ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 28 novembre 2006
Affaire T-47/04
Alex Milbert e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 »
Texte complet en langue française II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation, à titre principal, de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui concerne les requérants et, à titre subsidiaire, des rapports d’évolution de carrière des requérants pour cet exercice.
Décision : Les décisions portant adoption du rapport d’évolution de carrière de M. Terezakis et de M^me Papageorgiou pour la période allant du 1^er juillet 2001 jusqu’au 31 décembre 2002 sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Terezakis et par M^me Papageorgiou. MM. Milbert, Durán Vidal, Hanff et Rieder ainsi que M^mes Nuotio et Ranschaert supporteront leurs propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
2. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
3. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
4. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
5. Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre un rapport d’évolution de carrière
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 64 et 65 ; statut des fonctionnaires, art. 26, alinéa 7, et 43)
6. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
7. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
8. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
9. Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
1. Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique.
Ne saurait être considéré comme une violation du principe d’égalité le fait que, en raison de l’application de la règle instaurant une pondération des points attribués au titre des différentes rubriques du rapport d’évolution de carrière, deux fonctionnaires ayant exactement le même nombre de points dans une rubrique de ce rapport reçoivent un nombre total de points différent lorsque les points attribués au titre des autres rubriques sont ajoutés, car cette différence traduit le fait que ces
fonctionnaires ne sont pas dans la même situation par rapport à ces autres rubriques. La même conclusion s’impose pour le cas de figure où deux fonctionnaires ayant obtenu un nombre de points différent au titre d’une de ces rubriques reçoivent un nombre total de points identique lorsque les points attribués au titre des autres rubriques sont ajoutés.
(voir points 52 et 53)
Référence à : Tribunal 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 68 ; Tribunal 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 68 ; Tribunal 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55 ; Tribunal 17 décembre 1997, Eiselt/Commission, T‑208/96, RecFP p. I‑A‑445 et II‑1179, point 42 ; Tribunal 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 93 ;
Tribunal 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 42
2. Le fait que, dans le cadre de l’établissement des rapports d’évolution de carrière, les évaluateurs tiennent compte de la moyenne cible qui leur est indiquée ne signifie nullement que leur liberté de jugement est limitée dans une mesure contraire à l’article 43 du statut. Au contraire, le système de la moyenne cible, tel que mis en œuvre dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, est de nature à favoriser la liberté des notateurs dans
l’évaluation des fonctionnaires notés et à promouvoir l’expression d’une notation représentative des mérites de ces fonctionnaires.
En effet, et en premier lieu, cette moyenne, qui exprime, d’une façon mathématique, l’appréciation des prestations d’un fonctionnaire moyen, ne limite pas la possibilité offerte aux évaluateurs de différencier les appréciations portées individuellement sur les prestations de chaque fonctionnaire selon le degré dont ses prestations s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de cette moyenne.
En deuxième lieu, l’indication d’une moyenne cible de 14, sur une échelle de points allant de 0 à 20, permet de prévenir le risque d’inflation de la notation moyenne, laquelle aurait pour effet de réduire la plage de points effectivement utilisée par les notateurs et, partant, porterait atteinte à la fonction de la notation qui est de refléter aussi fidèlement que possible les mérites des fonctionnaires notés et d’en permettre une comparaison effective.
En troisième lieu, l’indication d’une moyenne cible permet également de réduire le risque d’une disparité dans les moyennes des notations pratiquées par les différentes directions générales qui ne serait pas motivée par des considérations objectives liées aux mérites des fonctionnaires notés.
En quatrième lieu, le système de la moyenne cible tient compte de la réalité la plus communément observée, à savoir une ventilation homogène des fonctionnaires notés autour du niveau moyen de mérite représenté par la moyenne cible. En outre, le système instauré par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et celles de l’article 45 du statut permet aux notateurs, lorsque la situation particulière d’un service s’écarte de cette réalité commune, de s’écarter également de la
moyenne cible. En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, aucune conséquence n’est attachée à un dépassement d’un point de la moyenne cible.
(voir points 62 à 67)
Référence à : Fardoom et Reinard/Commission, précité, points 51 à 55
3. Ne limitent pas la liberté de jugement des évaluateurs d’une façon contraire à l’article 43 du statut des directives internes relatives à l’établissement des rapports d’évolution de carrière prévoyant trois fourchettes de référence qui correspondent aux pourcentages indicatifs des effectifs et qui autorisent différents rythmes de progression de carrière, avec une fourchette de 17 à 20 points (carrière rapide) pour un maximum de 15 % de fonctionnaires, une fourchette de 12 à 16 points
(carrière normale) pour environ 75 % de fonctionnaires et une fourchette de 10 à 11 points (carrière lente) pour un maximum de 10 % de fonctionnaires.
En effet, les fourchettes de référence sont fournies à titre indicatif, résultent de l’observation des notations passées et leur non‑respect n’est assorti d’aucune sanction. L’indication de fourchettes de référence ne fait que rendre compte de la réalité la plus communément observée, sans préjudice de la liberté de l’évaluateur de s’en écarter lorsque la situation particulière des fonctionnaires notés le justifie.
(voir points 69, 70 et 72)
Référence à : Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 61
4. La liberté de jugement de l’évaluateur dans le cadre de l’établissement d’un rapport d’évolution de carrière n’est pas restreinte par l’intervention du validateur dans la procédure d’évaluation.
Le validateur est un évaluateur au sens plein du terme. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 4, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, ce sont l’évaluateur et le validateur qui établissent le rapport d’évolution de carrière. En outre, selon l’article 7, paragraphe 5, de ces dispositions générales d’exécution, dans le cas où le fonctionnaire fait état de son souhait de s’entretenir avec le validateur, ce dernier a la faculté soit de
modifier soit de confirmer le rapport. Il est donc établi que, dans la méthode d’évaluation que la Commission a jugé la plus appropriée, la liberté de jugement des évaluateurs pour apprécier, à leur juste valeur, les fonctionnaires en fonction des trois critères d’évaluation prévus n’est nullement restreinte. Par conséquent, la faculté du validateur de modifier l’appréciation de l’évaluateur – tout comme d’ailleurs la faculté de l’évaluateur d’appel de modifier l’appréciation du validateur – ne
constitue pas une violation de l’article 43 du statut.
(voir points 74 et 75)
5. Dans le cadre d’un recours dirigé par un fonctionnaire contre son rapport d’évolution de carrière, le moyen tiré du fait que l’existence d’un dossier électronique violerait l’article 26, dernier alinéa, du statut, en ce qu’il s’opposerait à la transmission, à la juridiction communautaire, de l’intégralité du dossier individuel dudit fonctionnaire, quand bien même il serait fondé, ne serait aucunement susceptible de remettre en cause la légalité du rapport d’évolution de carrière litigieux.
Tout au plus, cet argument pourrait-il permettre de soutenir que le juge communautaire n’a pas disposé, dans l’affaire en l’espèce, de la communication des éléments d’information prévue par le statut. Toutefois, la légalité de l’appréciation, par le juge communautaire, d’un recours de fonctionnaire n’est nullement subordonnée au respect, par l’institution défenderesse, de son obligation de communication du dossier individuel dudit fonctionnaire, prévue à l’article 26 du statut. C’est au seul juge
communautaire qu’il revient d’apprécier l’opportunité d’adopter d’éventuelles mesures d’organisation de la procédure et d’ordonner d’éventuelles mesures d’instruction.
(voir points 80 et 83)
6. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation des évaluateurs dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, lorsque, dans le cadre d’un recours contre un rapport d’évolution de carrière, le requérant invoque l’existence d’une régression de sa notation par rapport à la notation antérieure, nécessitant une motivation particulière, il lui appartient d’établir l’existence d’un écart suffisamment caractérisé entre le rapport litigieux et le rapport précédent.
La charge de la preuve pesant sur le requérant est alourdie dans le cas d’un changement, par l’administration, du système d’évaluation, un tel changement impliquant nécessairement que la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle méthode de notation ne peut être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe.
(voir points 88 et 89)
Référence à : Cour 1^er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23 ; Tribunal 22 février 1990, Turner/Commission, T‑40/89, Rec. p. II‑55, publication sommaire, point 23 ; Fardoom et Reinard, précité, point 79
7. Le cumul des fonctions d’évaluateur et de validateur dans le chef d’une seule personne, qui se réalise lorsque la même personne exerce la fonction d’évaluateur en sa qualité de chef d’unité et celle de validateur en sa qualité de directeur faisant fonction, contrevient à l’esprit de la procédure d’évaluation instaurée par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, qui prévoient comme principe l’attribution à deux personnes différentes des
fonctions d’évaluateur et de validateur, et justifie l’annulation du rapport ainsi établi. C’est, en effet, précisément l’existence du validateur et la possibilité donnée à celui‑ci de modifier le rapport d’évolution de carrière à la suite de l’entretien demandé par le fonctionnaire évalué qui permet à ce dernier, sans préjudice de quelques exceptions expressément prévues par ces dispositions générales d’exécution, d’exposer ses arguments à deux personnes différentes et d’avoir ainsi la garantie que
non seulement sa notation sera établie de façon objective et impartiale, mais aussi que ses droits de la défense seront sauvegardés.
(voir points 106, 110 et 112)
8. Même si l’on ne peut exclure que les dénonciations, par un fonctionnaire, de cas de gestion inadéquate impliquant son évaluateur et son validateur puissent créer une certaine irritation chez ses supérieurs hiérarchiques, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ces derniers ne soient plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites dudit fonctionnaire.
