ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
11 septembre 2007
Affaire C-227/04 P
Marie-Luise Lindorfer
contre
Conseil de l’Union européenne
« Pourvoi – Fonctionnaires – Transfert des droits à pension – Activités professionnelles antérieures à l’entrée au service des Communautés – Calcul des annuités – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Dispositions générales d’exécution – Principe de non‑discrimination – Principe d’égalité de traitement »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 mars 2004, Lindorfer/Conseil (T‑204/01, RecFP p. I‑A‑83 et II‑361), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Annulation partielle de l’arrêt et rejet du pourvoi pour le surplus.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire
(Statut des fonctionnaires, art. 1^er bis, § 1 ; annexe VIII, art. 11, § 2)
2. Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire
(Statut des fonctionnaires, art. 77 ; annexe VIII, art 2, 5 et 11, § 2)
3. Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)
1. L’utilisation de facteurs différenciés selon le sexe aux fins du calcul des bonifications d’annuités en cas de transfert au régime communautaire des droits à pension acquis par un fonctionnaire au titre d’activités professionnelles antérieures à son entrée au service des Communautés constitue une discrimination en raison du sexe qui n’est pas justifiée par la nécessité de garantir une saine gestion du régime de pensions communautaire. En effet, d’une part, l’article 1^er bis, paragraphe 1,
du statut prévoit que les fonctionnaires ont droit, dans l’application du statut, à l’égalité de traitement sans référence au sexe, et, d’autre part, le niveau identique des contributions prélevées sur la rémunération des fonctionnaires masculins et féminins ne remet pas en cause la saine gestion financière du régime de pensions, le fait que le même équilibre peut être atteint avec des valeurs actuarielles «unisexes» pour le calcul des bonifications d’annuités étant démontré également par la
circonstance que les institutions ont ultérieurement décidé d’utiliser de telles valeurs.
2. Un fonctionnaire qui entre au service d’une institution communautaire après avoir cotisé pendant une certaine période à un régime de pensions national ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’un fonctionnaire recruté au début de sa carrière professionnelle et ayant contribué au régime de pensions communautaire depuis lors par des prélèvements sur son salaire, et ne peut donc soutenir avoir subi une inégalité de traitement par rapport à ce dernier. En effet, si le montant de
la retraite du fonctionnaire recruté au début de sa carrière professionnelle n’est nullement déterminé par le montant total des prélèvements effectués pendant les années de service, étant donné qu’il dépend, d’une part, de l’accomplissement, par le fonctionnaire, de sa carrière au service des Communautés, reflétée dans son dernier traitement, et, d’autre part, de la durée de son engagement envers les Communautés, en revanche, le montant de la retraite du fonctionnaire ayant cotisé à un régime de
pensions national avant son entrée au service des Communautés est défini par son dernier traitement et par la durée de son activité au service des Communautés, auquel s’ajoutent des annuités déterminées en fonction du capital apporté lors du transfert des droits à pension antérieurement acquis. Or, une somme d’argent par laquelle ce fonctionnaire contribue au budget communautaire et une période de temps consacrée au service des institutions communautaires ne constituent pas des valeurs comparables.
3. Les Communautés disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elles définissent les éléments du système de conversion en une monnaie unique des montants transférés dans d’autres monnaies par les caisses de pension nationales au titre des droits à pension acquis par les fonctionnaires antérieurement à leur entrée au service des Communautés.