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07/02/2006 | CJUE | N°1/03

CJUE | CJUE, Avis de la Cour, Compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale., 07/02/2006, 1/03


Avis 1/03

Avis rendu en vertu de l'article 300, paragraphe 6, CE

«Compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale»

Avis de la Cour (assemblée plénière) du 7 février 2006

Sommaire de l'avis

1. Accords internationaux — Conclusion — Avis préalable de la Cour

(Art. 300, § 6, CE; règlement de procédure de la Cour, art. 107, § 2)

2. Accords internationaux —

Conclusion — Compétence de la Communauté — Caractère exclusif

3. Accords internationaux — Conclusion — C...

Avis 1/03

Avis rendu en vertu de l'article 300, paragraphe 6, CE

«Compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale»

Avis de la Cour (assemblée plénière) du 7 février 2006

Sommaire de l'avis

1. Accords internationaux — Conclusion — Avis préalable de la Cour

(Art. 300, § 6, CE; règlement de procédure de la Cour, art. 107, § 2)

2. Accords internationaux — Conclusion — Compétence de la Communauté — Caractère exclusif

3. Accords internationaux — Conclusion — Compétence de la Communauté — Caractère exclusif

(Art. 65 CE)

4. Accords internationaux — Conclusion — Compétence de la Communauté — Caractère exclusif

5. Accords internationaux — Conclusion — Compétence de la Communauté — Nouvelle convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplaçant l'actuelle convention de Lugano — Caractère exclusif

(Règlement du Conseil nº 44/2001)

1. L'avis de la Cour, au titre de l'article 300, paragraphe 6, CE, peut être recueilli sur les questions qui concernent la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour conclure un accord déterminé avec des États tiers.

(cf. point 112)

2. La Communauté ne disposant que de compétences d'attribution, l'existence d'une compétence, de surcroît non expressément prévue par le traité et de nature exclusive, doit trouver son fondement dans des conclusions tirées d'une analyse concrète de la relation qui existe entre l'accord envisagé et le droit communautaire en vigueur et dont il ressort que la conclusion d'un tel accord est susceptible d'affecter les règles communautaires.

Dans certains cas, l'examen et la comparaison des domaines couverts tant par les règles communautaires que par l'accord envisagé suffisent à exclure toute affectation des premières.

Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'il existe une concordance complète entre le domaine couvert par l'accord international et celui de la réglementation communautaire. Lorsqu'il y a lieu de déterminer si le critère énoncé par la formule «d'un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communautaires», figurant à l'avis 2/91, est rempli, l'analyse doit se fonder non seulement sur l'étendue des règles en cause, mais également sur leur nature et leur contenu. Il importe également de prendre
en compte non seulement l'état actuel du droit communautaire dans le domaine concerné, mais également ses perspectives d'évolution, lorsque celles-ci sont prévisibles au moment de cette analyse.

En définitive, il est essentiel d'assurer une application uniforme et cohérente des règles communautaires et un bon fonctionnement du système qu'elles instituent afin de préserver la pleine efficacité du droit communautaire.

(cf. points 124-128)

3. Dans le cadre d'un accord international, une initiative éventuelle visant à éviter des contradictions entre le droit communautaire et ledit accord ne dispense pas de déterminer, avant la conclusion de l'accord envisagé, si ce dernier est susceptible d'affecter les règles communautaires.

À cet égard, l'existence, dans un accord international, d'une clause dite «de déconnexion», selon laquelle cet accord n'affecte pas l'application, par les États membres, des dispositions pertinentes du droit communautaire, ne constitue pas une garantie de l'absence d'affectation des règles communautaires par les dispositions de l'accord grâce à une délimitation du champ d'application respectif des unes et des autres, mais, au contraire, peut apparaître comme l'indice de leur affectation. Un tel
mécanisme visant à prévenir tout conflit lors de l'exécution de l'accord n'est pas par lui-même un élément déterminant permettant de résoudre la question de savoir si la Communauté dispose d'une compétence exclusive pour conclure cet accord ou si la compétence appartient aux États membres, question à laquelle une réponse doit être apportée préalablement à la conclusion de celui-ci.

(cf. points 129-130)

4. La base juridique sur laquelle sont fondées des règles communautaires et plus particulièrement la condition relative au bon fonctionnement du marché intérieur prévue par l'article 65 CE sont, en tant que telles, sans pertinence pour vérifier si un accord international affecte des règles communautaires. La base juridique d'une réglementation interne est en effet déterminée par la composante principale de celle-ci, alors que la règle dont l'affectation est examinée peut n'être qu'une composante
accessoire de cette réglementation. La compétence exclusive de la Communauté a pour objet, notamment, de préserver l'efficacité du droit communautaire et le bon fonctionnement des systèmes institués par ses règles, indépendamment des limites éventuelles prévues par la disposition du traité sur laquelle les institutions se sont fondées pour adopter de telles règles.

(cf. point 131)

5. Une réglementation internationale comprenant des règles permettant de résoudre les conflits entre différentes règles de compétence élaborées par divers ordres juridiques en utilisant des critères de rattachement variés peut constituer un système particulièrement complexe qui, pour être cohérent, doit être le plus global possible. La moindre lacune dans ces règles pourrait en effet donner lieu à une compétence concurrente de plusieurs juridictions pour trancher un même litige, mais également à
une absence totale de protection juridictionnelle, aucune juridiction ne pouvant être reconnue compétente pour trancher un tel litige.

Dans les accords internationaux conclus par les États membres ou la Communauté avec des États tiers, ces règles de conflit de juridictions établissent nécessairement des critères de compétence des juridictions non seulement des États tiers, mais aussi des États membres et, par conséquent, portent sur des matières réglées par le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ce règlement contient un ensemble de règles formant un système global, qui s'appliquent non seulement aux rapports entre différents États membres, dès lors qu'elles concernent tantôt des procédures pendantes devant des juridictions de différents États membres, tantôt des décisions rendues par des juridictions d'un État membre en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État membre, mais également aux rapports entre un État membre et un État tiers.

Dès lors, en raison du système global et cohérent des règles de compétence prévu par le règlement nº 44/2001, tout accord international établissant également un système global de règles de conflit de juridictions, telle que la nouvelle convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, destinée à remplacer l'actuelle convention de Lugano, serait susceptible d'affecter ses règles de compétence.

Par ailleurs, les règles communautaires relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions n'étant pas dissociables de celles relatives à la compétence des juridictions, avec lesquelles elles forment un système global et cohérent, la nouvelle convention de Lugano affecte l'application uniforme et cohérente des règles communautaires en ce qui concerne tant la compétence judiciaire que la reconnaissance et l'exécution des décisions et le bon fonctionnement du système global institué par ces
règles.

En outre, diverses clauses de l'accord envisagé, telles les exceptions à la clause de déconnexion prévues par celui-ci en matière de compétence des juridictions et le principe même de la reconnaissance sans procédure, dans les États membres, des décisions judiciaires rendues par des juridictions d'États non membres de la Communauté, attestent des possibilités d'affectation des règles communautaires par l'accord envisagé.

En conséquence, la conclusion de la nouvelle convention de Lugano relève de la compétence exclusive de la Communauté.

(cf. points 141-142, 144, 151, 156-160, 168, 170, 172-173 et disp.)

AVIS 1/03 DE LA COUR (assemblée plénière)

7 février 2006

«Compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale»

Table des matières

L’exposé du contexte de la demande d’avis

Les dispositions pertinentes du traité CE

Les instruments communautaires existant à la date de la demande d’avis

Le règlement (CE) n° 44/2001

La convention de Bruxelles

La convention de Lugano

Historique des travaux préparatoires relatifs à l’accord envisagé

L’objet de l’accord envisagé et la demande d’avis du Conseil

Les observations écrites des États membres et des institutions

Sur la recevabilité de la demande

Sur le fond

Sur l’existence d’une compétence externe explicite

Sur l’existence d’une compétence externe implicite

Sur l’existence d’une compétence exclusive fondée sur les principes dégagés dans l’arrêt AETR

– Détermination du domaine pertinent

– La «clause de déconnexion»

– L’identité des dispositions de l’accord envisagé et des règles communautaires internes

Les observations orales des États membres et des institutions

Sur la première question posée par la Cour

Sur la deuxième question posée par la Cour

Sur la troisième question posée par la Cour

Sur la quatrième question posée par la Cour

Prise de position de la Cour

Sur la recevabilité de la demande

Sur le fond

Sur la compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux

Sur la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano

– Sur les règles de compétence des juridictions

– Sur les règles concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

Dans la procédure d’avis 1/03,

ayant pour objet une demande d’avis au titre de l’article 300, paragraphe 6, CE, introduite le 5 mars 2003 par le Conseil de l’Union européenne,

LA COUR (assemblée plénière),

composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur), K. Schiemann, J. Makarczyk et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, M^me N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, M^me R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Klučka, U. Lõhmus et E. Levits, juges,

greffiers: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et M^me M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. J. Schutte et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et A. Dittrich ainsi que par M^me A. Tiemann, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M^mes A. Samoni-Rantou et S. Chala, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M^me N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham et G. de Bergues ainsi que par M^me A. Bodard-Hermant, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par MM. D. O’Hagan et J. Gormley, en qualité d’agents, assistés de M. P. Sreenan, SC, et de M^me N. Hyland, BL,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par M^me S. Terstal, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. S. Królak, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et M^me R. Correia, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par M^me A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, barrister,

– pour le Parlement européen, par MM. H. Duintjer Tebbens et A. Caiola, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Iglesias Buhigues, M^me A.-M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu en chambre du conseil, le 15 avril 2005, M. L. A. Geelhoed, premier avocat général, MM. F. G. Jacobs, P. Léger, D. Ruiz-Jarabo Colomer, A. Tizzano, M^mes C. Stix-Hackl, J. Kokott, et M. M. Poiares Maduro, avocats généraux,

rend le présent

Avis

1 La demande porte sur la compétence exclusive ou partagée de la Communauté européenne pour conclure la nouvelle convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, destinée à remplacer l’actuelle convention de Lugano (ci-après l’«accord envisagé» ou la «nouvelle convention de Lugano»).

2 Aux termes de l’article 300, paragraphe 6, CE, «[l]e Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L’accord qui a fait l’objet d’un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l’article 48 du traité sur l’Union européenne».

L’exposé du contexte de la demande d’avis

Les dispositions pertinentes du traité CE

3 La troisième partie du traité CE comporte un titre IV, inséré par le traité d’Amsterdam et modifié par le traité de Nice, qui contient la base juridique pour l’adoption notamment de la législation communautaire dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

4 À cet égard, l’article 61, sous c), CE prévoit:

«Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête:

[…]

c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l’article 65».

5 L’article 65 CE est libellé comme suit:

«Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l’article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:

a) améliorer et simplifier:

– le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires;

– la coopération en matière d’obtention des preuves;

– la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires;

b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence;

c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.»

6 L’article 67, paragraphe 1, CE prévoit:

«Pendant une période transitoire de cinq ans après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’un État membre et après consultation du Parlement européen.»

7 Il convient de relever également que, aux termes de l’article 69 CE, le titre IV de la troisième partie du traité CE «s’applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et du protocole sur la position du Danemark […]». Ainsi qu’il ressort du libellé respectif de ces deux protocoles, le protocole sur la position du Danemark (ci-après le «protocole danois») fonctionne d’une manière différente de celle du protocole sur la position du Royaume-Uni
et de l’Irlande. En effet, ce dernier protocole permet au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi qu’à l’Irlande d’être liés, s’ils le souhaitent, par des instruments adoptés sur le fondement de l’article 61, sous c), CE sans pour autant être obligés de renoncer à ce protocole en tant que tel. En revanche, une telle option n’est pas ouverte au Royaume de Danemark. Par conséquent, les règlements adoptés sur la base dudit titre IV dans le domaine de la coopération judiciaire en
matière civile ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.

8 L’article 293 CE (ancien article 220 du traité CE), qui fait partie de la sixième partie du traité contenant les dispositions générales et finales, dispose:

«Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d’assurer, en faveur de leurs ressortissants:

[...]

– la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales.»

9 D’autres dispositions du traité ont été utilisées en tant que base juridique d’instruments communautaires sectoriels qui contiennent des règles de compétence à titre accessoire. Le Conseil cite, à titre d’exemples, le titre X du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), fondé sur l’article 235 du traité CE (devenu article 308 CE), et l’article 6 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996,
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), fondée sur les articles 57, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE) et 66 du traité CE (devenu article 55 CE).

Les instruments communautaires existant à la date de la demande d’avis

Le règlement (CE) n° 44/2001

10 Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), met en place un régime général de compétence juridictionnelle et de reconnaissance ainsi que d’exécution des décisions applicable dans la Communauté en matière civile et commerciale.

11 Ce règlement a remplacé, entre tous les États membres à l’exception du Royaume de Danemark, la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Bruxelles le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32) sur la base de l’article 220, quatrième tiret, du traité CEE (devenu article 220, quatrième tiret, du traité CE, lui-même devenu article 293, quatrième tiret, CE), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative
à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

12 Conformément au protocole danois, le règlement n° 44/2001 ne s’applique pas au Danemark. En revanche, en vertu de l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application dudit règlement.