(voir point 121)
Référence à : Tribunal 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 188
9. Doit être annulé le rapport d’évolution de carrière d’un fonctionnaire qui, en violation des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, a tiré des conséquences négatives des absences justifiées du fonctionnaire évalué.
(voir point 131)
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
28 novembre 2006 (*)
« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 »
Dans l’affaire T-47/04,
Alex Milbert, demeurant à Hesperange (Luxembourg),
Saturnino Durán Vidal, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Roland Hanff, demeurant à Dudelange (Luxembourg),
Maria Anita Nuotio, demeurant à Bruxelles,
Paraskevi Papageorgiou, demeurant à Bruxelles,
Andrea Ranschaert, demeurant à Drongen (Belgique),
Reinhard Rieder, demeurant à Bruxelles,
Ioannis Terezakis, demeurant à Bruxelles,
fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés initialement par M^es G. Bounéou et F. Frabetti, puis par M^e Frabetti, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation, à titre principal, de l’exercice d’évaluation 2001/2002, en ce qui concerne les requérants, et, à titre subsidiaire, des rapports d’évolution de carrière des requérants pour cet exercice,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, M^mes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,
greffier : M^me K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige (ci-après le « statut »), prévoit :
« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :
a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;
b) les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.
La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée.
Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire ne peut figurer à ce dossier.
Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire.
Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant à son dossier.
Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l’administration. Il est toutefois transmis à la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’un recours intéressant le fonctionnaire est formé devant la Cour. »
2 L’article 43 du statut, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »
3 L’article 1^er, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci-après les « DGE »), dispose :
« Conformément à l’article 43 du statut […], un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service pour chaque membre du personnel permanent […] »
4 L’article 2 des DGE dispose :
« 1. Aux fins des [DGE] et des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002, les notions de points de mérite et de points de priorité sont définies comme suit.
Tant les points de mérite que les points de priorité ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de points de priorité doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.
Les points de mérite sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière.
Les points de priorité sont ceux qui peuvent être octroyés :
a) par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) et par les directeurs (pour le personnel D, C et B) aux membres du personnel méritants, après que les rapports d’évolution de carrière ont été établis dans la [direction générale] ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut ;
b) par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut ;
c) par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des points de priorité, conformément à l’article 13, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut.
Les points de mérite comme les points de priorité sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l’exercice suivant.
2. L’évaluateur est le fonctionnaire chargé de réaliser l’évaluation et de rédiger le rapport. Le validateur est le supérieur hiérarchique de l’évaluateur. Il a pour rôle de contresigner le rapport et, en cas de désaccord avec l’évaluateur, c’est à lui que revient la responsabilité finale du rapport.
3. Le validateur est en particulier chargé de veiller à l’application cohérente des normes d’évaluation dans l’ensemble des rapports d’évolution de carrière qu’il contresigne.
4. L’évaluateur d’appel est le supérieur hiérarchique du validateur. Il décide du suivi à donner en ce qui concerne l’avis émis par le comité paritaire d’évaluation visé à l’article 8. »
5 L’article 3 des DGE dispose :
« 1. En ce qui concerne le personnel A, l’évaluateur est le chef d’unité. Il réalise l’évaluation en étroite association avec le directeur (qui est le validateur). Lorsqu’un fonctionnaire A, B, C ou D relève directement du directeur, du directeur général adjoint ou du directeur général, ces derniers assument la fonction d’évaluateur. Si le directeur général adjoint est l’évaluateur, le validateur est le directeur général. Si le directeur général est l’évaluateur, il joue également le rôle de
validateur.
[…]
4. En ce qui concerne les fonctionnaires A/LA détachés au service d’un membre de la Commission, le chef de cabinet est à la fois évaluateur et validateur. L’évaluateur d’appel est le membre de la Commission au service duquel le fonctionnaire est détaché. […] »
6 L’article 4, paragraphe 1, des DGE dispose :
« La première période d’évaluation marquera la transition entre le système de notation précédent et le nouveau système. Elle s’étendra du 1^er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’évaluation du rendement du fonctionnaire pendant cette période sera effectuée à la clôture de la période de référence pour l’évaluation, nonobstant l’absence d’une fixation préalable des objectifs. »
7 L’article 7, paragraphes 4 à 6, des DGE énonce ce qui suit :
« 4. Préalablement au dialogue annuel formel, mentionné au paragraphe 1, le fonctionnaire concerné établit, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, une autoévaluation qui fait partie intégrante du rapport final. L’évaluateur procède au dialogue avec l’intéressé dans les huit jours ouvrables. Après ce dialogue annuel formel, l’évaluateur et le validateur établissent le rapport et le transmettent à l’intéressé dans les huit jours ouvrables.
5. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le titulaire du poste remplit les sections correspondantes, signe le rapport et retourne le document à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans délai et le transmet au validateur qui le signe/paraphe sans délai.
Le rapport est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport ou de le retourner, soit de solliciter un dialogue avec le validateur, il est réputé en avoir accepté le contenu ; le rapport est alors considéré comme définitif et versé à son dossier personnel. En revanche, lorsque le titulaire du poste n’est pas satisfait de la teneur du rapport, il en informe immédiatement l’évaluateur et fait état, dans la section consacrée aux
‘commentaires’, de son souhait de s’entretenir avec le validateur, en exposant les motifs de sa demande. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le validateur organise un dialogue avec l’intéressé afin de parvenir à un accord, dialogue au terme duquel soit il modifie le rapport, soit il le confirme, puis le transmet une nouvelle fois à l’intéressé. Dans un délai de cinq jours ouvrables, ce dernier signe/paraphe le rapport pour acceptation et le fait suivre à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans
délai. Le rapport est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport, soit de le retourner, il est réputé en avoir accepté le contenu ; le rapport est alors considéré comme définitif et versé à son dossier personnel.
6. Si le titulaire du poste n’est pas satisfait de la décision du validateur, il peut lui demander, dans les cinq jours ouvrables, de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 8. Cette saisine aura lieu sans délai. Le comité ne peut être saisi tant que toutes les voies de recours internes décrites ci-dessus n’ont pas été épuisées. Lorsqu’ils forment un recours devant le comité paritaire d’évaluation, les intéressés indiquent par écrit les motifs de leur requête. »
8 L’article 6, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci-après les « DGE de l’article 45 du statut »), dispose :
« À l’achèvement de l’exercice d’évaluation, chaque direction générale dispose, aux fins de leur distribution, d’un contingent de points de priorité égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale. Toutefois, les directions générales dont le score moyen, en termes de points de mérite, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne visée pour la Commission voient leur contingent de
points de priorité réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, lorsque les directions générales justifient valablement l’excédent, elles ont la faculté de saisir les comités de promotion, lesquels peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou une partie de la réduction opérée. »
9 En juillet 2002, la Commission a, conformément à l’article 3, paragraphe 7, des DGE, porté à la connaissance de son personnel, par le moyen de l’intranet, un document intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation »). Les troisième et quatrième alinéas du point 4.4 du guide d’évaluation, intitulé « Évaluation des prestations », sont rédigés comme suit :
« L’évaluateur se réfère aux lignes directrices fournies par la [direction générale ‘Personnel et administration’] sur les fourchettes de référence et à la moyenne cible pour la Commission en termes de points de mérite ainsi qu’aux standards définis au niveau de la [direction générale]. La moyenne cible pour 2003 est 14.
Les fourchettes de référence, qui correspondent aux pourcentages indicatifs des effectifs, autorisent différents rythmes de progression de carrière, avec 17-20 points (carrière rapide) pour un maximum de 15 %, 12-16 points (carrière normale) pour environ 75 % et 10-11 points (carrière lente) pour un maximum de 10 %. »
10 Le 3 décembre 2002, la Commission a publié, dans les Informations administratives n° 99-2002, un document intitulé « Exercice d’évaluation du personnel hors grades A 1 et A 2 2001/2002 (transition) » (ci-après le « guide de transition »), contenant des informations sur le nouveau système d’évaluation et sur les règles transitoires applicables. Plus particulièrement, le point intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite » est rédigé comme suit :
« Les directions générales sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 sur 20 (appelée ‘moyenne cible’). Cette moyenne de 14 doit être respectée dans chaque grade, au niveau de chaque direction générale.
Les directions générales qui, pour un grade donné, obtiennent une moyenne supérieure à 15 sont pénalisées. La pénalisation consiste en une réduction du contingent de points de priorité dont la direction générale dispose, pour ce grade, pour l’exercice de promotion.
[…]
Toutefois, la direction générale dont la moyenne dépasse 15 (pour un grade donné) peut demander au comité de promotion d’annuler ou de réduire sa pénalisation sur la base de justifications valables pour le dépassement.
Outre respecter la moyenne cible de 14, il est recommandé aux directions générales de réserver une note de 12 à 16 aux fonctionnaires méritant une promotion normale, de 17 à 20 à ceux méritant une promotion rapide et de 10 à 11 points aux promotions lentes […]
Si nous regardons comment les promotions ont été faites dans le passé, nous observons globalement une distribution des promotions correspondant à approximativement 15 % des promotions rapides, 75 % de normales et 10 % de lentes. Il en découle qu’une note de 17 à 20 sera donnée à approximativement 15 % de fonctionnaires, une note de 12 à 16 à approximativement 75 % et une note de 10 à 11 à approximativement 10 %. »
Faits à l’origine du litige
11 Le premier requérant, M. Alex Milbert, est fonctionnaire de la Commission de grade B 3. Pendant la période allant du 1^er juillet 2001 jusqu’au 31 décembre 2002 (ci-après la « période de référence »), il était affecté à la direction générale (DG) « Personnel et administration ».
