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28/06/2005 | CJUE | N°T-147/04

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Brian Ross contre Commission des Communautés européennes., 28/06/2005, T-147/04


Avis juridique important

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62004B0147

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 juin 2005. - Brian Ross contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recours en annulation et en indemnité - Rapport d'évolution de carrière - Invalidité totale et permanente - Intérêt

à agir - Irrecevabilité. - Affaire T-147/04.
Recueil de jurisprudence 2...

Avis juridique important

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62004B0147

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 juin 2005. - Brian Ross contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recours en annulation et en indemnité - Rapport d'évolution de carrière - Invalidité totale et permanente - Intérêt à agir - Irrecevabilité. - Affaire T-147/04.
Recueil de jurisprudence 2005 page 00000

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l'affaire T147/04,

Brian Ross, demeurant à Morpeth (Royaume-Uni), représenté par M e É. Boigelot,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, l'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2001/2002 et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, M me V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1. Au moment des faits qui ont donné lieu au présent litige, le requérant était fonctionnaire de grade A 4 auprès de la direction générale (DG) « Environnement » de la Commission. Il a été mis à la retraite et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité depuis le 1 er décembre 2003.

Procédure de notation

2. Le rapport d'évolution de carrière (ci-après le « REC ») du requérant pour la période du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2002, qui fait l'objet de ce recours (ci-après le « REC litigieux »), a été établi à partir d'une autoévaluation du requérant et d'un entretien avec l'évaluateur, qui a eu lieu le 7 février 2003. Il a été rédigé le 25 février 2003 par l'évaluateur.

3. Le 27 février 2003, le validateur a confirmé le REC litigieux.

4. Le requérant ayant présenté une demande de révision de sa notation le 3 mars 2003, un entretien entre le requérant et le validateur s'est tenu le 5 mars 2003. Le validateur a estimé que l'appréciation faite par l'évaluateur était totalement justifiée et que le requérant n'avait pas apporté d'éléments significatifs complémentaires qui lui permettent de modifier l'évaluation. Il a donc maintenu l'évaluation faite et a approuvé le REC litigieux le 11 mars 2003.

5. Le 12 mars 2003, le requérant a marqué son désaccord sur l'évaluation confirmée par le validateur et a demandé la saisine du comité paritaire d'évaluation (ci-après le « CPE »). Dans son avis, ce dernier a considéré comme inappropriée une mention relative à la proximité de la retraite du requérant, en soulignant que cela n'affectait en rien le résultat de la notation. Les autres motifs développés par le requérant ont été écartés comme non fondés.

6. Le 31 mars 2003, l'évaluateur d'appel a suivi l'avis du CPE et a considéré ne pas pouvoir améliorer la notation du requérant. Il a visé le REC litigieux, qui est ainsi devenu définitif.

7. La réclamation présentée par le requérant au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), enregistrée le 24 septembre 2003 et dirigée contre le REC litigieux, a été rejetée par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») par une décision du 30 janvier 2004.

Procédure d'invalidité

8. Par lettre du 2 septembre 2003 à l'attention du chef du service médical de la Commission, le requérant a demandé que son cas soit soumis à une commission d'invalidité et a désigné un médecin pour le représenter au sein de cette commission. Dans la même lettre, le requérant a tenu à préciser que son invalidité éventuelle n'était « pas due à un accident de travail ni à une maladie professionnelle ».

9. Les médecins, membres de la commission d'invalidité, chargés d'examiner le cas du requérant ont conclu le 9 octobre 2003 que le requérant était atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale, qui le mettait dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. La commission d'invalidité a déclaré que l'invalidité du requérant ne résultait pas d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou d'une maladie professionnelle. Elle a estimé, eu
égard au caractère fixe de la pathologie qui avait entraîné l'invalidité, qu'aucun examen médical de révision n'était nécessaire.

10. Le 1 er décembre 2003, le requérant a été mis à la retraite avec admission à la pension d'invalidité fixée conformément aux dispositions de l'article 78, troisième alinéa, du statut.

Procédure et conclusions des parties

11. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2004, le requérant a introduit le présent recours.

12. Le requérant conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler le REC litigieux ;

- condamner la partie défenderesse à payer au requérant des dommages et intérêts pour préjudice moral, évalués ex aequo et bono à 10 000 euros, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance ;

- condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

13. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter la demande en annulation comme irrecevable, subsidiairement comme non fondée ;

- rejeter la demande de dommages et intérêts comme irrecevable, subsidiairement comme non fondée, ou, à titre encore plus subsidiaire, réduire le montant des réparations accordées ;

- statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

14. En vertu de l'article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal, se prononçant dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, au nombre desquelles figurent les conditions de recevabilité d'un recours. L'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

15. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si le recours est recevable. Sans exciper de son irrecevabilité par acte séparé présenté en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission a fait valoir des arguments en ce sens et, le requérant lui ayant répliqué, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé et décide qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.

