ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
26 novembre 2008
Affaire T-284/07 P
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
contre
Adelaida López Teruel
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recevabilité – Invalidité – Demande visant à la convocation d’une commission d’invalidité – Compétence liée de l’AIPN »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI (F‑97/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Le pourvoi est rejeté. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.
Sommaire
1. Pourvoi – Recevabilité – Appréciation par rapport au litige objet de l’instance – Partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions devant le Tribunal de la fonction publique
(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9)
2. Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal de première instance de la détermination de l’objet du recours opérée par le Tribunal de la fonction publique
[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, sous c)]
3. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de première instance de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)
4. Fonctionnaires – Invalidité – Ouverture de la procédure d’invalidité
(Statut des fonctionnaires, art. 78, alinéa 1 ; annexe VIII, art. 13, § 1)
5. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)
6. Fonctionnaires – Invalidité – Ouverture de la procédure d’invalidité – Conditions – Ouverture à la demande de l’intéressé – Compétence liée de l’administration
(Statut des fonctionnaires, art. 78, alinéa 1 ; annexe VIII, art. 13, § 1)
1. Dès lors que les conditions de recevabilité des pourvois fixées par l’article 9, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice s’apprécient par rapport au litige objet de l’instance et à lui seul, une partie est recevable à se pourvoir contre un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui s’appuie sur des principes dégagés par un autre arrêt devenu définitif, et ce même si, dans l’arrêt objet du pourvoi, le Tribunal de la fonction publique a examiné des questions de droit
semblables. En effet, la circonstance que les motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui serait devenu définitif accueillent un moyen n’interdit pas à l’auteur d’un pourvoi recevable de contester, dans un autre litige, l’appréciation portée par le Tribunal de la fonction publique sur un moyen semblable à celui examiné dans l’arrêt devenu définitif.
Il résulte, en outre, de l’article 9, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour qu’il suffit à une partie d’avoir partiellement ou totalement succombé en ses conclusions pour être recevable à former un pourvoi devant le Tribunal de première instance.
(voir points 23 à 26)
Référence à : Cour 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a., C‑432/98 P et C‑433/98 P, Rec. p. I‑8535, points 22 et 24 ; Tribunal de la fonction publique 16 janvier 2007, Gesner/OHMI, F‑119/05, non encore publié au Recueil
2. La détermination de l’objet de la requête dans un arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique constitue une question de droit qui peut être soumise à l’appréciation du Tribunal de première instance dans le cadre d’un pourvoi. La requête constitue, à cet égard, l’acte introductif d’instance dans lequel les parties ont l’obligation de définir l’objet du litige.
(voir points 33 et 34)
Référence à : Cour 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 41 ; Cour 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, Rec. p. I‑12041, points 51 à 57
3. Le juge de première instance, en l’occurrence le Tribunal de la fonction publique, est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au
contrôle du Tribunal de première instance, en tant que juge du pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.
(voir points 46 et 47)
Référence à : Cour 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 85 ; Cour 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, points 107 et 108 ; Tribunal 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, non encore publiée au Recueil, points 45 à 47
4. Le Tribunal de la fonction publique ne commet aucune erreur de droit en se fondant sur l’article 78, premier alinéa, du statut et l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut pour apprécier la légalité d’une demande d’un fonctionnaire tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité. En effet, il découle des termes de ces dispositions qu’un fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu
par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés a droit, tant que dure cette incapacité, à une allocation d’invalidité. En vue d’assurer l’effectivité de ce droit, qui ne peut être reconnu qu’au terme de la procédure d’invalidité, il y a lieu de considérer que ce droit comporte
nécessairement, pour un tel fonctionnaire, le droit de demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination l’ouverture de ladite procédure.
(voir points 65 à 67)
Référence à : Cour 17 mai 1984, Bähr/Commission, 12/83, Rec. p. 2155, points 12 et 13 ; Tribunal 26 février 2003, Nardone/Commission, T‑59/01, RecFP p. I‑A‑55 et II‑323, points 31 et 32
5. Dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal de première instance est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal de la fonction publique, un argument soulevé dans un pourvoi qui n’a pas été invoqué dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique doit être rejeté comme étant irrecevable.
(voir points 72 et 73)
Référence à : Cour 1^er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59 ; Cour 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C‑24/01 P et C‑25/01 P, Rec. p. I‑10119, point 62 ; Cour 28 septembre 2006, El Corte Inglés/OHMI et Pucci, C‑104/05 P, non publiée au Recueil, point 40
6. Saisie d’une demande d’un fonctionnaire visant à obtenir l’ouverture d’une procédure d’invalidité, l’autorité investie du pouvoir de nomination est, en principe, tenue, conformément aux dispositions de l’article 78 du statut, telles que précisées par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, d’engager ladite procédure. Ces dispositions confèrent à ladite autorité une compétence liée, en ce sens qu’elle est tenue d’ouvrir la procédure d’invalidité dès lors qu’elle constate que
les conditions prévues par ces dispositions se trouvent réunies. À cet égard, admettre que la saisine de la commission d’invalidité serait une simple faculté pour l’administration serait contraire auxdites dispositions, dès lors que de telles conditions de saisine auraient pour effet de priver d’effectivité le droit reconnu au fonctionnaire par ces dispositions. Dans ces conditions, ladite autorité, qui n’est pas compétente pour effectuer des appréciations d’ordre médical, n’est fondée à rejeter une
demande visant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité que dans l’hypothèse où elle disposerait d’éléments objectifs et non contestés excluant que les conditions de fond desdites dispositions soient réunies.
D’ailleurs, il n’est pas contradictoire de constater que l’autorité investie du pouvoir de nomination exerce une compétence liée en matière de convocation d’une commission d’invalidité tout en reconnaissant en même temps que peuvent intervenir des éléments d’appréciation dans l’exercice de celle‑ci. En effet, ladite autorité est en droit de contrôler si l’une des conditions pour l’exercice de sa compétence liée n’est pas remplie, sans pour autant jouir d’une marge d’appréciation.
