ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
14 décembre 2011(*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Non-admission à participer à l’épreuve écrite à la suite du résultat obtenu aux tests d’accès – Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours – Principe du contradictoire »
Dans l’affaire T-6/11 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 octobre 2010, Vicente Carbajosa e.a./Commission (F-9/09), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et M^me B. Eggers, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant
Isabel Vicente Carbajosa, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Niina Lehtinen, demeurant à Bruxelles,
Myriam Menchén, demeurant à Bruxelles,
représentées par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,
parties demanderesses en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : M^me S. Spyropoulos, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 octobre 2010, Vicente Carbajosa e.a./Commission (F-9/09, ci-après l’« arrêt attaqué »), dans la mesure où il annule les décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas inscrire M^me Isabel Vicente
Carbajosa pour le concours EPSO/AD/117/08 et M^mes Niina Lehtinen et Myriam Menchén pour le concours EPSO/AD/116/08 sur la liste des candidats invités à soumettre une candidature complète (ci-après les « décisions litigieuses »).
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige, pertinents pour l’appréciation du présent pourvoi, sont énoncés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 12 Aux termes du titre I, partie B, de l’avis de concours publié le 23 janvier 2008 (JO C 16 A, p. 1, ci-après l’‘avis de concours’) :
‘Conditions d’admission
[…]’
13 Le titre II de l’avis de concours, portant sur les tests d’accès, prévoit :
‘L’autorité investie du pouvoir de nomination […] inscrit aux tests d’accès les candidats qui, sur la base de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, remplissent les conditions générales et spécifiques du titre I, partie B, à la date limite fixée pour l’inscription électronique […]
[L’]EPSO organise les tests d’accès sur ordinateur pour tous ces candidats […]
[…]
Les candidats ayant obtenu les meilleures notes […] [soit 360 candidats pour le concours EPSO/AD/116/08 et 240 pour le concours EPSO/AD/117/08] pour l’ensemble des tests d’accès ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général.’
14 Le titre III de l’avis de concours, qui porte sur les concours généraux, dispose :
‘L’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir reçu les candidatures, arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions générales du titre I, partie B, [sous] a), et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature.
Après avoir pris connaissance, à partir de la liste citée au paragraphe précédent, d’un nombre suffisant de dossiers, le jury admet aux épreuves écrites les candidats qui ont obtenu les meilleures notes […] pour l’ensemble des tests d’accès et qui remplissent les conditions spécifiques d’admission du titre I, partie B, [sous] b)[, soit 90 candidats pour le concours EPSO/AD/116/08 et 60 pour le concours EPSO/AD/117/08].
[…]’
[…]
15 M^me Vicente Carbajosa a posé sa candidature au concours EPSO/AD/117/08 administrateurs principaux (AD 11). M^mes Lehtinen et Menchén ont postulé au concours EPSO/AD/116/08 administrateurs (AD 8). Elles ont été inscrites aux tests d’accès, auxquels elles ont participé respectivement le 13 mai 2008 (M^me Vicente Carbajosa), le 14 mai 2008 (M^me Lehtinen) et le 28 avril 2008 (M^me Menchén). Elles ont toutes choisi leur langue maternelle comme langue principale et l’anglais comme deuxième
langue, dans laquelle elles ont effectué lesdits tests.
16 Par lettres du 5 juin 2008, l’EPSO a indiqué aux requérantes qu’elles ne pouvaient pas soumettre une candidature complète en vue de leur admission à l’un des concours généraux soit parce que les résultats obtenus aux tests d’accès n’atteignaient pa[s] le minimum requis, ce qui était le cas de M^me Vicente Carbajosa, soit parce que, ayant atteint ce minimum, leurs notes ne figuraient pas parmi les 360 meilleures notes, ce qui était le cas de M^mes Lehtinen et Menchén.
17 Les requérantes ont introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le 16 juin 2008, par laquelle elles demandent l’annulation de l’avis de concours et l’organisation de nouveaux tests d’accès dans toutes les langues officielles ou, à défaut, l’annulation de l’avis de concours et l’organisation de nouveaux tests d’accès garantissant l’égalité des chances de tous les candidats, de sorte qu’aucun d’eux ne puisse les passer dans sa langue maternelle.
18 Par décisions du 23 octobre 2008, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] a rejeté les réclamations des requérantes. Celles-ci ont eu connaissance de ces décisions entre le 27 octobre 2008 et le 4 novembre suivant. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 février 2009, M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén ont introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F-9/09.
4 Ainsi qu’il résulte des points 21 à 23 de l’arrêt attaqué, par lettre du 9 février 2009, M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén ont demandé la jonction de cette affaire avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 28 octobre 2010, Vicente Carbajosa e.a./Commission (F-77/08). La Commission ayant exprimé des hésitations à souscrire à une telle demande au vu des différences entres les deux affaires, le président de la première chambre du Tribunal de la
fonction publique a rejeté la demande de jonction par décision du 16 décembre 2009.
5 M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén ont conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique (point 19 de l’arrêt attaqué) :
– annuler les décisions portant publication et fixation des conditions d’admission et de déroulement des épreuves des concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 ;
– annuler les décisions relatives à la correction des tests d’accès et des épreuves écrites ainsi qu’à la notation des épreuves orales ;
– condamner la Commission aux dépens.
6 La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours comme non fondé et condamne M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén aux dépens (point 20 de l’arrêt attaqué).
