Affaires jointes T-466/04 et T-467/04
Elisabetta Dami
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Marque communautaire — Marque verbale GERONIMO STILTON — Opposition — Suspension de la procédure — Limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée — Retrait de l'opposition»
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 1er février 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Procédure de recours
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 133, § 2)
2. Marque communautaire — Procédure d'enregistrement — Retrait, limitation et modification de la demande de marque
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 44, § 1; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1, règle 20, § 5)
3. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Retrait de l'opposition
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 42 à 43)
1. Dans une procédure relative à un recours contre une décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant statué dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'Office n'a pas le pouvoir de modifier, par la position qu'il adopte devant le Tribunal, les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives du demandeur de l'enregistrement et de celui qui a formé opposition. Toutefois, l'Office n'est pas tenu de
conclure au rejet d'un recours introduit à l'encontre d'une décision d'une de ses chambres de recours. En effet, si l'Office ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d'une chambre de recours, inversement, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d'une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l'encontre d'une telle décision. Rien ne s'oppose à ce que l'Office se rallie
à une conclusion de la partie requérante ou encore se contente de s'en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les arguments qu'il estime appropriés pour éclairer le Tribunal. En revanche, il ne peut pas formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ou présenter des moyens non soulevés dans la requête.
(cf. points 29-33)
2. Aux termes de la règle 20, paragraphe 5, du règlement nº 2868/95 portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, si le demandeur limite la liste des produits et des services conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en informe l'opposant et l'invite à lui faire savoir, dans le délai qu'il lui impartit, s'il maintient son opposition et, dans
l'affirmative, à préciser, parmi les produits et les services restants, ceux qui sont visés par l'opposition. La faculté de limiter la liste de produits et de services prévue par cette disposition appartient uniquement au demandeur d'une marque communautaire qui peut, à tout moment, adresser une demande en ce sens à l'Office. Dans ce contexte, le retrait total ou partiel d'une demande de marque communautaire doit être réalisé de façon expresse et non conditionnelle.
(cf. points 38-39)
3. Dans une procédure d'opposition formée à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire en vertu des articles 42 et suivant du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l'opposition peut en principe être retirée à tout moment. S'il est vrai, en effet, qu'à l'article 44, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 40/94 le législateur n'a expressément prévu la possibilité d'un retrait que pour la demande de marque, le demandeur de marque et l'opposant sont toutefois placés,
selon l'économie du règlement, sur un pied d'égalité dans la procédure d'opposition, de sorte que cette égalité vaut pour la faculté de retrait des actes de procédure.
(cf. point 40)
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
1^er février 2006 (*)
« Marque communautaire – Marque verbale GERONIMO STILTON – Opposition – Suspension de la procédure – Limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée – Retrait de l’opposition »
Dans les affaires jointes T-466/04 et T-467/04,
Elisabetta Dami, demeurant à Milan (Italie), représentée par M^es P. Beduschi et S. Giudici, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
The Stilton Cheese Makers Association, établie à Surbiton, Surrey (Royaume-Uni),
ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2004 (affaires R 973/2002‑2 et R 982/2002‑2), relatives à une procédure d’opposition entre M^me Elisabetta Dami et The Stilton Cheese Makers Association,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. H. Legal, président, M^me P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,
greffier : M^me B. Pastor, greffier adjoint,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 19 novembre 2004,
vu l’ordonnance du 2 mai 2005, portant jonction des affaires T‑466/04 et T‑467/04, prise par le président de la quatrième chambre du Tribunal,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2005,
à la suite de l’audience du 27 octobre 2005,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 octobre 1999, la requérante, M^me Elisabetta Dami, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale GERONIMO STILTON.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 25, 28, 29, 30 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Les produits relevant des classes 29 et 30 correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande ; poisson ; mollusques et crustacés non vivants ; volaille et gibier ; extraits de viande ; viande en boîte ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; œufs ; lait ; produits laitiers ; laitages ; fromages ; beurre ; yaourt ; boissons à base de lait ; huiles et graisses comestibles ; pickles ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de poisson » ;
– classe 30 : « Pâte à gâteaux ; pâtes alimentaires, caramels ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; succédanés du café ; farine ; préparations à base de céréales ; pain ; biscuits ; tartes ; pâtisserie ; pralines ; glaces comestibles et crèmes glacées ; miel ; sirop ; poivre ; vinaigre ; sauces ; épices ; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, de cacao ou de chocolat ».