13 La Cour de justice est compétente pour interpréter le règlement n° 44/2001 dans les conditions définies aux articles 68 CE et 234 CE.

La convention de Bruxelles

14 Dès lors que, en vertu du protocole danois, le règlement n° 44/2001 ne lie pas le Royaume de Danemark et n’est pas applicable à son égard, c’est la convention de Bruxelles qui continue de s’appliquer aux relations entre cet État membre et les États liés par le règlement n° 44/2001. Il convient toutefois de relever que, le 19 octobre 2005, un accord a été signé à Bruxelles entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale, signature approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/790/CE du Conseil, du 20 septembre 2005 (JO L 299, p. 61), sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

15 Par ailleurs, le champ d’application du règlement n° 44/2001 est circonscrit par l’article 299 CE, définissant le champ d’application territorial du traité, alors que la convention de Bruxelles, en tant que convention de droit international, s’étend à certains territoires d’outre-mer appartenant à différents États membres. Il s’agit, pour la République française, des territoires d’outre-mer ainsi que de Mayotte et, pour les Pays-Bas, d’Aruba, les autres États membres n’étant pas concernés.
Ladite convention continue donc de s’appliquer en ce qui concerne ces territoires.

16 Conformément au protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Luxembourg le 3 juin 1971 (JO 1975, L 204, p. 28), la Cour de justice est compétente pour l’interprétation de la convention de Bruxelles.

La convention de Lugano

17 La convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 16 septembre 1988 (JO L 319, p. 9, ci-après la «convention de Lugano»), trouve son origine dans la création de l’Association européenne de libre échange (ci-après l’«AELE») et l’établissement, entre les États contractants de cette dernière et les États membres de l’Union européenne, d’un système analogue à celui de la convention de Bruxelles. Elle a été
ratifiée par les États concernés, à l’exception de la Principauté de Liechtenstein. En raison de l’adhésion ultérieure à l’Union européenne de plusieurs des États membres de l’AELE, les seuls États contractants qui ne sont pas membres de l’Union européenne sont désormais la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, auxquels s’est ajoutée la République de Pologne, qui a ratifié ladite convention le 1^er novembre 1999, ce dernier État étant toutefois devenu membre de
l’Union européenne le 1^er mai 2004.

18 La convention de Lugano est parallèle à la convention de Bruxelles, en ce sens qu’elle a pour objectif de faire appliquer, dans les relations entre un État partie à la convention de Bruxelles et un État membre de l’AELE qui est partie à la convention de Lugano, ainsi que dans les relations entre les États membres de l’AELE qui sont parties à la convention de Lugano inter se, un régime qui est à quelques exceptions près le même que celui mis en place par la convention de Bruxelles.

19 La Cour de justice n’est pas compétente pour interpréter la convention de Lugano. Toutefois, un mécanisme d’échange d’informations concernant les décisions judiciaires rendues en application de cette convention a été mis en place par le protocole n° 2 sur l’interprétation uniforme de la convention et des déclarations ont été signées par les États membres de l’Union européenne et les États non membres de celle-ci, afin d’assurer une interprétation aussi uniforme que possible de ladite
convention et des dispositions qui sont équivalentes à celles de cette dernière dans la convention de Bruxelles. Par ailleurs, le protocole n° 3 de la convention de Lugano, concernant l’application de l’article 57 de celle-ci, prévoit que, si, selon un État contractant, une disposition d’un acte des institutions communautaires n’est pas compatible avec cette convention, les États contractants envisageront sans délai de l’amender, sans préjudice de l’application de la procédure instituée par ledit
protocole n° 2.

Historique des travaux préparatoires relatifs à l’accord envisagé

20 Lors d’une session qui s’est tenue les 4 et 5 décembre 1997, le Conseil a donné mandat à un groupe ad hoc réunissant les représentants des États membres de l’Union ainsi que de la République d’Islande, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse d’engager des travaux en vue de procéder à une révision parallèle des conventions de Bruxelles et de Lugano. Pour l’essentiel, les discussions avaient un double objectif, à savoir moderniser le régime de ces deux conventions et éliminer les
divergences entre celles-ci.

21 Le mandat dudit groupe ad hoc avait pour fondement l’article 220 du traité CE et les travaux de ce groupe se sont achevés au mois d’avril 1999. Ce dernier s’est en effet mis d’accord sur un texte visant à réviser les conventions de Bruxelles et de Lugano. Cet accord a été entériné au niveau politique par le Conseil lors de sa 2184^e session qui s’est déroulée les 27 et 28 mai 1999 (Document 7700/99 JUSTCIV 60, du 30 avril 1999).

22 Après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, qui a conféré à la Communauté de nouvelles compétences relatives à la coopération judiciaire en matière civile, il n’était plus possible d’incorporer les modifications proposées par le groupe ad hoc concernant le régime de la convention de Bruxelles au moyen d’une révision de cette dernière fondée sur l’article 293 CE. La Commission a donc soumis au Conseil, le 14 juillet 1999, une proposition de règlement visant à incorporer dans le droit
communautaire le résultat des travaux de ce groupe. C’est ainsi que, le 22 décembre 2000, le Conseil a adopté, sur le fondement des articles 61, sous c), CE et 67, paragraphe 1, CE, le règlement n° 44/2001 qui est entré en vigueur le 1^er mars 2002.

23 S’agissant de la convention de Lugano, la Commission a présenté, le 22 mars 2002, une recommandation de décision du Conseil l’autorisant à ouvrir des négociations en vue de l’adoption d’une convention entre la Communauté et, eu égard au protocole sur sa position, le Danemark, d’une part, l’Islande, la Norvège, la Suisse et la Pologne, d’autre part, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplaçant la convention de Lugano
du 16 septembre 1988 [document SEC(2002) 298 final].

24 Lors de sa 2455^e session, qui s’est déroulée les 14 et 15 octobre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue de l’adoption de la nouvelle convention de Lugano, sans préjudice de la question de savoir si la conclusion de celle-ci relève de la compétence exclusive de la Communauté ou d’une compétence partagée entre cette dernière et les États membres. Il a également adopté des directives de négociation.

25 Lors de sa 2489^e session, qui s’est tenue les 27 et 28 février 2003, le Conseil a décidé de soumettre la présente demande d’avis à la Cour de justice.

L’objet de l’accord envisagé et la demande d’avis du Conseil

26 Aux points 8 à 12 de sa demande d’avis, le Conseil décrit comme suit l’objet de l’accord envisagé:

«8 L’accord envisagé établirait une nouvelle convention (de Lugano) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale. L’objet et le contenu de l’accord envisagé résultent des directives de négociation qui, elles, se réfèrent au texte de la révision (doc. 7700/99) et au règlement n° 44/2001 du Conseil, l’objectif étant d’aligner, dans la mesure du possible, les dispositions substantielles de l’accord envisagé sur les
dispositions du règlement n° 44/2001.

9 Le point 1 des directives de négociation dispose en effet qu’il conviendrait que l’accord envisagé retienne le texte de la révision ayant fait l’objet d’un accord au Conseil des 27 et 28 mai 1999 et que le texte des titres II à V de l’accord devrait être adapté de façon à permettre, dans toute la mesure du possible, une correspondance avec le texte du règlement n° 44/2001, étant entendu que les textes de l’accord et de ses protocoles devront être adaptés afin de traduire le fait que la
Communauté sera partie contractante.

10 Il est donc envisagé que les dispositions substantielles de l’accord envisagé se présentent comme suit:

– Le titre premier sur le champ d’application devrait reprendre le texte de l’article premier du texte de la révision.

– Le titre II sur la compétence devrait, dans la mesure du possible, correspondre au chapitre II du règlement n° 44/2001. Toutefois, l’article 12 bis, paragraphe 5, du texte de la révision figurerait, le cas échéant, à la place de la disposition de l’article 14, paragraphe 5, du règlement n° 44/2001.

– Le titre III sur la reconnaissance et l’exécution devrait, dans la mesure du possible, correspondre au chapitre III du règlement n° 44/2001. La disposition sur l’assistance judiciaire contiendrait toutefois un deuxième paragraphe.

– Le titre IV sur les actes authentiques et les transactions judiciaires devrait, dans la mesure du possible, correspondre au chapitre IV du règlement n° 44/2001.

– Le titre V contenant des dispositions générales devrait, dans la mesure du possible, correspondre aux dispositions du chapitre V du règlement n° 44/2001.

11 Le point 2 des directives de négociation concerne les dispositions des titres VII et suivants de l’accord envisagé.

– Le point 2 a) des directives de négociation prévoit que ‘la convention doit être complétée, afin d’établir les relations avec le droit communautaire et, en particulier, avec le règlement n° 44/2001. Dans ce sens, le système prévu à l’article 54 B (sic) [il s’agit en réalité de l’article 54 ter] de la convention de Lugano de 1988 devrait être appliqué. En particulier, les décisions rendues dans un État membre seront reconnues et exécutées dans un autre État membre conformément au droit
communautaire.’

– Les points 2 b) et c) des directives de négociation concernent les accords portant sur des matières particulières et les accords de non-reconnaissance.

– Les points 2 d) et e) des directives de négociation disposent que l’accord envisagé doit contenir des dispositions permettant de régler la situation particulière du Danemark, des territoires français d’outre-mer ainsi que des Antilles néerlandaises et d’Aruba. Tandis que le règlement n° 44/2001 ne s’applique ni au Danemark, ni aux territoires français d’outre-mer, ni encore aux Antilles néerlandaises et à Aruba, l’accord envisagé devrait en principe s’appliquer aussi à ces pays et
territoires, à l’instar de la convention de Lugano de 1988.

– Le point 2 f) des directives de négociation dispose que l’accord envisagé ne doit entrer en vigueur qu’après ratification par au moins deux parties contractantes. Sous réserve de l’application des dispositions transitoires et de son entrée en vigueur à l’égard des parties concernées, l’accord envisagé remplacera, entre les parties contractantes concernées, la convention de Lugano de 1988.

12 Le texte de la révision prévoit en outre certaines modifications des dispositions finales de la convention de Lugano de 1988, notamment celles relatives à l’adhésion à la convention, ainsi que les dispositions des protocoles n^os 1, 2 et 3 annexés à la convention.»

27 La demande d’avis du Conseil est formulée comme suit:

«La conclusion de la nouvelle convention de Lugano sur la compétence judiciaire et la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu’elle est envisagée aux points 8 à 12 du présent mémoire, relève-t-elle entièrement de la compétence exclusive de la Communauté ou d’une compétence partagée entre la Communauté et les États membres?»

28 Lors de l’audience, le Conseil a précisé que la question de la compétence pour conclure des accords internationaux portant sur la coopération judiciaire dans les matières civiles, au sens de l’article 65 CE, se pose fréquemment en pratique et que les États membres sont divisés sur ce point. Selon lui, dans sa demande d’avis, il ne soutient ni la thèse d’une compétence exclusive ni celle d’une compétence partagée, mais il s’est efforcé d’analyser le plus correctement possible les différents
aspects de la jurisprudence de la Cour.

Les observations écrites des États membres et des institutions

29 Conformément à l’article 107, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, la demande d’avis a été notifiée à la Commission ainsi qu’au Parlement, qui ont présenté des observations. En application de l’article 24, second alinéa, du statut de la Cour de justice, cette dernière a également invité les États membres à se prononcer sur cette demande. Des observations écrites ont ainsi été déposées par les gouvernements allemand, hellénique, espagnol et français, par l’Irlande, par les
gouvernements italien, néerlandais, portugais, finlandais, suédois et du Royaume-Uni.

Sur la recevabilité de la demande

30 Le Conseil, soutenu par les gouvernements espagnol, français et finlandais, ainsi que par le Parlement et la Commission, estime que la demande d’avis est recevable.

31 En effet, la demande serait conforme aux exigences de l’article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, selon lequel «l’avis peut porter tant sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les dispositions du traité CE que sur la compétence de la Communauté ou de l’une des institutions pour conclure cet accord». En ce qui concerne la notion de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, il serait de jurisprudence constante qu’une demande d’avis
portant sur la question de savoir si un accord relève entièrement de la compétence exclusive de la Communauté ou s’il relève d’une compétence partagée entre cette dernière et les États membres serait recevable (avis 2/00, du 6 décembre 2001, Rec. p. I-9713, point 19). Or, tel serait précisément l’objet de la question posée par le Conseil.

32 Par ailleurs, afin de vérifier si l’accord en question est «envisagé» au sens de l’article 300, paragraphe 6, CE, il est rappelé que, selon la Cour, il serait suffisant que l’objet de l’accord soit connu (avis 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 11). Tel serait le cas en l’espèce dès lors que les directives de négociation déterminent suffisamment l’objet et le contenu dudit accord ainsi que les matières qu’il doit régir.

Sur le fond

33 Dans sa demande d’avis, le Conseil présente les trois aspects de la question de la compétence de la Communauté pour conclure l’accord envisagé. Il examine tout d’abord l’existence éventuelle d’une compétence externe explicite, ensuite l’existence éventuelle d’une compétence externe implicite et, enfin, le caractère éventuellement exclusif de cette compétence.