(voir points 78 à 82)
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
26 novembre 2008 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recevabilité – Invalidité – Demande visant à la convocation d’une commission d’invalidité – Compétence liée de l’AIPN »
Dans l’affaire T‑284/07 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI (F‑97/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. I. de Medrano Caballero et E. Maurage, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Adelaida López Teruel, fonctionnaire de l’OHMI, demeurant à Guadalajara (Espagne), représentée initialement par M^es L. Levi et C. Ronzi, puis par M^e Levi, avocats,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood, M^me M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), M. O. Czúcz et M^me I. Pelikánová, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI (F‑97/06, non encore publié au Recueil, ci‑après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui‑ci a annulé sa décision du 6 octobre 2005, rejetant la demande de
M^me Adelaida López Teruel tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité.
Cadre juridique
2 En vertu de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut »), « [l]’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans ».
3 L’article 78, premier alinéa, du statut dispose :
« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. »
4 Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut :
« [… L]e fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés a droit, tant que dure cette incapacité, à l’allocation d’invalidité visée à l’article 78 du
statut. »
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique
5 Il ressort de l’arrêt attaqué que M^me López Teruel est fonctionnaire de l’OHMI depuis le 16 juin 1996 (point 5) et que, à partir du 30 septembre 2002, elle a été, à plusieurs reprises, absente de son travail en raison de deux pathologies successives et distinctes, l’une traumatologique, l’autre psychodépressive (point 6).
6 Les autres faits pertinents qui sont à l’origine du litige sont énoncés dans les termes suivants aux points 11 à 16 de l’arrêt attaqué :
« 11 [M^me López Teruel] a subi, le 3 décembre 2004, une visite médicale de contrôle portant sur sa pathologie traumatologique, à l’issue de laquelle il a été conclu à l’absence d’obstacle à la reprise de son travail. Elle a contesté ces conclusions et souhaité que soit initiée une procédure d’arbitrage, conformément à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut. Un médecin indépendant l’a examinée le 11 janvier 2005 et a confirmé, dans un rapport du 18 janvier suivant,
les conclusions de la visite médicale de contrôle.
12 Du 1^er décembre 2004 au 2 août 2005, l’absence de [M^me López Teruel] a été motivée par une pathologie psychodépressive. Les 21 avril et 20 mai 2005, deux visites médicales de contrôle avaient été réalisées pour vérifier la réalité du motif médical. Elles avaient toutes deux permis de conclure à l’absence d’obstacle à la reprise par [M^me López Teruel] de son activité professionnelle. Cette dernière a contesté ces conclusions et a demandé que soit initiée une procédure d’arbitrage médical.
La visite médicale d’arbitrage a eu lieu le 21 septembre 2005.
13 Auparavant, par note du 8 juin 2005, [M^me López Teruel] avait demandé à [l’autorité investie du pouvoir de nomination] de réunir une commission d’invalidité sur la base de l’article 78 du statut.
14 […]
15 Par note du 6 octobre 2005, [l’autorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté la demande de [M^me López Teruel] tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité en application de l’article 78 du statut […]
16 Le 18 octobre 2005, [M^me López Teruel] et l’OHMI ont reçu communication du rapport de la visite médicale d’arbitrage du 21 septembre 2005 qui confirmait les conclusions des visites médicales de contrôle des 21 avril et 20 mai 2005, rendues le 29 juillet 2005, et jugeait [M^me López Teruel] apte à reprendre l’exercice de ses fonctions. »
7 Il ressort encore de l’arrêt attaqué (point 19) que, le 6 janvier 2006, M^me López Teruel a introduit une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la note de l’OHMI du 6 octobre 2005 (ci‑après la « décision litigieuse ») et que cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 5 mai 2006.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 15 août 2006, M^me López Teruel a introduit un recours, qui a été enregistré sous le numéro d’affaire F‑97/06.
9 M^me López Teruel a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique annule la décision litigieuse, et pour autant que de besoin la décision du 5 mai 2006 portant rejet de sa réclamation, et condamne l’OHMI à l’ensemble des dépens.
10 L’OHMI a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et statue sur les dépens comme de droit.
Sur l’arrêt attaqué
11 À l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, M^me López Teruel a invoqué trois moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 78 du statut, le deuxième, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration et, le troisième, d’une violation du principe de non‑discrimination et du principe d’égalité de traitement.
12 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique examine d’abord le moyen tiré d’une violation de l’article 78 du statut.
13 Le Tribunal de la fonction publique estime que le droit d’un fonctionnaire à une allocation d’invalidité en vertu de l’article 78, premier alinéa, du statut et de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, « qui ne peut être reconnu qu’au terme de la procédure d’invalidité, comporte, implicitement mais nécessairement, le droit pour le fonctionnaire d’obtenir l’ouverture de ladite procédure, s’il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées » (point 48 de l’arrêt
attaqué). Selon le Tribunal de la fonction publique, « [c]es dispositions n’attribuent donc pas à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire, ni a fortiori ne lui laissent une simple faculté, pour décider d’engager ou non la procédure d’invalidité, mais lui confèrent une compétence liée, en ce sens que l’autorité compétente est tenue d’ouvrir la procédure d’invalidité dès lors qu’elle constate que les conditions énumérées audit article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut se trouvent
réunies » (point 48 de l’arrêt attaqué).
