ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 13 décembre 2006
Affaire T-173/05
Martine Heus
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Accès à un concours interne – Avis de concours – Condition relative à l’ancienneté de service – Recours en annulation – Principe de non‑discrimination »
Texte complet en langue française II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision d’exclure la requérante du concours COM/PC/04.
Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)
2. Fonctionnaires – Concours – Concours interne – Conditions d’admission
(Statut des fonctionnaires, art. 27, alinéa 1, et 29, § 1)
1. Lorsqu’un candidat dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision, en vertu d’une règle que l’administration s’est engagée à respecter et qui, dès lors, la lie, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief.
(voir point 19)
Référence à : Tribunal 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, non encore publié au Recueil, point 27
2. L’exercice du pouvoir d’appréciation qui appartient aux institutions en matière d’organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission, doit être compatible avec les dispositions impératives des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut. C’est de manière impérative que l’article 27, premier alinéa, du statut définit le but de tout recrutement et que l’article 29, paragraphe 1, du statut fixe le cadre des procédures à suivre en
vue de pourvoir aux vacances d’emploi. En conséquence, ce pouvoir doit toujours être exercé en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service.
En exigeant, comme condition d’admission à un concours interne, une ancienneté de service de cinq ans en qualité de fonctionnaire ou d’autre agent relevant du régime applicable aux autres agents, à l’exclusion des périodes de travail effectuées au sein des institutions en tant qu’intérimaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination applique correctement les articles 27 et 29 du statut. Cette condition d’admission permet, en effet, d’assurer que non seulement les candidats ont une expérience
professionnelle, mais qu’ils ont fait preuve de leurs aptitudes dans le cadre des relations d’emploi prévu par le statut et par le régime applicable aux autres agents, lesquelles diffèrent en matière de subordination, d’évaluation et de discipline de celles auxquelles sont soumis les intérimaires. Elle ne viole pas non plus le principe d’égalité de traitement, car, eu égard à son objet, les personnes ayant travaillé en tant qu’intérimaires, d’une part, et les personnes ayant travaillé en tant que
fonctionnaire ou agent, d’autre part, ne sont pas dans une situation comparable.
(voir points 37, 38, 42, 44 et 52)
Référence à : Tribunal 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, RecFP p. I‑A‑47 et II‑135, point 47 ; Tribunal 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, points 53, 56 et 57
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 décembre 2006 (*)
« Fonctionnaires – Accès à un concours interne – Avis de concours – Condition relative à l’ancienneté de service – Recours en annulation – Principe de non-discrimination »
Dans l’affaire T‑173/05,
Martine Heus, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Anderlecht (Belgique), représentée par M^e L. Vogel, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes L. Lozano Palacios et K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision d’exclure la requérante du concours COM/PC/04,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et M^me I. Labucka, juges,
greffier : M^me K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juin 2006,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 avril 2004, la Commission a publié l’avis de concours interne COM/PC/04 de passage de catégorie D vers C en vue de la constitution d’une réserve de recrutement de commis adjoints ou dactylographes (C 5/C 4) (ci-après l’« avis de concours »).
2 Le point III de l’avis de concours, intitulé « Conditions d’inscription », indique :
« 1. Sont éligibles, les fonctionnaires et les agents temporaires visés au titre 1^er (Dispositions générales), article 2, du régime applicable aux autres agents […] qui sont classés dans l’un des grades de la catégorie D,
sont également éligibles, les fonctionnaires et les agents temporaires visés au titre 1^er (Dispositions générales), article 2, du régime applicable aux autres agents […] qui sont classés dans l’un des grades de la catégorie supérieure
et qui, à la date limite d’introduction des candidatures [soit le 12 mai 2004] :
a) – sont en position d’activité auprès des services de la Commission, détachés dans l’intérêt du service ou en congé pour le service militaire et
– occupent un emploi rémunéré sur les crédits de fonctionnement ou de recherche ;
b) ont au moins 5 ans d’ancienneté de service dans la catégorie D ou dans l’un des grades de la catégorie supérieure acquise en qualité de fonctionnaire ou [d’agent temporaire ou d’agent auxiliaire des groupes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX] auprès de la Commission ou en partie auprès d’autres institutions ou d’agences (annexe 1) dont les personnels sont régis par le statut ou le régime applicable aux autres agents […]
2. Pour le présent concours, l’expression ‘ancienneté de service’ est définie comme étant la durée de service accomplie en catégorie D ou dans l’un des grades de la catégorie supérieure au sein de la Commission, des autres institutions des Communautés européennes ou des agences [citées en annexe 1] dont les personnels sont régis par le statut ou le régime applicable aux autres agents […]
Sont également prises en compte pour le calcul de la période d’ancienneté des 5 années de service minimum prévue au point [III.1, sous b)] :
– la période accomplie en qualité de fonctionnaire en catégorie D ;
– la période accomplie en qualité d’agent temporaire en catégorie D et dans l’un des grades de la catégorie supérieure ;
– la période accomplie en qualité d’agent auxiliaire dans les groupes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX.
