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13/02/2007 | CJUE | N°F-62/06

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Daniela Guarneri contre Commission des Communautés européennes., 13/02/2007, F-62/06


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

13 février 2007

Affaire F-62/06

Daniela Guarneri

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Règle anticumul applicable aux allocations nationales »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M^me Guarneri demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission, du 5 août 2005, déduisant, en appl

ication de l’article 67, paragraphe 2, du statut, le montant des allocations familiales belges d’orphelin du montant d...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

13 février 2007

Affaire F-62/06

Daniela Guarneri

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Règle anticumul applicable aux allocations nationales »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M^me Guarneri demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission, du 5 août 2005, déduisant, en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, le montant des allocations familiales belges d’orphelin du montant de l’allocation pour enfant à charge et, d’autre part, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 14 février 2006, rejetant sa réclamation contre la décision du 5 août
2005.

Décision : La décision du 5 août 2005 de la Commission est annulée en tant qu’elle déduit le montant de la prestation belge d’orphelin perçue par la requérante de l’allocation pour enfant à charge versée à celle‑ci. Le surplus des conclusions est rejeté. La Commission est condamnée aux dépens. Le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge

(Statut des fonctionnaires, art. 67, § 2)

Seules les allocations qui sont comparables et qui ont le même but sont de même nature au sens de la règle anticumul prévue à l’article 67, paragraphe 2, du statut en matière d’allocations familiales. Le critère décisif dans la qualification d’allocation de même nature est celui de la finalité poursuivie par les allocations en cause.

La prestation belge d’orphelin n’a pas le même objet que l’allocation pour enfant à charge prévue par l’article 67, paragraphe 1, sous b), du statut. En effet, la prestation belge vise à compenser non pas les frais habituels liés à l’entretien et à l’éducation des enfants, mais les frais particuliers, pour le parent survivant, induits par le décès de l’autre parent qui contribuait, de son vivant, à cet entretien et cette éducation. Cette prestation subvient ainsi aux besoins spécifiques d’enfants
orphelins et constitue une assistance financière à la personne qui se retrouve seule face aux charges familiales. Le fait susceptible de déclencher son attribution n’est pas l’entretien effectif d’un enfant, mais une circonstance distincte, tenant à la survenance d’un risque, celui du décès de l’un des parents de l’enfant.

(voir points 34, 42, 45 et 46)

Référence à :

Cour : 13 octobre 1977, Deboeck/Commission, 106/76, Rec. p. 1623, point 16 ; 13 octobre 1977, Emer/Commission, 14/77, Rec. p. 1683, point 15

Tribunal de première instance : 11 juin 1996, Pavan/Parlement, T‑147/95, RecFP p. I‑A‑291 et II‑861, point 41 ; 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement, T‑33/04, RecFP p. I-A-2-1 et II-A-2-1, point 47


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-62/06
Date de la décision : 13/02/2007
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Règle anticumul applicable aux allocations nationales.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Daniela Guarneri
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2007:24

Source

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