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14/09/2010 | CJUE | N°F-52/09

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Delfina Da Silva Pinto Branco contre Cour de justice de l’Union européenne., 14/09/2010, F-52/09


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

14 septembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Fonctionnaire stagiaire — Licenciement à l’issue de la période de stage — Droits de la défense — Évaluation des aptitudes — Contrôle juridictionnel »

Dans l’affaire F-52/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Delfina Da Silva Pinto Branco, ancienne fonctionnaire stagiaire de la Cour de justice de l’Union europ

éenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M^es M. Erniquin et C. Defago, avocats,

partie r...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

14 septembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Fonctionnaire stagiaire — Licenciement à l’issue de la période de stage — Droits de la défense — Évaluation des aptitudes — Contrôle juridictionnel »

Dans l’affaire F-52/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Delfina Da Silva Pinto Branco, ancienne fonctionnaire stagiaire de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M^es M. Erniquin et C. Defago, avocats,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. V. Placco, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et M^me M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juillet 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 août suivant), M^me Da Silva Pinto Branco demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 24 octobre 2008 par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne l’a licenciée à la fin de sa période de stage, ainsi que la condamnation de l’institution à l’indemniser du préjudice moral que lui aurait causé ce licenciement.

Cadre juridique

2 L’article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »

3 L’article 24 bis du statut est ainsi libellé :

« Les Communautés facilitent le perfectionnement professionnel du fonctionnaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à leurs propres intérêts.

Il est tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière. »

4 Selon l’article 28 du statut :

« Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

[…]

f) s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »

5 Aux termes de l’article 34 du statut :

« 1. Tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.

[…]

3. Un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’un rapport sur ses aptitudes à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.

S’il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.

Le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation du fonctionnaire à un autre service.

4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

[…] »

6 Le 13 décembre 2000, le comité administratif de la Cour a adopté une décision relative à l’établissement du rapport de stage (ci-après la « décision du 13 décembre 2000 »).

7 Selon l’article premier, premier alinéa, de la décision du 13 décembre 2000 :

« Le rapport de stage prévu à l’article 34 du [statut] est établi par la personne qui serait le notateur du titulaire de l’emploi en cause, selon la liste des notateurs en vigueur à la date d’établissement du rapport. »

8 L’article 3 de la décision du 13 décembre 2000 est ainsi libellé :

« Le rapport de stage est établi après un entretien avec le stagiaire, en présence du supérieur hiérarchique de celui-ci. »

Faits à l’origine du litige

9 Lauréate du concours général EPSO/AD/32/05 organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement de juristes linguistes de langue portugaise, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire de grade AD 7 en qualité de juriste linguiste et affectée à l’unité de traduction de langue portugaise de la direction générale de la traduction de la Cour à compter du 1^er juin 2007.

10 Du 1^er juin 2007 au 29 février 2008, la requérante a effectué un stage de neuf mois conformément à l’article 34 du statut.

11 Avant l’expiration de la période de stage, le chef de l’unité de traduction de langue portugaise, en sa qualité de notateur de la requérante, a établi un premier rapport de stage après s’être entretenu avec l’intéressée le 20 février 2008. Dans ce rapport, daté du 22 février 2008, le notateur a considéré que la requérante n’avait pas fait preuve de qualités suffisantes pour être titularisée et a proposé une prolongation du stage pour une durée de quatre mois. Il a ajouté que, dans
l’hypothèse d’une telle prolongation, il « assurerai[t] personnellement la révision des documents traduits par [l’intéressée] » pendant la deuxième partie du stage.

12 Le 22 février 2008, le premier rapport de stage a été communiqué à la requérante.

13 Par des observations écrites formulées le 29 février 2008, la requérante a contesté le contenu du premier rapport de stage.

14 Le 9 avril 2008, le comité des rapports, saisi du premier rapport de stage et des observations de la requérante, a émis un avis favorable à la prolongation du stage.

15 Par décision du 18 avril 2008 communiquée à la requérante le 24 avril suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a prolongé le stage de la requérante pour une durée de quatre mois à compter du 1^er mars 2008, soit jusqu’au 30 juin 2008.

16 Le 10 juin 2008, soit avant l’expiration de la deuxième période de stage, un second rapport de stage a été établi par le notateur, après que celui-ci se fut entretenu avec l’intéressée le jour même. Le notateur a fait observer que la requérante « n’[avait] pas réussi à atteindre le niveau nécessaire pour être titularisée » et que « ses connaissances linguistiques […] n’atteign[aient] pas le niveau indispensable pour l’exercice de ses fonctions, surtout en langue française, langue à partir de
laquelle elle avait produit l’essentiel de ses prestations ».