7 Il ressort du point 34 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier chef de conclusions formulé par M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén en première instance comme irrecevable.
8 Au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu que la demande d’annulation des décisions relatives à la correction des tests d’accès, des épreuves écrites ainsi qu’à la notation des épreuves orales n’était recevable que dans la seule mesure où elle visait à attaquer les décisions litigieuses.
9 Il ressort du point 38 de l’arrêt attaqué que, à l’appui de leurs conclusions en annulation, M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén ont invoqué, en première instance, trois moyens tirés, en premier lieu, de l’illégalité de l’avis de concours, en deuxième lieu, de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination et, en troisième lieu, de la violation de l’article 1^er quinquies, paragraphes 1 et 6, ainsi que de l’article 27 du statut des fonctionnaires des
Communautés européennes (ci-après le « statut »).
10 Aux points 39 à 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :
« 39 Au vu de l’absence d’intervention du jury de concours au stade de l’adoption des décisions litigieuses, le Tribunal [de la fonction publique] a soulevé d’office, une fois la procédure écrite clôturée, la question de la compétence de l’EPSO pour fixer les conditions du déroulement des tests d’accès, pour décider de leur contenu, pour noter les épreuves ainsi que pour établir la liste des candidats ayant obtenu les meilleures notes, lesquels sont seuls autorisés à soumettre une candidature
complète en vue de leur admission au concours général. Cette question, de portée générale, avait été traitée de façon approfondie par le Tribunal [de la fonction publique], au cours d’une audience le 1^er décembre 2009, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal [de la fonction publique] du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F-35/08 […], faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal […], affaire T-361/10 P), dans laquelle la Commission était, comme dans le présent litige, la
partie défenderesse.
40 Afin de permettre aux parties de faire valoir leurs arguments à cet égard, le Tribunal [de la fonction publique] les a invitées, dans le rapport préparatoire d’audience dans l’affaire connexe F-77/08, Vicente Carbajosa e.a./Commission, à laquelle les requérantes sont également parties et dans laquelle il est demandé, à l’instar de la présente affaire, l’annulation des décisions de l’EPSO de non-admission aux concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08, à prendre position lors de l’audience,
qui a eu lieu le même jour que l’audience dans la présente affaire.
41 Les requérantes ont soutenu, lors de l’audience dans l’affaire connexe F-77/08, que, dans le cas où l’EPSO n’aurait pas agi au nom du jury des concours lors de l’adoption des décisions litigieuses, ces dernières auraient été prises par une autorité totalement incompétente.
42 La Commission a fait valoir, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pachtitis/Commission, précité, que, même si c’est, notamment, l’annexe III du statut qui prévoit le rôle du jury, c’est bien l’[autorité investie du pouvoir de nomination], et donc depuis 2002 l’EPSO, qui établit les conditions d’admission à tout avis de concours. Et ces conditions peuvent comprendre celle d’avoir réussi des tests d’accès, c’est-à-dire d’avoir obtenu les notes minimales requises et de figurer parmi
les meilleurs, le rôle du jury se limitant, à ce stade, à prendre acte des notes obtenues dans lesdits tests. »
11 Selon le point 26 de l’arrêt attaqué, les parties ont été invitées à présenter oralement des observations sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses.
12 Le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 52 de l’arrêt attaqué, que M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén avaient été éliminées au stade de la phase de présélection des concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 à la suite d’une procédure menée par une instance incompétente et par décisions prises par cette même instance.
13 S’agissant de la question de savoir si le débat concernant la compétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses aurait dû être élargi aux autres institutions, le Tribunal de la fonction publique a énoncé aux points 57 à 59 de l’arrêt attaqué :
« 57 La Commission fait valoir, enfin, que, dans le cas où le Tribunal [de la fonction publique] nourrirait des doutes réels quant à la compétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses, le débat devrait être élargi aux autres institutions, coauteurs de la décision portant création de l’EPSO, qui sont tout aussi intéressées qu’elle à défendre les compétences de l’EPSO, la structure contestée dans ce concours étant utilisée dans la grande majorité des concours.
58 Il convient de relever, à cet égard, que, même si le Parlement, le Conseil de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes de l’Union européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions de l’Union européenne et le Médiateur européen ont participé avec la Commission à la création de l’EPSO, c’est cette dernière institution qui, en vertu de l’article 4 de la décision portant création de l’EPSO, exerce la représentation de celui-ci
dans les recours introduits en justice dans le domaine des procédures organisées par ce dernier en vue de la sélection de personnel.
59 En l’espèce, bien que les autres cofondateurs n’aient pas été appelés à l’instance, la Commission a disposé en temps utile de la possibilité, comme elle l’avait déjà eue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pachtitis/Commission, précité, de faire valoir ses arguments sur la compétence de l’EPSO pour fixer les conditions du déroulement des tests d’accès, pour décider de leur contenu, pour noter les épreuves ainsi que pour établir la liste des candidats ayant obtenu les meilleures notes.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’inviter les autres cofondateurs de l’EPSO à indiquer au Tribunal [de la fonction publique] s’ils souhaitent intervenir à la procédure, en application de l’article 111 du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique]. »
14 Le Tribunal de la fonction publique a donc conclu, au point 60 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu d’annuler les décisions litigieuses, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les trois moyens du recours soulevés par les requérantes.
