La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | CJUE | N°C-507/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 03/06/2008, C-507/07


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

3 juin 2008 (*)

«Manquement d’État – Règlement (CE) nº 6/2002 – Propriété industrielle et commerciale – Dessins ou modèles communautaires – Article 80, paragraphe 2 – Défaut de communication de la liste des tribunaux»

Dans l’affaire C‑507/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 novembre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Krämer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et M^me A. Hare, en qualité d’...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

3 juin 2008 (*)

«Manquement d’État – Règlement (CE) nº 6/2002 – Propriété industrielle et commerciale – Dessins ou modèles communautaires – Article 80, paragraphe 2 – Défaut de communication de la liste des tribunaux»

Dans l’affaire C‑507/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 novembre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Krämer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et M^me A. Hare, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en l’absence de communication des tribunaux des dessins ou modèles communautaires à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Aux termes de l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 6/2002:

«1. Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.

2. Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 6 mars 2005 une liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires contenant l’indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale.»

3 N’ayant pas reçu, de la part de la République française, la liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires contenant l’indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, elle lui a adressé, le 19 octobre 2006, un avis motivé, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un
délai de deux mois à compter de sa réception.

4 La République française a répondu à cet avis motivé, par lettre du 22 décembre 2006, qu’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire avait été soumis au Conseil d’État le 9 novembre 2006.

5 Considérant que les mesures prises par la République française étaient insuffisantes et n’ayant toujours pas reçu, de la part de cet État membre, la liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires contenant l’indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

6 Dans son mémoire en défense, la République française souligne avoir pris les dispositions législatives nécessaires afin d’assurer l’exécution complète du règlement nº 6/2002 en adoptant la loi n° 2007‑1544, du 29 octobre 2007, de lutte contre la contrefaçon (JORF du 30 octobre 2007, p. 17775), dont l’article 6 modifie le code de la propriété intellectuelle en introduisant un article L 522-2 et dont l’article 7 introduit les articles L 211‑10 et L 211‑11‑1 dans le code de l’organisation
judiciaire. Toutefois, cet État membre précise que la procédure d’adoption du décret qui déterminera le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel compétentes en matière de dessins ou modèles communautaires n’est pas encore achevée.

7 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C‑32/05, Rec. p. I‑11323, point 22).

8 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République française n’avait pas satisfait aux obligations posées à l’article 80, paragraphe 2, du règlement nº 6/2002.

9 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en l’absence de communication des tribunaux des dessins ou modèles communautaires à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 80, paragraphe 2, du règlement nº 6/2002.

Sur les dépens

10 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En l’absence de communication des tribunaux des dessins ou modèles communautaires à la Commission des Communautés européennes, la République française à manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-507/07
Date de la décision : 03/06/2008
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Règlement (CE) nº 6/2002 - Propriété industrielle et commerciale - Dessins ou modèles communautaires - Article 80, paragraphe 2 - Défaut de communication de la liste des tribunaux.

Dispositions générales

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Poiares Maduro
Rapporteur ?: Kūris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:316

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award