ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 mars 2008
Affaire T-107/07 P
Francisco Rossi Ferreras
contre
Commission des Communautés européennes
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2003 – Appréciation des faits – Charge et administration de la preuve – Pourvoi irrecevable – Pourvoi non fondé »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 1^er février 2007, Rossi Ferreras/Commission (F‑42/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Francisco Rossi Ferreras supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
Sommaire
Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Charge et administration de la preuve
(Art. 225 A CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)
Il résulte de l’article 225 A du traité CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction.
Le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de
preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.
Toutefois, la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées fait partie du pouvoir de contrôle du juge du pourvoi sur les constatations de fait opérées par le juge de première instance. Dès lors, un moyen de pourvoi tiré de ce que le juge de première instance aurait rejeté un grief, sans préalablement inviter l’autre partie à produire les informations susceptibles de démontrer le bien‑fondé de ce grief, doit être déclaré recevable.
S’agissant de l’examen quant au fond d’un tel moyen de pourvoi, il convient de tenir compte de ce que la juridiction de première instance est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont elle dispose sur les affaires dont elle est saisie. Par ailleurs, pour emporter la conviction du juge du pourvoi en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer
certains faits à l’appui de sa prétention ; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance. Dans ces conditions, l’implication du juge dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice des requérants doit se limiter à des cas exceptionnels dans lesquels, notamment, les requérants ont besoin, pour étayer leur argumentation, de certains éléments détenus par la partie défenderesse et se heurtent à des
difficultés dans l’obtention de ces éléments, voire même à un refus de la part de cette partie.
(voir points 26 à 31 et 36 à 39)
Référence à : Cour 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37 ; Cour 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, points 23 et 25 ; Cour 17 décembre 1998, Baustahlgewerbe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 93 ; Cour 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 113 ; Cour 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19 ; Cour 6 avril 2006, General Motors/Commission,
C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54 ; Cour 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108 ; Cour 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 39 ; Tribunal 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, RecFP p. I‑A‑167 et II‑885, point 75 ; Tribunal 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, non encore publiée au Recueil, points 45 à 47
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 mars 2008 (*)
« Pourvoi − Fonction publique − Fonctionnaires − Rapport d’évolution de carrière − Exercice d’évaluation 2003 – Appréciation des faits − Charge et administration de la preuve – Pourvoi irrecevable – Pourvoi non fondé »
Dans l'affaire T‑107/07 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 1^er février 2007, Rossi Ferreras/Commission (F‑42/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Francisco Rossi Ferreras, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par M^es F. Frabetti et S. Martin, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et M^me K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, A. W. H. Meij, M. Vilaras (rapporteur), N. Forwood et M^me M. E. Martins Ribeiro, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, M. Rossi Ferreras demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 1^er février 2007, Rossi Ferreras/Commission (F‑42/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation de son rapport d’évolution de carrière (ci‑après le « REC »), établi
le 22 juillet 2004 pour la période du 1^er janvier 2003 au 31 décembre 2003 (ci‑après la « période de référence ») et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice prétendument subi.
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties en première instance
2 Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 10 à 17 de l’arrêt attaqué, en ces termes :
« 10 Le requérant, fonctionnaire de grade B 3 au moment des faits, travaille au service de la Commission. Pendant la période de référence, il était affecté à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.
11 Le 9 juin 2004, l’évaluateur du requérant a établi un projet de REC concernant celui-ci pour la période de référence. Ce projet faisait apparaître un nombre total de 6 points sur 20, à savoir 3 points sur 10 pour la rubrique ‘Rendement’, 2 points sur 6 pour la rubrique ‘Aptitudes (compétences)’ et 1 point sur 4 pour la rubrique ‘Conduite dans le service’.