5 Le 5 juin 2000, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 45/00.
6 Le 5 septembre 2000, The Stilton Cheese Makers Association a formé une opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 16, 29 et 30. À l’appui de son opposition, l’opposante s’est prévalue des marques enregistrées dans plusieurs États membres et correspondant au mot « stilton », toutes concernant des produits laitiers.
7 Par décision du 30 septembre 2002, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits relevant des classes 29 et 30 et a rejeté l’opposition pour le surplus.
8 Le 29 novembre 2002, la requérante a formé un recours contre cette décision, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, recours recevant le numéro d’affaire R 982/2002-2 et attribué à la deuxième chambre de recours de l’OHMI. Elle a demandé à ladite chambre de recours de rejeter l’opposition non seulement pour les produits relevant de la classe 16, mais également pour ceux relevant des classes 29 et 30.
9 Le même jour, l’opposante a également formé un recours contre la même décision, recours recevant le numéro d’affaire R 973/2002-2 et attribué de même à la deuxième chambre de recours de l’OHMI. Elle a demandé à ladite chambre de recours d’accueillir l’opposition non seulement pour les produits relevant des classes 29 et 30, mais également pour ceux relevant de la classe 16.
10 Les parties ont déposé à quatre reprises des demandes conjointes de suspension de la procédure dans l’affaire R 973/2002-2. La chambre de recours a fait droit à ces demandes. Même si, formellement, les affaires n’ont pas été jointes par la chambre de recours, les demandes conjointes de suspension de la procédure de recours présentées dans l’affaire R 973/2002‑2 ont été traitées comme s’étendant également à la procédure de recours dans l’affaire R 982/2002‑2. S’agissant de la quatrième demande
de suspension, la chambre de recours a indiqué, dans sa notification aux parties datée du 2 avril 2004, ce qui suit :
« Nous vous confirmons que la procédure de recours est suspendue pour une période de deux mois, allant jusqu’au 5 juin 2004. Étant donné les demandes préalables, cette période de suspension sera considérée comme finale, sauf si les parties peuvent justifier d’une raison exceptionnelle donnant lieu à une suspension supplémentaire. »
11 Par lettre du 3 juin 2004, la requérante a demandé à ce que la liste des produits désignés par la marque demandée soit limitée en ce sens que, d’une part, la référence aux « laitages et fromages » soit supprimée s’agissant de la classe 29 et, d’autre part, la précision « [à l’]exclusion de tous aliments ou boissons à base de fromage » soit ajoutée quant à la classe 30.
12 Par lettre du 4 juin 2004, les parties ont demandé conjointement à la chambre de recours de suspendre la procédure. Aux termes de cette lettre, les parties ont également déclaré que, d’une part, la requérante avait « demandé le changement de la spécification des produits pour cette demande de marque » en se référant au contenu de sa lettre du 3 juin 2004 et, d’autre part, « la situation [de l’opposante était] la suivante : une fois […] la spécification des produits pour cette demande
[modifiée] pour, [s’agissant] de la classe 29, [supprimer la référence aux] ‘fromages, [aux] produits laitiers’ et aux ‘produits comprenant le terme large “produits laitiers”, notamment le lait, les produits à base de lait, le beurre, les boissons à base de lait et de yaourt’, et, [s’agissant de] la ‘classe 30 […], [supprimer la référence à] tout aliment et boissons contenant du fromage et à base de fromage, alors l’opposition sera[it] retirée’ ».
13 Par lettre du 15 juin 2004, la chambre de recours a informé les parties qu’elle interprétait la lettre du 4 juin 2004 comme une demande conjointe de limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée et, partant, a présenté aux parties une liste limitée conformément à cette demande. Dans la même lettre, la chambre de recours a également ajouté que, « [a]u cas où [l’opposante] procéderait au retrait de l’opposition », les parties seraient invitées à indiquer, avant le 14
juillet 2004, si elles s’étaient mises d’accord sur la répartition des frais exposés dans le cadre de la procédure d’opposition et de recours. Elle a précisé que, en l’absence d’un tel accord, elle prendrait une décision sur la répartition des frais de procédure.