3. Sont incluses dans le calcul de l’ancienneté de service :
– les périodes de détachement, du niveau de la catégorie D, ou de la catégorie supérieure, dans l’intérêt du service ou sur demande des intéressés, décidées par la Commission ou les autres institutions, dans une institution ou une agence ;
– les périodes de service militaire obligatoire, accomplies après l’entrée en service.
Sont exclues les périodes de congé de convenance personnelle, les périodes de détachement à la demande des intéressés en dehors des institutions ou agences ainsi que les périodes de congés sans rémunération.
L’ancienneté […] est calculée à la date limite d’introduction des candidatures, le 12 mai 2004.
[…] »
3 Du 11 mai au 30 novembre 1998, la requérante a été engagée par Unique interim SA, société d’intérim qui l’a mise à la disposition de la Commission du 11 mai au 31 juillet 1998 et du 1^er septembre au 30 novembre 1998.
4 Du 1^er décembre 1998 au 30 juin 1999, la requérante a travaillé à la Commission en tant qu’agent auxiliaire.
5 Du 1^er juillet au 30 juillet 1999, la requérante a été engagée par la société Unique interim, qui l’a mise à la disposition de la Commission.
6 Du 1^er septembre 1999 au 31 octobre 2001, la requérante a travaillé à la Commission en tant qu’agent auxiliaire.
7 Entre novembre 2001 et juin 2002, la requérante a travaillé sporadiquement en tant qu’« auxiliaire session » pour le Parlement européen.
8 Du 16 juin 2002 au 31 juillet 2004, la requérante a travaillé en tant qu’agent temporaire de catégorie C pour la Commission.
9 La requérante, étant à l’époque agent temporaire de catégorie C, s’est portée candidate au concours COM/PC/04 dans le délai d’inscription.
10 Par lettre du 22 juin 2004, le président du jury de concours a informé la requérante que le jury de concours avait décidé que sa candidature n’avait pas été retenue, dès lors qu’elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté de service de cinq ans prévue par l’avis de concours. Il ressort de la lettre du 22 juin 2004 que l’ancienneté de la requérante « a été calculée conformément au titre III, points 2 et 3, et au titre IV de l’avis de concours ».
11 Par lettre du 1^er juillet 2004, la requérante a sollicité le réexamen de sa candidature en précisant que, à la date limite du dépôt des candidatures au concours, elle avait 63,5 mois d’ancienneté de service, à savoir plus de cinq ans. Elle a demandé au jury du concours de prendre en considération l’ensemble de sa carrière au sein des institutions, y compris les périodes d’activité en tant qu’intérimaire.
12 Par lettre du 19 juillet 2004, le président du jury de concours a informé la requérante que, à la suite d’un réexamen de sa candidature, le jury avait décidé de confirmer sa décision de ne pas l’admettre aux épreuves de présélection du concours précité. Le président du jury a indiqué :
« […]
Dans votre cas, votre ancienneté calculée sur base des périodes travaillées au sein de la Commission en qualité d’agent auxiliaire et temporaire est inférieure à cinq ans. Les autres périodes de travail ne peuvent pas, conformément au point [III.2] de l’avis de concours […] être prises en considération.
[…] »
13 Le 18 octobre 2004, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 19 juillet 2004 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »). Par lettre du 11 janvier 2005, la requérante a été informée de la décision du 7 janvier 2005 adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ « AIPN ») rejetant sa réclamation.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2005, la requérante a introduit le présent recours. La procédure écrite s’est terminée avec le dépôt du mémoire en défense, la requérante n’ayant pas déposé de réplique dans le délai qui lui avait été imparti.
