ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
8 mars 2006
Affaire T-289/04
Dimitra Lantzoni
contre
Cour de justice des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Promotion – Attribution de points de promotion – Lien avec le rapport de notation »
Texte complet en langue française …………II - 0000
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 7 octobre 2003 de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux points de promotion attribués à la requérante au titre de l’exercice 1999‑2000 et de l’exercice 2001.
Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il vise l’attribution de points de promotion pour l’exercice 1999‑2000. Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Promotion
3. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
4. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)
5. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)
6. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)
1. Le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief tout comme celui de trois mois pour former un recours contre une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation, prévus par les articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, car ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Ces délais doivent être considérés comme s’appliquant à toute
contestation d’un acte soumis au contrôle du juge communautaire, quelle que soit sa nature.
Dans ce contexte, l’argument pris de la « nullité absolue » de la décision attaquée, avancé par un requérant pour établir l’inopposabilité des délais de recours statutaires à son égard, n’est pas conciliable avec les principes régissant ces voies de recours instituées par le statut. En effet, les articles 90 et 91 du statut ne font aucune distinction quant aux conditions de recevabilité de la réclamation et du recours selon la gravité du vice affectant l’acte administratif attaqué.
(voir points 40 et 41)
Référence à : Cour 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11 ; Cour 6 décembre 2001, Reyna González del Valle/Commission, C‑219/01 P, non publiée au Recueil, point 10 ; Tribunal 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, points 31 et 34 ; Tribunal 28 mars 2001, Reyna González del Valle/Commission, T‑130/00, non publiée au Recueil, point 39
2. Dans des circonstances exceptionnelles, un acte administratif peut être qualifié d’inexistant en raison des vices particulièrement graves et évidents dont il est atteint.
Tel n’est pas le cas s’agissant d’une décision relative à l’attribution des points de promotion intervenue alors que le rapport de notation pour le même exercice n’avait pas encore été communiqué au fonctionnaire concerné.
(voir points 45 et 46)
Référence à : Cour 10 décembre 1957, Usines à tubes de la Sarre/Haute Autorité, 1/57 et 14/57, Rec. p. 201, 220 ; Cour 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, point 10
3. Pour évaluer et comparer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue à des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière
manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.
(voir points 57 et 58)
Référence à : Cour 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6 ; Cour 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35 ; Tribunal 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, points 20 et 21 ; Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 66 ; Tribunal 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 16 ; Tribunal 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission,
T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 58 ; Tribunal 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 41 ; Tribunal 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑4/03, RecFP p. I‑A‑79 et II‑337, point 21 ; Tribunal 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, non encore publié au Recueil, points 58 et 59
4. La réglementation en matière de promotions adoptée par la Cour de justice prévoit que l’attribution des points de promotion intervient antérieurement à la décision relative à la promotion prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur ou, à défaut, le chef de service, lors de la répartition du quota de points de promotion disponible, doit non seulement apprécier les mérites de chaque fonctionnaire, mais également procéder à une appréciation collective des mérites des
fonctionnaires de sa direction ou de son service. Pour cette évaluation, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation et elle peut choisir la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée. Lors de l’attribution des points de promotion aux fonctionnaires ayant vocation à une promotion relevant de sa direction ou de son service, le directeur ou le chef de service ne saurait étendre l’examen comparatif préalable des prestations aux fonctionnaires des autres services ou
des autres directions de la Cour. En effet, la variété des tâches effectuées par les fonctionnaires des différentes unités administratives dans une institution telle que la Cour de justice est telle que les responsabilités qui incombent aux fonctionnaires du même grade au sein de l’institution ne sont pas équivalentes et que leurs mérites s’avèrent, dès lors, être difficilement comparables.
Au vu du nombre limité de points de promotion disponibles par direction ou par service, chaque fonctionnaire ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points de promotion. Ainsi, l’évolution de la notation dans les rapports de notation n’entraîne pas forcément de changement dans le nombre de points de promotion attribués. Dès lors, si un fonctionnaire obtient plus de points de promotion pour un exercice où il
a été moins bien noté que pour un autre exercice où il a été noté plus favorablement, cette différence d’attribution s’explique par le fait que, d’une part, l’attribution de points de promotion reflète les jugements de valeur portés au moment où il y est procédé et que, d’autre part, il existe un quota de points de promotion pour tous les fonctionnaires d’une direction ou d’un service.
