ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
30 juin 2011 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de classement en grade intermédiaire – Demande de réexamen – Fait nouveau substantiel – Absence – Recours manifestement irrecevable »
Dans l’affaire F-88/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Marc Van Asbroeck, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Dilbeek (Belgique), représenté par M^es S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. G. Berscheid et D. Martin, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et M^me M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M^me W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 septembre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 septembre suivant), M. Van Asbroeck demande à titre principal, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a refusé de le reclasser, avec effet rétroactif à compter du 1^er mai 2004, au grade intermédiaire D*4, échelon 8, et de reconstituer sa carrière, d’autre part, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice financier
qu’il aurait subi.
Cadre juridique
2 L’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur, le 1^er mai 2004, du règlement (CE, Euratom) n^o 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, le modifiant (JO L 124, p. 1) (ci-après l’« ancien statut »), disposait :
« Le passage d’un fonctionnaire d’un cadre ou d’une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu’après concours. »
3 Aux termes de l’article 45, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, de l’ancien statut :
« En aucun cas, le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu’il eût perçu dans son ancien grade.
Pour autant que de besoin, chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution des paragraphes 3 et 4, conformément à l’article 110 [de l’ancien statut]. »
4 Le 10 mars 1971, la Commission a adopté une décision concernant les critères de classement en cas de changement de catégorie. Selon cette décision, qui a été modifiée par décision du 7 janvier 1976, un fonctionnaire lauréat d’un concours interne de passage de catégorie (ci-après le « fonctionnaire transcatégoriel ») était assuré de recevoir dans son nouveau grade un traitement de base au moins égal à celui qu’il percevait dans son ancien grade.
5 Le règlement n^o 723/2004 a créé une nouvelle structure de carrière, comportant deux groupes de fonctions, à savoir le groupe de fonctions des administrateurs (AD), ayant vocation à remplacer l’ancienne catégorie A ainsi que le cadre linguistique LA, et le groupe de fonctions des assistants (AST), destiné à remplacer les anciennes catégories B, C et D. Selon les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’annexe I, point A du statut des fonctionnaires de l’Union européenne,
dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur du règlement n^o 723/2004 (ci-après le « statut »), le groupe de fonctions AST comporte onze grades, le moins élevé étant dénommé AST 1 et le plus élevé AST 11.
6 Pour la période allant du 1^er mai 2004 au 30 avril 2006, les grades détenus par les fonctionnaires sous l’empire de l’ancien statut ont été provisoirement renommés selon un tableau de correspondance figurant à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. En particulier, les grades D 1, D 2, D 3 et D 4 ont été renommés, respectivement, D*4, D*3, D*2 et D*1, tandis que les grades C 1, C 2, C 3, C 4 et C 5 ont été renommés, respectivement, C*6, C*5, C*4, C*3 et C*2.
7 À compter du 1^er mai 2006, les grades intermédiaires détenus par les fonctionnaires depuis le 1^er mai 2004 ont été à nouveau renommés, conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Selon ce tableau, les grades intermédiaires D*4, D*3, D*2 et D*1 ont été renommés, respectivement, AST 4, AST 3, AST 2 et AST 1, tandis que les grades intermédiaires C*6, C*5, C*4, C*3 et C*2 ont été renommés, respectivement, AST 6, AST 5, AST 4,
AST 3 et AST 2.
8 L’article 10 de l’annexe XIII du statut dispose :
« 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1^er mai 2004 sont affectés à compter du 1^er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions :
a) dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 ;
b) dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5[.]
[…]
3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s’applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. […] »
9 Le 22 octobre 2008, la Commission a adopté la décision relative à l’introduction d’une indemnité compensatrice en faveur des fonctionnaires ayant changé de catégorie avant le 1^er mai 2004 (ci-après la « décision du 22 octobre 2008 »).
