ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
14 juin 2006
Affaire F-34/05
Giorgio Lebedef e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
« Environnement de travail – Langue des outils informatiques mis à la disposition du personnel de la Commission – Irrecevabilité – Intérêt à agir – Acte faisant grief – Mesures d’organisation internes »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Lebedef et trois autres fonctionnaires de la Commission demandent l’annulation de la décision de la Commission rejetant leur demande visant à ce que les outils informatiques soient mis à leur disposition dans leur langue maternelle ou dans une autre langue officielle de l’Union européenne de leur choix et non pas uniquement en anglais.
Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chacune des parties supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
2. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Mesure d’organisation interne des services
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
1. Dans le cadre d’un recours de fonctionnaire, le requérant n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui de son recours, que les griefs qui lui sont personnels.
Tel n’est pas le cas de griefs, exprimés en des termes généraux et abstraits, concernant non pas la position statutaire personnelle du requérant, mais la politique générale du personnel, prétendument discriminatoire, relative à l’utilisation exclusive d’une langue dans le système d’exploitation et dans les logiciels des ordinateurs personnels dans les services d’une institution, lorsque le requérant n’établit pas de liens concrets entre ces griefs et sa situation individuelle et ne démontre pas en
quoi les mesures critiquées affecteraient sa situation professionnelle ou ses obligations statutaires.
(voir points 21 à 25)
Référence à :
Cour : 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14
Tribunal de première instance : 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, Rec. p. II‑715, point 25
2. Font grief les actes qui sont susceptibles d’affecter directement la position juridique d’un fonctionnaire et dépassent les simples mesures d’organisation interne des services, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel. Seules des circonstances particulières ayant motivé des mesures d’organisation interne peuvent rendre recevable un recours contentieux contre
celles‑ci. Tel peut être le cas lorsque la décision en cause, soit présente le caractère d’une sanction déguisée, soit manifeste une volonté de discriminer le fonctionnaire concerné, soit est entachée d’un détournement de pouvoir, soit porte atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d’avenir de l’intéressé.
Les modalités d’utilisation des outils informatiques de l’administration en ce qui concerne la langue du système d’exploitation et des logiciels des ordinateurs personnels constituent des mesures d’organisation interne du service.
(voir points 31, 34 et 36)
Référence à :
Tribunal de première instance : 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 27 ; 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 29 ; 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T‑69/92, Rec. p. II‑651, point 38, et 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 47
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
14 juin 2006 (*)
« Environnement de travail – Langue des outils informatiques mis à la disposition du personnel de la Commission – Irrecevabilité – Intérêt à agir – Acte faisant grief – Mesures d’organisation internes »
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Dans l’affaire F‑34/05,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),
Armand Imbert, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Jean-Marie Rousseau, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Maria Rosario Domenech Cobo, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés par M^es G. Bounéou et F. Frabetti, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et M^me P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,
greffier : M^me W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Les requérants ont introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté leur demande visant à ce que les outils informatiques soient mis à leur disposition dans leur langue maternelle ou dans une autre langue officielle de l’Union européenne de leur choix et non pas uniquement en anglais.
Faits à l’origine du litige
2 Les requérants, dont trois sont fonctionnaires et l’un agent temporaire de la Commission, ont accès au système d’exploitation et à tous les logiciels installés dans leurs ordinateurs personnels uniquement en anglais.
3 Le 21 avril 2004, les requérants ont introduit la demande D/393/04 au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (ci-après le « statut »), afin de pouvoir accéder au système d’exploitation et à tous les logiciels utilisés dans leur langue maternelle ou, subsidiairement, dans une autre langue officielle de l’Union européenne de leur choix.
4 Le 12 juillet 2004, la Commission a rejeté la demande D/393/04.
5 Le 12 octobre 2004, les intéressés ont introduit une réclamation.
6 Le 12 février 2005, est intervenue une décision implicite de rejet de la réclamation précitée.
Procédure et conclusions des parties
7 La requête est parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 23 mai 2005 et a été enregistrée sous le numéro T‑204/05.
8 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑34/05.
9 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision explicite de rejet, du 12 juillet 2004, de la demande D/393/04 par laquelle ils demandaient la mise à disposition, de la part du service compétent, du système d’exploitation et de tous les logiciels utiles pour le fonctionnement de leurs ordinateurs personnels
– dans leur langue maternelle ;
subsidiairement,
– dans une autre langue officielle de l’Union européenne, de leur choix ;
– statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission des Communautés européennes à leur paiement.
10 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
11 Conformément à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure,
statuer par voie d’ordonnance motivée.
12 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Arguments des parties
13 En premier lieu, la défenderesse soutient que les requérants n’auraient pas répondu à l’obligation d’exposer de manière suffisamment claire, précise et cohérente les moyens invoqués afin de permettre à la Commission de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur ces moyens, le cas échéant sans autre information à l’appui.