(voir points 59 et 67 à 70)
Référence à : Tribunal 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 114
5. Le rapport de notation constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion. Parmi de telles décisions figure notamment la décision relative à l’attribution de points de promotion, prévue par les instructions relatives aux promotions arrêtées par la Cour de justice.
Cependant, le seul fait que, lors de l’examen comparatif des mérites des candidats, le dossier personnel de l’un d’eux ait été irrégulier ou incomplet, en raison notamment de l’absence d’un rapport de notation, ne suffit pas à annuler une décision de promotion, sauf s’il est établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion. En cas d’absence de rapport de notation, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut rechercher d’autres éléments susceptibles
de pallier une telle absence.
(voir points 61 et 62)
Référence à : Cour 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701, point 33 ; Cour 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; Tribunal 16 décembre 1993, Moat/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1443, point 59 ; Tribunal 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 73 ; Tribunal 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 71 ; Breton/Cour de justice, précité, point 54 ; Lebedef/Commission, précité,
point 30
6. Il n’existe aucune disposition statutaire exigeant que la notation d’un fonctionnaire et l’attribution, à celui‑ci, de points de promotion, telle que prévue par les instructions relatives aux promotions arrêtées par la Cour de justice, soient confiées à des personnes différentes.
(voir point 71)
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
8 mars 2006 (*)
« Fonctionnaires – Promotion – Attribution de points de promotion – Lien avec le rapport de notation »
Dans l’affaire T-289/04,
Dimitra Lantzoni, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Übersyren (Luxembourg), représentée initialement par M^e C. Marhuenda, puis par M^e M. Bouché, avocats,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 7 octobre 2003 de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux points de promotion attribués à la requérante au titre de l’exercice 1999-2000 et de l’exercice 2001,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García‑Valdecasas et M^me V. Trstenjak, juges,
greffier : M^me K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2005,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), prévoit :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »
2 L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination […] Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »
3 Le 18 octobre 2000, la Cour de justice a adopté une décision relative aux promotions (ci-après la « décision du 18 octobre 2000 »).
4 L’article 7 de cette décision dispose que les promotions se font conformément aux instructions figurant en annexe à celle-ci (ci-après les « instructions »). Selon le point 1 des instructions, le rythme de progression de la carrière d’un fonctionnaire est déterminé par son mérite. La vocation des fonctionnaires à la promotion doit être appréciée dans la durée, en considération de leur développement personnel sur plusieurs années. C’est le mérite accumulé année après année qui justifie
l’accès au grade supérieur.
5 Le point 4 des instructions précise que les fonctionnaires acquièrent, lors de chaque année passée dans le grade considéré, des points de promotion dans une fourchette allant de 0 à 3. Le fait de n’obtenir aucun point correspond à une carrière momentanément bloquée ; obtenir un point correspond à une carrière lente, en obtenir deux correspond à une carrière normale et en obtenir trois à une carrière rapide.
6 Le point 5 des instructions dispose que les points de promotion sont attribués chaque année par le directeur de la direction à laquelle appartient le fonctionnaire ou, à défaut, par le chef de service, sur la base des mérites du fonctionnaire et principalement de son rapport de notation. Chaque directeur dispose d’un quota de points de promotion à distribuer, égal au double du nombre de fonctionnaires de sa direction.
7 Aux termes du point 6 des instructions, le fonctionnaire est informé par la division du personnel du nombre de points qui lui est accordé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette information, le fonctionnaire peut exprimer son désaccord auprès du comité paritaire de promotion, par écrit et de manière motivée. La contestation est tranchée par le greffier de la Cour au vu de l’avis émis par le comité paritaire de promotion.