14 Par lettre du 16 juin 2004, la requérante a demandé à la chambre de recours de revenir sur l’interprétation que semblait contenir la lettre du 15 juin 2004 et de confirmer que la seule limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée était celle indiquée dans sa lettre du 3 juin 2004. Elle a affirmé que la lettre du 4 juin 2004 n’était qu’une demande conjointe de suspension de la procédure de recours en raison de la divergence de volonté des parties, l’opposante ayant exigé
davantage de modifications que celles indiquées dans la lettre du 3 juin 2004.
15 Par lettre du 23 juin 2004, la chambre de recours a rejeté cette demande. Tout d’abord, elle a rappelé qu’une demande de limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée ne pouvait être révoquée, celle-ci étant devenue obligatoire. Ensuite, elle a considéré que la formulation de la lettre conjointe des parties du 4 juin 2004, à savoir « une fois que la spécification a[ura] été changée […] l’opposition sera retirée », pouvait uniquement être comprise comme une demande de
limitation de ladite liste. De plus, elle a tenu compte du fait que les parties avaient signé et envoyé la lettre conjointement pour conclure que la requérante avait ainsi marqué, par écrit, son accord à cette condition. La chambre de recours a dès lors estimé avoir simplement donné suite à la demande conjointe des parties de recevoir la confirmation que la limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée avait été acceptée sans modification.
16 Par lettre du 1^er juillet 2004, l’opposante a rappelé à la chambre de recours qu’elle envisageait de retirer son opposition si, et seulement si, la liste des produits désignés par la marque demandée figurant dans la lettre de la chambre de recours du 15 juin 2004 n’était pas modifiée.
17 Par lettre du 23 juillet 2004, l’opposante a invité la chambre de recours à confirmer que ladite liste avait été limitée de façon définitive selon les termes de la lettre de la chambre de recours du 15 juin 2004.
18 Par lettre du 29 juillet 2004, la chambre de recours a confirmé que la limitation acceptée de ladite liste était celle indiquée dans sa lettre du 15 juin 2004 et, partant, que l’opposition était considérée comme retirée.
19 Par décisions rendues dans les deux affaires le 20 septembre 2004 (ci-après les « décisions attaquées »), la chambre de recours a estimé que, considérant que le retrait de l’opposition avait mis fin à la procédure, la seule question à trancher était la répartition des frais, un accord entre les parties n’ayant pas été conclu. À cet égard, elle a décidé d’ordonner à chaque partie de supporter ses propres frais exposés dans le cadre de la procédure d’opposition et de recours, conformément à
l’article 81, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.
Conclusions des parties
20 La requérante conclut, dans chacune des affaires, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– établir que la lettre du 4 juin 2004 adressée à l’OHMI et signée conjointement par la requérante et l’opposante ne contient pas de déclaration destinée à mettre fin à la procédure devant la chambre de recours, mais seulement une demande de suspension de cette procédure ;
– annuler les décisions attaquées et renvoyer le contentieux devant la chambre de recours de l’OHMI ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
21 L’OHMI conclut, dans chacune des affaires, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner chacune des parties devant le Tribunal à supporter ses propres dépens.
En droit
Arguments des parties
22 La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les parties avaient manifesté la volonté commune de mettre fin à la procédure devant l’OHMI. Elle affirme, à cet égard, que la lettre conjointe des parties du 4 juin 2004 constituait une simple demande de suspension de la procédure en vue d’aboutir à un accord amiable au sujet de produits à enlever de la liste des produits désignés par la marque demandée.
23 En revanche, ladite lettre ne contiendrait aucune déclaration destinée à mettre fin à la procédure devant la chambre de recours. Au contraire, il en ressortirait clairement que les parties ne s’étaient pas mises d’accord pour mettre fin à la procédure. D’une part, cette lettre exposerait que la requérante avait, par lettre du 3 juin 2004, communiqué à la chambre de recours une demande de limitation de la liste des produits désignés, conformément à un accord amiable conclu avec l’opposante le
22 décembre 2003. D’autre part, elle exposerait que l’opposante, tout en prenant acte de cette demande de limitation, avait relevé qu’elle ne renoncerait à l’opposition que si certains autres produits, non couverts par ledit accord amiable, étaient également retirés de la liste en question.