Sur l’existence d’une compétence externe explicite

34 Le Conseil, soutenu sur ce point par l’ensemble des États membres ayant soumis des observations à la Cour ainsi que par le Parlement et la Commission, relève que la matière de l’accord envisagé entre dans le champ d’application des articles 61, sous c), CE et 67 CE. Cette base juridique ne prévoirait pas explicitement une compétence externe de la Communauté.

Sur l’existence d’une compétence externe implicite

35 Selon le Conseil, l’ensemble des États membres ayant soumis des observations à la Cour ainsi que le Parlement et la Commission, pour déterminer s’il existe une compétence externe implicite, il serait pertinent de se référer à l’avis 1/76, du 26 avril 1977 (Rec. p. 741), tel que précisé par l’avis 1/94, du 15 novembre 1994 (Rec. p. I‑5267), le contenu de ces avis ayant été synthétisé par la Cour dans ses arrêts dits «ciel ouvert», du 5 novembre 2002, Commission/Danemark (C‑467/98, Rec.
p. I-9519, point 56); Commission/Suède (C‑468/98, Rec. p. I-9575, point 53); Commission/Finlande (C‑469/98, Rec. p. I-9627, point 57); Commission/Belgique (C‑471/98, Rec. p. I-9681, point 67); Commission/Luxembourg (C‑472/98, Rec. p. I-9741, point 61); Commission/Autriche (C‑475/98, Rec. p. I-9797, point 67), et Commission/Allemagne (C‑476/98, Rec. p. I-9855, point 82).

36 Ils exposent que, selon le principe établi dans l’avis 1/76, précité, une compétence externe implicite existe non seulement dans tous les cas où la compétence interne a déjà été utilisée en vue d’adopter des mesures s’inscrivant dans la réalisation des politiques communes, mais également si les mesures communautaires internes ne sont adoptées qu’à l’occasion de la conclusion et de la mise en vigueur de l’accord international. Ainsi, la compétence pour engager la Communauté à l’égard d’États
tiers pourrait découler de manière implicite des dispositions du traité établissant la compétence interne, pour autant que la participation de la Communauté à l’accord international est nécessaire à la réalisation de l’un des objectifs de cette dernière (voir avis 1/76, précité, points 3 et 4, ainsi que arrêts ciel ouvert, précités, notamment arrêt Commission/Danemark, point 56).

37 Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour aurait précisé, s’agissant notamment de l’existence d’une compétence implicite exclusive, que l’hypothèse visée dans l’avis 1/76, précité, est celle où la compétence interne ne peut être utilement exercée qu’en même temps que la compétence externe (avis 1/94, précité, point 89), la conclusion de l’accord international étant ainsi nécessaire pour réaliser des objectifs du traité qui ne peuvent pas être atteints par l’établissement de règles autonomes
(formulation utilisée dans les arrêts ciel ouvert, précités, notamment, Commission/Danemark, point 57). Selon l’expression employée par la Cour au point 86 dudit avis 1/94, la réalisation de l’objectif de la Communauté devrait être «indissolublement liée» à la conclusion de l’accord international.

38 Le Conseil souligne que la Communauté a déjà adopté des règles internes concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ce qui justifierait sa compétence implicite pour conclure l’accord envisagé. Il cite à cet égard le règlement n° 44/2001, mais également, à titre d’exemples, le titre X du règlement n° 40/94 et l’article 6 de la directive 96/71.

39 Il précise que la nécessité de conclure l’accord envisagé n’a été invoquée ni par les États membres ni par la Commission. Le Parlement considère qu’une telle nécessité n’existe pas. En effet, la coopération judiciaire en matière civile visée à l’article 65 CE pourrait très bien être limitée à des mesures s’adressant aux juridictions et aux autorités des seuls États membres, sans que ces mesures concernent les relations avec les États tiers, ainsi que l’énonce ledit article dont le libellé
précise que les mesures envisagées sont adoptées «dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur».

40 Selon le gouvernement allemand, une telle nécessité est en tout état de cause exclue, dès lors que la réglementation interne n’impose pas la participation simultanée d’États tiers.

41 Le gouvernement hellénique, qui soutient que la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale constituent trois domaines autonomes qui ne sont que partiellement couverts par le règlement n° 44/2001, estime que la partie de chacun de ces domaines non couverte par ce règlement n’est pas indissolublement liée à la conclusion d’une convention internationale. Alléguer le contraire irait à l’encontre de l’autonomie du droit international de
la procédure. En tant que réglementation communautaire partielle, ledit règlement ne fonderait donc pas une compétence externe exclusive sur la base des critères retenus dans l’avis 1/76, précité.

42 Les gouvernements finlandais et du Royaume-Uni font valoir que la conclusion de l’accord envisagé n’est pas indissociable de l’exercice de la compétence communautaire interne. Ce dernier gouvernement invoque à titre de preuve le fait que la convention de Lugano a été conclue dix ans après la signature de la convention de Bruxelles et que l’adoption du règlement n° 44/2001, intervenue bien avant la mise à jour de la convention de Lugano, n’a suscité aucune réserve.

Sur l’existence d’une compétence exclusive fondée sur les principes dégagés dans l’arrêt AETR

43 Selon le Conseil, l’ensemble des États membres ayant soumis des observations à la Cour, ainsi que le Parlement et la Commission, la jurisprudence pertinente pour apprécier le caractère exclusif ou non d’une compétence externe implicite de la Communauté est l’arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit «AETR» (22/70, Rec. p. 263), tel que précisé par les avis 2/91, du 19 mars 1993 (Rec. p. I‑1061) et 1/94, précité, la Cour ayant résumé sa position dans les arrêts ciel ouvert, précités, en y
distinguant trois hypothèses.

44 Les points 17 et 18 de l’arrêt AETR, précité, sont rédigés comme suit:

«17 qu’en particulier, chaque fois que, pour la mise en œuvre d’une politique commune prévue par le traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant, sous quelque forme que ce soit, des règles communes, les États membres ne sont plus en droit, qu’ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les États tiers des obligations affectant ces règles;

18 qu’en effet, au fur et à mesure de l’instauration de ces règles communes, la Communauté seule est en mesure d’assumer et d’exécuter, avec effet pour l’ensemble du domaine d’application de l’ordre juridique communautaire, les engagements contractés à l’égard d’États tiers».

45 Les points 81 à 84 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, sont rédigés comme suit:

«81 Il convient encore de déterminer dans quelles conditions la portée des règles communes peut être affectée ou altérée par les engagements internationaux considérés et, partant, dans quelles conditions la Communauté acquiert une compétence externe du fait de l’exercice de sa compétence interne.

82 Selon la jurisprudence de la Cour, tel est le cas lorsque les engagements internationaux relèvent du domaine d’application des règles communes (arrêt AETR, précité, point 30) ou en tout cas d’un domaine déjà couvert en grande partie par de telles règles (avis 2/91, précité, point 25). Dans cette dernière hypothèse, la Cour a jugé que les États membres ne peuvent, hors du cadre des institutions communes, prendre des engagements internationaux, et ce même s’il n’existe aucune contradiction
entre ceux-ci et les règles communes (avis 2/91, précité, points 25 et 26).

83 C’est ainsi que, lorsque la Communauté a inclus dans ses actes législatifs internes des clauses relatives au traitement à réserver aux ressortissants de pays tiers ou qu’elle a conféré expressément à ses institutions une compétence pour négocier avec les pays tiers, elle acquiert une compétence externe exclusive dans la mesure couverte par ces actes (avis 1/94, précité, point 95, et 2/92, [du 24 mars 1995, Rec. p. I-521,] point 33).

84 Il en va également ainsi, même en l’absence de clause expresse habilitant ses institutions à négocier avec des pays tiers, lorsque la Communauté a réalisé une harmonisation complète dans un domaine déterminé, car les règles communes ainsi adoptées pourraient être affectées au sens de l’arrêt AETR, précité, si les États membres conservaient une liberté de négociation avec les pays tiers (voir avis précités 1/94, point 96, et 2/92, point 33).»

46 Le gouvernement du Royaume-Uni invite la Cour à réexaminer le principe énoncé au point 82 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, pour des motifs tenant aux principes généraux du traité régissant les limites des compétences de la Communauté et à la cohérence interne de la jurisprudence sur l’effet d’un accord international au sens de l’arrêt AETR, précité.

47 Ledit gouvernement fait valoir, en premier lieu, que le second élément du critère retenu par la Cour, au point 82 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, renvoyant au point 25 de l’avis 2/91, précité, à savoir la formule «en tout cas d’un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communes», n’est ni clair ni précis, ce qui engendre des incertitudes et n’est pas acceptable en matière de limitation des compétences des États membres, alors que, conformément à l’article 5, premier
alinéa, CE, la Communauté ne jouit que de compétences d’attribution.

48 Il relève, en second lieu, que cet élément du critère est difficilement conciliable avec les cas particuliers d’affectation au sens de l’arrêt AETR, précité, présentés comme des exemples de ce second élément aux points 83 et 84 de l’arrêt Commission/Danemark, précité. En effet, cet élément ne serait pas pertinent pour déterminer s’il existe un effet au sens dudit arrêt AETR lorsque des clauses relatives au traitement de ressortissants d’États tiers sont insérées dans un acte, puisque
l’exclusivité de la compétence serait circonscrite aux matières spécifiques qui sont réglées par cet acte. Ce serait plutôt le premier élément du critère général qui serait applicable, c’est-à-dire la formule «lorsque les engagements internationaux relèvent du domaine d’application des règles communes». Il en serait de même dans la troisième hypothèse, relative à la réalisation d’une harmonisation complète, ce qui exclut nécessairement que le domaine en question soit seulement «en grande partie»
couvert par des règles communautaires. L’abandon de cet élément du critère permettrait de définir avec davantage de précision l’effet au sens de l’arrêt AETR, précité, tout en assurant le respect par les États membres de leur devoir de coopération loyale lorsqu’ils agissent sur le plan international.

49 Examinant la première hypothèse envisagée au point 83 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, renvoyant aux points 95 de l’avis 1/94, précité, et 33 de l’avis 2/92, précité, à savoir «lorsque la Communauté a inclus dans ses actes législatifs internes des clauses relatives au traitement à réserver aux ressortissants de pays tiers», le Conseil, soutenu par les gouvernements allemand et français, considère qu’elle n’est pas pertinente s’agissant du règlement n° 44/2001. En effet, il résulterait
des articles 2 et 4 de celui-ci que le critère pertinent pour l’application de ce règlement est le domicile et non la nationalité.

50 Le gouvernement italien relève qu’il serait possible d’argumenter dans le sens d’une extension implicite du règlement n° 44/2001 à l’égard des ressortissants d’États tiers, dès lors que l’article 4 de ce dernier prévoit que, à l’égard de personnes qui ne sont pas domiciliées dans la Communauté, la compétence est réglée par la loi de chaque État membre et que les articles 32 à 37 dudit règlement prévoient un système de reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des autres États
membres.

51 La Commission estime que le règlement n° 44/2001 contient des «clauses relatives au traitement à réserver aux ressortissants des pays tiers», en ce que les articles 2 et 4 de ce règlement le rendent applicable aux relations entre États, au-delà des frontières externes de la Communauté, sans aucune limite géographique ni aucune limitation du champ d’application personnel.

52 Le règlement n° 44/2001 aurait ainsi incorporé les règles de compétence territoriale des États membres pour ce qui concerne les défendeurs domiciliés en dehors de la Communauté, ce qui justifierait la compétence exclusive de cette dernière pour conclure l’accord envisagé.

53 Le gouvernement suédois soutient qu’une réglementation relative à la coopération judiciaire en matière civile ne s’adresse pas directement aux particuliers, mais est destinée aux juridictions qui doivent l’appliquer. Le facteur décisif quant au champ d’application du règlement n° 44/2001 serait donc non pas le fait qu’un ressortissant d’un État tiers relève ou non des dispositions dudit règlement, mais bien celui de savoir si une juridiction a son siège dans l’Union.

54 Examinant la deuxième hypothèse envisagée au point 83 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, renvoyant aux points 95 de l’avis 1/94, précité, et 33 de l’avis 2/92, précité, à savoir lorsque la Communauté «a conféré expressément à ses institutions une compétence pour négocier avec les pays tiers», le Conseil, soutenu à tout le moins implicitement par la plupart des gouvernements ayant soumis des observations à la Cour, estime que tel n’est pas le cas en l’espèce.

55 La Commission relève qu’elle a régulièrement été autorisée par le Conseil à entreprendre des négociations internationales relatives à des dispositions à inclure dans des instruments internationaux et concernant les règles de compétence internationale ainsi que de reconnaissance et d’exécution des décisions, sans que les États membres aient jamais revendiqué la possibilité de négocier seuls les règles de compétence applicables à des défendeurs domiciliés hors du territoire des États membres.

56 Par ailleurs, le gouvernement italien, le Parlement et la Commission rappellent la différence existant entre le libellé de l’article 71, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, selon lequel «[l]e présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions», et celui de l’article 57, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles, selon lequel
«[l]a présente convention n’affecte pas les conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions». Ils déduisent de la suppression des mots «ou seront parties» dans l’article 71 que ledit règlement est implicitement fondé sur la prémisse selon laquelle la Communauté est seule compétente pour conclure des accords portant de manière générale sur la matière civile et
commerciale. Selon le Parlement, cette interprétation s’impose d’autant plus dans le cas de la convention de Lugano, qui recoupe entièrement le domaine couvert par ledit règlement.