17 Le 12 juin 2008, le second rapport de stage a été communiqué à la requérante.

18 Par des observations écrites enregistrées au courrier de la direction générale du personnel et des finances de la Cour le 21 juin 2008, la requérante a contesté le contenu et les conclusions du second rapport de stage.

19 Le comité des rapports, saisi du second rapport de stage et des observations consécutives de la requérante, a émis, le 8 octobre 2008, un avis dans lequel il indiquait qu’il « n’[était] pas en mesure de dégager une position commune sur la suite à donner au [second] rapport de stage ». Le comité des rapports a en effet fait observer que, si les trois membres représentant l’administration avaient considéré qu’il convenait de faire droit à la proposition du notateur visant au licenciement de
l’intéressée, un des membres représentant le comité du personnel (ci-après le « CP ») s’était abstenu de prendre position sur le rapport de stage tandis que les deux autres membres représentant ledit CP, nourrissant quelques doutes sur la sévérité des appréciations du notateur, avaient proposé qu’il soit procédé à l’audition du notateur et de la requérante « pour obtenir des éclaircissements », cela « avant de prendre toute décision concernant le licenciement proposé ».

20 L’avis du comité des rapports a été communiqué à la requérante le 21 octobre 2008.

21 Par décision du 24 octobre 2008, l’AIPN a licencié la requérante « à l’issue de son stage, avec effet au 31 octobre 2008, au soir » (ci-après la « décision de licenciement »).

22 Le 12 novembre 2008, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision de licenciement, de l’avis du comité des rapports, des deux rapports de stage et de la décision de prolongation du stage.

23 Par décision du 17 février 2009 parvenue à la connaissance de la requérante le 2 mars suivant, la Cour a rejeté la réclamation.

24 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2009, la requérante a sollicité son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure, en vue d’introduire un recours ayant pour objet, notamment, l’annulation de la décision de licenciement.

25 Par ordonnance du 10 juillet 2009 que la requérante indique avoir reçue le 17 juillet suivant, le président du Tribunal a rejeté la demande d’aide judiciaire.

Conclusions des parties et procédure

26 Le recours a été enregistré le 30 juillet 2009.

27 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision de licenciement, l’avis du comité des rapports du 8 octobre 2008, les deux rapports de stage, ainsi que la décision de prolongation du stage ;

– à titre principal, la titulariser à compter du 1^er mars 2008 ainsi que lui reconnaître le droit à une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été titularisée le 1^er mars 2008 et les émoluments qu’elle a effectivement perçus à compter de cette date jusqu’à celle du jugement ;

– à titre subsidiaire, la rétablir dans ses fonctions de fonctionnaire stagiaire soit au sein du service qui était le sien avant son licenciement soit au sein d’un autre service de l’institution afin qu’elle puisse y effectuer un nouveau stage ;

– condamner la Cour à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi, estimée à 5 000 euros ;

– condamner en tout état de cause la Cour à tous les frais et dépens de l’instance.

28 La Cour conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

29 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la Cour à répondre à plusieurs questions. La Cour a déféré à cette mesure.

30 À l’audience, la requérante a sollicité le Tribunal de procéder à l’audition d’une de ses anciennes collègues de l’unité de traduction de langue portugaise.

En droit

Sur les conclusions tendant à ce que la requérante soit, à titre principal, titularisée à compter du 1^er mars 2008 ou, à titre subsidiaire, réintégrée afin d’accomplir un nouveau stage

31 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juin 2005, Castets/Commission, T-80/04, RecFP p. I-A-161 et II-729, point 17). Les conclusions susmentionnées doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l’annulation des rapports de stage et de l’avis du comité des rapports du 8 octobre 2008

32 Selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T-69/92, Rec. p. II-651, point 28, et du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T-95/04, RecFP p. I-A-2-121 et II-A-2-569, point 33).

33 Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte d’une jurisprudence également bien établie qu’en principe ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires, les actes
préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T-324/02, RecFP p. I-A-337 et II-1657, point 28, et du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, RecFP p. I-A-2-95 et II-A-2-441, point 36 ; ordonnance du Tribunal du 24 mai 2007, Lofaro/Commission, F-27/06 et F-75/06, RecFP p. I-A-1-155 et II-A-1-835, point 58).

34 En l’espèce, si la décision de licenciement, en tant qu’elle a fixé définitivement la position de l’administration et, ce faisant, affecté directement et immédiatement les intérêts de la requérante, a constitué un acte faisant grief à cette dernière, il en va différemment des rapports de stage et de l’avis du comité des rapports du 8 octobre 2008 sur lesquels l’AIPN s’est fondée pour prendre la décision de licenciement et qui n’ont été que des actes préparatoires à celle-ci.