14 S’agissant du motif de refus de la décision litigieuse selon lequel la convocation d’une commission d’invalidité constituait pour l’administration une simple faculté en vertu des dispositions de l’article 59, paragraphe 4, du statut, le Tribunal de la fonction publique relève que cette disposition « n’est pas applicable à l’hypothèse, qui est celle de l’espèce, dans laquelle la réunion de la commission d’invalidité est demandée à l’administration par un fonctionnaire » (point 51 de l’arrêt
attaqué). En effet, selon le Tribunal de la fonction publique, qui se réfère à son arrêt du 16 janvier 2007, Gesner/OHMI (F‑119/05, non encore publié au Recueil, point 33), « l’article 59, paragraphe 4, du statut vise spécifiquement le cas dans lequel c’est l’administration qui prend l’initiative d’engager la procédure d’invalidité » (point 52 de l’arrêt attaqué). Il ajoute qu’« admettre que la saisine de la commission d’invalidité n’est, en toute hypothèse, qu’une simple faculté pour
l’administration serait contraire aux dispositions de l’article 78 du statut, dès lors que de telles conditions de saisine de ladite commission d’invalidité auraient pour effet de priver d’effectivité le droit reconnu au fonctionnaire par ces dispositions » (point 53 de l’arrêt attaqué).
15 S’agissant du motif de la décision litigieuse selon lequel la convocation d’une commission d’invalidité devait également être rejetée dès lors qu’il avait été conclu au terme d’une procédure d’arbitrage que M^me López Teruel était en état de reprendre son activité professionnelle, le Tribunal de la fonction publique explique d’abord aux points 60 et 61 de l’arrêt attaqué :
« 60 Il découle […] des termes non équivoques de l’article 13 de l’annexe VIII du statut, qui fixe, d’après l’article 78 du statut, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité, que seul le fonctionnaire qui est tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions par l’impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer cet exercice en raison de son état d’invalidité peut faire l’objet de la procédure d’invalidité […] Il en résulte qu’un fonctionnaire qui n’est
pas empêché d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé ne peut manifestement pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.
61 C’est pourquoi, nonobstant l’indépendance des procédures prévues par l’article 59, paragraphe 1, et par l’article 78, paragraphe 1, du statut, l’administration peut se fonder sur le résultat d’une procédure d’arbitrage concluant à l’aptitude d’un fonctionnaire à exercer ses fonctions pour refuser à ce dernier d’être examiné par une commission d’invalidité, si la pathologie que le fonctionnaire entend soumettre à la commission d’invalidité est la même que celle examinée par le
médecin-arbitre. De même, l’administration peut fonder un refus de convocation d’une commission d’invalidité sur un tel résultat si la demande du fonctionnaire présente un caractère abusif, en particulier si celle-ci ne vise qu’à contester, en l’absence de tout élément nouveau, les conclusions de l’arbitrage médical […] ou à alléguer, sans en justifier, l’existence d’une pathologie nouvelle. »
16 Après avoir rappelé que « la demande tendant à l’ouverture de la procédure d’invalidité prévue à l’article 78 du statut a été présentée par [M^me López Teruel] au titre de deux pathologies, la première d’ordre traumatologique et la seconde d’ordre psychodépressif » (point 43 de l’arrêt attaqué) et que, s’agissant de la pathologie traumatologique, le rapport de l’arbitrage médical daté du 18 janvier 2005 a confirmé l’aptitude de M^me López Teruel à reprendre son activité (point 62 de l’arrêt
attaqué), le Tribunal de la fonction publique constate que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») « n’était pas tenue de faire droit, dans ces conditions, à la demande de [M^me López Teruel] tendant à être examinée par une commission d’invalidité, dans la mesure où cet examen aurait à nouveau porté sur la pathologie traumatologique et où [M^me López Teruel] ne justifiait ni même n’alléguait à l’appui de sa demande aucune évolution de cette pathologie depuis [l’arbitrage
médical] » (point 63 de l’arrêt attaqué).
17 En ce qui concerne le refus de l’AIPN de convoquer une commission d’invalidité pour examiner la pathologie psychodépressive de M^me López Teruel, le Tribunal de la fonction publique constate qu’« il ressort des pièces du dossier que les résultats de la visite médicale d’arbitrage du 21 septembre 2005 n’avaient pas encore été communiqués à l’AIPN à la date de la décision litigieuse, le 6 octobre 2005, et qu’ils l’ont seulement été le 18 octobre 2005 » (point 65 de l’arrêt attaqué). Il formule
ensuite les observations suivantes aux points 66 à 69 de l’arrêt attaqué :
« 66 [… L’]OHMI admet qu’il n’a entendu opposer les conclusions de la procédure d’arbitrage qu’en ce qui concerne la pathologie traumatologique. En effet, à la date de la décision litigieuse, l’AIPN n’avait connaissance que des conclusions de l’arbitrage rendu par un médecin indépendant sur cette pathologie.
67 Or, […] il est constant que [M^me López Teruel] a demandé l’engagement de la procédure d’invalidité au titre des deux pathologies dont elle est atteinte. Par conséquent, si le motif tiré de ce que l’arbitrage rendu par le médecin indépendant sur la pathologie traumatologique avait conclu à la capacité de travailler de [M^me López Teruel] était fondé, ce motif ne pouvait justifier le refus de l’administration de réunir une commission d’invalidité afin d’examiner la pathologie psychodépressive
alléguée par l’intéressée.
68 À supposer même que l’administration eût refusé d’ouvrir la procédure d’invalidité au motif supplémentaire que la pathologie psychodépressive de [M^me López Teruel], conformément aux conclusions du médecin arbitre, ne l’empêchait pas non plus de travailler, un tel motif n’aurait certes pas été entaché d’erreur de fait ou de droit. Mais, comme les conclusions du médecin indépendant, rendues à l’issue de la visite médicale d’arbitrage du 21 septembre 2005, n’avaient pas encore, à la date de la
décision litigieuse, été communiquées à l’AIPN, celle-ci n’aurait pu opposer ledit motif sans porter elle-même une appréciation sur l’état de santé de [M^me López Teruel]. Par suite, l’administration aurait, à cette date, outrepassé la compétence liée qui lui revient […] lorsqu’elle est saisie par un fonctionnaire d’une demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l’article 78 du statut.
