CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. Philippe LÉger
présentées le 20 octobre 2005 (1)
Affaires jointes C‑23/04 à C‑25/04
Sfakianakis AEVE
contre
Elliniko Dimosio
[demande de décision préjudicielle formée par le Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grèce)]
«Accord d’association CEE-Hongrie – Obligation d’assistance mutuelle des autorités douanières – Importation de marchandises en application du régime douanier préférentiel – Contrôle a posteriori de l’origine des marchandises mettant en cause leur origine hongroise – Recours contre les conclusions du contrôle a posteriori – Recouvrement des droits de douane par les autorités douanières de l’État d’importation – Annulation par la juridiction compétente de l’État d’exportation des conclusions du
contrôle a posteriori – Obligation pour les autorités douanières de l’État d’importation de tenir compte des décisions rendues par la juridiction de l’État d’exportation»
1. La présente procédure préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé le 16 décembre 1991 (2).
2. Elle a pour origine la contestation par la société Sfakianakis AEVE (3) des décisions prises par le bureau des douanes d’Athènes lui imposant le paiement de droits de douane au titre de l’importation en Grèce d’automobiles en provenance de Hongrie. À la suite d’un contrôle a posteriori, les autorités douanières hongroises ont estimé que les certificats attestant de l’origine hongroise de ces automobiles étaient erronés. Les conclusions de ce contrôle ont fait l’objet d’un recours devant la
juridiction hongroise compétente, qui les a annulées. En application des décisions rendues par cette juridiction, l’origine hongroise des véhicules litigieux a finalement été confirmée.
3. La question principale qui se trouve soumise à la Cour par le Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grèce) tient au point de savoir si l’accord d’association, en particulier les règles prévues dans le cadre de celui-ci en matière de coopération administrative, obligent les autorités douanières de l’État d’importation à tenir compte des décisions rendues par la juridiction de l’État d’exportation qui ont confirmé la validité des certificats sous le couvert desquels les marchandises litigieuses ont
été importées.
I – Le cadre juridique
A – L’accord d’association et le protocole n° 4
4. L’accord d’association, selon son article 1^er, avait notamment pour objectif l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre la Communauté économique européenne et la Hongrie. Il devait ainsi contribuer à l’intégration de la République de Hongrie à la Communauté européenne, qui est intervenue le 1^er mai 2004.
5. L’accord d’association prévoit à son article 9 la suppression progressive ou immédiate de tous les droits de douane à l’importation appliqués dans la Communauté européenne aux produits originaires de Hongrie.
6. La notion de «produits originaires» ainsi que les méthodes de coopération administrative sont définies au protocole n° 4 (4), annexé à l’accord d’association. Ce protocole a été modifié par la décision n° 1/95 (5), entrée en vigueur le 1^er octobre 1995, puis par la décision n° 3/96 (6), entrée en vigueur le 1^er juillet 1997. Dans la mesure où les articles pertinents du protocole n° 4, tel que modifié par la décision n° 3/96 (7), ont, en substance, le même contenu que dans sa version
initiale de 1993 et dans celle résultant de la décision n° 1/95, il n’apparaît pas nécessaire de déterminer précisément la version de chaque article qui est applicable dans les litiges au principal aux différentes étapes de leur déroulement. La juridiction de renvoi se référant uniquement à la version des articles pertinents contenue dans le protocole n° 4, nous ne citerons que celle-ci.
7. Selon l’article 16, paragraphe 1, sous a), du protocole n° 4, les produits originaires de Hongrie sont importés dans la Communauté dans les conditions préférentielles de l’accord d’association, de même que les produits des différents États membres de la Communauté le sont en Hongrie, sur présentation d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 (8). L’article 17, paragraphes 1 et 5, du protocole n° 4 dispose que le certificat EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays
d’exportation, qui doivent prendre à cet effet toutes les mesures nécessaires afin de contrôler l’origine du produit. Elles peuvent ainsi réclamer toutes pièces justificatives et procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile (9).
8. Les dispositions du protocole n° 4 relatives aux méthodes de coopération administrative sont contenues, notamment, aux articles 31 à 33 de celui-ci, qui font l’objet du présent renvoi préjudiciel en interprétation. Ils sont libellés comme suit:
«Article 31
Assistance mutuelle
[…]
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Hongrie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 32
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l’État d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les
mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté [ou] de Hongrie […] et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 33
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité d’association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays» (10).
B – Le code des douanes communautaire
9. La juridiction de renvoi se réfère également au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (11), qui contient les règles et les procédures assurant l’application des mesures tarifaires instaurées sur le plan communautaire dans le cadre des échanges de marchandises entre la Communauté et les pays tiers (12).
10. L’article 220 du CDC prévoit, à son paragraphe 1, que, lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, c’est-à-dire leur inscription par les autorités douanières de l’État membre concerné dans les registres comptables ou tout autre document qui en tient lieu (13), doit intervenir, en principe, dans un délai de deux jours à compter de la
date à laquelle lesdites autorités se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû ainsi que de déterminer le débiteur.
11. L’article 220 du CDC prévoit cependant, à son paragraphe 2, une exception à cette prise en compte a posteriori, dont la juridiction de renvoi demande également l’interprétation dans la présente procédure. Il dispose:
«Hormis les cas visés à l’article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
[…]
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;
[…]»
II – Les faits du litige au principal
12. Au cours des années 1996 à 1998, les autorités douanières hongroises, à la demande de l’unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) de la Commission européenne, ont procédé à un contrôle a posteriori de l’origine des véhicules de marque Suzuki fabriqués en Hongrie et importés dans l’Union européenne au cours des années 1995 à 1997 sous couvert de certificats EUR.1.
13. En ce qui concerne les importations en Grèce effectuées par la société Sfakianakis, l’enquête a abouti à une classification des véhicules en trois groupes, le premier correspondant aux véhicules dont l’origine hongroise, au sens du protocole n° 4, a été confirmée; le deuxième à ceux qui ont été déclarés d’origine étrangère avec l’accord du fabricant, et le troisième à ceux dont l’origine a donné lieu à un litige judiciaire entre l’exportateur et les autorités douanières hongroises.
14. Par courrier du 3 novembre 1998, le directeur du service de contrôle hongrois a communiqué ces résultats aux autorités douanières helléniques compétentes. S’agissant du troisième groupe de véhicules, il a demandé à ces autorités de surseoir au recouvrement a posteriori des droits de douane jusqu’à l’achèvement des procédures judiciaires en cours.
15. Les autorités douanières helléniques compétentes ont également reçu de l’UCLAF une liste des véhicules importés en Grèce en provenance de Hongrie et qui auraient bénéficié à tort du régime préférentiel. Cette liste incluait les véhicules dont l’origine faisait l’objet des recours pendants devant la juridiction hongroise compétente.