8 Le point 8 des instructions dispose que la liste des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence, établie dans chaque direction, est transmise au comité paritaire de promotion qui est chargé de procéder à un examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, en tenant compte des points de promotion obtenus et en vérifiant leur cohérence avec les rapports de notation.
9 Par décision du 18 octobre 2000, la Cour a adopté de nouvelles dispositions générales d’exécution relatives à la notation du personnel (ci-après les « DGE »). L’article 1^er établit que la période de référence prise en compte lors de l’établissement d’un rapport de notation couvre l’année civile écoulée.
10 Aux termes de l’article 8 des DGE, le notateur établit la notation et la communique au fonctionnaire noté dans un délai de 45 jours après la fin de la période de référence. Le fonctionnaire dispose de dix jours ouvrables pour viser le rapport de notation et le retourner au notateur ; il peut accompagner son visa de toutes observations qu’il juge utiles. Dans le même délai, le fonctionnaire noté peut saisir le notateur d’appel.
11 Selon l’article 10 des DGE, en vue de la saisine du notateur d’appel, le fonctionnaire noté adresse au service chargé du personnel le rapport de notation, en indiquant, de manière motivée, le ou les points sur lesquels porte son désaccord. Le notateur d’appel entend le notateur et le fonctionnaire noté. Le notateur d’appel statue dans les quinze jours ouvrables à compter de sa saisine. Il a la faculté de confirmer la notation ou de la modifier.
12 Selon l’article 11 des DGE, après avoir modifié la notation de sa propre initiative ou après l’avoir confirmée ou modifiée sur saisine du fonctionnaire noté, le notateur d’appel transmet le rapport de notation au service chargé du personnel, qui l’adresse au fonctionnaire noté. Ce dernier dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour viser le rapport de notation et le retourner au service chargé du personnel. Il peut accompagner son visa de toutes observations qu’il juge utiles. Le rapport
devient définitif et est classé au dossier individuel.
13 Aux termes de l’article 12 des DGE, le fonctionnaire peut demander, par l’intermédiaire du service chargé du personnel, que le rapport soit transmis au comité consultatif de notation dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’article 11 des DGE. Cette demande est motivée. Dans les 30 jours de sa saisine, le comité consultatif de notation émet un avis motivé sur les notations dont il est saisi. Cet avis est transmis au fonctionnaire noté et au notateur d’appel. Ce dernier arrête le
rapport de notation définitif. Ce rapport est classé au dossier individuel. Le fonctionnaire noté en est informé.
14 En vertu de l’article 14 des DGE, le premier rapport de notation établi sur la base de cette décision porte sur une période de référence de deux ans, allant du 1^er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Faits à l’origine du litige
15 La requérante était, à l’époque des faits, fonctionnaire de grade B 2, affectée au greffe de la Cour de justice des Communautés européennes.
Rapport de notation pour l’exercice 1999-2000 et points de promotion pour cet exercice
16 Le 5 février 2002, la requérante a été informée par courrier électronique que, en application de la décision du 18 octobre 2000, entrée en vigueur le 1^er janvier 2001, aucun point de promotion ne lui avait été attribué au titre de l’exercice 1999-2000.
17 La requérante a contesté cette attribution le 13 février 2003.
18 Le rapport de notation pour l’exercice 1999-2000 ne lui a été communiqué par le biais du notateur que le 22 janvier 2003. Ce rapport avait été établi le même jour par le notateur et le 14 février suivant par le notateur d’appel.
19 Le 6 mars 2003, la requérante a saisi le comité consultatif de notation pour l’exercice 1999-2000.
20 Le 21 mai 2003, le greffier de la Cour a, à la suite de l’avis du comité consultatif de la notation rendu le 10 avril 2003, modifié l’appréciation analytique, contenue dans le rapport de notation pour l’exercice 1999-2000, relative à la conduite dans le service en la faisant passer de « D » à « C ».
21 Le 22 juillet 2003, le comité de promotion a adopté un avis, par lequel il a proposé de rejeter la contestation de la requérante du 13 février 2003 comme irrecevable en raison du dépassement du délai de cinq jours prévu au point 6 des instructions.
