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26/10/2006 | CJUE | N°C-359/05

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 26 octobre 2006., Estager SA contre Receveur principal de la recette des douanes de Brive., 26/10/2006, C-359/05


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 26 octobre 2006 (1)

Affaire C‑359/05

Estager SA

contre

Receveur principal de la recette des douanes de Brive

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de grande instance de Brive‑la‑Gaillarde (France)]

«Dispositions relatives à l’introduction de l’euro – Réglementation nationale ayant arrondi le montant de la taxe du budget annexe des prestations sociales agricoles après sa conversion en euros»

1.

Par le présent renvoi préjudiciel, le tribunal de grande instance de Brive‑la‑Gaillarde (France) pose à la Cour une questio...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 26 octobre 2006 (1)

Affaire C‑359/05

Estager SA

contre

Receveur principal de la recette des douanes de Brive

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de grande instance de Brive‑la‑Gaillarde (France)]

«Dispositions relatives à l’introduction de l’euro – Réglementation nationale ayant arrondi le montant de la taxe du budget annexe des prestations sociales agricoles après sa conversion en euros»

1. Par le présent renvoi préjudiciel, le tribunal de grande instance de Brive‑la‑Gaillarde (France) pose à la Cour une question concernant l’interprétation des règlements (CE) nº 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (2), et (CE) nº 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l’introduction de l’euro (3). Il s’agit plus précisément de la question de savoir si l’augmentation du montant d’une taxe portant sur les quantités de
farines, semoules et gruaux de blé tendre qui a eu lieu exactement à l’occasion de l’introduction de l’euro, décidée par une ordonnance portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs français dans les textes législatifs, est compatible avec les règles communautaires relatives à la conversion en euros de montants exprimés dans une monnaie nationale.

I – Le cadre juridique, les faits et la question préjudicielle

2. L’article 1618 septies du code général des impôts français institue une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine (ci‑après la «taxe sur les farines»), dont le montant était fixé, avant l’introduction de l’euro, à 100 FRF par tonne de farine, semoule ou gruaux.

3. L’article 1^er de la loi nº 2000‑517, du 15 juin 2000, portant habilitation du gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (JORF du 16 juin 2000, p. 9063), habilite le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l’adaptation au passage à l’euro de certains montants exprimés en francs français dans les textes législatifs.

4. Prise en application de ladite loi, l’ordonnance nº 2000‑916, du 19 septembre 2000, portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (JORF du 22 septembre 2000, p. 14877), a fixé le montant de la taxe sur les farines à 16 euros à compter du 1^er janvier 2002.

5. L’article 1^er de cette ordonnance dispose que, «[c]onformément à l’article 14 du règlement du 3 mai 1998 […], les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs […] sont remplacés, le 1^er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d’arrondissement communautaires».

6. Aux termes du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance nº 2000‑916 (JORF du 22 septembre 2000, p. 14876):

«[…]

Le résultat obtenu par application [des règlements nº 1103/97 et nº 974/98] sera, dans certains cas, peu lisible et mémorisable, ce qui risque, par voie de conséquence, de rendre les textes dans lesquels figurent les références monétaires en cause plus difficilement applicables.

Afin de préserver la clarté de la législation et de faciliter ainsi sa bonne application, il apparaît donc nécessaire de fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou à des valeurs plus significatives.

[…]

La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, procède selon les principes suivants.

En premier lieu, l’adaptation des textes devant être justifiée par le souci de maintenir leur lisibilité, seuls les montants monétaires qui, à cet égard, ne peuvent que difficilement s’accommoder de valeurs comportant deux chiffres après la virgule sont modifiés.

L’application pure et simple des règles communautaires de conversion et d’arrondissement doit rester le principe et les adaptations l’exception. Il en résulte que les montants déjà exprimés en centimes ne sont généralement pas modifiés.

[…]

L’ensemble de ces adaptations entreront en vigueur au 1^er janvier 2002, date de remplacement définitif et complet du franc par l’euro.

[…]»

7. La société Estager SA (ci‑après «Estager») a, depuis le 1^er janvier 2002, acquitté auprès de la recette des douanes de Brive la taxe sur les farines, au taux de 16 euros par tonne. Selon Estager, elle aurait dû supporter une taxe de 15,24 euros par tonne en application des règlements nº 1103/97 et nº 974/98. L’adaptation réalisée par le législateur français du montant de 100 FRF en 16 euros entraînerait une augmentation de ladite taxe qui ne serait pas conforme auxdits règlements.