57 Le gouvernement portugais conteste une telle déduction. Il soutient que le libellé de l’article 71 du règlement n° 44/2001 montre que les règles énoncées dans celui-ci primeront toujours toutes les autres règles résultant de conventions générales réglant les mêmes situations. En tout état de cause, l’accord envisagé régit en principe des situations auxquelles ledit règlement ne s’applique pas.

58 Examinant enfin la troisième hypothèse définie au point 84 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, renvoyant aux points 96 de l’avis 1/94, précité, et 33 de l’avis 2/92, précité, à savoir «lorsque la Communauté a réalisé une harmonisation complète dans un domaine déterminé», le Conseil prend en considération, en premier lieu, la détermination du domaine pertinent, en deuxième lieu, l’incidence éventuelle de la «clause de déconnexion» de l’accord envisagé et, en troisième lieu, l’incidence
éventuelle de l’identité des dispositions de l’accord envisagé et des règles communautaires internes.

– Détermination du domaine pertinent

59 Pour déterminer le domaine pertinent, le Conseil, de même que la plupart des États membres ayant soumis des observations à la Cour, suggère qu’il n’est pas suffisant de s’en tenir à l’intitulé du domaine, mais qu’il faut comparer concrètement les champs d’application matériel, personnel et territorial du règlement n° 44/2001 avec ceux de l’accord envisagé et vérifier si les stipulations de celui-ci affectent les règles contenues dans la réglementation communautaire. Toutefois, le gouvernement
italien relève que la Cour ne s’est jamais livrée à une appréciation de l’affectation de dispositions communautaires par les engagements internationaux contractés par les États membres, mais s’est toujours limitée à comparer les domaines couverts, d’une part, par un accord international et, d’autre part, par la réglementation communautaire.

60 Plusieurs desdits gouvernements soulignent que la portée du domaine concerné doit être analysée en tenant compte de la base juridique du règlement n° 44/2001 ainsi que de l’article 65 CE. Selon cette disposition, la Communauté serait compétente pour adopter des mesures «dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur». L’Irlande et le gouvernement portugais relèvent également que l’expression utilisée à cet article, sous b), n’est pas «rapprocher les règles», mais bien
«favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence», ce qui laisserait entendre qu’il n’existe pas d’attribution interne globale en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution, mais plutôt qu’une telle attribution est sujette à une analyse casuistique. Le gouvernement suédois met également en exergue la distinction existant entre reconnaissance mutuelle et harmonisation des règles de fond pour soutenir que, en
l’absence d’une telle harmonisation, l’extension à des États tiers d’un système de reconnaissance des décisions ne saurait être imposée à un État membre sans que ce dernier ait marqué son accord pour considérer que le système juridique dudit État tiers satisfait à des exigences de sécurité juridique telles qu’il puisse renoncer à la protection qu’il accorde à ses propres ressortissants.

61 En revanche, le gouvernement italien considère que les dispositions du règlement n° 44/2001 instaurent un régime complet dans le domaine de la compétence judiciaire, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cette interprétation serait confirmée par la jurisprudence de la Cour relative à la convention de Bruxelles, selon laquelle celle-ci aurait créé une procédure d’exequatur qui constituerait un système autonome et complet, y compris dans le
domaine des voies de recours (arrêt du 2 juillet 1985, Brasserie du Pêcheur, 148/84, Rec. p. 1981, point 17). Par conséquent, la compétence pour conclure l’accord envisagé résiderait exclusivement dans le chef de la Communauté.

62 Le Parlement soutient que la notion de domaine ne doit comprendre que le domaine d’application matériel du règlement n° 44/2001 et qu’il ne serait pas pertinent de prendre en considération son domaine d’application personnel et territorial. Il conclut que l’accord envisagé relève entièrement de l’objet de ce règlement, à savoir un ensemble de règles pour déterminer, dans les litiges transfrontaliers, la compétence juridictionnelle ainsi que les conditions de reconnaissance et d’exécution dans
les États liés par cet accord et ledit règlement, des décisions en matière civile et commerciale, et que, dès lors, la Communauté est exclusivement compétente pour conclure un tel accord.

63 Selon la Commission, l’accord envisagé relève entièrement du domaine d’application du règlement n° 44/2001, puisque toutes les situations dont traite cet accord sont déjà incluses dans le champ des règles communautaires dont l’objectif est d’éviter les conflits négatifs ou positifs de compétence. Il conviendrait en effet de considérer que, même lorsqu’elles renvoient au droit national, les règles de compétence sont néanmoins des règles communautaires. De même, les cas d’incompétence de
juridictions de la Communauté ne sont pas des lacunes ou des vides qu’un État membre pourrait combler, mais des options définitives du législateur communautaire.

64 S’agissant du domaine couvert par le chapitre II du règlement n° 44/2001, relatif à la compétence des juridictions des États membres, le Conseil et la plupart des gouvernements ayant soumis des observations à la Cour rappellent le libellé de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, selon lequel «[s]i le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des
dispositions des articles 22 et 23». Ils en concluent que ledit règlement peut être interprété en ce sens que son chapitre II ne s’applique, en principe, que lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre et que, sauf quelques exceptions, les États membres resteraient compétents pour déterminer la compétence de leurs juridictions lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans la Communauté. L’accord envisagé n’empiéterait donc pas sur la règle communautaire.

65 Le gouvernement français relève qu’il est possible de considérer que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 institue une délégation de compétence de la Communauté aux États membres, ce qui justifierait une compétence communautaire. Il exprime cependant son désaccord avec cette interprétation et souligne, avec le gouvernement du Royaume-Uni, que cette disposition a une valeur déclaratoire en ce qu’elle tire la conséquence de l’article 2, paragraphe 1, du même règlement, qui
restreint l’application de la règle générale de compétence aux défendeurs domiciliés dans un État membre. Une telle interprétation serait confirmée par l’emploi de l’indicatif dans le neuvième considérant dudit règlement, qui précise que «[l]es défendeurs non domiciliés dans un État membre sont généralement soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie […]».

66 Le gouvernement finlandais conteste également la thèse selon laquelle l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 équivaudrait à l’adoption de règles communes au sens de l’arrêt AETR, précité. S’il est vrai que, dans l’arrêt du 10 février 1994, Mund & Fester (C‑398/92, Rec. p. I‑467), la Cour a jugé que tant la convention de Bruxelles que les dispositions nationales auxquelles elle renvoie sont liées au traité, il n’aurait pas été question, dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier
arrêt, de l’interprétation de l’article 4 de cette convention (qui correspond à l’article 4 dudit règlement), mais d’une situation dans laquelle les deux parties avaient leur domicile dans un État contractant de ladite convention. Par ailleurs, le fait qu’une disposition renvoie au traité ne signifierait pas automatiquement que les questions afférentes au domaine d’application de cette disposition relèveraient de la compétence communautaire, car le traité ne se contenterait pas de transférer une
certaine compétence à la Communauté, mais il fixerait également des obligations que les États membres sont tenus de respecter lorsqu’ils exercent leur compétence propre (voir, notamment, arrêt du 5 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni, C‑466/98, Rec. p. I-9427, point 41). Enfin, les conventions conclues par les États membres en matière de compétence juridictionnelle seraient elles aussi incluses dans la notion de «loi d’un État membre» utilisée à l’article 4, paragraphe 1, du même règlement et il
ne serait pas justifié de considérer que c’est seulement par incorporation à celui-ci d’une certaine règle que la Communauté aurait acquis la compétence exclusive de conclure des accords internationaux dans les matières ressortissant au domaine d’application de cette règle.

67 Le Conseil et la plupart des États membres qui ont soumis des observations à la Cour relèvent que le règlement n° 44/2001 prévoit un certain nombre de cas dans lesquels, par exception au principe figurant à l’article 4, paragraphe 1, de celui-ci, la compétence des juridictions des États membres est déterminée par les dispositions de ce même règlement, alors même que le défendeur ne serait pas domicilié sur le territoire d’un État membre. Il s’agirait:

– des compétences exclusives visées à l’article 22 (par exemple, les litiges relatifs à des droits immobiliers, à la validité des décisions de personnes morales, à la validité d’inscription à des registres publics, des litiges en matière d’exécution de décisions);

– de la prorogation de compétence visée à l’article 23 (en cas de conclusion d’une convention attributive de juridiction);

– des dispositions de compétence protectrices d’une partie réputée plus faible:

– en matière d’assurances (article 9, paragraphe 2)

– en matière de contrats conclus par un consommateur (article 15, paragraphe 2)

– en matière de contrats individuels de travail (article 18, paragraphe 2);

– des dispositions relatives à la litispendance et à la connexité (articles 27 à 30).

68 Selon le Conseil et la plupart des États membres qui ont soumis des observations à la Cour, l’accord envisagé pourrait, dans la mesure de ces exceptions, altérer la partie du règlement n° 44/2001 relative à la compétence des juridictions. Ainsi, le gouvernement allemand estime que les règles de compétence prévues par cet accord peuvent altérer ou modifier dans leur portée les règles de compétence dudit règlement et que, pour certaines parties de la nouvelle convention de Lugano, il existe
ainsi une compétence exclusive de la Communauté. Le gouvernement portugais soutient cependant que l’exception ne saurait compromettre la règle et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’envisager toutes les situations dans lesquelles pourrait éventuellement surgir une compétence exclusive de la Communauté.

69 Tel serait également le cas d’une clause telle que l’article 54 ter, paragraphe 2, de la convention de Lugano, qui prévoirait un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles l’accord envisagé s’appliquerait en tout état de cause (hypothèses de compétence exclusive, de prorogation de compétence, de litispendance et de connexité et, en matière de reconnaissance et d’exécution, lorsque soit l’État d’origine, soit l’État requis n’est pas membre de la Communauté).

70 Une telle clause pourrait affecter le domaine d’application du règlement n° 44/2001. Ainsi, les règles de l’accord envisagé qui concernent les compétences exclusives imposeraient la compétence d’une juridiction d’un État tiers, alors même que le défendeur est domicilié dans la Communauté. Ces quelques cas exceptionnels ne sauraient cependant affecter la portée générale dudit règlement et justifier une compétence exclusive de la Communauté.

71 À cet égard, l’Irlande formule trois observations. Tout d’abord, il serait difficile de savoir dans quelle situation concrète une disposition telle que l’article 54 ter, paragraphe 2, de la convention de Lugano pourrait entraîner un conflit entre le règlement n° 44/2001 et l’accord envisagé dès lors que toutes les situations prévues par cette disposition se situent en dehors du champ d’application de ce règlement. Ensuite, dès lors que cette disposition serait identique audit article 54 ter,
paragraphe 2, dans sa version actuellement en vigueur, et que la Communauté serait partie à la nouvelle convention de Lugano, qui devrait être un accord mixte, il ne saurait être soutenu que les États membres contractent avec des États tiers des obligations qui affectent des règles communautaires. La situation serait donc différente de celle dans laquelle un État membre contracte des obligations avec des États tiers sans la participation de la Communauté. Enfin, le fait qu’une clause telle que ledit
article 54 ter, paragraphe 2, a un effet sur des règles communautaires aurait pour seule conséquence que la Communauté disposerait d’une compétence exclusive pour négocier cette seule disposition, les États membres restant compétents au regard des autres dispositions de l’accord envisagé.

72 En ce qui concerne la compétence des juridictions, le Parlement soutient que le règlement n° 44/2001 ne s’applique pas uniquement à des litiges prétendument intracommunautaires. En effet, ce règlement serait également applicable lorsque, devant une juridiction d’un État membre, se trouve cité un défendeur domicilié en dehors de la Communauté. Selon le Parlement, c’est le législateur communautaire qui a établi la règle de compétence édictée à l’article 4 dudit règlement et les États membres ne
sont pas compétents pour la modifier. Tout au plus pourraient-ils modifier leurs lois nationales applicables par autorisation communautaire. La portée de cet article 4 serait donc altérée par l’accord envisagé, car les défendeurs domiciliés dans les États contractants de la convention de Lugano ne pourraient plus être cités devant une juridiction d’un État membre en vertu des règles nationales de compétence, alors que, selon ledit article 4, celles-ci peuvent en principe être invoquées contre tout
défendeur domicilié en dehors de la Communauté.

73 En faisant le même raisonnement que le Parlement, la Commission estime que l’affectation du règlement n° 44/2001 est l’objet même de la négociation. S’agissant des règles de compétence, l’accord envisagé aurait aussi pour conséquence nécessaire de neutraliser la règle prévue à l’article 4 de ce règlement qui confère une compétence résiduelle aux juridictions d’un État membre à l’égard des défendeurs domiciliés dans un État non membre de la Communauté, mais qui est partie à la convention de
Lugano. Ledit article 4 serait donc affecté si les États membres étaient à même de conclure de telles clauses en vue de l’extension de l’effet de cet article à d’autres États tiers.