14 En deuxième lieu, les requérants n’auraient pas démontré leur intérêt à agir, un fonctionnaire ne pouvant être habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions ou à invoquer des intérêts futurs ou hypothétiques.
15 Enfin, la défenderesse nie l’existence d’un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, condition nécessaire à la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent. Or, selon une jurisprudence constante, seules constitueraient des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, des mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement
et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.
16 En l’espèce, les requérants n’auraient pas démontré en quoi la mesure litigieuse de la Commission leur ferait grief.
17 La décision d’installer des logiciels en anglais, motivée par des exigences liées à l’intérêt du service, s’inscrirait dans le cadre des pouvoirs d’organisation interne de la Commission, relèverait de son pouvoir d’appréciation et, partant, ne constituerait pas une décision faisant grief au sens de l’article 25 du statut.
18 Sur le prétendu défaut d’intérêt à agir, les requérants font valoir que M. Lebedef n’a pas la possibilité de dicter et d’utiliser les systèmes d’aide en ligne en langue maternelle. Ils ajoutent que les autres requérants se voient également exclus de cette possibilité.
19 S’agissant de la prétendue absence d’acte faisant grief, les requérants sont d’avis que le fait d’obliger un fonctionnaire ou un autre agent des Communautés européennes à travailler dans une deuxième langue, sans pouvoir y déroger alors que cela pourrait être évité, « touche directement et immédiatement ses intérêts et par conséquent sa situation juridique ». En effet, cela influencerait la qualité et la rapidité de son travail et par conséquent sa notation et sa promotion.
Appréciation du Tribunal
20 Selon la jurisprudence constante, le caractère manifestement irrecevable d’un recours peut notamment résulter du défaut d’intérêt à agir (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 7 juillet 1998, Moncada/Commission, T‑178/97, RecFP p. I‑A‑339 et II‑989, points 30 et 39) ou d’absence d’un acte faisant grief (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 4 juillet 1991, Herremans/Commission, T‑47/90, Rec. p. II‑467, points 20 et 21).
Sur l’intérêt à agir
21 Il convient de rappeler que, dans son arrêt du 30 juin 1983, Schloh/Conseil (85/82, Rec. p. 2105, point 14), la Cour a jugé que même si le devoir des institutions de respecter les dispositions relatives au recrutement correspond à un intérêt général, le requérant n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation que les griefs qui lui sont personnels.
22 Or, les griefs formulés dans la réclamation et dans le présent recours concernent non pas la position statutaire personnelle de chacun des requérants, mais la politique générale du personnel, prétendument discriminatoire, relative à l’utilisation du système d’exploitation et de tous les logiciels dans les services de la Commission, dont les requérants seraient les victimes (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, Rec.
p. II‑715, point 25).
23 De plus, dans leur recours, les requérants s’expriment en des termes généraux et abstraits, sans établir de liens concrets entre les griefs qu’ils évoquent et leur situation individuelle. Ainsi, ils reprochent notamment à la Commission :
– de prolonger « la pratique consistant à installer toute la configuration des ordinateurs en anglais, alors même que les logiciels utilisés sont disponibles sur le marché dans plusieurs langues », violant ainsi « le principe de non-discrimination entre les fonctionnaires européens »,
– d’entraîner, à terme, des conséquences dommageables pour « le service public européen » et « la construction européenne et […] la perception qu’ont les citoyens européens du respect de la diversité linguistique et culturelle ».
24 S’agissant des prétendus désavantages personnels qui seraient subis par les requérants, ceux-ci n’indiquent pas dans quelle mesure ces désavantages affectent leur situation juridique ou statutaire.
25 D’une part, quant à l’impossibilité de dicter des textes à l’ordinateur dans leur langue maternelle les requérants ne démontrent pas que cette seule circonstance aurait eu des incidences sur leur situation professionnelle ou leurs obligations statutaires.
26 Quant à l’obligation alléguée « [de] travailler […] dans une deuxième langue », elle n’est pas non plus démontrée. Tout au contraire, les requérants peuvent continuer à travailler dans leurs langues maternelles respectives pour élaborer tous les textes qui leur sont demandés grâce aux systèmes informatiques mis à leur disposition.
27 Les allégations mentionnées aux points 25 et 26, tirées de ce que le choix opéré par la Commission aurait une influence sur la qualité et la rapidité du travail des requérants et, donc, sur leur notation et leur promotion restent hypothétiques.