24 La requérante en conclut que la chambre de recours a mal interprété la demande de suspension introduite par les parties auprès de l’OHMI.
25 L’OHMI considère que le recours est fondé et que les décisions attaquées doivent être annulées. Il fait valoir que la jurisprudence a reconnu la recevabilité de telles conclusions [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, non encore publié au Recueil, points 32 à 36, et du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, non encore publié au Recueil, points 16 à 19].
26 Quand au fond, il considère, à l’instar de la requérante, que la lettre du 4 juin 2004 ne contenait qu’une demande conjointe des parties de suspendre la procédure. Il conclut dès lors que la chambre de recours a violé l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 en procédant à une limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée.
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité des conclusions des parties
27 À titre liminaire, il convient de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’établir que la lettre du 4 juin 2004 adressée à l’OHMI et signée conjointement par les parties ne contient pas de déclaration destinée à mettre fin à la procédure devant la chambre de recours, mais seulement une demande de suspension de cette procédure. Cette demande n’est pas indépendante du deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions
attaquées, puisqu’elle constitue un argument à l’appui de celui-ci. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de conclusions en tant que tel.
28 Quant à l’OHMI, il demande au Tribunal, par son premier chef de conclusions, d’annuler les décisions attaquées.
29 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans une procédure relative à un recours contre une décision d’une chambre de recours ayant statué dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’OHMI n’a pas le pouvoir de modifier, par la position qu’il adopte devant le Tribunal, les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions respectives du demandeur de l’enregistrement et de la partie opposante [arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 26,
confirmant sur pourvoi l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275 ; arrêts du Tribunal Westlife, précité, point 16, et du 15 juin 2005, Spa Monopole/OHMI – Spaform (SPAFORM), T‑186/04, non encore publié au Recueil, point 19].
30 Toutefois, il ne découle pas de cette jurisprudence que l’OHMI est tenu de conclure au rejet d’un recours introduit à l’encontre d’une décision d’une de ses chambres de recours. En effet, si l’OHMI ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d’une chambre de recours, inversement, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d’une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé
à l’encontre d’une telle décision (arrêts BIOMATE, précité, point 34 ; Westlife, précité, point 17, et SPAFORM, précité, point 20).
31 Rien ne s’oppose donc à ce que l’OHMI se rallie à une conclusion de la partie requérante ou encore se contente de s’en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les arguments qu’il estime appropriés pour éclairer le Tribunal [arrêts du Tribunal BIOMATE, précité, point 36, et du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, non encore publié au Recueil, point 22].
32 En revanche, il ne peut formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ou présenter des moyens non soulevés dans la requête (arrêts Vedial/OHMI, précité, point 34, et Cloppenburg, précité, point 22).
33 En l’espèce, force est de constater que l’OHMI a avancé exclusivement des arguments au soutien des conclusions de la requérante, selon laquelle la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les parties avaient manifesté la volonté commune de mettre fin à la procédure devant l’OHMI. Dès lors, le chef de conclusions présenté par l’OHMI et les arguments avancés à son appui sont recevables dans la mesure où ceux-ci ne sortent pas du cadre des conclusions et arguments avancés par la
requérante.
Sur le fond
34 À l’appui de son recours, la requérante, soutenue par l’OHMI, affirme que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les parties avaient manifesté la volonté commune de mettre fin à la procédure devant l’OHMI. À cet égard, il y a lieu de relever que les décisions attaquées n’indiquent pas de manière explicite qu’il est mis fin à la procédure.
35 Cependant, en statuant sur la répartition des frais de procédure devant l’OHMI sur le fondement de la prémisse selon laquelle « le retrait de l’opposition a mis fin à la procédure » (voir le motif repris respectivement aux considérants 20 et 21 des décisions attaquées), il doit être considéré que la chambre de recours a décidé, de manière implicite, de clore la procédure.