Sur les conclusions en annulation

Arguments des parties

16. La Commission émet des doutes quant à la recevabilité de la demande en annulation. Le requérant ayant été mis à la retraite en raison d'une invalidité permanente considérée comme totale et faisant obstacle à l'exercice de ses fonctions, il n'existerait actuellement pour le requérant aucun intérêt personnel et actuel à l'action en cause. Une cessation de l'obstacle médical à la poursuite de la carrière du requérant serait un événement futur et purement hypothétique, qui en tout cas ne se serait
pas réalisé jusqu'au jour du dépôt de la requête.

17. Selon la Commission, l'intérêt « moral et éthique » et l'« honneur bafoué » invoqués par le requérant sont trop vagues pour constituer des « circonstances particulières » au sens de l'ordonnance du Tribunal du 30 novembre 1998, N/Commission (T97/94, RecFP p. IA621 et II1879, point 25). L'intérêt allégué de pouvoir disposer d'un REC qui conviendrait à ses vues pour pouvoir le montrer à un tiers qui lui confierait une mission, outre qu'il serait purement hypothétique, ne correspondrait pas non
plus à cette notion. L'exercice éventuel d'une mission pour un tiers supposerait un retour à une meilleure santé qui ne serait pas étayé ou du moins rendu vraisemblable par un certificat médical quelconque.

18. Le requérant fait valoir que la jurisprudence dont se prévaut la Commission ne peut recevoir une application automatique, mais qu'il convient de tenir compte de chaque cas d'espèce.

19. Le requérant fait observer que sa réclamation est antérieure à sa mise à la retraite pour cause d'invalidité permanente et totale et que son intérêt à agir existait à la date de cette réclamation. Selon lui, on ne saurait dissocier la procédure administrative du reste de la procédure. Une telle dissociation reviendrait à considérer que toute réclamation introduite moins de quatre mois avant une cessation définitive des fonctions serait sans effet utile quelconque, puisqu'il suffirait à
l'administration de ne pas y répondre ou de ne pas y faire droit par un rejet explicite pour se mettre à l'abri de tout contrôle juridictionnel.

20. Le requérant se demande, en outre, s'il s'agit bien d'une cessation définitive des fonctions en l'espèce.

21. Par ailleurs, le requérant dit avoir un intérêt personnel et direct à disposer d'un rapport le concernant qui corresponde à la réalité, ne fût-ce que sur un plan moral et éthique. Ainsi, par le présent recours, le requérant entend, à ses yeux, à ceux de l'AIPN ou de tout tiers impliqué, rétablir son « honneur bafoué » par les mauvaises appréciations de ses évaluateurs et les mauvaises notes qui en découlent.

22. De plus, le requérant fait valoir qu'il lui importe que son dossier soit « en état conforme », car rien ne dit qu'il n'aura pas, dans l'avenir, à s'en prévaloir, par exemple à la demande d'un tiers qui entendrait lui confier l'une ou l'autre mission et qui réclamerait pareil rapport au même titre qu'un curriculum vitae.

Appréciation du Tribunal

23. Il convient de rappeler que le requérant a été mis à la retraite avec admission à une pension pour cause d'invalidité permanente considérée comme totale après l'introduction de sa réclamation, mais avant l'introduction de son recours.

24. Il est de jurisprudence constante que, pour qu'un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il faut qu'il ait un intérêt personnel à l'annulation de l'acte attaqué (arrêts de la Cour du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, point 6 ; du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 29, et du 10 mars 1989, Del Plato/Commission, 126/87, Rec. p. 643, point 18 ; arrêts du Tribunal du
13 décembre 1990, Moritz/Commission, T20/89, Rec. p. II769, point 15 ; du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T58/92, Rec. p. II1443, point 31, et ordonnance N/Commission, point 17 supra, point 22).

25. L'intérêt du requérant à agir en annulation doit s'apprécier au moment de l'introduction du recours (voir arrêt du Tribunal du 18 juin 1992, Turner/Commission, T49/91, Rec. p. II1855, point 24, et la jurisprudence citée, et ordonnance N/Commission, point 17 supra, point 23). Dès lors, l'argument du requérant selon lequel son intérêt à agir devrait être apprécié au moment de l'introduction de sa réclamation doit être rejeté.

