l’épreuve orale a pour objet de compléter l’évaluation sur dossier par une appréciation, premièrement, de l’expérience professionnelle dans le domaine spécifique, deuxièmement, des aptitudes des candidats en matière de raisonnement et de présentation orale et, troisièmement, de leur capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel et de leur capacité à résumer leur entretien avec le comité. L’avis de sélection
prévoyait que l’épreuve orale se déroulerait en trois phases qu’il décrit avec précision. S’agissant en particulier du troisième critère relatif à la capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel, l’avis de sélection ne contient cependant aucune indication concernant les modalités d’appréciation de cette capacité. En outre, tandis qu’il prévoit l’attribution de notes distinctes pour les différentes phases de l’épreuve orale, il ne prévoit pas l’attribution
d’une note spécifique en ce qui concerne ce troisième critère.
87 En l’occurrence, la requérante soutient à bon droit que les connaissances linguistiques constituent un élément extrêmement important dans l’appréciation de la capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel. Force est cependant de relever que ce troisième critère ne recouvre pas exclusivement les connaissances linguistiques et que les trois critères précités, définis dans l’avis de concours, présentent une certaine interdépendance.
88 Dans ces conditions, le comité, en décidant d’appliquer le troisième critère lors de l’évaluation des prestations des candidats au cours des trois phases de l’épreuve orale, n’est pas sorti du cadre indiqué dans l’avis de concours et n’a pas méconnu la finalité même de ce troisième critère. En outre, comme l’avis de sélection ne prévoyait pas de notation spécifique en ce qui concerne ce critère, le comité a légitimement pu décider d’attribuer des notes globales pour les différentes phases de
l’épreuve orale, conformément à l’avis de concours, sans procéder à une notation intermédiaire au regard du troisième critère.
89 En outre, la requérante n’a avancé aucun indice concret permettant de supposer que le comité n’ait pas tenu compte du critère de la « capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel » au cours des trois phases de l’épreuve orale, et en particulier, qu’il n’ait pas pris ses connaissances linguistiques en considération.
90 Le grief relatif à l’appréciation prétendument irrégulière de la capacité à exercer des fonctions dans un environnement international doit en conséquence être rejeté.
91 Quant au moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce que le comité s’est abstenu d’évaluer spécifiquement les candidats et de leur attribuer une note au regard du critère relatif à la capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel, il est vrai qu’il n’a été invoqué qu’au stade de la réplique. Un tel moyen doit cependant être examiné d’office. Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, compte tenu du secret qui doit
entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue en principe une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts Parlement/Innamorati, précité, point 31, et Pascall/Conseil, précité, point 24).
92 En l’espèce, il résulte dès lors des constatations précédentes (voir point 86 ci-dessus) que, en attribuant des notes globales pour les différentes phases de l’épreuve orale, le comité a motivé à suffisance de droit la décision attaquée.
– Sur l’absence prétendument irrégulière de prise en considération des sept sous-domaines du domaine B
93 Il convient d’examiner conjointement les griefs de la requérante se rapportant au fait que, d’une part, les textes tirés au sort lors de la deuxième phase de l’épreuve orale ne correspondaient pas, selon elle, aux sept sous-domaines du domaine B explicitement visés dans l’avis de sélection et que, d’autre part, le comité n’a pas établi une liste de réserve représentative de ces sept sous-domaines.
94 Selon une jurisprudence bien établie, le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre de ce concours. Il n’appartient au juge communautaire de censurer ce contenu que si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours (arrêt Elkaïm et Mazuel/Commission, précité, point 35, et arrêt du Tribunal du 9 novembre 2004, Vega
Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, non encore publié au Recueil, point 36).
95 En l’espèce, l’avis de sélection ne prévoyait ni que les textes fournis dans le cadre de l’épreuve orale devaient couvrir chacun des sous-domaines (voir point 67 ci-dessus), ni que la procédure de sélection devait conduire à l’établissement de listes de réserve particulières dans les différents sous-domaines ou en fonction des activités des différentes unités des instituts de recherche, ainsi que le soutient la requérante. En effet, l’avis de sélection prévoyait une seule liste de réserve
sur laquelle devaient en l’occurrence figurer sans distinction selon les sous-domaines les 30 meilleurs candidats dans le domaine B.
96 Il en découle en premier lieu que le comité n’était pas tenu de se fonder sur la division en sous-domaines lors de son choix des textes fournis dans le cadre de l’épreuve orale et qu’il disposait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.
97 Dans ces conditions, le choix des textes opéré par le comité ne saurait être considéré comme contraire aux dispositions de l’avis de sélection.
98 En second lieu, dans la mesure où l’avis de sélection ne prévoyait pas l’établissement de listes de réserve distinctes dans les différents sous-domaines, le comité n’était pas habilité à établir de telles listes, sous peine non seulement de méconnaître les dispositions de l’avis de sélection, mais également de porter atteinte au pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière de recrutement.