16. Sur la base de ladite liste, les autorités douanières helléniques ont pris des décisions imposant à Sfakianakis le paiement de droits de douane à l’importation, majorés de taxes et d’amendes.
17. La juridiction hongroise a annulé les conclusions du contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières hongroises et enjoint à ces dernières de reprendre la procédure de contrôle en faisant application des décisions judiciaires rendues sur les recours (14).
18. Par lettre du 26 juillet 1999, l’autorité hongroise compétente a informé la direction générale des douanes helléniques de ces décisions et lui a fait parvenir la liste des véhicules d’origine étrangère et celle des véhicules dont l’origine hongroise était finalement confirmée. Les autorités douanières helléniques n’ont pas annulé leurs décisions imposant à Sfakianakis le paiement de droits de douane à l’importation concernant les véhicules dont l’origine hongroise se trouvait confirmée.
III – Les questions préjudicielles
19. Le Dioikitiko Protodikeio Athinon, saisi du recours introduit par Sfakianakis à l’encontre de ces décisions, a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes:
«1) Considérant que:
a) les autorités hongroises avaient informé officiellement les autorités douanières de l’État d’importation des résultats du contrôle initial qui a établi le caractère erroné de certains certificats d’exportation, en soulignant cependant que la question de la validité du contrôle faisait l’objet de procédures pendantes devant les juridictions hongroises,
b) les autorités hongroises ont transmis officiellement aux autorités douanières de l’État d’importation les résultats de ces procédures, soit les décisions des juridictions précitées, qui ont finalement confirmé l’exactitude d’un certain nombre des certificats,
l’obligation d’assistance mutuelle faite aux autorités douanières de l’État membre d’importation par l’article 31 paragraphe 2 du protocole n° 4 (à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part) impose-t-elle à ces autorités douanières de tenir compte des décisions de juridictions hongroises portant sur la validité des contrôles de l’exactitude du certificat d’exportation EUR.1 par les
autorités de l’État d’exportation?
2) L’article 32 du protocole n° 4 précité signifie-t-il que les autorités douanières de l’État membre d’importation ont l’obligation de tenir compte des décisions de juridictions de l’État d’exportation, lesquelles annulent les résultats de contrôles ordonnés et effectués par les autorités hongroises après l’exportation, compte tenu du fait que:
a) les autorités de l’État d’importation ont été informées officiellement tant de la litispendance devant les juridictions hongroises, que de l’issue des procédures correspondantes,
b) qu’elles n’ont jamais demandé elles-mêmes que le contrôle ait lieu?
3) En cas de réponse affirmative à l’une des questions précédentes, l’effet utile de l’interdiction des droits de douane prévue par l’accord européen d’association entre la CE et la Hongrie exige-t-il d’interpréter les dispositions communautaires précitées comme s’opposant aux décisions administratives imposant un supplément de droits de douane, de taxes et d’amendes, décisions que les autorités nationales de l’État d’importation ont prises après avoir eu communication du résultat du contrôle
par les autorités hongroises, mais avant l’annonce de la teneur des décisions de justice annulant les résultats de ce contrôle, attendu qu’en fin de compte, les certificats EUR.1 délivrés étaient exacts?
4) Par ailleurs, la réponse aux questions précédentes peut-elle être affectée par le fait que ni les autorités helléniques ni les autorités hongroises n’ont demandé la réunion du Comité d’association de l’article 33 du protocole n° 4, afin qu’il se prononce sur l’affaire, ce qui tend à indiquer qu’aucune des deux administrations n’a considéré que le prononcé des jugements hongrois fût un objet de litige devant être soumis au verdict de ce Conseil?
5) À titre subsidiaire, si la réponse aux questions précédentes est négative, c’est-à-dire si les autorités douanières helléniques n’ont pas violé les dispositions communautaires précitées en imposant un surplus en droits de douane, TVA et amende, peut-on considérer que l’article 220 paragraphe 2 du code des douanes communautaire n’admet pas la prise en compte a posteriori de droits de douane à la charge [de] l’importateur, dès lors que l’on a affaire à une faute imputable aux autorités
douanières de l’État d’importation ou d’exportation, compte tenu notamment du fait que les autorités douanières de l’État d’exportation disposaient de toutes les données relatives à l’origine des véhicules, sur la base desquelles le certificat EUR.1 n’aurait pas dû être délivré, ce qui aurait permis aux autorités douanières de l’État d’importation d’imposer d’emblée les droits de douane légalement dus?»
IV – Analyse
A – Sur les deux premières questions préjudicielles
20. Nous proposons à la Cour d’examiner ensemble les deux premières questions préjudicielles, qui sont étroitement liées.
21. Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’accord d’association et le protocole n° 4, notamment les dispositions de ce dernier relatives à l’obligation d’assistance mutuelle, figurant à l’article 31, paragraphe 2, ainsi que celles concernant le contrôle de la preuve de l’origine des marchandises, prévues à l’article 32, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l’État d’importation ont l’obligation de tenir compte des décisions
juridictionnelles rendues dans l’État d’exportation sur les recours formés contre les conclusions du contrôle de la validité des certificats de circulation des marchandises effectué par les autorités douanières de l’État d’exportation, dès lors qu’elles ont été informées de l’existence de ces recours et du contenu de ces décisions. La juridiction de renvoi interroge également la Cour sur le point de savoir si le fait que le contrôle de la validité des certificats de circulation n’a pas été effectué
à la demande des autorités douanières de l’État d’importation a une incidence sur la réponse à apporter à cette interrogation.
22. La juridiction de renvoi cherche ainsi à savoir si les autorités douanières de l’État d’importation doivent s’en tenir aux résultats initiaux du contrôle a posteriori de la validité des certificats de circulation, effectué par les autorités douanières de l’État d’exportation, ou bien si elles doivent également prendre en considération les décisions juridictionnelles rendues dans l’État d’exportation sur les recours formés à l’encontre des conclusions de ce contrôle.
23. Le gouvernement hellénique propose de répondre que l’accord d’association et les dispositions du protocole n° 4, susmentionnées, n’obligent pas les autorités douanières de l’État d’importation à tenir compte des décisions rendues par la juridiction compétente de l’État d’exportation sur la validité du contrôle a posteriori de l’exactitude des certificats EUR.1.
24. À l’appui de cette opinion, le gouvernement hellénique rappelle que la détermination de l’origine des marchandises incombe aux autorités douanières de l’État d’exportation et que la réglementation communautaire applicable n’oblige pas les autorités douanières de l’État d’importation à examiner l’exactitude de ce contrôle. Il fait valoir que la déclaration des autorités douanières de l’État d’exportation de l’inexactitude des certificats EUR.1 suffit à justifier la perception a posteriori de
droits de douane.