22 Le 7 octobre 2003, le chef de la division du personnel a informé la requérante que le greffier de la Cour avait décidé de ne pas faire droit à sa contestation relative au nombre de points de promotion qui lui avait été attribué au titre de l’exercice 1999-2000 au vu de l’avis du comité de promotion.
Rapport de notation pour l’exercice 2001 et points de promotion pour cet exercice
23 Le 16 janvier 2003, la requérante s’est vu attribuer, en application de la décision du 18 octobre 2000, un seul point de promotion au titre de l’exercice 2001.
24 Le 20 janvier 2003, elle a contesté cette attribution.
25 Le 22 janvier 2003, le rapport de notation pour l’exercice 2001 a été communiqué à la requérante. Cette dernière a saisi le notateur d’appel, puis le comité consultatif de notation de ce rapport.
26 Le 21 mai 2003, le greffier de la Cour a, à la suite de l’avis du comité consultatif de la notation rendu le 21 mai 2003, retiré la page 4 du rapport de notation pour l’exercice 2001 comportant les appréciations analytiques du notateur. En outre, il a modifié l’appréciation analytique relative à la conduite dans le service en la faisant passer de « D » à « C ».
27 Le 22 juillet 2003, le comité de promotion a rendu un avis par lequel il a proposé de rejeter la contestation du 20 janvier 2003 comme non fondée. Selon cet avis, il n’a pas été possible de déceler des éléments permettant de conclure que le supérieur hiérarchique de la requérante avait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un point de promotion pour l’année 2001.
28 Le 7 octobre 2003, le chef de la division du personnel a informé la requérante, par la même lettre que celle relative à sa contestation pour l’exercice 1999-2000 (voir point 22 ci-dessus), que le greffier de la Cour avait décidé de ne pas faire droit à sa contestation au vu de l’avis du comité de promotion.
Procédure précontentieuse
29 Le 19 décembre 2003, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 7 octobre 2003 rejetant ses deux contestations. Cette réclamation a été régularisée le 7 janvier 2004. La requérante n’a pas reçu de réponse à cette réclamation dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut.
30 Le 29 juin 2004, le comité chargé des réclamations a rejeté sa réclamation par une décision explicite notifiée à la requérante le 16 juillet 2004.
Procédure et conclusions des parties
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2004, la requérante a introduit le présent recours.
32 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
33 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 octobre 2005.
34 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 7 octobre 2003 ;
– condamner la défenderesse aux dépens.
35 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande d’annulation ;
– condamner la requérante à supporter ses propres dépens.
En droit
36 Dans son recours, la requérante demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2003 en ce qu’elle rejette, d’une part, sa contestation relative au fait qu’aucun point de promotion ne lui a été attribué au titre de l’exercice 1999-2000 et, d’autre part, sa contestation relative au fait qu’un seul point de promotion lui a été attribué au titre de l’exercice 2001. À titre liminaire, la défenderesse fait valoir que le recours est irrecevable en ce qui concerne la contestation relative à
l’exercice 1999-2000.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
37 La défenderesse a indiqué dans son mémoire en défense que le recours devait être déclaré irrecevable en ce qu’il vise l’attribution des points de promotion pour l’exercice 1999-2000. Elle fait valoir que la contestation de l’acte faisant grief du 5 février 2002 n’attribuant aucun point de promotion pour l’exercice 1999-2000 à la requérante a été introduite le 13 février 2003, soit après l’expiration du délai de cinq jours prévu au point 6 des instructions. La réclamation administrative s’y
référant, introduite le 19 décembre 2003 et régularisée le 7 janvier 2004, aurait été également introduite près de deux ans après la communication de l’acte faisant grief, c’est-à-dire en dehors du délai d’ordre public de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. La défenderesse indique que les voies de recours contre les décisions attribuant les points de promotion sont distinctes de celles prévues pour attaquer les rapports de notation. Pour cette raison, la requérante ne pourrait
se prévaloir de vices ayant entaché son rapport de notation pour justifier l’extension des délais en vue d’attaquer la décision de ne pas lui attribuer de points de promotion.