99 Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’intérêt du service et de l’article 12 du RAA, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation
100 La requérante soutient que, en omettant de l’inscrire sur la liste de réserve, le comité a méconnu l’intérêt du service et n’a pas visé à « assurer à l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité », contrairement à l’article 12 du RAA. En raison des irrégularités qui auraient entaché le déroulement de l’épreuve orale – notamment le défaut allégué de compétence au sein du comité dans les sept sous-domaines du domaine B,
l’absence alléguée de prise en compte de ces sept sous-domaines dans le choix des sujets par le comité et lors de l’établissement de la liste d’aptitude, et le défaut de prise en considération de l’excellente connaissance de la langue française par la requérante –, la liste de réserve présenterait un caractère insuffisant pour l’ensemble des instituts de recherche de la Commission. À l’appui de sa thèse, la requérante a produit, outre des attestations concernant son travail émanant de deux
responsables de projets auxquels le CCR a collaboré, un document interne du chef de l’unité MARS (« Monitoring Agriculture with Remote Sensing ») indiquant que la liste de réserve ne correspondait pas aux besoins de son unité et mentionnant, parmi cinq candidats « intéressants » pour cette unité, la requérante ainsi que le candidat qui avait tiré au sort le même texte qu’elle et qui a également échoué (voir point 77 ci-dessus).
101 La requérante ajoute que, sauf à conclure à une erreur manifeste d’appréciation, rien n’explique que le comité ne lui a attribué que 29 points sur 40 pour la première phase de l’épreuve orale, consistant à interroger les candidats sur leurs connaissances dans le domaine choisi, leur expérience professionnelle et leur motivation, tandis qu’il lui avait attribué 80 points sur 100 pour la phase de sélection sur dossier destinée à évaluer les titres et l’expérience professionnelle des candidats.
102 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation du Tribunal
103 Il convient de rappeler à titre liminaire que, selon l’article 12 du RAA, l’intérêt du service exige la sélection de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité et les plus aptes à pourvoir en l’occurrence les postes d’agents scientifiques chargés de gérer des activités expérimentales et opérationnelles concernant les six domaines visés par l’avis.
104 À cette fin, l’AHCC disposait en l’espèce d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour définir, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités de la sélection considérée. Aucun élément ne permet de considérer, et au demeurant la requérante ne le soutient pas, que l’AHCC a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en prévoyant, en l’occurrence, la constitution d’une liste de
réserve unique par domaine. Par ailleurs, les griefs concernant les irrégularités qui auraient entaché la procédure de sélection, réitérés par la requérante à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt du service, ne sont pas fondés, ainsi qu’il a déjà été jugé (voir points 66 à 70 et 87 à 98 ci-dessus).
105 Dans ces conditions, la circonstance qui ressort du courrier adressé par le chef de l’unité MARS à l’administration du CCR, que la liste de réserve n’offrait pas une réserve de recrutement suffisante concernant certaines spécialités, ne permet pas de mettre en cause la régularité des décisions prises en amont, et notamment la régularité de la procédure de sélection. Le cas échéant, il appartiendra à l’AHCC d’apprécier l’opportunité d’organiser une nouvelle sélection, en vue de répondre aux
besoins des divers services concernés.
106 Quant aux compétences de la requérante, et notamment aux appréciations élogieuses sur son travail émises par les responsables de deux projets auxquels elle a participé lorsqu’elle travaillait au CCR, elles ne permettent pas en tant que telles de douter de la régularité des notes attribuées à l’intéressée par le comité, à la suite précisément d’un examen comparatif des prestations de l’ensemble des 59 candidats lors des différentes phases de l’entretien.
107 Enfin, la note attribuée à la requérante pour la première phase de l’épreuve orale ne saurait être considérée comme incompatible avec la note qu’elle a obtenue pour la sélection sur dossier, destinée à apprécier les titres et l’expérience professionnelle des candidats. À cet égard, il convient de rappeler au préalable que la notation relève du large pouvoir d’appréciation du jury et n’est soumise au contrôle du juge qu’en cas de violation évidente des règles présidant aux travaux du jury
(voir point 25 ci-dessus). En l’occurrence, force est de constater que la sélection sur dossier et l’épreuve orale poursuivaient des finalités différentes. En particulier, la première phase de l’épreuve orale ne visait pas seulement à apprécier l’expérience professionnelle des candidats, mais également à évaluer leurs connaissances dans le domaine et leur motivation. Dans ce cadre, le comité a pu attribuer à la requérante 80 points sur 100 lors de la phase de sélection sur dossier et 29 points sur
40 (correspondant à 72,5 points rapportés sur 100) lors de la deuxième phase de l’épreuve orale, sans excéder les limites de son pouvoir d’appréciation. La décision attaquée ne saurait dès lors être considérée, en l’absence de tout élément étayant l’allégation de la requérante relative à l’incohérence des notes qui lui ont été attribuées, comme entachée d’irrégularité.
108 Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité entre hommes et femmes
Arguments des parties
109 La requérante fait valoir que, en n’inscrivant sur la liste de réserve que 15 % de lauréates pour le domaine B et trois autres domaines de la procédure de sélection, la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes consacré à l’article 141 CE et les différents instruments communautaires, y compris les mesures adoptées par la Commission elle-même, visant à promouvoir l’égalité des chances par des mesures de discrimination positive en faveur des femmes.