15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 6 juin 2006.
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision de l’AIPN du 7 janvier 2005 rejetant sa réclamation ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision du jury de concours du 19 juillet 2004 ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer comme de droit sur les dépens.
En droit
1. Sur l’objet du recours
18 Dans sa requête, la requérante vise à l’annulation, à titre principal, de la décision de l’AIPN du 7 janvier 2005 portant rejet de la réclamation et, à titre subsidiaire, de la décision du jury de concours du 19 juillet 2004 confirmant la décision initiale du 22 juin 2004 d’exclure la requérante dudit concours.
19 Il y a lieu de rappeler d’emblée que, par la lettre du 22 juin 2004, la requérante a été informée de la décision du jury de concours refusant son inscription au concours interne COM/PC/04. Cette décision initiale a fait l’objet d’un réexamen par le jury à la suite d’une demande en ce sens introduite par la requérante le 1^er juillet 2004 conformément au point VII et à l’annexe 2 de l’avis de concours. Par lettre du 19 juillet 2004, la requérante a été informée de la décision du jury de
maintenir sa décision de refus d’inscription. Cette décision, adoptée à la suite d’une demande de réexamen introduite par la requérante en vertu d’une règle que la Commission s’est engagée à respecter et qui, dès lors, la lie, s’est substituée à la décision initiale du jury et constitue donc l’acte faisant grief (arrêt du Tribunal du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, non encore publié au Recueil, point 27).
20 De plus, le chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2005 rejetant la réclamation de la requérante est sans objet ou de portée autonome par rapport à celui visant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2004. Il s’ensuit que le recours en annulation de la requérante doit être considéré comme dirigé contre la seule décision du 19 juillet 2004 (ci-après la « décision attaquée »).
2. Sur le fond
21 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 27 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut et le second d’une violation du principe de non-discrimination.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 27 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut
Sur la recevabilité du grief concernant la violation de l’article 29, paragraphe 1, du statut
– Arguments des parties
22 La Commission relève à titre liminaire que le grief concernant la prétendue violation de l’article 29 du statut doit être déclaré irrecevable au motif que celui-ci manque de précision. Selon la Commission, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et
compréhensible, du texte de la requête elle-même. Dès lors, la seule énonciation abstraite d’un moyen, comme dans le cas d’espèce, ne répondrait pas à ces exigences (voir, à cet égard, arrêts du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 64, et du 11 mars 1999, Herold/Commission, T‑257/97, RecFP p. I‑A‑49 et II‑251, point 68).
23 La requérante ne se prononce pas sur cet argument de la Commission.
– Appréciation du Tribunal
24 Il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
25 Or, en l’espèce, la requête fait clairement ressortir un grief dirigé contre la violation de l’article 29 du statut par l’avis de concours. La requérante explique ce qu’exigent l’article 27, premier alinéa, ainsi que l’article 29 du statut dans le cadre d’un concours interne et les raisons pour lesquelles, à son avis, ces articles ont été violés par l’avis de concours. Il ne s’agit pas d’un cas d’énonciation abstraite d’un moyen au sens de la jurisprudence (voir, par analogie, arrêt de la
Cour du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 561, 588). Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité pris d’une violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure doit être rejeté.
Sur le bien-fondé du premier moyen
– Arguments des parties
26 La requérante prétend que, au 12 mai 2004, à savoir à la date limite prévue par l’avis de concours pour l’introduction des candidatures, son activité auprès de la Commission représentait un total de 63,5 mois, dont 6,5 mois en tant qu’intérimaire.
27 Elle fait valoir que la décision attaquée, ainsi que l’avis de concours, en tout cas dans l’interprétation qui en est donnée par l’AIPN, ont pour effet d’écarter des candidats qui peuvent justifier d’une expérience professionnelle considérable, au sein de la Commission, au profit de candidats éventuellement moins compétents et justifiant d’une moindre ancienneté effective dans les services de la Commission.