12 Le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») de M. Milbert pour la période de référence a été rendu définitif par le directeur général de la DG « Personnel et administration », en tant qu’évaluateur d’appel, le 9 avril 2003. Ce REC comportait finalement un nombre total de 12 points sur 20, à savoir 5 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 5 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 2 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».
13 Par note du 25 juin 2003, M. Milbert a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le lendemain sous la référence R/317/03, par laquelle il demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui le concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation de son REC pour la période de référence. Par décision du 29 octobre 2003, dont le requérant a accusé réception le 13 novembre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après
l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.
14 Le deuxième requérant, M. Saturnino Durán Vidal, est fonctionnaire de la Commission de grade B 1. Pendant la période de référence, il était affecté à la DG « Personnel et administration ».
15 Le REC de M. Durán Vidal pour la période de référence a été rendu définitif par le directeur général de la DG « Personnel et administration », en tant qu’évaluateur d’appel, le 9 avril 2003. Ce REC a attribué à l’intéressé un nombre total de 10 points sur 20, à savoir 5 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 3 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 2 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».
16 Par note du 4 juillet 2003, M. Duran Vidal a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 7 juillet 2003 sous la référence R/343/03, par laquelle il demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui le concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation de son REC pour la période de référence. Par décision du 4 février 2004, l’AIPN a rejeté cette réclamation.
17 Le troisième requérant, M. Roland Hanff, est fonctionnaire de la Commission de grade B 3. Pendant la période de référence, il a d’abord été affecté, pendant la période allant du 1^er juillet 2001 jusqu’au 14 juillet 2002, à l’Office de coopération (EuropeAid). Ensuite, il a été affecté à la DG « Développement » pour la période allant du 15 juillet au 31 décembre 2002.
18 Le REC de M. Hanff pour la période de référence, tel qu’établi par l’évaluateur et le validateur, et maintenu par ce dernier à la suite de l’entretien effectué conformément à l’article 7, paragraphe 5, des DGE, attribuait à l’intéressé un nombre total de 14 points sur 20, à savoir 6 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 4 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 4 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».
19 Le 7 mars 2003, M. Hanff a demandé au validateur de saisir le comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE »). Le CPE s’est réuni à deux reprises pour discuter du recours de M. Hanff. Lors de la première réunion, le 24 mars 2003, le CPE n’a pas adopté d’avis, en raison du désaccord de deux de ses membres concernant le texte du projet d’avis qui se trouvait entre crochets. Lors d’une seconde réunion, le 27 mars 2003, le CPE a décidé d’émettre l’avis tel quel en laissant le texte entre
crochets. L’avis est le suivant :
« Le [CPE] relève que :
a) [Les commentaires descriptifs sous le critère d’évaluation/la rubrique ‘Rendement’ ne correspondent pas au niveau de notation retenu (Bien)].
b) Les appréciations de l’un des précédents supérieurs hiérarchiques consultés, M. Harbo, n’ont pas été prises en compte par l’évaluateur et le validateur.
Par conséquent, le [CPE] recommande que l’évaluateur d’appel :
a) Apporte les rectifications demandées au [REC] afin de refléter les appréciations émises par M. Harbo.
b) [modifie l’évaluation relative au ‘rendement’]. »
20 Le 24 avril 2003, le REC de M. Hanff a été rendu définitif par le directeur général de la DG « Développement », en tant qu’évaluateur d’appel. Dans sa décision, l’évaluateur d’appel note que le CPE n’a pas été unanime concernant l’avis relatif au REC de M. Hanff. L’évaluateur d’appel ajoute également une phrase aux commentaires descriptifs sous la rubrique « Rendement », qui est la suivante :
« Concernant la période durant laquelle M. Hanff a travaillé au [sein de l’unité ‘Intégration régionale, appui institutionnel’ de la direction ‘Afrique, Caraïbes, Pacifique’ d’EuropeAid], son chef d’unité, M. Harbo, reconnaît qu’il a effectué des tâches excédant la compétence d’un fonctionnaire [de catégorie] B ».
21 Par note du 9 juillet 2003, M. Hanff a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le surlendemain sous la référence R/364/03, par laquelle il demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui le concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation de son REC pour la période de référence. Par décision du 24 novembre 2003, l’AIPN a rejeté cette réclamation.
22 Le quatrième requérant, M^me Maria Anita Nuotio, est fonctionnaire de la Commission de grade C 3. Pendant la période de référence, elle était affectée à la DG « Personnel et administration ».
23 Le REC de M^me Nuotio pour la période de référence a été rendu définitif par le directeur général de la DG « Personnel et administration », en tant qu’évaluateur d’appel, le 28 mars 2003. Ce REC a abouti à attribuer à l’intéressée un nombre total de 12 points sur 20, à savoir 5 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 4 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 3 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».
24 Par note du 26 juin 2003, M^me Nuotio a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le même jour sous la référence R/318/03, par laquelle elle demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui la concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation de son REC pour la période de référence. Par décision du 3 novembre 2003, l’AIPN a rejeté cette réclamation.
25 Le cinquième requérant, M^me Paraskevi Papageorgiou, est fonctionnaire de la Commission de grade C 4. Pendant la période de référence, elle a d’abord été affectée, pendant la période allant du 1^er juillet 2001 jusqu’au 30 avril 2002, à la DG « Personnel et administration ». Ensuite, elle a été affectée à la DG « Budget » pour la période allant du 1^er mai 2002 jusqu’au 31 décembre 2002.
26 Dans le cadre de l’évaluation de M^me Papageorgiou, les fonctions d’évaluateur et de validateur ont été remplies par M. S. C. Ce dernier occupait, outre sa fonction de chef d’unité de la requérante, celle de directeur faisant fonction de la direction A « Dépenses » de la DG « Budget ». C’est ainsi que, le 28 février, M. S. C. a signé en sa qualité d’évaluateur le REC de M^me Papageorgiou et qu’il l’a contresigné le même jour en sa qualité de validateur. M^me Papageorgiou a demandé, le 11 mars
2003, la révision de son évaluation. Le 14 mars 2003, elle a eu un entretien avec M. S. C., en sa qualité de validateur. À la suite de cet entretien, M. S. C. a confirmé le rapport le 18 mars 2003, en cette même qualité. Le 24 mars 2003, M^me Papageorgiou a demandé au validateur de saisir le CPE, qui a rendu son avis le 2 avril 2003.
27 À la suite de l’avis du CPE, le REC de M^me Papageorgiou pour la période de référence a été rendu définitif par le directeur général de la DG « Budget », en tant qu’évaluateur d’appel, le 4 avril 2003. Ce REC lui attribuait un nombre total de 12 points sur 20, à savoir 5 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 4 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 3 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».
28 Par note du 2 juillet 2003, M^me Papageorgiou a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le lendemain sous la référence R/334/03, par laquelle elle demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui la concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation de son REC pour la période de référence. Par décision du 5 novembre 2003, l’AIPN a rejeté cette réclamation.
29 Le sixième requérant, M^me Andrea Ranschaert, est fonctionnaire de la Commission de grade C 1. Pendant la période de référence, elle était affectée à la DG « Personnel et administration ».
30 Le REC de M^me Ranschaert pour la période de référence a été rendu définitif par le directeur général de la DG « Personnel et administration », en tant qu’évaluateur d’appel, le 25 avril 2003. Ce REC comportait un nombre total de 10 points sur 20, à savoir 5 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 3 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 2 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».
31 Par note du 10 juillet 2003, M^me Ranschaert a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 15 juillet 2003 sous la référence R/374/03, par laquelle elle demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui la concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation de son REC pour la période de référence. Par décision du 11 décembre 2003, l’AIPN a rejeté cette réclamation.
32 Le septième requérant, M. Reinhard Rieder, est fonctionnaire de la Commission de grade A 4. Pendant la période de référence, il était affecté à la DG « Personnel et administration ».
33 Le REC de M. Rieder pour la période de référence a été rendu définitif par le directeur général de la DG « Personnel et administration », en tant qu’évaluateur d’appel, le 9 avril 2003. Ce REC a abouti à conférer à l’intéressé un nombre total de 10 points sur 20, à savoir 5 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 3 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 2 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».
34 Par note du 10 juillet 2003, M. Rieder a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 15 juillet 2003 sous la référence R/373/03, par laquelle il demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui le concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation de son REC pour la période de référence. Par décision du 15 décembre 2003, l’AIPN a rejeté cette réclamation.
35 Le huitième requérant, M. Ioannis Terezakis, est également fonctionnaire de la Commission de grade A 4. Pendant la période de référence, il était affecté à la DG « Énergie et transports ».
36 Le REC de M. Terezakis pour la période de référence, tel qu’établi par l’évaluateur et le validateur, et maintenu par ce dernier à la suite de l’entretien effectué conformément à l’article 7, paragraphe 5, des DGE, a attribué à l’intéressé un nombre total de 11 points sur 20, à savoir 5 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 4 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 2 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».