15 Par conséquent, il a annulé les décisions litigieuses et rejeté le recours comme irrecevable pour le surplus.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
16 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 2011, la Commission a formé le présent pourvoi. Le 18 mai 2011, M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén ont déposé leur mémoire en réponse.
17 La procédure écrite a été close le 17 juin 2011, sans que la Commission présente, au titre de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par un mémoire en réplique.
18 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1^er juillet 2011, M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén ont formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendues dans le cadre de la phase orale de la procédure.
19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure et ouvert la procédure orale.
20 Lors de l’audience du 9 novembre 2011, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal et, en particulier, invitées à présenter des observations sur la question de la compétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il examine les autres moyens d’annulation ;
– réserver les dépens.
22 M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– à titre subsidiaire, statuant par voie de dispositions nouvelles, annuler les décisions litigieuses ;
– condamner la Commission à l’ensemble des dépens.
Sur le pourvoi
23 À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de certaines dispositions régissant la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, d’une violation des droits de la défense, comportant notamment le principe du contradictoire, et d’une violation du principe de sécurité juridique. Le second moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une violation des articles 1^er, 5 et 7 de l’annexe III du statut, de la décision 2002/620/CE
du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53), de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du comité des régions et du représentant du
Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO (JO L 197, p. 56), ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation.
24 En ce qui concerne le premier moyen, la Commission fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé certaines dispositions régissant la procédure devant lui, ses droits de la défense, notamment le principe du contradictoire, et le principe de sécurité juridique en ce que le moyen tiré de l’incompétence de l’EPSO pour prendre les décisions litigieuses n’a été, en violation de l’article 21, paragraphe 1, du statut de la Cour et de l’article 35 de son règlement de
procédure, ni soulevé d’office par le Tribunal de la fonction publique ni débattu entre les parties dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, mais seulement dans d’autres affaires devant le Tribunal de la fonction publique. Le fait que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle il n’a pas soulevé ledit moyen d’office dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué constituerait, en tout état de cause, une violation de
l’obligation de motivation lui incombant. En outre, la Commission fait valoir que les considérations mentionnées aux points 41, 42 et 57 de l’arrêt attaqué sont inexactes dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique aurait allégué que les parties avaient avancé des arguments concernant la compétence de l’EPSO pour prendre les décisions litigieuses, dès lors que de tels arguments n’auraient jamais été avancés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué.
25 Selon une jurisprudence bien établie, les droits de la défense occupent une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable et incluent le principe du contradictoire. Ce principe s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur
lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (voir arrêt de la Cour du
17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033, points 39 à 41, et la jurisprudence citée). Le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il tranche un litige sur la base d’un motif retenu d’office (arrêt de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245, point 54).
26 Tout d’abord, s’agissant de la question de savoir si le moyen tiré de l’incompétence de l’EPSO pour prendre les décisions litigieuses a été soulevé et débattu entre les parties lors de l’audience dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ou seulement dans d’autres affaires devant le Tribunal de la fonction publique, il y a lieu de relever que les considérations développées à cet égard dans l’arrêt attaqué sont ambiguës.
27 En effet, d’une part, l’arrêt attaqué contient des indices selon lesquels le moyen d’ordre public en cause a été soulevé et débattu entre les parties dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. Ainsi, il ressort du point 26 de l’arrêt attaqué que les parties ont été invitées à présenter oralement des observations sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses. La considération du Tribunal de la fonction publique, au point 39
de l’arrêt attaqué, peut être comprise dans le même sens. Le Tribunal de la fonction publique y a indiqué que la question, soulevée d’office, une fois la procédure écrite clôturée, de la compétence de l’EPSO pour fixer les conditions du déroulement des tests d’accès, pour décider de leur contenu, pour noter les épreuves ainsi que pour établir la liste des candidats ayant obtenu les meilleures notes, lesquels sont seuls autorisés à soumettre une candidature complète en vue de leur admission au
concours général, avait été traitée, de façon approfondie, par lui au cours d’une audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F-35/08). Cette considération pourrait être interprétée dans le sens que le moyen d’ordre public en cause a également été débattu dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, même si ce débat n’a pas été mené de manière approfondie. Un autre indice montrant qu’un tel débat a eu
lieu en première instance, dans la présente affaire, figure au point 42 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique a indiqué que la Commission avait fait valoir une argumentation analogue à celle avancée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pachtitis/Commission, précité. Enfin, les considérations développées au point 57 de l’arrêt attaqué peuvent également être mentionnées à cet égard. Selon celles-ci, la Commission a fait valoir que, dans le cas où le Tribunal de la
fonction publique nourrirait des doutes réels quant à la compétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses, le débat devrait être élargi aux autres institutions.
28 D’autre part, les considérations développées, aux points 26 et 39 à 42 de l’arrêt attaqué, peuvent également être interprétées en ce sens que le moyen d’ordre public en cause n’a été ni soulevé ni débattu dans l’affaire à l’origine de l’arrêt attaqué, mais que l’échange d’arguments a uniquement eu lieu dans d’autres affaires devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 39 de l’arrêt attaqué, que la question de la compétence
de l’EPSO en cause avait été traitée de façon approfondie dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pachtitis/Commission, point 27 supra, sans pourtant mentionner l’existence d’un éventuel débat sur cette question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. De même, il a indiqué, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il avait invité les parties en première instance à prendre position lors de l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra. La
présentation des arguments des parties en première instance, aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, fait également référence à ces deux autres affaires. S’agissant des considérations du Tribunal de la fonction publique au point 57 de l’arrêt attaqué, celles-ci peuvent également être interprétées en tenant compte du contexte de ce point par rapport aux points 39 à 42 de l’arrêt attaqué. Il résulterait d’une telle interprétation que les arguments de la Commission présentés audit point 57 n’ont pas
non plus été avancés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. Au vu de ces indices, il n’est donc pas exclu que l’invitation des parties, mentionnée au point 26 de l’arrêt attaqué, à présenter oralement des observations sur le moyen d’ordre public en cause concernait la possibilité, pour celles-ci, de faire valoir leurs arguments lors de l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra.