35 Par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de prolongation du stage

36 Il ressort de l’article 90, paragraphe 2, du statut que toute personne visée au statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Ce délai court, s’il s’agit d’une décision explicite de caractère individuel, du jour de la notification de cette décision à son destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu
connaissance. Par ailleurs, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours dirigé contre une décision n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et dans le délai prévu à cette disposition, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

37 En l’espèce, alors que la décision de prolongation du stage a été portée à la connaissance de la requérante le 24 avril 2008, il ressort des pièces du dossier que la réclamation dirigée contre cette décision n’a été introduite que le 12 novembre 2008, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans ces conditions, et à supposer même que la décision de prolongation du stage puisse constituer un acte faisant grief, les conclusions
susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement

38 La requérante soulève quatre moyens, tirés d’une violation de l’article 24 du statut, du devoir de sollicitude, du principe du contradictoire et des droits de la défense (premier moyen), d’une erreur manifeste d’appréciation (deuxième moyen), d’une violation de l’article 24 bis, de l’article 28, sous f), et de l’article 45, paragraphe 2, du statut ainsi que de la décision du comité administratif de la Cour du 25 octobre 2006 (troisième moyen) et, en dernier lieu, de la violation de
l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la « charte des droits fondamentaux ») (quatrième moyen).

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut, du devoir de sollicitude, du principe du contradictoire et des droits de la défense

– Arguments des parties

39 À l’appui du moyen susmentionné, la requérante avance trois griefs. Premièrement, le coordinateur du groupe B de l’unité de traduction de langue portugaise, que l’intéressée présente comme son supérieur hiérarchique, n’aurait pas été présent lors des entretiens préalables à l’établissement des deux rapports de stage, en méconnaissance de l’article 3 de la décision du 13 décembre 2000. Deuxièmement, la Cour aurait refusé d’entendre une de ses collègues de travail, alors qu’elle en avait fait
expressément la demande dans ses observations sur le deuxième rapport de stage. Troisièmement, la Cour aurait également refusé de procéder à son audition et à celle du notateur malgré une recommandation en ce sens du comité des rapports dans son avis du 8 octobre 2008.

40 En défense, la Cour conclut au rejet de l’ensemble des griefs articulés par la requérante dans le cadre du premier moyen. Concernant le premier grief, la Cour fait valoir que le supérieur hiérarchique de la requérante n’était pas le coordinateur du groupe B de l’unité de traduction de langue portugaise, mais le chef de cette unité, et précise à cet égard que le coordinateur du groupe B ne s’était vu attribuer que des tâches de coordination du travail du personnel de l’unité ne comportant
aucune délégation des pouvoirs hiérarchiques du chef de l’unité à l’égard de ses collaborateurs. S’agissant du deuxième grief, la Cour souligne que la requérante n’avait sollicité l’audition de sa collègue de travail par l’AIPN qu’à la seule fin que soit confirmée son « intégration personnelle » dans l’unité de traduction de langue portugaise. Or, dans le second rapport de stage, la proposition de non-titularisation de la requérante aurait été fondée essentiellement sur des considérations relatives
au niveau de ses connaissances linguistiques et à son approche du travail, et non sur ses difficultés relationnelles au sein de l’unité de traduction de langue portugaise. Quant au troisième grief, tiré du refus de l’AIPN d’entendre la requérante et le notateur en dépit d’une prétendue recommandation en ce sens du comité des rapports, la Cour fait observer que seule une minorité des membres du comité des rapports, et non le comité en tant que tel, aurait estimé que de telles auditions étaient
utiles.

– Appréciation du Tribunal

41 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon l’article 3 de la décision du 13 décembre 2000, le rapport de stage « est établi après un entretien avec le stagiaire, en présence du supérieur hiérarchique de celui-ci », et que, selon l’article 1^er de la même décision, « le rapport de stage […] est établi par la personne qui serait le notateur du titulaire de l’emploi en cause, selon la liste des notateurs ».

42 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le chef de l’unité de traduction de langue portugaise avait la qualité de notateur de l’emploi occupé par la requérante et était donc chargé, en vertu de l’article 1^er de la décision de la Cour du 13 décembre 2000, d’établir le rapport de stage de la requérante. Il ressort également des pièces du dossier que pendant la durée du stage de la requérante il était aussi son supérieur hiérarchique puisque l’ensemble du personnel de l’unité de
traduction de langue portugaise était placé, au cours de cette période, sous son autorité directe.