12 L’évaluateur a motivé le projet de REC de la manière suivante :
– à la rubrique ‘Rendement’, il a indiqué que le requérant, dont la fonction consistait à gérer les dossiers des clients débiteurs de l’Office des publications, ‘nécessit[ait] une supervision constante et d’abondantes corrections’ et qu’ ‘[a]ucun des objectifs fixés n’[avait] été atteint ni même approché’ ;
– à la rubrique ‘Aptitudes (compétences)’, il a souligné le niveau ‘insuffisant’ des ‘connaissances des applications bureautiques standards’ ainsi que ‘des applications spécifiques utilisées à l’Office des publications’, et a souligné que l’intéressé ‘ne distingu[ait] pas l’essentiel de l’accessoire’ et ‘rest[ait] dans une position attentiste vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie’ ;
– à la rubrique ‘Conduite dans le service’, il a été relevé son ‘[a]bsence totale de motivation, de conscience professionnelle et de volonté de travailler’, son incapacité à ‘travailler en équipe’, son refus total du ‘dialogue et [de] la conciliation’ ;
– enfin, à la rubrique ‘Synthèse’, l’évaluateur a relevé que, ‘[q]uel que soit l’angle sous lequel on les abord[ait] (rendement, compétences, conduite dans le service), les prestations de M. Francisco Rossi Ferreras [étaient] insuffisantes’ et que ce dernier ‘refus[ait] systématiquement toute proposition de dialogue ou de discussion avec sa hiérarchie en y répondant par des accusations de discrimination et de harcèlement moral’.
13 [À la suite d’]une demande de révision émanant du requérant, le validateur a confirmé le REC le 25 juin 2004.
14 Le 28 juin suivant, le requérant a saisi le [comité paritaire d’évaluation], lequel, dans un avis adopté à l’unanimité, a considéré que ‘la demande du requérant n’[était] pas fondée’.
15 Le 22 juillet 2004, l’évaluateur d’appel a confirmé le REC et l’a rendu définitif.
16 Par une note du 22 octobre 2004, enregistrée à la direction générale (DG) ‘Personnel et administration’ le 27 octobre suivant, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], par laquelle il demandait l’annulation de la décision établissant son REC, l’établissement d’un nouveau REC et l’allocation d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
17 Par décision du 23 février 2005, dont le requérant a accusé réception le 1^er mars suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] a rejeté cette réclamation. »
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2005, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑222/05, dans lequel il concluait à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 22 juillet 2004 qui a confirmé l’établissement du REC, partant annuler ledit REC ;
– lui allouer la somme, sous toutes réserves de modification ou d’augmentation, de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la Commission aux dépens.
4 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous la référence F‑42/05.
Sur l’arrêt attaqué
5 En ce qui concerne les moyens invoqués par le requérant à l’appui de sa demande en annulation, l’arrêt attaqué a relevé, en ses points 22 à 24, ce qui suit :
« 22 Le requérant soulève à l’encontre de son REC les moyens, tirés de la violation de l’article 43 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], de la violation des DGE [dispositions générales d’exécution dudit article adoptées par la Commission le 3 mars 2004] et de la violation du ‘guide de la notation’. Il soulève également les moyens, tirés de la violation des articles 5 et 7 du statut, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation des ‘garanties
conférées par l’ordre communautaire’ et de l’incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques.
23 Le requérant, en soulevant le moyen tiré de la violation du ‘guide de la notation’, doit être regardé comme reprochant à la Commission d’avoir méconnu le guide d’évaluation [à savoir le document intitulé ‘Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide’ que la Commission a porté à la connaissance de son personnel en juillet 2002, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des DGE, par le moyen de l’intranet].
24 Les griefs avancés au soutien des moyens tirés de la violation de l’article 43 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] de la violation des DGE et de la violation du guide d’évaluation se confondent, en l’espèce, avec les griefs avancés au soutien du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Il apparaît donc opportun d’examiner conjointement l’ensemble de ces moyens. »
6 Après avoir résumé, dans un premier temps, aux points 25 à 28 de l’arrêt attaqué, les arguments des parties sur les moyens évoqués au point 24 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a, d’abord, examiné leur recevabilité, contestée par la Commission, au regard des conditions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 jusqu’à
l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, et les a déclarés recevables (points 29 à 31 de l’arrêt attaqué).
7 S’agissant, ensuite, du bien‑fondé de ces mêmes moyens, l’arrêt attaqué a énoncé, en ses points 33 à 42, ce qui suit :
« 33 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le contrôle juridictionnel, exercé par le juge communautaire sur le contenu des rapports de notation, est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal […] du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45, et du 20 mai 2003,
Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 46).
34 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux six griefs avancés par le requérant.