8. Aux termes de l’article 3 du règlement nº 1103/97:

«L’introduction de l’euro n’a pas pour effet de modifier les termes d’un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d’y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s’applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.»

9. Selon l’article 1^er de ce règlement, on entend par «instruments juridiques» «les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques».

10. L’article 4 du même règlement prévoit:

«1. Les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre‑valeur d’un euro dans chacune des monnaies nationales des États membres participants. Ils comportent six chiffres significatifs.

2. Les taux de conversion ne peuvent pas être en arrondis ou tronqués lors des conversions.

3. Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l’unité euro et les unités monétaires nationales et vice‑versa. Il est interdit d’utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.

4. Toute somme d’argent à convertir d’une unité monétaire nationale dans une autre doit d’abord être convertie dans un montant exprimé dans l’unité euro; ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l’autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.»

11. L’article 5 dudit règlement dispose, en outre:

«Les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu’il y a lieu de les arrondir après conversion dans l’unité euro conformément à l’article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. [....] Si l’application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.»

12. L’article 7 du règlement nº 974/98 prévoit:

«Le remplacement de la monnaie de chaque État membre participant par l’euro n’a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.»

13. L’article 14 du même règlement établit:

«Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à l’arrondissage des sommes d’argent arrêtées par le règlement (CE) nº 1103/97 s’appliquent.»

14. Enfin, selon l’article 1^er du règlement (CE) nº 2866/98 du Conseil, du 31 décembre 1998, concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro (4), le taux de conversion irrévocablement fixé entre l’euro et le franc français est de 1 euro pour 6,55957 francs français.

15. Considérant que l’application de ces règlements aurait dû conduire nécessairement à fixer le montant de la taxe sur les farines à 15,24 euros et non à 16 euros, Estager a, par courrier du 12 mars 2002, sollicité auprès de la recette des douanes de Brive la restitution d’une fraction de la taxe sur les farines acquittée depuis le 1^er janvier 2002. Le 26 mars 2002, ladite administration a rejeté cette demande de remboursement.

16. Le 24 mai 2002, Estager a assigné le receveur principal de la recette des douanes de Brive devant le tribunal de grande instance de Brive‑la‑Gaillarde, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions de l’ordonnance nº 2000‑916 […] concernant la conversion de la taxe […] appliquée aux productions de farine, semoule et gruau de blé tendre de 100 francs en 16 euros sont‑elles conformes aux règlements communautaires concernant l’introduction de l’euro?»

II – Analyse

17. Il n’est contesté par aucune des parties intervenantes dans la présente affaire que, du point de vue de la simple application des règles prévues dans les règlements communautaires relatifs à la conversion en euros et à l’arrondissement, la conversion en euros du montant de la taxe sur les farines de 100 FRF, aurait donné le résultat de 15,24 euros. L’application du taux de conversion officiel et irrévocable entre l’euro et le franc français prévu par le règlement nº 2866/98 aurait en effet
donné le résultat de 15,244 euros, ce qui, après arrondissement au cent le plus proche tel qu’établi à l’article 5 du règlement nº 1103/97, donne le résultat final de 15,24 euros.

18. La question qui se pose est donc celle de savoir si un État membre, au même moment et dans le même instrument juridique par lequel il procède au remplacement en euros d’un montant correspondant à une taxe en application du taux officiel de conversion et des règles d’arrondissement communautaires, est complètement libre de procéder à une augmentation de cette taxe de presque 5 %, en adaptant le montant de 15,24 euros, à l’euro supérieur, à savoir 16 euros.

19. La Cour a déjà eu l’opportunité, dans l’arrêt Verbraucher‑Zentrale Hamburg (5), de se pencher sur le problème de la conversion en euros et de l’arrondissement de montants indiqués antérieurement dans une unité monétaire nationale. Étaient en cause dans cette affaire la conversion en euros et l’arrondissement réalisés par une entreprise de téléphonie mobile de certains prix par minute d’appels téléphoniques exprimés en marks allemands.