25. Il expose que, dans la mesure où ce sont les autorités douanières et non l’autorité judiciaire de l’État d’exportation qui sont compétentes pour contrôler a posteriori les certificats établissant l’origine des produits et où l’article 32, paragraphe 5, du protocole n° 4 prévoit que le contrôle doit être effectué le plus vite possible, c’est à bon droit que les autorités douanières hongroises ont annulé les certificats EUR.1 litigieux. Il soutient qu’aucune disposition de la réglementation
communautaire applicable, et notamment les articles 31 et 32 du protocole n° 4, n’oblige les autorités douanières compétentes du pays d’importation à attendre les résultats de la procédure judiciaire.
26. Il ajoute que, si les appréciations des autorités douanières de l’État d’exportation sont infirmées en justice, les autorités compétentes de l’État d’importation ne peuvent pas savoir si la procédure était contradictoire et offrait toutes les garanties d’un procès équitable ni si le verdict du juge repose sur un examen du bien-fondé juridique et matériel de l’acte attaqué ou bien sur un motif formel, tel que la défaillance à l’audience des autorités douanières défenderesses.
27. Nous ne partageons pas la position du gouvernement hellénique. Comme Sfakianakis, le gouvernement hongrois et la Commission, nous estimons que l’accord d’association ainsi que les dispositions du protocole n° 4, relatives à l’assistance mutuelle et au contrôle de la preuve de l’origine des marchandises, imposent aux autorités douanières de l’État d’importation de tenir compte des décisions juridictionnelles rendues dans l’État d’exportation sur le recours à l’encontre des conclusions du
contrôle de la validité des certificats EUR.1. Cette prise en compte s’impose, comme le soutiennent le gouvernement hongrois et la Commission, en vertu de l’objectif de l’accord d’association et du système de coopération administrative instauré par le protocole n° 4. Nous sommes également d’avis, comme Sfakianakis, que cette solution doit être retenue afin de respecter le droit fondamental à un recours effectif devant un juge.
28. En premier lieu, ainsi que nous l’avons vu, l’accord d’association a pour objet que les marchandises qui remplissent les conditions pour pouvoir être considérées comme étant originaires de Hongrie ou d’un État membre de la Communauté européenne soient importées dans la Communauté ou en Hongrie en bénéficiant du régime préférentiel prévu dans ledit accord. À cette fin, les articles 16 et 17 du protocole n° 4 disposent que la preuve de l’origine des produits, qui permet de leur appliquer ce
traitement préférentiel, est apportée par un certificat EUR.1, dont la délivrance, conformément à l’article 17, paragraphe 4, est assurée par les autorités douanières de l’État d’exportation.
29. Si, conformément à l’article 17, paragraphes 4 et 5, cette certification de l’origine des produits par les autorités douanières de l’État d’exportation est, en principe, fondée sur une vérification au moment de la délivrance du certificat EUR.1, elle passe également par des contrôles a posteriori. Ainsi qu’il a été précisé dans le protocole n° 4 par l’article 32, paragraphe 3, le contrôle a posteriori est aussi effectué par les autorités douanières de l’État d’exportation, qui sont habilitées,
à cet effet, à exiger toutes preuves et à effectuer tous les contrôles qu’elles estiment utiles.
30. C’est donc aux autorités douanières de l’État d’exportation qu’il incombe de vérifier l’origine des marchandises en cause et que ces dernières remplissent bien les conditions nécessaires pour pouvoir être importées dans un État membre de la Communauté ou en Hongrie en bénéficiant du traitement préférentiel prévu dans l’accord d’association.
31. Comme le rappellent l’ensemble des parties intervenantes, le système de coopération administrative prévu aux articles 31 à 33 du protocole n° 4 repose ainsi à la fois sur une répartition des tâches et sur une confiance mutuelle entre les services douaniers de l’État membre concerné et ceux de la République de Hongrie. Ainsi que la Cour l’a jugé dans le cadre d’autres accords de libre-échange, à propos de protocoles relatifs à la définition de la notion de «produits originaires» et à des
méthodes de coopération administrative comparables au protocole n° 4, un tel système se justifie par le fait que les autorités de l’État d’exportation sont le mieux placées pour vérifier directement les faits qui conditionnent l’origine du produit concerné (15). Il présente également l’avantage de conduire à des résultats certains et uniformes en ce qui concerne l’identification de l’origine des marchandises et d’éviter ainsi des détournements de trafic et des distorsions de concurrence dans les
échanges (16).
32. Un tel système ne peut donc fonctionner que si l’administration douanière de l’État d’importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l’État d’exportation (17). Ainsi que la Cour l’a exposé dans l’arrêt Les Rapides Savoyards e.a., précité, dans le cadre d’accords internationaux de libre-échange liant la Communauté à un État tiers sur la base d’obligations réciproques, la reconnaissance par les administrations douanières des États membres des décisions prises
légalement par les autorités de cet État tiers est également nécessaire pour que la Communauté puisse réclamer à son tour, de la part des autorités douanières dudit État, le respect des décisions prises par les autorités des États membres relatives à l’origine des produits exportés de la Communauté vers celui-ci (18).
33. Il s’ensuit que, conformément à l’accord d’association, les autorités douanières de l’État d’importation ne peuvent pas refuser l’application du traitement préférentiel à une marchandise importée sous couvert d’un certificat EUR.1 régulièrement délivré par les autorités douanières de l’État d’exportation. Si les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’origine réelle de cette marchandise, elles ne peuvent que demander aux autorités douanières de
l’État d’exportation un contrôle a posteriori de cette origine.
34. L’économie du système de coopération et de répartition des tâches, prévu dans ledit accord, implique logiquement qu’elles sont également liées par les conclusions de ce contrôle a posteriori, lorsque les autorités douanières de l’État d’exportation ont pu déterminer l’origine des marchandises en cause. Ce n’est que dans la circonstance particulière où les autorités douanières de l’État d’exportation ne sont pas en mesure d’effectuer régulièrement le contrôle a posteriori que, selon la Cour,
les autorités douanières de l’État d’importation peuvent procéder elles-mêmes à la vérification de l’authenticité et de l’exactitude du certificat EUR.1 litigieux et prendre en considération d’autres preuves de l’origine des marchandises en cause (19).