28 La requérante soutient que l’article 27 du statut et, en sa philosophie, l’article 29, paragraphe 1, du statut imposent à l’administration de fixer des critères de recrutement exclusivement fondés sur l’intérêt du service, dans le souci de s’assurer le concours de fonctionnaires justifiant des qualités professionnelles et morales les plus élevées. En l’espèce, le critère fixé par l’avis de concours, tel qu’il est interprété et appliqué par la décision de l’AIPN du 7 janvier 2005 et par la
décision attaquée, n’aboutit pas adéquatement à ce résultat.
29 Selon la requérante, son exclusion du concours COM/PC/04 n’est justifiée ni par ses compétences ni par l’ancienneté de ses fonctions au sein de la Commission. La distinction faite par l’institution entre un lien contractuel, en qualité d’intérimaire, qui a uni la requérante à l’institution lors de certaines périodes, et un lien statutaire serait une distinction purement administrative et formelle. La requérante souligne que la nature du lien avec l’institution est sans pertinence en ce qui
concerne l’appréciation de la qualité et l’expérience du personnel recruté en qualité de fonctionnaire par l’institution.
30 La requérante ajoute que les conditions d’admission à un concours qui, sans porter sur la qualité des candidats, sont fondées sur des critères purement administratifs et objectivement injustifiables au regard des intérêts de l’institution sont interdites (arrêts du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, Rec. p. II‑597 ; du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, RecFP p. I‑A‑47 et II‑135, et du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission,
T‑294/97, RecFP p. I‑A‑601 et II‑1819).
31 La Commission conteste le bien-fondé de l’argumentation de la requérante. En ce qui concerne la légalité de la disposition de l’avis de concours qui impose une ancienneté de service de cinq ans en qualité de fonctionnaire ou d’agent relevant du règlement applicable aux autres agents (ci-après le « RAA »), la Commission souligne à cet égard que le Tribunal non seulement n’a jamais considéré qu’était illégale l’exigence d’un certain nombre d’années d’ancienneté de service, mais il a déclaré une
telle exigence conforme à l’intérêt du service et s’inscrivant dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration (arrêt du Tribunal du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1011, point 61 ; voir, également, arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, point 30 supra, point 47, et arrêt du Tribunal du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 56).
– Appréciation du Tribunal
32 Aux termes du point III.1, sous b), de l’avis de concours interne COM/PC/04, les candidats devaient, pour être admis au concours, avoir « au moins 5 ans d’ancienneté de service dans la catégorie D ou dans l’un des grades de la catégorie supérieure acquise en qualité de fonctionnaire ou autre agent […] auprès de la Commission ou en partie auprès d’autres institutions ou d’agences (annexe 1) dont les personnels sont régis par le statut ou le [RAA] » (voir point 2 ci-dessus).
33 En l’espèce, il est constant que, au 12 mai 2004, à savoir à la date limite prévue par l’avis de concours pour l’introduction des candidatures, la requérante avait travaillé pour la Commission pendant 57 mois en tant qu’agent visé au RAA. Il est également constant que, pendant 6,5 mois, la requérante a bénéficié d’un contrat avec une société de travail intérimaire qui l’a mise à la disposition de la Commission.
34 La candidature de la requérante pour le concours en cause n’a pas été retenue au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté de service de cinq ans (60 mois) prévue par l’avis de concours. Le jury du concours a effectivement décidé que les périodes de travail de la requérante en tant qu’intérimaire ne pouvaient pas être prises en considération pour apprécier son ancienneté dans le cadre du concours (voir point 12 ci-dessus).
35 Interrogée sur ce point à l’audience, la requérante a confirmé qu’elle ne soutenait pas que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans son interprétation de l’avis de concours et a précisé qu’elle contestait la légalité du point III de l’avis de concours, en ce qu’il exigeait une ancienneté de service de cinq ans en qualité d’agent statutaire ou d’autre agent relevant du RAA. Selon la requérante, l’AIPN n’était pas en droit, en arrêtant l’avis de concours, d’exclure,
dans le calcul de l’ancienneté des candidats, des périodes de travail effectuées en tant qu’intérimaire.