10 Les considérants 3 et 4 de la décision du 22 octobre 2008 sont ainsi libellés :
« (3) Il y a lieu d’éviter que le passage d’un fonctionnaire à une catégorie supérieure, opér[é] sous les dispositions [de l’ancien statut], ait pour effet de lui imposer une rémunération inférieure à celle qu’il a perçu[e] dans son ancienne situation.
(4) Il convient partant de prévoir l’allocation provisoire d’une indemnité compensatrice aux fonctionnaires ayant changé de catégorie avant le 1^er mai 2004, qui tienne compte de la situation spécifique de ces fonctionnaires, telle qu’elle résulte de la décision du 10 mars 1971 et de l’application qui en a été faite dans la pratique administrative. »
11 Selon l’article 1^er de la décision du 22 octobre 2008 :
« Une indemnité compensatrice, appelée ci-après ‘indemnité transcatégorielle’, est accordée au fonctionnaire ayant changé de catégorie avant le 1^er mai 2004 si et aussi longtemps que le traitement de base afférent à [ses] grade et échelon est inférieur au montant de référence.
L’indemnité transcatégorielle est égale à la différence entre le montant de référence et le traitement de base afférent au grade et à l’échelon du fonctionnaire.
Aux fins du présent article, le montant de référence est, en principe, égal au traitement de base afférent au grade détenu par le fonctionnaire en dernier lieu dans son ancienne catégorie et converti, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII [du] statut ainsi qu’à l’échelon que le fonctionnaire a atteint dans ce grade. Toutefois, lors de chaque avancement d’échelon et lors de chaque promotion, le montant de référence est adapté de telle sorte qu’il correspond au traitement de
base, déterminé en application de l’article 7 de l’annexe XIII [du statut], qui aurait été celui du fonctionnaire s’il n’avait pas changé de catégorie. À cet égard, il est tenu compte des grades auxquels le fonctionnaire aurait pu être promu, à l’intérieur du groupe de fonctions et du parcours de carrière correspondant à son ancienne catégorie, s’il n’avait pas changé de catégorie. Au moment où le traitement de base afférent au grade et à l’échelon du fonctionnaire devient égal ou supérieur au
montant de référence, le fonctionnaire cesse de bénéficier de l’indemnité. »
12 Par note du 8 février 2006, le secrétaire général du Parlement européen a attiré l’attention du bureau de cette institution sur les conséquences entraînées par l’entrée en vigueur du statut sur les fonctionnaires ayant, avant le 1^er mai 2004, suite à la réussite à un concours interne, changé de catégorie. Le secrétaire général du Parlement y insistait sur le fait que, à compter du 1^er mai 2004, ces fonctionnaires avaient été classés à un grade inférieur à celui de leurs collègues n’ayant
pas changé de catégorie. Il proposait, afin de remédier à ces « situations discriminatoires », que ces fonctionnaires soient reclassés, avec effet au 1^er mai 2004, afin de les placer « sur le même pied que les collègues [n’ayant] pas réussi de tels concours ».
13 Le 13 février 2006, le bureau du Parlement a approuvé la proposition faite par le secrétaire général de cette institution et a décidé de « reclasser, sur la base de leur salaire, les fonctionnaires qui, au 1^er mai 2004, bénéficiaient d’une indemnité compensatrice » (ci-après la « décision du Parlement du 13 février 2006 »).
14 Aucune décision de cette nature n’a été adoptée par la Commission.
Faits à l’origine du litige
15 Le requérant est entré au service de la Commission le 1^er septembre 1989 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade D 3 et a été titularisé le 1^er mars 1990.
16 Par décision du 27 juillet 1994, le requérant a été promu au grade D 2, échelon 4, avec effet au 1^er janvier 1994. Par une nouvelle décision du 3 novembre 1999, il a été promu au grade D 1, avec effet au 1^er avril 1999.