43 Certes, il est vrai que, lors de son entrée en fonction, la requérante a été affectée dans un des groupes de l’unité de traduction de langue portugaise, en l’occurrence le groupe B, dont le travail était coordonné par un fonctionnaire de l’unité. Toutefois, ainsi que le souligne la Cour sans être contredite, si ce fonctionnaire s’est vu attribuer par le chef de l’unité de traduction de langue portugaise des tâches de coordination du travail d’un certain nombre de juristes linguistes, une
telle attribution ne comportait aucune délégation des pouvoirs hiérarchiques dont le chef de l’unité était titulaire à l’égard de ses collaborateurs de l’unité.

44 La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’absence, lors de ses entretiens avec le notateur, du coordinateur du groupe B serait constitutive d’une méconnaissance de l’article 3 de la décision du 13 décembre 2000.

45 Le premier grief doit être écarté.

46 En deuxième lieu, il est constant que l’AIPN n’a pas accédé au souhait de la requérante, formulé dans ses observations sur le second rapport de stage, tendant à ce que l’une de ses collègues de travail soit entendue et puisse témoigner, notamment, de son « travail » et de sa bonne « intégration personnelle » au sein de l’unité de traduction de langue portugaise. Toutefois, l’AIPN a pu estimer à bon droit qu’une telle audition n’était pas nécessaire, dans la mesure où, ainsi que cela ressort
des pièces du dossier, cette collègue de travail n’avait pas eu à connaître en détail des prestations de la requérante et où il n’était pas reproché à celle-ci une intégration insuffisante au sein de l’unité de traduction. Enfin, il importe de rappeler que l’AIPN n’est pas tenue d’entendre une personne en qualité de témoin du seul fait qu’un fonctionnaire stagiaire lui en ferait la demande.

47 Le deuxième grief doit, dans ces conditions, également être écarté.

48 En troisième lieu, il convient de relever que, dans l’avis qu’il a émis le 8 octobre 2008, le comité des rapports a indiqué qu’il « n’[était] pas en mesure de dégager une position commune sur la suite à donner au [second] rapport de stage » et a exposé les raisons de l’impossibilité de remplir son office. Il a fait observer que, si les trois membres représentant l’administration avaient considéré qu’il convenait de faire droit à la proposition du notateur visant au licenciement de
l’intéressée, un des membres représentant le CP s’était abstenu de prendre position sur le rapport de stage tandis que les deux autres membres représentant le CP avaient proposé qu’il soit procédé à l’audition du notateur et de la requérante « pour obtenir des éclaircissements », cela « avant de prendre toute décision concernant le licenciement proposé ».

49 Dans ces conditions, et ainsi qu’il ressort du libellé même de l’avis du comité des rapports, la requérante n’est pas fondée à prétendre que ledit comité, dans son ensemble, aurait proposé que l’AIPN procède à son audition et à celle du notateur.

50 En tout état de cause, une telle proposition d’auditions aurait-elle émané du comité des rapports dans son ensemble, et non pas seulement de deux de ses membres, le refus de l’AIPN d’y faire droit ne saurait caractériser une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, du devoir de sollicitude ou de l’article 24 du statut.

51 En effet, s’agissant en particulier du principe du respect des droits de la défense, il importe de rappeler qu’un tel principe, en matière de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire, est mis en œuvre par l’article 34, paragraphe 3, du statut, qui prévoit que le rapport de stage, une fois établi, « est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations » ainsi que par l’obligation faite également à l’administration de transmettre
l’avis du comité des rapports au fonctionnaire stagiaire (en ce sens arrêt du Tribunal de première instance du 1^er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T-26/91, Rec. p. II-1615, point 38). Ce principe ne saurait impliquer, en outre, l’obligation générale pour l’AIPN d’entendre le fonctionnaire stagiaire avant de prendre la décision de licenciement (arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, Rec. p. 763, point 16), et ce alors même que le comité des rapports en aurait
exprimé le souhait.

52 Le refus de l’AIPN de procéder à l’audition de la requérante et à celle du notateur ne saurait non plus caractériser, contrairement à ce que prétend l’intéressée, une violation du devoir de sollicitude. Certes, un tel devoir, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en
considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, point 12). En l’espèce l’AIPN disposait, pour prendre la décision de licenciement, des deux rapports de stage établis par le notateur ainsi que des observations formulées par la requérante concernant ces deux
rapports, autrement dit d’éléments relatifs, d’une part, à l’intérêt du service, d’autre part, à l’intérêt de la requérante. Il s’ensuit que celle-ci ne saurait soutenir à bon droit que l’AIPN n’aurait pas pris en compte son intérêt en s’abstenant de procéder à son audition et à celle du notateur.

53 Enfin, la requérante ne saurait davantage prétendre que le refus de l’AIPN d’effectuer ces auditions constituerait une violation de l’obligation d’assistance qui incombe à l’administration en vertu de l’article 24 du statut, puisqu’il est de jurisprudence constante que cette obligation vise la défense des fonctionnaires contre des agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’administration elle-même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (arrêt du Tribunal de
première instance du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T-96/95, RecFP p. I-A-35 et II-97, point 120).