36 Il convient de rappeler que le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions en matière d’organisation de concours. Un tel pouvoir peut s’exercer notamment lorsque, conformément à l’article 1^er de l’annexe III du statut, qui régit la procédure relative aux concours internes à une institution visés à l’article 29, paragraphe 1, sous b), dudit statut, l’AIPN arrête l’avis de concours et précise, notamment, les conditions d’admission au concours (voir arrêt du 21 novembre
2000, Carrasco Benítez/Commission, point 31 supra, point 52, et la jurisprudence citée).
37 Toutefois, l’exercice du pouvoir d’appréciation qui appartient aux institutions en matière d’organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission, doit être compatible avec les dispositions impératives des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut. C’est de manière impérative que l’article 27, premier alinéa, du statut définit le but de tout recrutement et que l’article 29, paragraphe 1, du statut fixe le cadre des procédures à
suivre en vue de pourvoir aux vacances d’emploi. En conséquence, ce pouvoir doit toujours être exercé en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service (arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, point 31 supra, point 53).
38 Il convient donc de vérifier si, en exigeant une ancienneté de service de cinq ans en qualité de fonctionnaire ou d’autre agent relevant du RAA, l’AIPN a correctement appliqué les articles 27 et 29 du statut en l’espèce.
39 Le Tribunal a déjà jugé que le critère déterminant pour interpréter la notion de personnel interne, qui conditionne la participation à un concours interne, est le lien existant entre les personnes concernées et l’institution. Ce lien doit être de droit public afin que soit remplie la condition d’admission à un concours qui impose aux candidats de faire partie du personnel interne de l’institution. Il ne saurait être considéré comme conforme à la systématique du statut que la mention
« interne » dans le statut concerne d’autres personnes que celles ayant une position statutaire (arrêt Van Huffel/Commission, point 31 supra, point 56).
40 De plus, il ressort de la jurisprudence que l’exigence d’un certain nombre d’années d’ancienneté de service apparaît comme un moyen approprié pour assurer la collaboration de fonctionnaires possédant les qualités prescrites par l’article 27, premier alinéa, du statut et, partant, pour garantir l’intérêt du service. En effet, la possession d’une certaine ancienneté, et donc d’une expérience significative au sein des institutions communautaires, constitue un « indice certain » de l’existence
des qualités susvisées (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, point 31 supra, point 56 ; voir, également, arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, point 30 supra, point 47).
41 Il y a lieu de déduire de la jurisprudence rappelée aux points 39 et 40 ci-dessus qu’une condition d’ancienneté d’un lien juridique de droit public existant entre l’institution et le candidat pendant une période de temps raisonnable est compatible avec les dispositions impératives des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut, qui tendent au recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités. De fait, cette condition d’ancienneté permet d’assurer que les
personnes admises au concours interne ont été soumises au régime applicable au personnel administratif, notamment aux règles relatives à la notation et à la discipline, des institutions pendant une certaine période et qu’elles ont fait preuve de leurs aptitudes dans ce cadre. La procédure de recrutement assure donc à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité telles qu’elles ont été appréciées par les institutions
elles-mêmes. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante (voir point 29 ci-dessus), il ne s’agit pas d’une condition fondée sur des distinctions arbitraires ou purement formelles.
42 L’argument de la requérante selon lequel la condition d’admission litigieuse méconnaît la portée de l’article 27 du statut en écartant des concours internes des catégories de candidats potentiels dont certains possèdent des qualités équivalentes, voire supérieures, à celles des candidats admis au concours (voir point 27 ci-dessus) ne saurait être retenu. L’exigence d’une ancienneté minimale au sein des institutions ne saurait être assimilée à une condition visant simplement une certaine
expérience professionnelle acquise tant à l’intérieur qu’en dehors de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, point 31 supra, point 57). La condition d’admission litigieuse permet d’assurer que non seulement les candidats ont une expérience professionnelle, mais qu’ils ont fait preuve de leurs aptitudes dans le cadre des relations d’emploi prévu par le statut et par le RAA.
43 Il convient de noter que, pendant les 6,5 mois durant lesquels la requérante a travaillé en tant qu’intérimaire, cette dernière n’avait aucun lien contractuel avec la Commission. En effet, la relation entre le travailleur intérimaire et l’utilisateur est une relation essentiellement contingente, dès lors que c’est l’entreprise de travail intérimaire qui a la faculté juridique d’exercer l’autorité patronale sur le travailleur intérimaire et qui transmet de fait à l’utilisateur de ses
prestations l’exercice d’une partie de cette autorité pendant la période de mise à disposition du travailleur. L’utilisateur ne dispose d’aucun droit à la prestation de travail vis-à-vis de l’intérimaire. Seule l’entreprise de travail intérimaire est, vis-à-vis de ce dernier, le créancier d’une telle prestation (arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 57).