69 Il résulte de tout ce qui précède que, si l’OHMI aurait pu fonder son refus sur les conclusions du médecin-arbitre postérieurement à leur communication, la décision litigieuse ne pouvait, en revanche, légalement se fonder, à la date à laquelle elle a été prise, sur aucun des […] motifs susmentionnés. Dès lors, l’objet du litige étant limité à la légalité de ce seul acte, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de ladite
décision litigieuse. »
Sur le pourvoi
Procédure
18 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2007, l’OHMI a formé le présent pourvoi.
19 L’article 146 du règlement de procédure du Tribunal dispose que, après la présentation des mémoires, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si l’une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.
20 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
Conclusions des parties
21 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
22 M^me López Teruel conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le pourvoi irrecevable ;
– à titre subsidiaire, déclarer le pourvoi non fondé ;
– par conséquent confirmer l’arrêt attaqué ;
– condamner en toute hypothèse l’OHMI à l’ensemble des dépens.
Sur la recevabilité
23 M^me López Teruel soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que les principes de l’arrêt Gesner/OHMI, point 14 supra, sur lesquels l’arrêt attaqué s’appuie sont devenus définitifs à l’égard de l’OHMI. En effet, dès lors que l’OHMI n’a pas introduit un pourvoi contre l’arrêt Gesner/OHMI, point 14 supra, le présent pourvoi porterait atteinte à la cohérence de l’attitude de l’OHMI sur une problématique identique et au principe de sécurité juridique. Il ne pourrait donc plus mettre en
cause une jurisprudence devenue définitive à son égard.
24 À cet égard, il doit être rappelé que les conditions de recevabilité des pourvois fixées par l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour s’apprécient par rapport au litige objet de l’instance et à lui seul. La circonstance que les motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui serait devenu définitif accueillent un moyen n’interdit pas à l’auteur d’un pourvoi recevable de contester, dans un autre litige, l’appréciation portée par le Tribunal de la fonction publique sur un moyen
semblable à celui examiné dans l’arrêt devenu définitif (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a., C‑432/98 P et C‑433/98 P, Rec. p. I‑8535, point 22).
25 Il résulte, en outre, de l’article 9, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour qu’il suffit à une partie d’avoir partiellement ou totalement succombé en ses conclusions pour être recevable à former un pourvoi devant le Tribunal.
26 Tel étant le cas de l’OHMI dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt attaqué, celui‑ci est donc recevable à se pourvoir contre ledit arrêt, sans que cette recevabilité puisse être affectée par le caractère définitif de l’arrêt Gesner/OHMI, point 14 supra, et ce même si, dans cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique a examiné des questions de droit semblables (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Conseil/Chvatal e.a., point 24 supra, point 24).
Sur le fond
27 L’OHMI invoque trois moyens à l’appui du pourvoi. Le premier est tiré de la violation des dispositions du statut relatives à la convocation d’une commission d’invalidité, le deuxième d’une erreur de droit quant à la détermination de l’acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut et le troisième d’une dénaturation de la décision litigieuse.
28 Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner successivement les deuxième, troisième et premier moyens.
Sur le moyen tiré d’une erreur de droit quant à la détermination de l’acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut
– Arguments des parties
29 L’OHMI fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que l’objet du recours introduit par M^me López Teruel se limitait à l’examen de la seule légalité de la décision litigieuse (point 69 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi considéré la décision litigieuse comme étant le seul acte faisant grief et aurait, en conséquence, traité comme un acte confirmatif la décision du 5 mai 2006 rejetant la réclamation.
30 Toutefois, la décision de rejet de la réclamation ne constituerait pas un acte purement confirmatif. En effet, elle comporterait un élément de fait et de droit nouveau par rapport à la décision litigieuse, à savoir la prise en considération des conclusions de la procédure d’arbitrage médical rendues le 18 octobre 2005. En outre, la circonstance que l’OHMI aurait prévu que la décision litigieuse serait ultérieurement révisée à la lumière de ces conclusions impliquerait nécessairement qu’il
prendrait en considération cet élément nouveau afin de prendre une décision définitive quant à la demande de convocation d’une commission d’invalidité.
31 Selon l’OHMI, un réexamen de la situation de M^me López Teruel a été effectué au stade de la réclamation, de sorte que la décision de rejet de la réclamation constitue elle aussi un acte faisant grief. Cette décision comporterait l’élément que le Tribunal de la fonction publique considérerait comme manquant dans la décision litigieuse, à savoir le résultat de l’arbitrage. Or, étant donné que la décision de rejet de la réclamation serait ainsi exempte des vices constatés par le Tribunal de la
fonction publique pour ce qui concerne la décision litigieuse, l’OHMI conclut que le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer que les deux décisions constituaient un ensemble dans le cadre de la continuité fonctionnelle inhérente à la procédure administrative visée par l’article 90 du statut.
32 M^me López Teruel rétorque que ce moyen est irrecevable et en tout état de cause non fondé.
– Appréciation du Tribunal
33 D’une part, il doit être relevé que la détermination de l’objet de la requête dans l’arrêt attaqué constitue une question de droit qui peut être soumise à l’appréciation du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, Rec. p. I‑12041, points 51 à 57).
34 D’autre part, la requête constitue l’acte introductif d’instance dans lequel les parties ont l’obligation de définir l’objet du litige (ordonnance de la Cour du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 41). Or, dans sa requête, M^me López Teruel avait conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique d’annuler la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, d’annuler la décision du 5 mai 2006 rejetant sa réclamation.