54 Les trois griefs avancés par la requérante au soutien du premier moyen ayant été écartés, celui-ci doit être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation

– Arguments des parties

55 La requérante soutient que la décision de licenciement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque les deux rapports de stage sur lesquels l’AIPN s’est fondée contiendraient des appréciations d’une excessive sévérité.

56 En effet, la requérante indique qu’elle aurait procédé, sur la seule période comprise entre juin 2007 et janvier 2008, à la traduction de près de 600 pages, ce qui représenterait un volume important pour un juriste linguiste stagiaire. Elle ajoute que plusieurs fiches d’évaluation concernant les travaux de traduction qu’elle a effectués, et notamment une fiche rédigée par le notateur le 28 novembre 2007, feraient état d’une appréciation « acceptable » sur la qualité de son travail. Enfin, la
requérante fait observer que deux des membres du comité des rapports auraient exprimé, dans l’avis du 8 octobre 2008, des doutes concernant la sévérité des appréciations figurant dans les rapports de stage.

57 En défense, la Cour conteste l’allégation de la requérante selon laquelle la décision de licenciement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant, en particulier, des fiches d’évaluation dont se prévaut l’intéressée, la Cour souligne que celles-ci émaneraient, à l’exception des deux fiches ayant été établies par le notateur lui-même, de fonctionnaires qui, tout en ayant été impliqués, occasionnellement ou d’une manière plus récurrente, dans la révision des traductions
de la requérante au cours de la première période de son stage, n’auraient pas eu pour autant la responsabilité de son encadrement et de son évaluation.

– Appréciation du Tribunal

58 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 27 du statut, « [l]e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité » et que la vérification de ces conditions fait l’objet de deux procédures consécutives, à savoir les concours d’entrée et l’accomplissement du stage avant titularisation.

59 Alors que les concours d’entrée sont conçus de manière à permettre une sélection des candidats selon des critères généraux et prévisionnels, le stage a pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes du fonctionnaire stagiaire à une fonction déterminée, sur l’esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur son rendement dans le service. À l’issue du stage, l’administration doit être en mesure, sans être liée par les appréciations lors du
recrutement, de porter un jugement sur la question de savoir si le fonctionnaire stagiaire mérite d’être titularisé dans la fonction à laquelle il aspire. Cette décision implique une appréciation globale des qualités et du comportement du fonctionnaire stagiaire, compte tenu tant des éléments positifs que des éléments négatifs relevés au cours de la période de stage (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, Rec. p. 3751, point 24).

60 Ainsi que la Cour l’a souligné dans l’arrêt Tréfois/Cour de justice, précité (points 24 et 25), une décision de non-titularisation se distingue par nature du licenciement proprement dit d’une personne qui a bénéficié d’une nomination en tant que fonctionnaire titulaire. Alors que dans ce dernier cas s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l’examen doit être global et
porter sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs révélés au cours de la période de stage faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant dans l’intérêt du service.

61 En outre, l’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et l’aptitude d’un candidat à une nomination définitive dans le service public, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt Rozand-Lambiotte/Commission,
précité, point 112).

62 C’est à la lumière de ces considérations que doit être examiné le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

63 En l’espèce, il importe d’abord de relever que le notateur, auquel il incombait, en application de l’article 34, paragraphe 3, du statut, d’évaluer, premièrement, les aptitudes de la requérante à s’acquitter des attributions que comportaient ses fonctions — autrement dit, les compétences de l’intéressée –, deuxièmement, son rendement et, troisièmement, sa conduite dans le service, a porté, dans le premier rapport de stage, l’appréciation « insuffisant » pour chacune de ces trois rubriques.

64 En ce qui concerne les compétences de la requérante, le notateur a indiqué que le niveau de ses connaissances linguistiques s’était avéré « insuffisant » et que, « malgré les connaissances juridiques qu’elle est censée posséder, elle éprouv[ait] de réelles difficultés à saisir le sens précis de la plupart des textes qu’il lui incomb[ait] de traduire ». S’agissant du rendement, le notateur a souligné que « la production quantitative de [la requérante avait] tout juste été suffisante », que
« pour ce qui est de la qualité de ses traductions, celle-ci se situ[ait] toujours à un niveau nettement insuffisant » et que « ses traductions [requéraient] systématiquement des révisions approfondies, par manque de fiabilité et de rigueur et par l’utilisation d’un style trop littéral et d’une expression inadéquate en langue portugaise, des contresens fréquents, des omissions et des incohérences terminologiques et en général par un manque de maîtrise de ses langues de travail et notamment de la
langue française, langue à partir de laquelle [l’intéressée avait] fourni l’essentiel de ses prestations ». Enfin, pour ce qui est de la conduite dans le service, le notateur a fait observer que la requérante « [faisait] toujours preuve d’énormément de difficultés à assimiler et à mettre en pratique les méthodes de travail en [usage à] la division » et qu’« [elle avait] du mal à s’intégrer dans la vie de l’unité ».