35 S’agissant du premier grief, force est de constater que le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les notateurs, pour établir son évaluation, n’auraient pas pris en considération les tâches qu’il a effectivement réalisées, en matière notamment de recouvrement de créances. Par ailleurs, il n’établit pas davantage que les notateurs n’auraient pas tenu compte de la pénibilité de ses fonctions. Dans ces conditions, le premier grief doit être écarté, sans qu’il y ait lieu de
faire droit à la demande de l’intéressé tendant à ce que le Tribunal invite la Commission à produire tout renseignement utile sur le montant des créances recouvrées grâce à son travail.
36 Le deuxième grief, tiré de ce que le requérant n’aurait bénéficié d’aucune formation adéquate, doit également être rejeté. En effet, il ressort clairement des pièces du dossier que le requérant a suivi, depuis 2001, de nombreuses formations en informatique, qui auraient dû lui permettre d’accomplir ses fonctions avec aisance et, en particulier, d’établir les tableaux statistiques demandés par sa hiérarchie.
37 En ce qui concerne le troisième grief, tiré de ce que les supérieurs hiérarchiques du requérant ne lui auraient pas fixé d’objectifs précis pour la période de référence, il convient de souligner que l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, sous b), des DGE prévoit que, au cours du dialogue formel qui se tient entre l’évaluateur et le titulaire de poste au début de chaque exercice d’évaluation, l’évaluateur doit ‘propose[r] au titulaire de poste, les objectifs à atteindre dans le cadre du
poste, assortis d’une liste de compétences nécessaires ainsi que la manière dont les résultats seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus.’ Cette obligation, qui impose à l’administration de fixer au titulaire de poste des objectifs et des critères d’évaluation est rappelée dans le guide d’évaluation, que la Commission s’est imposée à elle-même en tant que règle de conduite (arrêt du Tribunal […] du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, RecFP p. I‑A‑193 et
II‑963, points 44 et 45), et dont le point 2.4 dispose que ‘[l]e titulaire du poste et l’évaluateur doivent convenir des objectifs clés du poste ainsi que des critères d’évaluation à utiliser’.
38 En l’espèce, il ressort de la rubrique 4.1 du REC, intitulée ‘Objectifs relatifs au programme de travail de l’entité’, que le requérant, contrairement à ce qu’il soutient, s’est vu assigner, le 19 mars 2003, des objectifs pour la période de référence. Ainsi, au titre de ses fonctions consistant à recouvrer les créances impayées, il lui a été demandé notamment de maintenir un dossier complet pour chaque débiteur, de rédiger des lettres de rappel et de sommation et d’en assurer le suivi, ainsi
que de procéder au recouvrement des créances selon un pourcentage variant en fonction de l’ancienneté desdites créances. Il lui a également été fixé comme objectif de maintenir à jour un système de documentation sur les procédures appliquées et de fournir des indicateurs d’activité ainsi que des informations statistiques. Le troisième grief doit donc être écarté.
39 En ce qui concerne le quatrième grief, selon lequel les retards dans la récupération des sommes impayées s’expliqueraient par le fait qu’une partie des courriers de relance que le requérant a établis n’auraient pas été approuvés à temps par son supérieur hiérarchique et que la version anglaise de la lettre type de relance aurait été validée avec retard, l’intéressé n’avance à l’appui de ses allégations aucun élément probant.
40 Quant au cinquième grief, selon lequel les notateurs n’auraient pas pris en compte, pour établir le REC, la circonstance que le requérant aurait été mis à la disposition de l’administration, il ne saurait pas non plus être accueilli. En effet, si, par une note du 26 mai 2003, le chef de l’unité ‘Diffusion’ a adressé au directeur général et au chef de l’unité ‘Ressources’ une demande tendant à ce que le requérant soit remis “à la disposition de l’unité ‘Ressources’ ou de toute autre unité
administrative pertinente”, le chef de l’unité ‘Ressources’ n’a pas accédé à cette demande et a même informé le requérant, par une note du 19 juin 2003, qu’il demeurait affecté à l’unité ‘Diffusion’ sous l’autorité du chef de cette unité.
41 Enfin, le sixième et dernier grief doit également être rejeté. En effet, l’affirmation selon laquelle la conduite du requérant dans le service n’aurait pas été prise en considération est contredite par l’appréciation circonstanciée que l’évaluateur a expressément portée dans la rubrique ‘Conduite dans le service’ du REC […]
42 Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l’article 43 du statut, de la violation des DGE et de la violation du guide d’évaluation, ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. »
8 L’arrêt attaqué a, dans un second temps, procédé à l’examen des moyens tirés de la violation des articles 5 et 7 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), de la violation des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire et de l’incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques dans le REC litigieux, en relevant ce qui suit :
« 45 […] [I]l résulte des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure […] qu’une requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences dudit règlement de procédure.