38 La requérante soutient que la décision relative à l’attribution de points de promotion pour l’exercice 1999-2000 est entachée d’une nullité absolue, en raison du défaut de communication du rapport de notation, sur lequel elle est censée se fonder. En outre, le fait que ce rapport lui a été communiqué avec un retard de près de deux ans l’aurait empêchée de pouvoir déceler les vices entachant ledit rapport en temps utile. Par conséquent, en raison de ces irrégularités, aucun délai ne saurait
avoir couru et lui être opposable. Le recours serait donc recevable en ce qui concerne l’attribution des points de promotion pour l’exercice 1999-2000.
Appréciation du Tribunal
39 Aux termes du point 6 des instructions, le fonctionnaire est informé par la division du personnel du nombre de points de promotion qui lui est accordé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette information, le fonctionnaire peut exprimer son désaccord auprès du comité paritaire de promotion, par écrit et de manière motivée.
40 En outre, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief tout comme celui de trois mois pour former un recours contre une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation, prévus par les articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, car ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 février 1987,
Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11, et arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, points 31 et 34).
41 À cet effet, ces délais doivent être considérés comme s’appliquant à toute contestation d’un acte soumis au contrôle du juge communautaire, quelle que soit sa nature. Dans ce contexte, l’argument pris de la « nullité absolue » de la décision relative à l’attribution des points de promotion pour l’exercice 1999-2000, qui est avancé par la requérante pour établir l’inopposabilité des délais de recours statutaires à son égard, n’est pas conciliable avec les principes régissant ces voies de
recours instituées par le statut. En effet, les articles 90 et 91 du statut ne font aucune distinction quant aux conditions de recevabilité de la réclamation et du recours selon la gravité du vice affectant l’acte administratif attaqué (ordonnance de la Cour du 6 décembre 2001, Reyna González del Valle/Commission, C‑219/01 P, non publiée au Recueil, point 10, et ordonnance du Tribunal du 28 mars 2001, Reyna González del Valle/Commission, T‑130/00, non publiée au Recueil, point 39).
42 En l’espèce, le 5 février 2002, la requérante a été informée qu’aucun point de promotion ne lui avait été attribué au titre de l’exercice 1999-2000. La requérante a laissé passer sans réagir le délai de cinq jours prévu pour contester cette décision. Elle ne l’a en effet contestée que le 13 février 2003.
43 Le 19 décembre 2003, la requérante a introduit une réclamation visant l’attribution des points de promotion pour l’exercice 1999-2000 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le 7 janvier 2004, cette réclamation a été régularisée.
44 La contestation a donc été introduite hors du délai de cinq jours prévu au point 6 des instructions. De même, la réclamation administrative a été également introduite hors du délai de trois mois prévu à cette fin par l’article 90 du statut.
45 Au demeurant, il convient d’examiner l’argument de la requérante relatif à la nullité absolue de la décision ne lui ayant attribué aucun point de promotion pour l’exercice 1999-2000. Cet argument se rapporte, en substance, à la règle, reconnue dans la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, un acte peut être qualifié d’inexistant en raison des vices particulièrement graves et évidents dont il est atteint (arrêts de la Cour du 10 décembre 1957, Usines
à tubes de la Sarre/Haute Autorité, 1/57 et 14/57, Rec. p. 201, 220, et du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, point 10).
46 La requérante se réfère dans ses mémoires au défaut de communication du rapport de notation pour l’exercice de promotion 1999-2000 comme cause d’inexistence en droit de la décision ne lui attribuant aucun point de promotion pour cet exercice. Bien que le défaut de communication de ce rapport de notation puisse, le cas échéant, vicier la décision attaquée, une telle irrégularité, pour ce qui est de la non-attribution de points de promotion, n’est ni grossière ni évidente, car les vices dont
est entachée cette décision n’apparaissent pas de manière flagrante. D’ailleurs, ces vices éventuels se réfèrent à l’absence du rapport de notation et non à la décision soumise au contrôle du Tribunal, c’est-à-dire celle relative à l’attribution des points de promotion au titre de l’exercice 1999-2000. Par conséquent, la décision du 5 février 2002 n’est pas inexistante en droit.