35. L’objectif de l’accord d’association et le système de coopération administrative prévu dans le protocole n° 4 impliquent donc que les autorités douanières de l’État d’importation prennent en considération les résultats du contrôle final de l’origine des produits réalisé par les autorités douanières de l’État d’exportation. Conformément à cet objectif, il importe, en effet, que toutes les marchandises qui remplissent les conditions requises quant à leur origine, et uniquement ces marchandises,
bénéficient du régime préférentiel à l’importation.
36. Il s’ensuit que, lorsque les résultats initiaux du contrôle a posteriori ont fait l’objet d’un recours juridictionnel de la part de l’exportateur et que les autorités douanières de l’État d’importation ont été averties de ce recours ainsi que des résultats de celui-ci, ces dernières ont l’obligation de prendre en compte ces résultats.
37. Les dispositions de l’article 32, paragraphe 5, du protocole n° 4, invoquées par le gouvernement hellénique, ne nous paraissent pas contredire cette analyse. Cet article prévoit, rappelons-le, que les autorités douanières de l’État d’importation qui ont demandé le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises concernées doivent être informées des résultats de ce contrôle dans les meilleurs délais et que ces résultats doivent indiquer clairement si ces marchandises remplissent ou non les
conditions requises pour pouvoir bénéficier du régime préférentiel.
38. Nous pouvons nous référer également à l’article 32, paragraphe 6, du protocole n° 4 qui, dans le même sens que le paragraphe précédent, prévoit que, en cas de doutes fondés quant à l’origine des marchandises en cause et en l’absence de réponse dans les dix mois qui suivent leur demande de contrôle ou si la réponse est insuffisante, les autorités douanières de l’État d’importation refusent d’appliquer à ces marchandises le traitement préférentiel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
39. Par ces dispositions, les parties à l’accord d’association ont voulu, à notre avis, que, en contrepartie de la compétence qui leur est ainsi attribuée par le protocole n° 4, les autorités douanières de l’État d’exportation saisies d’une demande de contrôle par les autorités douanières de l’État d’importation effectuent réellement ce contrôle et en transmettent les résultats à ces dernières dans un délai raisonnable. Elles visent bien, comme l’indique le gouvernement hellénique, à obtenir que
la procédure de coopération administrative, permettant d’établir l’origine des marchandises concernées, soit menée avec diligence et que le sort de ces marchandises puisse être réglé rapidement. Toutefois, elles ne prévoient rien en ce qui concerne l’exercice des voies de recours à l’encontre des décisions prises par les autorités douanières de l’État d’exportation à la suite du contrôle a posteriori, qui restent régies par la législation de cet État.
40. Il ne saurait donc être déduit de ces dispositions que les autorités douanières de l’État d’importation sont liées par les conclusions initiales du contrôle a posteriori, lorsque les conclusions de ce contrôle font l’objet d’un recours juridictionnel et que, par conséquent, elles ne revêtent pas un caractère définitif.
41. En revanche, il peut être déduit, selon nous, de ces mêmes dispositions ainsi que de l’ensemble du système de coopération administrative prévu dans le protocole n° 4 que, lorsque les conclusions du contrôle a posteriori mettent en cause la validité des certificats EUR.1 et qu’elles font l’objet d’un recours selon les règles de droit interne, les autorités douanières de l’État d’importation doivent être informées par les autorités douanières de l’État d’exportation de l’existence de ce recours
puis des résultats de celui-ci. Cette obligation s’impose aussi au regard de l’objectif de l’accord d’association, afin que les marchandises, dont l’origine est finalement confirmée par les autorités de l’État d’exportation, puissent effectivement se voir accorder le bénéfice du traitement préférentiel par les autorités douanières de l’État d’importation.
42. Compte tenu de l’objectif de l’accord d’association et du système de coopération administrative relatif à la détermination de l’origine des marchandises, les autorités douanières de l’État d’importation doivent donc bien tenir compte des décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés à l’encontre des résultats initiaux du contrôle a posteriori de cette origine.
43. Contrairement à ce que soutient le gouvernement hellénique, les autorités douanières de l’État d’importation ne sauraient refuser de prendre en compte ces décisions au motif qu’elles se trouvent dans l’incapacité de savoir si la procédure devant la juridiction de l’État d’exportation était contradictoire et offrait toutes les garanties d’un procès équitable.
44. Il convient de rappeler que le système de coopération administrative instauré par le protocole n° 4 repose sur la confiance mutuelle des autorités douanières des États concernés. Cela signifie que, en instaurant un tel système, les États membres de la Communauté européenne ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont estimé que les autorités administratives de l’État tiers, partie à cet accord de libre-échange, étaient en mesure d’appliquer les dispositions de l’accord
d’association. Cette confiance doit nécessairement s’étendre aux juridictions de cet État, compétentes selon les règles d’organisation internes de celui-ci pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises par ses autorités douanières. Il serait paradoxal, en effet, d’accorder cette confiance aux autorités administratives de l’État tiers et de la refuser à ses juridictions, alors que celles-ci ont précisément pour fonction de veiller à l’application du droit, et donc de l’accord
d’association, par les autorités administratives nationales (20). Ainsi que Sfakianakis l’a indiqué à l’audience, les juridictions de l’État d’exportation sont les garantes de la conformité des certificats EUR.1 à l’accord d’association.
45. La prise en compte par les autorités douanières de l’État membre d’importation des décisions juridictionnelles rendues dans l’État tiers d’exportation sur les recours formés contre les résultats du contrôle a posteriori de l’origine des marchandises est donc indissociable, selon nous, de la reconnaissance des appréciations portées par les autorités douanières de cet État d’exportation quant à cette origine et, partant, inhérente à la répartition des tâches instaurée par le protocole n° 4.
46. En outre, la question de cette prise en compte ne saurait varier d’un État membre à l’autre sans créer une situation d’incertitude de nature à compromettre l’existence d’une politique commerciale commune ainsi que l’exécution par la Communauté de ses obligations découlant de l’accord en question (21).
47. Pour s’opposer à cette prise en compte, le gouvernement hellénique fait encore valoir que, lorsque les résultats initiaux d’un contrôle a posteriori sont annulés par décision de justice, les autorités douanières de l’État d’importation ne seraient pas en mesure de savoir si cette annulation repose sur un examen du bien-fondé juridique et matériel de l’acte attaqué ou bien sur un motif formel, tel que la défaillance à l’audience des autorités douanières défenderesses.
48. Nous ne croyons pas que cet argument puisse être retenu. Ainsi que nous l’avons indiqué, le contrôle a posteriori a pour finalité de vérifier l’exactitude des certificats EUR.1 (22). Lorsque les résultats de ce contrôle font l’objet d’un recours selon les règles de droit interne, la seule question qui importe est de savoir si, au terme de la procédure, les certificats litigieux sont annulés ou bien se trouvent confirmés. Si les conclusions du contrôle a posteriori mettant en cause l’exactitude
des certificats EUR.1 sont annulées par voie juridictionnelle et que, par conséquent, lesdits certificats sont maintenus, les autorités douanières de l’État d’importation doivent tenir compte de ces derniers, indépendamment des motifs de l’annulation des conclusions du contrôle a posteriori.