20. La Cour a très nettement rappelé les finalités du règlement nº 1103/97 et les principes fondamentaux sur lesquels il est fondé (6). En particulier, la finalité de garantir la sécurité juridique et la transparence pour les agents économiques lors du passage à la monnaie unique est assurée par le principe de continuité des contrats et des autres instruments juridiques et par l’objectif de neutralité du passage à l’euro relativement aux montants indiqués dans une monnaie nationale dans des
instruments juridiques. Or, c’est précisément sur la foi de ces motifs que la Cour a dit pour droit que, bien qu’un opérateur économique reste libre, selon le règlement nº 1103/97, de convertir en euros et d’arrondir unilatéralement au cent le plus proche un tarif tel qu’un prix à la minute, une telle pratique d’arrondissement doit respecter le principe de continuité des contrats et des autres instruments juridiques garanti à l’article 3 de ce règlement et l’objectif de neutralité du passage à
l’euro poursuivi par ledit règlement. En conséquence, selon la Cour, une telle pratique d’arrondissage ne saurait avoir une incidence réelle sur le prix à payer effectivement par le consommateur (7).

21. Malgré les différences évidentes entre les situations en cause dans la présente affaire et dans l’affaire Verbraucher‑Zentrale Hamburg, précitée, les principes et objectifs retenus par la Cour comme déterminants pour l’interprétation du règlement nº 1103/97 dans le contexte de l’affaire Verbraucher‑Zentrale Hamburg, précitée, restent également valables dans le contexte de la présente affaire.

22. Certes, la conversion en euros d’un montant indiqué dans une unité monétaire nationale entraîne toujours un certain risque de variation de la valeur du montant en cause avant et après ladite conversion. Cependant, il découle du règlement nº 1103/97, et notamment de son article 5, que, afin de respecter les impératifs de la continuité des instruments juridiques et de la neutralité du passage à l’euro, la plus grande imprécision tolérée dans cette conversion est de 0,005 euro. Comme la Cour l’a
souligné dans l’arrêt Verbraucher‑Zentrale Hamburg, précité, l’objectif de neutralité du passage à l’euro impose que les règles de conversion adoptées dans le règlement nº 1103/97 assurent «un degré élevé de précision» (8). Ce niveau élevé de précision imposé par ledit règlement dans l’arrondissement de montants après leur conversion en euros est, en outre, une exigence minimale (9). Il est clair, de plus, que, dans les cas de conversion en euros et d’arrondissement d’un montant réalisés par un
opérateur économique en faveur des agents économiques qui doivent supporter le payement de cette somme, le règlement nº 1103/97 ne s’oppose pas à ce que le niveau de précision au cent le plus proche ne soit pas respecté. Contrairement aux augmentations, les diminutions observées des montants à payer ou à comptabiliser lors de leur conversion en euros ne sont évidemment pas contraires aux impératifs de sécurité juridique et de confiance pour les agents économiques, et notamment pour les
consommateurs, qui président aux règlements nº 1103/97 et nº 974/98.

23. Or, dans la présente affaire, le législateur français a, par l’ordonnance nº 2000‑916, procédé à une adaptation du montant de la taxe sur les farines de 15,24 euros à l’euro supérieur, à savoir 16 euros. Une telle opération entraîne une augmentation du montant de ladite taxe, qui dépasse largement la marge de variation tolérée par les règles communautaires relatives à la conversion en euros. On ne saurait parler, en ces circonstances, d’un arrondissement réalisé en conformité avec lesdites
règles communautaires.

24. Selon le gouvernement français, un État membre reste, toutefois, libre de procéder à une augmentation telle que celle qu’il a introduite par l’ordonnance nº 2000‑916. La Commission des Communautés européennes partage le même avis.

25. D’une part, le gouvernement français considère que les règlements nº 1103/97 et nº 974/98 n’auraient nullement porté atteinte à la compétence fiscale des États membres et à la faculté pour ceux‑ci d’augmenter, quand ils le considèrent opportun, le montant de leurs taxes. Les États membres resteraient libres de procéder à de telles augmentations dans les mêmes instruments juridiques que ceux par lesquels ils réalisent des opérations de conversion en euros des montants de ces taxes.