65 Dans la motivation de la proposition de prolongation du stage qui concluait le premier rapport de stage, le notateur, après avoir fait état « [de] traductions trop littérales, en raison de grandes carences dans la compréhension de la langue française, [d’un] style de rédaction en langue portugaise non approprié, [d’un] manque de précision et de sensibilité pour appréhender le sens des textes à traduire, [d’un] manque de relecture », a considéré qu’« une période supplémentaire de stage d’une
durée de quatre mois s’av[érait] indispensable afin d’offrir à [la requérante] une dernière possibilité de porter ses prestations au niveau requis ».

66 Dans le second rapport de stage, le notateur a, de nouveau, porté l’appréciation « insuffisant » pour chacune des trois rubriques visées au point 63 du présent arrêt, à savoir les compétences, le rendement et la conduite dans le service.

67 S’agissant des compétences de la requérante, le notateur a relevé que ses connaissances linguistiques, « notamment en langue française, à partir de laquelle elle a produit la grande majorité de ses traductions, [étaient] insuffisantes, surtout lorsqu’il s’agi[ssait] de saisir et de transmettre la portée exacte du message contenu dans les textes à traduire (difficultés au niveau des temps verbaux ou des constructions idiomatiques) ». Il a également mis en exergue « des insuffisances au niveau
de la compréhension juridique nécessaire pour saisir correctement toutes les nuances des textes ».

68 S’agissant du rendement, le notateur a estimé que « le volume de [la] production quantitative » de la requérante, « à peine suffisant », n’avait été « aucunement compensé par un niveau qualitatif susceptible de montrer un franc progrès ou un investissement conséquent dans la qualité ». Après avoir noté « quelques améliorations dans la traduction de documents très simples », le notateur a relevé que, « dès qu’elle [était] confrontée [à] des tournures un peu plus compliquées ou [à] des
raisonnements plus complexes, ses traductions ne réussiss[aient] généralement pas à transmettre le sens précis du texte d’origine » et que « les insuffisances au niveau des connaissances de sa langue de travail principale induis[aient] des contresens et des erreurs logiques relativement fréquents ». Enfin, le notateur a fait état d’un « registre en langue portugaise » d’un niveau insuffisant et de l’absence, en définitive, « de fiabilité, de rigueur et d’assurance » dans les traductions.

69 S’agissant de la conduite dans le service, le notateur a notamment reproché à la requérante de ne pas posséder une « bonne capacité d’écoute » et d’avoir « du mal à admettre ses difficultés et les insuffisances dont souffre son travail ».

70 Enfin, dans la motivation de la proposition de licenciement qui concluait le second rapport de stage, le notateur, après avoir repris en substance les observations faites au titre de chacune des trois rubriques susmentionnées, a indiqué que la requérante « n’[avait] pas fait preuve, au long des douze mois qui se sont écoulés depuis le début de son stage, de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisée ».

71 Pour soutenir que de telles appréciations procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante se prévaut d’abord de l’ensemble des fiches d’évaluation des travaux de traduction qu’elle a effectués lors de la première partie du stage. Selon l’intéressée, de telles fiches d’évaluation mettraient en évidence une qualité de son travail acceptable.

72 En premier lieu il importe de relever que, ainsi que la Cour l’a rappelé dans son mémoire en défense, les fiches d’évaluation, à l’exception de deux d’entre elles émanant du chef de l’unité de traduction de langue portugaise lui-même, ont toutes été établies par des fonctionnaires de cette unité, lesquels, tout en ayant été sollicités pour procéder à la révision des travaux de la requérante au cours de la première partie du stage, n’avaient pas pour autant la responsabilité de son
encadrement et de son évaluation globale. Or c’est au seul notateur qu’il incombait d’apprécier si la requérante avait fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisée, et non à ces fonctionnaires. Au demeurant, le notateur, qui en l’espèce était précisément le chef de l’unité de traduction de langue portugaise et, de plus, le supérieur hiérarchique direct de la requérante, était en mesure de disposer d’une vue d’ensemble sur les prestations de celle-ci, ce d’autant qu’il
avait décidé d’assurer personnellement et de manière systématique, lors de la seconde partie du stage, la révision de ses traductions.