36 Alors que le motif susmentionné ne contient pas de précisions, l’exposé des faits relatifs au déroulement de la procédure et, notamment, aux échanges de correspondance entre les parties et la chambre de recours (voir, respectivement, les considérants 9 à 18 et 10 à 19 des décisions attaquées) est suffisamment détaillé pour permettre au Tribunal de comprendre et de vérifier les raisons pour lesquelles la chambre de recours a estimé que la requérante avait limité sa demande de marque et, en
contrepartie, que l’opposante avait retiré son opposition.
37 Il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, la chambre de recours a pu valablement conclure à une volonté commune des parties de mettre fin à la procédure devant elle. À cet égard, il y a lieu de relever que, s’agissant des conditions et des modalités d’une demande de retrait partiel ou total d’une demande d’enregistrement de marque ou d’opposition devant l’OHMI, l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 prévoit que le demandeur peut, à tout moment, retirer sa demande de marque
communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.
38 En outre, aux termes de la règle 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), si le demandeur limite la liste des produits et des services conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, l’OHMI en informe l’opposant et l’invite à lui faire savoir, dans le délai qu’il lui impartit, s’il maintient son opposition et, dans l’affirmative, à préciser, parmi les produits
et les services restants, ceux qui sont visés par l’opposition.
39 Selon la jurisprudence, la faculté de limiter la liste de produits et de services prévue par cette disposition appartient uniquement au demandeur d’une marque communautaire qui peut, à tout moment, adresser une demande en ce sens à l’OHMI. Dans ce contexte, le retrait total ou partiel d’une demande de marque communautaire doit être réalisé de façon expresse et non conditionnelle [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 61].
40 Enfin, s’il est vrai que le législateur n’a pas expressément prévu la possibilité d’un retrait de l’opposition, puisque l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 vise seulement le retrait d’une demande de marque, le Tribunal a jugé que, étant donné que, selon l’économie de ce même règlement, le demandeur de marque et l’opposant sont placés sur un pied d’égalité dans la procédure d’opposition, il y avait lieu de considérer que cette égalité valait pour la faculté de retrait des actes
de procédure [ordonnances du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II‑2225, point 15, et du 9 février 2004, Synopharm/OHMI – Pentafarma (DERMAZYN), T‑120/03, non encore publiée au Recueil, point 19].
41 En l’espèce, le Tribunal relève que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les parties auraient exprimé la volonté commune de mettre fin à la procédure manque en fait.
42 En effet, il y a lieu de relever tout d’abord que la seule demande expresse et non conditionnelle de limiter la liste des produits désignés par la marque demandée est celle transmise par la lettre de la requérante du 3 juin 2004.
43 Ensuite, contrairement aux exigences rappelées par la jurisprudence précitée, la lettre conjointe des parties du 4 juin 2004 ne contient aucune demande expresse et non conditionnelle de retrait partiel de la demande de marque ou de retrait de l’opposition.
44 Eu égard à son libellé, c’est à juste titre que la requérante et l’OHMI affirment que ladite lettre ne contient qu’une demande commune de suspendre la procédure devant la chambre de recours. En effet, la seule demande expresse adressée à la chambre de recours dans cette lettre est la suivante :
« Au nom des deux parties, nous demandons par la présente une suspension de la procédure de recours. »
45 Au demeurant, ladite lettre ne contient qu’un exposé de l’absence de concordance entre la position de la requérante, exprimée dans sa lettre du 3 juin 2004, et celle de l’opposante au sujet de la limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée.
46 Il est par ailleurs contradictoire de considérer que la lettre du 4 juin 2004 contenait une demande commune des parties de suspendre la procédure et, simultanément, une demande de mettre fin à la procédure, dans la mesure où une demande de suspension de la procédure perd tout objet en cas de retrait de l’opposition.
