ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
3 février 2011 (*)
«Manquement d’État – Directive 2007/2/CE – Politique de l’environnement – Infrastructure d’information géographique – Échange et mise à jour de données en format électronique – Défaut d’adoption des mesures nationales de transposition»
Dans l’affaire C‑395/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 août 2010,
Commission européenne, représentée par M^mes A. Alcover San Pedro et V. Peere, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. A. Rosas et M^me P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la
Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 24 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 mai 2009 et communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
3 N’ayant pas été informée des mesures prises par la République française pour assurer la transposition de la directive dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE et a, le 30 juillet 2009, mis cet État membre en demeure de présenter ses observations.
4 Dans sa réponse à cette mise en demeure, ledit État membre a informé la Commission de l’état d’avancement des dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive, non encore adoptées.
5 N’ayant reçu aucune autre information des autorités françaises, la Commission a, le 20 novembre 2009, émis un avis motivé invitant la République française à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
6 Dans le délai susmentionné, la République française a adressé à la Commission deux notes desquelles il ressort que toutes les mesures de transposition de la directive n’avaient toujours pas été prises.
7 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, la République française ne conteste pas que toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive n’ont pas été prises dans le délai prescrit. Elle précise que la transposition de la directive sera probablement achevée à la fin de l’année 2010, et que, dès leur adoption, le texte des dispositions réglementaires sera communiqué à la Commission.
9 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 3 juin 2008, Commission/France, C‑507/07, point 7).
10 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République française n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique national.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
12 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.