29 Cela étant, il convient de constater que, selon le point 39 de l’arrêt attaqué, un éventuel débat sur ledit moyen d’ordre public ne pourrait avoir eu lieu qu’une fois la procédure écrite clôturée. À cet égard, il ne ressort pas du dossier transmis par le Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure, et notamment pas du procès-verbal de l’audience du 2 février 2010, seul document attestant du déroulement de celle-ci, que le moyen tiré
de l’incompétence de l’EPSO pour prendre les décisions litigieuses a été soulevé et débattu entre les parties dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juin 2000, TEAM/Commission, C-13/99 P, Rec. p. I-4671, points 44 et 45 ; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 61, et du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C-199/99 P, Rec. p. I-11177, points 24, 32 et 33).
30 Il s’ensuit que ledit moyen d’ordre public n’a été ni soulevé ni débattu entre les parties lors de l’audience dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, mais seulement dans le cadre des affaires à l’origine des arrêts Pachtitis/Commission, point 27 supra, et Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra.
31 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a, par l’arrêt attaqué, annulé les décisions litigieuses sur le fondement d’un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses sans avoir invité au préalable les parties, au cours de la procédure écrite ou de la procédure orale, à présenter leurs observations sur ledit moyen. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a méconnu le principe du contradictoire.
32 Il se pose, ensuite, la question de savoir si le procédé adopté par le Tribunal de la fonction publique peut être légitimé en soutenant que, même en l’absence de l’irrégularité en cause, la procédure ne pouvait aboutir à un résultat différent de sorte que le non-respect du principe du contradictoire n’aurait pas pu exercer d’influence sur le contenu de l’arrêt attaqué et n’aurait pas porté atteinte aux intérêts de la Commission (voir, en ce sens, arrêt Réexamen M/EMEA, point 25 supra,
point 52, et la jurisprudence citée).
33 La Commission indique, à cet égard, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il a refusé, aux points 57 à 59 de l’arrêt attaqué, d’inviter les autres institutions à intervenir à la procédure, en application de l’article 111 de son règlement de procédure. Le fait que la Commission représente l’EPSO devant les juridictions de l’Union ne signifierait pas qu’aucune des autres institutions ayant participé à la création de l’EPSO n’aurait un intérêt juridique
propre à défendre les compétences de cet office ou la légalité de ses actes. Si le Tribunal de la fonction publique avait respecté les droits de la défense des autres institutions participantes à l’EPSO et les avait invitées à se manifester au sujet du moyen d’ordre public concernant la compétence de l’EPSO, il aurait été très probable que le résultat de l’arrêt attaqué ait été différent.
34 M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén font valoir que la Commission n’a pas démontré que, en l’absence de l’irrégularité en cause, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. S’agissant de la prétendue perte de possibilité pour les autres institutions d’intervenir dans la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, celles-ci, dûment informées des questions de droit tranchées, n’auraient pas jugé utile de devoir intervenir dans le cadre de la présente affaire. De
plus, selon M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén, dans son second moyen, la Commission se borne à répéter les arguments présentés dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts Pachtitis/Commission, point 27 supra, et Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra. La dernière affaire aurait été plaidée le même jour et entre les mêmes parties, représentées par les mêmes agents et avocats, ainsi que devant la même chambre du Tribunal de la fonction publique que celles dans l’affaire
ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. Afin d’assurer une bonne administration de la justice et dans un souci d’économie de procédure, le Tribunal de la fonction publique aurait pu renoncer à un formalisme excessif qui n’aurait pu qu’aboutir à une répétition pure et simple d’arguments présentés dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Pachtitis/Commission, point 27 supra, et Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra.
35 Premièrement, en ce qui concerne une prétendue erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas invité les autres institutions à intervenir à la procédure, en application de l’article 111 de son règlement de procédure, il convient de relever que, aux termes du paragraphe 1, première phrase, de cette disposition, à tout stade de la procédure, le président peut, après avoir entendu les parties, inviter toute personne, toute institution ou tout État membre intéressé à la
solution du litige à indiquer au Tribunal de la fonction publique s’il souhaite intervenir dans la procédure.
36 À cet égard, il y a lieu de relever que le grief relatif à cette prétendue erreur de droit ne vise pas l’arrêt attaqué en ce qu’il affecte la situation juridique de la Commission. Or, une requérante au pourvoi ne saurait soulever un moyen au bénéfice d’un tiers (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, Rec. p. I-2239, point 83). Par conséquent, le présent grief doit être
déclaré irrecevable pour autant qu’il vise le refus d’invitation d’autres institutions. En outre, le libellé de l’article 111, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique énonce clairement que ce dernier n’est pas obligé d’effectuer une telle invitation. Le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle d’inviter les autres institutions. De plus, l’absence de demandes d’intervention des autres institutions dans la présente procédure, dûment
informées des considérations du Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué relatives à la compétence de l’EPSO, montre que, en tout état de cause, celles-ci n’ont pas jugé nécessaire de présenter leurs propres argumentations.