35 Force est de constater que, en déterminant au point 69 de l’arrêt attaqué que l’objet du litige se limitait à l’examen de la légalité de la seule décision litigieuse, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit.
36 En effet, premièrement, il ressort d’une jurisprudence constante que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, un recours, pour autant qu’il est dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, en l’occurrence la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17
janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33 ; du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 59, et du 23 janvier 2007, Tsarnavas/Commission, T‑472/04, non encore publié au Recueil, point 53).
37 Deuxièmement, il doit être constaté que la décision de rejet de la réclamation confirme le contenu de la décision litigieuse, et notamment que celle‑ci portait non seulement sur la pathologie traumatologique, mais également sur la pathologie psychodépressive de M^me López Teruel. Ainsi, la décision de rejet de la réclamation fait état de ce que, dans la décision litigieuse, l’AIPN « a motivé son refus de convoquer une commission d’invalidité par le fait que la pathologie traumatologique
ainsi que les problèmes d’ordre psychiatriques qui affectaient la réclamante ne constituaient pas un obstacle à la reprise de ses activités professionnelles, et ce en se fondant sur des conclusions médicales objectives rendues au terme d’un arbitrage médical ».
38 Troisièmement, la décision de rejet de la réclamation ne fait pas apparaître que la demande de M^me López Teruel tendant à la convocation d’une commission d’invalidité aurait été réexaminée à la lumière des nouveaux éléments de fait ou de droit intervenus après l’adoption de la décision litigieuse, et notamment à la lumière des conclusions de l’arbitrage médical du 18 octobre 2005 concernant la pathologie psychodépressive de M^me López Teruel. En effet, la décision de rejet de la réclamation
ne contient aucune mention des conclusions de l’arbitrage médical du 18 octobre 2005, ni a fortiori de l’adoption d’une décision définitive concernant la convocation d’une commission d’invalidité qui aurait pris en considération de telles conclusions.
39 Au demeurant, il doit être relevé qu’aucun élément de la décision litigieuse ne corrobore l’argumentation de l’OHMI selon laquelle il avait prévu que ladite décision serait révisée à la lumière des conclusions attendues de la procédure d’arbitrage en cours concernant la pathologie psychodépressive.
40 Dès lors que, en l’espèce, la décision de rejet de la réclamation constituait un acte purement confirmatif de la décision litigieuse, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré cette dernière décision comme seul acte faisant grief dont la légalité devait être examinée.
41 Il ressort de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la dénaturation de la décision litigieuse
– Arguments des parties
42 Après avoir rappelé que le Tribunal était compétent pour constater, dans le cadre d’un pourvoi, une dénaturation des faits et éléments de preuve, l’OHMI considère que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une telle dénaturation aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué.
43 L’OHMI insiste à cet égard sur le fait que, dans la décision litigieuse, il n’a pas pris appui sur les résultats de l’arbitrage médical du 18 octobre 2005 pour ce qui concerne la pathologie psychodépressive de M^me López Teruel. En effet, ces conclusions n’auraient pas encore été rendues au moment de l’adoption de ladite décision. Contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal de la fonction publique, l’OHMI n’aurait donc pas porté d’appréciation sur l’état de santé de M^me López Teruel dans
la décision litigieuse. Eu égard au fait que la demande de M^me López Teruel avait été introduite le 8 juin 2005 et en tenant compte du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, l’OHMI se serait borné à prendre une décision en l’état de ses connaissances à l’époque, fondées sur les données médicales objectives qu’il avait en sa possession en ce qui concerne les deux pathologies invoquées. Par ailleurs, comme en témoignerait le dernier alinéa de la décision litigieuse,
l’OHMI se serait réservé la possibilité de changer sa décision selon la teneur desdites conclusions et n’aurait utilisé celles-ci que dans la décision du 5 mai 2006 rejetant la réclamation.
44 Le Tribunal de la fonction publique aurait donc fait une lecture partielle et erronée de la décision litigieuse.
45 M^me López Teruel estime que le présent moyen n’est pas fondé.
– Appréciation du Tribunal
46 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en tant que juge du pourvoi, que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de
droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, non encore publiée au Recueil, points 45 et 46 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 85, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 107).
47 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (ordonnance Beau/Commission, point 46 supra, point 47 ; voir également, par analogie, arrêt JCB Service/Commission, point 46 supra, point 108).
48 En l’espèce, il doit être rappelé que, ainsi qu’il ressort du point 43 de l’arrêt attaqué, il est constant que M^me López Teruel a présenté, le 8 juin 2005, une demande tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité au titre de deux pathologies, la première d’ordre traumatologique et la seconde d’ordre psychodépressif.
49 Dans la décision litigieuse, l’OHMI a rejeté la demande du 8 juin 2005 au motif, d’une part, qu’une telle convocation constituait pour l’administration une simple faculté en vertu des dispositions de l’article 59, paragraphe 4, du statut et, d’autre part, qu’il avait été conclu au terme d’une procédure d’arbitrage que M^me López Teruel était en état de reprendre son activité professionnelle.
50 L’OHMI ne saurait prétendre que le Tribunal de la fonction publique a considéré dans l’arrêt attaqué que la décision litigieuse s’appuyait sur les résultats de l’arbitrage médical du 18 octobre 2005 pour ce qui concerne la pathologie psychodépressive de M^me López Teruel. Au contraire, le Tribunal de la fonction publique a constaté, sans dénaturer les termes de la décision litigieuse, aux points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, que la référence à l’arbitrage médical dans la décision litigieuse
ne concernait que la pathologie traumatologique de M^me López Teruel dès lors que les conclusions de l’arbitrage médical concernant sa pathologie psychodépressive n’avaient pas encore été communiquées à l’AIPN à la date de l’adoption de ladite décision.