49. En second lieu et en tout état de cause, la position du gouvernement hellénique ne nous paraît pas pouvoir être retenue parce qu’elle serait contraire au droit à un recours juridictionnel effectif.
50. Conformément à une jurisprudence constante, le droit à un recours effectif devant un juge constitue un principe général de droit communautaire qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres (23). Il a été consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’inspire des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il incombe à la Cour de veiller au respect des
droits fondamentaux dans le domaine du droit communautaire (24). Un accord tel que l’accord d’association, conclu par le Conseil et la Commission en application des articles 228 et 238 du traité CE (25), fait partie intégrante de l’ordre juridique communautaire (26). Il appartient donc à la Cour de veiller à ce que, dans la mise en œuvre de l’accord d’association, les droits fondamentaux, tels que le droit à un recours juridictionnel effectif, soient respectés.
51. Il ne paraît pas douteux que la décision prise par les autorités douanières de l’État d’exportation, à la suite de leur contrôle a posteriori de l’origine des marchandises, doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. Ce contrôle porte, en effet, sur le point de savoir si les marchandises concernées remplissent ou non les conditions prévues dans l’accord d’association, qui relève de l’ordre juridique communautaire, pour pouvoir bénéficier du régime préférentiel. Il peut
avoir pour conséquence de priver l’exportateur des avantages que procure ce régime, puisque l’importateur se verra contraint de payer les droits de douane correspondant aux marchandises en cause, ce qui aura immanquablement des conséquences sur leurs relations commerciales.
52. Le refus de prise en compte des décisions rendues par les juridictions de l’État d’exportation sur les conclusions du contrôle a posteriori aurait donc pour conséquence, d’une part, de priver les exportateurs du bénéfice du droit de recours prévu par le droit hongrois contre les résultats de ces contrôles. D’autre part, il pourrait également avoir pour conséquence que les autorités douanières hongroises estiment elles aussi qu’elles n’avaient pas à tenir compte des décisions rendues par les
juridictions des États membres statuant sur les recours formés contre les contrôles d’origine réalisés par leurs autorités douanières respectives. Il convient, en effet, de souligner que, dans la logique de réciprocité qui sous-tend l’accord d’association et le protocole n° 4, la prise en compte par les États membres des décisions juridictionnelles hongroises constitue également la condition de la prise en considération par les autorités douanières de cet État des décisions rendues par les
juridictions des États membres sur les recours formés par les exportateurs contre les résultats du contrôle a posteriori de l’origine communautaire des marchandises importées en Hongrie.
53. Le refus de prise en compte des décisions rendues par les juridictions hongroises sur les recours formés contre les conclusions des contrôles a posteriori serait donc contraire non seulement à l’objectif de l’accord d’association et au système de coopération prévu par le protocole n° 4, mais aussi au droit à un recours juridictionnel effectif.
54. Enfin, il résulte également du système du protocole n° 4 et de l’objectif de l’accord d’association que cette obligation s’impose aux autorités douanières de l’État d’importation indépendamment du point de savoir si elles sont ou non à l’origine de ce contrôle a posteriori.
55. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il ressort de l’article 32, paragraphe 1, du protocole n° 4 que le contrôle a posteriori peut être effectué par les autorités compétentes de l’État d’exportation d’office, ou à la demande des autorités de l’État d’importation. Ce contrôle peut également, comme en l’espèce, être réalisé à la demande des services de la Commission, à laquelle, conformément à l’article 155 du traité CE (27), il incombait de veiller à la bonne application de l’accord
d’association et de ses protocoles (28).
56. Quel que soit l’auteur de la demande de contrôle a posteriori, sa finalité est la même, c’est-à-dire vérifier l’exactitude des certificats EUR.1, afin que, conformément à l’objectif de l’accord d’association, dans le cas d’importation dans la Communauté, les marchandises qui sont originaires de Hongrie au sens de cet accord bénéficient du régime préférentiel prévu dans celui-ci. Au regard de ce système et de l’objectif de ce même accord, les autorités douanières de l’État d’importation doivent
donc tenir compte des résultats du contrôle a posteriori et, partant, des décisions juridictionnelles rendues dans l’État d’exportation sur les résultats de ce contrôle, indépendamment de l’autorité qui se trouve à l’origine de celui-ci.
57. Au vu de ces éléments, nous proposons à la Cour de répondre que l’accord d’association et le protocole n° 4, notamment les dispositions de ce dernier relatives à l’obligation d’assistance mutuelle, figurant à l’article 31, paragraphe 2, ainsi que celles concernant le contrôle de la preuve de l’origine des marchandises, prévues à l’article 32, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l’État d’importation ont l’obligation de tenir compte des décisions juridictionnelles
rendues dans l’État d’exportation sur les recours formés contre les conclusions du contrôle de la validité des certificats de circulation des marchandises effectué par les autorités douanières de l’État d’exportation, dès lors qu’elles ont été informées de l’existence de ces recours et du contenu de ces décisions, et ce indépendamment du fait que le contrôle de la validité des certificats de circulation a été effectué ou non à la demande des autorités douanières de l’État d’importation.
B – Sur la troisième question préjudicielle
58. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’effet utile de la suppression des droits de douane prévue par l’accord d’association s’oppose aux décisions administratives imposant le paiement de droits de douane, majorés de taxes et d’amendes, prises par les autorités douanières de l’État membre d’importation avant le résultat des recours introduits à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori, lorsque, en application des décisions
juridictionnelles rendues sur ces recours, la validité des certificats EUR.1 a été confirmée.
59. L’examen de cette question nous conduit à examiner, tout d’abord, si les autorités douanières helléniques, après avoir été informées par les autorités douanières hongroises du caractère erroné des certificats EUR.1 en cause, étaient en droit de prendre les décisions litigieuses avant le résultat des recours introduits à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori, ou bien si elles devaient surseoir à engager la procédure de recouvrement dans l’attente des résultats de ces recours.
60. Sfakianakis et le gouvernement hongrois ont exposé à l’audience que les autorités douanières helléniques auraient dû surseoir à l’engagement de la procédure de recouvrement des droits de douane parce que, en droit hongrois, le recours introduit à l’encontre des décisions administratives est suspensif de leur exécution.