26. Quant à la nature et à la finalité du REC, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en tant que document interne, le rapport de notation a pour fonction première d'assurer à l'administration une information périodique sur l'accomplissement de leur service par les fonctionnaires (ordonnance N/Commission, point 17 supra, point 25). Il joue un rôle important dans le développement de la carrière du fonctionnaire, essentiellement en matière de mutation et de promotion
(ordonnance N/Commission, point 17 supra, point 26).

27. Selon cette même jurisprudence, cette finalité joue son rôle dans un contexte temporel défini. Ainsi, le Tribunal a jugé, dans la même ordonnance N/Commission, point 17 supra, rejetant comme irrecevable un recours introduit contre un REC par un fonctionnaire révoqué entre la date de sa réclamation et la date de l'introduction de son recours en annulation, qu'un REC n'affecte en principe l'intérêt de la personne notée que jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions et que, postérieurement à
cette cessation, le fonctionnaire n'est plus recevable à introduire un recours, sauf à établir l'existence d'une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l'annulation du rapport en cause (point 26).

28. Il résulte de ce qui précède qu'il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'existence d'une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l'annulation du REC litigieux et d'établir ainsi qu'il peut encore utilement prétendre bénéficier de l'effet d'une éventuelle annulation.

29. En l'espèce, les seuls arguments invoqués par le requérant sont, d'une part, son intérêt à disposer d'un rapport le concernant qui corresponde à la réalité, ne fût-ce que sur un plan moral et éthique, afin de rétablir son « honneur bafoué » et, d'autre part, l'importance d'avoir un dossier « en état conforme » au cas où il aurait à s'en prévaloir à l'avenir, par exemple sur la demande d'un tiers qui voudrait lui confier une autre mission et qui réclamerait un tel rapport au titre de curriculum
vitae.

30. Ces arguments du requérant n'établissent pas à suffisance de droit un intérêt personnel et actuel à agir en annulation du REC litigieux au moment de l'introduction du recours.

31. À cet égard, le requérant se demande dans la réplique si, dans son cas, il s'agit bien d'une cessation définitive de fonction. Force est toutefois de constater que le requérant n'apporte aucun argument permettant au Tribunal d'apprécier si une ré évaluation de sa situation médicale et une réintégration éventuelle dans les services de la Commission sont possibles.

32. Or, il est constant que la commission d'invalidité chargée d'examiner le cas du requérant a conclu qu'il était atteint d'une invalidité permanente. Elle a estimé, eu égard au caractère fixe de la pathologie qui avait entraîné l'invalidité, qu'aucun examen médical de révision n'était nécessaire (voir point 9 ci-dessus). D'ailleurs, le requérant n'a pas introduit de réclamation à l'encontre de la décision de mise à la retraite avec admission à la pension d'invalidité après constatation de son
invalidité permanente et totale.

33. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas fait la preuve de son intérêt né et actuel à agir. Il y a donc lieu de déclarer le recours en annulation irrecevable.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

34. Selon la Commission, l'irrecevabilité affecte aussi la demande en indemnité dans la mesure où celle-ci est étroitement liée à la contestation du REC litigieux.

35. Par ailleurs, en ce qu'elle est fondée sur un prétendu harcèlement de la part de ses supérieurs, la demande en indemnité du requérant ne se rattacherait pas à la demande d'annulation du REC litigieux et serait irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation.

36. De surcroît, le requérant serait aussi forclos à demander une indemnisation, faute d'avoir introduit en temps utile une réclamation contre sa mise à la retraite et les conclusions de la commission médicale quant à son incapacité.

37. Le requérant ne répond pas explicitement aux fins de non-recevoir de la Commission. Il fonde sa demande en dommages et intérêts sur l'état d'incertitude et d'inquiétude quant à la reconnaissance objective de ses mérites, dans un contexte difficile, sur de prétendus actes de harcèlement moral de la part de son chef d'unité et sur le manque d'objectivité de la part de ses notateurs, qui serait, avec le stress lié au travail, une des causes de sa maladie.

Appréciation du Tribunal

38. Il convient de rappeler que le recours en annulation et le recours en indemnité sont des voies autonomes de recours. Les articles 90 et 91 du statut ne faisant aucune distinction entre les deux, en ce qui concerne la procédure tant administrative que contentieuse, le fonctionnaire peut choisir, en raison de l'autonomie de ces différentes voies de droit, soit l'une, soit l'autre, soit les deux conjointement, à condition de saisir le juge communautaire dans le délai de trois mois après le rejet de
sa réclamation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 10 et 11).