26. D’autre part, le gouvernement français considère que l’ordonnance nº 2000‑916 met en œuvre une adaptation de montants qui se distingue conceptuellement de la conversion en euros. Seule cette dernière serait tenue de respecter les règles prévues par les règlements nº 1103/97 et nº 974/98. L’adaptation de montants, en tant qu’opération distincte de la conversion en euros, permettrait au législateur français, notamment pour des raisons de lisibilité et de mémorisation des montants, de procéder à
des augmentations de taxes qui ont fait l’objet d’une telle adaptation. C’est ainsi que, dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance nº 2000‑916, il est mentionné que «[l]e résultat obtenu par application [des règlements nº 1103/97 et nº 974/98] sera, dans certains cas, peu lisible et mémorisable, ce qui risque, par voie de conséquence, de rendre les textes dans lesquels figurent les références monétaires en cause plus difficilement applicables». Il est affirmé, en outre,
que, «[a]fin de préserver la clarté de la législation et de faciliter ainsi sa bonne application, il apparaît donc nécessaire de fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou à des valeurs plus significatives». De même, afin de préserver la lisibilité des textes, le même rapport prévoit que seuls seront modifiés les montants monétaires qui ne peuvent que difficilement s’accommoder de valeurs comportant deux chiffres après la virgule.
Selon le gouvernement français, une telle opération d’adaptation ne fait pas l’objet des règlements communautaires susmentionnés. Ces règlements ne font donc pas obstacle à ce que les États membres procèdent à des adaptations de montants lors du passage à l’euro, comme celle appliquée à la taxe sur les farines qui a entraîné une augmentation significative du montant de cette dernière.

27. La notion d’adaptation de montants, que le gouvernement français distingue de la conversion en euros (qui serait la seule couverte par les règlements nº 1103/97 et nº 974/98), joue un rôle central dans son argumentation. La circonstance que l’ordonnance nº 2000‑916 fait une adaptation des montants de taxes, et notamment de celui de la taxe sur les farines, et qu’une telle opération d’adaptation n’est pas couverte par lesdits règlements assurerait, selon le gouvernement français, l’absence de
tout incompatibilité avec ces règlements.

28. Je suis d’accord avec le gouvernement français et la Commission sur le fait que les États participants à l’euro restent libres d’adapter les montants de leurs taxes, notamment pour des raisons de lisibilité, et que, bien sûr, ils restent libres de décider de leur augmentation, quand ils le considèrent opportun. Les États membres conservent de larges compétences en matière fiscale (10), y compris, notamment, la compétence pour augmenter une taxe parafiscale telle que celle en cause en l’espèce.
Ils doivent, toutefois, exercer ces compétences fiscales dans le respect du droit communautaire (11). Indiscutablement, les règlements nº 1103/97 et nº 974/98 n’affectent pas la capacité des autorités publiques de fixer un nouveau montant plus élevé pour une taxe telle que celle en cause en l’espèce (12).

29. Il reste que, par l’ordonnance nº 2000‑916, le législateur français a expressément voulu procéder à une application des règlements communautaires lors de la conversion en euros de montants indiqués en francs français. Un tel objectif résulte clairement, et tout d’abord, de l’article 1^er de ladite ordonnance. Cet article dispose, en effet, que, «conformément à l’article 14 du règlement [nº 974/98] […], les montants exprimés en francs figurant dans des textes législatifs […] sont remplacés, le
1^er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d’arrondissement communautaires». (13) Il est évident que cette ordonnance vise, selon son propre libellé, à remplacer par des montants en euros des montants qui auparavant étaient indiqués en francs français dans certains textes législatifs, par application du taux officiel de conversion et des règlements nº 1103/97 et nº 974/98.

30. Le montant de la taxe sur les farines fixé, après l’introduction de l’euro, à 16 euros à l’annexe IV de l’ordonnance nº 2000‑916 est le résultat d’une opération simultanée de conversion en euros (en application du taux officiel et des règles de conversion communautaires), d’une part, et d’adaptation avec augmentation, d’autre part. C’est précisément la simultanéité dans le même instrument juridique d’une telle adaptation ainsi que de la conversion en euros et de l’arrondissement selon les
règles communautaires que l’article 2 de l’ordonnance nº 2000‑916 implique aussi lorsqu’il dispose que, «afin de faciliter l’application de la législation, les dispositions des chapitres II à IV ont pour objet d’adapter certains montants en euros résultant des règles de conversion [communautaires] mentionnées à l’article 1^er».

