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04/10/2011 | CJUE | N°C-272/11

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Mariyus Noko Ngele contre Commission européenne et autres., 04/10/2011, C-272/11


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

4 octobre 2011 (*)

«Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Lien de causalité – Pourvoi en partie irrecevable et en partie non fondé – Article 119 du règlement de procédure»

Dans l’affaire C‑272/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mai 2011,

Mariyus Noko Ngele, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^e F. Sabakunzi, avocat,

partie requérante,

les au

tres parties à la procédure étant:

Commission européenne,

AT, demeurant à Bruxelles,

AU, demeurant à Bruxe...

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

4 octobre 2011 (*)

«Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Lien de causalité – Pourvoi en partie irrecevable et en partie non fondé – Article 119 du règlement de procédure»

Dans l’affaire C‑272/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mai 2011,

Mariyus Noko Ngele, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^e F. Sabakunzi, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne,

AT, demeurant à Bruxelles,

AU, demeurant à Bruxelles,

AV, demeurant à Bruxelles,

AW, demeurant à Bruxelles,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, M^me C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par sa requête, M. Noko Ngele forme pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2011, Noko Ngele/Commission e.a. (T‑15/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à obtenir réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de l’impossibilité de procéder au recouvrement d’une créance ainsi que du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de l’engagement de procédures pénales contre lui en Belgique. Il
demande à la Cour de recevoir ce pourvoi et de le déclarer fondé, et, en conséquence, de condamner la Commission européenne à lui payer la somme de 200 000 euros augmentée «des intérêts légaux de 10 % par an depuis 1995 et des intérêts judiciaires» au titre de son «dommage financier» ainsi que la somme de cinq millions d’euros augmentée des «intérêts judiciaires» au titre de son «dommage moral et psychologique». Il sollicite en outre la condamnation des parties défenderesses aux dépens et au
paiement d’une indemnité de procédure de 60 000 euros.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 17 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«1 Au cours de l’année 2000, le Centre pour le développement industriel (CDI), un organisme international au sein duquel étaient représentés la Communauté européenne, d’une part, et les États d’Afrique, du Pacifique et des Caraïbes (ACP), signataires, successivement, des conventions de Lomé (Togo), puis de l’accord de Cotonou (Bénin), d’autre part, a été remplacé, dans des conditions que le requérant, M. Mariyus Noko Ngele, conteste, par le Centre pour le développement des entreprises (CDE).

2 Par acte sous seing privé du 17 septembre 2007, le requérant est devenu cessionnaire d’une créance d’un montant de 200 000 euros (ci-après la ‘créance litigieuse’), prétendument détenue à l’égard du CDI par un ancien agent de cet organisme.

3 Par lettre du même jour, le requérant a tenté d’obtenir auprès du conseil du CDE le recouvrement de la créance litigieuse. Le 5 octobre 2007, le conseil du CDE a écrit au cédant qu’il reconnaissait l’existence de cette créance et qu’il ne s’opposait pas au paiement de celle-ci au requérant, à la condition qu’un acte de cession régulièrement établi soit adressé au CDE.

4 Le requérant, toutefois, estimant que la créance était détenue sur le CDI et non sur le CDE et considérant le remplacement du CDI par le CDE comme irrégulier, a refusé de signer tout acte de reconnaissance de paiement mentionnant le CDE, ce qui, selon lui, aurait équivalu de sa part à une reconnaissance de l’existence de cet organisme. En conséquence, la créance litigieuse n’a pas été recouvrée.

5 Par courrier du 26 août 2008, le requérant a mis en demeure, AW, directeur général de l’Office de coopération EuropeAid de la Commission des Communautés européennes, de lui transmettre des documents établissant la légalité de la création du CDE. Dans cette lettre, le requérant accusait notamment de fraude, d’escroquerie et de détournement de fonds communautaires pour un montant supérieur à 300 millions d’euros AW ainsi que AT, membre de la Commission, agissant dans ses précédentes fonctions
de ministre des Affaires étrangères belge.

6 Le 10 février 2009, le requérant a porté plainte du chef de calomnie contre AT et s’est constitué partie civile entre les mains du juge d’instruction près le tribunal de première instance de Nivelles (Belgique).