47 Il s’ensuit que le recours est irrecevable en ce qu’il vise l’attribution des points de promotion au titre de l’exercice 1999-2000.
Sur le fond
Arguments des parties
48 La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de la décision du 18 octobre 2000 et d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle estime, tout d’abord, que l’unique point de promotion qui lui a été attribué au titre de l’exercice 2001 ne l’a pas été sur la base du rapport de notation pour l’année 2001. En effet, ce point lui aurait été attribué alors que le rapport de notation couvrant cette année ne lui avait pas été remis. De plus, ledit rapport devrait être qualifié d’inexistant
en raison des vices l’entachant. La requérante indique à cet égard que ce serait en raison de ces vices que le comité consultatif de la notation aurait recommandé le retrait de la page du rapport de notation comportant les appréciations analytiques du notateur.
49 La requérante fait valoir que, dans le rapport de notation couvrant l’exercice 1999-2000, figurent deux « C » et un « D ». Le rapport de notation pour l’année 2001 aurait tout d’abord comporté un « C », un « D » puis un « E ». Ces appréciations auraient ensuite été remplacées par deux « C » et un « D », donc améliorées. Or, elle n’aurait obtenu aucun point de promotion pour l’exercice 1999-2000 et un point de promotion pour l’exercice 2001, c’est‑à-dire davantage que pour la période pour
laquelle elle s’est vu attribuer de meilleures notes alors qu’elle aurait légitimement pu espérer une amélioration de l’attribution de points de promotion au vu de sa notation. Cette incohérence serait si manifeste qu’elle aurait pu être décelée par le comité de promotion si ce dernier avait disposé du rapport de notation dont il aurait dû vérifier la cohérence avec l’attribution de points. Même si l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») dispose d’un large pouvoir
d’appréciation, elle aurait dû l’exercer objectivement, sur la base des rapports de notation et non en vertu de connaissances personnelles. Dès lors, la décision du 7 octobre 2003, bien que postérieure à l’établissement du rapport de notation définitif pour l’exercice 2001, ne ferait que reprendre la décision du 16 janvier 2003 d’accorder un seul point de promotion.
50 De plus, le fait que la personne attribuant les points de promotion soit également le notateur au sein du service aurait empêché de déceler les irrégularités susmentionnées et enfreindrait le principe d’égalité de traitement. Cet élément aurait également privé la requérante du bénéfice du contrôle qu’exercent dans d’autres services les personnes chargées d’attribuer les points de promotion qui sont placées au-dessus des notateurs.
51 La requérante estime que la décision du 7 octobre 2003 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’unique point de promotion octroyé au titre de l’exercice 2001 l’a été sur la base d’un rapport de notation inexistant. Cette erreur serait d’autant plus flagrante que la défenderesse prétend avoir attribué les points de promotion sur la base d’une appréciation collective des mérites des fonctionnaires du même service et non, comme l’exigent l’article 45 du statut et la
décision du 18 octobre 2000, en fonction des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables de l’institution.
52 La défenderesse soutient que l’absence de rapport de notation en tant que telle est insuffisante pour entraîner l’annulation d’une décision de promotion et indique, pour ce qui est de l’attribution de points de promotion au titre de l’exercice 2001, que le comité chargé des réclamations a pris sa décision du 29 juin 2004 postérieurement à l’établissement du rapport de notation définitif pour ce même exercice. Ce comité aurait effectivement pris en compte le rapport relatif à l’année 2001. La
décision portant attribution d’un point de promotion se fonderait donc sur un rapport de notation définitif.