61. Nous ne partageons pas cette analyse. Nous ne croyons pas que la question de savoir si les autorités douanières d’un État membre sont en droit d’engager la procédure de recouvrement des droits de douane à la suite de la communication des résultats du contrôle a posteriori mettant en cause l’origine des marchandises litigieuses puisse être régie par le droit de l’État tiers, partie à l’accord de libre-échange en cause. Nous relevons que le protocole n° 4 ne contient aucune disposition en ce
sens.
62. Ce protocole ne prévoit pas non plus de règles concernant l’attitude que les autorités douanières de l’État d’importation doivent adopter lorsque, comme en l’espèce, les marchandises, importées dans la Communauté sous couvert de certificats EUR.1, ont été commercialisées puis ont fait l’objet d’un contrôle a posteriori qui a mis en cause la validité de ces certificats. Il convient de relever, à cet égard, que l’article 32, paragraphe 4, du protocole n° 4 ne régit que le cas de figure dans
lequel les autorités douanières de l’État d’importation n’ont pas encore donné la mainlevée des produits concernés. En l’absence de règle pertinente dans ledit protocole, c’est dans le CDC qu’il convient de rechercher ce que doivent faire les autorités douanières de l’État membre d’importation dans une situation telle que celle du litige au principal.
63. Au vu des dispositions de celui-ci, nous sommes d’avis que les autorités douanières helléniques n’étaient pas tenues de surseoir à l’engagement de la procédure de recouvrement jusqu’au résultat du recours introduit en Hongrie contre les conclusions du contrôle a posteriori. Il ressort, en effet, de l’examen des dispositions pertinentes du CDC que celui-ci, tout en garantissant la protection des droits de l’importateur dans un tel cas de figure, vise aussi à protéger de manière efficace les
intérêts financiers de la Communauté en imposant aux États membres d’engager les démarches nécessaires au recouvrement de la dette douanière qui constitue essentiellement une ressource communautaire.
64. Ainsi, il ressort de l’article 78, paragraphe 3, du CDC que, lorsqu’il résulte des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières doivent prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. Il résulte ensuite de l’article 201 du CDC que la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits
à l’importation fait naître une dette douanière.
65. Dans le même sens, dès lors que la dette douanière a pris naissance, le CDC impose aux États membres d’engager la procédure de recouvrement avec diligence, tant dans la première phase de cette procédure, qui consiste dans la prise en compte de la créance (29), que dans son recouvrement proprement dit auprès du débiteur (30). Enfin, selon l’article 244 du CDC, l’introduction d’un recours contre les décisions prises par les autorités douanières des États membres n’est pas, sauf exception,
suspensive de l’exécution de la décision contestée.
66. Nous ne croyons pas que, lorsque la naissance de la dette douanière procède, comme en l’espèce, de l’invalidation des certificats EUR.1 à la suite d’un contrôle a posteriori, l’existence d’un recours à l’encontre de cette invalidation oblige les autorités douanières de l’État membre d’importation à surseoir à engager la procédure décrite ci-dessus. Les marchandises litigieuses ayant déjà été commercialisées dans la Communauté et la procédure judiciaire pouvant durer plusieurs années, un tel
sursis pourrait compromettre sérieusement le recouvrement de la créance douanière, si le recours devait être rejeté.
67. En outre, les intérêts de l’importateur dont les certificats EUR.1 ont été invalidés a posteriori sont pris en compte à chacune des deux étapes de la procédure de recouvrement. Ainsi, conformément à l’article 220 du CDC, cet importateur peut être exonéré du paiement a posteriori de la dette lorsque l’application du statut préférentiel procède d’une erreur des autorités douanières de l’État d’exportation qui ne pouvait pas être décelée par un redevable de bonne foi et qu’il a appliqué la
réglementation existante (31). Ensuite, en cas de prise en compte de la dette, le débiteur peut obtenir des délais de paiement ou un report ou encore des facilités de paiement, dans les conditions prévues dans le CDC, les droits de douane devant bien entendu lui être remboursés s’il s’avère qu’ils n’étaient pas légalement dus.
68. Enfin, dans le cadre du recours, en principe non suspensif, que cet importateur est en droit d’intenter dans l’État membre d’importation contre la décision des autorités douanières de cet État lui imposant le paiement des droits de douane, l’article 244 du CDC prévoit cependant que les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à cette exécution lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de ladite décision à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable
est à craindre pour l’intéressé. Le débiteur qui obtient ainsi le sursis au paiement de droits de douane peut également être déchargé de l’obligation de constituer une garantie si celle-ci est de nature à lui occasionner de graves difficultés d’ordre économique ou social.
69. Notre analyse nous semble également corroborée par la jurisprudence, dégagée dans le cadre des recours introduits par les importateurs contre les décisions prises par la Commission sur le remboursement ou la remise des droits à l’importation, en application de l’article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 (32), selon laquelle une telle disposition a pour seul objet de permettre, lorsque certaines circonstances particulières sont réunies et en l’absence de négligence manifeste ou de manoeuvre,
d’exonérer les opérateurs économiques du paiement de droits dont ils sont redevables, et non de permettre de contester le principe même de l’exigibilité de la dette douanière (33). Dans l’arrêt Cerealmangimi et Italgrani/Commission, précité, la Cour a précisé, à cet égard, qu’il appartenait aux requérantes, si elles estimaient que les conditions étaient toujours réunies, de déférer à la juridiction nationale de l’État membre d’importation la décision des autorités douanières de cet État qui les
assujettit au paiement de la dette (34). Cette jurisprudence corrobore bien l’analyse selon laquelle l’engagement de la procédure de recouvrement n’est pas subordonné à la condition que l’existence de la dette douanière soit devenue incontestable.
70. Il s’ensuit que, en l’espèce, les autorités douanières helléniques, dès lors qu’elles avaient été informées par les autorités douanières hongroises que le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 avait conclu au caractère erroné de certains d’entre eux, étaient bien en droit et se trouvaient même tenues d’engager la procédure de recouvrement des droits de douane pour les véhicules importés sous couvert desdits certificats, bien que les conclusions de ce contrôle fissent l’objet d’un recours
selon les règles de droit interne (35).
71. Il convient maintenant de s’interroger sur le sort qui doit être réservé aux décisions prises par les autorités douanières helléniques, contestées dans le litige au principal, qui correspondent aux véhicules dont le certificat EUR.1 a été finalement confirmé en application des décisions rendues par la juridiction hongroise.