51 Toutefois, même si la décision litigieuse ne fait expressément référence qu’à l’arbitrage médical pour la pathologie traumatologique de M^me López Teruel, force est de constater que l’OHMI a également porté une appréciation dans ladite décision sur la pathologie psychodépressive du fonctionnaire concerné. En effet, la décision litigieuse rejette la demande de M^me López Teruel qui portait sur les deux pathologies précitées. Ainsi que l’OHMI lui-même le soutient dans le pourvoi, il a pris la
décision litigieuse en l’état de ses connaissances à l’époque, fondées sur les données médicales objectives qu’il avait en sa possession en ce qui concerne les deux pathologies concernées.
52 Enfin, contrairement à ce que prétend l’OHMI, il ne résulte pas du dernier alinéa de la décision litigieuse que l’OHMI s’est réservé la possibilité de revoir la décision litigieuse à l’issue de la procédure d’arbitrage pour ce qui concerne la pathologie psychodépressive de M^me López Teruel. Au dernier alinéa de la décision litigieuse auquel il se réfère, l’OHMI affirme uniquement que ladite décision ne présente pas de liens avec d’autres procédures en cours. À supposer que la référence
faite aux autres procédures en cours ait trait à la procédure d’arbitrage médical pour ce qui concerne la pathologie psychodépressive de M^me López Teruel, le dernier alinéa de la décision litigieuse ne ferait que confirmer que le rejet de la demande de convocation d’une commission d’invalidité n’était pas lié à l’issue de cet arbitrage médical.
53 Il ressort de tout ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du statut relatives à la convocation d’une commission d’invalidité
– Arguments des parties
54 Dans une première branche, l’OHMI fait valoir que l’article 78, premier alinéa, du statut et l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut ne concernent pas les conditions relatives à la convocation d’une commission d’invalidité mais celles, substantielles, nécessaires pour obtenir le droit à une allocation d’invalidité. Le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur en se fondant sur ces dispositions pour juger du bien-fondé d’une demande tendant à obtenir la
convocation d’une commission d’invalidité. En effet, dès lors que la réunion des conditions prévues à l’article 13 de l’annexe VIII du statut est subordonnée à la convocation d’une commission d’invalidité, l’examen d’une demande fondée sur l’article 78 du statut n’est possible que si une commission d’invalidité a été réunie préalablement et a constaté l’état d’invalidité du fonctionnaire.
55 L’OHMI estime que, en l’espèce, les conditions de convocation d’une commission d’invalidité n’étaient pas réunies dès lors que M^me López Teruel avait fait l’objet de visites médicales de contrôle et d’arbitrage au terme desquelles il avait été conclu à sa faculté inconditionnelle de reprendre le travail, c’est‑à‑dire d’exercer les fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. L’OHMI n’aurait donc pas pu examiner une demande fondée sur l’article 78 du statut au motif que,
n’ayant même pas pu procéder à la convocation d’une commission d’invalidité, il ne lui aurait pas été possible de considérer M^me López Teruel comme étant invalide au moment où celle‑ci avait introduit sa demande. En effet, la seule absence de cette condition suffirait en elle-même à fonder le rejet d’une telle demande.
56 Ensuite, l’OHMI considère que le Tribunal de la fonction publique aurait dû interpréter les règles du statut régissant la convocation d’une commission d’invalidité en prenant en considération l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents dans le cas d’espèce.
57 Premièrement, le 6 octobre 2005, l’OHMI, qui aurait été tenu de répondre à la demande du 8 juin 2005 dans un délai de quatre mois conformément à l’article 90 du statut, aurait été en possession des éléments pertinents et suffisants pour refuser la demande de convocation de la commission d’invalidité étant donné que, à la lumière des différents avis médicaux concernant les deux pathologies, M^me López Teruel aurait été capable d’exercer son activité professionnelle. En effet, d’une part, en
ce qui concerne la pathologie traumatologique, l’OHMI, aurait eu à sa disposition les conclusions de l’arbitrage médical rendues le 18 janvier 2005, qui lui auraient permis de considérer comme abusive la demande de M^me López Teruel de convoquer une commission médicale à cet égard. Le Tribunal de la fonction publique aurait lui-même jugé que l’administration pouvait se fonder sur le résultat d’une procédure d’arbitrage pour refuser la convocation d’une commission d’invalidité (point 61 de l’arrêt
attaqué). D’autre part, quant à la pathologie d’ordre psychodépressif, M^me López Teruel aurait fait l’objet, les 21 avril et 20 mai 2005, de visites médicales de contrôle dont les conclusions, transmises à l’OHMI le 29 juillet 2005, auraient établi sa faculté à reprendre ses activités professionnelles.
58 Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater le caractère précoce de la demande du 8 juin 2005. En effet, celle‑ci aurait été formulée à un moment où les conclusions des visites médicales de contrôle des 21 avril et 20 mai 2005 n’étaient pas encore connues et où M^me López Teruel elle-même ne pouvait pas ignorer que la pathologie psychodépressive qu’elle alléguait à l’appui de sa demande de convocation d’une commission d’invalidité faisait l’objet d’une procédure
d’arbitrage toujours en cours. Il souligne que le Tribunal de la fonction publique lui‑même reconnaît que, si la décision litigieuse avait été fondée sur les conclusions d’une procédure médicale d’arbitrage, celle‑ci n’aurait pas été entachée d’erreur de fait ou de droit (point 68 de l’arrêt attaqué). Dès lors que M^me López Teruel avait contesté le résultat des visites médicales, l’OHMI aurait pris la décision litigieuse en laissant ouverte la possibilité de réviser sa position sous réserve des
résultats de l’arbitrage médical en cours.