31. La difficulté de la présente affaire résulte précisément du caractère simultané des opérations de conversion en euros du montant de la taxe sur les farines et d’adaptation avec augmentation du montant converti, qui ont été mises en œuvre par l’ordonnance nº 2000‑916.

32. Les règlements nº 1103/97 et nº 974/98 ne s’opposent pas à ce que dans un même instrument juridique soient faites une conversion de montants en euros et une adaptation avec augmentation de ces mêmes montants. Je suis d’avis, par conséquent, que ces règlements communautaires n’empêchent pas qu’un État membre soit compétent pour convertir en euros et augmenter le montant d’une taxe, exactement au même moment et dans le même instrument juridique.

33. Cependant, le fait que cet État membre décide d’appliquer les règlements communautaires relatifs à la conversion et à l’arrondissement pour renommer en euros le montant d’une taxe et, simultanément, de procéder à une augmentation de cette taxe impose que, dans l’exercice de sa compétence, il respecte certaines exigences qui découlent de l’application qu’il fait, en même temps, desdits règlements communautaires.

34. Il faut rappeler que le montant de la taxe en cause dans la présente affaire constitue évidemment un «terme» constant d’un «instrument juridique» au sens de l’article 3 du règlement nº 1103/97. Il s’agit d’un montant qui, lors du passage à l’euro, devait nécessairement faire l’objet d’une conversion. En application du taux officiel et des règles de conversion communautaires, une telle conversion ne pouvait que donner le résultat de 15,24 euros. Je ne partage donc pas, à cet égard, l’avis de la
Commission selon lequel les règlements nº 1103/97 et nº 974/98 fixent les règles à respecter lors de la conversion de monnaies nationales en euros uniquement lorsque les valeurs exprimées sont supposées demeurer constantes, ce qui ne serait pas le cas du montant d’une taxe parafiscale sur les farines telle que celle en cause en l’espèce, qui est susceptible de changer facilement par décision des autorités publiques. Ni le libellé ni l’objectif de ces règlements ne permettent de soutenir que leur
application devrait être exclue dans le cas de montants, comme celui de la taxe sur les farines ou encore de certains prix, également soumis à des variations plus ou moins fréquentes.

35. Les règles prévues par le règlement nº 1103/97, fondées sur le principe de continuité des contrats et des autres instruments juridiques et sur l’objectif de neutralité du passage à l’euro, sont applicables à un montant tel que celui de la taxe sur les farines en cause en l’espèce. Ces règles qui visent à assurer un niveau élevé de précision ne tolèrent, ni d’après leur libellé ni d’après leur finalité, aucun arrondissement à l’euro supérieur, comme celui qui a eu lieu dans le cas de l’espèce
et qui implique une augmentation significative de cette taxe de presque 5 %.

36. En tant que «terme» dans un texte législatif, le montant de la taxe sur les farines en l’espèce est soumis au principe de continuité des contrats et des autres instruments juridiques prévu à l’article 3 du règlement nº 1103/97, selon lequel «[l]’introduction de l’euro n’a pas pour effet de modifier les termes d’un instrument juridique». Or, le principe de continuité des contrats et des autres instruments juridiques et l’objectif de neutralité du passage à l’euro imposent aussi, à mon avis, que
les agents économiques n’aient pas la perception erronée que c’est l’introduction de l’euro qui est à l’origine d’une augmentation de la taxe sur les farines. Il ne suffit pas que l’introduction de l’euro ne soit pas en réalité directement responsable de l’augmentation de ladite taxe. Il faut aussi que cela soit facilement perceptible pour les agents économiques.

37. Le principe de continuité des contrats et des autres instruments juridiques posé à l’article 3 du règlement nº 1103/97 doit donc être interprété en ce sens qu’il impose une obligation de transparence pour les opérateurs économiques lorsqu’ils réalisent des opérations de conversion en euros de montants constants d’instruments juridiques, en même temps que des augmentations de ces montants. Cette exigence de transparence, à laquelle le septième considérant du règlement nº 1103/97 se réfère
expressément, découle aussi du niveau élevé de précision dans la conversion qu’impliquent à la fois les taux de conversion irrévocables de l’euro comportant six chiffres significatifs, fixés par le règlement nº 2866/98, et les règles de conversion en euros et d’arrondissement strictes prévues par le règlement nº 1103/97 (14). Une telle obligation de transparence s’impose également aux États membres, notamment quand ils décident, dans un même instrument juridique, de convertir en euros, selon les
règles communautaires en la matière, un montant de taxe tel que celui en cause en l’espèce et, dans un même temps, d’adapter ce montant avec l’introduction d’une augmentation.