17 Suite à la réussite aux épreuves d’un concours interne de passage de la catégorie D à la catégorie C, le requérant a, par décision du 5 novembre 2001 prenant effet à compter du 1^er novembre 2001, été classé au grade C 5 (ci-après la « décision de changement de catégorie »), le traitement de base afférant au grade D 1, dans lequel il était classé auparavant, lui étant toutefois garanti en application de la décision du 10 mars 1971.
18 Le 1^er mai 2004, date d’entrée en vigueur du statut, le grade du requérant a été renommé C*2, sur la base de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut (ci-après la « décision de classement en grade intermédiaire »). À la même date, les fonctionnaires qui, avant le 1^er mai 2004, n’avaient pas changé de catégorie et étaient restés au grade D 1 ont vu leur grade renommé D*4, soit deux grades plus élevés que celui du requérant.
19 Le 1^er mars 2005, le requérant a été promu au grade C*3.
20 Le 1^er mai 2006, le grade du requérant a été renommé AST 3, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.
21 Dans le cadre de l’exercice d’attestation 2006, le requérant est devenu membre du groupe de fonctions AST sans restriction de carrière.
22 Dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, le requérant a été promu au grade AST 4, avec effet au 1^er mars 2008.
23 En application de la décision du 22 octobre 2008, la situation du requérant, comme celle des autres fonctionnaires transcatégoriels visés par ladite décision, a été régularisée avec le versement du traitement pour le mois de mai 2009. Ainsi, le bulletin de rémunération correspondant à ce mois faisait apparaître :
– le traitement de base afférent au grade et à l’échelon du requérant au titre du mois de mai 2009 ;
– l’indemnité transcatégorielle versée pour compenser, également au titre de ce mois de mai 2009, la différence entre le traitement de base et un montant de référence, ce dernier correspondant au traitement de base qui aurait été le sien s’il n’avait pas changé de catégorie et qui est fonction des grades auxquels il aurait pu être promu à l’intérieur du groupe de fonctions et du parcours de carrière correspondant à son ancienne catégorie.
24 Ce bulletin de rémunération comprenait enfin les corrections induites par la décision du 22 octobre 2008 pour la période comprise entre mai 2004 et avril 2009.
25 Pour déterminer le montant de référence, nécessaire au calcul de l’indemnité transcatégorielle due au requérant depuis le mois de mai 2004, la Commission a estimé que, si l’intéressé n’avait pas changé de catégorie avant le 1^er mai 2004 et était resté dans la catégorie D, il aurait bénéficié d’une promotion au grade D*5 en mars 2005 (grade renommé AST 5 au 1^er mai 2006), mais sa progression de carrière n’aurait pas excédé ce grade AST 5, du fait des dispositions de l’article 10,
paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.
26 Par note du 6 août 2009, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une demande tendant à ce qui lui soit accordé le même traitement que celui réservé par le Parlement aux fonctionnaires se trouvant dans une situation comparable à la sienne, à savoir un reclassement « avec effet rétroactif au 1^er mai 2004, dans le grade et l’échelon correspondant à ceux sur la base desquels son indemnité [transcatégorielle] était calculée, soit D*4[, échelon]
8 », et une reconstitution de sa carrière. Dans cette même note du 6 août 2009, le requérant faisait également valoir que la décision du 22 octobre 2008 sur la base de laquelle a été calculée le montant de son indemnité catégorielle serait illégale.
27 La demande a fait l’objet, quatre mois après son introduction, d’une décision implicite de rejet (ci-après la « décision litigieuse »).
28 Le 4 mars 2010, le requérant a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.
29 Par décision du 14 juin 2010, notifiée au requérant le 17 juin suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la « décision du 14 juin 2010 »).
Procédure et conclusions des parties
30 Le présent recours a été introduit le 27 septembre 2010.
31 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– en tant que de besoin, annuler la décision du 14 juin 2010 ;
– condamner la Commission à lui payer la somme provisoirement fixée à 13 218,24 euros, en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
– condamner la Commission aux dépens.