46 En l’espèce, en ce qui concerne le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des articles 5 et 7 du statut, le requérant n’indique pas en quoi ces dispositions, qui concernent la classification des emplois, la nomination et la mutation des fonctionnaires ainsi que l’exercice d’un emploi par intérim, auraient été violées. Il n’a donc permis ni à la défenderesse de préparer sa défense, ni au Tribunal de se prononcer sur ce moyen, qui doit, dès lors, être écarté comme irrecevable. En tout état
de cause, même si le requérant, par ce moyen, entendait soutenir que l’évaluation dont il a fait l’objet aurait été effectuée sans que soient pris en considération sa catégorie et son grade, de telles allégations, au demeurant inopérantes au soutien d’un tel moyen, ne seraient corroborées par aucune pièce du dossier.
47 En ce qui concerne le moyen tiré de la prétendue violation des ‘garanties conférées par l’ordre juridique communautaire’, le requérant n’indique pas à laquelle des garanties il aurait été porté atteinte. Ce moyen ne répondant pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure […], il doit également être écarté comme irrecevable.
48 Enfin, en ce qui concerne le moyen tiré de l’incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques figurant dans le REC, celui-ci, qui n’est explicité par aucun argument, n’est pas davantage recevable. En tout état de cause, le REC ne fait apparaître aucune incohérence manifeste entre les appréciations exprimées en points et les commentaires descriptifs correspondants […]
49 Il s’ensuit que les trois moyens susmentionnés doivent être rejetés comme irrecevables. »
9 Sur la base des considérations qui précèdent, le Tribunal de la fonction publique a, dans l’arrêt attaqué, rejeté la demande d’annulation du REC litigieux. Il a, ensuite, rejeté la demande indemnitaire du requérant, pour partie comme irrecevable et pour partie comme non fondée.
Sur le pourvoi
Procédure
10 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2007, le requérant a formé le présent pourvoi.
11 La Commission a déposé son mémoire en réponse le 18 juillet 2007.
12 L’article 146 du règlement de procédure dispose que, après la présentation des mémoires, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si l’une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.
13 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2007, le requérant a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’autorisation de déposer un mémoire en réplique. Par décision du président du 6 août 2007, cette demande a été rejetée. Le même jour, la procédure écrite a été close.
14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
Conclusions des parties
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;
– subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
17 Il convient de constater que, dans son pourvoi, le requérant ne fait pas grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté sa demande indemnitaire, mais se limite à contester le rejet par celui-ci de sa demande d’annulation du REC litigieux en invoquant deux moyens. Par le premier moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir écarté ses moyens du recours en première instance tirés de la violation de l’article 43 du statut, de la violation des
DGE et de la violation du guide d’évaluation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Par le second moyen, le requérant conteste, en substance, le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, des moyens du recours en première instance tirés de la violation des articles 5 et 7 du statut, de la violation des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire et de l’incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques dans le REC litigieux.
Sur le premier moyen
– Arguments des parties
18 Le requérant conteste le rejet par l’arrêt attaqué des six griefs soulevés dans le cadre des moyens de son recours en première instance tirés d’une violation de l’article 43 du statut, des DGE et du guide d’évaluation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
19 S’agissant du premier grief, relatif à l’absence de prise en compte, par ses notateurs, des tâches qu’il aurait effectivement réalisées, notamment dans le cadre de son travail de recouvrement de créances, le requérant relève qu’il avait demandé au Tribunal de la fonction publique d’inviter la Commission à produire les résultats de son travail, dès lors que, eu égard à leur caractère confidentiel, la production de ces données par lui‑même serait impossible. Selon le requérant, « cette demande
doit être acceptée afin de pouvoir démontrer le travail de recouvrement des créances important et efficace ».
20 S’agissant du deuxième grief, tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié d’une formation adéquate pour les tâches qu’il devait exécuter dans le cadre de ses fonctions, le requérant fait valoir que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a conclu que les formations qu’il avait suivies lui permettaient d’accomplir ses tâches, dès lors, notamment, qu’aucune desdites formations n’avait été consacrée exclusivement au recouvrement de créances.