7 Le 27 mars 2009, le requérant a mis en demeure, sous peine de poursuites judiciaires, le ministre des Affaires étrangères belge de produire la loi approuvant un accord de siège entre le Royaume de Belgique et le CDE.

8 Par ordonnance du 8 avril 2009, le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Nivelles a rejeté comme irrecevable l’action civile introduite par le requérant.

9 Le 16 avril 2009, le requérant a introduit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une procédure de référé contre le Royaume de Belgique, visant à obtenir la communication d’un certain nombre de documents relatifs à la légalité de l’installation du CDE en Belgique ainsi que de la substitution du CDE au CDI.

10 Le 27 avril 2009, le requérant a adressé au Premier ministre belge une mise en demeure analogue à celle mentionnée au point 7 ci-dessus.

11 Le 24 juin 2009, AT, AU, directeur général de la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission, AV, directeur de la direction ‘Conception des politiques et coordination’ de la DG ‘Affaires maritimes et pêche’ de la Commission, et AW ont, en leur nom propre, assigné le requérant à comparaître en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), afin qu’il lui soit interdit de diffuser par un quelconque moyen des documents ou des thèses portant gravement
atteinte à leur honneur et à leur réputation.

12 Le 23 septembre 2009, le secrétaire général de la Commission a fait savoir au requérant que la Commission avait décidé de faire droit à la demande d’assistance financière présentée par AT, AU, AV et AW afin d’entamer des poursuites judiciaires en diffamation.

13 Par courrier du 1^er octobre 2009, AW a contesté, d’une part, au nom de la Commission, les allégations du requérant relatives à l’illégalité de la création du CDE et du remplacement du CDI par le CDE ainsi que, d’autre part, les accusations visant personnellement AT et AW (voir point 5 ci-dessus). Dans cette lettre, AW indiquait au requérant qu’il ‘n’exclu[ait] pas un suivi judiciaire’.

14 Par ordonnance du 19 octobre 2009, le tribunal de première instance de Nivelles (chambre du conseil) a constaté que la plainte déposée par le requérant contre AT n’avait pu régulièrement mettre en mouvement l’action publique, en raison de l’immunité dont bénéficiait ce dernier en tant que membre de la Commission ainsi que du privilège de juridiction dont il bénéficiait en tant que membre du gouvernement belge.

15 Le 29 octobre 2009, AT a porté plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de harcèlement.

16 Le 15 décembre 2009, le juge d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles a inculpé le requérant des chefs de calomnie, de diffamation et de harcèlement électronique et a pris, à son égard, une ordonnance de mise en liberté sous les conditions suivantes: le requérant était tenu de s’inscrire à l’adresse à laquelle il avait déclaré résider à Bruxelles; il devait cesser de diffuser directement et indirectement sur Internet des propos à caractère calomnieux, diffamatoires,
injurieux ou de nature à porter atteinte à l’honneur ou susceptibles d’être considérés comme des faits de harcèlement à l’égard de AT et de deux autres personnes jusqu’à l’issue des procédures judiciaires alors en cours; il était également contraint de se rendre à toute convocation du parquet et de remettre sur demande les preuves du respect de ces conditions. Les effets de cette ordonnance ont été prorogés par plusieurs actes successifs.

17 L’appel formé par le requérant contre cette ordonnance devant la cour d’appel de Bruxelles a été rejeté comme irrecevable par arrêt de la chambre des mises en accusation du 30 décembre 2009. Le pourvoi du requérant contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation belge du 13 janvier 2010.»

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

3 Par une requête du 25 janvier 2010, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours contre la Commission, AT, AU, AV et AW, tendant à ce que cette juridiction:

– dise pour droit que le CDE n’a jamais remplacé le CDI et que le CDE n’a pas d’existence légale ni de personnalité juridique en Belgique;

– condamne solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 200 000 euros, augmentée d’intérêts au taux de 10 % par an depuis l’année 1995 ainsi que des «intérêts judiciaires»;

– condamne solidairement les défendeurs à lui verser une somme de cinq millions d’euros, augmentée des «intérêts judiciaires»;

– dise pour droit que le jugement à intervenir sera exécutoire nonobstant tout recours;

– condamne les défendeurs aux dépens et à une indemnité de procédure évaluée à 30 000 euros.