110 La Commission objecte que de telles mesures sont dénuées de pertinence en l’espèce. Elle précise par ailleurs que la proportion de candidats inscrits sur la liste de réserve – laquelle comprendrait 22 % de femmes – , par rapport aux candidats interrogés à l’oral, était de 54 % en ce qui concerne les femmes, et de 55 % en ce qui concerne les hommes.
Appréciation du Tribunal
111 Il convient de rappeler que, afin d’assurer concrètement une pleine égalité de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, l’article 141, paragraphe 4, CE, invoqué par la requérante, consacre la possibilité de procéder à des discriminations positives en faveur du sexe sous-représenté, lorsque les candidatures en cause sont d’égales qualifications et qu’elles ont été appréciées objectivement (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, Marschall, C‑409/95, Rec. p. I‑6363, point
35, et du Tribunal du 23 janvier 2003, Hectors/Parlement, T‑181/01, RecFPp. I‑A‑19 et II‑103, points 126-128).
112 Il en résulte que cette faculté, qui n’est ouverte, sous certaines conditions, qu’à qualifications égales, est nécessairement exclue au stade des procédures de concours ou de sélection sur titre ou sur épreuves, destinées précisément à sélectionner, conformément à l’article 12 du RAA, les personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité au regard des emplois à pourvoir, en vue de constituer des réserves de recrutement. Elle trouve en revanche à
s’appliquer notamment lors des recrutements.
113 Il en découle que, en l’espèce, des mesures de discrimination positive n’auraient pas pu être mises en œuvre lors de la procédure de sélection considérée, sans entraîner précisément une violation du principe d’égalité de traitement au regard de l’appréciation des qualifications requises.
114 Par ailleurs, force est de constater que la requérante n’invoque aucun élément permettant de supposer, ni ne soutient d’ailleurs, qu’elle a subi une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe au cours de la procédure de sélection.
115 Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé.
116 Le recours en annulation doit dès lors être rejeté dans son ensemble.
Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
117 La requérante présente à titre subsidiaire une demande en indemnité dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à sa demande en annulation de la décision attaquée et de tout acte ultérieur. Elle soutient qu’elle a subi un préjudice matériel consistant dans une perte de chance d’être recrutée en qualité de fonctionnaire de la catégorie A, à la suite de la décision attaquée. Elle aurait également subi un préjudice moral résultant, d’une part, notamment de la violation par le comité du
principe d’égalité de traitement des candidats et, d’autre part, du refus de la Commission de lui donner accès à la majorité des documents se rapportant à la décision attaquée et aux actes ultérieurs avant l’introduction du présent recours. Cette situation serait encore aggravée par le fait que, en raison du présent recours, le CCR aurait refusé de proroger le contrat d’assistance technique conclu entre le CCR lui-même et la société Terma, qui employait la requérante. Le préjudice moral devrait être
évalué ex aequo et bono à 10 000 euros.
118 La Commission écarte cette argumentation.
Appréciation du Tribunal
119 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un fonctionnaire introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation d’un acte de l’administration et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cet acte, les demandes sont étroitement liées l’une à l’autre, de sorte que l’irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne l’irrecevabilité de celles en indemnisation (ordonnance du Tribunal du 24 mars 1993, Benzler/Commission,
T‑72/92, Rec. p. II‑347, point 21, et arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 166).
120 En espèce, il y a lieu de constater que la requérante a expressément indiqué dans la requête que sa demande en indemnité tendait à réparer les conséquences des actes qui sont visés dans l’action en annulation. Dans la mesure où la demande en indemnité présente ainsi un lien étroit avec la demande en annulation, elle doit, comme elle, être rejetée.
121 S’agissant en particulier du préjudice moral qui découlerait du refus de la Commission de lui communiquer certains documents durant la procédure précontentieuse (voir points 9 et 10 ci-dessus), force est de rappeler que la requérante ne pouvait prétendre à la communication de tels documents, en principe couverts par le secret des travaux du jury (voir point 25 ci-dessus). La responsabilité de la Communauté ne saurait dès lors être engagée du fait d’un tel refus.
122 Enfin, pour ce qui est des allégations de la requérante relatives au prétendu refus du CCR de proroger le contrat d’assistance technique avec la société Terma en raison de l’introduction du présent recours, il y a lieu de relever qu’elles ne se rapportent pas directement à la procédure de sélection faisant l’objet du présent recours, mais aux conséquences alléguées de l’introduction de ce recours sur la décision du CCR de ne pas proroger ce contrat. La requérante n’ayant pas suivi au
préalable la procédure administrative régulière consistant à présenter d’abord une demande de réparation du préjudice prétendument subi, suivie le cas échéant d’une réclamation contre le rejet de cette demande, la présente demande en indemnité doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle est fondée sur les allégations susvisées. En outre, il convient de souligner que ces allégations ne sont en tout état de cause étayées par aucun élément de preuve.
123 En conséquence, la demande en indemnité doit être rejetée.
Sur les dépens
124 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 avril 2005.
Le greffier Le juge
H. Jung A. W. H. Meij
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* Langue de procédure : le français.