73 En deuxième lieu, chaque fiche d’évaluation que les fonctionnaires de l’unité de traduction de langue portugaise étaient chargés d’établir devait faire apparaître une « appréciation globale de la qualité de la traduction » selon quatre niveaux de qualité (« très bien », « bien », « passable » et « insuffisante »). Or, en l’espèce, si sept fiches d’évaluation sur les 24 produites par la requérante portent la mention « bien », deux fiches font état d’une appréciation « bien-passable », onze
fiches d’une appréciation « passable », trois fiches d’une appréciation « passable-insuffisante » et une fiche d’une appréciation « insuffisante ». Par ailleurs, un certain nombre de ces fiches révèle les difficultés substantielles auxquelles la requérante a été confrontée lors de son stage, telles une « mauvaise compréhension de la langue source », une rédaction en portugais « incertaine » ou des erreurs en matière de citation de législation et de jurisprudence et/ou de respect des normes de
traduction internes de l’unité. S’agissant en particulier de la fiche d’évaluation établie le 28 novembre 2007 par le notateur lui-même, s’il est vrai que cette fiche fait état d’une appréciation « bien-passable », elle ne concernait qu’un seul document et contenait certaines réserves, ce qui ne permet pas de déduire que la requérante aurait fait preuve, sur l’ensemble de son stage, de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisée.

74 La requérante fait également valoir qu’elle a procédé, pour la seule période comprise entre juin 2007 et janvier 2008, à la traduction de près de 600 pages. Toutefois, cette circonstance ne saurait non plus révéler l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de licenciement, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une telle production quantitative n’était que légèrement supérieure au minimum exigé d’un stagiaire au sein de l’unité de traduction de langue
portugaise et que, en tout état de cause, la décision de licenciement a été fondée sur les insuffisances qualitatives des prestations de la requérante et non sur son insuffisante production quantitative.

75 Enfin, le fait que deux des membres du comité des rapports désignés par le comité du personnel aient exprimé, dans l’avis dudit comité du 8 octobre 2008, des doutes concernant la sévérité des appréciations figurant dans les rapports de stage ne saurait davantage, eu égard au caractère subjectif d’une telle opinion, émise par des personnes n’ayant pas eu à connaître en détail des prestations de la requérante, apporter la preuve que l’AIPN, en prenant la décision de licenciement, aurait porté
une appréciation manifestement erronée sur ses qualités professionnelles.

76 Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être écarté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 24 bis, de l’article 28, sous f), et de l’article 45, paragraphe 2, du statut et de la décision du comité administratif de la Cour du 25 octobre 2006

– Arguments des parties

77 La requérante fait valoir en substance que, dans le second rapport de stage, le notateur lui a reproché l’insuffisance de son niveau en langue allemande. Or, un tel reproche serait infondé en droit, puisque cette langue ne faisait pas partie des langues examinées lors du concours général EPSO/AD/32/05, à savoir l’anglais, le français et le portugais.

78 En tout état de cause, la requérante fait grief à la Cour de ne pas avoir assuré son perfectionnement en langue allemande.

79 La Cour conclut au rejet du moyen, soulignant que les observations du notateur concernant les connaissances de la requérante en langue allemande ne présenteraient qu’un caractère surabondant.

– Appréciation du Tribunal

80 Il est constant que, dans le second rapport de stage, le notateur, après avoir relevé que l’intéressée s’était vu attribuer quelques traductions à partir de la langue allemande, a souligné que les connaissances de celle-ci dans cette langue s’étaient avérées « insuffisantes ».

81 Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour proposer le licenciement de la requérante à l’AIPN, le notateur s’est fondé pour l’essentiel sur le caractère insuffisant de ses connaissances dans les langues principalement utilisées au cours de son stage, à savoir le français et le portugais. Or, outre que cette dernière appréciation, dont l’examen du deuxième moyen a montré qu’elle n’était entachée d’aucune erreur manifeste, était suffisante pour justifier la décision de licenciement,
il ressort des pièces du dossier que l’AIPN aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule appréciation. Dans ces conditions, les observations surabondantes du notateur concernant les connaissances de la requérante en langue allemande ne sauraient, en tout état de cause, entraîner l’annulation de la décision de licenciement (voir, par analogie, arrêts du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T-210/01, Rec. p. II-5575, points 42 et 43, ainsi que
du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T-406/04, RecFP p. I-A-2-213 et II-A-2-1097, point 104 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Zangerl-Posselt/Commission, F-83/07, RecFP p. I-A-1-463 et II-A-1-2499, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire F-62/10 P, point 66).