44 La relation existant entre un intérimaire et les institutions ne saurait donc être assimilée au lien que la condition litigieuse vise à assurer. Contrairement à la situation des agents statutaires ou des agents régis par le RAA, les intérimaires ne sont pas soumis aux mêmes conditions de subordination, d’évaluation et de discipline. Il s’ensuit que les périodes de travail effectuées au sein des institutions en tant qu’intérimaire ne suffisent pas à établir l’existence des qualités prescrites
par l’article 27, premier alinéa, du statut, tel qu’interprété par la jurisprudence évoquée au point 40 ci-dessus.
45 La jurisprudence invoquée par la requérante (point 30 ci-dessus) ne permet pas d’infirmer la conclusion qui précède. Dans aucun des arrêts cités par celle-ci, le juge communautaire n’a déclaré illégale une condition relative à une ancienneté de service acquise en tant qu’agent statutaire (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, point 31 supra, points 63 à 66).
46 Il s’ensuit que le premier moyen est non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination
Arguments des parties
47 La requérante rappelle, tout d’abord, que, à la date limite d’introduction des candidatures, elle justifiait d’une expérience professionnelle, au sein de la Commission, de 63,5 mois, soit de plus de cinq années de service. Or, d’autres agents temporaires auraient pu être admis au concours, bien que la durée effective de leurs prestations, au sein de la Commission, fût inférieure à l’ancienneté de la requérante et bien que, le cas échéant, leurs compétences ne fussent pas équivalentes.
48 La requérante soutient que c’est uniquement en raison de la nature juridique du lien qui l’unissait à la Commission durant certaines périodes d’activité qu’elle s’est trouvée écartée du concours litigieux, et ce au bénéfice de personnes qui, en réalité, ne justifiaient pas d’une période d’activité effective plus longue qu’elle dans les services de la Commission et ne disposaient pas de compétences ou de connaissances supérieures. Il s’ensuit, selon elle, que les critères retenus par la
Commission pour l’écarter du concours lui infligent un traitement discriminatoire.
49 La Commission fait valoir que le principe d’égalité de traitement n’a pas été violé en l’espèce.
Appréciation du Tribunal
50 Il est de jurisprudence constante que le principe de non-discrimination ne s’applique qu’à des personnes se trouvant dans des situations identiques ou comparables. Le principe de non-discrimination requiert que les différences de traitement entre différentes catégories de fonctionnaires ou d’agents temporaires soient justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable et que cette différence soit proportionnée au but poursuivi par cette différenciation (arrêts du Tribunal du 23 mars
1994, Huet/Cour des comptes, T‑8/93, Rec. p. II‑103, point 45, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 83).
51 Or, il existe entre la requérante et les candidats inscrits pour le concours une différence qui justifie la différence de traitement, à savoir le fait que les candidats inscrits pour le concours ont tous remplis les conditions prévues par l’avis de concours, ce qui n’est pas le cas pour la requérante. Dès lors, la requérante ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des candidats admis à se présenter au concours. En effet, ce que la requérante nomme « discrimination » est
l’application correcte par le jury d’une condition légitime de l’avis du concours. Il convient de souligner à cet égard que tous les candidats au concours étaient soumis aux mêmes conditions d’admission au concours telles que spécifiées dans l’avis.
52 Pour autant que la requérante fait valoir que la condition d’une ancienneté de service viole le principe d’égalité de traitement, il suffit de constater que, eu égard à l’objet visé par cette condition d’ancienneté, les personnes ayant travaillé en tant qu’intérimaires, d’une part, et les personnes ayant travaillé en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent auxiliaire, d’autre part, ne sont pas dans une situation comparable (voir point 44 ci-dessus).
53 Par conséquent, il convient de rejeter le second moyen.
54 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
García-Valdecasas Cooke Labucka
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Le greffier Le président
E. Coulon J. D. Cooke
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* Langue de procédure : le français.