32 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
33 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
34 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions tendant à l’annulation, en tant que de besoin, de la décision du 14 juin 2010
35 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; voir également arrêt du Tribunal de la fonction publique du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F-104/07,
point 31). Dans ces conditions, la décision du 14 juin 2010 étant dépourvue de contenu autonome, il y a lieu dès lors de considérer que les conclusions en annulation sont uniquement dirigées contre la décision litigieuse.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse
Arguments des parties
36 S’agissant de la recevabilité du recours, la Commission fait valoir, entre autres arguments, que, en introduisant la note du 6 août 2009, le requérant aurait en fait cherché à obtenir le réexamen de la décision de changement de catégorie, intervenue le 5 novembre 2001. Or, à la date d’introduction de la note, cette décision était devenue définitive depuis plusieurs années et le requérant n’établirait pas l’existence de faits nouveaux et substantiels qui auraient pu justifier un réexamen de
celle-ci. Ainsi, selon la Commission, la réclamation serait irrecevable, de même que, par voie de conséquence, le recours en tant que dirigé contre la décision litigieuse.
37 En réponse, le requérant soutient qu’il aurait cherché, par sa note du 6 août 2009, non pas à mettre en cause la décision de changement de catégorie, mais à ce que soit écartée la décision du 22 octobre 2008, laquelle aurait pour effet de limiter l’indemnité transcatégorielle qu’il perçoit et, par voie de conséquence, sa rémunération.
38 Dans l’hypothèse où la demande qu’il a introduite devrait être regardée comme tendant au réexamen de la décision de changement de catégorie, le requérant fait observer que sa demande de reclassement aurait été justifiée par l’existence de faits nouveaux et substantiels, telles la communication, le 14 mai 2009, de son bulletin de rémunération au titre du mois de mai 2009, ainsi que l’adoption par le Parlement de la décision du 13 février 2006.
Appréciation du Tribunal
39 Il importe à titre liminaire de préciser la portée de la décision litigieuse, compte tenu de l’imprécision de la requête à cet égard.
40 Il ressort des pièces du dossier que le grade C 5, obtenu par le requérant suite à la réussite à un concours interne de passage de la catégorie D à la catégorie C, a été renommé C*2 le 1^er mai 2004 par la décision de classement en grade intermédiaire, puis AST 2 le 1^er mai 2006. Ultérieurement, par une note du 6 août 2009, le requérant a alors saisi l’AIPN d’une demande tendant à ce qu’elle lui accorde le même traitement que celui réservé par le Parlement aux fonctionnaires se trouvant
dans une situation comparable, à savoir un reclassement « avec effet rétroactif au 1^er mai 2004, dans le grade et l’échelon correspondant à ceux sur la base desquels son indemnité transcatégorielle était calculée, soit D*4[, échelon] 8 », et une reconstitution de sa carrière.
41 Ainsi, au regard des termes et de la finalité de cette note, celle-ci avait pour objet le réexamen de la décision de classement en grade intermédiaire. Au demeurant, la lettre accompagnant cette note précisait expressément que celle-ci contenait « une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1^er, du statut […] visant à ce qu[e le requérant] soit reclassé dans le grade D*4[, échelon] 8 à la date du 1^er mai 2004 et que sa carrière soit reconstituée conformément aux promotions,
adaptations annuelles et avancements d’échelon qui ont affecté sa carrière depuis lors ».
42 Il en résulte que, par la décision litigieuse, la Commission doit être regardée comme ayant rejeté une demande de réexamen de la décision de classement en grade intermédiaire.
43 S’agissant de la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision litigieuse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard (arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T-186/98, point 40). Toutefois, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision
antérieure devenue définitive (arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, point 14 ; arrêt Inpesca/Commission, précité, point 47, et la jurisprudence citée).
44 Un recours introduit contre une décision refusant de procéder à un réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande n’était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être rejeté comme étant irrecevable (arrêt Inpesca/Commission, précité, point 49, et la jurisprudence citée).