38. Le règlement nº 1103/97 impose, autrement dit, que, lorsqu’un État membre décide d’augmenter une taxe au même moment et dans le même instrument juridique qui vise au remplacement du montant de cette taxe selon les règles de conversion communautaires, les agents économiques puissent facilement distinguer ce qui constitue, d’une part, le résultat de l’opération de conversion en euros lors du passage à la monnaie unique et, d’autre part, le résultat de la décision souveraine de cet État d’adapter
et d’augmenter le montant de ladite taxe. Il s’agit d’une exigence de sauvegarde de la transparence pour les agents économiques – qui est une valeur expressément reconnue par le législateur communautaire au septième considérant du règlement nº 1103/97 – entre deux réalités bien différentes: d’une part, la conversion en euros du montant de la taxe sur les farines et, d’autre part, l’augmentation de cette taxe. Cette transparence est aussi nécessaire à une correcte compréhension de la répartition des
responsabilités politiques de la Communauté et des États membres aux yeux des citoyens européens. Un État membre ne peut pas transférer les coûts politiques liés à l’augmentation d’une taxe sur la Communauté, en procédant à cette augmentation sous le couvert d’une application des règles de conversion et d’arrondissement communautaires. Un tel comportement irait également à l’encontre de l’esprit de bonne coopération et de loyauté entre les États membres et la Communauté.

39. L’article 1^er de l’ordonnance nº 2000‑916 établit un lien exprès entre les nouveaux montants en euros et la simple opération de conversion «par application du taux officiel et des règles d’arrondissement communautaires» (15). Si une augmentation de la taxe sur les farines pouvait librement être introduite de manière indistincte, c’est‑à‑dire sous le couvert de l’opération de remplacement par des montants en euros selon les règles de conversion communautaires, il y aurait une violation du
principe de continuité des contrats et des autres instruments juridiques ainsi que de l’objectif de neutralité du passage à l’euro qui se trouvent expressément consacrés à l’article 3 du règlement nº 1103/97. Il faut rappeler que la préservation de ces impératifs de continuité et de neutralité est essentielle pour fonder la confiance des agents économiques dans l’euro. Une telle confiance repose, en effet, sur la garantie que la conversion de montants en euros, lors de l’introduction de la monnaie
unique, n’entraîne pas, en elle‑même, des augmentations de ces montants.

40. Si un État membre était libre, au même moment où il procède à la conversion en euros des montants de ses taxes selon les règles communautaires en la matière, d’introduire indistinctement des augmentations de ces montants, les règles prévues par les règlements nº 1103/97 et nº 974/98, qui imposent un niveau élevé de précision, ne seraient plus, en définitive, que des règles facultatives pour les États membres. Or, les règlements communautaires relatifs à la conversion et à l’arrondissement de
montants en euros ne sont pas seulement applicables aux opérateurs privés. Les États membres sont aussi soumis à ces règles communautaires quand ils procèdent à la conversion en euros des montants de leurs taxes, telles que la taxe sur les farines en cause en l’espèce. Le fait qu’un État membre possède également la compétence pour augmenter ces montants, de même qu’en principe un agent économique est également libre d’augmenter le prix des biens ou des services qu’il offre sur le marché, n’a pas
comme conséquence qu’il soit moins obligé de respecter les règles communautaires relatives à la conversion de montants en euros.

41. Cette conclusion est renforcée, précisément, par les rapports invoqués par la Commission à l’audience, selon lesquels «[l]e poids du secteur public dans l’économie confère à ses choix une valeur d’exemple. La plupart des administrations publiques entendent montrer l’exemple en organisant un passage à l’euro de leurs tarifs globalement neutre ou favorable aux administrés et en évitant de procéder à des hausses durant la période de basculement» (16). De même, selon une autre communication,
également mentionnée par la Commission à l’audience, «[l]e public craint de plus en plus des abus lors du basculement des prix et des plaintes à ce sujet ont été enregistrées dans plusieurs pays, concernant aussi bien le secteur public que le secteur privé. Les États membres se sont engagés à la neutralité des opérations de conversion des tarifs publics ou à ce qu’elles se fassent globalement en faveur du citoyen» (17).