21 Pour ce qui est du troisième grief, relatif à l’absence de fixation d’objectifs précis pour l’année 2003, le requérant allègue que de tels objectifs précis ne lui avaient pas été assignés et que les objectifs fixés tardivement, en mars 2003, auraient tous été réalisés.
22 En ce qui concerne le quatrième grief, tiré de ce que les retards constatés dans la récupération des créances s’expliqueraient par l’approbation tardive, par sa hiérarchie, de « courriers de relance » et d’une lettre type rédigés par lui, le requérant soutient que la Commission n’a pas fourni la preuve que cette approbation est intervenue dans un délai raisonnable. Il serait donc nécessaire de faire droit à la demande du requérant visant la production, par la Commission, de l’ensemble du
travail réalisé par lui, en ce compris la lettre type précitée, avec l’accord de son supérieur hiérarchique.
23 Quant au cinquième grief, le requérant fait valoir que les notateurs n’ont pas pris en considération la circonstance que, ayant été mis à la disposition de l’unité « Ressources » depuis le 26 mai 2003, il relèverait, de facto, toujours de cette unité même après la note du 19 juin 2003 du chef de ladite unité l’informant qu’il demeurait affecté à l’unité « Diffusion » et sous l’autorité du chef de celle‑ci. Cette situation factuelle aurait mis le requérant à l’écart de son chef d’unité et ne
lui aurait pas permis d’effectuer son travail dans des conditions acceptables.
24 Enfin, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté à tort le sixième grief, selon lequel sa conduite dans le service n’aurait pas été prise en compte par les notateurs. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas relevé que le requérant aurait subi une pression de sa hiérarchie qui serait à l’origine d’une situation conflictuelle l’ayant empêché de faire face à une charge de travail importante.
25 La Commission estime que le présent moyen est irrecevable, puisqu’il ne comporte aucune argumentation juridique tendant à démontrer une éventuelle erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique, mais vise, en réalité, à obtenir un simple réexamen des faits qui ne relève pas de la compétence du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi.
– Appréciation du Tribunal
26 Selon l’article 225 A CE et l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique. En outre, l’article 138, paragraphe 1,
premier alinéa, sous c), du règlement de procédure prévoit que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués.
27 Il résulte de ces dispositions qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37, et arrêt de la Cour du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 23).
28 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction ; en effet, dans la mesure où un tel pourvoi ne comporte pas une argumentation visant spécifiquement à critiquer l’arrêt attaqué, il constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la
requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, par analogie, arrêt New Holland Ford/Commission, précité, point 24).
29 Il résulte également des dispositions précitées que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc
pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, non encore publiée au Recueil, points 45 et 46 ; voir également, par analogie, arrêt New Holland Ford/Commission, précité, point 25).
30 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108 ; ordonnance Beau/Commission, précitée, point 47).
31 Toutefois, la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées fait partie du pouvoir de contrôle du juge du pourvoi sur les constatations de fait opérées par le juge de première instance (arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 39).
32 En l’espèce, le présent moyen est subdivisé en six branches, contestant le rejet d’autant de griefs avancés en première instance. Or, force est de constater que les deuxième, troisième, quatrième et sixième branches n’identifient aucune erreur de droit ou irrégularité de procédure prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique, mais se bornent à répéter les griefs avancés par le requérant en première instance et à contester, sans alléguer une quelconque dénaturation des
éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, l’appréciation des faits par cette juridiction, qui l’a conduite à rejeter lesdits griefs. Dans ces conditions et compte tenu des considérations exposées ci‑dessus, il convient de rejeter ces quatre branches du premier moyen comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire, s’agissant de la quatrième branche, d’adopter la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par le requérant.
33 Il en va de même pour la cinquième branche, par laquelle le requérant conteste le rejet, par l’arrêt attaqué, de son allégation selon laquelle il aurait été mis, depuis le 26 mai 2003, à la disposition de l’administration. À cet égard, il convient de relever que le requérant n’invoque, dans ce contexte, aucune dénaturation de la note du chef de l’unité « Ressources » de l’Office des publications, du 19 juin 2003, sur laquelle s’est appuyé le Tribunal de la fonction publique pour rejeter
cette allégation. Au contraire, le requérant confirme que le contenu de ladite note, ayant rejeté la demande du chef d’unité « Diffusion » de mettre le requérant à la disposition de l’unité « Ressources » ou de toute autre unité administrative pertinente, était bien celui évoqué dans l’arrêt attaqué, tout en faisant valoir, pour la première fois dans son pourvoi, qu’il se trouverait mis à la disposition de l’administration « dans les faits ».