59 Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte du fait que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN s’était référée aux conclusions de l’arbitrage médical rendues le 18 octobre 2005. Or, conformément aux critères établis par le Tribunal de la fonction publique lui‑même, ces conclusions lui permettraient de refuser la demande de convocation d’une commission d’invalidité (point 61 de l’arrêt attaqué). En outre, au moment du dépôt de la réclamation, le 6
janvier 2006, M^me López Teruel aurait elle aussi eu connaissance des conclusions du 18 octobre 2005. Elle n’aurait pas pu ignorer que celles-ci pourraient être prises en compte dans la décision portant réponse à sa réclamation. En tout état de cause, l’AIPN n’aurait pas pu ignorer lesdites conclusions dans la motivation de sa décision de rejet de la réclamation, sauf à négliger la survenance d’un fait nouveau par lequel il aurait conditionné sa décision initiale.
60 Dans une seconde branche, l’OHMI conteste l’existence d’une compétence liée de l’AIPN quant à la convocation d’une commission d’invalidité telle qu’elle a été constatée aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué.
61 Premièrement, il n’existerait aucune obligation légale pour l’AIPN de convoquer la commission d’invalidité à la demande d’un fonctionnaire. Il ressortirait de l’article 59, paragraphe 4, du statut et de la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 16 juin 2000, C/Conseil, T‑84/98, RecFP p. I‑A‑113 et II‑497, points 67 et 68) que l’AIPN jouit d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard. En tout état de cause, les règles du statut applicables ne pourraient pas attribuer un pouvoir discrétionnaire ou
conférer une compétence liée, selon que c’est l’AIPN ou le fonctionnaire qui a appelé à la convocation d’une commission d’invalidité. En effet, les mêmes principes devraient s’appliquer indépendamment du fait que la procédure soit entamée à la demande d’un fonctionnaire ou ex officio par l’administration.
62 Deuxièmement, le raisonnement développé par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué serait contradictoire. En effet, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en établissant l’existence d’une compétence liée en matière de convocation d’une commission d’invalidité (points 47 et 48 de l’arrêt attaqué) tout en reconnaissant en même temps que pouvaient intervenir des éléments d’appréciation dans l’exercice de celle-ci (point 61 de l’arrêt attaqué).
Dès lors que l’existence d’une compétence liée impliquerait obligatoirement l’absence complète de marge d’appréciation pour l’AIPN, il serait contradictoire de faire coexister une compétence liée de l’AIPN quant à la convocation d’une commission d’invalidité avec la capacité de celle-ci de refuser une demande portant sur la convocation d’une telle commission en raison de l’appréciation de son caractère abusif ou du résultat d’une procédure d’arbitrage préalable concluant à l’aptitude du
fonctionnaire à exercer ses fonctions.
63 M^me López Teruel conclut au rejet du présent moyen.
– Appréciation du Tribunal
64 Il y a lieu de constater que, dans le cadre de la première branche du présent moyen, l’OHMI invoque, en substance, deux griefs. Le premier concerne l’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique aurait commise en se fondant sur l’article 78, premier alinéa, du statut et l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut pour apprécier la légalité de la décision litigieuse. Le second est tiré de la prise en compte prétendument insuffisante par le Tribunal de la fonction
publique de tous les éléments de fait et de droit pertinents dans son appréciation de la légalité de la décision litigieuse.
65 S’agissant du premier grief, il doit être rappelé qu’il découle des termes de l’article 78, premier alinéa, du statut, tels que précisés par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, qu’un fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions
correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés a droit, tant que dure cette incapacité, à une allocation d’invalidité.
66 En vue d’assurer l’effectivité du droit à une allocation d’invalidité, qui ne peut être reconnu qu’au terme de la procédure d’invalidité, il y a lieu de considérer que ce droit comporte nécessairement, pour le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquiert des droits à pension, est tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions à cause de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer cet exercice en raison de son état d’invalidité, le
droit de demander à l’AIPN l’ouverture de la procédure d’invalidité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Bähr/Commission, 12/83, Rec. p. 2155, points 12 et 13 ; arrêt du Tribunal du 26 février 2003, Nardone/Commission, T‑59/01, RecFP p. I‑A‑55 et II‑323, points 31 et 32).
67 C’est donc à bon droit que le Tribunal de la fonction publique s’est fondé aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué sur l’article 78, premier alinéa, du statut et l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut pour apprécier la légalité de la décision litigieuse portant sur la demande d’un fonctionnaire tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité.
68 Le premier grief doit donc être rejeté.
69 S’agissant du second grief, il y a lieu de constater qu’il vise en partie à obtenir un simple réexamen des faits exposés dans la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique. Il en est ainsi du premier argument invoqué dans le cadre de ce grief (voir point 57 ci‑dessus) selon lequel, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, l’OHMI aurait été en possession des éléments pertinents et suffisants pour refuser la demande de convocation de la commission d’invalidité étant
donné que, à la lumière des différents avis médicaux concernant les deux pathologies, M^me López Teruel aurait été capable d’exercer son activité professionnelle.
70 Or, il convient de rappeler que, comme il résulte du point 46 ci‑dessus, le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre d’un pourvoi, pour contrôler l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce dernier.
71 Dès lors qu’aucune dénaturation des éléments de preuve n’a été soulevée dans le cadre du présent moyen, l’argument reproduit au point 57 ci-dessus est donc irrecevable.
72 Quant au deuxième argument invoqué dans le cadre du second grief, selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait dû rejeter la demande de convocation d’une commission d’invalidité au motif que cette demande présentait un caractère précoce (voir point 58 ci‑dessus), il doit être constaté que, dans la décision litigieuse, l’OHMI lui‑même ne s’est pas fondé sur un prétendu caractère précoce de la demande. En outre, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction
publique, l’OHMI ne s’est pas référé à la précocité de la demande de M^me López Teruel.