42. Selon le gouvernement français et la Commission, le législateur français aurait respecté le principe de continuité des termes des instruments juridiques et l’objectif de neutralité du passage à l’euro, du fait qu’il a respecté une neutralité globale. Apparemment, selon la Commission, celle‑ci permettrait à l’État membre de décider, en ce qui concerne les différents montants de tarifs ou de taxes figurant dans un même instrument juridique, d’augmenter à sa guise certains de ces montants de
15,24 à 16 euros et de réduire d’autres montants de 15,24 à 15 euros (18). Une neutralité globale si vague et si imprécise ouvre la porte à toutes sortes de choix stratégiques en ce qui concerne les montants à augmenter et à réduire. Elle est bien loin du niveau élevé de précision dans la conversion en euros imposé par le législateur communautaire ainsi que du principe de continuité des termes des instruments juridiques et de l’objectif de neutralité du passage à l’euro qui trouvent une consécration
expresse dans le règlement nº 1103/97. Le montant correspondant à la taxe sur les farines est, en lui‑même, un «terme» d’un instrument juridique bien différent des autres montants des autres taxes également indiqués dans ce même instrument. Les agents économiques qui doivent supporter l’augmentation de la taxe sur les farines ne sont pas ceux qui bénéficieront des éventuelles réductions d’autres taxes qui ont aussi fait l’objet de conversions en euros par le même instrument juridique. Le montant de
la taxe sur les farines est soumis en lui‑même, et non en considération globale avec les montants des autres taxes qui ont également fait l’objet de conversions en euros par l’ordonnance nº 2000‑916, aux impératifs de continuité et de neutralité.

43. Pour les agents économiques, en particulier dans les États membres qui sont en train de décider d’une éventuelle adhésion à la monnaie unique, admettre que l’État est libre de faire une conversion en euros des montants de certains de ses tarifs ou taxes et de procéder à leur augmentation sous le couvert des opérations de conversion serait de nature à affecter négativement leur confiance dans l’introduction de la monnaie unique. L’introduction de l’euro serait, aux yeux des agents économiques,
réputée responsable des augmentations de taxes, quand une telle augmentation devrait être exclusivement imputée aux autorités de l’État, qui sont les seules compétentes pour décider d’une telle augmentation.

44. Le principe de continuité des contrats et des autres instruments juridiques et l’objectif de neutralité du passage à l’euro par rapport aux montants à convertir imposent, par conséquent, que l’adaptation avec augmentation du montant d’une taxe telle que celle en cause en l’espèce, quand elle a lieu au même moment que la conversion en euros de ce montant et dans le même instrument juridique, soit faite avec une totale transparence pour les agents économiques. Il s’ensuit que, si une
augmentation du montant d’une taxe a lieu en même temps que la conversion en euros de ce montant, le texte législatif qui met en œuvre une telle opération simultanée de conversion et d’augmentation doit distinguer de façon expresse et transparente, pour chaque montant qui a subi simultanément une telle conversion et une telle augmentation, ce qui constitue le résultat de la conversion en euros et ce qui constitue le résultat d’une décision des autorités publiques d’augmenter le montant de cette
taxe. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, à la lumière des réflexions qui précèdent, si une telle transparence a été assurée par l’ordonnance nº 2000‑916 en ce qui concerne spécifiquement la conversion en euros et l’augmentation de la taxe sur les farines.

III – Conclusion

45. À la lumière des considérations qui précédent, j’estime que la Cour devrait répondre à la question soumise par le Tribunal de grande instance de Brive‑la‑Gaillarde dans les termes suivants:

«Le règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une adaptation avec augmentation du montant d’une taxe parafiscale sur les farines telle que la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine a lieu en même temps que la conversion en euros du montant de cette taxe, le texte législatif qui met
en œuvre une telle opération simultanée de conversion et d’augmentation doit distinguer, de façon expresse et transparente, pour chaque montant qui a subi simultanément une telle conversion et une telle augmentation, ce qui constitue le résultat de la conversion en euros et ce qui constitue le résultat de la décision des autorités publiques d’augmenter le montant de cette taxe. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle transparence à été assurée par l’ordonnance nº 2000‑916,
du 19 septembre 2000, portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, en ce qui concerne spécifiquement la conversion en euros et l’augmentation de la taxe sur les farines en cause en l’espèce.»