53 En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré d’une absence de cohérence entre le nombre de points de promotion attribué et les rapports de notation, la défenderesse indique que les rapports de notation refléteraient fidèlement les mérites d’un fonctionnaire pris individuellement, tandis que l’attribution de points de promotion aux fonctionnaires d’un service correspondrait à une appréciation collective de leurs mérites au vu du quota limité de points disponibles. Dès lors, il
n’existerait aucun lien automatique entre les notes figurant dans le rapport de notation et le nombre de points de promotion attribué. L’appréciation collective nécessitant un examen comparatif des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, la personne chargée d’attribuer les points de promotion disposerait d’une certaine marge d’appréciation et devrait, au vu du quota de points de promotion, effectuer un « arbitrage » entre les fonctionnaires de son service. Outre le rapport de notation, la
personne ayant attribué les points de promotion aurait également pris en considération ses connaissances personnelles. Cependant, la cohérence entre le rapport de notation et l’attribution des points de promotion serait assurée en l’espèce par le fait que le fonctionnaire ayant obtenu la moins bonne note est également celui qui a obtenu le moins de points de promotion.
54 De plus, aucune disposition n’exigerait que le notateur et la personne attribuant les points soient des personnes différentes.
55 La défenderesse soutient, enfin, que la décision du 16 janvier 2003 relative à l’attribution d’un point de promotion au titre de l’exercice 2001 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Appréciation du Tribunal
56 L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu par l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière. L’appréciation de leurs mérites est, à cet égard, le critère déterminant (arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 24 ; du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP
p. I‑A‑115 et II‑307, point 17, et du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, non encore publié au Recueil, point 46).
57 Il importe également de rappeler que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue à des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement
erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35 ; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 66 ; Manzo‑Tafaro/Commission, précité, point 16 ; du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98,
RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 58, et du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, non encore publié au Recueil, point 58).
58 Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, points 20 à 21 ; du 9 avril
2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 41 ; du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑4/03, non encore publié au Recueil, point 21, et Nielsen/Conseil, précité, point 59).
59 En ce qui concerne la Cour de justice, il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’attribution des points de promotion intervient antérieurement à la décision relative à la promotion prise par l’AIPN à l’égard d’un fonctionnaire. Le directeur de la direction ou le chef de service dispose d’une certaine marge d’appréciation lors de l’attribution de points de promotion aux fonctionnaires relevant de sa direction ou de son service. En effet, selon le point 5 des instructions, chaque directeur
dispose d’un quota de points de promotion à distribuer, égal au double du nombre de fonctionnaires de sa direction. Il s’ensuit que le directeur ou le chef de service doit non seulement apprécier les mérites de chaque fonctionnaire, mais aussi procéder à une appréciation collective des mérites des fonctionnaires de sa direction ou de son service (arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 114).
60 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner le moyen unique de la requérante
– Sur le vice de forme, tiré de l’absence de rapport de notation
61 Selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T‑58/92, Rec. p. II‑1443, point 59, et Lebedef/Commission, précité, point 30). Parmi les décisions
concernant la promotion figure notamment la décision relative à l’attribution de points de promotion (voir, en ce sens, arrêt Breton/Cour de justice, précité, point 54).
62 Cependant, le seul fait que, lors de l’examen comparatif des mérites des candidats, le dossier personnel de l’un d’eux ait été irrégulier ou incomplet, en raison notamment de l’absence d’un rapport de notation, ne suffit pas à annuler une décision de promotion, sauf s’il est établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêt de la Cour du 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701, point 33, et arrêt du Tribunal du 26 octobre 1994,
Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 73). En outre, il ressort également de cette jurisprudence que l’AIPN peut, en cas d’absence de rapport de notation, rechercher d’autres éléments susceptibles de pallier une telle absence (arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 71).
63 S’il apparaît que le rapport de notation pour l’exercice 2001 n’a pas été communiqué à la requérante avant ou à la date de l’attribution de points de promotion par le chef de service le 16 janvier 2003, il est constant que ledit rapport de notation est devenu définitif et a été versé au dossier personnel de la requérante le 21 mai 2003. La notation définitive au sens des DGE a été établie avant le 22 juillet 2003, date à laquelle le comité de promotion a rendu son avis relatif à la
contestation par la requérante de l’attribution du seul point de promotion de cet exercice.
64 Étant donné que le comité de promotion disposait d’un rapport de notation définitif pour l’exercice 2001 et que l’attribution du point de promotion est devenue définitive après l’examen du dossier personnel de la requérante dans lequel figurait le rapport de notation définitif de l’année 2001, le grief de la requérante ne saurait être accueilli.