37 Au vu de ces considérations, l’argumentation de la Commission selon laquelle, en l’absence de l’irrégularité en cause, la procédure devant le Tribunal de la fonction publique aurait pu aboutir à un résultat différent en raison d’arguments avancés par d’autres institutions, qui n’auraient erronément pas été invitées à intervenir, doit être écartée.
38 Deuxièmement, il y a lieu d’examiner la question de savoir si, en l’absence de l’irrégularité en cause, la procédure devant le Tribunal de la fonction publique aurait pu aboutir à un résultat différent en raison d’arguments avancés par la Commission concernant le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses.
39 À cet égard, il convient de relever qu’il est vrai que ce moyen traite d’une question de principe, à savoir la détermination du partage des compétences entre l’EPSO et le jury relatives à la première phase d’un concours consistant en des tests d’accès. Ainsi qu’il ressort des considérations développées aux points 26 à 30 ci-dessus, cette question de principe a été débattue devant le Tribunal de la fonction publique dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Pachtitis/Commission, point 27
supra, et Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra. Les parties dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué étaient, en particulier, également parties dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra. En outre, l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pachtitis/Commission, point 27 supra, dont la Commission était également partie, a eu lieu avant la fin de la procédure orale dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, à
savoir le 1^er décembre 2009. Quant à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra, l’audience a eu lieu le même jour que celle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. De plus, la Commission ne conteste pas que, aux points 41 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné des arguments qu’elle avait présentés dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts Pachtitis/Commission, point 27 supra, et Vicente Carbajosa
e.a./Commission, point 4 supra.
40 Toutefois, force est de constater que chaque cas d’espèce est spécifique et peut donner lieu à une appréciation différente des éléments de fait et de droit décisifs pour la solution du litige. Une violation des droits de la défense doit dès lors être examinée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec.
p. I-123, point 127, et la jurisprudence citée).
41 En l’espèce, la spécificité de chacune des affaires mentionnées au point 39 ci-dessus apparaît, de façon ostensible, au point 49 de l’arrêt attaqué. En effet, ce point contient une considération nouvelle par rapport à l’arrêt Pachtitis/Commission, point 27 supra. De même, ainsi que la Commission le fait valoir, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique ne répond pas à tous les arguments présentés par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt
Pachtitis/Commission, point 27 supra. Ainsi, au point 63 de cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique a répondu à l’argument de la Commission selon lequel la correction des tests d’accès avait été effectuée par ordinateur et que, dès lors, elle reposait sur une procédure automatisée sans marge d’appréciation subjective. Cet argument n’a pas été examiné par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué.
42 Pour ce qui est de la prétendue connexité des affaires ayant donné lieu à l’arrêt Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra, et à l’arrêt attaqué, celle-ci ne saurait, à supposer même qu’elle existe, remettre en cause la spécificité de chacune des affaires. En effet, selon le Tribunal de la fonction publique, elle n’était même pas apte à justifier la jonction de ces deux affaires. En effet, il ressort des points 22 et 23 de l’arrêt attaqué que, la Commission ayant exprimé des
hésitations à souscrire à une demande de jonction desdites affaires au vu des différences entre celles-ci, le Tribunal de la fonction publique a rejeté cette demande.
43 En outre, il convient de relever qu’il ressort des points 20 et 25 de l’arrêt Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra, que, pour la Commission, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt n’exigeait pas le même résultat que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. En effet, la Commission a conclu à l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 91, paragraphe 2, du statut, au motif que les parties requérantes dans cette affaire n’avaient pas introduit une réclamation
préalable contre les décisions litigieuses. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la Commission avait conclu au rejet du recours comme non fondé. Le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce recours comme irrecevable.
44 La simple reprise des arguments présentés par la Commission dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Pachtitis/Commission, point 27 supra, et Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra, ne saurait donc suffire pour conclure que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, la Commission n’aurait pas présenté d’autres observations susceptibles d’aboutir à un résultat différent, ainsi que la Commission l’a soutenu, lors de l’audience, en faisant valoir des arguments
supplémentaires relatifs à l’utilité et au bon fonctionnement des tests d’accès.
45 Il résulte des considérations développées aux points 38 à 44 ci-dessus qu’il ne saurait être exclu que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique ait pu être différente si ce dernier avait mis la Commission en mesure de présenter ses observations relatives au moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses, ce qu’il aurait pu faire en ordonnant la réouverture de la procédure orale conformément à l’article 52, paragraphe 2, de son règlement
de procédure, et que, partant, le respect du principe du contradictoire ait pu exercer une influence sur le contenu de l’arrêt attaqué.
46 Il découle de ce qui précède que, en l’occurrence, le Tribunal de la fonction publique n’a pas mis la Commission en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur le moyen d’ordre public en cause et a, partant, méconnu le principe du contradictoire résultant des exigences liées au droit à un procès équitable.
47 Il s’ensuit que le pourvoi est fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen soulevé, à titre subsidiaire, par la Commission.
48 Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il annule les décisions litigieuses.
