ARRÊT DU 22. 9. 2009 – AFFAIRE C-9/09
COMMISSION / BELGIQUE
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
22 septembre 2009 (*)
«Manquement d’État– Santé publique – Directive 2004/23/CE – Établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑9/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 janvier 2009,
Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes C. Cattabriga et J. Sénéchal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M^me D. Haven, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, M. U. Lõhmus et M^me P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (JO
L 102, p. 48, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 7 avril 2006 et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas été informée des mesures prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et a, le 20 avril 2007, mis cet État membre en demeure de présenter ses observations.
4 Dans sa réponse du 31 août 2007 à cette mise en demeure, le Royaume de Belgique a fait valoir qu’un projet d’arrêté d’exécution était en cours de préparation et, le 22 avril 2008, il a adressé à la Commission un avant-projet de loi ayant pour objet la transposition de la directive.
5 La Commission a, le 6 mai 2008, émis un avis motivé invitant le Royaume de Belgique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Par lettre du 1^er juillet 2008, le Royaume de Belgique a informé la Commission de l’avancement de la procédure législative relative à la transposition de la directive dans l’ordre juridique national. Enfin, par courrier électronique du 3 octobre 2008, cet État membre a informé la Commission que la loi transposant la directive serait publiée au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2008.
7 Ne disposant d’aucun autre élément d’information lui permettant de conclure que la transposition de la directive avait été effectuée, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique reconnaît que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive n’ont pas toutes été prises dans le délai prescrit. Il précise toutefois qu’une loi relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique a été adoptée le 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 30 décembre 2008, p. 68774) et notifiée à la Commission le 12 janvier
2009, tandis que cinq projets d’arrêtés royaux visant à achever la transposition de ladite directive dans l’ordre juridique national ont été préparés et devraient être prochainement soumis à la signature des autorités compétentes.
9 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39,
point 15).
10 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique national. Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
11 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.