4 À l’appui de ces demandes, le requérant soutenait notamment que AT, AU, AV et AW étaient responsables du préjudice financier qu’il prétendait avoir subi. Il reprochait, en outre, à ceux-ci d’avoir engagé contre lui des poursuites judiciaires et de lui avoir, de ce fait, causé un préjudice moral. Par ailleurs, le requérant se plaignait de la manière dont son cas avait été traité par les institutions judiciaires belges et faisait valoir que la reconnaissance, qu’il estimait illégale, du CDE
par les autorités belges était directement à l’origine de son préjudice moral ainsi que de son préjudice financier.

5 Une exception d’irrecevabilité du recours a été soulevée par la Commission qui a demandé au Tribunal de rejeter celui-ci comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

6 Dans ses observations qu’il a présentées en réponse à cette exception d’irrecevabilité, le requérant a sollicité la condamnation de la Commission, sous astreintes, à produire divers documents.

7 Par l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement des articles 111 et 114 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a rejeté le recours comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant, d’une part, qu’il était dirigé contre AT, AU, AV et AW et, d’autre part, qu’il tendait à ce que le Tribunal dise pour droit que le CDE n’avait jamais remplacé le CDI et qu’il n’avait pas d’existence légale ni de personnalité juridique en Belgique. Le Tribunal a, en outre,
déclaré le recours irrecevable en tant qu’il tendait à ce qu'il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir et a rejeté ce recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit pour le surplus. Le requérant a été condamné aux dépens, y compris ceux afférents à deux procédures de référé qu’il avait engagées.

8 Pour statuer ainsi, le Tribunal a, en ce qui concerne sa compétence, rappelé, aux points 38, 40 et 42 de l’ordonnance attaquée, que le juge de l’Union n’est pas compétent pour connaître des recours introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’autres personnes physiques ou morales, qu’aucune disposition du droit de l’Union ne prévoit la possibilité, pour une personne physique ou morale, d’introduire, devant le juge de l’Union, un recours dirigé contre un État membre et
tendant à la contestation de décisions rendues par des juridictions nationales ou du comportement des autorités nationales, et que les voies de recours énumérées à l’article 256 TFUE ne prévoient pas la possibilité pour un particulier d’obtenir du Tribunal qu’il prenne position par la voie d’une déclaration. Quant au bien-fondé du recours en tant qu’il était dirigé contre la Commission, le Tribunal a, aux points 57 et 65 de l’ordonnance attaquée, écarté l’existence d’un lien de causalité entre le
comportement reproché par le requérant à la Commission et les préjudices financier et moral allégués.

Sur le pourvoi

9 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

10 Aux termes des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal. L’article 113 du règlement de procédure de la Cour précise que les conclusions du pourvoi doivent tendre à
l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal.

11 Or, force est de constater en l’espèce que le requérant ne sollicite pas formellement l’annulation de l’ordonnance attaquée. Critiquant celle-ci, il soulève deux moyens tirés, premièrement, de la violation des articles 268 TFUE et 340 TFUE ainsi que de la partialité du Tribunal et, deuxièmement, de la violation des articles 19 et 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), combinée avec la violation de l’article 340 TFUE. Il conclut l’exposé de ces
moyens en indiquant que la Cour doit «réformer l’ordonnance entreprise» et demande, dans le dispositif de sa requête, de recevoir et de déclarer fondé son pourvoi et, en conséquence, de condamner les parties défenderesses au paiement de diverses sommes.

12 Ce n’est donc que pour autant que le présent pourvoi puisse néanmoins être compris comme tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée qu’il convient d’examiner ces moyens.

Sur le premier moyen

13 Par le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation des articles 268 TFUE et 340 TFUE ainsi que de la partialité du Tribunal, le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice financier dirigée contre la Commission sans avoir examiné la prétendue faute commise par cette dernière. Ce serait à tort que le Tribunal a relevé que le comportement du requérant devait être considéré comme étant la cause directe et immédiate du préjudice matériel allégué,
puisqu’il lui était loisible d’adresser au CDE une demande de paiement assortie d’une déclaration excluant toute reconnaissance de cet organisme. Outre que cette motivation serait insoutenable dans un État de droit, elle se heurterait au fait que le CDE, s’il croit avoir succédé régulièrement au CDI en Belgique, n’aurait pas exigé de lui qu’il demande officiellement la récupération de sa créance mais se serait dégagé de la dette en précisant qu’il la réglait pour le compte du CDI.