Sur le recours introduit en première instance
Observations liminaires
49 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statue lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
50 Tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juin 2009, Commission/Traore, T-572/08 P, RecFP p. I-B-1-39 et II-B-1-223, point 54, et la jurisprudence citée). La décision peut être prise sur la base du moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses. Ce moyen n’implique aucun examen de questions de fait complexes sur la base
d’éléments qui n’ont pas été appréciés par le Tribunal de la fonction publique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C-408/04 P, Rec. p. I-2767, point 111). L’appréciation de ce moyen nécessite plutôt l’examen d’une question de droit relative à la compétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses. Étant donné que, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a traité cette question dans l’arrêt attaqué, de manière approfondie, sur la base des
arguments des parties avancés dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Pachtitis/Commission, point 27 supra, et Vicente Carbajosa e.a./Commission, point 4 supra, que, deuxièmement, cette question a été débattue, à l’égard du présent cas d’espèce, dans le cadre de la procédure écrite et que, troisièmement, lors de l’audience, les parties ont été entendues en ce qui concerne cette question (voir point 20 ci-dessus), ces dernières ont été en mesure de donner utilement leurs points de vue quant au
moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses.
Sur le moyen d’ordre public, tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses
51 La Commission fait valoir, en substance, que l’EPSO était compétent pour adopter les décisions litigieuses. Une telle compétence serait accordée à l’EPSO par l’annexe III du statut, notamment son article 1^er, paragraphe 1, sous b) et e), et son article 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que par les décisions 2002/620 et 2002/621.
52 En ce qui concerne, en premier lieu, la nature de la phase de présélection des concours en cause, la Commission souligne que cette phase consiste en des épreuves de présélection donnant accès à la « seconde phase », cette dernière étant le concours proprement dit.
53 En ce qui concerne le contenu de la première phase du concours, il convient de relever que, selon le point 13 de l’arrêt attaqué, cette phase consistait en deux tests d’accès, d’une série de questions à choix multiple chacun, le premier visant à évaluer les connaissances relatives à l’Union, ses institutions et ses politiques et le second visant à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique (voir point 2 ci-dessus).
54 Ces tests de la première phase avaient une nature comparative, inhérente à la notion même de concours, dès lors qu’il ne suffisait pas d’obtenir la moyenne aux tests en question, mais que, pour pouvoir accéder à la deuxième phase du concours, il fallait être parmi un nombre prédéterminé de candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès. Cette phase constituait donc non seulement un élément formel de la procédure de concours en cause, mais revêtait également le caractère de
concours.
55 En ce qui concerne, en deuxième lieu, le partage des compétences entre l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et le jury pour le recrutement des fonctionnaires, la Commission fait valoir que l’AIPN a toujours été compétente, en vertu de l’article 1^er de l’annexe III du statut, pour déterminer la teneur d’épreuves de présélection et que la création de l’EPSO a eu pour unique conséquence de transmettre cette compétence particulière à ce dernier.
56 À cet égard, il convient d’examiner le partage des compétences entre l’AIPN et le jury en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires.
57 Il appartient à l’AIPN, ainsi qu’il résulte de l’article 1^er, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe III du statut et de l’article 4 de ladite annexe, d’une part, d’arrêter l’avis de concours, et ce après consultation de la commission paritaire, et, d’autre part, d’arrêter la liste des candidats qui remplissent les trois premières conditions énumérées à l’article 28 du statut pour pouvoir être nommés fonctionnaires, à savoir celle de ressortissant d’un des États membres ainsi que celles
relatives à la position au regard des lois de recrutement en matière militaire et aux garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions.
58 Une fois cette liste transmise par l’AIPN au président du jury, il appartient par la suite au jury lui-même, ainsi qu’il est indiqué dans l’article 5 de l’annexe III du statut, premièrement, de déterminer la liste des candidats répondant aux conditions fixées par l’avis de concours, deuxièmement, de procéder aux épreuves et, troisièmement, d’établir la liste d’aptitude des candidats et de la transmettre à l’AIPN. À cet égard, il convient également de relever que, en vertu de l’article 30,
premier alinéa, du statut, pour chaque concours, un jury est nommé par l’AIPN, lequel établit la liste d’aptitude des candidats.
59 Selon la Commission, pour apprécier le partage des compétences entre l’AIPN et le jury relatives à la phase de présélection des concours en cause, l’article 1^er, paragraphe 1, sous b) et e), de l’annexe III du statut revêt une importance particulière. En outre, cette annexe ne comporterait aucune disposition interdisant à l’AIPN de déterminer la teneur des épreuves de présélection.
60 Pour ce qui est de l’article 1^er, paragraphe 1, sous b) et e), de l’annexe III du statut, selon lequel l’AIPN doit spécifier, dans l’avis de concours, les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves) et, dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective, force est de constater que ces dispositions ne mentionnent aucune compétence de l’AIPN relative au choix et à l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un
concours. En effet, les modalités d’un concours au titre de l’article 1^er, paragraphe 1, sous b), de l’annexe III du statut étant des concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves, cette disposition ne vise pas la détermination du contenu des épreuves. En ce qui concerne l’article 1^er, paragraphe 1, sous e), de ladite annexe, il y a lieu de relever que, si la fixation des seuils de réussite des épreuves entre dans le champ d’application de la notion de « nature des examens et leur
cotation respective », tel n’est pas le cas s’agissant de la détermination du contenu des questions à poser dans le cadre d’un concours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T-24/01, RecFP p. I-A-79 et II-423, point 51).