37 Le 24 mars 2003, M. Terezakis a demandé au validateur de saisir le CPE. Ce dernier s’est réuni le 4 avril 2003 et a adopté l’avis suivant :
« Le [CPE] a pris note du fait que M. Terezakis conteste, dans son message du [28 mars 2003 adressé] au président du CPE, l’objectivité de l’évaluateur et du validateur, en se référant à des dossiers qui font l’objet d’autres procédures que celle, en question, de l’évaluation. M. Terezakis n’a toutefois pas expliqué de quelle manière le manque prétendu d’objectivité dont il fait état aurait influencé son évaluation.
À l’examen de son rapport, le [CPE] n’a pas décelé d’incohérences ou d’inconsistances. Aussi, il recommande à l’évaluateur d’appel de confirmer l’évaluation. »
38 À la suite de l’avis du CPE, le REC de M. Terezakis a été rendu définitif par la décision de l’évaluateur d’appel du 10 avril 2003 de le confirmer.
39 Par note du 2 juillet 2003, M. Terezakis a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le même jour sous la référence R/333/03, par laquelle il demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui le concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation de son REC pour la période de référence. Par décision du 30 octobre 2003, l’AIPN a rejeté cette réclamation.
Procédure et conclusions des parties
40 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2004, les requérants ont introduit le présent recours.
41 Sur rapport du juge rapporteur, il a été décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Les parties ont déféré à ces demandes.
42 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience publique du 16 mai 2006.
43 Les requérants concluaient à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui les concerne ;
– à titre subsidiaire, annuler les REC dont ils ont fait l’objet pour la période de référence ;
– condamner la Commission aux dépens.
44 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
45 Lors de l’audience, les requérants ont déclaré renoncer à leur chef de conclusions principal, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
En droit
46 À l’appui de leur demande en annulation, les requérants invoquaient huit moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 26 du statut, deuxièmement, de la violation de l’article 43 du statut, troisièmement, de la violation des DGE, quatrièmement, de l’illégalité du guide de transition, cinquièmement, de la violation du principe de non-discrimination, sixièmement, de la violation de l’obligation de motivation, septièmement, de la violation du principe de protection de la confiance
légitime et, huitièmement, de la violation du devoir de sollicitude.
47 Lors de l’audience, les requérants ont déclaré renoncer aux quatrième, septième et huitième moyens ainsi qu’à l’argument formulé dans le cadre du premier moyen tiré de l’existence d’un dossier parallèle, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination
Arguments des parties
48 Selon les requérants, la pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC (compétence, rendement et conduite dans le service) viole le principe de non-discrimination. En effet, selon les requérants, le nombre maximal de points attribués au titre du rendement (dix points) est insuffisant et aboutit à des situations dans lesquelles un fonctionnaire, ayant obtenu au titre de la rubrique « Rendement » moins de points qu’un autre fonctionnaire, peut néanmoins, par
rapport à cet autre fonctionnaire, avoir un nombre total de points égal ou supérieur lorsque les points résultant des deux autres rubriques sont additionnés.
49 D’après la défenderesse, le présent moyen doit tout d’abord s’analyser en une exception d’illégalité par laquelle la légalité des dispositions des DGE, régissant la pondération des points attribués au titre des différentes rubriques du REC, est remise en cause. Dans cette mesure, il faut, selon la Commission, que la portée de cette exception soit limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige et que, dès lors, l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable,
directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question. Selon la défenderesse, les requérants ne sont pas parvenus à démontrer l’existence d’un tel lien juridique direct.
50 À titre subsidiaire, la défenderesse estime que, en tout état de cause, les DGE accordent au rendement du fonctionnaire un poids prépondérant, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Appréciation du Tribunal
51 Étant donné que la pondération exacte des points est prévue tant par l’annexe II des DGE que par le guide d’évaluation (point 4.4) et le guide de transition, il y a lieu de considérer que les requérants invoquent en réalité l’inapplicabilité des dispositions litigieuses des DGE et de ces deux guides, en raison d’une violation du principe de non-discrimination, et soulèvent ainsi une exception d’illégalité à leur encontre.
52 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 68 ; du 5 février
1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 68 ; du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55 ; du 17 décembre 1997, Eiselt/Commission, T‑208/96, RecFP p. I‑A‑445 et II‑1179, point 42, et du 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 93).
53 Il y a lieu de noter que, en l’occurrence, en application de la règle instaurant une pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC, il est tout à fait possible que deux fonctionnaires ayant exactement le même rendement et ayant, par suite, obtenu du même évaluateur exactement le même nombre de points dans la rubrique « Rendement » reçoivent, lorsque les points attribués au titre des rubriques « Compétences » et « Conduite dans le service » sont ajoutés, un
nombre total de points différent. Cependant, dès lors que l’attribution d’un nombre de points différent à chacun de ces fonctionnaires, au titre de l’une et/ou de l’autre de ces deux dernières rubriques, traduit le fait que ces fonctionnaires ne sont pas de même niveau quant à la conduite et/ou aux compétences, et donc ne sont pas dans la même situation, la différence en résultant quant au nombre total de points obtenus par ces deux fonctionnaires ne saurait être considérée comme une violation du
principe d’égalité de traitement. La même conclusion s’impose pour le cas de figure où deux fonctionnaires ayant obtenu un nombre de points différent au titre de leur rendement reçoivent un nombre total de points identique lorsque les points attribués au titre des deux autres rubriques sont ajoutés (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, non encore publié au Recueil, point 42).
54 Il s’ensuit que les requérants n’ont pas démontré l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement, de sorte que le moyen doit être déclaré non fondé et, par conséquent, rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 43 du statut
Arguments des parties
55 Les requérants invoquent une violation de l’article 43 du statut au motif que leur compétence, leur rendement et leur conduite dans le service n’ont pas pu être appréciés à leur juste valeur par les évaluateurs, car ceux-ci se sont vus liés par des règles limitant leur pouvoir d’appréciation. À l’appui de leur moyen, les requérants invoquent une violation de l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Tatti/Commission (T‑296/01, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1093).
56 La limitation du pouvoir d’appréciation des évaluateurs résulte, selon les requérants, premièrement, de la règle, prévue au point 4.4 du guide d’évaluation ainsi qu’au point intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite », selon laquelle il convient de respecter une moyenne de 14 points (appelée « moyenne cible »), deuxièmement, de la règle, prévue aux mêmes dispositions, selon laquelle il y a lieu de classer les fonctionnaires notés selon trois fourchettes de
référence autorisant différents rythmes de progression de carrière et, troisièmement, de la règle inscrite à l’article 2, paragraphe 2, des DGE, prévoyant l’intervention du validateur dans la procédure d’évaluation. Lors de l’audience, les requérants ont précisé que la liberté d’appréciation des évaluateurs est limitée lorsque le validateur exerce sa fonction de révision.
57 La défenderesse considère que le moyen part d’une prémisse erronée. Les indications données dans le guide d’évaluation n’étaient pas, selon elle, des instructions contraignantes et les évaluateurs n’étaient, dès lors, pas liés par celles-ci. Elle nie le fait que les indications du guide d’évaluation, destinées à limiter les surévaluations, aient été de nature à priver les évaluateurs de leur liberté de jugement et qu’il en aurait résulté une violation de l’article 43 du statut.
Appréciation du Tribunal
58 Les requérants ne contestent pas que leurs REC ont été établis conformément aux dispositions citées au point 56 ci-dessus. En revanche, ils contestent la légalité de ces dispositions. Dès lors, il y a lieu de considérer que le deuxième moyen des requérants revient en fait à une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de ces dispositions.
59 Les requérants demandent, dans le cadre de ce moyen, l’application de la solution retenue dans l’arrêt Tatti/Commission, point 55 supra. Dans cet arrêt, le Tribunal avait décidé qu’une règle adoptée au sein d’un service qui établit, en s’écartant du guide de notation en vigueur, un plafond déterminé ainsi qu’une moyenne et qui est considérée comme étant contraignante par le notateur, porte atteinte à la liberté de jugement du notateur dans l’appréciation des prestations d’un fonctionnaire
(arrêt Tatti/Commission, point 55 supra, point 49).
60 La première question qui se pose est celle de savoir si la directive selon laquelle l’évaluateur doit se référer à la moyenne cible de 14 en termes de points de mérite limite la liberté de jugement des évaluateurs d’une façon contraire à l’article 43 du statut. À cet égard, il y a tout d’abord lieu de rechercher si cette directive est ou non considérée comme une règle contraignante par les évaluateurs.
61 Cette directive figure au premier alinéa du point intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite » du guide de transition. Cette disposition prévoit que « [l]es [DG] sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 sur 20 (appelée ‘moyenne cible’) » et que cette moyenne de 14 « doit être respectée dans chaque grade, au niveau de chaque [DG] ». Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 1, des DGE de l’article 45 du statut prévoit, notamment, que « les
[DG] dont le score moyen, en termes de points de mérite, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne visée par la Commission voient leur contingent de points de priorité réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent ». Cette même disposition prévoit toutefois que, lorsque les DG justifient valablement l’excédent, elles ont la faculté de saisir le comité de promotion, lequel peut décider, à titre exceptionnel, l’annulation de tout ou partie de la réduction opérée. Ces
dispositions sont rappelées par les deuxième et troisième alinéas du point intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite » du guide de transition. Si les textes précités ne vont pas jusqu’à mettre à la charge des évaluateurs une obligation de respecter la moyenne cible, leur économie incite ces derniers à respecter ladite moyenne. À cet égard, il importe de souligner que les tables concernant la distribution des points de mérite par grade pour l’exercice d’évaluation
2001/2002, qui ont été produites par les requérants, attestent, à quelques rares exceptions près, que la moyenne cible a effectivement été respectée dans chaque grade au niveau de chaque DG (voir, en ce sens, arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra, point 50).