73 Dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal de la fonction publique (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 1^er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59, et du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C‑24/01 P et C‑25/01 P, Rec. p. I‑10119, point 62 ; ordonnance de la Cour du 28 septembre 2006,
El Corte Inglés/OHMI et Pucci, C‑104/05 P, non publiée au Recueil, point 40), l’argument tiré du caractère précoce de la demande de M^me López Teruel doit être rejeté comme étant irrecevable.
74 Enfin, l’argument de l’OHMI tiré du fait que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN se serait référée aux conclusions de l’arbitrage médical rendues le 18 octobre 2005 est inopérant. En effet, il ressort de l’analyse effectuée aux points 33 à 41 ci-dessus que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique s’est limité, dans l’arrêt attaqué, à examiner la légalité de la décision litigieuse. En tout état de cause, la décision de rejet de la réclamation ne contient
aucune référence aux conclusions de l’arbitrage médical rendues le 18 octobre 2005.
75 Il ressort de tout ce qui précède que la première branche du présent moyen ne peut être accueillie.
76 En ce qui concerne la seconde branche du présent moyen, dans lequel l’OHMI conteste l’existence d’une compétence liée de l’AIPN quant à la convocation d’une commission d’invalidité, il doit être relevé que l’OHMI se réfère à cet effet au libellé de l’article 59, paragraphe 4, du statut et à l’arrêt C/Conseil, point 61 supra, dans lequel le Tribunal a confirmé le pouvoir discrétionnaire conféré par cette disposition à l’AIPN.
77 Cependant, il doit être rappelé que l’article 59, paragraphe 4, du statut, ne concerne que l’hypothèse où l’administration prend l’initiative de saisir la commission d’invalidité. Lorsque, comme en l’espèce, la demande émane d’un fonctionnaire, l’AIPN tient sa compétence directement des dispositions de l’article 78 du statut, telles que précisées par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut.
78 Or, le Tribunal de la fonction publique a pu considérer à bon droit, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, lorsque l’AIPN est saisie d’une demande d’un fonctionnaire visant à obtenir l’ouverture d’une procédure d’invalidité, elle est en principe tenue, conformément aux dispositions de l’article 78 du statut, telles que précisées par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, d’engager ladite procédure. En effet, comme le relève le Tribunal de la fonction publique au point 53 de
l’arrêt attaqué, admettre que la saisine de la commission d’invalidité serait une simple faculté pour l’administration serait contraire auxdites dispositions, « dès lors que de telles conditions de saisine de ladite commission d’invalidité auraient pour effet de priver d’effectivité le droit reconnu au fonctionnaire par ces dispositions ». Dans ces conditions, l’AIPN, qui n’est pas compétente pour effectuer des appréciations d’ordre médical, n’est fondée à rejeter une demande visant à obtenir la
convocation d’une commission d’invalidité que dans l’hypothèse où elle disposerait d’éléments objectifs et non contestés excluant que les conditions de fond de l’article 78, premier alinéa, du statut, telles que précisées par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, soient réunies.
79 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que les dispositions de l’article 78 du statut, telles que précisées par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, conféraient une compétence liée à l’AIPN.
80 Enfin, l’OHMI allègue une contradiction entre les points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, d’une part, et le point 61 de cet arrêt, d’autre part. Il serait en effet contradictoire de constater que l’AIPN exerce une compétence liée (points 47 et 48) tout en lui reconnaissant un pouvoir d’appréciation (point 61).
81 À cet égard, tout d’abord, il doit être relevé que le Tribunal de la fonction publique a souligné au point 48 de l’arrêt attaqué que la compétence liée de l’AIPN, lorsqu’elle est saisie d’une demande de convocation d’une commission d’invalidité, doit être comprise en ce sens que « l’autorité compétente est tenue d’ouvrir la procédure d’invalidité dès lors qu’elle constate que les conditions [de l’article 78, premier alinéa, du statut, telles que précisées par] [l’]article 13, paragraphe 1,
de l’annexe VIII se trouvent réunies ». Ensuite, il ressort des points 61 et 63 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal de la fonction publique, l’AIPN peut se fonder sur un arbitrage médical concluant à l’aptitude d’un fonctionnaire à exercer ses fonctions, qui n’ont pas été contestées, pour refuser à ce fonctionnaire d’être examiné par une commission d’invalidité lorsque l’examen que la commission d’invalidité devrait exercer, si elle était convoquée, porterait sur la même pathologie que celle
examinée auparavant au cours de l’arbitrage médical, et ce sans que le fonctionnaire ne justifie ni même n’allègue à l’appui de sa demande aucune évolution de cette pathologie.
82 Cette dernière constatation du Tribunal de la fonction publique n’est pas en contradiction avec la précédente, étant donné qu’elle implique uniquement que l’AIPN est en droit de contrôler si l’une des conditions pour l’exercice de sa compétence liée n’est pas remplie, sans pour autant jouir d’une marge d’appréciation. En effet, comme il a déjà été exposé au point 78 ci-dessus, l’AIPN, qui n’est pas compétente pour effectuer des appréciations d’ordre médical, est tenue de donner suite à une
demande de convocation de la commission d’invalidité sauf dans l’hypothèse où elle disposerait d’éléments objectifs et non contestés excluant que les conditions de fond de l’article 78, premier alinéa, du statut, telles que précisées par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, soient réunies.
83 Il ressort de tout ce qui précède que le présent moyen n’est pas fondé.
84 Partant, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de M^me López Teruel.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.
Jaeger Forwood Martins Ribeiro
Czúcz Pelikánová
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2008.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique
Sur l’arrêt attaqué
Sur le pourvoi
Procédure
Conclusions des parties
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur le moyen tiré d’une erreur de droit quant à la détermination de l’acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré de la dénaturation de la décision litigieuse
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du statut relatives à la convocation d’une commission d’invalidité
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
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* Langue de procédure : le français.