34 Dès lors, la contestation, par cette branche du premier moyen de pourvoi, de l’appréciation des faits et des éléments de preuve faite par le juge de première instance doit être rejetée comme irrecevable, aucune dénaturation des pièces du dossier n’étant établie, ni même alléguée.
35 Enfin, s’agissant de la première branche, il convient de relever que, pour autant que cette branche doit être comprise en ce sens que le requérant sollicite l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure par le Tribunal, afin que celui‑ci puisse procéder à une nouvelle appréciation du premier grief, à la lumière des éléments à produire par la Commission, il y a lieu de conclure que ladite branche vise à contester l’appréciation des faits par le juge de première instance et que,
partant, elle doit être rejetée comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’adopter la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par le requérant.
36 Pour autant que cette branche doit être comprise en ce sens que le requérant conteste le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, du premier grief sans faire préalablement droit à sa demande tendant à ce que ledit Tribunal invite la Commission à produire les informations sur les résultats et l’importance de son travail susceptibles de démontrer le bien‑fondé de ce grief, elle doit être déclarée recevable, eu égard à la jurisprudence évoquée au point 31 ci‑dessus.
37 Quant au fond, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19).
38 Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention ; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance (arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec.
p. I‑1611, point 113 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 93).
39 Dans ces conditions, l’implication du juge dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice des requérants doit se limiter à des cas exceptionnels dans lesquels, notamment, les requérants ont besoin, pour étayer leur argumentation, de certains éléments détenus par la partie défenderesse et se heurtent à des difficultés dans l’obtention de ces éléments, voire même à un refus de la part de cette partie (arrêt du Tribunal du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00,
RecFP p. I‑A‑167 et II‑885, point 75).
40 En l’espèce, le requérant n’a allégué, ni devant le Tribunal de la fonction publique ni devant le Tribunal, qu’il avait demandé à la Commission des informations et des éléments relatifs au volume du travail qu’il avait effectué au cours de la période de référence et qu’il s’était heurté à un refus de cette dernière de les fournir. Une telle démarche de sa part auprès de la Commission aurait sans doute également permis de vérifier le caractère éventuellement confidentiel des données
précitées, auquel le requérant s’est référé pour la première fois devant le Tribunal, sans aucune autre précision ou explication. En tout état de cause, la prétendue confidentialité desdites données, à la supposer exacte, ne saurait empêcher le requérant d’inclure, dans ses écritures, des indications quant au nombre de dossiers qu’il a traités ainsi qu’une estimation chiffrée approximative de la somme totale des créances à recouvrer et effectivement recouvrées par lui pendant la période de
référence.
41 En conséquence, aucun cas exceptionnel ne justifiait une intervention du Tribunal de la fonction publique concernant l’obtention de preuves et c’est donc sans commettre une quelconque erreur de droit que l’arrêt attaqué a écarté le premier grief.
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen
– Arguments de parties
43 Le requérant relève que, contrairement à ce qu’a conclu l’arrêt attaqué, la requête en première instance explicitait en quoi consistaient les moyens invoqués à l’appui de son recours tirés de la violation des articles 5 et 7 du statut, de la violation des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire et de l’incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques dans le REC litigieux. Ainsi, d’abord, le travail du requérant n’aurait pas été jugé en
fonction de son grade et de la nature du travail réellement effectué qui ne correspondrait pas à sa formation initiale. Par conséquent, les articles 5 et 7 du statut auraient été violés.
44 Ensuite, la requête se référerait, en ses points 56 à 86, aux dispositions juridiques applicables et préciserait, notamment en son point 78, l’application erronée de ces dispositions au cas d’espèce. En particulier, le point 6.2 de la rubrique « Aptitudes (compétences) » et le point 6.5 de la rubrique « Potentiel » du REC litigieux évoqueraient, respectivement, l’insuffisance des connaissances informatiques du requérant et la nécessité d’engagement d’une procédure en insuffisance
professionnelle à son égard, sans en donner les raisons et en fournir d’exemples. Ces omissions démontreraient l’existence d’une incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques dans le REC litigieux.