62 Pour autant, il y a lieu de considérer que le fait que les évaluateurs tiennent compte de la moyenne cible qui leur est indiquée ne signifie nullement que leur liberté de jugement est limitée dans une mesure contraire à l’article 43 du statut (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra, point 51).
63 Il y a lieu de considérer, au contraire, que le système de la moyenne cible, tel que mis en œuvre dans les DGE, est de nature à favoriser la liberté des notateurs dans l’évaluation des fonctionnaires notés et de promouvoir l’expression d’une notation représentative des mérites de ces fonctionnaires (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra, point 52).
64 En effet, et en premier lieu, il convient de souligner, comme la défenderesse l’a fait à juste titre, que cette moyenne, qui exprime d’une façon mathématique l’appréciation des prestations d’un fonctionnaire moyen, ne limite pas la possibilité offerte aux évaluateurs de différencier les appréciations portées individuellement sur les prestations de chaque fonctionnaire selon le degré dont ses prestations s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de cette moyenne. Ainsi, et contrairement à la
situation ayant donné lieu à l’arrêt Tatti/Commission, point 55 supra, dans laquelle il s’agissait de la fixation, à la fois, d’une moyenne et d’un plafond au sein d’un service déterminé de la Commission, lesquels moyenne et plafond ont été considérés comme contraignants par les notateurs, la moyenne cible en cause dans la présente affaire n’empêche pas les évaluateurs d’épuiser pleinement l’échelle des points allant de 0 à 20 (voir, en ce sens, arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra,
point 53).
65 En deuxième lieu, l’indication d’une moyenne cible de 14, sur une échelle de points allant de 0 à 20, permet de prévenir le risque d’inflation de la notation moyenne, laquelle aurait pour effet de réduire la plage de points effectivement utilisée par les notateurs et, partant, porterait atteinte à la fonction de la notation qui est de refléter aussi fidèlement que possible les mérites des fonctionnaires notés et d’en permettre une comparaison effective (arrêt Fardoom et Reinard/Commission,
point 53 supra, point 54).
66 En troisième lieu, l’indication d’une moyenne cible permet également de réduire le risque d’une disparité dans les moyennes des notations pratiquées par les différentes DG qui ne serait pas motivée par des considérations objectives liées aux mérites des fonctionnaires notés (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra, point 55).
67 En quatrième lieu, s’agissant de l’objection selon laquelle, pour respecter la moyenne cible, les notateurs seraient obligés de compenser des notations supérieures à cette moyenne par des notations inférieures, il convient de la rejeter. En effet, le système de la moyenne cible tient compte de la réalité la plus communément observée, à savoir une ventilation homogène des fonctionnaires notés autour du niveau moyen de mérite représenté par la moyenne cible. En outre, le système instauré par
les DGE et les DGE de l’article 45 du statut permet aux notateurs, lorsque la situation particulière d’un service s’écarte de cette réalité commune, de s’écarter également de la moyenne cible. En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, des DGE de l’article 45 du statut, aucune conséquence n’est attachée à un dépassement d’un point de la moyenne cible. De surcroît, dans le cas d’un dépassement de plus d’un point, la DG concernée, lorsqu’elle justifie valablement l’excédent, peut
saisir le comité de promotion, lequel peut décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de la réduction du nombre de points de priorité opérée dans le cas d’un tel dépassement (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra, point 56).
68 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que la moyenne cible ne viole pas l’article 43 du statut (voir, en ce sens, arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra, point 57).
69 La deuxième question qui se pose dans le cadre de ce moyen est celle de savoir si la directive de la DG « Personnel et administration », figurant au point 4.4 du guide d’évaluation et prévoyant trois fourchettes de référence, limite, comme le prétendent les requérants, la liberté de jugement des évaluateurs d’une façon contraire à l’article 43 du statut.
70 Le guide d’évaluation prévoit que les fourchettes de référence, qui correspondent aux pourcentages indicatifs des effectifs, autorisent différents rythmes de progression de carrière, avec une fourchette de 17 à 20 points (carrière rapide) pour un maximum de 15 % de fonctionnaires, une fourchette de 12 à 16 points (carrière normale) pour environ 75 % de fonctionnaires et une fourchette de 10 à 11 points (carrière lente) pour un maximum de 10 % de fonctionnaires.
71 Une règle similaire est inscrite au point intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite » du guide de transition. L’avant-dernier alinéa de ce point dispose que, « [o]utre [de] respecter la moyenne cible de 14, il est recommandé aux [DG] de réserver une note de 12 à 16 aux fonctionnaires méritant une promotion normale, de 17 à 20 à ceux méritant une promotion rapide et de 10 à 11 points aux promotions lentes ». Le dernier alinéa de ce point dispose :
« Si nous regardons comment les promotions ont été faites dans le passé, nous observons globalement une distribution des promotions correspondant à approximativement 15 % des promotions rapides, 75 % de normales et 10 % de lentes. Il en découle qu’une note de 17 à 20 sera donnée à approximativement 15 % de fonctionnaires, une note de 12 à 16 à approximativement 75 % et une note de 10 à 11 à approximativement 10 %. »
72 Le Tribunal constate que les fourchettes de référence mentionnées dans le guide d’évaluation et le guide de transition sont fournies à titre indicatif. Elles résultent, comme l’indique la défenderesse, de l’observation des notations passées. Le non-respect des fourchettes indicatives n’est assorti d’aucune sanction. Le Tribunal estime que l’indication de fourchettes de référence ne fait que rendre compte, à l’instar du système de la moyenne cible, de la réalité la plus communément observée,
sans préjudice de la liberté de l’évaluateur de s’écarter de ces fourchettes lorsque la situation particulière des fonctionnaires notés le justifie (voir, en ce sens, arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra, point 61).
73 En outre, en l’espèce, les requérants n’ont pas rapporté la preuve que l’indication des fourchettes de référence aurait eu pour effet de fausser leur REC (voir, en ce sens, arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra, point 62).
74 La troisième et dernière question qui se pose dans le cadre de ce moyen est celle de savoir si, comme les requérants le prétendent, la liberté de jugement de l’évaluateur est restreinte par l’intervention du validateur dans la procédure d’évaluation.
75 À cet égard, il faut noter que le validateur est un évaluateur au sens plein du terme. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 4, des DGE, ce sont l’évaluateur et le validateur qui établissent le REC. En outre, selon l’article 7, paragraphe 5, des DGE, dans le cas où le fonctionnaire fait état de son souhait de s’entretenir avec le validateur, ce dernier a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Il est donc établi que, dans la méthode d’évaluation que la Commission a
jugé la plus appropriée, la liberté de jugement des évaluateurs pour apprécier à leur juste valeur les fonctionnaires en fonction des trois critères d’évaluation prévus n’est nullement restreinte par la fonction de révision du validateur. En effet, même si les validateurs peuvent modifier les appréciations des évaluateurs, il n’en demeure pas moins que ces derniers restent totalement libres de les exprimer. Par conséquent, la faculté du validateur de modifier l’appréciation de l’évaluateur – tout
comme d’ailleurs la faculté de l’évaluateur d’appel de modifier l’appréciation du validateur – ne constitue pas une violation de l’article 43 du statut, de sorte que la troisième branche du présent moyen doit être déclarée non fondée et, par conséquent, rejetée.
76 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 26 du statut
Arguments des parties
77 Sans remettre en cause la légalité de l’établissement de leur REC à l’aide de formulaires informatiques, les requérants ont estimé, dans la requête, que le classement du REC dans le nouveau système informatique de gestion du personnel (appelé « SysPer 2 ») équivalait à la création de dossiers parallèles et était, partant, contraire à l’article 26 du statut. Il en aurait résulté que les droits de la défense des requérants ainsi que les impératifs de transparence et de sécurité juridique, tous
garantis par cet article, auraient également été violés.
78 Lors de l’audience, les requérants ont déclaré renoncer au grief tiré de la prétendue existence d’un dossier parallèle. Cependant, ils ont fait valoir que l’existence d’un dossier électronique, en plus d’un dossier en version papier, impliquerait une violation de l’article 26, dernier alinéa, du statut. En effet, cela rendrait impossible, en pratique, la transmission complète du dossier personnel d’un fonctionnaire au Tribunal, transmission pourtant prévue par la disposition du statut
précitée, dans le cas d’un recours intéressant ce fonctionnaire.
79 La Commission considère que le présent moyen, tel qu’il subsiste à la suite de la renonciation intervenue lors de l’audience et selon lequel le Tribunal ne pourrait pas être en possession du dossier électronique dans le cadre d’un recours intéressant un fonctionnaire, constitue un moyen nouveau, en tant que tel irrecevable. À titre subsidiaire, elle conclut que ce moyen n’est pas fondé.
Appréciation du Tribunal
80 S’agissant du moyen tel qu’il subsiste à l’issue de la procédure orale, et relatif au fait que l’existence d’un dossier électronique violerait l’article 26, dernier alinéa, du statut, en ce qu’il s’opposerait à la transmission à la juridiction communautaire, en cas de recours intéressant un fonctionnaire, de l’intégralité du dossier personnel dudit fonctionnaire, il convient de le rejeter.