74 La Commission conteste dès lors les arguments consistant à fonder une compétence des États membres sur l’article 4 du règlement n° 44/2001. Elle fait valoir en premier lieu, soutenue sur ce point par le Parlement, que la règle énoncée à cet article a été établie par le législateur communautaire et que, dès lors, les États membres ne sont plus compétents pour décider que, dans leurs relations avec les États tiers, seraient applicables non plus les lois nationales, mais des règles différentes.
Elle relève en second lieu que toute règle de compétence négociée dans le cadre de l’accord envisagé, applicable à l’encontre de défendeurs domiciliés en dehors de la Communauté, affecterait les règles de compétence harmonisées, dès lors que l’objectif de celles-ci est d’éviter les conflits positifs ou négatifs de compétence et les cas de litispendance ou de décisions inconciliables.

75 S’agissant de la partie du règlement n° 44/2001 relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, à savoir le chapitre III de celui-ci, le Conseil et la plupart des États membres ayant soumis des observations à la Cour relèvent que les champs d’application de l’accord envisagé et de ce règlement ne coïncident en aucune manière. Le gouvernement allemand, notamment, fait valoir que ledit règlement est inapplicable aux décisions «étrangères» à la Communauté. Le gouvernement portugais
s’interroge sur la manière dont la reconnaissance mutuelle de décisions émanant de juridictions d’États membres de la Communauté pourrait être affectée par l’établissement de règles de reconnaissance des décisions de juridictions d’États non membres de celle-ci. En effet, le règlement n° 44/2001 vise la reconnaissance et l’exécution, par un État membre, d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, tandis que l’accord envisagé traite de la reconnaissance et de l’exécution, par un
État membre, d’une décision rendue par une juridiction d’un État tiers et, par un État tiers, d’une décision rendue par une juridiction d’un État membre.

76 La Commission, en revanche, estime que le chapitre III du règlement n° 44/2001 serait également affecté par des dispositions négociées par les États membres. Elle souligne le fait que ce règlement et l’accord envisagé contiennent un seul et même corps de règles applicables en principe quel que soit l’État où est située la juridiction dont émane la décision.

77 La Parlement soutient la même thèse. Selon lui, les règles énoncées dans le règlement n° 44/2001 seraient également affectées par l’accord envisagé, car le fait de limiter l’application dudit chapitre III aux seules décisions d’autres États membres constitue un choix délibéré du législateur. L’obligation de traiter de la même façon les décisions rendues dans les États contractants de la convention de Lugano, qui découlera de la nouvelle convention de Lugano, modifierait cette situation
juridique.

– La «clause de déconnexion»

78 Le Conseil et la plupart des États membres qui ont soumis des observations à la Cour examinent l’incidence éventuelle de la «clause de déconnexion» prévue au point 2, sous a), des directives de négociation, qui renvoie aux principes établis par l’article 54 ter de la convention de Lugano. Ainsi que l’expose le gouvernement hellénique, cette clause a pour effet de «déconnecter» une matière restreinte, de nature à fonder une compétence exclusive de la Communauté, du reste de l’accord envisagé.
Cette clause, telle que formulée à l’article 54 ter, paragraphe 1, de la convention de Lugano, aurait essentiellement pour effet que, entre eux, les États membres appliqueraient le règlement n° 44/2001 et non pas la nouvelle convention de Lugano.

79 Le Conseil et lesdits gouvernements prennent position sur ce point au regard de la jurisprudence de la Cour telle qu’elle ressort des arrêts ciel ouvert, précités, et notamment du point 101 de l’arrêt Commission/Danemark, qui est rédigé comme suit:

«101 Cette constatation ne saurait être remise en cause par la circonstance que ledit article 9 [de l’accord bilatéral dit ‘de ciel ouvert’ conclu en 1995 dans le domaine du transport aérien entre le Royaume de Danemark et les États-Unis d’Amérique] impose, pour les transports aériens auxquels est applicable le règlement [(CEE) n° 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L 240, p. 15)], de respecter ce règlement. En effet, pour
louable qu’ait été cette initiative du Royaume de Danemark visant à préserver l’application du règlement n° 2409/92, il n’en reste pas moins que le manquement de cet État membre résulte du fait qu’il n’était pas autorisé à contracter seul un tel engagement, même si le contenu de celui-ci n’est pas en contradiction avec le droit communautaire.»

80 Le Conseil relève que, dans l’avis 2/91, précité, la Cour a pris en considération une clause figurant dans la convention n° 170 de l’Organisation internationale du travail, concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, qui permettait aux membres de celle-ci d’appliquer des règles internes plus contraignantes. A fortiori conviendrait-il de tenir compte d’une règle telle que celle énoncée à l’article 54 ter, paragraphe 1, de la convention de Lugano, qui prévoit
l’application des règles internes au lieu de celles de l’accord envisagé.

81 Le gouvernement du Royaume-Uni, notamment, souligne la différence existant entre la clause visée dans les arrêts ciel ouvert, précités, et celle de l’article 54 ter de la convention de Lugano. Contrairement aux affaires ayant donné lieu auxdits arrêts, dans lesquelles le champ d’application de l’accord dit «de ciel ouvert» conclu en 1995 avec les États-Unis d’Amérique et qui était contesté par la Commission recouvrait celui des règles communautaires, la clause figurant au paragraphe 1 dudit
article a pour objet de définir la portée respective des deux ensembles de règles, c’est-à-dire d’assurer que les règles contenues dans les deux instruments régissent des matières différentes. Ainsi que l’expose le gouvernement allemand, une autre technique juridique aurait pu tout aussi bien être utilisée et les règles de reconnaissance et d’exécution auraient pu être formulées de manière plus restrictive, en sorte qu’elles ne s’appliquent qu’aux rapports entre les États membres et les autres États
contractants de ladite convention.

82 En revanche, le Parlement renvoie à l’arrêt Commission/Danemark, précité, et conclut que, même si une disposition correspondant à l’article 54 ter de la convention de Lugano était insérée dans l’accord envisagé et s’il n’y avait pas de contradiction entre celui-ci et le règlement n° 44/2001, il n’appartiendrait pas aux États membres de conclure cet accord.

83 Relevant qu’une clause de déconnexion figure, le plus souvent, dans un accord de type «mixte», la Commission soutient que le souhait du Conseil, exprimé dans les directives de négociation, d’inclure une telle clause dans l’accord envisagé peut être considéré comme une tentative malhabile de préjuger le caractère mixte d’un tel accord. Elle considère que l’exclusivité de la compétence externe de la Communauté, tout comme la base juridique d’une réglementation communautaire, doit être fondée
sur des éléments objectifs et vérifiables par la Cour et non sur la simple présence d’une clause de déconnexion insérée dans l’accord international concerné. À défaut de satisfaire à une telle exigence, le caractère exclusif ou non de la compétence de la Communauté pourrait faire l’objet de manipulations.

84 À cet égard, la Commission s’interroge sur la nécessité d’une clause ayant pour objet de gouverner les relations entre une réglementation instituant un régime communautaire et une convention internationale qui a vocation à étendre ce régime à des États tiers, ce qui ne devrait pas ipso facto affecter le droit communautaire existant. Dès lors que l’accord envisagé couvrirait des domaines où il a été procédé à une harmonisation totale, l’existence d’une clause de déconnexion serait dénuée de
toute pertinence.

85 La Commission souligne le caractère particulier d’une clause de déconnexion dans un accord international de droit international privé, celle-ci étant bien différente d’une clause de déconnexion classique. En l’espèce, l’objectif ne serait pas de préserver l’application du règlement n° 44/2001 chaque fois qu’il est applicable, mais bien de régler de manière cohérente l’application distributive de ce règlement et de l’accord envisagé.

– L’identité des dispositions de l’accord envisagé et des règles communautaires internes

86 Le Conseil examine enfin l’incidence de l’identité des dispositions de l’accord envisagé et des règles internes. Il le fait en tenant compte de la position de l’avocat général Tizzano exposée au point 72 de ses conclusions dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts ciel ouvert, précités. Selon M. Tizzano, «[...] dans les domaines couverts par les règles communes, les États membres ne peuvent pas conclure d’accords internationaux même si leur texte reproduit littéralement celui des règles
communes ou renvoie à celles-ci. La conclusion d’accords de ce type pourrait en effet affecter l’application uniforme du droit communautaire de deux manières différentes. En premier lieu, parce que la ‘réception’ des règles communes dans les accords ne saurait garantir [...] que ces règles seront ensuite effectivement appliquées de manière uniforme [...]. En second lieu, parce que ladite ‘réception’ altérerait de toute façon la nature et le régime juridique des règles communes, ce qui comporterait
également un risque important et concret qu’elles soient soustraites au contrôle exercé par la Cour en vertu du traité».

87 Selon le Conseil, au vu de l’identité des dispositions substantielles des deux instruments, à savoir le règlement n° 44/2001 et l’accord envisagé, et de l’objectif du développement parallèle de celui-ci et des règles communautaires internes, il ne semble pas exclu de conclure que la Communauté détiendrait une compétence exclusive à l’égard de l’intégralité dudit accord.

88 Toutefois, il pourrait également être considéré que, compte tenu de la différence entre les domaines visés, l’identité des dispositions de l’accord envisagé et du règlement n° 44/2001 ne serait pas pertinente. Notamment, dès lors que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 reconnaîtrait la compétence des États membres pour régler la compétence des juridictions lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, rien n’interdirait à ces États de «recopier» les règles de ce
règlement dans leurs lois nationales sans que cela porte atteinte à celui-ci. Cette interprétation du Conseil est soutenue par les gouvernements allemand et hellénique, par l’Irlande, par les gouvernements portugais et finlandais. Le gouvernement allemand, notamment, précise que l’existence d’une compétence communautaire ne peut être déduite de la seule formulation concrète d’une disposition. L’attribution de compétence indiquerait qui décidera de la formulation de cette disposition.

89 Le Parlement fait référence aux conclusions de l’avocat général Tizzano dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts ciel ouvert, précités, et conclut que la Communauté a une compétence exclusive en la matière.

90 Il conteste l’argumentation du Conseil selon laquelle l’identité des dispositions de l’accord envisagé et du règlement n° 44/2001 exclurait toute possibilité de contradiction entre ceux-ci. Il estime, d’une part, que l’existence ou non d’une contradiction n’est pas décisive pour apprécier l’étendue de la compétence communautaire et, d’autre part, que l’application d’un tel accord peut aboutir à écarter certaines règles dudit règlement et donc les affecter, malgré l’identité des dispositions
en cause.

91 La Commission considère que l’objectif des négociations relatives à la nouvelle convention de Lugano, qui est d’exporter purement et simplement, dans les relations avec des États non membres de la Communauté, les règles communes du règlement n° 44/2001, a pour conséquence que la compétence communautaire pour procéder à ces négociations est nécessairement exclusive.

92 Elle rappelle le parallélisme et les liens entre la convention de Bruxelles et celle de Lugano et fait valoir que, si une convention distincte a été conclue, c’est uniquement parce qu’il était impossible de demander à des États tiers d’adhérer à une convention fondée sur l’article 293 CE et attribuant compétence à la Cour de justice. Elle indique que divers mécanismes avaient été introduits afin de préserver la cohérence dans l’interprétation des deux conventions.

93 Selon la Commission, l’objectif de transposition pure et simple, dans la nouvelle convention de Lugano, de règles communes exclurait toute compétence des États membres, car ce serait incompatible avec l’unité du marché commun et l’application uniforme du droit communautaire. Seule la Communauté serait à même de veiller à la cohérence de ses propres règles communes, si elles sont élevées à un niveau international.

94 En complément de l’argumentation présentée au regard de la jurisprudence de la Cour et dans une perspective plus large, le Parlement attire l’attention de cette dernière sur les problèmes d’ordre juridique et pratique qui sont susceptibles de se poser en cas d’accord mixte, notamment quant à la nécessité de permettre la ratification de l’accord envisagé par tous les États membres. Il souligne également l’exigence de cohérence entre les volets interne et externe de la politique communautaire
lors de la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.

95 Au sujet de l’argumentation fondée sur le fait que l’accord envisagé ne nuira pas à l’application du règlement n° 44/2001, mais, au contraire, le renforcera en étendant son application à d’autres États européens, le gouvernement français, prenant en considération le fait que cet accord implique, à côté de quelques États tiers, l’ensemble des États membres, se demande si la Communauté ne devrait pas être considérée comme étant la seule en droit de disposer de sa propre réglementation,
indépendamment de la question de savoir si ledit accord nuit à la réglementation communautaire ou la favorise. Les États membres resteraient compétents pour conclure d’autres accords avec les États tiers, qui n’impliqueraient pas l’ensemble des États membres, et pour autant que ces accords n’affectent pas l’application dudit règlement. Selon ce gouvernement, la Communauté détient donc une compétence exclusive pour conclure spécifiquement l’accord envisagé.