14 En fondant la motivation de l’ordonnance attaquée sur une faute que le requérant aurait commise et sur un lien de causalité entre celle-ci et son préjudice financier et non entre le comportement fautif de la Commission et ledit préjudice, le Tribunal se serait montré partial et aurait violé les principes généraux du droit en matière de responsabilité non contractuelle énoncés dans l’ordonnance attaquée. Il aurait également manqué d’impartialité et aurait violé les articles 111 et 114 de son
règlement de procédure en s’abstenant d’exposer les observations de la Commission et en évitant un débat contradictoire, oral et clair sur les prétentions des parties.

15 À cet égard, il convient toutefois de relever que le Tribunal a rappelé à bon droit, aux points 44 et 45 de l’ordonnance attaquée, d’une part, que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour comportement illicite de ses organes, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le
comportement allégué et le préjudice invoqué, et, d’autre part, que, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, points 16 et 25, et du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81).

16 Dès lors, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a décidé, au point 53 de l’ordonnance attaquée, de commencer, comme il lui est loisible de le faire, par examiner si la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et le comportement illégal reproché à la Commission était satisfaite, et qu’il a, au point 58 de ladite ordonnance, ayant considéré que ce lien de causalité faisait défaut, jugé que les conclusions du requérant
tendant à l’indemnisation du préjudice matériel qu’il prétendait avoir subi devaient être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité de la Commission. Le fait que le Tribunal n’a pas examiné la faute alléguée de celle-ci ne saurait en aucun cas procéder d’un manque d’impartialité des premiers juges, mais résulte d’une bonne application du droit.

17 Quant à l’inexistence d’un lien de causalité, le Tribunal a relevé aux points 54 à 57 de l’ordonnance attaquée ce qui suit:

«54 S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, il ressort d’une jurisprudence constante que le préjudice allégué doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice [...].

55 Le préjudice matériel allégué par le requérant résulte de l’impossibilité dans laquelle il prétend se trouver d’obtenir le paiement de la créance litigieuse [...].

56 Or, selon ses dires, le requérant a lui-même renoncé au recouvrement de la créance litigieuse [...]. À cet égard, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est en raison des agissements de la Commission qu’il s’est trouvé contraint de renoncer au recouvrement de ladite créance sauf à devoir lui-même reconnaître la légalité de l’existence du CDE. En effet, il lui était loisible d’adresser au CDE une demande de paiement assortie d’une déclaration excluant toute reconnaissance de cet
organisme.

57 Il s’ensuit que c’est le comportement du requérant qui doit être regardé comme constituant la cause directe et immédiate du préjudice matériel allégué et non la faute qu’aurait prétendument commise la Commission en reconnaissant l’existence du CDE.»

18 Ces considérations sont manifestement exemptes d’erreur de droit et ne sauraient être remises en cause par l’argument du requérant, exposé au point 13 de la présente ordonnance, relatif au comportement du CDE. En effet, cet argument est manifestement irrecevable en ce qu’il vise à critiquer l’appréciation des faits opérée par le Tribunal, laquelle ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, qui n’est pas alléguée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au
contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 29 juillet 2010, Grèce/Commission, C‑54/09 P, non encore publié au Recueil, point 76 et jurisprudence citée).

19 C’est dès lors à bon droit que le Tribunal, au point 58 de l’ordonnance attaquée, a déduit de ces considérations que les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation du préjudice matériel qu’il prétendait avoir subi devaient être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité opposée par la Commission et sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité de cette institution.

20 Ce faisant, le Tribunal n’a manifestement pas violé l’article 111 de son règlement de procédure en vertu duquel il peut, lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En statuant ainsi, le Tribunal n’a pas davantage violé l’article 114 du même règlement de procédure selon lequel, si une partie le
demande, il peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure étant orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le fait que les observations de la Commission sur la recevabilité du recours n’ont pas été exposées dans l’ordonnance attaquée et qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par cette institution ne témoigne nullement d’un manque d’impartialité du Tribunal. Il en est de même de l’absence de débat contradictoire oral, qui
résulte d’une exacte application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal.

21 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.