81 En effet, ce moyen ne se fonde nullement sur des éléments nouveaux qui se seraient révélés au cours de la procédure devant le Tribunal et il ne constitue pas l’ampliation d’un grief énoncé antérieurement dans la requête ou présentant un lien étroit avec celui-ci. Ce moyen constitue donc un moyen nouveau, irrecevable, en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec.
p. II‑2085, points 156 à 158, et du 28 novembre 2002, Scan Office Design/Commission, T‑40/01, Rec. p. II‑5043, point 96).
82 Ce moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.
83 En tout état de cause, le Tribunal relève que l’argument du requérant, quand bien même il serait fondé, ne serait aucunement susceptible de remettre en cause la légalité du REC de ce requérant. Tout au plus cet argument pourrait-il permettre de soutenir que le Tribunal n’a pas disposé, dans la présente affaire, de la communication des éléments d’information prévue par le statut. À cet égard, il convient, toutefois, de relever que la légalité de l’appréciation par le juge communautaire d’un
recours de fonctionnaire n’est nullement conditionnée au respect, par l’institution défenderesse, de son obligation de communication du dossier personnel dudit fonctionnaire, prévue à l’article 26 du statut. C’est au seul juge communautaire qu’il revient d’apprécier l’opportunité d’adopter d’éventuelles mesures d’organisation de la procédure et d’ordonner d’éventuelles mesures d’instruction. En l’espèce, le Tribunal juge n’avoir pas manqué des informations nécessaires pour l’examen du présent
recours.
84 Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
Arguments des parties
85 Les requérants font valoir que la Commission n’a pas motivé de façon suffisante la « dégradation drastique » des appréciations exposées dans les REC litigieux par rapport aux rapports de notation précédents.
86 La défenderesse relève, en premier lieu, que les requérants n’ont pas précisé en quoi consisterait la dégradation importante par rapport à leurs rapports de notation précédents. En deuxième lieu, la défenderesse rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une institution poursuit l’objectif de différencier et de nuancer davantage les appréciations analytiques portées sur les fonctionnaires à l’occasion de leur notation en substituant une méthode d’appréciation à une autre, un tel
changement de méthode implique nécessairement que la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle méthode de notation ne peut être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe (arrêt du Tribunal du 22 février 1990, Turner/Commission, T‑40/89, Rec. p. II‑55, publication sommaire, point 23). La défenderesse souligne, à cet égard, que, pour l’exercice de notation ayant abouti à l’établissement des REC litigieux, la Commission a précisément substitué une méthode d’appréciation à une
autre. Il en résulterait que, même au cas où il y aurait eu une dégradation des appréciations exposées dans les REC litigieux par rapport aux rapports de notation précédents, une telle circonstance ne serait pas en elle-même de nature à alourdir les exigences de motivation pesant sur les notateurs, de sorte que le présent moyen ne serait pas fondé.
Appréciation du Tribunal
87 Il convient de remarquer que les requérants se sont limités à se référer d’une façon générale à la jurisprudence selon laquelle les notateurs sont tenus de motiver toute variation de la notation d’un fonctionnaire par rapport à la notation antérieure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 30), sans expliquer concrètement en quoi consisterait cette variation. Plus particulièrement, les requérants n’ont nullement précisé
dans quelle mesure les appréciations exposées dans les REC litigieux comportent une dégradation importante par rapport aux appréciations contenues dans leurs rapports de notation précédents. D’ailleurs, dans leur mémoire en réplique, les requérants laissent à l’appréciation du Tribunal le soin d’établir si les rapports en cause font état d’une régression par rapport aux notations précédentes.
88 Compte tenu du fait que les évaluateurs jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1^er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23), il appartient aux requérants d’établir l’existence d’un écart suffisamment caractérisé entre les REC litigieux et leurs rapports de notation précédents (voir, en ce sens, arrêt Fardoom et
Reinard/Commission, point 53 supra, point 79).
89 En l’espèce, la charge de la preuve pesant sur les requérants a d’ailleurs été alourdie par le fait que la Commission a changé son système d’évaluation. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une institution poursuit l’objectif de différencier et de nuancer davantage les appréciations analytiques portées sur les fonctionnaires à l’occasion de leur notation en substituant une méthode d’appréciation à une autre, un tel changement de méthode implique nécessairement que la
correspondance entre l’ancienne et la nouvelle méthode de notation ne peut être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe (arrêts Turner/Commission, point 86 supra, point 23, et Fardoom et Reinard/Commission, point 53 supra, point 80).
90 Comme les requérants n’ont pas rapporté la preuve de l’existence d’une diminution importante de leur notation par rapport aux notations antérieures, aucune obligation de motivation particulière ne s’imposait. Le présent moyen doit être déclaré non fondé et, par conséquent, rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des DGE
91 Dans le cadre de ce moyen, M. Hanff, M^me Papageorgiou et M. Terezakis font chacun valoir des arguments qui ne sont propres qu’à leur affaire individuelle.
Arguments de M. Hanff
92 M. Hanff remet en cause la notation qui lui a été attribuée sous la rubrique « Rendement » du REC. Il estime, à ce titre, que le commentaire qui précise que « [l]’intéressé a assuré un très bon niveau de performance dans son travail, atteignant la grande majorité des objectifs liés à ses fonctions » et que « [s]on expérience et son sens de l’initiative ont représenté un apport bénéfique au service de documentation de la DG [‘Développement’] » équivaut à une notation d’au moins 7 points sur
10, au lieu de la notation accordée, qui n’est que de 6 points sur 10.
93 Cela serait d’ailleurs corroboré par le texte de l’avis du CPE, approuvé par ce dernier à l’issue de la réunion du 27 mars 2003. À cet égard, l’interprétation arbitraire de cet avis par l’évaluateur d’appel ne serait d’ailleurs pas motivée.
94 M. Hanff conteste encore l’allégation de la défenderesse selon laquelle les passages de l’avis du CPE cités entre crochets ne font pas partie intégrante de l’avis, mais constituent seulement la mention de l’opinion personnelle de deux membres du CPE. Le requérant estime que la Commission ne présente aucune preuve à l’appui de cette allégation et demande, par conséquent, que les comptes rendus des réunions des CPE des 24 et 27 mars 2003 soient présentés.
95 La défenderesse relève, en premier lieu, que le contrôle du juge communautaire ne s’exerce, pour l’essentiel, que sur les éventuelles irrégularités de procédure, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir. En revanche, les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires figurant dans les rapports de notation seraient en tant que tels exclus du contrôle du juge communautaire. Or, en l’espèce, les
arguments du requérant ne démontreraient ni erreur manifeste ni incohérence entre la note attribuée et les commentaires descriptifs destinés à les justifier.
96 En deuxième lieu, la défenderesse fait valoir que les passages de l’avis du CPE concernant la rubrique « Rendement » du REC du requérant, cités entre crochets et ayant trait à une prétendue incohérence entre la notation chiffrée et les commentaires descriptifs, n’avaient été soutenus que par deux des cinq membres du CPE et n’avaient, partant, pas recueilli l’approbation par la majorité simple, telle que requise par l’article 8, paragraphe 4, des DGE. Ainsi, il serait clair que ces passages ne
font pas partie intégrante de l’avis du CPE, mais constituent seulement la mention, à titre d’information, de l’opinion personnelle de deux de ses membres. La défenderesse conclut que le présent grief n’est pas fondé, étant donné que l’évaluateur d’appel a suivi la partie de la recommandation qui n’était pas entre crochets.
Appréciation du Tribunal
97 Conformément à l’article 8, paragraphe 7, des DGE, lorsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du CPE, il est tenu de justifier les motifs de sa décision.
98 En l’occurrence, il ressort des commentaires de l’évaluateur d’appel consignés dans la rubrique 9.3 du REC qu’il a ignoré le texte entre crochets figurant dans l’avis du CPE. À cet égard, l’évaluateur d’appel a fait observer qu’il était clair que le CPE n’était pas unanime au sujet du recours de M. Hanff. Par cette remarque, l’évaluateur d’appel a indiqué la raison pour laquelle il s’était écarté du texte entre crochets figurant dans l’avis du CPE. Bien que cette motivation soit implicite,
elle est néanmoins claire à la lumière de son contexte. En effet, il ressort nettement de la note établie par le CPE sous la rubrique 9.2 du REC, que celui-ci n’est pas parvenu à émettre un avis unanime et que les passages sur lesquels une minorité de deux personnes sur cinq insistait étaient mentionnés dans le texte final entre crochets. Par conséquent, en faisant expressément référence au caractère minoritaire du texte entre crochets figurant dans l’avis du CPE, l’évaluateur d’appel a motivé à
suffisance de droit la raison pour laquelle il n’a pas suivi les recommandations reproduites entre crochets dans l’avis du CPE.