Les observations orales des États membres et des institutions

96 Afin de permettre aux États membres ayant adhéré à l’Union européenne après le dépôt de la demande d’avis de présenter des observations sur celle-ci, la Cour a organisé une audience qui a eu lieu le 19 octobre 2004. Le Conseil, les gouvernements tchèque, danois, allemand, hellénique, espagnol et français, l’Irlande, les gouvernements néerlandais, polonais, portugais, finlandais et du Royaume-Uni, ainsi que le Parlement et la Commission, y ont pris part. La plus grande partie des observations
soumises à la Cour relevaient des quatre questions sur lesquelles cette dernière avait, par lettre, invité les États membres et les institutions à se prononcer au cours de cette audience. Lesdites questions concernaient:

– la pertinence du libellé des articles 61 CE et 65 CE, en particulier celui de l’expression «nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur» figurant à l’article 65 CE;

– la pertinence de la question de savoir dans quelle mesure un État membre pourrait négocier, par exemple, un accord bilatéral avec un État tiers réglant les problématiques traitées dans le règlement n° 44/2001, mais sans nécessairement adopter les mêmes critères que ceux visés dans celui-ci;

– la possibilité d’établir une distinction entre les dispositions relatives à la compétence judiciaire et celles concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions, ainsi que

– le besoin éventuel d’un développement ou d’une précision de la jurisprudence existante.

Sur la première question posée par la Cour

97 En ce qui concerne la pertinence du libellé des articles 61 CE et 65 CE, et en particulier de l’expression «dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur» figurant à l’article 65 CE, le gouvernement allemand, soutenu par le gouvernement français, le Parlement et la Commission, considère que cette expression n’est pertinente que pour apprécier si, en arrêtant le règlement n° 44/2001, la Communauté a exercé correctement sa compétence interne. Selon lui, tout acte
communautaire interne adopté sur le fondement de l’article 65 CE doit remplir cette condition. En revanche, pour constater l’existence d’une compétence communautaire externe dans le domaine régi par ce règlement, il ne serait pas indispensable que l’accord envisagé soit, lui aussi, nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. En effet, cette compétence externe dépendrait simplement de la question de savoir dans quelle mesure un tel accord affecte ou altère la portée d’une norme
communautaire interne. Selon le gouvernement français, si la circonstance que l’article 65 CE ne se réfère qu’aux mesures nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur privait la Communauté d’une compétence pour conclure des accords internationaux, la jurisprudence issue de l’arrêt AETR, précité, serait réduite à néant.

98 En revanche, le gouvernement du Royaume-Uni, soutenu par plusieurs autres gouvernements, estime que l’article 65 CE définit, aux termes mêmes de son libellé, la portée et l’intensité du régime communautaire interne. En particulier, ce libellé démontrerait que le règlement n° 44/2001 n’aboutit pas à une harmonisation complète des règles des États membres en matière de conflit de juridictions. Bien que plusieurs règles énoncées par ce règlement puissent être considérées comme ayant une certaine
portée externe, telles que, notamment, la règle générale de compétence fondée sur la circonstance que le domicile du défendeur est situé dans l’Union, le point essentiel serait que ces règles font partie d’un régime interne visant à résoudre des conflits de compétences entre les juridictions des États membres de cette dernière. Compte tenu de la portée interne des articles 61 CE et 65 CE, ceux-ci ne sauraient constituer la base légale pour l’établissement d’un code communautaire complet instituant
des règles relatives à la compétence internationale de la Communauté.

99 En outre, le gouvernement tchèque, soutenu par les gouvernements hellénique, espagnol et finlandais, relève que le libellé des articles 61 CE et 65 CE démontre que la compétence communautaire interne est limitée par l’objectif spécifique du bon fonctionnement du marché intérieur. En conséquence, la compétence communautaire externe devrait être limitée par le même objectif. Par ailleurs, le gouvernement finlandais considère que, dans le cas de la convention de Lugano, étant donné que les
parties contractantes non membres de l’Union ne sont pas concernées par la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, ou encore par la réalisation du marché intérieur, il serait difficile de supposer que l’accord envisagé pourrait être nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

Sur la deuxième question posée par la Cour

100 S’agissant de la pertinence de la question de savoir dans quelle mesure un État membre pourrait négocier un accord bilatéral avec un État tiers réglant les problématiques traitées dans le règlement n° 44/2001, mais sans nécessairement adopter les mêmes critères que ceux visés dans celui-ci, la plupart des gouvernements ayant soumis des observations à la Cour, ainsi que le Parlement, estiment que la seule question pertinente est celle de savoir si les obligations découlant de l’accord bilatéral
relèvent ou non du champ d’application de ce règlement. Il n’y aurait donc pas de différence selon que cet accord, du point de vue de son contenu, correspond ou non aux règles communautaires.

101 Un tel accord bilatéral devrait dès lors être rédigé avec circonspection pour assurer que ses dispositions ne visent pas les matières régies par le règlement n° 44/2001, éventuellement grâce à une clause de déconnexion. Les gouvernements allemand, hellénique et finlandais, notamment, soutiennent que la présence d’une telle clause est déterminante. En revanche, la Commission estime que l’existence même d’une clause de déconnexion constitue la preuve évidente d’une affectation au sens de l’arrêt
AETR, précité.

102 Lors de l’audience, le gouvernement espagnol a relevé que, dans des matières autres que celles couvertes par le règlement n° 44/2001, un État membre conserve la liberté de conclure des accords avec les États tiers. S’agissant d’accords portant sur les matières couvertes par ledit règlement, ce gouvernement a demandé à la Cour de nuancer sa jurisprudence, alléguant que certains États membres peuvent avoir un intérêt particulier à négocier avec un État tiers sur ces matières pour des raisons
soit de proximité géographique, soit tenant à l’existence de liens historiques entre les deux États concernés.

103 Selon le Parlement, le choix, dans un accord bilatéral conclu entre un État membre et un État tiers, d’un critère de rattachement autre que le domicile du défendeur, qui est celui retenu par le règlement n° 44/2001, affecterait nécessairement ce dernier. Ainsi, un accord bilatéral utilisant le critère de la nationalité serait incompatible avec ce règlement dès lors que, selon le texte appliqué et le critère retenu, deux juridictions distinctes seraient compétentes.

Sur la troisième question posée par la Cour

104 En ce qui concerne la nécessité éventuelle d’établir une distinction entre les dispositions relatives à la compétence judiciaire et celles concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions, plusieurs gouvernements, notamment les gouvernements tchèque, allemand, hellénique, portugais et finlandais, soutiennent qu’une telle distinction est nécessaire. Selon le gouvernement finlandais, par exemple, il ressort de l’économie du règlement n° 44/2001 que le chapitre relatif à la compétence
judiciaire et celui concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions ne sont pas liés. Il s’agirait donc de deux réglementations séparées et autonomes, reprises dans le même instrument juridique.

105 En revanche, le gouvernement espagnol estime qu’il ne faut pas faire une telle distinction. D’une part, il serait possible de constater que les deux champs d’application desdites dispositions comportent des parties qui ne sont pas couvertes par le droit communautaire. D’autre part, les deux catégories de dispositions formeraient un tout tenant compte du fait que l’objectif du règlement n° 44/2001 est de parvenir à une simplification en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions.

106 De manière similaire, le Parlement et la Commission considèrent qu’il n’est pas justifié de scinder l’accord envisagé en deux parties distinctes et de conclure à une compétence exclusive de la Communauté pour l’une de celles-ci et à une compétence partagée pour l’autre. Selon la Commission, tout le mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions, tant celui mis en œuvre par le règlement n° 44/2001 que celui résultant de la convention de Lugano, repose sur le fait que les
règles relatives à la compétence sont harmonisées et qu’il existe entre les États membres une confiance réciproque suffisante pour éviter que les juges des États requis soient tenus d’examiner, au cas par cas, si la compétence des juridictions de l’État d’origine a été respectée. De ce point de vue, la matière de la compétence et celle de la reconnaissance et de l’exécution des décisions ne sauraient être distinguées.

Sur la quatrième question posée par la Cour

107 En ce qui concerne le besoin éventuel d’un développement ou d’une précision de la jurisprudence existante, la grande majorité des gouvernements ayant soumis des observations à la Cour souhaite une clarification de la jurisprudence issue de l’arrêt AETR, précité. En outre, les mêmes gouvernements soutiennent la position prise par celui du Royaume-Uni dans ses observations écrites, selon laquelle il conviendrait de reconsidérer l’un des critères mentionnés dans cette jurisprudence, à savoir
celui relatif à la circonstance que les engagements internationaux relèvent d’un domaine déjà couvert «en grande partie» par des règles communes. Selon le gouvernement espagnol, par exemple, la Cour devrait être extrêmement prudente avant d’appliquer au cas qui fait l’objet de la présente demande d’avis la doctrine des compétences externes implicites, qui a été développée à propos d’affaires relevant du domaine économique, dans lesquelles les critères applicables sont très différents de ceux qui
trouvent à s’appliquer en droit international privé. Selon l’Irlande, une harmonisation complète devrait être nécessaire pour que puisse être constatée l’existence d’une compétence externe communautaire implicite.

108 En revanche, selon le gouvernement français et la Commission, la compétence exclusive de la Communauté résulte du fait que la nouvelle convention de Lugano vise à étendre à des États tiers le système de coopération mis en place par le règlement n° 44/2001.

109 Enfin, s’agissant de la pertinence du seul fait que l’accord envisagé a pour objectif de reproduire les règles communautaires, la plupart des gouvernements soutiennent que rien n’interdit aux États membres de retranscrire les dispositions du droit communautaire dans leurs engagements internationaux pour lesquels il n’y a pas de compétence externe de la Communauté. La question centrale serait celle de savoir si l’accord envisagé serait susceptible d’affecter les règles communautaires internes,
et non pas le parallélisme des compétences en tant que tel.

Prise de position de la Cour

Sur la recevabilité de la demande

110 La demande d’avis, présentée par le Conseil, porte sur le caractère exclusif ou partagé de la compétence pour conclure la nouvelle convention de Lugano.

111 Le Conseil est l’une des institutions visées à l’article 300, paragraphe 6, CE. L’objet et les grandes lignes de l’accord envisagé ont été suffisamment décrits ainsi que l’exige la Cour (avis 1/78, du 4 octobre 1979, Rec. p. 2871, point 35, et 2/94, précité, points 10 à 18).

112 Par ailleurs, selon une interprétation constante de la Cour, l’avis de cette dernière peut être recueilli sur les questions qui concernent la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour conclure un accord déterminé avec des États tiers (voir, en dernier lieu, avis 2/00, précité, point 3). L’article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure corrobore cette interprétation.

113 Il s’ensuit que la demande d’avis est recevable.

Sur le fond

Sur la compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux

114 La compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux peut non seulement résulter d’une attribution explicite par le traité, mais également découler de manière implicite d’autres dispositions du traité et d’actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté (voir arrêt AETR, précité, point 16). La Cour a en outre conclu que chaque fois que le droit communautaire avait établi, dans le chef desdites institutions, des compétences sur le plan
interne en vue de réaliser un objectif déterminé, la Communauté était investie de la compétence pour prendre les engagements internationaux nécessaires à la réalisation de cet objectif, même en l’absence d’une disposition expresse à cet égard (avis précités 1/76, point 3, et 2/91, point 7).

115 Cette compétence de la Communauté peut être exclusive ou partagée avec les États membres. En ce qui concerne une compétence exclusive, la Cour a constaté que l’hypothèse visée dans l’avis 1/76, précité, est celle où la compétence interne ne peut être utilement exercée qu’en même temps que la compétence externe (voir avis précités 1/76, points 4 et 7, et 1/94, point 85), la conclusion de l’accord international étant ainsi nécessaire pour réaliser des objectifs du traité qui ne pouvaient pas
être atteints par l’établissement des règles autonomes (voir, notamment, arrêt Commission/Danemark, précité, point 57).

116 Au point 17 de l’arrêt AETR, précité, la Cour a posé le principe selon lequel, lorsque des règles communes ont été adoptées, les États membres ne sont plus en droit, qu’ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les États tiers des obligations affectant ces règles. Dans un tel cas également, la Communauté dispose d’une compétence exclusive pour conclure les accords internationaux.

117 Dans l’hypothèse visée par le présent avis, ce principe est pertinent pour apprécier le caractère exclusif ou non d’une compétence externe de la Communauté.

118 Au point 11 de l’avis 2/91, précité, la Cour a indiqué que ledit principe est également applicable lorsque des règles ont été adoptées dans des domaines ne relevant pas d’une politique commune et, notamment, dans des domaines où il existe des dispositions d’harmonisation.

119 La Cour a rappelé à cet égard que, dans tous les domaines qui correspondent aux objectifs du traité, l’article 10 CE impose aux États membres de faciliter à la Communauté l’accomplissement de sa mission et de s’abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité (avis 2/91, précité, point 10).

120 Prenant position au sujet de la partie III de la convention n° 170 de l’Organisation internationale du travail concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, partie relevant d’un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communautaires, la Cour a pris en considération le fait que celles-ci avaient été progressivement adoptées depuis plus de 25 ans dans la perspective d’une harmonisation encore plus complète et destinée, d’une part, à éliminer les
obstacles aux échanges résultant des divergences entre les réglementations des États membres et, d’autre part, à assurer, en même temps, la protection de la population ainsi que de l’environnement. Elle a conclu que cette partie de ladite convention était de nature à affecter ces règles communautaires et que, dès lors, les États membres ne pouvaient, hors du cadre communautaire, prendre de tels engagements (avis 2/91, précité, points 25 et 26).