Sur le second moyen

22 Par le second moyen du pourvoi, tiré de la violation des articles 19 et 24 du statut combinée avec la violation de l’article 340 TFUE, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice moral dirigée contre la Commission en considérant que le préjudice allégué consistait en un harcèlement judiciaire de la part de AT, de AU, de AV et de AW, qui avaient agi en leur propre nom et non au nom de la Commission.

23 En réalité, selon le requérant, ces agents ont agi au nom de la Commission, en tant qu’agents de celle-ci, et ont fait usage de fausses qualités devant les juridictions belges en se prévalant d’une autorisation de la Commission donnée en vertu de l’article 24 du statut, alors que c’est l’article 19 dudit statut qui était applicable et dont la Commission aurait dû faire application. En outre, dès lors que le Tribunal a reconnu que l’assistance juridique prévue à l’article 24 du statut avait
été octroyée à ces agents, il aurait dû, selon le requérant, en tirer la conséquence que c’est dans l’exercice de leurs fonctions que ces derniers s’étaient rendus coupables d’actes de harcèlement à son encontre. Par conséquent, ce serait à tort que le Tribunal aurait conclu que les actions judiciaires engagées contre le requérant n’étaient aucunement imputables à la Commission.

24 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal, au point 66 de l’ordonnance attaquée, a rejeté le chef de conclusions du requérant tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’il prétendait avoir subi comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, pour les motifs exposés aux points 62 à 65 de ladite ordonnance, formulés en ces termes:

«62 Le préjudice moral allégué par le requérant consiste en un prétendu harcèlement judiciaire de la part de AT, de AU, de AV et de AW.

63 Or, il ressort des pièces versées par le requérant au dossier que AT, AU, AV et AW ont poursuivi le requérant en leur propre nom et pour la défense de leurs propres intérêts, et non au nom de la Commission.

64 Il convient à cet égard de préciser que, contrairement à ce que semble estimer le requérant, l’assistance juridique octroyée, au titre de l’article 24 [du statut], à AU, à AV et à AW ainsi que, par analogie, à AT, ne constitue pas une autorisation de plaider en leur nom ou en celui de la Commission, mais a pour seul effet de permettre aux intéressés, à certaines conditions, de demander la prise en charge financière des frais de justice qu’ils peuvent être amenés à exposer.

65 Ainsi, les actions judiciaires engagées contre le requérant, à supposer qu’elles aient été de nature à lui causer un préjudice indemnisable, ne sont aucunement imputables à la Commission, ce qui exclut l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché par le requérant à la Commission et le préjudice allégué.»

25 L’argument du requérant selon lequel les personnes l’ayant poursuivi en justice auraient en réalité agi au nom de la Commission et auraient dû y être autorisées conformément à l’article 19 du statut vise à remettre en cause l’appréciation des faits et des preuves effectuée au point 63 de l’ordonnance attaquée. Or, une telle appréciation, pour les motifs énoncés aux points 10 et 18 de la présente ordonnance, échappe au contrôle de la Cour sur pourvoi, de sorte que cet argument est
manifestement irrecevable.

26 S’agissant de l’argument tiré de la violation de l’article 24 du statut, il y a lieu de rappeler que, en vertu du premier alinéa de cet article, l’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

27 Ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal, l’assistance ainsi accordée au fonctionnaire ne constitue pas une autorisation de plaider en son nom ou en celui de l’institution. Si, certes, elle lui est octroyée en raison d’agissements dont il est l’objet en raison de sa qualité et de ses fonctions, il n’en demeure pas moins que l’initiative et la responsabilité d’engager une action en justice avec l’assistance de l’Union échoient au fonctionnaire.

28 Par conséquent, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a écarté l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché par le requérant à la Commission et le préjudice moral allégué, les actions judiciaires engagées contre le requérant n’étant pas imputables à la Commission.

29 Il résulte de ce qui précède que le second moyen du pourvoi est également pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.

30 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le pourvoi en application de l’article 119 du règlement de procédure.

Sur les dépens

31 En application de l’article 69 du règlement de procédure, le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Noko Ngele supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-272/11
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Lien de causalité - Pourvoi en partie irrecevable et en partie non fondé - Article 119 du règlement de procédure.

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Mariyus Noko Ngele
Défendeurs : Commission européenne et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: Jarašiūnas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:632

Source

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