45 Enfin, le requérant évoque certaines prétendues absences de précisions « dans les appréciations et les preuves […] relatives ou pièces probantes » qui ne lui auraient pas permis de connaître les reproches réels de sa hiérarchie, ce qui, selon lui, témoignerait de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
46 La Commission estime que, tout comme le premier moyen, le second moyen est irrecevable.
– Appréciation du Tribunal
47 Le présent moyen s’articule en trois branches. Par la première branche, le requérant avance, en substance, que, contrairement à ce qu’a conclu l’arrêt attaqué en son point 46, le moyen pris de la violation des articles 5 et 7 du statut était suffisamment développé dans la requête, dès lors qu’il avait affirmé qu’il ne disposait pas d’une formation adéquate pour le travail qu’il était appelé à exécuter à son poste.
48 Cette première branche est inopérante. En effet, l’arrêt attaqué a examiné, en son point 36, le grief selon lequel le requérant n’aurait bénéficié d’aucune formation adéquate, et l’a rejeté comme non fondé. Dès lors, quand bien même le Tribunal de la fonction publique aurait dû comprendre le moyen tiré de la violation des articles 5 et 7 du statut dans le sens soutenu par le requérant, ce moyen n’aurait, en tout état de cause, pas pu prospérer.
49 La deuxième branche concerne le moyen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique pris de la prétendue incohérence entre les appréciations du REC exprimées en points et les commentaires descriptifs correspondants, moyen rejeté au point 48 de l’arrêt attaqué aux motifs qu’il n’avait pas été explicité par le requérant et que, en tout état de cause, le REC ne faisait apparaître aucune incohérence de la nature alléguée.
50 Pour contester cette conclusion, le requérant soutient qu’il avait renvoyé, dans sa requête devant le Tribunal de la fonction publique, à certaines appréciations générales du REC (voir point 44 ci‑dessus) qui ne seraient ni circonstanciées ni illustrées par des exemples. Par cette argumentation, le requérant conteste, en substance, l’appréciation des faits, par le Tribunal de la fonction publique, ayant conduit ce dernier à considérer, en définitive, que le REC litigieux ne faisait
apparaître aucune incohérence entre les appréciations d’ordre général et les appréciations analytiques.
51 Ainsi qu’il a déjà été évoqué au point 29 ci‑dessus, cette appréciation ne constitue pas, sous réserve d’une dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge de pourvoi. Or, force est de constater que, dans le cadre de l’argumentation avancée dans son pourvoi, le requérant n’allègue ni, a fortiori, n’établit que la conclusion retenue par le Tribunal de la fonction publique procède d’une telle
dénaturation. Il s’ensuit que la deuxième branche doit être rejetée comme étant irrecevable.
52 Enfin, par la troisième branche, le requérant conteste le rejet, par l’arrêt attaqué, du moyen pris de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par la Commission. À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il l’a énoncé au point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné ledit moyen conjointement avec les moyens tirés de la violation de l’article 43 du statut, de la violation des DGE et de la violation du guide d’évaluation, et
les a rejetés, ce que le requérant conteste par son premier moyen de pourvoi. Le moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation n’est donc pas visé dans la partie de l’arrêt attaqué mise en cause par le second moyen de pourvoi. Outre les moyens tirés de la violation des articles 5 et 7 du statut et de la prétendue incohérence entre les appréciations du REC exprimés en points et les commentaires descriptifs correspondants, le dernier moyen rejeté dans cette partie de l’arrêt attaqué est celui pris
de la violation des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire. Or, le requérant n’a formulé aucune argumentation relative au rejet de ce moyen.
53 En tout état de cause, force est de constater que la troisième branche n’indique aucune erreur de droit spécifique, prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique, mais se borne à répéter une partie de l’argumentation avancée par le requérant en première instance pour démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, cette branche du second moyen est irrecevable.
54 Il ressort de tout ce qui précède que le second moyen doit être rejeté ainsi que le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
55 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
56 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Francisco Rossi Ferreras supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
Jaeger Meij Vilaras
Forwood Martins Ribeiro
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2008.
Le greffier Le président
E. Coulon M. Jaeger
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* Langue de procédure : le français.