121 Dans l’avis 1/94, précité, et dans les arrêts ciel ouvert, précités, la Cour a énoncé trois hypothèses dans lesquelles elle a reconnu une compétence exclusive de la Communauté. Ces trois hypothèses, qui ont fait l’objet de larges discussions dans le cadre de la présente demande d’avis et qui sont rappelées au point 45 du présent avis, ne sont cependant que des exemples dont la formulation trouve son origine dans les contextes particuliers pris en considération par la Cour.

122 En effet, statuant en des termes beaucoup plus généraux, la Cour a reconnu une compétence exclusive de la Communauté, notamment, lorsque la conclusion d’un accord par les États membres est incompatible avec l’unité du marché commun et l’application uniforme du droit communautaire (arrêt AETR, précité, point 31) ou que, en raison de la nature même des dispositions communautaires existantes, telles que des actes législatifs contenant des clauses relatives au traitement à réserver aux
ressortissants d’États tiers ou à l’harmonisation complète d’une question déterminée, tout accord en la matière affecterait nécessairement les règles communautaires au sens de l’arrêt AETR, précité (voir, en ce sens, avis 1/94, précité, points 95 et 96, ainsi que arrêt Commission/Danemark, précité, points 83 et 84).

123 En revanche, la Cour n’a pas reconnu la compétence exclusive de la Communauté lorsque, en raison du caractère de prescriptions minimales tant des dispositions communautaires que de celles d’une convention internationale, celle-ci ne pouvait empêcher la pleine application du droit communautaire par les États membres (avis 2/91, précité, point 18). De même, la Cour n’a pas reconnu la nécessité d’une compétence exclusive de la Communauté motivée par le risque que des accords bilatéraux créent des
distorsions de flux de services dans le marché intérieur en relevant que rien, dans le traité, n’empêchait les institutions d’organiser, dans les règles communes qu’elles arrêtent, des actions concertées à l’égard des États tiers ni de prescrire les attitudes à prendre par les États membres vis-à-vis de l’extérieur (avis 1/94, précité, points 78 et 79, ainsi que arrêt Commission/Danemark, précité, points 85 et 86).

124 Il convient, dans ce contexte, de rappeler que la Communauté ne dispose que de compétences d’attribution et que, dès lors, l’existence d’une compétence, de surcroît non expressément prévue par le traité et de nature exclusive, doit trouver son fondement dans des conclusions tirées d’une analyse concrète de la relation qui existe entre l’accord envisagé et le droit communautaire en vigueur et dont il ressort que la conclusion d’un tel accord est susceptible d’affecter les règles communautaires.

125 Dans certains cas, l’examen et la comparaison des domaines couverts tant par les règles communautaires que par l’accord envisagé suffisent à exclure toute affectation des premières (avis précités 1/94, point 103; 2/92, point 34, et 2/00, point 46).

126 Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’il existe une concordance complète entre le domaine couvert par l’accord international et celui de la réglementation communautaire. Lorsqu’il y a lieu de déterminer si le critère énoncé par la formule «d’un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communautaires» (avis 2/91, précité, points 25 et 26) est rempli, l’analyse doit se fonder non seulement sur l’étendue des règles en cause, mais également sur leur nature et leur contenu. Il importe
également de prendre en compte non seulement l’état actuel du droit communautaire dans le domaine concerné, mais également ses perspectives d’évolution, lorsque celles-ci sont prévisibles au moment de cette analyse (voir, en ce sens, avis 2/91, précité, point 25).

127 La prise en compte non seulement de l’étendue du domaine couvert, mais également de la nature et du contenu des règles communautaires, se manifeste également dans la jurisprudence de la Cour, rappelée au point 123 du présent avis, selon laquelle la nature des prescriptions minimales figurant tant dans les règles communautaires que dans les dispositions de l’accord international peut conduire à la conclusion de l’absence d’affectation, mêmes si les règles communautaires et les dispositions de
l’accord couvrent le même domaine.

128 En définitive, il est essentiel d’assurer une application uniforme et cohérente des règles communautaires et un bon fonctionnement du système qu’elles instituent afin de préserver la pleine efficacité du droit communautaire.

129 Par ailleurs, une initiative éventuelle visant à éviter des contradictions entre le droit communautaire et l’accord envisagé ne dispense pas de déterminer, avant la conclusion de cet accord, si ce dernier est susceptible d’affecter les règles communautaires (voir notamment, en ce sens, avis 2/91, précité, point 25, et arrêt Commission/Danemark, précité, points 101 et 105).

130 À cet égard, l’existence, dans un accord, d’une clause dite «de déconnexion», selon laquelle cet accord n’affecte pas l’application, par les États membres, des dispositions pertinentes du droit communautaire, ne constitue pas une garantie de l’absence d’affectation des règles communautaires par les dispositions de l’accord grâce à une délimitation du champ d’application respectif des unes et des autres, mais, au contraire, peut apparaître comme l’indice de l’affectation de ces règles. Un tel
mécanisme visant à prévenir tout conflit lors de l’exécution de l’accord n’est pas par lui-même un élément déterminant permettant de résoudre la question de savoir si la Communauté dispose d’une compétence exclusive pour conclure cet accord ou si la compétence appartient aux États membres, question à laquelle une réponse doit être apportée préalablement à la conclusion de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Commission/Danemark, précité, point 101).

131 Enfin, la base juridique sur laquelle sont fondées les règles communautaires et plus particulièrement la condition relative au bon fonctionnement du marché intérieur prévue à l’article 65 CE sont, en tant que telles, sans pertinence pour vérifier si un accord international affecte des règles communautaires. La base juridique d’une réglementation interne est en effet déterminée par la composante principale de celle-ci, alors que la règle dont l’affectation est examinée peut n’être qu’une
composante accessoire de cette réglementation. La compétence exclusive de la Communauté a pour objet, notamment, de préserver l’efficacité du droit communautaire et le bon fonctionnement des systèmes institués par ses règles, indépendamment des limites éventuelles prévues par la disposition du traité sur laquelle les institutions se sont fondées pour adopter de telles règles.

132 Si un accord international comprend des dispositions qui supposent une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le traité exclut une telle harmonisation, la Communauté ne dispose pas de la compétence nécessaire pour conclure cet accord. Ces limites de la compétence externe de la Communauté concernent l’existence même de cette compétence et non pas son caractère exclusif.

133 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’effectuer une analyse globale et concrète en vue de vérifier si la Communauté dispose de la compétence pour conclure un accord international et si cette compétence est exclusive. À cette fin, doivent être pris en considération non seulement le domaine couvert tant par les règles communautaires que par les dispositions de l’accord envisagé, pour autant que celles-ci sont connues, mais également la nature et le contenu de ces règles et
dispositions, afin de s’assurer que l’accord n’est pas susceptible de porter atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles communautaires et au bon fonctionnement du système qu’elles instituent.

Sur la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano

134 La demande d’avis ne porte pas sur l’existence même de la compétence de la Communauté pour conclure l’accord envisagé, mais sur la question de savoir si cette compétence est exclusive ou partagée. À cet égard, il suffit de constater que la Communauté a déjà adopté des règles internes relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qu’il s’agisse du règlement n° 44/2001, adopté sur le fondement des articles 61, sous c),
CE et 67, paragraphe 1, CE, ou de dispositions spécifiques figurant dans des réglementations sectorielles, telles que le titre X du règlement n° 40/94 ou l’article 6 de la directive 96/71.

135 Le règlement n° 44/2001 a été adopté pour remplacer, entre les États membres à l’exception du Royaume de Danemark, la convention de Bruxelles. Il s’applique en matière civile et commerciale, dans les limites prévues par son champ d’application tel que défini à l’article 1^er de ce règlement. L’objectif et les dispositions de celui-ci étant repris, en grande partie, de ladite convention, il sera fait référence, en tant que de besoin, à l’interprétation de cette convention par la Cour.

136 L’accord envisagé a pour objet de remplacer la convention de Lugano, qualifiée de «convention parallèle à la convention de Bruxelles» dans le cinquième considérant du règlement n° 44/2001.

137 Si le texte résultant des travaux de révision des deux conventions susmentionnées ainsi que les directives de négociation de la nouvelle convention de Lugano sont connus, il importe de souligner qu’il n’existe pas de certitude quant au texte définitif qui sera adopté.

138 Tant le règlement n° 44/2001 que l’accord envisagé comportent essentiellement deux parties. La première partie dudit accord comprend des règles de compétence des juridictions, telles que celles qui font l’objet du chapitre II du règlement n° 44/2001 et les dispositions spécifiques visées au point 134 du présent avis. La seconde partie comprend des règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, telles que celles qui font l’objet du chapitre III du règlement n° 44/2001. Ces
deux parties feront l’objet d’une analyse distincte.

– Sur les règles de compétence des juridictions

139 L’objet d’une règle de compétence des juridictions est de déterminer, dans une hypothèse donnée, quelle sera la juridiction compétente pour connaître d’un litige. Pour ce faire, la règle contient un critère permettant de «rattacher» le litige à la juridiction qui sera reconnue compétente. Les critères de rattachement varient, le plus souvent, en fonction de l’objet du litige. Mais ils peuvent également tenir compte de la date d’introduction de l’action, de caractéristiques propres au demandeur
ou au défendeur, ou encore de tout autre élément.

140 La pluralité des critères de rattachement utilisés par différents ordres juridiques génère des conflits entre les règles de compétence. Ceux-ci peuvent être réglés par des dispositions expresses de la loi du for ou par l’application de principes généraux communs à plusieurs ordres juridiques. Il peut arriver également qu’une loi laisse au requérant le choix entre plusieurs juridictions dont la compétence est déterminée en raison de plusieurs critères de rattachement distincts.

141 Il résulte de ces éléments qu’une réglementation internationale comprenant des règles permettant de résoudre les conflits entre différentes règles de compétence élaborées par divers ordres juridiques en utilisant des critères de rattachement variés peut constituer un système particulièrement complexe qui, pour être cohérent, doit être le plus global possible. La moindre lacune dans ces règles pourrait en effet donner lieu à une compétence concurrente de plusieurs juridictions pour trancher un
même litige, mais également à une absence totale de protection juridictionnelle, aucune juridiction ne pouvant être reconnue compétente pour trancher un tel litige.

142 Dans les accords internationaux conclus par les États membres ou la Communauté avec des États tiers, ces règles de conflit de juridictions établissent nécessairement des critères de compétence des juridictions non seulement des États tiers, mais aussi des États membres et, par conséquent, portent sur des matières réglées par le règlement n° 44/2001.

143 Ce règlement, et plus particulièrement son chapitre II, a pour objet d’unifier les règles de compétence des juridictions en matière civile et commerciale, non seulement pour des litiges ayant un caractère intracommunautaire, mais également pour ceux comportant un élément d’extranéité, dans l’objectif d’éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur pouvant découler des disparités des législations nationales en la matière (voir deuxième considérant du règlement n° 44/2001 et,
s’agissant de la convention de Bruxelles, arrêt du 1^er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I‑1383, point 34).

144 Ledit règlement contient un ensemble de règles formant un système global, qui s’appliquent non seulement aux rapports entre différents États membres, dès lors qu’elles concernent tantôt des procédures pendantes devant des juridictions de différents États membres, tantôt des décisions rendues par des juridictions d’un État membre en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État membre, mais également aux rapports entre un État membre et un État tiers.

145 Statuant au sujet de la convention de Bruxelles, la Cour a à cet égard rappelé que l’application des règles de compétence requiert un élément d’extranéité et que le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles, de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L’implication d’un État contractant
et d’un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d’un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l’État contractant, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international, qui constitue précisément l’une des finalités de la
convention de Bruxelles, ainsi qu’il ressort du troisième considérant de son préambule (arrêt Owusu, précité, points 25 et 26).

146 La Cour a par ailleurs constaté que les règles de la convention de Bruxelles en matière de compétence exclusive ou de prorogation expresse de compétence sont également susceptibles de s’appliquer à des rapports juridiques impliquant uniquement un État contractant et un ou plusieurs États tiers (arrêt Owusu, précité, point 28). Elle a également relevé, s’agissant des règles de la convention de Bruxelles en matière de litispendance et de connexité ou de reconnaissance et d’exécution, qui
concernent des procédures pendantes devant des juridictions de différents États contractants ou des décisions rendues par des juridictions d’un État contractant en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État contractant, que des litiges visés par de telles procédures ou décisions peuvent avoir un caractère international impliquant un État contractant et un État tiers et avoir suscité, pour ce motif, le recours à la règle générale de compétence énoncée à l’article 2 de la
convention de Bruxelles (arrêt Owusu, précité, point 29).

147 Il convient, dans ce contexte, de constater que le règlement n° 44/2001 contient des dispositions réglant sa relation avec les autres dispositions du droit communautaire existantes ou futures. Ainsi, son article 67 réserve l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces
actes. L’article 71, paragraphe 1, dudit règlement réserve également l’application des conventions de même objet que les précédentes dispositions auxquelles les États membres sont déjà parties. À cet égard, il résulte du paragraphe 2, sous a), du même article, que le règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un tribunal d’un État membre, partie à une telle convention, puisse fonder sa compétence sur ladite convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre qui n’est pas
partie à celle-ci.