47 La conclusion selon laquelle la lettre du 4 juin 2004 ne contenait qu’une demande de suspension est confortée par les événements antérieurs à ladite demande. En effet, il ressort du dossier que les parties avaient déjà bénéficié d’une suspension de la procédure à plusieurs reprises en vue de leur permettre d’aboutir à un accord. Dans sa communication du 2 avril 2004, octroyant pour la quatrième fois une suspension de la procédure, la chambre de recours a souligné que, « étant donné les
demandes préalables, cette période de suspension sera[it] considérée comme finale, sauf si les parties [pouvaient] justifier d’une raison exceptionnelle donnant lieu à une suspension supplémentaire ». C’est donc dans ce contexte qu’il faut interpréter la lettre du 4 juin 2004, à savoir que, étant donné que la chambre de recours avait signalé aux parties qu’elle n’accueillerait pas, en principe, d’autres demandes de suspension de la procédure, les parties entendaient exposer les raisons
exceptionnelles justifiant une suspension supplémentaire en l’espèce.
48 En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’existence d’un accord ultérieur justifiant qu’il soit mis fin à la procédure. Au contraire, la correspondance des parties postérieure à la lettre du 4 juin 2004 et jusqu’à l’adoption des décisions attaquées révèle la persistance d’un désaccord quant à la limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée à laquelle la requérante aurait dû procéder pour que l’opposante accepte de retirer son opposition.
49 Dans sa lettre du 15 juin 2004, en réponse à la lettre conjointe des parties du 4 juin 2004, la chambre de recours a communiqué à ces dernières ce qu’elle avait entendu comme étant la position commune relative à la limitation des produits désignés par la marque demandée, conformément à la position de l’opposante, mais sans demander à la requérante son accord sur cette interprétation.
50 C’est ainsi que la requérante, dans sa lettre à l’OHMI du 16 juin 2004, a contesté avoir accepté la limitation telle qu’elle ressortait de la communication de la chambre de recours du 15 juin 2004. Elle a rappelé qu’elle n’avait pas accepté d’autres limitations que celles indiquées dans sa lettre du 3 juin 2004 et, partant, a demandé à la chambre de recours de revenir sur sa lettre du 15 juin 2004.
51 En dépit de cette contestation, la chambre de recours a, par lettre du 23 juin 2004, confirmé son interprétation selon laquelle il s’agissait d’une demande de limitation des produits désignés, sans consulter les parties afin de clarifier la portée exacte de la lettre du 4 juin 2004. Elle a indiqué que ladite lettre, par sa formulation et du fait qu’elle avait été signée par les parties, pouvait uniquement être comprise comme une demande de limitation des produits désignés et qu’une telle
demande, devenue obligatoire, ne pouvait être révoquée.
52 L’absence d’accord exprès et inconditionnel visant à mettre fin à la procédure est également mis en évidence par le fait que l’opposante a rappelé, par lettre du 1^er juillet 2004, qu’elle souhaitait retirer son opposition seulement à la « condition formelle » que la liste des produits désignés par la marque demandée, telle qu’elle ressortait de la lettre de la chambre de recours du 15 juin 2004, ne soit pas modifiée. Par lettre du 23 juillet 2004, l’opposante a également demandé à la chambre
de recours de confirmer que ladite limitation avait bien été effectuée et que l’opposition était considérée comme retirée.
53 Enfin, en dépit du refus exprès de la requérante, exprimé dans sa lettre du 16 juin 2004, de limiter la liste des produits désignés par la marque demandée selon les termes exigés par l’opposante, la chambre de recours a confirmé à cette dernière, par lettre du 29 juillet 2004 avec copie à la requérante, ce qui suit : « La limitation acceptée est celle spécifiée dans notre lettre du [15 juin 2004] et […] en conséquence l’opposition est considérée [comme] retirée. » Or, étant donné la position
que la requérante avait exprimée dans sa lettre du 16 juin 2004 et en l’absence de présentation ultérieure de sa part d’une demande expresse dans le sens contraire, la chambre de recours n’avait aucun fondement pour tirer une telle conclusion.
54 Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait et doivent, dès lors, être annulées.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les décisions de la chambre de recours étant annulées et l’OHMI devant à ce titre être considéré comme ayant succombé, nonobstant le sens de ses conclusions, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Les décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI) du 20 septembre 2004 (affaires R 973/2002-2 et R 982/2002‑2) sont annulées.
2) L’OHMI est condamné aux dépens.
Legal Lindh Vadapalas
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1^er février 2006.
Le greffier Le président
E. Coulon H. Legal
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* Langue de procédure : le français.