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01/10/2009 | CJUE | N°C-468/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 01/10/2009, C-468/08


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

1^er octobre 2009 (*)

«Manquement d’État – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Défaut de transposition»

Dans l’affaire C‑468/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 octobre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbæk et M^me V. Peere, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République f

rançaise, représentée par MM. G. de Bergues et B. Messmer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième ch...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

1^er octobre 2009 (*)

«Manquement d’État – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Défaut de transposition»

Dans l’affaire C‑468/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 octobre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbæk et M^me V. Peere, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et B. Messmer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et P. Kūris, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.

2 L’article 63 de la directive prévoit, notamment, que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 20 octobre 2007 et en informer immédiatement la Commission.

3 Considérant qu’elle n’avait pas été informée par la République française des mesures prises pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai imparti, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 6 mai 2008, émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de
deux mois à compter de sa réception. La Commission ne disposant pas d’éléments d’information lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été définitivement prises a décidé d’introduire le présent recours.

4 La République française ne conteste pas la réalité du manquement reproché. Elle admet, d’une part, que la totalité des dispositions nécessaires à la transposition complète de la directive n’a pas été communiquée, tout en insistant sur le fait qu’elle a notifié dès le 8 novembre 2007 une première série de mesures de transposition. D’autre part, tout en soulignant que, avec l’adoption de l’ordonnance nº 2008-507, du 30 mai 2008, portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JORF du 31 mai 2008, p. 9009), qui a été notifiée à la Commission le 3 juin 2008, l’ensemble des mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive a été adopté avant l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, cet État membre reconnaît qu’une série de textes à caractère réglementaire doit encore être adoptée.

5 En l’espèce, il est constant que, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la République française, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique français n’avaient pas été adoptées.

6 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

7 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.

Sur les dépens

8 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-468/08
Date de la décision : 01/10/2009
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Défaut de transposition.

Libre circulation des travailleurs

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Poiares Maduro
Rapporteur ?: Schiemann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:602

Source

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