61 En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel l’annexe III du statut ne comporte aucune disposition interdisant à l’AIPN de déterminer la teneur des épreuves de présélection, il convient de relever que cette annexe ne prévoit pas expressément qui détermine la teneur des épreuves de présélection et qui supervise cette phase du concours. Une telle compétence n’est expressément attribuée ni à l’AIPN ni au jury de concours.
62 Cependant, pour apprécier le partage des compétences entre l’AIPN et le jury, il y a lieu de se référer à l’article 30, premier alinéa, du statut et à l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut. Ces dispositions prévoient que c’est au jury d’établir la liste d’aptitude des candidats et de déterminer la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours. Au vu de ces compétences, le jury occupe un rôle crucial au cours du déroulement d’un concours.
63 Pour ce qui est de l’argument de la Commission selon lequel la correction des épreuves de présélection avait été effectuée par ordinateur et ne comportait pas le même degré d’appréciation que celui qui caractérise un jury de concours, il convient de relever que, bien que les tests d’accès soient corrigés à l’aide d’ un ordinateur, il n’en demeure pas moins que la détermination de la teneur d’épreuves de présélection ne saurait être effectuée simplement par ordinateur, mais exige une
préparation soigneuse et une évaluation difficile de différentes possibilités d’épreuves.
64 S’agissant, plus particulièrement, de l’argument de la Commission selon lequel l’AIPN a toujours été compétente pour déterminer la teneur d’épreuves de présélection, il convient de relever que, selon le régime juridique en vigueur avant la création de l’EPSO, le déroulement des tests de présélection, analogues aux tests d’accès de la présente espèce, était confié au seul jury de concours. En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie que, avant la création de l’EPSO par la décision
2002/620, si l’AIPN disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions et modalités d’organisation d’un concours, le jury disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours (arrêts du Tribunal Staelen/Parlement, point 60 supra, point 51 ; du 26 octobre 2004, Falcone/Commission, T-207/02, RecFP p. I-A-305 et II-1393, points 31 et 38, et du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T-371/03, RecFP
p. I-A-209 et II-957, point 41). Avant la création de l’EPSO, le jury était également compétent pour superviser une éventuelle première phase de présélection des candidats organisée par l’AIPN (arrêts du Tribunal du 17 septembre 2003, Alexandratos et Panagiotou/Conseil, T-233/02, RecFP p. I-A-201 et II-989, point 26, et Falcone/Commission, précité, point 39). Cet argument de la Commission doit donc être écarté.
65 Il s’ensuit que l’argumentation de la Commission relative au partage des compétences entre l’AIPN et le jury en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires doit être rejetée.
66 En ce qui concerne, en troisième lieu, une éventuelle affectation de ce partage des compétences entre l’AIPN et le jury par la création en 2002 de l’EPSO, il convient d’examiner l’article 7 de l’annexe III du statut ainsi que les décisions 2002/620 et 2002/621.
67 Pour ce qui est, premièrement, de l’article 7 de l’annexe III du statut, il résulte de cette disposition que, en ce qui concerne le déroulement des concours de recrutement de fonctionnaires, les tâches de l’EPSO sont essentiellement de caractère organisationnel. En outre, il y a lieu de relever l’absence, dans l’article 7 de l’annexe III du statut, de toute référence à une quelconque tâche de l’EPSO touchant à la détermination ou à la définition de la teneur des épreuves pour les concours de
recrutement de fonctionnaires. En revanche, ce même article 7 attribue expressément à l’EPSO de telles tâches, notamment en matière de certification des fonctionnaires, dans son paragraphe 2, sous c), ou de sélection des agents temporaires et contractuels, dans son paragraphe 4. Cette absence confirme que tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à la compétence de l’EPSO.
68 La Commission affirme, à cet égard, que la mission de l’EPSO, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, de garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires ne peut être assumée que si l’EPSO joue un rôle dans la détermination de la teneur des épreuves. Or, les différentes tâches de l’EPSO sont expressément définies à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut. Si ces tâches doivent certainement être interprétées
à la lumière de la mission de l’EPSO telle que visée audit article 7, paragraphe 1, la définition de la mission en tant que telle ne saurait attribuer à l’EPSO de nouvelles compétences. En outre, il convient de relever que cette mission de l’EPSO concerne la détermination, en général, des procédures de sélection des fonctionnaires et non celle de la teneur des épreuves des concours spécifiques.
69 En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel, si le législateur n’a pas explicitement mentionné, à l’article 7 de l’annexe III du statut, la compétence de l’EPSO pour déterminer la teneur des épreuves pour les concours en vue du recrutement de fonctionnaires, contrairement à ce qu’il a fait concernant l’engagement d’agents temporaires et contractuels et la procédure visant l’évolution de la carrière des fonctionnaires des grades AST, c’est qu’il a considéré cette mention comme
inutile, puisque cette compétence existait déjà dans le cadre de l’annexe III du statut, il convient de relever qu’il résulte des considérations aux points 55 à 65 ci-dessus que l’AIPN ne disposait pas d’une telle compétence. Il résulte, en particulier, de la considération formulée au point 64 ci-dessus que, selon le régime juridique en vigueur avant la création de l’EPSO, le déroulement des tests de présélection était confié au seul jury de concours. L’absence, dans l’article 7 de l’annexe III du
statut, de toute référence à une quelconque tâche de l’EPSO touchant à la détermination ou à la définition de la teneur des épreuves pour les concours de recrutement de fonctionnaires confirme donc la conclusion selon laquelle tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à la compétence de l’EPSO.