28 D’autre part, quant à l’argument tenant à l’obligation d’utiliser des systèmes d’aide en ligne dans une langue que les requérants ne maîtriseraient pas, il y a lieu de relever que ces systèmes n’exigent qu’une connaissance moyenne de la langue anglaise, égale ou inférieure à celle dont les requérants ont eux-mêmes fait état, notamment en produisant leurs rapports de notation, annexés à la réplique. En outre, les termes et procédures informatiques sont souvent tout aussi difficilement
compréhensibles dans la langue maternelle qu’en anglais. De plus, il y a lieu de souligner que la Commission a créé, pour chacune de ses directions générales ou de ses services, des unités dites « helpdesk » auxquelles tous les fonctionnaires peuvent s’adresser dans plusieurs langues de travail, dont celles aisément pratiquées par les requérants, pour recevoir toute aide utile, en particulier pour faciliter la compréhension du système informatique. Ces unités ont pour mission de répondre dans une
langue immédiatement compréhensible par l’utilisateur, aux problèmes qu’une aide en ligne au contenu assez technique ne permettrait pas de résoudre. Partant, on ne peut admettre que l’utilisation des systèmes d’aide en ligne emporterait des conséquences dommageables sur le travail des requérants.
29 Par conséquent, les requérants n’ont pas démontré qu’ils possédaient un intérêt à agir.
Sur l’acte faisant grief
30 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 91 du statut, seuls les actes faisant grief peuvent faire l’objet d’un recours. Ainsi, il appartient au Tribunal de vérifier si la décision litigieuse est un acte faisant grief aux requérants et si elle est, par conséquent, attaquable dans le cadre du présent recours en annulation.
31 Selon une jurisprudence constante, font grief les actes qui sont susceptibles d’affecter directement la position juridique d’un fonctionnaire et qui dépassent les simples mesures d’organisation interne des services, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 27, et du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92,
Rec. p. II‑555, point 29).
32 L’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser, dans l’intérêt du service public communautaire, les modalités d’exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires et agents (arrêt du Tribunal de première instance du 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T‑69/92, Rec. p. II‑651, point 29). De plus, les simples mesures d’organisation interne du service, et plus particulièrement celles touchant à l’organisation administrative et à la discipline du travail, ne sont
pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel, dès lors qu’elles n’affectent pas la situation juridique ou matérielle du fonctionnaire concerné par la mesure (ordonnance du Tribunal de première instance du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487 et II‑1357, point 35).
33 C’est ainsi que le Tribunal de première instance a déjà déclaré irrecevables des recours dirigés contre des mesures de réaffectation (arrêt Fiorani/Parlement, point 31 supra, point 35), de modification des tâches scientifiques ou administratives confiées à un fonctionnaire (ordonnance Herremans/Commission, point 20 supra, point 25), d’organisation de la suppléance d’un supérieur hiérarchique empêché (ordonnance Moncada/Commission, point 20 supra, points 35 et 36), de modification des
conditions d’exercice des fonctions du fonctionnaire par la substitution d’un service « de jour » à un service continu, à trois jours (arrêt Seghers/Conseil, point 32 supra, point 33), ou de désignation d’un expert en vue de relever les vices et malfaçons qui affecteraient les bâtiments dans lesquels les fonctionnaires exercent leurs fonctions (ordonnance du Tribunal de première instance du 24 janvier 2000, Cuenda Guijarro e.a./Conseil, T‑179/98, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 64 et 65).
34 Or, dans le cas d’espèce, il est manifeste que les modalités d’utilisation des outils informatiques ici en cause, qui ont un impact moins direct sur les requérants que les mesures mentionnées dans le point précédent de la présente ordonnance, constituent de telles mesures d’organisation interne du service.
35 Dès lors que les mesures d’organisation interne du service ne peuvent pas faire l’objet d’un recours juridictionnel, ces mesures à caractère purement interne ne peuvent pas davantage faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ni même d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. En tout état de cause, la décision, explicite ou implicite, de rejet d’une telle demande ne fait pas grief à l’intéressé et n’est donc pas susceptible de
recours (ordonnance Lopes/Cour de justice, point 32 supra, point 36).
36 Enfin, ainsi que le Tribunal de première instance l’a déjà précisé, c’est seulement si des circonstances particulières ont motivé les mesures d’organisation interne qu’un recours contentieux devient recevable contre lesdites mesures. Tel peut être le cas lorsque la décision en cause présente le caractère d’une sanction déguisée, qu’elle manifeste une volonté de discriminer le fonctionnaire concerné, ou qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir (arrêt Seghers/Conseil, point 32 supra,
point 38) ou si elle porte atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d’avenir du requérant (arrêt du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 47).
37 Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de conclure qu’une de ces conditions serait remplie.
38 Par conséquent, la condition de recevabilité tenant à l’existence d’un acte faisant grief n’est pas davantage remplie que celle tenant à l’existence d’un intérêt à agir.
39 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
40 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
41 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celle-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 2006.
Le greffier Le président
W. Hakenberg H. Kreppel
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* Langue de procédure : le français.