99 Pour ce qui concerne la partie de l’avis du CPE ne se trouvant pas entre crochets et, plus particulièrement, la partie contenant l’observation du CPE selon laquelle des corrections devaient être apportées au REC pour tenir compte des commentaires de M. Harbo, un des précédents supérieurs hiérarchiques de M. Hanff à la direction C « Afrique, Caraïbes, Pacifique » d’EuropeAid, il convient de relever que l’évaluateur d’appel a bien suivi l’avis en question lorsqu’il a constaté, dans la rubrique
9.3 du REC, que M. Harbo avait reconnu que le requérant avait effectué des tâches allant au-delà des compétences d’un fonctionnaire de catégorie B. Dans la même rubrique, l’évaluateur d’appel a expliqué qu’il n’y avait néanmoins pas lieu d’augmenter la note de 6 points sur 10 accordée par l’évaluateur et le validateur pour la rubrique « Rendement », étant donné que le requérant n’avait pas dépassé certains objectifs, ni atteint un grand nombre d’objectifs, et cela même en tenant compte des
difficultés particulières sur le lieu de travail.
100 Le Tribunal considère que l’inclusion des commentaires de M. Harbo par l’évaluateur d’appel dans la rubrique 9.3 du REC constitue une prise en compte de l’avis du CPE, exempte de toute erreur manifeste d’appréciation. Le fait que cette prise en compte n’ait pas conduit à une modification corrélative de la note de 6 points sur 10 accordée pour la rubrique « Rendement » ne saurait remettre en cause cette appréciation. À cet égard, il convient d’observer, en premier lieu, que l’avis du CPE ne
contenait aucune recommandation par rapport à la modification du nombre de points obtenus par le requérant pour la rubrique « Rendement ». En second lieu, les commentaires de M. Harbo ne concernaient qu’une période limitée, d’une durée de 5 mois et demi, au sein de la période d’évaluation de M. Hanff, tandis que l’appréciation de l’évaluateur a concerné toute cette période d’évaluation, d’une durée de 18 mois. La période d’évaluation comportait ainsi, en dehors de la période accomplie par le
requérant sous l’autorité de M. Harbo, une période de 7 mois passée au sein de la direction « Afrique, Caraïbes, Pacifique » d’EuropeAid, pendant laquelle le requérant a relevé de M. v. B., ainsi qu’une période de 5 mois et demi effectuée au sein de la DG « Développement », pendant laquelle le requérant a relevé de M. A.
101 Il s’ensuit que l’argument de M. Hanff n’est pas fondé et qu’il doit, par conséquent, être rejeté.
Arguments de M^me Papageorgiou
102 M^me Papageorgiou estime que le fait que l’évaluateur et le validateur aient été, concernant son REC, la même personne est contraire aux DGE et au guide d’évaluation. À cet égard, il serait incontestable que les DGE et le guide d’évaluation se réfèrent au supérieur hiérarchique et non à la personne occupant le poste hiérarchiquement supérieur.
103 La défenderesse rappelle que, aux termes du premier tiret du point intitulé « Qui est l’évaluateur ? Qui est le validateur ? » du guide de transition, l’évaluateur est le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en place au 31 décembre 2002 et le validateur le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur en place à cette même date. Or, le 31 décembre 2002, l’évaluateur de M^me Papageorgiou (M. S. C.) aurait occupé, outre sa fonction de chef d’unité, celle de directeur faisant fonction
de la direction « Dépenses » de la DG « Budget ». À cet égard, la défenderesse fait observer que, même si les DGE n’ont pas expressément prévu de règles pour le cas où un chef d’unité occupe en même temps la fonction de directeur faisant fonction de la direction respective, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, dernière phrase, des DGE que le cumul des fonctions d’évaluateur et de validateur est expressément reconnu dans d’autres cas de figure.
104 D’ailleurs, la rédaction du guide de transition serait quelque peu sommaire par rapport aux DGE et ne reprendrait pas la nuance de l’article 3, paragraphe 1, première phrase, de celles-ci selon laquelle le validateur est le directeur dont relève l’unité à laquelle appartient le fonctionnaire noté. À cet égard, la défenderesse souligne que les DGE ont un rang supérieur par rapport au guide de transition, de sorte que ce dernier doit être interprété à la lumière des DGE.
105 La défenderesse fait également valoir que le cumul des fonctions d’évaluateur et de validateur en une seule personne n’est susceptible de porter atteinte à aucune garantie conférée par les DGE au fonctionnaire noté, étant donné que, en vertu de l’article 7, paragraphes 4 et 5, des DGE, il appartient au validateur d’arrêter en dernier lieu le contenu du REC, cela sous la seule réserve d’une saisie du CPE.
Appréciation du Tribunal
106 Il résulte de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, des DGE que l’évaluation d’un fonctionnaire et la rédaction de son REC, d’une part, et la validation de ce REC, d’autre part, sont assurées, en règle générale, par deux membres différents de sa hiérarchie.
107 Les DGE ne prévoient que deux exceptions à ce recours de principe à deux personnes différentes pour les fonctions d’évaluateur et de validateur. Ces exceptions concernent le cas des fonctionnaires relevant directement du directeur général (article 3, paragraphe 1, dernière phrase, des DGE) et celui des fonctionnaires A/LA détachés au service d’un membre de la Commission (article 3, paragraphe 4, première phrase, des DGE). Dans ces deux cas, les DGE prévoient que les fonctions d’évaluateur et
de validateur sont assumées par la même personne.
108 En l’espèce, il est constant que la fonction d’évaluateur et celle de validateur ont été remplies par la même personne, à savoir M. S. C. (voir point 26 ci-dessus). En effet, cette personne avait exercé la fonction d’évaluateur en sa qualité de chef d’unité, et celle de validateur en sa qualité de directeur faisant fonction.
109 Cependant, le cumul des fonctions d’évaluateur et de validateur dans le chef d’une seule personne n’est pas expressément prévu dans le cas où l’évaluateur occupe également le poste hiérarchiquement supérieur.
110 Le Tribunal considère que le cumul des fonctions d’évaluateur et de validateur dans un tel cas contrevient à l’esprit de la procédure d’évaluation, telle qu’élaborée par les DGE. En effet, et sous réserve des exceptions évoquées au point 107 ci-dessus, sur la légalité desquelles le Tribunal n’est pas appelé à se prononcer, le contrôle des appréciations portées par l’évaluateur dans le cadre de la procédure d’évaluation n’a de sens que lorsque ce contrôle est effectué par une personne
différente de celle ayant rempli le rôle d’évaluateur.
111 Cette conclusion ne saurait être remise en question par l’argument de la défenderesse selon lequel l’article 3, paragraphe 1, dernière phrase, des DGE admet, dans certaines situations, le cumul des fonctions d’évaluateur et de validateur. Tout d’abord, il convient de noter que, en tant qu’exception à la règle générale, l’article 3, paragraphe 1, des DGE doit être interprété de façon restrictive. Par ailleurs, la situation de M^me Papageorgiou n’est pas comparable à celle envisagée par
l’article 3, paragraphe 1, des DGE, c’est-à-dire à la situation d’un fonctionnaire dépendant directement du directeur général. En effet, M. S. C., en sa qualité de directeur faisant fonction, avait en la personne du directeur général encore au moins un supérieur hiérarchique pouvant effectuer le rôle de validateur. Il en découle que l’article 3, paragraphe 1, dernière phrase, des DGE ne peut être invoqué au soutien de la solution appliquée par la Commission en l’espèce.
112 Cette conclusion ne saurait pas plus être remise en question par l’argument de la défenderesse selon lequel le cumul des fonctions d’évaluateur et de validateur en une seule personne n’est susceptible de porter atteinte à aucune garantie conférée par les DGE au fonctionnaire noté, étant donné que tant l’évaluateur que le validateur sont des notateurs au sens plein du terme. À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 7, paragraphe 5, des DGE, le validateur a non seulement
la possibilité de confirmer le REC, mais aussi de le modifier. C’est précisément l’existence du validateur et la possibilité donnée à celui-ci de modifier le REC à la suite de l’entretien demandé par le fonctionnaire évalué qui permet à ce dernier, sans préjudice de quelques exceptions expressément prévues par les DGE, d’exposer ses arguments à deux personnes différentes et d’avoir ainsi la garantie que non seulement sa notation sera établie de façon objective et impartiale, mais aussi que ses
droits de la défense seront sauvegardés.
113 Il suit de ce qui précède que l’argument de M^me Papageorgiou est fondé et que, par conséquent, la décision adoptant son REC doit être annulée.
Arguments de M. Terezakis
114 M. Terezakis soutient, en premier lieu, que le fait qu’il a soulevé des cas de « gestion inadéquate » (non-sound management), impliquant son évaluateur (chef d’unité) et son validateur (directeur), a sans doute influencé les appréciations de son REC. M. Terezakis fait valoir que l’argument de la Commission selon lequel ses allégations ne sont pas fondées n’est pas pertinent. En effet, il lui suffirait de démontrer que des allégations ont, en l’espèce, été avancées contre les notateurs et que
ceux-ci ont été influencés par ces allégations. À cet égard, il serait évident que les allégations émises à l’encontre de la société Egnatia Odos ont touché la sensibilité de l’évaluateur, étant donné que le directeur administratif de ladite société était son époux. Selon le requérant, en ajoutant la dégradation de la notation attaquée par rapport à la notation précédente à l’absence de sérénité d’esprit et de neutralité dans le chef de l’évaluateur, on arrive à comprendre pourquoi un fonctionnaire
de grade A 4 a obtenu une note de seulement 11 points sur 20.