39. Cependant, la jurisprudence a posé une exception à ce principe lorsque l'action en indemnité comporte un lien étroit avec l'action en annulation, par ailleurs déclarée irrecevable (arrêt de la Cour du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, 480 ; arrêts du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T5/90, Rec. p. II731, point 49 ; du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T27/90, Rec. p. II35, point 37 ; voir également, en ce sens, ordonnance N/Commission, point 17 supra,
point 32).

40. Selon une jurisprudence bien établie, les conclusions en indemnité sont irrecevables lorsque l'action en indemnité tend exclusivement à faire réparer les conséquences de l'acte qui était visé dans l'action en annulation, elle-même déclarée irrecevable, notamment lorsque l'action en indemnité a pour seul objet de compenser des pertes de rémunération qui n'auraient pas eu lieu, si, par ailleurs, l'action en annulation avait prospéré (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 juin 1971,
Vinck/Commission, 53/70, Rec. p. 601, points 8 à 15 ; du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, et arrêt Latham/Commission, point 39 supra, point 38).

41. En revanche, lorsque les deux actions trouvent leur origine dans des actes ou des comportements différents de l'administration, l'action en indemnité ne saurait être assimilée à l'action en annulation, même si les deux actions aboutissaient au même résultat pécuniaire pour le requérant (arrêt de la Cour du 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, Rec. p. 579, et arrêt Latham/Commission, point 39 supra, point 38).

42. En l'espèce, ainsi qu'il ressort du point 33 ci-dessus, les chefs de conclusions tendant à l'annulation du REC litigieux sont irrecevables. En conséquence, la demande en indemnité du requérant, qui tend à la réparation des préjudices que lui aurait causés l'état d'incertitude et d'inquiétude quant à la reconnaissance objective de ses mérites, étant étroitement liée à l'action en annulation, est irrecevable.

43. Il y a lieu d'examiner si le requérant a formulé d'autres chefs de demande en indemnité qui ne sont pas étroitement liés au recours en annulation.

44. Le requérant emploie des termes généraux dans sa requête et invoque, comme cause d'un éventuel préjudice moral, un certain nombre d'éléments factuels qui vont au-delà des effets du seul REC litigieux, comme le prétendu harcèlement moral par son supérieur hiérarchique et le stress lié au travail, qui seraient, avec l'absence d'objectivité de la part de ses notateurs, une des causes de sa maladie.

45. Il convient de rappeler que, dans l'hypothèse où un lien étroit entre les deux recours fait défaut, il y lieu d'apprécier indépendamment la recevabilité des conclusions en indemnité, qui est subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut (arrêt Marcato/Commission, point 39 supra, point 49).

46. Lorsque le recours tend à la réparation d'un préjudice prétendument causé par des comportements qui, en raison de l'absence d'effets juridiques, ne peuvent pas être qualifiés d'actes faisant grief, la procédure administrative doit débuter, conformément à l'article 90, paragraphe 1, du statut, par une demande de l'intéressé invitant l'AIPN à réparer ce préjudice. C'est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l'intéressé peut saisir l'administration d'une réclamation,
conformément au paragraphe 2 de cet article (arrêt Marcato/Commission, point 39 supra, point 50, et ordonnance du Tribunal du 7 juin 2004, X/Commission, T230/02, non publiée au Recueil, point 15).

47. En l'espèce, dans la mesure où le prétendu dommage moral dont aurait souffert le requérant trouve son origine dans certains comportements, tel que le prétendu harcèlement de la part du supérieur hiérarchique ou le stress lié travail, il suffit de relever que de tels actes n'ont pas fait l'objet d'une demande en réparation à l'AIPN préalablement au recours.

48. De plus, dans la mesure où la demande en indemnisation pourrait être interprétée comme visant les effets de la mise à la retraite du requérant, elle doit également être déclarée irrecevable. En effet, il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire qui a omis d'intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d'un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande en indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer
cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T547/93, RecFP p. IA63 et II185, points 174 et 175).

49. Il en découle que, faute d'avoir introduit en temps utile une réclamation contre sa mise à la retraite, le requérant ne peut plus remettre en cause la validité de ces actes faisant grief par le biais de ses conclusions en indemnité. En conséquence, la demande en indemnité du requérant est irrecevable.

50. Par conséquent, le recours en sa totalité est irrecevable.

Sur les dépens

51. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

52. En l'espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu pour chaque partie de supporter ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2005.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-147/04
Date de la décision : 28/06/2005
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Recours en annulation et en indemnité - Rapport d'évolution de carrière - Invalidité totale et permanente - Intérêt à agir - Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Brian Ross
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2005:255

Source

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