72. La réponse à cette question se déduit sans hésitation de la réponse que nous proposons d’apporter à l’interrogation précédente. Ainsi que nous l’avons vu, l’accord d’association vise à ce que les marchandises qui remplissent les conditions requises pour pouvoir être considérées comme étant originaires de Hongrie soient importées dans la Communauté en bénéficiant du régime préférentiel prévu dans cet accord. L’effet utile de l’accord d’association serait ainsi compromis si de telles
marchandises, dont l’origine hongroise a été finalement confirmée en application des décisions rendues par la juridiction compétente de l’État d’exportation, se voyaient refuser le bénéfice du régime préférentiel. Cet effet utile s’oppose donc à ce que, dans un tel cas de figure, les autorités douanières de l’État d’importation procèdent au recouvrement a posteriori de droits de douane, majorés de taxes et d’amendes.
73. De même, le droit à un recours juridictionnel effectif serait manifestement méconnu si, après que l’exportateur a obtenu en justice l’annulation des conclusions du contrôle a posteriori mettant en cause la validité des certificats EUR.1, les autorités douanières de l’État d’importation procédaient néanmoins au recouvrement des droits de douane auprès de l’importateur sur la base des conclusions de ce contrôle.
74. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités douanières helléniques devraient procéder à l’annulation ou au retrait des décisions administratives attaquées en ce qu’elles concernent les véhicules dont l’origine hongroise a finalement été confirmée.
75. Nous proposons donc de répondre à la troisième question préjudicielle que l’effet utile de la suppression des droits de douane prévue dans l’accord d’association s’oppose aux décisions administratives imposant le paiement de droits de douane, majorés de taxes et d’amendes, prises par les autorités douanières de l’État membre d’importation avant le résultat des recours introduits à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori, lorsque, en application des décisions juridictionnelles
rendues sur ces recours, la validité des certificats EUR.1 a été confirmée.
C – Sur la quatrième question préjudicielle
76. La juridiction de renvoi demande si la réponse aux questions précédentes peut être affectée par le fait que ni les autorités douanières helléniques ni les autorités douanières hongroises n’ont demandé la réunion du Comité d’association visé à l’article 33 du protocole n° 4.
77. Nous proposons à la Cour de comprendre cette question en ce sens que la juridiction de renvoi cherche à savoir si les réponses apportées aux questions précédentes peuvent être mises en cause par le fait que ni les autorités douanières helléniques ni les autorités douanières hongroises n’ont saisi le Comité d’association à la suite des décisions rendues par les juridictions hongroises.
78. Nous sommes d’avis que cette question doit faire l’objet d’une réponse négative pour les motifs suivants.
79. Nous avons vu que les autorités douanières de l’État d’importation ne peuvent pas déclarer unilatéralement invalide un certificat EUR.1 délivré régulièrement par les autorités douanières de l’État d’exportation. En cas de doute fondé quant à l’exactitude de ce certificat, elles ne peuvent que demander à ces autorités d’effectuer un contrôle a posteriori. De même, elles sont liées par les conclusions de ce contrôle, lorsque les autorités douanières de l’État d’exportation ont été en mesure de
déterminer l’origine de la marchandise en question.
80. Conformément à l’article 33 du protocole n° 4, si les autorités douanières de l’État d’importation se trouvent en désaccord avec les autorités douanières de l’État d’exportation dans le cadre de ce contrôle, elles doivent chercher une solution amiable avec ces dernières. En cas d’impossibilité d’un règlement amiable, elles doivent alors soumettre le différend au Comité d’association.
81. Il s’ensuit que la circonstance que ni les autorités douanières helléniques ni les autorités douanières hongroises n’ont saisi le Comité d’association ne saurait mettre en cause le fait que les autorités douanières helléniques doivent tenir compte des décisions juridictionnelles hongroises et que, ces décisions ayant confirmé l’origine hongroise des véhicules en cause, lesdites autorités ne sauraient procéder au recouvrement de droits de douane en ce qui les concerne.
82. Nous proposons d’indiquer à la juridiction de renvoi que la réponse aux questions précédentes ne peut pas être affectée par le fait que ni les autorités douanières helléniques ni les autorités douanières hongroises n’ont demandé la réunion du Comité d’association visé à l’article 33 du protocole n° 4.
D – Sur la cinquième question préjudicielle
83. La cinquième question préjudicielle n’est posée par la juridiction de renvoi qu’en cas de réponse négative aux deux premières interrogations examinées précédemment. Dans la mesure où nous avons proposé de leur apporter une réponse affirmative, il ne paraît pas nécessaire d’examiner cette dernière question.
V – Conclusion
84. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Dioikitiko Protodikeio Athinon:
«1) L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, et le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l’accord d’association, tel que modifié par la décision n° 3/96 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre
part, du 28 décembre 1996, modifiant le protocole n° 4, notamment les dispositions de ce dernier relatives à l’obligation d’assistance mutuelle, figurant à l’article 31, paragraphe 2, ainsi que celles concernant le contrôle de la preuve de l’origine des marchandises, prévues à l’article 32, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l’État d’importation ont l’obligation de tenir compte des décisions juridictionnelles rendues dans l’État d’exportation sur les recours formés
contre les conclusions du contrôle de la validité des certificats de circulation des marchandises effectué par les autorités douanières de l’État d’exportation, dès lors qu’elles ont été informées de l’existence de ces recours et du contenu de ces décisions, et ce indépendamment du fait que le contrôle de la validité des certificats de circulation a été effectué ou non à la demande des autorités douanières de l’État d’importation.
2) L’effet utile de la suppression des droits de douane prévue dans l’accord d’association s’oppose aux décisions administratives imposant le paiement de droits de douane, majorés de taxes et d’amendes, prises par les autorités douanières de l’État membre d’importation avant le résultat des recours introduits à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori, lorsque, en application des décisions juridictionnelles rendues sur ces recours, la validité des certificats EUR.1 a été confirmée.
3) La réponse aux questions précédentes ne peut pas être affectée par le fait que ni les autorités douanières helléniques ni les autorités douanières hongroises n’ont demandé la réunion du Comité d’association visé à l’article 33 du protocole n° 4, tel que modifié par la décision n° 3/96.»
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1 – Langue originale: le français.
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2 – JO 1993, L 347, p. 2, ci-après l’«accord d’association». Cet accord ainsi que les protocoles qui y sont annexés ont été adoptés au nom de la Communauté par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 347, p. 1).
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3 – Ci-après «Sfakianakis».
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4 – Protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO 1993, L 347, p. 177).
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5 – Décision du 17 juillet 1995, modifiant le protocole n° 4 à l’accord d’association (JO L 201, p. 39).
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6 – Décision du 28 décembre 1996, modifiant le protocole n° 4 à l’accord d’association (JO 1997, L 92, p. 1).
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7 – Ci-après le «protocole n° 4».
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8 – Ci-après le «certificat EUR.1».