70 Pour ce qui est, deuxièmement, des décisions 2002/620 et 2002/621, il convient de relever que la décision 2002/620 prévoit expressément, dans son article 2, que l’EPSO exerce les pouvoirs de sélection dévolus aux AIPN en matière de concours. En outre, le constat que les tâches de l’EPSO sont essentiellement de caractère organisationnel n’est pas contredit par les dispositions spécifiques contenues dans les décisions 2002/620 et 2002/621, même si ces décisions contiennent parfois des
formulations pouvant induire en erreur, comme celle indiquant que l’EPSO « établit les listes d’aptitude », car les décisions en question ont, en tout état de cause, un rang hiérarchique inférieur à celui des dispositions du statut.
71 Selon la Commission, qui fait référence à l’article 1^er, paragraphe 2, sous c), de la décision 2002/621, dès lors que la compétence pour établir les questions dans le cadre d’un concours n’a pas été réservée exclusivement au jury, l’EPSO est compétent pour déterminer la teneur de ces questions.
72 À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2002/620, l’EPSO exerce les pouvoirs de sélection dévolus aux AIPN en matière de concours. Il résulte de cette disposition que les compétences de l’AIPN en vertu de l’article 30, premier alinéa, du statut et de l’annexe III du statut sont transférées à l’EPSO. Dès lors que le partage des compétences entre l’AIPN et le jury en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires a déjà été défini,
force est de constater que tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à la compétence de l’EPSO.
73 S’agissant de la décision 2002/621, il convient de relever que celle-ci a un rang hiérarchique inférieur à celui des dispositions du statut. En particulier, la décision 2002/621 ayant été prise sur la base de l’article 5 de la décision 2002/620, elle a également un rang hiérarchique inférieur à cette dernière décision. Il résulte de ce rang hiérarchique, qui doit être respecté en vertu du principe de légalité, que la décision 2002/621 ne saurait être interprétée comme allant à l’encontre du
statut et de la décision 2002/620. Cependant, la décision 2002/621 peut être un élément permettant, dans le processus d’application du statut et de la décision 2002/620 au présent cas d’espèce, de les interpréter.
74 Pour ce qui est de l’article 1^er, paragraphe 2, sous c), de la décision 2002/621, en vertu duquel l’EPSO est, selon la Commission, compétent pour déterminer la teneur des questions en cause, il énonce qu’une des tâches de l’EPSO est la mise au point de méthodes et de techniques de sélection sur la base des meilleures pratiques et en conformité avec les profils de compétences définies pour les différentes catégories de personnel des institutions. Or, il ne résulte pas des termes de cette
disposition que l’EPSO possède la prétendue compétence. Dans le contexte du paragraphe 1, première phrase, de l’article 1^er de la décision 2002/621, qui dispose que l’EPSO est chargé d’organiser des concours généraux afin de doter les institutions de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales, le paragraphe 2, sous c), dudit article attribue à l’EPSO plutôt le rôle d’assistant du jury dans le déroulement d’un concours en ce qu’il est chargé de mettre au point les
méthodes et techniques de sélection. En l’espèce, il n’est donc pas question d’une interprétation de l’article 1^er, paragraphe 2, sous c), de la décision 2002/621 allant à l’encontre du statut ou de la décision 2002/620, en vertu desquels l’EPSO ne dispose pas non plus de la prétendue compétence.
75 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la création de l’EPSO et, en particulier, l’article 7 de l’annexe III du statut ainsi que les décisions 2002/620 et 2002/621 n’ont pas affecté le partage des compétences entre l’AIPN et le jury.
76 Enfin, s’agissant de l’argumentation de la Commission relative à l’utilité et au bon fonctionnement des tests d’accès, il convient de relever qu’aucun de ces éléments de fait n’est de nature à pouvoir affecter ledit partage des compétences.
77 Par conséquent, M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén ont été écartées de la deuxième phase des concours à l’issue de procédures menées par une instance incompétente et par des décisions prises par cette même instance. L’argumentation de la Commission doit donc être rejetée.
78 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler les décisions litigieuses sans qu’il soit nécessaire d’examiner les trois moyens soulevés par M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén.
Sur les dépens
79 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.
80 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés par les institutions en vertu de l’article 144 et de l’article 148, deuxième alinéa, du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés
par les institutions restent, en principe, à la charge de celles-ci.
81 Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure du pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 28 octobre 2010, Vicente Carbajosa e.a./Commission (F-9/09), est annulé dans la mesure où il annule les décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas inscrire M^me Isabel Vicente Carbajosa pour le concours EPSO/AD/117/08 et M^mes Niina Lehtinen et Myriam Menchén pour le concours EPSO/AD/116/08 sur la liste des candidats invités à soumettre une candidature complète.
2) Les décisions de l’EPSO de ne pas inscrire M^me Vicente Carbajosa pour le concours EPSO/AD/117/08 et M^mes Lehtinen et Menchén pour le concours EPSO/AD/116/08 sur la liste des candidats invités à soumettre une candidature complète sont annulées.
3) M^mes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Menchén et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens afférents à la présente instance.
Jaeger Forwood Dittrich
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Signatures
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* Langue de procédure : le français.