65 Dès lors, le grief tiré de l’absence de rapport de notation pour l’exercice 2001 doit être rejeté.
– Sur l’absence de cohérence entre le rapport de notation et l’attribution de points de promotion
66 En vertu du point 5 des instructions, dans le cadre de la procédure d’attribution de points de promotion, le directeur de la direction ou le chef de service est tenu d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion de sa division ou de son service et principalement de leur rapport de notation.
67 Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision d’attribution de points de promotion au titre de la décision du 18 octobre 2000, le directeur de la direction ou le chef de service dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
68 À cette fin, il dispose du pouvoir de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’il estime la plus appropriée. Lors de l’attribution des points de promotion entre les fonctionnaires ayant vocation à une promotion relevant de sa division ou de son service, le directeur ou le chef de service ne saurait effectuer l’examen comparatif préalable des prestations rendues dans la direction ou le service par les fonctionnaires des autres services ou des autres directions de la Cour.
En effet, la variété des tâches effectuées par les fonctionnaires des différentes divisions et des différents services dans une institution telle que la Cour de justice implique a fortiori que les responsabilités qui incombent aux fonctionnaires du même grade au sein de l’institution ne sont pas équivalentes et leurs mérites s’avèrent dès lors être difficilement comparables.
69 Au vu du nombre limité de points de promotion disponibles par division ou par service, chaque fonctionnaire de cette division ou de ce service ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa division ou de son service pour un nombre limité de points de promotion.
70 Ainsi, l’évolution de la notation dans les rapports de notation n’entraîne pas forcément de changement dans le nombre de points de promotion attribués. Si la requérante a été moins bien notée pour l’exercice 2001 que pour le précédent, alors qu’elle a obtenu plus de points de promotion, cette différence d’attribution de points s’explique par le fait que, d’une part, l’attribution de points de promotion reflète les jugements de valeur lors de l’attribution de points de promotion et, d’autre
part, il existe un quota de points de promotion pour tous les fonctionnaires d’une direction ou d’un service.
71 Enfin, l’argument tiré de l’identité entre la personne ayant attribué les points de promotion et celle du notateur ne saurait prospérer. En effet, il n’existe aucune disposition statutaire exigeant que le notateur et le distributeur de points de promotion soient des personnes différentes.
72 Dès lors, le grief doit également être rejeté.
– Sur l’erreur manifeste d’appréciation
73 L’argument de la requérante selon lequel l’unique point de promotion qui lui a été attribué pour l’exercice 2001 l’a été sur la base d’un rapport de notation inexistant et selon lequel le fait de maintenir l’attribution de points de promotion sur une telle base constituerait une erreur manifeste d’appréciation ne saurait être retenu.
74 En effet, après que la requérante a utilisé les voies de recours contre le rapport de notation pour l’année 2001, le greffier de la Cour a modifié l’appréciation analytique relative à la conduite dans le service et a retiré la page 4 de ce rapport. L’unique point de promotion a donc été attribué en vertu d’un rapport de notation révisé par le notateur d’appel et devenu définitif.
75 En l’occurrence, il n’y a aucun élément indiquant que l’AIPN ne s’est pas tenue à des limites raisonnables ou qu’elle a usé de ses pouvoirs de manière manifestement erronée.
76 En outre, la thèse relative à l’inexistence du rapport de notation de l’année 2001 soutenue par la requérante est contredite par sa propre position dans la présente affaire. En effet, elle se réfère à l’amélioration de ses notes contenues dans le rapport de notation de l’année 2001 après sa contestation et à l’espoir légitime d’une progression correspondante du nombre de points de promotion qui lui a été attribué (point 49 ci-dessus).
77 Dès lors, ce grief doit également être rejeté.
78 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme non fondé en ce qu’il vise l’attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2001.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il vise l’attribution de points de promotion pour l’exercice 1999-2000.
2) Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Cooke García‑Valdecasas Trstenjak
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2006.
Le greffier Le président
E. Coulon R. García‑Valdecasas
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* Langue de procédure : le français.