115 M. Terezakis estime, en second lieu, que les appréciations portées par les notateurs nécessitent une amélioration des commentaires et des points attribués. Tout d’abord, en ce qui concerne la rubrique « Rendement », le requérant considère, d’une part, que l’expression « lorsque présent » (when present) vise à lui causer préjudice et, d’autre part, qu’il a bien pris les initiatives requises par les situations rencontrées et traité avec rapidité et réussite les dossiers dont il a eu à
connaître, y compris les dossiers restant à traiter. Ensuite, en ce qui concerne la rubrique « Aptitudes », le requérant fait valoir que le commentaire selon lequel il a adopté une attitude autonome ne précise pas quel sens doit être attribué à cette autonomie et se trouve, en outre, contredit par le commentaire figurant dans la rubrique « Conduite dans le service », selon lequel il avait besoin d’être suivi de près. Enfin, le requérant conteste le commentaire figurant dans la rubrique « Conduite
dans le service », selon lequel il essayait d’éviter d’assumer des responsabilités. Ce commentaire serait contredit par le fait qu’il se serait engagé plus que la moyenne des membres de l’unité pour faire avancer les dossiers confiés à cette dernière.
116 La défenderesse fait observer, en premier lieu, que les allégations de M. Terezakis mettant en cause son évaluateur et son validateur ne sont étayées par aucun indice concret. Il ressortirait d’ailleurs d’une note du secrétaire général de la Commission du 8 juillet 2003 que les allégations de M. Terezakis n’étaient pas fondées.
117 En second lieu, pour autant que le requérant critique certaines appréciations concrètes figurant dans son REC, la défenderesse rappelle que les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires figurant dans les rapports de notation sont, en tant que tels, exclus du contrôle du juge communautaire. Or, selon la défenderesse, M. Terezakis n’allègue ni ne démontre que les appréciations portées par ses notateurs, à propos de la référence à sa présence espacée dans le service, à la nécessité d’un
suivi ainsi qu’à son sens des responsabilités, sont entachées d’erreurs de fait manifestes.
Appréciation du Tribunal
118 M. Terezakis allègue, en premier lieu, que sa note dénonçant des cas de « non-sound management », dans lesquels son évaluateur et son validateur seraient impliqués, a sans doute influencé les appréciations de son REC.
119 Selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 68 ; du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et
II‑1137, point 28, et du 7 mai 2003, Kimman/Commission, T‑23/01, RecFP p. I‑A‑135 et II‑649, point 40).
120 À cet égard, il ne suffit pas à l’intéressé d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il lui faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance (arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 113, et arrêt Cwik/Commission, point 119 supra, point 29).
121 Même si l’on ne peut exclure que les dénonciations du requérant aient pu créer une certaine irritation chez ses supérieurs hiérarchiques, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ces derniers n’aient plus été en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 188).
122 Le Tribunal considère donc que les allégations du requérant et les éléments du dossier ne comportent pas d’indices suffisants de nature à permettre de conclure à l’existence d’un détournement de pouvoir qui aurait été commis par les supérieurs hiérarchiques du requérant à son égard à l’occasion de sa notation.
123 Il s’ensuit que le présent argument de M. Terezakis n’est pas fondé et qu’il doit, par conséquent, être rejeté.
124 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de M. Terezakis par lequel celui-ci estime que les appréciations portées par les notateurs nécessitent une amélioration des points attribués, il convient de rappeler le très large pouvoir d’appréciation reconnu aux notateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter (arrêt Seton/Commission, point 88 supra, point 23). Il n’appartient pas au Tribunal, sauf en cas d’erreurs de fait manifestes ou de
détournement de pouvoir, de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt du Tribunal du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 142).
125 En l’espèce, le Tribunal considère que les appréciations détaillées contenues dans le REC ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
126 En effet, premièrement, quant à l’allégation de M. Terezakis selon laquelle l’appréciation de l’évaluateur portée dans la rubrique « Rendement » sur son manque d’initiative est erronée, il convient de constater que le requérant n’apporte aucune preuve du fait qu’il a bien pris des initiatives et traité les dossiers qui devaient l’être. L’appréciation de l’évaluateur a, par ailleurs, fait l’objet d’une précision par le validateur, selon laquelle les tâches principales du requérant en tant que
« desk-officer » du projet TEN-T auraient dû lui permettre, compte tenu de son expérience et de son ancienneté, de prendre des initiatives dans différents domaines liés au travail de l’unité. Compte tenu, d’une part, de l’absence de preuve de la part du requérant et, d’autre part, de la précision apportée par le validateur, il y a lieu de conclure que l’appréciation du rendement du requérant est intervenue sans erreur manifeste d’appréciation.
127 En ce qui concerne, deuxièmement, l’allégation de M. Terezakis selon laquelle il existe une contradiction entre l’appréciation de l’évaluateur contenue dans la rubrique « Conduite dans le service » et son appréciation figurant dans la rubrique « Aptitudes », il convient de constater que cette allégation ne tient pas compte du fait que des clarifications ont été apportées par le validateur dans la rubrique « Conduite dans le service ». En effet, l’appréciation mentionnée dans la rubrique
« Conduite dans le service », selon laquelle M. Terezakis avait besoin d’être suivi de près, est tout à fait cohérente avec celle figurant dans la rubrique « Aptitude », selon laquelle M. Terezakis avait adopté une attitude autonome, si l’on tient compte de la précision apportée par le validateur dans la rubrique « Conduite dans le service », selon laquelle le besoin de suivre M. Terezakis de près se manifestait dans de nombreux cas, tels que l’évaluation ex ante des projets TEN-T ainsi que le
respect des dates d’échéance. Par conséquent, en l’absence d’incohérence entre les commentaires contenus dans ces deux rubriques, il y a lieu de rejeter l’argument de M. Terezakis.
128 En ce qui concerne, troisièmement, la contestation par le requérant du commentaire figurant dans la rubrique « Conduite dans le service » selon lequel il essayait d’éviter d’assumer des responsabilités, au motif qu’il se serait engagé plus que la moyenne des membres de l’unité pour faire avancer les dossiers confiés à cette dernière, il convient de constater que le requérant n’apporte aucune preuve qui serait susceptible de démontrer que son engagement dépassait effectivement l’engagement
moyen des autres fonctionnaires de l’unité. Il convient encore de relever, à cet égard, que le validateur a précisé que la conduite dans le service de M. Terezakis concernant la prise en charge de responsabilités dans l’intérêt du service n’avait pas toujours été celle que l’on pourrait légitimement attendre d’un fonctionnaire de son grade (A 4). Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’appréciation de la conduite dans le service du requérant est intervenue sans erreur manifeste d’appréciation,
de sorte qu’il y a lieu de rejeter le présent argument.
129 En troisième lieu, concernant l’argument du requérant relatif à l’utilisation, dans la rubrique « Rendement », de l’expression « when present », qui serait une expression « tout à fait inutile visant à créer un préjudice à l’égard du requérant », il convient de noter que l’article 7, paragraphe 2, des DGE dispose que « l’évaluateur ne tient pas compte des absences justifiées éventuelles de l’évalué, pendant lesquelles il n’était pas à la disposition du service ». En outre, selon le guide
d’évaluation et s’agissant de la rubrique « Rendement », il « est exclu que le titulaire du poste puisse être pénalisé s’il n’a pas pu atteindre ses objectifs en raison de facteurs externes ». Le guide d’évaluation précise que, « [d]ans ce type de situation, l’accent doit être mis sur ce que l’intéressé était réellement en position de faire pendant l’année », notamment « s’il est malade ou s’il s’agit d’un congé de maternité ou d’obligations externes comme des convocations de juré ».
130 À la suite d’une question du Tribunal, il s’est avéré que le requérant avait été absent pour cause de maladie durant la période de référence, pendant 80 jours, et qu’il avait en outre bénéficié, pendant ladite période de référence, de 56 jours de congé. Lors de l’audience, la Commission a encore précisé que la référence implicite aux 136 jours d’absence du requérant, à travers l’expression « when present », ne violait pas l’article 7, paragraphe 2, des DGE, compte tenu du fait qu’elle n’en
avait pas tiré de conséquences négatives dans le REC.
131 Cependant, le Tribunal relève que cette dernière assertion est inexacte et que la Commission, dans le REC en cause, a tiré des conséquences négatives des absences de M. Terezakis. En effet, dans la rubrique 6.4 du REC, l’évaluateur observe explicitement que le rendement de M. Terezakis est entravé par des absences fréquentes (Mr Terezakis’ performance is hampered by frequent absences). Il est donc établi que la Commission, en tenant compte de façon négative dans le REC des absences pourtant
justifiées de M. Terezakis, a contrevenu à l’article 7, paragraphe 2, des DGE.
132 Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le présent grief et qu’il y a, par conséquent, lieu de faire droit à la demande d’annulation de la décision adoptant le REC de M. Terezakis.
Sur les dépens
133 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
134 MM. Milbert, Durán Vidal, Hanff et Rieder ainsi que M^mes Nuotio et Ranschaert ayant succombé en leurs conclusions, ils supporteront leurs propres dépens.
135 En revanche, la Commission ayant succombé en ses conclusions à l’encontre de M. Terezakis et de M^me Papageorgiou, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de ces deux requérants.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Les décisions portant adoption du rapport d’évolution de carrière de M. Terezakis et de M^me Papageorgiou pour la période allant du 1^er juillet 2001 jusqu’au 31 décembre 2002 sont annulées.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Terezakis et par M^me Papageorgiou.
4) MM. Milbert, Durán Vidal, Hanff et Rieder ainsi que M^mes Nuotio et Ranschaert supporteront leurs propres dépens.
Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2006.
Le greffier Le président
E. Coulon M. Vilaras
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* Langue de procédure : le français.