148 Eu égard au caractère global et cohérent du système des règles de conflit de juridictions élaboré par le règlement n° 44/2001, l’article 4, paragraphe 1, de celui-ci, selon lequel, «[s]i le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des articles 22 et 23», doit être interprété en ce sens qu’il fait partie du système mis en œuvre par ce règlement, dès lors que
celui-ci règle la situation envisagée par référence à la législation de l’État membre dont la juridiction est saisie.

149 S’agissant de cette référence à la législation nationale en cause, à supposer même qu’elle puisse fonder une compétence des États membres pour conclure un accord international, force est de constater que, selon les termes mêmes dudit article 4, paragraphe 1, le seul critère utilisable est celui du domicile du défendeur, pour autant qu’il n’y a pas lieu à application des articles 22 et 23 du règlement.

150 En outre, même en respectant la règle édictée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, l’accord envisagé pourrait néanmoins entrer en conflit avec d’autres dispositions de ce règlement. Ainsi, s’agissant d’une personne morale, partie défenderesse à un litige et domiciliée en dehors d’un État membre, cet accord pourrait, par l’utilisation du critère du domicile du défendeur, entrer en conflit avec les dispositions dudit règlement relatives aux succursales, aux agences ou aux autres
établissements sans personnalité juridique, telles que les articles 9, paragraphe 2, pour les litiges en matière de contrats d’assurances, 15, paragraphe 2, pour les litiges en matière de contrats conclus par les consommateurs, ou 18, paragraphe 2, pour les litiges en matière de contrats individuels de travail.

151 Il résulte ainsi de l’examen du seul règlement n° 44/2001 que, en raison du système global et cohérent des règles de compétence qu’il prévoit, tout accord international établissant également un système global de règles de conflit de juridictions tel que celui élaboré par ce règlement serait susceptible d’affecter lesdites règles de compétence. Il convient néanmoins de poursuivre l’analyse par l’examen de l’accord envisagé, afin de vérifier si celui-ci corrobore cette conclusion.

152 La nouvelle convention de Lugano aurait le même objet que le règlement n° 44/2001, mais aurait un champ d’application territorial plus étendu. Ses dispositions mettraient en œuvre la même systématique que celle du règlement n° 44/2001, notamment en utilisant les mêmes règles de compétence, ce qui, selon la plupart des gouvernements ayant soumis des observations à la Cour, garantirait la cohérence entre les deux instruments juridiques et, dès lors, éviterait toute affectation des règles
communautaires par cette convention.

153 Toutefois, si l’identité d’objets et de libellés entre les règles communautaires et les dispositions de l’accord envisagé sont des éléments à prendre en considération lors du contrôle de l’existence de l’affectation desdites règles par cet accord, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, démontrer l’absence de celle-ci. Quant à la cohérence résultant de l’application des mêmes règles de compétence, elle n’est pas synonyme d’absence d’affectation puisque l’application d’une règle de compétence
prévue par l’accord envisagé peut aboutir à la désignation d’une juridiction compétente autre que celle qui aurait été désignée en vertu des dispositions du règlement n° 44/2001. Ainsi, lorsque la nouvelle convention de Lugano contient des articles identiques aux articles 22 et 23 du règlement nº 44/2001 et conduit sur cette base à la désignation comme for compétent d’un État tiers partie à cette convention, alors que le défendeur est domicilié dans un État membre, en l’absence de la convention, ce
dernier État serait le for compétent, alors qu’avec la convention, c’est l’État tiers.

154 La nouvelle convention de Lugano contiendrait une clause de déconnexion analogue à celle figurant à l’article 54 ter de la convention actuelle. Toutefois, ainsi que cela a été relevé au point 130 du présent avis, une telle clause, qui a pour objet de prévenir les conflits lors de l’application des deux instruments juridiques, ne permet pas par elle-même de répondre à la question, préalable à la conclusion même de l’accord envisagé, de savoir si la Communauté détient une compétence exclusive
pour conclure celui-ci. Au contraire, une telle clause peut apparaître comme l’indice d’un risque d’affectation des règles communautaires par les dispositions de cet accord.

155 Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la Commission, une clause de déconnexion dans un accord international de droit international privé a un caractère particulier et elle est différente d’une clause de déconnexion classique. En l’espèce, l’objectif n’est pas de préserver l’application du règlement n° 44/2001 chaque fois que cela est possible, mais bien de régler de manière cohérente la relation entre ce règlement et la nouvelle convention de Lugano.

156 En outre, il y a lieu de constater que la clause de déconnexion figurant à l’article 54 ter, paragraphe 1, de la convention de Lugano comprend des exceptions prévues au paragraphe 2, sous a) et b), de ce même article.

157 Ainsi, l’article 54 ter, paragraphe 2, sous a), de la convention de Lugano prévoit que celle-ci s’applique en tout état de cause lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État contractant à cette convention qui n’est pas membre de l’Union européenne. Or dans le cas, par exemple, où le défendeur est une personne morale qui possède une succursale, une agence ou un autre établissement sans personnalité juridique dans un État membre, cette disposition peut affecter l’application du
règlement n° 44/2001, notamment de ses articles 9, paragraphe 2, pour les litiges en matière de contrats d’assurances, 15, paragraphe 2, pour les litiges en matière de contrats conclus par les consommateurs, ou 18, paragraphe 2, pour les litiges en matière de contrats individuels de travail.

158 Il en est de même des deux autres exceptions à la clause de déconnexion prévue par la convention de Lugano, à savoir, selon l’article 54 ter, paragraphe 2, sous a), in fine, lorsque les articles 16 et 17 de cette convention, relatifs, le premier, aux compétences exclusives et, le second, à la prorogation de compétence, confèrent une compétence aux tribunaux d’un État contractant qui n’est pas membre de l’Union européenne et, selon l’article 54 ter, paragraphe 2, sous b), en matière de
litispendance ou de connexité telles que prévues aux articles 21 et 22 de cette même convention, lorsque les demandes sont formées dans un État contractant qui n’est pas membre de l’Union européenne et dans un État contractant qui est membre de celle-ci. En effet, l’application de ladite convention, dans le cadre de ces exceptions, peut empêcher celle des règles de compétence prévues par le règlement n° 44/2001.

159 Certains gouvernements, notamment le gouvernement portugais, soutiennent que ces quelques exceptions ne sauraient mettre en cause la compétence des États membres pour conclure l’accord envisagé, celle-ci devant être déterminée par les dispositions principales de cet accord. De même, l’Irlande fait valoir qu’il suffirait que la Communauté seule négocie la disposition relative à ces exceptions, les États membres restant compétents pour conclure les autres dispositions dudit accord.

160 Toutefois, il convient de souligner que, ainsi qu’il a été indiqué aux points 151 à 153 du présent avis, les dispositions principales de l’accord envisagé sont susceptibles d’affecter le caractère global et cohérent des règles de compétence prévues par le règlement n° 44/2001. Les exceptions à la clause de déconnexion ainsi que la nécessité d’une présence communautaire lors des négociations, envisagée par l’Irlande, ne sont que des indices de l’existence d’une affectation des règles
communautaires dans des circonstances déterminées.

161 Il résulte de l’analyse des dispositions de la nouvelle convention de Lugano relatives aux règles de compétence que ces dispositions affectent l’application uniforme et cohérente des règles communautaires concernant la compétence judiciaire et le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent.

– Sur les règles concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

162 La plupart des gouvernements qui ont soumis des observations à la Cour soutiennent que les règles concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale constituent un domaine séparable de celui des règles de compétence, ce qui justifierait une analyse distincte de l’affectation des règles communautaires par l’accord envisagé. À cet égard, ils font valoir que le champ d’application du règlement n° 44/2001 est limité, dès lors que la reconnaissance ne vise
que des décisions rendues dans d’autres États membres, et que tout accord ayant un champ d’application différent, dans la mesure où il concernerait des décisions «étrangères à la Communauté», ne serait pas susceptible d’affecter les règles communautaires.

163 Toutefois, comme le soutiennent d’autres gouvernements ainsi que le Parlement et la Commission, il convient de constater que les règles de compétence et celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, figurant dans le règlement n° 44/2001, ne constituent pas des ensembles distincts et autonomes, mais sont étroitement liées. Ainsi que l’a rappelé la Commission lors de l’audience, le mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution, énoncé à l’article 33, paragraphe 1,
dudit règlement, selon lequel les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et qui conduit, en principe, en application de l’article 35, paragraphe 3, du même règlement, à l’absence de contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine, est justifié par la confiance réciproque entre les États membres et, en particulier, par celle faite au juge de l’État d’origine par le juge de
l’État requis compte tenu notamment des règles de compétence directe énoncées dans le chapitre II dudit règlement. S’agissant de la convention de Bruxelles, le rapport sur ladite convention présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 42), indiquait ainsi que «[l]es règles très strictes de compétence posées au titre II, les garanties qu’il accorde au défendeur défaillant en son article 20 ont permis de ne plus exiger, de la part du juge devant lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution
demandée, une vérification de la compétence du juge d’origine».

164 Plusieurs dispositions du règlement n° 44/2001 attestent du lien existant entre la reconnaissance et l’exécution des décisions et les règles de compétence. Ainsi, le contrôle de la compétence du juge d’origine est, par exception, maintenu en application de l’article 35, paragraphe 1, du règlement lorsque sont en cause les dispositions dudit règlement concernant les compétences exclusives, les compétences en matière de contrats d’assurance et de contrats conclus par les consommateurs. Les
articles 71, paragraphe 2, sous b), et 72 du même règlement établissent également une telle relation entre les règles de compétence et celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution desdites décisions.

165 Par ailleurs, les dispositions du règlement n° 44/2001 prévoient les possibilités de conflits entre des décisions rendues entre mêmes parties par des juridictions différentes. Ainsi, l’article 34, point 3, dudit règlement précise qu’une décision n’est pas reconnue lorsqu’elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis, tandis que le point 4 du même article prévoit qu’une décision n’est pas reconnue lorsqu’elle est inconciliable avec une
décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.

166 En outre, ainsi qu’il a été précisé au point 147 du présent avis, l’article 67 dudit règlement règle la relation du système institué par celui-ci non seulement avec les autres dispositions du droit communautaire existantes et futures, mais également avec les conventions existantes affectant les règles communautaires relatives à la reconnaissance et à l’exécution, que ces conventions contiennent des règles de compétence ou des dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des
décisions.

167 En effet, s’agissant des conventions auxquelles les États membres sont parties, visées à l’article 71 du règlement n° 44/2001, le paragraphe 2, sous b), de cet article prévoit, à son premier alinéa, que «les décisions rendues dans un État membre par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement». Le second alinéa de la même disposition énonce que, «[s]i une
convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’État membre d’origine et l’État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions». Enfin, l’article 72 dudit règlement dispose que celui-ci «n’affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l’entrée en vigueur [de ce] règlement, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas reconnaître une
décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention».

168 Il ressort ainsi de l’examen du seul règlement n° 44/2001 que, en raison du système global et cohérent qu’il instaure en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions, un accord tel que l’accord envisagé, qu’il contienne des dispositions relatives à la compétence des juridictions ou à la reconnaissance et l’exécution des décisions, serait susceptible d’affecter lesdites règles.

169 En l’absence de texte définitif de la nouvelle convention de Lugano, l’examen des possibilités d’affectation des règles communautaires par celle-ci sera effectué en prenant en considération, à titre d’exemples, les dispositions de l’actuelle convention de Lugano.

170 L’article 26, premier alinéa, de cette dernière convention énonce le principe selon lequel les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Un tel principe affecte les règles communautaires, puisqu’il élargit le champ d’application de la reconnaissance sans procédure des décisions judiciaires, augmentant ainsi le nombre de cas dans lesquels seront reconnues des décisions rendues par des
juridictions d’États non membres de la Communauté, dont la compétence ne résulte pas de l’application des dispositions du règlement n° 44/2001.

171 S’agissant de l’existence d’une clause de déconnexion dans l’accord envisagé, telle que celle figurant à l’article 54 ter, paragraphe 1, de la convention de Lugano, il n’apparaît pas, ainsi qu’il résulte des points 130 et 154 du présent avis, que sa présence puisse modifier cette constatation pour ce qui concerne l’existence d’une compétence exclusive de la Communauté pour conclure ledit accord.

172 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les règles communautaires relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions ne sont pas dissociables de celles relatives à la compétence des juridictions, avec lesquelles elles forment un système global et cohérent, et que la nouvelle convention de Lugano affecterait l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en ce qui concerne tant la compétence judiciaire que la reconnaissance et l’exécution des décisions et le bon
fonctionnement du système global institué par ces règles.

173 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Communauté a une compétence exclusive pour conclure la nouvelle convention de Lugano.

En conséquence, la Cour (assemblée plénière) émet l’avis suivant:

La conclusion de la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu’elle est envisagée aux points 8 à 12 de la demande d’avis, reproduits au point 26 du présent avis, relève entièrement de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

Signatures


Synthèse
Formation : Assemblée plénière
Numéro d'arrêt : 1/03
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Procédure d'avis

Analyses

Coopération judiciaire en matière civile

Relations extérieures

Dispositions institutionnelles

Convention de Lugano

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Composition du Tribunal
Avocat général : Poiares Maduro, Tizzano, Kokott, Ruiz-Jarabo Colomer, Jacobs, Léger, Stix-Hackl, Geelhoed
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2006:81

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