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1 – Langue originale: le portugais.

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2 – JO L 162, p. 1.

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3 – JO L 139, p. 1.

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4 – JO L 359, p. 1.

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5 – Arrêt du 14 septembre 2004 (C‑19/03, Rec. p. I‑8183).

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6 – Voir, en particulier, point 31 de l’arrêt Verbraucher‑Zentrale Hamburg, précité.

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7 – Voir arrêt Verbraucher‑Zentrale Hamburg, précité, point 57 et point 2 du dispositif.

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8 – Point 32.

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9 – C’est ainsi que la Cour a affirmé, au point 34 de l’arrêt Verbraucher‑Zentrale Hamburg, précité, que le règlement nº 1103/97 «ne fixe que des règles minimales relatives aux arrondis de certaines sommes et laisse le soin aux autorités nationales de maintenir ou d’adopter des règles qui permettraient de mieux contribuer à l’objectif de neutralité du passage à la monnaie unique». Voir, également, onzième considérant du règlement nº 1103/97.

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10 – Voir, en général, arrêt du 27 février 1985, Italie/Commission (55/83, Rec. p. 683, point 11).

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11 – Voir, notamment, arrêts du 14 février 1995, Schumacker (C‑279/93, Rec. p. I‑225, point 21); du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a. (C‑397/98 et C‑410/98, Rec. p. I‑1727, point 37); du 7 septembre 2004, Manninen (C‑319/02, Rec. p. I‑7477, point 19); arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, Rec. p. I‑10837, point 29), et du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, non encore publié au Recueil, point 40). Voir également, dans le même sens, arrêts
du 27 octobre 1993, Scharbatke (C‑72/92, Rec. p. I‑5509), et du 23 avril 2002, Nygård (C‑234/99, Rec. p. I‑3657).

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12 – Je ne me pencherai pas sur la question, qui relève exclusivement de la compétence des tribunaux français, de savoir si le gouvernement français, en procédant, par l’ordonnance nº 2000‑916, à une augmentation de presque 5 % de la taxe sur les farines, a agi dans le cadre de l’autorisation qui lui a été conférée par la loi nº 2000‑517. C’est le gouvernement français, dans ses observations écrites, qui distingue entre adaptation et augmentation de montants, en affirmant que la circonstance que
l’ordonnance nº 2000‑916 «ait en même temps adapté la valeur en euro de cette taxe et procédé à une augmentation de son montant est dépourvue de pertinence.»

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13 – C’est moi qui souligne.

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14 – Voir, à cet égard, arrêt Verbraucher‑Zentrale Hamburg, précité, point 32.

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15 – Même le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance nº 2000‑916 se limite à mentionner que l’objectif de préserver la clarté de la législation et de faciliter sa bonne application peut justifier une fixation des montants à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou à des valeurs plus significatives. Aucune référence n’est faite à l’objectif de procéder simultanément à une augmentation du montant de certaines de ces taxes.

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16 – Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social, au Comité des régions et à la Banque centrale européenne, du 3 avril 2001 – Rapport sur les préparatifs pour l’introduction des billets et pièces en euro [COM (2001) 190 final, p. 45]. C’est moi qui souligne.

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17 – Communication de la Commission au Conseil européen, du 10 octobre 2001 – Second rapport sur les préparatifs pour l’introduction des pièces et billets en euro [COM (2001) 561 final, p. 3]. C’est moi qui souligne.

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18 – Voir, pour le rejet d’un argument équivalent, mes conclusions dans l’affaire Verbraucher‑Zentrale Hamburg, précitée, points 57 et suiv.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-359/05
Date de la décision : 26/10/2006
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde - France.

Politique économique et monétaire - Règlements (CE) nos 1103/97 et 974/98 - Introduction de l'euro - Conversion entre les unités monétaires nationales et l'unité euro - Réglementation d'un État membre portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en monnaie nationale dans les textes législatifs de cet État.

Euro

Politique économique et monétaire


Parties
Demandeurs : Estager SA
Défendeurs : Receveur principal de la recette des douanes de Brive.

Composition du Tribunal
Avocat général : Poiares Maduro
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2006:686

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