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9 – Les dispositions des articles 16 et 17 du protocole n° 4 se trouvaient contenues, pour l’essentiel, dans les articles 10 et 11 de la version initiale de 1993 et dans les articles 11 et 12 de la version résultant de la décision n° 1/95.
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10 – Ces dispositions, à l’exception de la précision apportée à l’article 32, paragraphe 3, du protocole n° 4, se trouvaient contenues, en substance et dans un ordre différent, dans les articles 27 de la version initiale de 1993 et 28 de la version résultant de la décision n° 1/95.
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11 – Règlement du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «CDC»).
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12 – Voir troisième considérant du CDC.
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13 – Voir article 217, paragraphe 1, premier alinéa, du CDC.
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14 – Sfakianakis expose que la juridiction hongroise a jugé que, pour déterminer si la valeur des pièces non originaires utilisées dans la fabrication du véhicule ne dépasse pas le seuil de 40 % du prix départ usine du produit, au-delà duquel le véhicule ne peut plus être considéré comme un produit originaire au sens de l’accord d’association, il convenait de tenir compte des réductions par rapport aux prix du marché obtenues par l’exportateur lorsqu’il achète ces pièces au Japon.
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15 – Arrêts du 12 juillet 1984, Les Rapides Savoyards e.a. (218/83, Rec. p. 3105, point 26), concernant l’accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972; du 7 décembre 1993, Huygen e.a. (C‑12/92, Rec. p. I‑6381, points 24 et 25), concernant l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Autriche, signé le 22 juillet 1972, et du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a. (C‑432/92, Rec. p. I‑3087, point 38),
concernant l’accord du 19 décembre 1972, créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre.
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16 – Arrêt Les Rapides Savoyards e.a., précité (point 26).
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17 – Arrêts précités Les Rapides Savoyards e.a. (point 27) et Huygen e.a. (point 25); ainsi que arrêts du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a. (C‑153/94 et C‑204/94, Rec. p. I‑2465, point 20), et du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos (C‑97/95, Rec. p. I‑4209, point 33).
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18 – Point 27 dudit arrêt.
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19 – Voir arrêt Huygen e.a., précité (point 27). Il importe toutefois de préciser ici que cette obligation de reconnaissance des décisions prises par les autorités de l’État tiers ne s’impose pas de la même manière lorsque le régime préférentiel est institué par une mesure communautaire autonome, telle qu’un règlement. En effet, la Cour a jugé que, dans ce cas de figure, les autorités de cet État ne peuvent pas lier la Communauté et ses États membres dans leur interprétation de la réglementation
communautaire, de sorte que les appréciations de l’origine des marchandises faites par la Commission dans le cadre d’une mission d’enquête doivent prévaloir sur celles des autorités douanières de l’État tiers d’exportation [voir arrêt Faroe Seafood e.a., précité (points 24 et 25), à propos du règlement (CEE) n° 2051/74 du Conseil, du 1^er août 1974, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé (JO L 212, p. 33), et du règlement (CEE)
n° 3184/74 de la Commission, du 6 décembre 1974, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l’application du régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé (JO L 344, p. 1)]. Il peut également en être de même, dans le cadre d’un accord international de libre-échange liant la Communauté à un État tiers, lorsque cet État n’a pas pris les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cet accord
et qu’un contrôle a posteriori effectué par les services de la Commission démontre le caractère inexact des certificats de circulation délivrés par les autorités douanières dudit État [(arrêt du 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C‑251/00, Rec. p. I‑10433, point 74), à propos de l’importation dans la Communauté de télévisions en provenance de Turquie sous couvert du régime préférentiel prévu dans le cadre de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé
le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, approuvé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685)].
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20 – Cette confiance dans les autorités juridictionnelles de l’autre partie à l’accord d’association se trouve d’ailleurs exprimée explicitement à l’article 113 dudit accord, aux termes duquel, «[d]ans le cadre de [celui-ci], chaque partie s’engage à assurer l’accès des personnes physiques et morales de l’autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes de la Communauté et de la Hongrie afin d’y faire valoir
leurs droits […]».
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21 – Voir, en ce sens, arrêt Anastasiou e.a., précité (point 53), à propos de la question de l’acceptation, pour l’importation dans la Communauté de marchandises en provenance de Chypre, de certificats de circulation délivrés par des autorités autres que les autorités compétentes de la République de Chypre.
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22 – Arrêt Huygen e.a., précité (point 26).
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23 – Arrêts du 15 mai 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651, point 18); du 15 octobre 1987, Heylens e.a. (222/86, Rec. p. 4097, point 14); du 3 décembre 1992, Oleificio Borelli/Commission (C‑97/91, Rec. p. I‑6313, point 14), et du 19 juin 2003, Eribrand (C‑467/01, Rec. p. I‑6471, point 53).
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24 – Arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719, point 28).
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25 – Devenus, pour le premier, après modification, article 300 CE, et pour le second, article 310 CE.
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26 – Arrêt Demirel, précité (point 7).
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27 – Devenu article 211 CE.
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28 – Voir, en ce sens, arrêt Ilumitrónica, précité (point 60).
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29 – Voir articles 217 à 220 du CDC.
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30 – Voir articles 221 à 232 du CDC.
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31 – L’article 220, paragraphe 2, du CDC, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (JO L 311, p. 17), dispose, à cet égard, sous b), deuxième et troisième alinéas, que, lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la
délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa; toutefois, ce n’est pas le cas si le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement
préférentiel. Dans ses conclusions dans l’affaire Beemsterboer Coldstore Services (C‑293/04), actuellement pendante devant la Cour, l’avocat général Kokott expose que cette nouvelle version de l’article 220 du CDC ne constitue pas une modification mais une simple clarification (point 30).
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32 – Règlement du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1). L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 a été repris dans des termes quasi identiques à l’article 239, paragraphe 1, du CDC qui énonce:
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«[i]l peut être procédé […] à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations […] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé […]».
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33 – Arrêts du 12 mars 1987, Cerealmangimi et Italgrani/Commission (244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, point 11), et du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (C‑121/91 et C‑122/91, Rec. p. I‑3873, point 43).
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34 – Point 12 dudit arrêt.
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35 – La circonstance que, en l’espèce, les autorités douanières helléniques n’ont engagé cette procédure qu’après avoir reçu la liste de l’UCLAF des véhicules ayant bénéficié à tort du régime préférentiel ne remet pas en cause le bien-fondé de ladite procédure, puisque les véhicules concernés sont bien ceux dont les certificats EUR.1 ont été déclarés invalides par les autorités douanières hongroises, aucune divergence d’appréciation entre ces autorités et la Commission n’ayant été constatée.