45 En l’espèce, il est constant que, à la date d’introduction de la demande tendant au réexamen de la décision de classement en grade intermédiaire, cette dernière décision était devenue définitive, faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
46 Le requérant fait néanmoins valoir que la communication, en mai 2009, de son bulletin de rémunération lui aurait permis pour la première fois de constater les effets de l’illégalité de la décision du 22 octobre 2008 sur sa rémunération. Toutefois, à supposer même que cette décision soit illégale, cette circonstance ne pourrait être regardée comme un fait nouveau et substantiel ayant été de nature à justifier un réexamen de la décision de classement en grade intermédiaire, dès lors que la
décision du 22 octobre 2008 s’est bornée à fixer les règles de calcul de l’indemnité transcatégorielle.
47 Ne peut davantage constituer un fait nouveau et substantiel l’adoption par le Parlement de la décision du 13 février 2006, une telle décision ayant été prise par une institution autre que celle employant le requérant et, par suite, ne concernant pas directement celui-ci (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T-271/08 P, point 48).
48 La procédure précontentieuse n’ayant pas suivi un cours régulier, les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables.
49 À titre surabondant, si le requérant devait être regardé comme ayant également entendu, par la note du 6 août 2009, saisir l’AIPN d’une réclamation contre les décisions fixant le montant de son indemnité transcatégorielle depuis le 1^er mars 2008, au motif que cette indemnité aurait été calculée sur la base de la décision du 22 octobre 2008, elle-même illégale, ces conclusions devraient également être rejetées comme manifestement irrecevables. En effet, dans une telle hypothèse, le requérant
aurait dû introduire, conformément à l’article 91 du statut, un recours dans un délai de trois mois et dix jours à compter de la naissance, le 6 décembre 2009, de la décision implicite de rejet de la réclamation. Or, le présent recours n’a été introduit que le 27 septembre 2010, soit postérieurement à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
50 Le requérant fait valoir qu’il subirait un préjudice financier, puisque, du fait de l’illégalité de la décision du 22 octobre 2008, sa rémunération, en ce comprise l’indemnité transcatégorielle, serait inférieure, depuis le 1^er mars 2008, à celle dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas changé de catégorie avant le 1^er mai 2004. L’intéressé précise que la perte subie cumulée s’élèverait, au 1^er septembre 2010, à 13 218,24 euros, somme que la Commission devrait être condamnée à lui payer.
51 La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires.
Appréciation du Tribunal
52 Dans l’hypothèse où les conclusions indemnitaires devraient être regardées comme tendant à la condamnation de la Commission à indemniser l’intéressé du préjudice résultant, depuis mars 2008, des décisions ayant fixé pour chaque mois le montant de son indemnité transcatégorielle, ces conclusions devraient être rejetées comme manifestement irrecevables, dès lors que le Tribunal a estimé que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions devaient elles-mêmes être rejetées comme
irrecevables du fait du non-respect de la procédure précontentieuse.
53 Si les conclusions devaient être lues comme visant la réparation du préjudice causé par la décision de classement en grade intermédiaire, celles-ci devraient pareillement être déclarées manifestement irrecevables. En effet, il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire qui a omis d’intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d’un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d’une demande en indemnisation du préjudice
causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-547/93, points 174 et 175). Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’a pas contesté la décision de classement en grade intermédiaire dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.
54 Enfin, à titre surabondant, pour le cas où le requérant rechercherait la responsabilité de la Commission pour la prétendue illégalité de la décision litigieuse, il y aurait lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit, l’intéressé n’établissant pas l’existence d’un préjudice personnel – distinct des préjudices susceptibles d’avoir pour origine la décision de classement en grade intermédiaire – ayant directement pour origine cette
décision.
55 Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
57 Il résulte des motifs de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) M. Van Asbroeck supporte l’ensemble des dépens.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 2011.
Le greffier Le président
W. Hakenberg S. Gervasoni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure : le français.