82 Le troisième moyen doit donc être écarté.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux

– Arguments des parties

83 La requérante, s’appuyant sur un document issu du système informatisé de gestion des jours de congé annuel, fait valoir que, au cours de la période de prolongation du stage, la Cour lui aurait retiré douze jours de congé annuel, ce qui révélerait qu’elle aurait arbitrairement décidé, à compter du 1^er juillet 2008, de procéder à son licenciement indépendamment de toute évaluation de ses prestations. Un tel comportement caractériserait une violation du principe d’impartialité administrative
ainsi que du droit à une bonne administration — droit garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux — et de bonne administration et mettrait en évidence l’existence d’un harcèlement moral.

84 En défense, la Cour conclut au rejet du moyen et conteste en particulier l’allégation de la requérante selon laquelle il aurait été procédé au retrait de douze jours de congé annuel.

– Appréciation du Tribunal

85 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a institué un système informatisé de gestion des droits à congé, intitulé « SIC congés », permettant à tout fonctionnaire ou agent de connaître le décompte, énoncé en jours, de ses droits à congé annuel ainsi que les modalités de calcul de ces droits.

86 La requérante se prévaut d’un document issu du système informatisé « SIC congés » et qui, de son point de vue, mettrait en évidence que la Cour, au titre de ses droits à congé 2008, lui aurait initialement attribué 24 jours avant de lui en retirer 12. Selon la requérante, un tel retrait révélerait que la Cour aurait décidé, en pleine prolongation de son stage, de la licencier, indépendamment de toute appréciation de ses prestations.

87 Toutefois, un tel grief manque en fait. En effet, il ressort du document produit par la requérante, et issu du système informatisé « SIC congés », que la Cour, pour fixer les droits à congé annuel de la requérante au titre de l’année 2008, s’est bornée à prendre comme base initiale de calcul le nombre de jours de congé annuel auquel chaque fonctionnaire a droit en application de l’article 34 du statut, soit 24 jours, et a ensuite affecté ce nombre du coefficient de 0,5, puisque, à l’époque
de la consultation du logiciel « SIC congés » par la requérante, celle-ci devait poursuivre son stage jusqu’au 30 juin 2008.

88 En procédant à un tel calcul la Cour s’est limitée à constater qu’un fonctionnaire stagiaire, aussi longtemps qu’une décision de titularisation n’était pas prise, ne pouvait se voir attribuer plus de jours de congé que ceux correspondant à la durée de son stage. Dans ces conditions l’allégation selon laquelle ce calcul révélerait une volonté de l’administration de mettre fin au stage de la requérante indépendamment de toute évaluation de son travail n’est, en l’absence de tout autre élément
de preuve, pas fondée.

89 Il s’ensuit que la requérante n’est fondée à prétendre ni qu’elle aurait été victime de harcèlement moral de la part de la Cour ni que celle-ci aurait méconnu les principes d’impartialité et de bonne administration.

90 Le quatrième moyen doit, dans ces conditions, être écarté comme non fondé.

91 Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.

Sur la demande d’audition de témoin

92 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous f), du règlement de procédure, la requête doit contenir, s’il y a lieu, les offres de preuve. Par ailleurs, selon l’article 42 dudit règlement, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la fin de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié.

93 En l’espèce, il importe de relever que si, dans sa requête, la requérante a indiqué qu’« elle se réserv[ait] le droit de faire entendre comme témoin » une de ses anciennes collègues de travail au sein de l’unité de traduction de langue portugaise, ce n’est qu’à l’audience qu’elle a, de manière effective, sollicité l’audition par le Tribunal de cette personne. Or, à l’audience, la requérante n’a pas justifié le retard dans la présentation de l’offre de preuve. Celle-ci doit donc être rejetée
comme irrecevable.

94 En tout état de cause, le Tribunal considère qu’il a été suffisamment informé par les pièces du dossier et que, par suite, le témoignage — par nature subjectif — de la collègue de travail de la requérante n’était pas nécessaire pour statuer sur la légalité de la décision de licenciement.

Sur les conclusions indemnitaires

95 Les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T-330/03, RecFP p. I-A-191 et II-859, point 69).

96 En l’espèce, si la requérante sollicite la condamnation de la Cour à réparer le préjudice résultant de la décision de licenciement, l’examen des moyens présentés à l’appui des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Cour. Les conclusions en indemnité doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

97 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

98 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

99 Il résulte des motifs du présent arrêt que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la Cour a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) M^me Da Silva Pinto Branco est condamnée à l’ensemble des dépens.

Gervasoni Kreppel Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Gervasoni

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-52/09
Date de la décision : 14/09/2010
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Fonctionnaire stagiaire - Licenciement à l’issue de la période de stage - Droits de la défense - Évaluation des aptitudes - Contrôle juridictionnel.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Delfina Da Silva Pinto Branco
Défendeurs : Cour de justice de l’Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kreppel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2010:98

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