Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 — Procédure pénale/Pulignani e.a.
(affaire C‑413/10)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Collecte de paris sur des événements sportifs — Exigence d’une concession — Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions — Attribution de 16 300 concessions additionnelles — Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence — Principe de sécurité juridique — Protection des titulaires des
concessions antérieures — Réglementation nationale — Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris — Admissibilité — Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession — Interdiction par la réglementation nationale — Admissibilité»
1. Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Restrictions — Jeux de hasard — Législation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, la collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation — Refus de concession ou d’autorisation en violation du droit de l’Union (Art. 43 CE et 49 CE) (cf. point 12, disp. 1)
2. Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Restrictions — Jeux de hasard — Législation nationale interdisant la collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation de police — Exclusion d’un opérateur d’un appel d’offres visant à l’attribution d’une telle concession, en violation du droit de l’Union (Art. 43 CE et 49 CE) (cf. point 13, disp. 2)
3. Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Jeux de hasard — Législation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, la collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation — Conditions de déchéance de concessions octroyées au terme d’un appel d’offres (Art. 43 CE et 49 CE) (cf. point 14, disp. 3)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Ordinario di Prato — Libre circulation des personnes — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l’exercice de cette activité à l’obtention d’une autorisation et d’une licence de sécurité publique — Protection accordée aux sujets de droit ayant obtenu des autorisations et des licences grâce à des procédures d’attribution ayant exclu illégalement d’autres opérateurs du même secteur — Compatibilité
avec les articles 43 et 49 CE.
Dispositif
1) Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs
existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.
2) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution
conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur.
3) Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration
autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.